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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 21 septembre 2026, n° 26/05374

PARIS

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CA Paris n° 26/05374

21 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05374 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN276

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2026, à 21h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [V] [J]

né le 20 août 1989 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, plaidant par visioconférence

et de M. [A] [G] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et de fond soulevés par M. X se disant [V] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [J] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 septembre 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 septembre 2026 , à 12h10 , par M. X se disant [V] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [V] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur X se disant [V] [J], né le 20 août 1989 à [Localité 1], de nationalité bengladaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 02 juin 2026.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré recevable la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention et y a fait droit.

Monsieur X se disant [V] [J] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence de communication de pièces relatives à l'ordonnance du tribunal administratif en date du 02 septembre 2026

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre en l'absence de mention des diligences réalisées auprès des autorités consulaires saisies

Sur le fond, le rejet de la requête en l'absence de diligences suffisantes de l'administration, la préfecture ayant transmis les compléments nécessaires à l'identification à l'UCI 13 jours après la saisine de celle-ci

Motivation

Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur X se disant [V] [J] ne comporte aucune mention sur les démarches consulaires en cours ne permettant d'avoir, dans ces conditions, qu'une vision partielle de la réalité de sa situation, alors même que les formalités consulaires constituent une information essentielle en ce qu'elles permettent d'apprécier les diligences de l'administration, les suites données à celles-ci et les perspectives d'éloignement possibles, étant rappelé que le registre est destiné non seulement au juge du contrôle de la rétention, mais aussi à d'autres autorités pouvant exercer un contrôle ou des missions d'information sur les lieux de rétention tels le procureur de la République ou le CGLPL.

Il s'en déduit que le registre est insuffisamment actualisé.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision du 19 septembre 2026

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête du préfet de Seine-Saint-Denis,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur X se disant [V] [J],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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