Livv
Décisions

Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-21.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

IMB Logistique (SAS)

Défendeur :

Franke Food Service System GmbH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocats :

SCP Duhamel, SARL Delvolvé et Trichet

T. com. Paris, 13e ch., du 22 nov. 2021,…

22 novembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), de juillet 1998 à juin 2016, la société IMB logistique a fourni à la société Franke Food Service System (la société Franke) des prestations de commissionnaire de transport. La relation n'a pas été formalisée par un contrat écrit.

2. Le 23 juin 2020, alléguant qu'en 2016, la société Franke avait brutalement rompu la relation commerciale établie qu'elles entretenaient, la société IMB logistique l'a assignée le 23 juin 2020 en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société IMB logistique fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes au titre de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et de dire prescrite son action, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 442-1, II, anciennement L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, l'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, mais à la prescription quinquennale de droit commun ; que, pour considérer l'article L. 442-1, II, inapplicable et déclarer en conséquence irrecevable, comme prescrite, la demande indemnitaire de la société IMB logistique à l'encontre de la société Franke à raison de la rupture brutale, par cette dernière, de leurs relations commerciales établies, la cour d'appel, qui a dit que la société IMB logistique avait la qualité de commissionnaire de transport, a, par motifs propres et adoptés, dit que l'article L. 442-1, II, ne s'appliquait pas dans le cadre de relations commerciales entre un donneur d'ordre et un commissionnaire de transport et que le contrat type prévoyant la durée du préavis de rupture régissait les rapports entre les parties, faute de convention écrite les définissant ; que la cour d'appel a jugé qu'en l'espèce, les parties n'ayant pas signé de contrat écrit et le contrat type de commission de transport prévoyant une durée de préavis s'appliquant de plein droit, les relations contractuelles étaient soumises à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, qui se distingue de la rupture pour inexécution des obligations contractuelles, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, mais à l'article L. 442-1, II, anciennement L. 442-6, I, 5°, du même code et donc à la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé ces textes ;

2°/ qu'à supposer que l'article L. 442-1, II, anciennement L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne puisse être invoqué à l'appui d'une action pour rupture brutale de relations commerciales établies, il faudrait à tout le moins, en l'absence de convention écrite et en l'état d'un contrat type de commission de transport prévoyant une durée de préavis, que cette durée ait été respectée ; que, pour considérer ce texte inapplicable et déclarer en conséquence irrecevable, comme prescrite, la demande indemnitaire de la société IMB logistique à l'encontre de la société Franke à raison de la rupture brutale, par cette dernière, de leurs relations commerciales établies, la cour d'appel, qui a dit que la société IMB logistique avait la qualité de commissionnaire de transport a, par motifs propres et adoptés, dit que l'article L. 442-1, II, ne s'appliquait pas dans le cadre de relations commerciales entre un donneur d'ordre et un commissionnaire de transport et que le contrat type prévoyant la durée du préavis de rupture régissait les rapports entre les parties, faute de convention écrite les définissant ; que la cour d'appel a dit qu'en l'espèce, les parties n'ayant pas signé de contrat écrit et le contrat type de commission de transport prévoyant une durée de préavis s'appliquant de plein droit, les relations contractuelles étaient soumises à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il n'était pas même allégué ni a fortiori constaté que la société Franke ait respecté la durée du préavis prévue par le contrat type de commission de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de commission de transport n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer.

5. Le moyen, pris en sa première branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

6. D'autre part, ayant retenu que l'action de la société IBM logistique fondée sur le non-respect du délai de préavis prévu à l'article 15.1 du contrat type de commission de transport était prescrite en application de l'article L. 133-6 du code de commerce, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen, qui était inopérante.

7. Le moyen, pris en sa seconde branche, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IMB logistique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IMB logistique et la condamne à payer à la société Franke Food Service System somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site