Livv
Décisions

CA Bourges, 1re ch., 18 septembre 2026, n° 25/01207

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 25/01207

18 septembre 2026

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP BON-DE SAULCE LATOUR

- SCP SOREL

NOTIFICATION CE AUX PARTIES

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC

LE : 18 SEPTEMBRE 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/01207 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY47

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 02 Décembre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 18/12/2025

II - S.E.L.A.S. [R] [W] [1] prise en la personne de son représentant légal Maître [R] [W] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée et plaidant par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 29 avril 2026, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [T] [J] et son fils [C] [J] créaient en juillet 2018 la SASU SN [2] en reprenant le fond artisanal de travaux de maçonnerie qui était exploité auparavant par la SAS MTC [3]. Le premier était président de la société jusqu'au 20 mars 2019 et son fils lui succédait jusqu'au 1er avril 2022, date à laquelle tous deux cédaient leurs actions au profit de [U] [S] qui lui-même cédait la présidence à son fils [M] [S] le 27 juin 2022.

Sur saisine du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bourges, sur la base d'informations communiquées dans le cadre de procédures de prévention des difficultés des entreprises, une liquidation judiciaire directe était prononcée le 27 septembre 2022 et la SCP [R] [W], désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Ce dernier imputait, selon lui, la déconfiture de l'entreprise à la mauvaise gestion de [C] [J].

Dès lors, le mandataire liquidateur assignait la SASU SN [2] ainsi que [C] [J] en comblement de passif à hauteur de la somme de 996'005,64 € sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce avec exécution provisoire de la décision.

'

Par jugement en date du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bourges condamnait [C] [J] à payer à la SELAS [W] [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SN [2] la somme de 996'005,64 € au titre du comblement de passif et prescrivait l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou caution.

La juridiction retenait la responsabilité de [C] [J] dans l'insuffisance d'actif en ce qu'il avait poursuivi une activité déficitaire pour les années 2019 à 2021 en retenant des résultats nets positifs de 5394€ en 2019 mais négatifs de 245'380 € en 2020 avec une dette de 700'850 € et un résultat net négatif de 425'508€ et une dette portée à 1'097'228 € en 2021.

Selon la juridiction, la poursuite de l'activité déficitaire avait eu pour effet d'accroître le passif de la société au préjudice des créanciers sans que le dirigeant ne puisse le justifier par la crise sanitaire, et alors qu'il avait été alerté par son comptable dès juillet 2021. La juridiction retenait en outre que des dépenses injustifiées avaient été réalisées pour les exercices 2020 et 2021 et que des transferts de biens immobiliers avaient été effectués entre la SASU SN [2] et la SCI [C] pour un prix inférieur au coût d'acquisition.

'

Le 18 décembre 2025, [C] [J] interjetait appel de la décision en toutes ses dispositions, et faisait signifier la déclaration d'appel le 30 décembre 2025 à la SELAS [W] [1] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SN [2].

Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mai 2026, l'appelant, [C] [J] soutient la réformation dans toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bourges au principal et subsidiairement à la réduction dans de notables proportions du montant qui lui serait mis à charge.

Il affirme en effet que les conditions posées par l'article L651-2 du code de commerce ne sont pas réunies: reprenant une jurisprudence qui retient que les dirigeants qui ont poursuivi une exploitation déficitaire dès lors que les difficultés ont eu pour origine la conjoncture économique, ne peuvent se voir imputer de faute de gestion, il affirme qu'il ne peut lui être reproché que de simples négligences exonératoires de toute faute.

- L'inaction ne peut constituer une faute de gestion et il conteste avoir eu de l'expérience dans la gestion d'entreprise puisque lorsqu'il a pris la direction de la société, il n'était âgé que de 22 ans, alors que son père s'était vu interdire toute gestion d'entreprise par décision du tribunal correctionnel de Nevers du 22 janvier 2019 confirmée en appel le 29 octobre 2020.

- Auparavant, il était salarié de la SNC [2] depuis le 2 octobre 2018, en qualité d'assistant administratif mais n'avait aucune expérience dans la gestion.

- Aux arguments soutenus par la SELARL [W] [1], qui affirme qu'il avait des participations dans différentes SCI, il réplique qu'il n'y a aucune corrélation entre elles et qu'en outre il s'agit d'une organisation patrimoniale civile et non commerciale. Encore, l'examen de ces cinq sociétés montre que certaines ont été créées après son départ de la société, objet de l'actuelle liquidation, ou répondaient à des nécessités d'organisation de la succession de ses parents, ou de la mise en location d'un bien immobilier ou encore de la gestion d'un terrain agricole ou commercial. Ainsi, la simple qualité d'associé au sein de ces SCI ne saurait constituer une certaine expérience comme le retenait le mandataire liquidateur.

- Il est rappelé que [C] [J] a pris ses fonctions le 20 mars 2019, alors que la société affichait déjà un résultat net faiblement bénéficiaire de 5394 €, et l'économie mondiale a été lourdement impactée en 2020 par la crise du Covid, il soutient qu'âgé de 22 ans, il n'était pas armé pour faire face à une telle crise et rappelle que le confinement a interrompu toute activité de l'entreprise du 17 mars au 3 mai puis du 30 octobre au 15 décembre 2020. Ainsi, selon lui, la société aurait perdu environ 300'000 € de chiffre d'affaires.

- À ces éléments s'ajoutent la troisième période de confinement du 3 avril au 3 mai 2021 si préjudiciable à l'entreprise qu'elle perdait 60 % du montant habituel de commandes dans le cadre de marchés publics.

- Il assure encore qu'à l'issue du Covid, le coût des matières premières ayant bondi, les marges espérées ont été absorbées : le prix de l'acier a été multiplié par trois, tout comme le PVC, la tuile et le verre. En outre, la reprise a nécessité des mesures d'hygiène strictes et coûteuses imposant nettoyages et désinfections, installations de bungalows supplémentaires, distanciation entre les effectifs.

Il ne conteste pas qu'ainsi en 2020 et 2021 le chiffre d'affaires a largement diminué en regard des charges, créant ainsi un déficit, cependant, il rappelle que pour la période 2020-2022, 2'633'116,30 € de marchés publics avaient été signés outre 339'796,43 € de marchés privés .

S'opposant à la qualification de dirigeant inerte ou passif, il assure au contraire avoir recherché un repreneur dès le début de l'année civile 2022 et c'est dans ces conditions que [U] [S] lui succédait dans le cadre de la cession des parts sociales.

Il ajoute ne s'être jamais enrichi ou n'avoir commis aucun abus et avoir tenté de sauver l'entreprise sans pourtant y parvenir, contestant tout entêtement fautif dans une exploitation irrémédiablement compromise et rappelant le contexte économique exceptionnel du secteur du BTP marqué par la crise sanitaire de la Covid 19.

Encore, reprenant l'analyse comptable des résultats des années 2015 à 2018, il met en exergue d'importants déficits sur les deux premiers exercices compensés certes par des bénéfices tous deux inférieurs à 100'000 € pour 2017 et 2018 montrant ainsi que l'exploitation commerciale pouvait alterner au gré des années, pertes ou bénéfices, avant même qu'il ne prenne la direction de cette SASU.

Tout au plus, la poursuite de l'activité doit s'analyser comme une erreur d'appréciation dans un contexte inédit qui relève de la simple négligence et permet d'exclure toute responsabilité du dirigeant dans l'insuffisance d'actif.

Subsidiairement, sur le montant des dettes le passif déclaré est de 1'717'372€ et, il apparaît que comme toutes les entreprises, la société a bénéficié d'un prêt garanti par l'État à hauteur de 195'655,16 € dans le cadre du « quoiqu'il en coûte ! ».

Encore, à sa nomination en qualité de dirigeant, il avait été assuré que la TVA de mars 2022 avait été déclarée et payée et que les dettes d'URSSAF et de la caisse Pro-BTP correspondaient aux cotisations non appelées pendant l'année de la Covid 2019, c'est-à-dire en 2020.

Enfin, sur les pénalités de chantier, réclamées par une mairie, il rappelle que ce chantier devait être achevé au 1er avril 2022 époque où il n'était plus dirigeant de la structure.

En conséquence, ne resterait effectivement imputable à sa gestion qu'une somme de 427'784,64 € sans qu'il ne sache même, si les créances évoquées par le liquidateur ont, ou non, été contestées.

Il ne saurait lui être reproché le manque de pièces comptables au 19 juillet 2021 puisqu'il n'était pas dirigeant.

Répliquant enfin sur le sort d'un terrain revendu à la SCI [C], il exclut toute man'uvre frauduleuse ou détournement d'actifs et rappelle que la société n'ayant plus de trésorerie, la revente d'un terrain dont elle était propriétaire avait été votée à un prix identique à celui d'acquisition. Si des frais d'agence sont venus grever la somme, il s'agit d'une simple négligence ou d'une maladresse de gestion.

En outre, si des travaux ont été effectués par la SN [2] pour le compte de la SCI, il en justifie du règlement.

Il soutient encore que les premiers juges ont affirmé l'existence d'un lien de causalité sans le justifier ni l'expliquer : n'est pas caractérisé le lien de causalité entre les dettes nées sous son mandat, alors même qu'il doit être démontré un lien de causalité direct et certain avec une faute de gestion imputable au dirigeant:

- le PGE correspondait à une mesure d'urgence dans l'intérêt de la poursuite de l'activité qui ne saurait recevoir la qualification de gestion aventureuse,

- les cotisations sociales et les contributions retraites reportées à la suite des décisions gouvernementales ont provoqué un effet de rattrapage en sortie de crise, non imputable au dirigeant,

- les pénalités de retard sur un marché public conclu avec la commune de [Localité 4] se rattachaient à des opérations dont l'achèvement incombait au repreneur du fond à compter du 1er avril 2022.

Si le parquet reproche à [C] [J] un retard dans le dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiements, celui-ci réplique que la crise sanitaire, les reports massifs de charges sociales et fiscales, rendaient difficiles pour un jeune dirigeant, l'appréciation du moment où les ressources disponibles ne permettaient plus de faire face au passif exigible d'autant qu'il ne disposait pas d'une assistance juridique financière spécialisée, a recouru au dispositif de soutien, et n'a pas concouru à la situation rencontrée.

'

Au terme de réquisitions en date du 29 avril 2026, le parquet général sollicite la confirmation du jugement entrepris en rappelant à titre liminaire qu'il n'y a pas eu de déclaration de cessation des paiements du chef d'entreprise mais une saisine à la diligence du parquet général.

En outre, [C] [J] a commis des fautes de gestion graves et conséquentes qui ont contribué à l'insuffisance d'actif :

- il a volontairement omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours alors qu'il avait connaissance que la TVA n'était plus reversée et que les cotisations sociales (caisse de congés payés du BTP) n'étaient plus réglées depuis août 2021 préférant vendre ses parts et quitter ses fonctions de président plutôt que d'assumer ses responsabilités.

- Ayant poursuivi l'activité de l'entreprise sur une longue période, alors que le déficit initial était déjà de 240'000 € pour l'exercice 2020, il a généré un passif supplémentaire de 425'385 € l'année suivante, ayant ainsi profité de la crise sanitaire pour différer, voire éluder, ses responsabilités de dirigeant. En effet, alors que cette crise aurait dû le conduire à une plus grande vigilance dans la gestion comptable, des dépenses nouvelles injustifiées ont été enregistrées pour 86'000€ et, selon les termes du professionnel du chiffre, les comptes annuels manquaient de complétude et de cohérence.

'

Par conclusions en date du 13 avril 2026, la SELAS [W] [1], venant aux droits de la SCP [R] [W] prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU SN [2] concluait à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'intéressé à lui régler une somme de 3500 € au titre de ses frais d'avocat outre les dépens de première instance et d'appel.

Le mandataire liquidateur rappelant l'historique du fonctionnement de cette société, soutient en effet que l'appelant a assuré la présidence de la société à compter du 20 mars 2019 suite à une double condamnation de ses deux parents en interdiction de gérer toute activité commerciale pendant 10 ans suivant arrêt définitif du 29 octobre 2020 faisant suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Nevers du 22 janvier 2019.

Il reprend les éléments existants à savoir que [C] [J] était :

1) gérant de la SCI [C] société de promotion immobilière, depuis le 1er décembre 2018,

2) gérant de la SCI [C] depuis le 28 septembre 2020 qui avait pour vocation la gestion de biens mobiliers et immobiliers,

3) gérant depuis le 1er octobre 2022 de la SASU [4], société de construction de maisons individuelles,

4) associé au sein de la Société Civile Immobilière [5] ayant une activité de propriété de gestion à titre civil de tous biens immobiliers et mobiliers, et

5) associé au sein de la SCI [6] destinée à l'acquisition l'administration la construction de tous immeubles bâtis,

outre le fait qu'il exerçait en qualité d'entrepreneur individuel dans le cadre d'activités de nettoyage de bâtiments.

Il soutient que dans le cadre de l'assemblée générale des associés qui s'est tenue le 5 octobre 2021 étaient constatés que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social mais, que le dirigeant n'en décidait pas moins de poursuivre l'activité.

Le mandataire judiciaire relève que le cabinet [7] a refusé d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels 2020 et 2021 et en déduit qu'ainsi sont caractérisées de graves fautes de gestion par une poursuite abusive d'une activité déficitaire en procédant notamment à des reventes à un prix inférieur à celui de l'acquisition d'un bien immobilier.

Retenant l'existence d'une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif, il est soutenu qu'elle est caractérisée par le très lourd déficit généré par l'exercice 2020 (-245'380 €) et par l'absence de mesures de restructuration et par l'aggravation de la situation pour l'exercice 2021 (- 425'508 €) qui n'amenait toujours pas le chef d'entreprise à déposer une déclaration de cessation des paiements.

En regard, le montant net des dettes est passé de 2019 à 2022 de 328'415 € à 1'717'372 €, ce qui démontre la poursuite d'une activité déficitaire accroissant considérablement le passif de la société et ce, au préjudice des créanciers. En outre la ventilation des déclarations de créances montre que celles-ci se sont élevées à 996'005,64 € au cours du mandat social de [C] [J], selon vérification du passif privilégié par le juge-commissaire publié au BODACC et non contesté.

Ainsi, les créances privilégiées définitivement admises de l'URSSAF, au titre des cotisations dues depuis décembre 2021 s'élèvent à 203'982,18 € outre celles dues au Trésor public au titre de la TVA non reversée pour les mois de mars, avril, mai, octobre et décembre 2021 et janvier à avril 2022.

En regard, l'expert-comptable avait alerté le chef d'entreprise en raison de pièces manquantes ne permettant pas de garantir l'exhaustivité des rubriques du bilan et relevait par ailleurs d'importantes dépenses non justifiées récurrentes depuis plusieurs années, et auxquelles les rappels antérieurs n'avaient été suivis d'aucune justification ou aucune reprise en main.

L'insincérité comptable née de ces pièces manquantes et d'opérations injustifiées couplées à la vente d'un bien immobilier au profit de la SCI [C] dont il assurait la direction et pour un prix inférieur à son acquisition constituent selon l'administrateur judiciaire des fautes caractérisées, bien au-delà de la négligence.

En effet, la vente du terrain immobilier pour 26'000 € n'est intervenue qu'au 12 mars 2021 et n'a pas permis d'obtenir les liquidités nécessaires dans le cadre de la période de Covid mais au contraire a appauvri la SASU SN [2] alors même qu'elle avait obtenu un permis de construire, cédant ainsi à la société de promotion immobilière un terrain constructible dans le but de la favoriser, sur une parcelle à quelques pas d'un chantier de construction de 30 logements individuels dont le chantier lui avait précédemment été confié.

En acceptant les fonctions de président de la société, [C] [J] s'est volontairement soumis aux obligations légales attachées à ce mandat social, et ni son âge, ni son absence alléguée d'expérience ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité, alors qu'il faisait face à une activité durablement déficitaire et a contribué directement à l'insuffisance d'actif par la poursuite de l'activité. Le jugement de liquidation judiciaire de la SASU SN [2] aujourd'hui définitif, montre que la situation était manifestement compromise à la date du 31 décembre 2021, c'est-à-dire sous le mandat social de l'appelant.

Il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements reconnus par son propre expert-comptable et en ne déposant pas une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours au plus tard, il commettait bien au-delà d'une simple négligence, une faute de gestion qu'il tentait de dissimuler par la vente de ses parts au 1er avril 2022.

Sur le montant de l'insuffisance d'actif celui-ci s'élève à la somme de 1'705'112,87 € déduction faite des actifs réalisés. Il conviendra de confirmer la décision sur le montant auquel doit être condamné l'appelant.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 où elle a été renvoyée avec report de la clôture pour permettre de nouvelles communications de pièces, au 1er juillet 2026. L'arrêt a été mis à disposition des parties le 18 septembre 2026.

DISCUSSION :

Au terme des dispositions de l'article 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (...). Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (...)

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Sur la recevabilité :

La SAS SN [2] a été placée en liquidation judiciaire directe par jugement du 27 septembre 2022. L'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant a été engagée par exploit en date du 25 juin 2024. L'action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de trois ans.

Sur le fond :

Les dispositions du texte susvisé imposent de rechercher et de caractériser une faute de gestion distincte d'une simple négligence et d'un lien de causalité entre celle ci et le dommage causé, à savoir la liquidation judiciaire de la SAS SN [2] et son passif.

Sur la faute :

En droit, la poursuite d'une activité déficitaire constitue une faute de gestion (Cass Com 27 avril 1993 n°91-14.204)

En l'espèce, il est constant de [C] [J] était dirigeant de la SAS SN [2] à compter du 20 mars 2019 jusqu'au 1er avril 2022.

Or dans ses comptes annuels pour l'année civile 2020, la société [7] a mentionné que 'les pièces comptables manquantes ne permettaient pas de garantir l'exhaustivité des rubriques bilancielles' et qu'elle n'était pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Cet élément signifie d'ores et déjà que pour l'année civile 2020, alors que [C] [J] assurait la direction de l'entreprise, les comptes de cette dernière ne pouvaient être certifiés et vérifiés. Il apparaissait à cette occasion que le résultat net comptable était négatif de 245.379 €.

L'absence de production des pièces comptables était indépendante de la situation sanitaire et il appartenait à un chef d'entreprise normalement diligent, de porter une attention toute particulière au versement de l'ensemble de ces éléments relatifs aux dépenses de la société.

La comptabilité 2020 montrait une perte de compétitivité de 19 % par rapport à l'année précédente et et ce sans que le chiffre d'affaire ne soit amputé d'autant, mais par réduction conséquente de la marge brute.

Pire, cette situation était confirmée et amplifiée dans le cadre de l'exercice comptable 2021 où figurait toujours la même mention, à laquelle venait s'ajouter la suivante : 'anomalies et incohérences dans la numérotation de la facturation client, état de cessation des paiements supérieur à 45 jours'. Le comptable refusait en conséquence d'assurer la sincérité des comptes et notait que le déficit était porté à la somme de 425,507 €.

Ces éléments sont constitutifs d'une faute autre qu'une simple négligence du chef d'entreprise qui ne prenait aucune mesure pour verser les pièces comptables manquantes et n'effectuait aucune démarche en vue de placer son entreprise sous procédure de sauvegarde ou déclaration de cessation des paiements.

[C] [J] n'a pris aucune mesure relative à des compressions de personnels pour cette entreprise de 13 salariés, de restructurations internes pour réaliser des économies voire réaliser du patrimoine de l'entreprise pour obtenir une meilleure trésorerie.

Par délibération de l'assemblée générale du 5 octobre 2021, le président de la SAS SN [2], c'est à dire [C] [J], a mis aux voies une délibération n°5 dans laquelle il constate que l'exercice de l'année civile 2020 met en lumière une insuffisance de capitaux propres, puisqu'ils étaient inférieurs à la moitié du capital social à cette époque fixé à la somme de 10.000 € de telle sorte qu'il n'ignorait rien de la situation financière déjà extrêmement dégradée de la société.

Là encore, cet élément est de nature à constituer une faute de gestion du dirigeant qui n'ignorait rien de la situation irrémédiablement compromise de la société, mais n'en poursuivait pas moins l'exploitation.

En ne prenant pas la mesure de la situation, en n'apportant pas les éléments au comptable pour assurer la sincérité des comptes, en n'effectuant pas la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de la remise des comptes annuels 2021 au 1er juillet 2022, [C] [J] commettait une véritable faute de gestion bien distincte d'une simple faute de négligence, en ce qu'elle est rapportée par un faisceau d'indices qui montrent l'inaction fautive du dirigeant.

Il est soutenu que [C] [J] n'avait pas les compétences et à 22 ans a repris l'entreprise parentale dont ces deux dirigeants avaient été condamnés à une interdiction de gérer pendant 10 ans.

Il ressort que cependant [C] [J] exerçait déjà une activité dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle et avait donc connaissance du milieu commercial dans lequel il évoluait, à travers ses liens familiaux mais aussi son expérience professionnelle en qualité de dirigeant d'une structure juridique.

En outre, et même s'il le conteste, il était dirigeant depuis le 1er décembre 2018 d'une SCI dont l'activité avait pour objet l'acquisition de biens immobiliers et leur exploitation à travers la SCI [C] société dans laquelle il était associé avec ses deux parents (pièce 32-1 appelant) et ce depuis 2016 et dont l'objet social n'est pas la gestion de la maison familiale comme il le soutient mais l'acquisition, l'exploitation de la maison familiale apportée par le père de l'appelant. Cet élément montre qu'il était partie prenante à un montage financier et juridique autour de cet immeuble.

Encore le 28 septembre 2020 il devenait dirigeant de la SCI [C] dont l'objet n'était autre que la promotion immobilière, domaine imbriqué ou au moins très proche de celui de la construction, objet social de la SASU SN [2], ensuite de l'interdiction de gérer qui avait été infligée à ses deux parents (pièce 33 à 33-8 de l'appelant).

Ces activités démontrent qu'il avait au plus tard à cette date, pleinement conscience et connaissance du milieu des affaires au sein duquel il évoluait et avec laquelle la SAS [2] avait des liens directs.

Encore et en outre, l'appelant produit un échange de mail avec la [8] en date du 1er juillet 2022 qui est adressé à [U] [S] et montre que la situation n'était plus supportée par la Banque qui ne pouvait ainsi couvrir les découverts bancaires.

Il en découle qu'il ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance suffisante de la situation de l'entreprise qui a abouti au 1er avril 2022 à la cession de ses parts au profit d'un tiers [U] [S].

Sur le dommage :

Le dommage est en l'espèce constitué par le montant des sommes immédiatement exigibles 1er avril 2022, date à laquelle [C] [J] cédait ses parts sociales et quittait son poste de dirigeant.

Il s'élève, selon décompte du mandataire judiciaire, à la somme de 996.005,64€ (pièce 11 de l'intimée) et se trouve constitué de très nombreuses factures dues aux fournisseurs les années 2020 mais aussi les premiers mois de 2021.

Si [C] [J] soutient qu'est intégré dans ce décompte le Prêt Garanti par l'Etat souscrit le 4 mai 2022, il n'ignorait rien de la nécessité d'un remboursement ultérieur qui venait s'ajouter à une situation déjà largement compromise.

Encore, l'examen des éléments comptables montre que les factures EDF étaient impayées depuis avril 2021, que la TVA n'était pas reversée régulièrement depuis mars 2021, créant ainsi une trésorerie artificielle au bénéfice de la société, ce que ne peut ignorer un dirigeant même jeune et néophyte comme le soutient l'appelant.

Les cotisations PROBTP n'étaient plus reversées depuis 2019 et l'URSSAF n'était plus réglée depuis février 2020.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaction fautive de [C] [J] a été cause d'une aggravation de l'endettement de la société qui a poursuivi une activité alors qu'elle était largement déficitaire, ce qui a amené à prononcer une liquidation judiciaire directe à la diligence du parquet de Bourges.

Sur le lien de causalité :

Il se trouve caractérisé par l'inaction fautive du dirigeant qui constatait en assemblée générale que les actifs de la société étaient inférieur à moitié du capital social mais n'en tirait aucune conclusion, et poursuivait une activité jusqu'à ce qu'il trouve un repreneur dont il assure qu'il aurait été mesure de renflouer la société mais n'en apporte pas le moindre commencement de preuve.

Ces fautes de gestion multiples alors même que les textes n'en exigent qu'une seule, ont eu pour conséquence d'aggraver la situation économique de la société et il se déduit de ces trois éléments que la faute de [C] [J] a contribué à la situation irrémédiablement compromise et à la liquidation judiciaire directe de la SAS SN [2].

Sur le montant :

[C] [J] soutient qu'il ne saurait à lui seul assumer la totalité du passif dans le cadre de cette action en responsabilité. Il convient de rappeler que le montant total des dettes s'est élevé à la somme de 1.717.372 € et que le détail donné par le mandataire judiciaire permet de constater qu'il était de 996.005,64€ au jour où il vendait ses parts sociales.

Le montant du passif arrêté a été publié et pouvait être contesté dès lors par [C] [J], qui n'a jamais élevé la moindre contestation.

Le montant des dommages doit être apprécié au regard des capacités et de la situation laissée par [C] [J] à la cession de ses parts sociales et doit être ramenée à une somme forfaitaire de 500.000€ qui ne couvre pas la totalité des dettes constatées au mois d'avril 2022, compte tenu de la date de souscription du PGE auprès de la [8].

La cour confirmera dans son principe mais ramènera à la somme forfaitaire de 800.340,48 € le montant de la condamnation de [C] [J] au titre de sa faute de gestion :

En effet, si le prêt garanti par l'Etat a été souscrit le 4 mai 2022 alors qu'il n'était plus dirigeant de droit, et doit être déduit de la somme, il n'en va pas de même des cotisations dues à l'URSSAF pour la période pendant laquelle il était dirigeant c'est à dire pour les sommes relatives aux appels de cotisations des mois de décembre 2021 à fin mars 2022 pour un total de 220.069,91 €

Encore, les cotisations PROBTP n'étaient plus réglées pour une somme de 72.567 € arrêtées là encore au 30 mars 2022.

Toujours, les reversements au titre du CFE n'étaient pas effectuées en 2021 pour 1158 € et celles au titre du CIBTP pour 3.235,58 € sur la même période.

Mais surtout la TVA n'était pas reversée à l'Etat depuis fin 2021 jusqu'en mars 2022 pour 65.741 €, c'est à dire pendant la période où il assurait la direction effective de l'entreprise et tout chef d'entreprise même le moins avisé a connaissance de ce premier devoir envers l'Etat que constitue la collecte et le reversement de la TVA.

Les factures EDF étaient impayées de novembre 2021 à mars 2022 tant sur le siège social que sur les chantiers pour 9.087,52 €.

A ces sommes s'ajoutent les factures impayées de matériaux, fournisseurs, loueurs de matériels de chantier qui ne peuvent être déduits de créance totale sur la société, puisqu'il s'agissait de créances nées de l'activité même de l'entreprise - compris les remboursements des véhicules de société- et donc des sommes auxquelles [C] [J] doit contribuer.

Sur les pénalités relatives au chantier de [Localité 4], celle-ci ont été arrêtées au 30 mars 2022, c'est à dire jusqu'au jour où l'appelant a vendu ses parts sociales et été remplacé dans ses fonctions. Elles étaient donc bien dues par la société au jour où il était dirigeant et il lui appartenait de tout faire pour parachever le chantier avant cette date afin de minimiser les effets de clauses pénales, la somme de 83.000 € ne peut que rester intégrée dans le montant du passif qui lui est imputable.

Enfin, il apparaît que suite à une malfaçon constatée dans le cadre d'une expertise en 2021 donc pour un chantier terminé, l'entreprise se trouvait redevable d'une somme de 40.000 € à M. [G] [L]. Le montant de cette déclaration de créance n'a fait l'objet d'aucune contestation.

C'est donc bien un total de 800.340,48 € qui est directement imputable à l'inaction fautive de [C] [J] et c'est donc à cette somme forfaitaire qu'il doit être condamné.

Sur les frais irrépétibles :

Le mandataire judiciaire a été contraint de constituer avocat et de faire plaider en qualité d'intimé. Il est juste de lui accorder le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.000 €.

L'appelant qui succombe entièrement supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en son principe,

Y ajoutant,

Condamne [C] [J] à payer à la SELAS [W] [1] venant aux droits de la SCP [R] [W], prise ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SN [2] les sommes de

- 800.340,48 € au titre de l'insuffisance d'actif générée par sa faute de gestion,

- 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de l'instance à charge de [C] [J].

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site