CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 septembre 2026, n° 25/03087
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
URSSAF Aquitaine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Mousseau, Me Kerros, Me Blanc, Selarl Laydeker - Sammarcelli - Mousseau
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [F], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, dont Mme [W] [Z] est la gérante, a pour activité la production de films pour le cinéma.
Créancière de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période de septembre 2022 à janvier 2025, l'Urssaf Aquitaine a fait signifier à la société [F] huit contraintes décernées entre le 24 mai 2023 et le 2 octobre 2024.
Le 2 octobre 2024, la saisie-vente poursuivie au siège social de la société [F] en vertu de quatre de ces contraintes a été convertie en procès-verbal de carence, le commissaire de justice, qui avait dû faire ouvrir les lieux par un serrurier en l'absence de tout occupant, ayant constaté que la société n'y possédait aucun actif saisissable.
2. Par acte du 6 mars 2025, l'Urssaf Aquitaine, se prévalant d'une créance de 144 405,76 euros, a assigné la société [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
3. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 10 juin 2025, le tribunal de commerce a, pour l'essentiel :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société [F] ;
- ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
- fixé provisoirement au 6 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
- nommé Mme Nathalie Crespos juge-commissaire et M. Jean-Louis Blouin juge-commissaire suppléant ;
- désigné la SELARL [O] [R] en qualité de liquidateur et Me [U] [T], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée ;
- fixé à une année le délai d'établissement de la liste des créances déclarées, invité à la désignation d'un représentant des salariés et ordonné les mesures afférentes ;
- fixé à deux années le délai dans lequel la clôture de la procédure serait examinée ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. La société [F] a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du 19 juin 2025, en intimant l'Urssaf Aquitaine, la SELARL [O] [R], ès qualités, et le ministère public.
5. Par ordonnance de référé du 31 juillet 2025, la première présidente de chambre déléguée a rejeté la demande de la société [F] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 juillet 2025, la société [F] demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
- recevoir la société [F] en ses conclusions,
- les dire bien fondées,
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG : 2025P00406),
- prononcer l'annulation de l'ouverture de la liquidation judiciaire émise à l'encontre de la société [F],
- condamner l'URSSAF Aquitaine et la société [O] [R] aux entiers dépens.
***
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 août 2025, la société [O] [R], agissant en qualité de liquidateur de la société [F], demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 10 juin 2025 en ce qu'il :
constate la non comparution de la société [F] et statuant publiquement, par jugement répété contradictoire et en premier ressort, le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
constate l'état de cessation des paiements de la société [F],
ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [F] au capital de 45 000 euros, identifiée sous le n°884 246 760 (2020B2590) RCS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de production de films pour le cinéma, sous l'enseigne « [Adresse 5] [A] », conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
fixe provisoirement au 6 mars 2025 la date de cessation des paiements,
nomme Nathalie Crespos, juge-commissaire et Jean-Louis Blouin, juge-commissaire suppléant,
désigne la société [O] [R], [Adresse 6], en qualité de liquidateur,
désigne en application de l'article L. 641-1 du code de commerce, Maître [U] [T], [Adresse 7], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce,
fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 324-1 et R. 624-2 du code de commerce,
invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 641-1, L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et R. 621-24 du code du commerce,
ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code de commerce,
ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article L. 621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 juin 2027 à 09 heures 55 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En conséquence,
- débouter la société [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société [F] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'ouverture de liquidation judiciaire émise à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la société [F] de sa demande tendant à voir condamner l'URSSAF et la société [O] [R] aux entiers dépens,
- fixer au passif de la société [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- inscrire en frais privilégiés de la procédure les frais et dépens de la présente instance.
8. Par avis communiqué le 10 septembre 2025 par RPVA, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré.
9. L'URSSAF Aquitaine n'a pas constitué avocat.
La société [F] lui a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et ses pièces par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée respectivement le 11 juillet 2025 et le 28 juillet 2025.
10. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 27 juin 2025. A la suite du décès de Mme [Z], gérante de la société, et de la désigantion d'un mandataire ad hoc, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l'audience du 22 juin 2026.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
11. La société [F] expose que sa gérante, âgée de quatre-vingt-un ans et atteinte d'une affection dégénérative de la vue, assumait seule la gestion des caisses sociales ; qu'un changement de gérant et le recrutement d'un directeur administratif et financier étaient prévus pour la rentrée 2025 ; que certaines diligences n'ont pas été accomplies comme elles l'auraient dû et qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation, faute de quoi elle se serait présentée à l'audience.
L'appelante indique que son activité est réelle et intense : elle a distribué trois longs-métrages sortis en salles en mars et avril 2025, achève la production d'un film réalisé par [C] [B], prépare la production d'une dizaine de films et a obtenu, le 11 juin 2025, le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine pour un nouveau projet.
La société [F] fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; que le retard d'un an pris dans l'achèvement du film de [C] [B], retenu par le tournage d'une série, a provoqué, en l'absence de tout relais bancaire, un décalage de trésorerie de plus de 150 000 euros qui explique la dette contractée envers l'Urssaf ; qu'elle dispose cependant de financements garantis, soit 160 000 euros restant à percevoir sur ce film du Centre National du Cinéma, des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et de la société UFO Distribution, 91 360 euros de soldes d'aides et de droits attendus au cours de l'été 2025 et 415 000 euros de financements en cours de chiffrage ou de conventionnement, soit un total de 666 360 euros dont 251 360 euros à court terme, sans compter les dossiers en cours d'instruction et les recettes d'exploitation ; que son actif disponible à très court terme est ainsi supérieur à son passif exigible.
L'appelante ajoute qu'une procédure collective, serait-elle de redressement judiciaire, la priverait de la quasi-totalité des aides à l'écriture, au développement et à la production, dont les règlements excluent les entreprises en difficulté, l'empêcherait de percevoir les soldes des aides afférentes aux films en production et l'exposerait à devoir rembourser 640 000 euros perçus pour le film de [C] [B], faute de pouvoir accomplir les démarches nécessaires à l'obtention du visa d'exploitation.
12. Par conclusions notifiées le 6 août 2025, la SELARL [O] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], soutient qu'il incombe à celle-ci d'établir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ou, à tout le moins, que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ; que l'appelante n'y parvient pas ; que le fait qu'elle soit en activité n'est pas incompatibles avec l'état de cessation des paiements, caractérisé ici par la dette à l'égard de l'Urssaf Aquitaine, le défaut de règlement depuis le mois de février 2024, l'absence de déclaration et de tout élément comptable à l'exception d'un relevé de compte bancaire faisant apparaître un solde de 9 103,31 euros au 21 juillet 2025, très inférieur au passif exigible.
L'intimée ajoute que la société ne verse ni bilan, ni compte de résultat, ni situation, ni prévisionnel, demeure imprécise sur la date des règlements annoncés et ne démontre ni sa capacité à faire face à ses charges d'exploitation courantes ni celle de financer une période d'observation, ainsi que l'a déjà relevé l'ordonnance du 31 juillet 2025.
13. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements, sauf justification à l'audience du règlement intégral de la dette envers l'Urssaf et du paiement des salaires et des cotisations y afférentes ; il s'en rapporte sur l'orientation de la procédure collective, n'étant pas destinataire des pièces, la société [F] affirmant pouvoir justifier d'importantes rentrées de fonds au mois de septembre 2025.
Réponse de la cour
A.] Sur la recevabilité de l'appel et l'objet du litige
14. La société [F] demande l'infirmation du jugement et l'annulation de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle ne développe aucun moyen de nullité du jugement et ne conteste pas la régularité de l'assignation, dont elle indique seulement n'avoir pas eu connaissance.
15. Sa demande s'analyse dès lors en une demande d'infirmation du jugement et de rejet de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée par l'Urssaf Aquitaine.
B.] Sur l'ouverture de la liquidation judiciaire
16. L'article L. 631-1 alinéa 1er du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.»
L'article L. 640-1 du même code énonce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»
Il est constant en droit que le passif exigible s'entend du passif échu, dont seules sont exclues les dettes incertaines, sans qu'il soit nécessaire que les créances aient donné lieu à un titre exécutoire ; que l'actif disponible se compose des liquidités et des valeurs immédiatement mobilisables, à l'exclusion des créances à recouvrer dont le paiement dépend de l'accomplissement de conditions ou de diligences futures, lesquelles ne peuvent y être ajoutées que dans des circonstances exceptionnelles.
Il appartient au débiteur d'établir les réserves de crédit et les moratoires dont il entend se prévaloir.
Il est de principe que l'impossibilité manifeste du redressement, condition distincte de l'ouverture de la liquidation judiciaire, s'apprécie au jour où la cour statue, au regard notamment de l'importance et de l'ancienneté du passif, de la situation de trésorerie de l'entreprise et de l'existence de perspectives sérieuses d'apurement. L'existence d'une activité ne fait obstacle ni à la caractérisation de l'état de cessation des paiements ni à celle de l'impossibilité manifeste du redressement.
1.) Sur l'activité de la société [F]
17. Le tribunal a déduit de la non-comparution de la société [F], de l'absence de déclarations sociales et de l'échec des mesures d'exécution qu'elle n'avait plus aucune activité.
18. Toutefois, les pièces produites en appel établissent que la société exerçait, au printemps 2025, une activité réelle de production et de distribution : trois longs-métrages qu'elle distribuait sont sortis en salles en mars et avril 2025 ; elle achevait la postproduction du film de [C] [B], dont le tournage s'était déroulé de février à mars 2023 ; elle a cédé à la société [Adresse 8] des droits de diffusion du film « Nome », a conclu avec le CNC, le 2 avril 2025, une convention de subvention au développement d'un documentaire et poursuivait plusieurs projets auprès du CNC et des collectivités territoriales.
Le relevé de son compte bancaire fait d'ailleurs apparaître, sur les trois mois précédant le 21 juillet 2025, 110 983,64 euros d'entrées et 101 880,60 euros de sorties.
19. Cette activité, dont la réalité ne peut être déniée, est cependant indifférente à la caractérisation de l'état de cessation des paiements et ne suffit pas à établir que le redressement de l'entreprise serait possible. C'est au regard des éléments qui suivent que ces deux conditions doivent être appréciées.
2.) Sur l'état de cessation des paiements
20. À la date du 6 mars 2025, retenue par le tribunal, le passif exigible de la société [F] s'élevait à 144 405,76 euros au titre de cotisations et de majorations de retard dues à l'Urssaf Aquitaine pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, dont 26 717,31 euros de cotisations salariales précomptées sur les rémunérations et non reversées.
Cette créance résulte de huit contraintes décernées entre le 24 mai 2023 et le 2 octobre 2024 et signifiées, dont il n'est pas allégué qu'elles ont été frappées d'opposition ; elle est certaine, liquide et exigible, et la société [F] n'en discute ni le principe ni le montant.
21. La société ne disposait, à la même date, d'aucun actif disponible.
Le procès-verbal établi le 2 octobre 2024 par Maître [Q] constate que la société [F] ne possédait au siège social aucun actif saisissable.
L'appelante expose elle-même travailler sans aucun relais bancaire et avoir subi, depuis le printemps 2024, un décalage de trésorerie de plus de 150 000 euros dont elle indique qu'il couvre la dette contractée envers l'Urssaf, reconnaissant ainsi que celle-ci n'a pu être réglée faute de liquidités.
Elle n'invoque ni réserve de crédit ni moratoire.
Quant aux soldes d'aides et de financements qu'elle attendait sur le film de [C] [B], ils constituaient des créances à recouvrer dont le paiement était subordonné, comme il sera dit ci-après, à l'achèvement de l''uvre et à la production de documents que la société n'était pas en mesure de fournir ; ils ne pouvaient être comptés dans l'actif disponible.
22. La société [F] se trouvait donc, au 6 mars 2025, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette date, dont la fixation n'est pas autrement critiquée, sera confirmée.
23. Au jour où la cour statue, l'appelante ne produit aucun élément postérieur au 21 juillet 2025, date à laquelle son compte bancaire présentait un solde de 9 103,31 euros.
Elle ne justifie d'aucun règlement, même partiel, effectué au profit de l'Urssaf Aquitaine, alors que le liquidateur indique, sans être contredit, qu'aucun versement n'est intervenu depuis le mois de février 2024, et alors que les rentrées de fonds annoncées pour la fin du mois de juillet puis pour le mois de septembre 2025 n'ont donné lieu à aucune justification.
Elle ne produit ni comptes annuels postérieurs à l'exercice 2023, ni situation comptable, ni prévisionnel.
24. Les financements dont elle se prévaut ne constituent pas un actif disponible.
Les 160 000 euros attendus sur le film de [C] [B] correspondent à des soldes dont le versement est subordonné à l'achèvement de l''uvre et à la remise de justificatifs.
Le solde de 50 000 euros de l'aide du CNC n'est dû, selon la convention du 30 mars 2023, que sur présentation du coût définitif de l''uvre certifié par un commissaire aux comptes et du plan de financement définitif ;
Les soldes de 45 000 euros des subventions des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ne sont versés, selon les conventions des 20 avril et 17 février 2023, que sur production, outre le coût et le plan de financement définitifs, d'attestations établissant que la société est à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
Le solde du minimum garanti consenti par la société UFO Distribution n'est payable, selon le mandat du 13 février 2023, qu'à l'acceptation du matériel du film par le distributeur.
Loin d'être acquis, le financement de ce film est au surplus compromis : par lettre du 9 juillet 2025, le CNC a demandé à la société le reversement des 400 000 euros perçus au titre de l'aide à la production, faute d'obtention du visa d'exploitation dans le délai de deux ans expiré le 10 mars 2025 sans qu'aucune prolongation ait été sollicitée ; cette demande n'a été suspendue que dans l'attente de l'issue du référé, dont la société a été déboutée.
Les 91 360 euros attendus au cours de l'été 2025 relèvent pour l'essentiel des mêmes conditions.
Le solde de 4 500 euros de l'aide au programme de la Région Nouvelle-Aquitaine et celui de 20 000 euros de l'aide de la Région Île-de-France ne sont versés que sur production de justificatifs d'emploi des fonds et d'attestations de régularité fiscale et sociale ;
Le solde de 14 250 euros de l'aide du CNC du 4 novembre 2021 n'était dû qu'à la remise, dans les deux ans de la convention, des comptes définitifs certifiés, sans que la société justifie y avoir satisfait avant l'expiration de ce délai en novembre 2023.
À supposer disponibles les seules sommes dont le versement à bref délai n'était pas subordonné à la régularité sociale de l'entreprise, à savoir le premier versement de 36 000 euros de la subvention du CNC du 2 avril 2025 et la facture de 16 610 euros émise le 27 mai 2025 à l'encontre de la société [Adresse 8], elles n'auraient pas permis, ajoutées au solde bancaire, de faire face à un passif exigible plus de deux fois supérieur.
Les 415 000 euros de financements présentés comme en cours de chiffrage ou de conventionnement sont hypothétiques : les lettres du CNC des 10 mars et 10 mai 2025 font état d'une décision provisoire et d'un avis favorable dont le montant sera fixé ultérieurement, après chiffrage et signature d'une convention ; le courriel de la Région Nouvelle-Aquitaine du 5 mai 2025 indique que le dossier ne peut être présenté au vote des élus en l'absence de garantie de financement ; celui du CNC du 19 juin 2025 n'annonce qu'une présélection ; les conventions conclues avec la Région Nouvelle-Aquitaine en mai 2025 subordonnent le versement de l'avance à une attestation de régularité fiscale et sociale ; le soutien régional du 11 juin 2025 n'est justifié par aucune pièce.
25. Dans ces conditions, la société [F], dont le passif exigible demeure impayé et dont l'actif disponible se réduit à un solde bancaire de 9 103,31 euros, se trouve toujours, au jour où la cour statue, en état de cessation des paiements.
3.) Sur l'impossibilité manifeste du redressement
26. Il apparaît que la défaillance de la société [F] n'est pas conjoncturelle. Elle n'a plus fait face à ses cotisations sociales à compter de septembre 2022, a laissé décerner huit contraintes en moins de dix-huit mois sans former opposition ni proposer le moindre échéancier, a retenu pendant plus de deux ans le précompte salarial et n'a pas régularisé ses déclarations.
L'appelante ne dispose d'aucun concours bancaire et n'a déposé aucun compte postérieur à l'exercice 2023, de sorte que rien ne permet d'apprécier sa rentabilité ; les flux constatés sur son compte bancaire au cours des trois mois précédant le 21 juillet 2025, dont les sorties absorbent la quasi-totalité des entrées, n'ont dégagé aucune marge susceptible d'être affectée à l'apurement du passif.
Son financement repose exclusivement sur des aides publiques dont le versement est subordonné à des attestations de régularité fiscale et sociale que la société n'était pas en mesure de délivrer sincèrement. Celle que sa gérante a signée le 7 avril 2025, un mois après l'assignation de l'Urssaf, à l'appui d'une demande d'aide adressée à la Région Nouvelle-Aquitaine, certifiait que la société était en règle au regard de l'ensemble de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des cotisations y afférentes, ce qui ne correspondait pas à la réalité de sa situation, le formulaire lui-même rappelant que le non-respect des engagements souscrits expose au remboursement de l'aide.
La société produit en outre le règlement du fonds régional de soutien, qui réserve ses aides aux structures en conformité avec leurs obligations fiscales et sociales, présentant une situation financière saine et n'étant pas sous le coup d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, et elle affirme elle-même qu'une procédure de redressement judiciaire l'empêcherait d'initier de nouveaux projets et d'exploiter ses films.
Ce moyen, qu'elle invoque au soutien de l'infirmation, établit au contraire qu'aucune période d'observation ne pourrait être financée par les seules ressources dont elle dispose et qu'aucun plan ne pourrait être présenté.
La société est enfin exposée, ce qu'elle ne conteste pas, au reversement des 400 000 euros réclamés par le CNC et à la résiliation de plein droit de la convention du 4 novembre 2021 emportant remboursement des 80 750 euros perçus. Plus d'un an après le jugement, elle ne fournit aucune indication sur la poursuite de son activité, la situation de ses salariés ou les moyens d'une période d'observation.
27. Il s'ensuit que le redressement de la société [F] est manifestement impossible.
28. Le jugement, qui a constaté l'état de cessation des paiements, fixé la date de celle-ci et ouvert la liquidation judiciaire, sera en conséquence confirmé, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, en toutes ses dispositions, en ce compris celles qui désignent les organes de la procédure et en fixent les délais, qui en sont la conséquence nécessaire.
29. La société [F], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf Aquitaine et de la SELARL [O] [R] aux dépens. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande du liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 10 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Rejette la demande de la SELARL [O] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.