CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 18 septembre 2026, n° 22/09954
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Aréas Dommages (Sté)
Défendeur :
Mutuelle Des Architectes Français (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delacourt
Conseillers :
Mme Lambret, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Comolet, Me Cret, Me Maingourd, Me Delair, SELAS Comolet Zanati Avocats, SCP Normand & Associés
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte d'engagement signé le 18 novembre 2005, M. et Mme [O] ont confié à M. [J], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission d'extension d'une piscine couverte dans leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 2].
La société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne, assurée auprès de la société Areas Dommages (la société Areas), est intervenue sur les travaux de couverture de la piscine.
Le 6 novembre 2006, les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal, avec réserves. Les réserves ont été levées.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 avril 2009, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne, les opérations de liquidation ont été clôturées par jugement du même tribunal le 11 juin 2015.
Le 10 octobre 2016, M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, se plaignant d'un affaissement de la couverture en zinc qui recouvre l'ensemble de l'extension et d'un problème d'isolation.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le 6 juin 2019, M. [I] a déposé son rapport.
M. et Mme [O] ont assigné en référé provision devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Areas, la MAF et M. [J]. Par ordonnance en date du 29 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les demandes provisionnelles de M. et Mme [O].
Par actes d'huissier en dates des 27 juillet et 3 août 2020, M. et Mme [O] ont assigné M. [J], son assureur la MAF et la société Areas, ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de grande instance de Meaux a statué en ces termes :
Condamne in solidum M. [J], son assureur la MAF, et la société Areas, ès qualités, à payer à M. et Mme [O] la somme de 206 811,319 euros TTC au titre des travaux de réfection ;
Condamne in solidum M. [J], son assureur la MAF, et la société Areas, ès qualités, à payer à M. et Mme [O] la somme 5 871,80 euros TTC au titre du préjudice financier ;
Condamne in solidum M. [J] et son assureur la société MAF à payer à M. et Mme [O] la somme de 34 250 euros au titre des préjudices immatériels ;
Déboute M. et Mme [O] de leur demande en réparation des préjudices immatériels formée contre la société Areas, ès qualités ;
Déboute la société Areas de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [J] et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la société Areas à hauteur de 20 % des condamnations indemnitaires prononcées contre elle ;
Condamne la société Areas à garantir et relever indemne M. [J] et son assureur, la MAF, à hauteur de 80 % des condamnations indemnitaires au titre des préjudices matériels prononcés contre eux ;
Condamne in solidum M. [J], son assureur la MAF, et la société Areas, ès qualités, à payer à M. et Mme [O] la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] et son assureur la MAF de leur demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Areas de sa demande de paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J], son assureur la MAF et la société Areas, ès qualités, à supporter les entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 20 mai 2022, la société Areas a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. et Mme [O] ;
- M. [J] ;
- la MAF.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société Areas Dommages demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 14 avril 2022, en toutes ses dispositions ayant condamnées la société Areas et par voie de conséquence débouter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Areas et, en conséquence, ordonner la restitution des sommes versées par la société Areas en exécution des causes du jugement rendu le 14 avril 2022 ;
Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022, en ce qu'il a mis hors de cause la société Areas, au titre de la garantie complémentaires des dommages immatériels ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de M. [J] à 20 % et statuant de nouveau ;
Condamner in solidum M. [J] et la MAF à relever et garantir indemne la société Areas, tant en principal, frais, qu'accessoires, à concurrence de 40 % du montant des dommages et par voie de conséquence ordonner la restitution des sommes versées par la société Areas en exécution des causes du jugement rendu le 14 avril 2022, à concurrence de la part de responsabilité de son sociétaire ;
En tout état de cause :
Infirmer le jugement et ramener à de plus justes proportions les demandes de M. et Mme [O] au titre des travaux réparatoires et préjudices annexes de jouissance et moraux, notamment :
- Limiter le montant des travaux à la somme de 116 621,57 euros TTC ;
- Limiter le taux d'honoraire de la maîtrise d''uvre à 10 % du montant des travaux et rejeter la demande au titre des honoraires de la société Ecotech ;
- Rejeter la demande de prise en charge de l'assurance dommage ouvrage et l'actualisation selon l'indice BT 01 ;
Condamner M. et Mme [O] ou tout succombant à verser à la société Areas la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure et dire qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Areas in solidum avec M. [J] et la MAF à réparer les préjudices subis par M. et Mme [O] au titre des travaux de réfection et du préjudice financier, considérant que la garantie de la société Areas vis-à-vis de son assuré la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne était bien acquise ;
Confirmer également le jugement attaqué en ce qu'il :
- Condamne in solidum M. [J], son assureur la société MAF à payer à M. [O] et Mme [S] la somme 34 250 euros au titre des préjudices immatériels ;
- Déboute la société d'assurance mutuelle la société Areas de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamne in solidum M. [J], son assureur la société MAF, et la société d'assurance mutuelle la société Areas en qualité d'assureur de la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne à payer à M. et Mme [O] et la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [J] et son assureur, la société MAF de leur demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société d'assurance mutuelle la société Areas de sa demande de paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [J], son assureur la société MAF, et la société d'assurance mutuelle la société Areas, ès qualités, à supporter les entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Réformer en revanche le jugement attaqué sur les points suivants :
- Le quantum des travaux réparatoires à mettre en 'uvre en lien avec les désordres ;
- Le quantum du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [O] ;
Et statuant de nouveau :
- Condamner in solidum M. [J], son assureur la MAF ainsi que la société Areas, ès qualités, à verser à M. et Mme [O] la somme de 323 090,90 euros TTC, correspondant au coût des travaux réparatoires à mettre en 'uvre, montant à actualiser en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de la décision (par rapport au montant en vigueur au moment des dernières écritures) ;
- Condamner in solidum M. [J], son assureur la MAF ainsi que la société Areas, ès qualités, à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 344,63 euros TTC au titre des honoraires versés à M. [L] ;
- Condamner in solidum M. [J], son assureur la MAF ainsi que la société Areas, ès qualités, à verser à M. et Mme [O] la somme de 3 630 euros TTC au titre des honoraires versés à la société Hooke ;
- Condamner in solidum M. [J], la MAF et la société Areas à payer à M. et Mme [O] la somme de 33 750 euros au titre du seul préjudice de jouissance, qu'il conviendra d'actualiser au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Débouter M. [J] et la MAF de leur appel incident concernant le chiffrage des préjudices ;
- Condamner la société Areas au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [J] et son assureur la MAF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Areas;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Areas à garantir et relever indemne M. [J] et son assureur, la MAF ;
Débouter la société Areas de toutes ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la condamnation de la société Areas au titre des préjudices immatériels ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] et la MAF à payer :
- la somme de 206 811,319 euros TTC au titre des travaux de réfection y compris la maîtrise d''uvre ;
- la somme de 5 871,80 euros TTC au titre du préjudice financier ;
- la somme de 34 250 euros au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral) ;
- la somme de 4 000 euros à M. et Mme [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens ;
Rejeter toutes les demandes formées contre M. [J] et la MAF ;
Subsidiairement :
Réduire les montants réclamés aux seuls montants vérifiés par l'expert ;
Rejeter la demande au titre des menuiseries de la façade principale correspondant à la somme de 31 022 euros TTC ;
Réduire le préjudice lié aux travaux à la somme de 116 621,57 euros TTC et réduire les condamnations à hauteur de ce montant ;
Rejeter la demande d'actualisation au jour de l'arrêt ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 12 %, soit la somme de 20 143,95 euros HT ;
Réduire le taux d'honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 10 % ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer la somme de 4 950 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de conception de la société Ecotech ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes nouvelles non-examinées en cours d'expertise ;
Réduire le montant accordé au titre du préjudice de jouissance à la somme de 18 250 euros ;
Débouter les demandes de M. et Mme [O] afin que le préjudice de jouissance soit calculé jusqu'à la date l'arrêt à intervenir ;
Débouter M. et Mme [O] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamner la société Areas à garantir intégralement M. [J] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Condamner la société Areas à garantir intégralement M. [J] et la MAF au titre des condamnations à indemniser les préjudices immatériels ;
Condamner la société Areas et tout succombant à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamner les demandeurs et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delair avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Il sera rappelé au préalable que les parties ne discutent, en appel, ni la matérialité ni l'imputabilité des désordres.
Sur la garantie de la société AREAS
Moyens des parties
La société AREAS soutient à titre principal que sa garantie n'est pas due alors que les travaux réalisés par son assurée, la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne, ne correspondent pas aux activités déclarées pour lesquelles sa garantie peut être mobilisée. Elle expose ainsi que la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne a déclaré exercer l'activité « 6.14 Pose de vérandas en bois, fer, aluminium ou PVC », laquelle était expressément mentionnée sur l'attestation d'assurance décennale remise aux maîtres de l'ouvrage.
Elle relève alors que le marché de travaux ne correspond pas à la pose d'une véranda mais à la réalisation d'un ouvrage de bâtiment fondé, maçonné, pourvu d'une charpente métallique et d'une couverture en zinc sous lequel une étanchéité a été réalisée. Elle précise que les lots 2, 3 et 5 ont été confiés à son assuré soit, respectivement, les lots charpente métallique, couverture-étanchéité et menuiserie-alu-métallerie-serrurerie-vitrerie. Elle conteste que ces postes de travaux puissent être assimilés à la pose d'une véranda préfabriquée et retient qu'ils constituent plutôt la réalisation d'un ouvrage de bâtiment que l'expert a qualifié d'« extension piscine (piscine couverte) » avec réalisation par la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne de travaux de charpente, couverture et plaques de plâtres en faux plafonds. La société AREAS souligne enfin que l'expert lui-même a exclu que de tels travaux puissent entrer dans la catégorie déclarée à l'assureur.
M. et Mme [O] soutiennent en réponse que la cour n'est pas tenue par l'appréciation de l'expert dont l'affirmation, selon laquelle les travaux réalisés par la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne ne correspondraient pas à la pose d'une véranda, serait de nature juridique et non technique. Ils ajoutent que le juge des référés avait d'ores et déjà retenu la qualification de véranda pour l'ouvrage litigieux. Ils font valoir que cette construction, qui consiste en un bâti en verre accolé au bâtiment principal et couvert dont la pose nécessite d'installer une structure qui supportera la toiture et le clos, doit être qualifiée de véranda. Ils précisent que les lots 2,3 et 5 correspondent à ceux impliqués dans la réalisation d'un tel ouvrage et que la lecture du devis descriptif annexé à l'acte d'engagement de la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne correspond à la mission complète de réalisation d'une véranda.
M. [J] et la MAF soutiennent que la société AREAS ne peut refuser sa garantie à son assurée au motif que les prestations qu'elle a réalisées correspondent à la catégorie déclarée. Ils précisent que la réalisation d'une véranda suppose une structure, une toiture, des portes et des fenêtres et des vitrages, que ces prestations ont été réalisées par la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne tandis que les autres lots ont été confiés à des entreprises tierces. Ils ajoutent que l'expert a donné un avis d'ordre juridique qui ne relevait pas de sa compétence, que la deuxième attestation d'assurance fournie par la société AREAS attestait de la souscription d'une garantie pour les activités de « ferronnerie, vitrerie, miroiterie, fabrication et pose de véranda en fer », que la société AREAS a mis en cause les sous-traitant de son assurée ce qui démontre qu'elle savait devoir garantir son assurée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité déclaré par le constructeur (3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-11.539, Bull. 2003, III, n° 235).
Au cas d'espèce, le jugement déféré à la cour a retenu la nature décennale des désordres de sorte que M. et Mme [O] agissant à l'encontre de la société AREAS en exécution du contrat d'assurance décennale souscrit auprès de cette société par la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne. L'attestation d'assurance responsabilité décennale produite aux débats par les maîtres de l'ouvrage mentionne que la police couvre l'activité de « pose de vérandas en bois, fer, aluminium et PVC ». Cette mention est conforme aux énonciations des conditions particulières du contrat produit par l'assureur.
Les parties ne justifient pas d'une définition précise de la véranda, mais les maîtres de l'ouvrage évoquent un « bâti en verre accolé au bâtiment principal et couvert dont la pose nécessite une structure qui supportera la toiture et le clos ». L'architecte et son assureur se prévalent de la définition suivante « travail de menuiserie métallique et de vitrerie composé de trois parties verticale vitrées en glace avec des parties fixes et des parties mobiles, couvert par des plaques en plastique adossé à la façade de l'immeuble, formant un ensemble composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert ».
Il sera relevé d'abord qu'aucun des documents contractuels (cahier des clauses administratives particulières, acte d'engagement de la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne, procès- verbal de réception) n'emploie le terme de véranda, le chantier étant défini comme la « construction d'une piscine couverte » ou « extension piscine ». L'acte d'engagement de la société précitée porte sur les lots : charpente métallique, couverture et menuiseries extérieures.
Les photographies produites ainsi que le devis détaillé décrivent et figurent une extension accolée à la maison, dont les deux plus grands murs sont pour l'un celui de la maison et pour l'autre un mur constitué d'une structure en acier permettant au maçon de monter un siporex qui sera enduit au plâtre. Les façades sont constituées d'une baie vitrée. La toiture est faite de poutrelles métalliques, supportant une couverture bois reprenant la couverture zinc, d'une isolation en laine de verre, de la mise en place de rails suspendu avec finition BA13 hydrofuge et de bandes vitrées centrales. Le plafond de cette extension est ainsi réalisé en placo avec, en son centre, une verrière à deux pentes.
L'expert considère que le travail réalisé par la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne, qui correspond aux lots visés à l'acte d'engagement, ne constituent pas des travaux de pose de veranda. Ces considérations ne sont pas d'ordre juridique mais d'ordre technique, telles que celles attendues d'un spécialiste de la construction. Si cette affirmation ne lie pas la cour, il sera relevé que la construction décrite et figurée par les photographies ne correspond ni à la définition de « bâti en verre accolé au bâtiment principal » ni à celle de « travail de menuiserie métallique et de vitrerie composé de trois parties verticale vitrées en glace avec des parties fixes et des parties mobiles, couvert par des plaques en plastique ».
En tout état de cause, alors que l'activité déclarée à l'assureur relève de la catégorie 6.14 qui ne comprend que la pose de vérandas et ne fait référence qu'aux matériaux de bois fer aluminium ou PVC alors que la toiture posée par la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne est en zinc. Au surplus, la liste des activités annexée aux conditions particulières du contrat comprend une activité 2.21 couverture zinguerie avec travaux occasionnels d'étanchéité et une catégorie 3.3 isolation qui n'ont pas été souscrite et correspondent à des travaux réalisés sur le chantier litigieux sans pouvoir être assimilés à la pose d'une véranda.
Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne s'analysent en une extension pourvue d'une isolation, comportant des baies vitrées coulissantes et une verrière sur la toiture. Ils ne peuvent être qualifiés de pose de véranda en bois, fer, aluminium et PVC alors que cette société a notamment réalisé des travaux de toiture en zinc et d'isolation ainsi que de pose de placo qui ne correspondent pas à une telle définition.
Alors que la société AREAS n'était pas tenue de garantir une activité qui n'avait pas été déclarée, le jugement sera infirmé en toutes les condamnations prononcées à son encontre et les parties déboutées de leurs demandes dirigées contre cette société en cause d'appel.
Sur l'indemnisation des préjudices matériels
Moyens des parties
M. et Mme [O] considèrent que les désordres affectant leur ouvrage se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise. Ils se fondent sur le rapport de M. [L], économiste de la construction, qu'ils ont consulté à cet effet et qui préconise, le remplacement de la verrière avec un nouveau châssis, le sablage des éléments de charpente et son renforcement, le traitement anti-corrosion avec peinture des éléments de la charpente. Ils ajoutent que le liner et le volet roulant de la piscine sont dégradés par des écoulements chargés de rouille en provenance du toit.
En réponse, M. [J] et la MAF soutiennent en premier lieu que l'expert avait, à juste titre, réduit le montant des évaluations issues des devis produits par les maîtres de l'ouvrage, faute de production de devis comparatifs, et demandent à la cour de retenir les évaluations de l'expert.
Ils soutiennent ensuite que le poste concernant les menuiseries intérieures doit être réduit alors que l'expert a retenu le remplacement des menuiseries de la façade principale qui ne sont affectées d'aucun désordre.
S'agissant des demandes nouvelles, ils soutiennent que cette aggravation n'a pas été constatée par l'expert et que les nouveaux devis produits n'ont pas été soumis à l'expert.
Ils font ensuite valoir que le taux de 12% retenu par l'expert pour la maîtrise d''uvre est excessif et n'est pas justifié par le dépôt du permis de construire en zone architectes des bâtiments de France et que les frais d'étude Echotec font double emploi avec les frais de maîtrise d''uvre.
Ils exposent enfin que l'actualisation en fonction de l'indice BT 01 doit être rejetée alors que la condamnation du tribunal a été exécutée.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837). Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
En premier lieu, il sera relevé que l'expert a réduit de 15 à 20 % le montant des postes de travaux considérant que la production d'un unique devis, alors qu'il en avait sollicité trois, conduisait à une surévaluation du montant de prestations. Ce raisonnement, comme l'on relevé les premiers juges, ne peut être entériné et, la surévaluation des montants n'étant pas démontrée, la cour retiendra le montant de ces devis, sans les dévaluer.
En second lieu, concernant les travaux complémentaires, il sera relevé que l'indemnisation de la révision et de la peinture des éléments de la charpente sont pris en compte par le devis ECT sur lequel l'expert s'est fondé de sorte que les frais de sablage et peinture supplémentaires seront rejetés. Par ailleurs, les constatations et calculs justifiant la demande d'indemnisation au titre du renforcement de la charpente et du remplacement de la verrière avec un nouveau châssis ne sont corroborées par aucun autre élément des débats de sorte que la cour ne saurait les retenir. Ces demandes seront rejetées. Enfin, alors que l'expert judiciaire a retenu que l'ensemble de l'élément de couverture était à refaire, l'affirmation de M. et Mme [O] selon lesquels il n'avait privilégié qu'un traitement ponctuel de la charpente n'est pas justifié, ce point figurant dans le devis menuiseries. Enfin, la seule constatation de l'entreprise Idoine, non contradictoire, selon laquelle le liner et le tablier du volet roulant étaient endommagés par des coulures chargées de rouille n'est corroborée par aucun autre élément du dossier, M. [L] qui l'a intégrée dans son calcul des coûts ne l'a pas constaté par lui-même. La demande à ce titre sera également rejetée.
En troisième lieu, concernant le poste menuiseries extérieures, les calculs effectués par M. [J] et la MAF ne tiennent compte que des postes de ce devis qui ont été modifiés alors que l'expert en a retenus certains sans les modifier. Par ailleurs, l'expert a retenu le remplacement des menuiseries de la façade principale en raison de l'absence de rupture de ponts thermiques sur les profilés qui provoque une condensation importante en intérieure de sorte que ce poste de préjudice est également justifié. Le montant de 36 402 euros retenu par l'expert correspond précisément aux montants figurant au devis après modifications justifiées par l'expert. Ce montant ne sera pas modifié.
En dernier lieu, le taux de main d''uvre fixé à 12 % n'est pas excessif et se situe dans la moyenne des montants habituellement pratiqués. L'évolution des coûts du bâtiment sera corrigée par l'actualisation en fonction de l'indice BT01, les énonciations du rapport amiable non contradictoire sur ce point étant inopérantes.
En revanche, les frais liés à l'intervention de la société Echotech au titre d'études sondages commandés par l'expert constituent des frais exposés non compris dans les dépens indemnisés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, le jugement qui a condamné M. [J] et la MAF in solidum à verser aux maîtres de l'ouvrage les sommes de 206 811,319 euros au titre des travaux de réfection sera confirmé et cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et ce jour mais il sera infirmé en ce qu'il a condamné les mêmes au paiement d'une somme de 5 871,80 euros au titre des frais réglés à la société Echotech. Les demandes au titre des honoraires de M. [L] et de la société Hooke n'ont pas lieu d'être indemnisés, dès lors que les demandes fondées sur leur rapport n'ont pas été accueillies.
Sur l'indemnisation des préjudices immatériels
Moyens des parties
M. et Mme [O] soutiennent qu'ils ont été normalement diligents lors des opérations d'expertise mais qu'ils ont rencontré des difficultés pour parvenir à faire établir des devis. Ils ajoutent que le maître d''uvre avait connaissance de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et qu'il ne peut s'en prévaloir.
M. [J] et la MAF soutiennent que le paiement des condamnations de première instance fait obstacle à l'indemnisation du préjudice de jouissance jusqu'au prononcé de l'arrêt. Ils soulignent que la lenteur de l'expertise leur est imputable et que faute pour eux d'avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage, ils sont responsables de la durée de leur préjudice. Ils font encore valoir que le défaut de souscription d'une telle assurance fait obstacle à l'indemnisation du préjudice de jouissance.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837). Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables.
La Cour de cassation a jugé que l'exécution provisoire d'un chef de jugement, non contesté devant la cour d'appel par l'entrepreneur et son assureur, alors qu'elle permettait l'exécution des travaux, excluait l'indemnisation du préjudice de jouissance postérieur au jugement de première instance, en l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et ce préjudice (3e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 22-14.088).
Le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage n'est en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locateur d'ouvrage par l'article 1792 du Code civil (3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-17.683, Bulletin 1994 III N° 67).
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant à 500 euros par mois à compter du 19 mars 2017 l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [O] et en fixant à la somme de 7 500 euros leur préjudice moral.
Leur demande d'actualisation de l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 33 750 euros, qui correspond à 14 mois supplémentaires, sera accueillie dès lors que les condamnations prononcées contre les locateurs d'ouvrage et assureurs étaient contestés par ceux-ci devant la cour et qu'il ne saurait être reproché aux époux [O] de ne pas avoir procédé aux travaux alors que l'exécution du jugement avait lieu à leurs risques et périls. Au surplus, le défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'est ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire de responsabilité et la responsabilité des maîtres de l'ouvrage dans la durée excessive de l'expertise n'est pas démontrée.
En conséquence, le jugement qui a condamné M. [J] et la MAF in solidum à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 34 250 euros sera infirmé, les premiers seront condamnés à verser aux seconds la somme de 41 250 euros.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation de M. [J] et de la MAF aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de leurs demandes. Il sera infirmé sur le rejet de la demande de la société Areas à ce titre.
En cause d'appel, M. [J] et la MAF, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens mais il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de M. et Mme [O] étant exclusivement dirigées contre la société Areas. M. et Mme [O] seront condamnés à verser à la société Areas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne in solidum M. [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à M. [O] et Mme [S] la somme de 206 811,319 euros au titre des travaux de réfection ;
Déboute M. et Mme [O] de leur demande en réparation des préjudices immatériels formée contre la société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société Le Prestige des verrières à l'ancienne ;
Condamne in solidum M. [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à M. [O] et Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français de leur demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] et la Mutuelle des architectes français aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [O] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Areas dommages ;
Déboute M. [J] et la Mutuelle des architectes français de leur demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Areas dommages ;
Dit que la somme de 206 811,319 accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 6 juin 2019, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [O] la somme de 41 250 euros au titre de leurs préjudices moral et de jouissance ;
Déboute M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [J] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] et de M. [J] et la Mutuelle des architectes français et condamne M. et Mme [O] à payer à la société Areas dommages la somme de 5 000 euros