CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 23 septembre 2026, n° 25/09139
PARIS
Ordonnance
Autre
PARTIES
Défendeur :
Autorité des marchés financiers
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Zouaoui
Avocats :
Me Moisan, Selarl Baechlin Moisan Associés, Me Boutron-Marmion, Me Martins, Aarpi Boutron-Marmion Associés, Me Thominette, Aarpi Renault Thominette Vignaud & Reeve
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 14 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et L.621-12 du code monétaire et financier (ci-après, 'CMF' ), une ordonnance autorisant les enquêteurs de l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après, 'AMF' ) à procéder à une visite domiciliaire et à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête n° 2020.19, ouverte le 5 mai 2020 par le secrétaire général de l'AMF, et ayant fait l'objet de décisions d'extension en date du 13 mai 2020, portant sur 'le marché des titres ATOS, WORLDLINE et INGENICO, à compter du 1er janvier 2017" et en date du 10 novembre 2020 portant 'sur le marché des titres SUEZ et DEVOTEAM à compter du 1er janvier 2019" et susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée, et ce, quels qu'en soient la nature et le support, y compris, mais sans y être limités, les ordinateurs ou autres appareils permettant la conservation et le traitement des données électroniques.
2. Les opérations de visite et de saisie ont été autorisées dans les lieux suivants : [Adresse 3] et, en tant que besoin, tous locaux ou véhicules sis dans le ressort du tribunal judiciaire de céans occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par les intéressés et dont l'existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d'être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Elles se sont déroulées le 21 décembre 2020 dans les locaux susmentionnés, de 6H50 à 18H10, en présence de Monsieur [G], occupant des lieux. Elles ont donné lieu à des actes subséquents de saise de documents le 24 février 2021.
3. Le 4 janvier 2021 M. [G] a interjeté appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2020 (RG N° 21/00187) et a formé un recours contre le déroulement des opérations (RG N°21/00190).
4. Par ordonnance du 2 mars 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des instances d'appel et de recours, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2020 mais déclaré irrégulières les opérations de visite et de saisie du 21 décembre 2020 et les actes subséquents (procès-verbal du 24 février 2021) au motif qu'aucun contrôle juridictionnel effectif n'a été mis en 'uvre lors des opérations du fait de la notification à Monsieur [G] d'une ordonnance non signée, fait constitutif d'une difficulté majeure dont l'officier de police judiciaire aurait dû référer au juge et de nature à lui causer un grief. L'AMF a formé un pourvoi contre l'ordonnance.
5. Par un arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé ladite ordonnance 'sauf en ce qu'elle ordonne la jonction des instances et en ce qu'elle confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2020, l'ordonnance rendue le 2 mars 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris'. Elle a remis 'sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt' et les a renvoyé 'devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée'.
6. Le 27 mai 2025, Monsieur [G] a procédé à une déclaration de saisine de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, sur renvoi après cassation et a réitéré sa demande d'annulation des opérations de visite et de saisie.
7. L'affaire a été audiencée le 4 février 2026 puis renvoyée à l'audience 15 avril 2026.
8. A l'audience et par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 février 2026, Monsieur [G], requérant, demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris :
A titre principal,
- constater que l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du 14 décembre 2020 versée au dossier de la Cour d'appel de Paris n'a pas été signée par le juge des libertés et de la détention, ce qui constituait une difficulté majeure,
- constater que la copie certifiée conforme à l'original de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du 14 décembre 2020 remise à M. [I] [G] n'a pas été signée par le juge des libertés et de la détention, ce qui constituait une difficulté majeure,
- constater qu'il n'y a eu aucun contrôle du juge des libertés et de la détention des opérations de visites et de saisies, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été contacté par l'OPJ alors qu'il existait une difficulté majeure,
- constater l'important grief causé à M. [I] [G],
- constater l'irrégularité des mesures de visite et saisies en raison du recueil illégal des déclarations de M. [I] [G] au cours de la visite domiciliaire,
En conséquence,
- annuler les actes suivants :
- Le procès-verbal de transport, notification et remise de document du 21 décembre 2020,
- Le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents du 21 décembre 2020 et son annexe,
- Le procès-verbal de saisie de documents du 24 février 2021 et son annexe.
A titre subsidiaire,
- constater l'irrégularité des mesures de visite et saisie en raison de leur caractère disproportionné, indifférencié et injustifié.
En conséquence,
- annuler la saisie de l'ensemble des courriels identifiés en pièces n°9 et n°9 bis par Monsieur [I] [G] à savoir l'ensemble de la messagerie électronique professionnelle de la société BELRIVA " [Courriel 4] ",
- annuler la saisie des courriels identifiés en pièces n° 9 et n° 9 bis par Monsieur [I] [G], couverts par le secret professionnel de l'avocat ou relatifs à la vie privée de Monsieur [I] [G], contenus dans la messagerie électronique "[Courriel 5] ",
- annuler la saisie indifférenciée du contenu des applications Instagram, Facebook, TikTok et relatives aux déplacements de Monsieur [I] [G] Baidu Map et Google Maps, figurant dans son téléphone portable, leur contenu se limitant exclusivement à des données personnelles,
- annuler plus généralement la saisie des documents identifiés en pièces n° 9 et n° 9 bis comme étant sans lien avec l'enquête de l'Autorité des marchés financiers °2020.019,
Et encore,
- condamner l'Autorité des marchés financiers au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
9. A l'audience et par observations récapitulatives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 mars 2026, l'Autorité des marchés financiers demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 21 décembre 2020 se sont valablement déroulées ;
- dire et juger que les opérations de saisie du 24 février 2021 se sont valablement déroulées ;
- dire et juger que l'AMF ne s'oppose pas à la restitution des fichiers explicitement visés à la pièce adverse n°9 bis ;
- dire et juger que toutes les autres demandes et allégations contraires de Monsieur [I] [G] sont infondées et les rejeter ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [I] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [I] [G] à régler à l'AMF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
10. A l'audience et par avis du 29 janvier 2026, le ministère public conclut à la régularité des opérations de visite et de saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
11. A l'appui de sa demande d'annulation des opérations de visite et de saisie, Monsieur [G] fait valoir que la remise d'une copie de l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne comportant pas la signature du juge des libertés et de la détention lui fait grief (1), que ses déclarations ont été recueillies illégalement par l'AMF au cours de la visite (2) et que les saisies opérées présentent un caractère indifférencié comme étant sans lien avec l'objet de l'enquête (3).
(1) Sur la remise d'une copie de l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne comportant pas la signature du juge des libertés et de la détention
12. En premier lieu, Monsieur [G] soutient s'être vu remettre, par l'AMF, lors des opérations de visite et de saisie, une copie de l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne comportant pas la signature du juge des libertés et de la détention.
13. Il déclare que 'Le 14 décembre 2020, le JLD du Tribunal Judiciaire de Paris a rendu une ordonnance, dépourvue de signature, autorisant les enquêteurs de l'AMF à effectuer une visite domiciliaire au domicile de M. [I] [G] situé au [Adresse 3]. A l'appui de cette ordonnance d'autorisation non signée, les enquêteurs de l'AMF et l'OPJ désigné par le JLD se sont présentés au domicile de M. [I] [G] le 21 décembre 2020 et ont procédé à des extractions de données et des saisies. (...) Durant la procédure d'appel et au regard des graves irrégularités qui affectaient l'ordonnance d'autorisation du JLD, le Premier Président a ordonné une mesure d'instruction le 2 juillet 2021 interrogeant le JLD ayant rendu l'ordonnance du 14 décembre 2020 sur : le point de savoir si le greffe du JLD détenait un original signé de l'ordonnance ; les explications pouvant être apportées sur le fait que M. [I] [G] se soit fait remettre, le jour des opérations, une copie certifiée conforme de l'ordonnance qui ne comportait pas sa signature ; et la raison pour laquelle l'ordonnance figurant au dossier de procédure du JLD qui avait été transmise à la cour d'appel ne comportait pas sa signature. Celui-ci y a répondu par un courrier du 1er septembre 2021, comportant de très nombreuses contradictions avec la réalité matérielle du dossier soumis à l'appréciation du Premier Président ainsi que l'argumentaire développé par l'AMF au soutien de la régularité de cette ordonnance. Le JLD a joint à son courrier, un mail du 9 mars 2021 ' soit très étonnamment le lendemain du dépôt par M. [I] [G] de ses conclusions d'appel ' dans lequel il est indiqué que l'AMF aurait transmis au greffe une copie de l' « exemplaire original qui était en sa seule possession depuis le 14 décembre 2020 », dont les mentions manuscrites présentaient toutefois plusieurs différences notables avec la « copie certifiée conforme » remise à M. [I] [G] lors de la visite et l'ordonnance figurant au dossier de la Cour d'appel.'.
Il déclare encore que : 'Le JLD a également précisé que le greffe ne détenait plus « la minute » mais deux copies sans signature. Le JLD n'a donné aucune explication sur la remise incontestable à M. [I] [G] d'une « copie certifiée conforme à l'original » ne comportant pas sa signature alors qu'il précisait lui-même dans le même temps que les « copies certifiées conformes à la minute » doivent « comporter la reproduction de la signature du magistrat et du sceau ». Le JLD a ainsi indiqué très étonnamment « qu'aucune copie certifiée conforme à la minute n'a été établie ». Il est pourtant incontestable que la mention « copie certifiée conforme à l'original » ainsi que le sceau
du Tribunal figure sur la copie de l'ordonnance remise à M. [I] [G] lors des opérations, ce qui a été très justement relevé par le Premier Président dans son ordonnance du 2 mars 2022.'.
14. Monsieur [G] considère qu'il ressort des débats devant le premier juge qu'il existait trois versions de l'ordonnance du 14 décembre 2020 :
- une ordonnance certifiée conforme à l'original, notifiée à M. [I] [G] le jour de la visite domiciliaire et dépourvue de signature du juge des libertés et de la détention ;
- une ordonnance dépourvue de signature, présente dans le dossier de la procédure transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention au greffe du Premier Président de la cour d'appel ;
- une ordonnance produite par l'AMF en pièce n°27 dans ses conclusions devant le premier président, postérieurement à la visite domiciliaire et comportant la signature du juge des libertés et de la détention.
15. Il indique avoir constaté les divergences suivantes :
- l'écriture et la police du nom du juge des libertés et de la détention sont différentes (page 1),
- la mise en page du nom de l'officier de police judiciaire et des mentions relatives à son grade sont différentes (page 4),
- l'écriture de la date est différente (page 5),
- la place et le sens du tampon du Tribunal sont différents (page 5),
- la signature du magistrat a été ajoutée sur l'ordonnance produite par l'AMF (page 5).
16. Il fait ainsi valoir que la remise, lors des opérations, d'une copie de l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne comportant pas la signature du juge des libertés et de la détention constituait une difficulté majeure nécessitait d'être immédiatement portée à la connaissance du juge de l'autorisation, chargé du contrôle desdites opérations.
17. Il affirme qu'il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle que l'absence de signature d'une ordonnance du juge des libertés a pour effet de la rendre inexistante.
18. Il indique que 'la Cour de cassation a en effet approuvé une décision ayant écarté le moyen pris de l'inexistence de l'ordonnance d'un JLD, en raison de l'absence de signature de la copie certifiée conforme présentée à l'occupant des lieux, aux motifs qu'il avait été consigné sur le procès-verbal qu'au cours des opérations de visite et de saisie, le magistrat ayant rendu l'ordonnance avait été joint téléphoniquement par l'OPJ et avait donné des instructions concernant le déroulement des opérations, et que cela attestait de l'existence de l'ordonnance, puisque le JLD n'avait pu donner de telles instructions qu'après avoir signé celle-ci.' (not. Crim., 4 novembre 2021, n°20-80.149).
18. Il soutient que le premier juge a considéré que l'irrégularité tirée de l'absence de signature du juge des libertés et de la détention sur l'ordonnance notifiée à Monsieur [G] constituait une difficulté majeure, et que le délégué du premier président statuant à nouveau 'ne pourra que relever à nouveau l'existence de cette irrégularité'.
19. Monsieur [G] fait valoir que, si l'AMF affirme avoir présenté, lors des opérations, à Monsieur [G] une copie signée de l'ordonnance mais lui avoir remis une copie certifiée conforme ne comprenant pas la signature du juge des libertés et de la détention, cela ne ressort pas du procès-verbal de visite.
20. Il indique encore que l'ordonnance figurant au dossier de la cour d'appel de Paris ne comportait pas non plus la signature du juge des libertés et de la détention.
21. Il estime qu'il résulte de l'absence d'information du juge des libertés et de la détention de cette difficulté, qu'il n'a pas contrôlé les opérations, fait de nature à emporter l'irrégularité des opérations.
22. Il affirme que, dans son arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation n'a pas remis en cause la difficulté constatée par le premier juge.
23. En second lieu, Monsieur [G] fait valoir que la remise d'une copie de l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne comportant pas la signature du juge des libertés et de la détention lui a porté grief.
24. Il affirme qu'en ne saisissant pas le juge des libertés et de la détention de cette difficulté, l'officier de police judiciaire l'a privé d'une 'sécurité supplémentaire et essentielle offerte par l'article L.621-12 du code monétaire et financier, celle de bénéficier de la vigilance effective de l'OPJ lors des opérations de visite et saisies' et que cette circonstance lui a porté grief.
25. Il indique qu'il n'a pas été en mesure, lors des opérations, 'd'apprécier la régularité de l'ordonnance qui lui a été présentée lors des opérations de visites et de saisies outre le fait qu'aucun avocat n'était présent sur place à ses côtés ni au démarrage de la mesure, ni pendant la mesure. Et ce d'autant plus que l'ordonnance lui ayant été remise était une copie certifiée conforme à l'original, laquelle portait le cachet du Tribunal judiciaire de Paris, ce qui donnait à cette ordonnance une apparence d'autorité pour tout quidam'.
26. Il soutient qu'il en résulte une atteinte à ses droits.
(2) Sur le recueil illégal de ses déclarations par l'AMF au cours de la visite
27. Monsieur [G] soutient que l'AMF a recueilli illégalement des déclarations lors des opérations de visite et de saisies, en violation des garanties prévues par les articles R. 621-34 et R. 621-35 du code monétaire et financier.
28. Il indique dans ses écritures qu'il s'agit des déclarations suivantes :
- « Monsieur [I] [G] nous indique qu'il utilise un seul téléphone portable, à usage professionnel et personnel, d'un ordinateur fixe à usage professionnel et personnel qui est situé dans la suite parentale ; » (Page 3 du procès -verbal des opérations) ;
- « Constatons la présence dans la suite parentale de 2 téléphones portables de marque HUAWEI pour lesquels M. [I] [G] nous indique qu'il ne les utilise plus et de 2 clés USB, lesquelles ne contiennent aucun élément. » (Page 4) ;
- « Constatons la présence, dans un placard de l'entrée, d'un téléphone portable de marque Huawei pour lequel M. [G] nous indique qu'il est pour ses enfants et n'est pas encore utilisé, et d'un ordinateur portable de marque Samsung, pour lequel Mme [G] nous indique qu'il s'agit de son ancien ordinateur portable » (Page 5) ;
- « Monsieur [I] [G] nous indique qu'il dispose d'une boîte de messagerie électronique : [Courriel 5] » (Page 6).
29. Il affirme que ces déclarations ont donné lieu à la saisie et à l'exploitation des documents concernés, en violation de ses droits.
(3) Sur le caractère indifférencié des saisies comme étant sans lien avec l'objet de l'enquête
30. Au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Monsieur [G] déclare que ' l'ingérence dans la vie privée d'un justiciable doit être d'une part prévue par la loi, d'autre part nécessaire. A ce titre, dans le cadre des visites domiciliaires, le JLD doit vérifier les opérations réalisées étaient non seulement nécessaires aux objectifs visés, mais également proportionnées'.
31. Il soutient qu'en l'espèce, l'AMF a saisi, sans procéder à une vérification préalable, des documents sans rapport avec l'objet de l'enquête tel que déterminé par le juge des libertés et de la détention.
32. Il conteste la saisie de sa boîte mail personnelle « [Courriel 5] ». Il affirme que figurent dans cette boîte des éléments relevant de sa vie personnelle, et des correspondances avocat-client. Il demande ainsi l'annulation de la saisie des éléments suivants :
- l'intégralité du dossier « Achats » et des emails du 15 septembre 2015 au 18 août 2020
- l'intégralité du dossier « Messagerie instantanée »
- l'intégralité du dossier « Voyages » et des emails du 19 septembre 2013 au 5 août 2020
- l'intégralité des courriels avec les adresses provenant des avocats suivants, emails du 24 janvier 2011 au 16 décembre 2020, correspondances entre M. [I] [G] et ses avocats, couvertes par le secret professionnel : [Courriel 1], [Courriel 6], [Courriel 7], [Courriel 8], [Courriel 9], [Courriel 10], [Courriel 11],[Courriel 12], [Courriel 2], [Courriel 13], [Courriel 14],[Courriel 15],[Courriel 16], [Courriel 17] , [Courriel 18], [Courriel 19], [Courriel 20], [Courriel 21].
33. Il conteste également la saisie d'éléments en lien avec une de ses anciennes sociétés, à savoir la boîte électronique « [Courriel 4] », dont les éléments figurent dans sa pièce n°9.
34. Il déclare que 'lors de la saisie de documents du 24 février 2021, il apparait que les enquêteurs n'ont pas identifié préalablement à leur saisie, les éléments sur le téléphone HUAWEI de M. [I] [G] qui étaient liées à l'enquête de l'AMF'.
35. Il conclut au caractère illégal, disproportionné, et injustifié des saisies.
36. L'Autorité des marchés financiers conteste les arguments soutenus par Monsieur [G] et conclut à la régularité des opérations de visite et de saisies.
A l'audience, elle a indiqué ne pas s'opposer à l'annulation de la saisie des pièces qui figurent dans la pièce n°9bis de Monsieur [G].
(1) Sur la remise d'une copie de l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne comportant pas la signature du juge des libertés et de la détention
37. L'AMF conclut à l'absence de grief tiré de la remise d'une copie de l'ordonnance non signée.
38. Elle soutient que l'existence de l'ordonnance n'est pas contestée.
39. Elle fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-12 du CMF que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne s'exerce qu'en cas de difficultés et que 'l'officier de police judiciaire n'est pas tenu de le contacter systématiquement, ni, a fortiori, immédiatement'.
40. Elle ajoute que le fait de ne pas informer immédiatement le juge des libertés et de la détention d'une difficulté ne cause aucun grief à la personne faisant l'objet des mesures, cette dernière disposant d'un recours effectif devant le premier président.
41. Elle soutient que la remise d'une copie de l'ordonnance ne comportant pas la signature du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une difficulté justifiant la saisine du juge des libertés et de la détention.
42. Elle estime qu'en l'espèce 'il a été définitivement jugé que l'ordonnance du 14 décembre 2020 existe'.
43. Elle fait valoir que Monsieur [I] [G] n'a formulé aucune réserve et en déduit qu'il 'ne saurait reprocher à l'officier de police judiciaire de n'avoir pas informé le juge des libertés et de la détention de quelque difficulté que ce soit '.
44. Elle conteste l'existence d'un grief subi par Monsieur [G], considérant que rien ne permet à Monsieur [I] [G] de soutenir que si le juge des libertés et de la détention avait été saisi immédiatement par l'officier de police judiciaire, il aurait suspendu les opérations, et qu'il ne résulte des opérations aucune atteinte à ses droits.
(2) Sur le recueil des déclarations de Monsieur [G] par l'AMF au cours de la visite
45. L'AMF affirme que 'le fait de répondre à certaines questions précises ne constitue pas, ipso facto, une audition' et qu'en l'espèce, Monsieur [G] n'a fourni aux enquêteurs que des indications purement techniques, strictement nécessaires à la bonne exécution des opérations.
46. Elle en conclut que Monsieur [G] n'a pas été auditionné par les enquêteurs.
(3) Sur le caractère indifférencié des saisies comme étant sans lien avec l'objet de l'enquête
47. L'AMF fait valoir qu'il résulte de l'article L. 621-12 du CMF que tous les documents se trouvant dans les lieux visités ou accessibles depuis ces lieux peuvent être saisis, et que les enquêteurs pouvaient saisir l'intégralité des données présentes sur les différents supports détenus par Monsieur [G].
48. Elle conteste toute atteinte au droit à la vie privée de Monsieur [G] et au secret des correspondances avocat-client.
49. Elle considère que Monsieur [G] n'explique pas, pièce par pièce, les motifs devant conduire à l'annulation de leur saisie et à leur restitution.
50. Le ministère public dans son avis écrit du 29 janvier 2026 et à l'audience, conclut à la régularité des opérations de visite et de saisie.
(1) Sur la remise d'une copie de l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne comportant pas la signature du juge des libertés et de la détention
51. Le ministère public fait valoir qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé que l'ordonnance originale signée existait et que la notification d'un exemplaire non signé, mais certifié conforme par le greffier, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité des opérations.
52. Il considère que cette notification ne constitue pas une difficulté majeure qui aurait dû être signalée au juge des libertés et de la détention par l'officier de police judiciaire.
(2) Sur le recueil des déclarations de Monsieur [G] par l'AMF au cours de la visite
53. Le ministère public soutient que les propos recueillis tels que figurant au procès-verbal des opérations ne sont pas des déclarations mais des indications nécessaires au bon déroulement des opérations et n'ont pas trait au fond de l'affaire.
(3) Sur le caractère indifférencié des saisies comme étant sans lien avec l'objet de l'enquête
54. Le ministère public conclut à la régularité des saisies, et fait valoir qu'il appartient à Monsieur [G] d'expliquer, pour chaque pièce, en quoi sa saisie est irrégulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur ce, le magistrat délégué du premier président,
(1) Sur la remise d'une copie de l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne comportant pas la signature du juge des libertés et de la détention
55. L'article L. 621-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance d'autorisation, dispose « Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.
Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits mentionnés à l'alinéa premier.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.».
56. Par arrêt en date du 2 avril 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2022 'sauf en ce qu'elle ordonne la jonction des instances et en ce qu'elle confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2020, l'ordonnance rendue le 2 mars 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris' et a remis 'sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt' et les a renvoyé 'devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée'.
57. L'existence et la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2020, confirmées par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris le 2 mars 2022 puis confirmées par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2025 sont donc établies et ne sont donc plus contestables devant la présente juridiction.
58. En l'espèce, Monsieur [G] sollicite l'annulation des opérations de visite et de saisie du 21 décembre 2020 au motif de leur irrégularité tirée de la remise d'une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne comportant pas la signature dudit juge.
Il soutient que cette absence de signature constitue une difficulté majeure dont le juge des libertés et de la détention aurait dû être saisi par l'officier de police judiciaire et qu'en l'absence de cette saisine, le juge des libertés et de la détention n'a pas pu exercer son contrôle sur le déroulement des opérations lui causant nécessairement grief.
Monsieur [G] souligne qu'il existe trois versions de l'ordonnance, une signée par le juge dans les mains de l'AMF, une non signée du juge au greffe de la cour d'appel et une non signée du juge portant la mention 'certifiée conforme à l'original' qui lui a été remise au commencement des opérations de visite et de saisie.
Il conclut qu'il 's'est trouvé dans l'impossibilité de s'apercevoir de l'atteinte à ses droits lors du déroulement des opérations de visite et de saisie' et que, s'agissant du caractère déjà attentatoire et intrusif de la mesure de visite domiciliaire, 'cette atteinte est si grave qu'il est impossible à la présente juridiction d'avaliser de telles irrégularités'.
59. L'Autorité des marchés financiers rétorque en premier lieu que le contrôle du juge ne s'exerce qu'en cas de difficulté et que l'officier de police judiciaire n'est pas tenu de le contacter systématiquement, ni a fortiori immédiatement. En deuxième lieu, elle fait valoir que la remise d'une copie non signée ne constitue pas une difficulté majeure. En troisième lieu, en l'absence de réserve formulée par Monsieur [G], il ne saurait être reproché à l'officier de police judiciaire de ne pas avoir informé le juge d'une quelconque difficulté.
Elle conclut ainsi que Monsieur [G] a régulièrement été notifié de ses droits durant tout le déroulement des opérations de visite et de saisie, qu'il a été assisté de son conseil, a pu exercer ses droits d'appel et de recours et ne fait donc la démonstration d'aucun grief.
60. Il ressort du procès-verbal du 21 décembre 2020 intitulé 'procès-verbal de transport, de notification et remise de document' les mentions suivantes pages 2 et 3/4 : ' Nous transportons et nous présentons ce jour au domicile privé de Monsieur [I] [G], sis [Adresse 3], en ayant pris toutes les précautions sanitaires adéquates ;
Où étant, à 06 heures 20 minutes,
En présence de Mme [Y] [U], Capitaine de Police, officier de police judiciaire territorialement compétent et nominativement désigné par Madame le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans l'ordonnance précitée, afin d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement ;
Sommes reçus à 06H22 par Monsieur [I] [G] et Mme [L] [D], occupants des lieux ;
A qui nous déclinons nos noms et qualités, présentons nos cartes professionnelles et nos ordres de mission, présentons l'ordonnance dont nous sommes porteurs et exposons l'objet de notre visite ;
Lui donnons copie de nos ordres de mission, de la charte de l'enquête ainsi que des dispositions de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier ;
Notifions à Monsieur [I] [G], occupant des lieux où nous nous trouvons, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par Madame le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et lui en remettons une copie en l'informant qu'en application de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier : ...
Monsieur [I] [G] laisse un message à son avocat, Me Rozant pour qu'il le rappelle sur son téléphone fixe.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité seront restitués à l'occupant des lieux.
Après lecture faite par lui, Monsieur [I] [G] signe le présent procès-verbal avec nous et l'officier de police judiciaire pour valoir conformité de la notification et de la remise des documents précités et recevoir copie du présent procès-verbal ce jour à 6H40.'
61. Ainsi, il ressort de ce procès-verbal qu'entre 6H22 et 6H35, le 21 décembre 2020, Monsieur [G] s'est vu notifier verbalement l'ordonnance dont il a ensuite reçu copie, que les dispositions de l'article L621-12 du code monétaire et financier comportant les modalités des opérations ainsi que la faculté d'assistance d'un conseil de son choix et les voies d'appel contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et les voies de recours contre les opérations lui ont été rappelées, qu'à 6H35, il a laissé un message à son avocat et qu'à 6 H40, le procès-verbal a été clos, revêtu de sa signature, de celle des agents de l'AMF et celle de l'officier de police judiciaire.
62. Monsieur [G] a donc reçu, avant le début des opérations de visite entre 6H22 et 6H40, outre la notification verbale et sur place au moment de la visite, une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que toutes les informations relatives à ses voies d'appel et de recours et la faculté d'être assisté du conseil de son choix.
63. A cet égard, il convient de relever qu'il produit aux débats cette copie qui porte la mention 'copie certifiée conforme à l'original', revêtue de la signature du greffier et du tampon du tribunal judiciaire de Paris.
63. Il ressort ensuite du procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents du 21 décembre 2020 qui fait suite au procès-verbal de transport, de notification et remise de document, les mentions suivantes (pages2/ 3/7et 8/8) : ' Madame [X] [J], enquêteur auprès de la Direction des Enquêtes de l'Autorité des marchés financiers, habilitée le 7 septembre 2018 par Monsieur le Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers.........;
En présence de Monsieur [I] [G] et de Mme [L] [D], épouse [G], occupants des lieux;
En présence de Mme [Y] [U], Capitaine de Police, officier de police judiciaire territorialement compétent et nominativement désigné par Madame le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans l'ordonnance précitée, afin d'assister aux opérations et de la tenir informée de leur déroulement; (pages 2/8)..........
Et en exécution de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par Madame le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, notifiée à Monsieur [I] [G], occupant des lieux, comme relaté dans le procès-verbal distinct de transport, notification et remise de l'ordonnance ;
Débutons à 6 h 50 les opérations de visite domiciliaire au domicile de Monsieur [I] [G] sis [Adresse 3] et constitué d'un appartement; .... ( page 3/8)
A 07H37, Monsieur [I] [G] s'entretient avec son avocat Maître Rozant. .......
A 08H50, Monsieur [I] [G] s'entretient avec un avocat recommandé par Maître Rozant, Maître Boutron. .........
(Pages7 et 8/8) Achevons les opérations à 18 heures 00;
Monsieur [I] [G] est invité à formuler ses observations éventuelles.
Monsieur [I] [G] déclare : "Le téléphone saisi est mon téléphone personnel et qu'l y a des éléments qui sont d'ordre privé. J'al absolument besoin de ce téléphone pour ma vie privée et mon travail ".
Notre opération se termine sans incident à 18 heures 05;
Mentionnons laisser les locaux dans leur état initial ;
Après lecture faite par lui, Monsieur [I] [G] signe le présent procès-verbal, établi en 8 pages et 1 annexe, avec Nous et l'officier de police judiciaire pour valoir conformité des opérations relatées et reçoit copie du présent procès-verbal, ce jour à 18 heures 10.'
64. Ainsi, il résulte de ce dernier procès-verbal que Monsieur [I] [G] a pu s'entretenir avec son avocat à 7H37 puis à 8H50 et que toutes les opérations se sont déroulées en la présence constante de Monsieur [G].
65. Enfin, il ressort du procès verbal en date du 24 février 2021 dénommé 'procès-verbal de saisie de documents' les mentions suivantes (pages 2 à 5) : ' Vu l'ordre de mission délivré le 16 février 2021 par Monsieur le Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à Monsieur [K] [H], expert sollicité par l'AMF pour les besoins de l'exploitation des données saisies par l'AMF lors de la visite domiciliaire du 21 décembre 2020.
En l'absence de Madame [X] [J], Nous, Monsieur [M] [F], Monsieur [T] [C], Monsieur [W] [P] et Monsieur [K] [H] recevons ce jour à 09h40, tel que préalablement convenu avec lui, M. [I] [G] né le 15 janvier 1974, dans les locaux de l'AMF au [Adresse 8].
Monsieur [I] [G] est accompagné par son conseil, Maître Laura Taton du cabinet BOUTRON-MARMION ASSOCIES.
Compte-tenu de l'indisponibilité de Madame [Y] [U], officier de police judiciaire ayant assisté aux opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents du 21 décembre 2020 au domicile de Monsieur [I] [G], et afin de permettre l'exploitation et la restitution du téléphone de Monsieur [I] [G], mis sous scellé le 21 décembre 2020, le Chef de service de la Brigade Financière de la Police judiciaire de [Localité 4] a, conformément à l'ordonnance 5/2020 du 14 décembre 2020, désigné le brigadier-chef [O] [Z], officier de Police judiciaire, avec pour mission d'assister aux opérations d'ouverture des scellés et de tenir informé le JLD de leur déroulement.
Rappelons qu'aux termes du procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie des documents établi le 21 décembre 2020 dans le cadre de la visite domiciliaire effectuée au domicile de M. [I] [G], telle qu'autorisée par l'ordonnance de Madame le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2020, il avait été constaté par les enquêteurs l'impossibilité de copier l'intégralité des données contenues dans le téléphone mobile de M. [I] [G] (Marque HUAWEI dont les numéros d'appel sont XXXXX et XXXXX). Les enquêteurs avaient donc procédé à la saisie du téléphone, qui avait été immédiatement placé sous enveloppe scellée intitulée " 2020.19 [G] [I]-21.12.2020- HUAWEI P30 PRO ".
Les enquêteurs de l'AMF ainsi que Madame [Y] [U], Officier de police judiciaire, et Monsieur [I] [G] avaient apposé leur signature sur la languette de l'enveloppe scellée après l'avoir fermée.
Conformément à l'ordonnance délivrée par Madame le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2020 : 'en application de l'article L. 621-12, alinéa 12 du Code monétaire et financier, le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au sixième alinéa du présent article; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire; l'inventaire est alors établi '.
Remettons à M. [I] [G] les ordres de mission délivrés par le Secrétaire général de l'AMF à Messieurs [T] [C], [W] [P], [M] [F] et [K] [H].
A 9H45, Nous, Monsieur [M] [F], Monsieur [W] [P], Monsieur [T] [C], Monsieur [K] [H], Monsieur [I] [G] et le brigadier-chef [O] [Z], officier de police judiciaire, procédons à l'ouverture de l'enveloppe scellée intitulée " 2020.19 [G] [I]- 21.12.2020- HUAWEI P30PRO " contenant le téléphone portable de Monsieur [I] [G] saisi lors de la visite domiciliaire du 21 décembre 2020.
Constatons que l'enveloppe n'a subi aucune altération et que le téléphone contenu dans celle-ci n'a subi aucune altération physique.
Débutons immédiatement les opérations d'extraction et de copie du contenu de l'appareil.
A 13h20, proposons à M. [I] [G] et à Maître Laura Taton de faire une pause pour le déjeuner. Dès lors M. [I] [G] et Maitre Laura Maton s'absentent.
A 13h35, M. [I] [G] et Maitre Laura Taton sont de retour.
A 14H20 terminons l'extraction du contenu de l'appareil de M. [G] qui était contenu dans l'enveloppe scellée et le restituons sans aucune altération à Monsieur [I] [G];
Copions les éléments extraits du téléphone portable de Monsieur [I] [G], sur une clé USB que nous nommons " 2020.19-[G]-240221-Tel P30-Or " ;
Procédons à l'inventaire de la clé USB intitulée " 2020.19-[G]-240221-Tel P30-Or " qui figure en Annexe 1 du présent procès-verbal ;
Effectuons trois copies de la clé USB intitulé '2020.19-[G]-240221-Tel P30-Or' sur trois clés USB identiques, respectivement intitulées '2020.19-[G]-240221-Tel P30-C1", '2020.19-[G]- 240221-Tel P30-C2 " et " 2020.19-[G]-240221-Tel P30-C3 ";
Plaçons la clé USB intitulée " 2020.19-[G]-240221-Tel P30-Or " dans une enveloppe fermée sur laquelle nous apposons nos signatures avec Monsieur [I] [G] et Monsieur [O] [Z] (OPJ) et reportons la mention " 2020.19 - [G] [I] - 24.02.2021 - Téléphone - Original ". Remettons cette enveloppe à Monsieur [I] [G] qui accepte d'en être le gardien, à charge pour lui de la représenter en cas de contestation sur l'intégrité des documents informatiques;
Plaçons la clé USB intitulée "2020.19-[G]-240221-Tel P30-C2" dans une enveloppe fermée sur laquelle nous apposons nos signatures avec Monsieur [I] [G] et Monsieur [O] [Z] (OPJ) et reportons la mention " 2020.19 - [G] [I] - 24.02.2021 - Telephone - Copie 2 ". Cette enveloppe sera conservée par la Direction des enquêtes, à titre conservatoire ;
Conservons la clé USB intitulée " 2020.19-[G]-240221-Tel P30-C3" aux fins d'exploitation par les enquêteurs de l'AMF;
Remettons la clé USB intitulée " 2020.19-[G]-240221-Tel P30-C1 " à Monsieur [I] [G] pour information.
Achevons nos opérations à 15 heures 30;
M. [I] [G] est invité à formuler ses observations éventuelles.
M. [I] [G] nous indique ne formuler aucune observation;
Notre opération se termine sans incident à 15h35 ;
Après lecture faite par elle, M. [I] [G] signe le présent procès-verbal, établi en 5 pages et 1 Annexe (1 page), avec Nous et l'officier de police judiciaire pour valoir conformité des opérations relatées et reçoit copie du présent procès-verbal, ce jour à 15 heures 35.'
66. Ainsi, il résulte de ce dernier procès-verbal que les opérations de saisie de documents sont intervenues le 24 février 2021 en présence constante de Monsieur [G] et de son conseil, Maitre Laura TATON et qu'il a été procédé à l'exploitation par extraction des données et à la restitution du téléphone accompagnée d'une copie du contenu de l'appareil, à Monsieur [G], qui, assisté de son conseil, n'a formulé aucune observation et qu'aucun incident n'est survenu.
67. L'article 114 du code de procédure civile prévoit que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
68. En effet, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (Civ. 2 , 23 janvier 1975, Bull. civ, II, n°24, Civ. 2, 10 décembre 1980, Bull. civ., II, n 262 ; Civ 2, 16 octobre 1974, Bull. civ., II, n 269).
69. Monsieur [I] [G] argue de ce que l'ordonnance qui lui a été remise en copie et qui porte la mention 'Copie certifiée conforme à l'original par le greffier' ne comporte pas la signature du juge et que cette absence de signature lui fait grief. Il évoque trois versions de l'ordonnance pour conclure à son irrégularité manifeste.
70. Cependant, outre que Monsieur [G] reconnaît avoir reçu une copie certifiée conforme par la signature du greffier, il convient de rappeler, comme indiqué au paragraphe 57, que l'existence et la régularité de l'ordonnance du 14 décembre 2020 sont établies et ne sont plus contestables. Le débat sur la régularité des opérations de visite et de saisie ne saurait donc revenir sur ce point, qui a autorité de la chose jugée suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2025.
71. Dès lors, s'il n'est pas contesté par les parties à la présente procédure que cette 'copie certifiée conforme à l'original par le greffier' de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, remise au commencement des opérations de visite et de saisie, n'est pas signée par le juge et qu'il en est de même pour la copie adressée au greffe de la cour par le greffe du juge des libertés et de la détention, il appartient à Monsieur [I] [G], qui invoque un grief, de prouver ce grief que lui aurait causé cette remise de la copie de l'ordonnance non signée du juge des libertés et de la détention.
72. Pour prouver ce grief, Monsieur [I] [G], tant dans ses écritures qu'à l'audience, argue de ce qu'il a été privé 'd'une sécurité supplémentaire et essentielle offerte par l'article L 621-12 du code monétaire et financier, celle de bénéficier de la vigilance effective de l'officier de police judiciaire lors des opérations de visite et de saisies en l'absence de toute information portée au juge des libertés et de la détention ' pour qualifier cette situation 'comme lui portant éminemment grief en ce qu'elle viole ses droits essentiels'.
Il soutient que, 'si l'OPJ avait avisé immédiatement le JLD de cette absence de signature, celui-ci aurait pu palier cette difficulté ab initio en interrompant les opérations, comme l'article L.621-12 du code monétaire et financier lui en donne le pouvoir, pour confirmer qu'il était bien l'auteur de l'ordonnance et qu'il 'n'aurait donc pas subi pendant près de 12 heures :
- Une fouille complète de l'ensemble de son appartement, débutée à 6h50,
- Une inspection complète de son ordinateur fixe située dans la suite parentale, de son ancien ordinateur de marque SAMSUMG, de ses deux anciens téléphones portables de marque HUAWEI, de son téléphone portable actuel de marque HUAWEI, mais également celui de ses enfants,
- Une saisie pendant de longs mois de son téléphone personnel dont il avait pourtant déclaré qu'il contenait de nombreux éléments d'ordre privé et surtout, qu'il était nécessaire à son activité professionnelle,
- Un recueil particulièrement illégal de ses déclarations alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat (ci-après 2.3.),
- Des saisies indifférenciées et disproportionnées de l'ensemble de ses données personnelles (ci-après 2.4),
- Et tout ceci, sans la moindre preuve concrète que les opérations avaient bien été autorisées par le JLD. '
73. Monsieur [G] soutient qu'il a été ainsi privé du contrôle du juge des libertés et la détention suite au défaut de saisine de l'officier de police judiciaire au vu d'une copie de l'ordonnance dudit juge non signée.
74. Toutefois, il n'explique pas en quoi, l'absence de saisine dudit juge par un officier de police judiciaire, qui apprécie la nécessité de le saisir au vu d'une difficulté, lui aurait causé grief dans l'exercice de ses droits alors que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées sans incident et dans le strict respect de ses droits procéduraux.
75. En effet, si l'alinéa 3 de l'article L 621-12 du code monétaire et financier dispose que le juge des libertés et de la détention ' désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.', il ne ressort de ce texte aucune obligation pour l'officier de police judiciaire de saisir immédiatement le juge des libertés et de la détention pour lui faire part d'une difficulté qu'en l'espèce, il n'aurait pas constatée.
76. Il convient en effet de rappeler qu'il est de jurisprudence constante applicable aux visites domiciliaires prévues par l'article L 450-4 du code de commerce et tranpsosable aux visites domiciliaires prévues par l'article L 621-12 du code monétaire et financier qu'il appartient à l'officier de police judiciaire, averti d'une difficulté, d'apprécier l'opportunité d'en saisir immédiatement le juge chargé de contrôler lesdites opérations. Il n'est pas tenu de rendre compte à tout moment de leur déroulement et la transmission de réserves, après la fin des investigations, ne fait pas obstacle au contrôle juridictionnel du premier président. (Cass crim, 21 février 2023, n° 21-85572)
77. Ainsi, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de ce que, lors du déroulement des opérations de visite et de saisie, les garanties procédurales prévues par les dispositions de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, telles notamment la notification verbale de l'ordonnance, la notification des voies d'appel et de recours, la faculté de faire appel à un conseil de son choix, faculté dont il a usé à deux reprises le 21 décembre 2020 à 7H 37 et 8H50, la présence de l'officier de police judiciaire qui contrôle le respect de la procédure et qui apprécie la nécessité de saisir, en cas de difficulté, le juge des libertés et de la détention et le déplacement possible du juge des libertés et de la détention, auraient été méconnues au motif que la copie de l'ordonnance certifiée conforme à l'original qui lui a été remise, n'était pas signée du juge, ce d'autant qu'il a régulièrement exercé appel contre l'ordonnance et recours contre les opérations de visite et de saisie.
78. Dès lors, Monsieur [I] [G] ne justifie pas de ce que la remise d'une copie certifiée conforme par le greffier de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, non signée dudit juge, copie strictement conforme à la minute dont disposait l'AMF, à l'exception de la signature du juge, lui aurait porté grief en portant atteinte aux garanties procédurales dont il a bénéficié durant l'intégralité des opérations de visite et de saisie.
79. Pas davantage, Monsieur [G] ne justifie d'une atteinte à ses droits dans l'exercice du droit au recours juridictionnel dans la mesure où il avait pu former un appel et un recours contre la décision et le déroulement des opérations.
80. En conséquence, ce moyen sera rejeté.
(2) Sur le recueil des déclarations de Monsieur [G] par l'AMF au cours de la visite
81. L'article R 621-34 du code monétaire et financier dispose : 'les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application de l'article L. 621-11.
Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 621-10 ou de l'article L. 621-12, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.'
82. L'article R 621-35 du code monétaire et financier dispose : 'Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle.'
83. En l'espèce, Monsieur [G], au visa desdits articles du code monétaire et financier, conclut à l'annulation des opérations de visite et de saisie au motif qu''au cours de la mesure de visite domiciliaire réalisée le 21 décembre 2020 au domicile de M. [I] [G], les enquêteurs de l'AMF en ont profité pour recueillir ses déclarations spontanées au sujet des documents saisis'.
84. A ce titre, il cite les mentions suivantes du procès-verbal : 'Monsieur [I] [G] nous indique qu'il utilise un seul téléphone portable, à usage professionnel et personnel, d'un ordinateur fixe à usage professionnel et personnel qui est situé dans la suite parentale ;' (Page 3) 'Constatons la présence dans la suite parentale de 2 téléphones portables de marque HUAWEI pour lesquels M. [I] [G] nous indique qu'il ne les utilise plus et de 2 clés USB, lesquelles ne contiennent aucun élément. » (Page 4)
- 'Constatons la présence, dans un placard de l'entrée, d'un téléphone portable de marque Huawei pour lequel M. [G] nous indique qu'il est pour ses enfants et n'est pas encore utilisé, et d'un ordinateur portable de marque Samsung, pour lequel Mme [G] nous indique qu'il s'agit de son ancien ordinateur portable ' (Page 5).
- 'Monsieur [I] [G] nous indique qu'il dispose d'une boîte de messagerie électronique : [Courriel 5]' (Page 6).
85. Il soutient qu'il 'est donc manifeste que les enquêteurs de l'AMF ont entendu M. [I] [G] et ont retranscrit ses déclarations' et que 'les enquêteurs n'ont pas, préalablement aux déclarations de M. [I] [G], recueilli la renonciation expresse de celui-ci, au bénéfice du délai de 8 jours prévu en cas de convocation pour une audition'et qu' 'absolument aucune mention du procès-verbal de visite domiciliaire ne fait état de cette renonciation, ou même que celui-ci connaissait l'existence de ce délai et la possibilité d'y renoncer'.
Il conclut que 'ces déclarations n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal distinct, comme l'exige pourtant les textes, mais ont été consignées dans le procès-verbal de visite et de saisie, sans aucune justification' et que cette irrégularité grossière ne saurait aucunement être régularisée par le fait que M. [I] [G] a signé le procès-verbal de visite et de saisie, cette signature étant parfaitement indifférente quant à la régularité dudit procès-verbal'.
Il souligne que 'cette irrégularité est d'autant plus préjudiciable à M. [I] [G] que les documents à propos desquels il a fait des déclarations ont été saisis et exploités par les enquêteurs de l'AMF, au motif qu'ils comportaient des éléments susceptibles d'intéresser l'enquête'.
86. Cependant, il ressort du procès-verbal signé par Monsieur [I] [G], accompagné de ses observations que, contrairement à ses allégations, et conformément aux mentions dudit procès-verbal qu'il reprend partiellement dans ses écritures, les agents de l'AMF ont demandé, à plusieurs reprises, de quels équipements téléphoniques et informatiques il disposait et ont distingué les équipements lui appartenant et susceptible de contenir des éléments en lien avec l'enquête faisant l'objet d'une saisie et ceux, sans lien avec l'enquête et ne faisant pas l'objet d'une saisie.
87. En effet, il ressort du procès verbal les mentions suivantes 'En présence constante de Monsieur [I] [G] et de l'officier de police judiciaire, procédons à l'examen de l'ordinateur fixe de M. [I] [G] situé dans la suite parentale.
Constatons dans cet ordinateur portable l'absence d'éléments en rapport avec l'enquête visée dans l'ordonnance précitée ;
En présence constante de Monsieur [I] [G] et de l'officier de police judiciaire, procédons à la fouille du salon salle à manger et de l'entrée.
Constatons la présence dans un placard du salon de 3 clés USB, qui s'avèrent être vides.
Constatons la présence, dans un placard de l'entrée, d'un téléphone portable de marque Huawei pour lequel M. [G] nous indique qu'il est pour ses enfants et n'est pas encore utilisé, et d'un ordinateur portable de marque Samsung, pour lequel Mme [G] nous indique qu'il s'agit de son ancien ordinateur portable
Constatons dans ces 2 dispositifs l'absence d'éléments en rapport avec l'enquête visée dans l'ordonnance précité '.
88. En effet, outre que les mentions du procès-verbal sont authentifiées par l'apposition de la signature de l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents de l'AMF et que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, il ressort des observations de Monsieur [G], figurant en fin dudit procès-verbal qu'il a déclaré ' Le téléphone saisi est mon téléphone personnel et qu'il y a des éléments qui sont d'ordre privé. J'ai absolument besoin de ce téléphone pour ma vie privée et mon travail'.
89. Ainsi, il ne ressort de ce procès-verbal aucune déclaration de Monsieur [G] ou aucune question des agents adressés à Monsieur [I] [G] et relevant des dispositions des articles R 621-34 et 35 du code monétaire et financier.
90. Dès lors, les agents de l'AMF n'ayant sollicité aucune information ou renseignement susceptible d'être soumis au consentement de Monsieur [I] [G], ce dernier est mal fondé à invoquer le recueil de déclarations concernant ses agissements visés par les présomptions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et son absence de consentement à un tel recueil.
91, Le moyen tiré de l'irrégularité du recueil de déclarations de Monsieur [G] sera donc rejeté.
3) Sur le caractère indifférencié des saisies comme étant sans lien avec l'objet de l'enquête
92. Selon l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance d'autorisation, « Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place. ».
93. Il résulte de ce texte que sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux. Ce texte poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d'une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s'est assuré du bien-fondé de la demande, qu'elles s'effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d'un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu'elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l'occupant des lieux et les personnes visées par l'ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d'appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d'autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n'étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués (Cass., ass. plén., 16 déc. 2022, n° 21-23.719).
94. Monsieur [I] [G] fait valoir que, lors des opérations de saisie du 21 décembre 2020, l'AMF a procédé à des saisies illégales et injustifiées d'éléments sans lien avec l'enquête, avec le périmètre de l'enquête et portant une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.
95. Il est de jurisprudence établie que, lors d'une opération de visite et de saisie effectuée en application de l'article L.621-12 du code monétaire et financier, les enquêteurs ne sont pas tenus de préciser sur quels critères ils se sont fondés afin de déterminer que les documents saisis ont un lien avec l'enquête ou que des éléments saisis sont susceptibles d'être en lien avec l'enquête diligentée, ni de révéler les mots-clés qu'ils ont utilisés. Ainsi, les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n'ont pas à être communiqués à la partie faisant l'objet des saisies. Un fichier informatique indivisible peut être saisi dans son intégralité s'il est susceptible de contenir des éléments intéressant l'enquête, dès lors qu'il a été constaté que, pour partie, il contient des fichiers ou documents qui entrent dans le champ de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, la saisie en bloc de documents informatiques ou dématérialisés est valide. En particulier, les messageries étant par nature insécables peuvent être saisies dans leur entièreté. Le contenu d'un téléphone portable peut être intégralement saisi sans que la saisie d'éléments ou données de ce téléphone hors du champ de l'enquête n'invalide les opérations de visite et de saisie dans leur ensemble.
96. En outre, s'il résulte de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier que les enquêteurs de l'AMF ne peuvent appréhender que les documents se rapportant aux agissements prohibés retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, ils peuvent en outre saisir des documents pour partie utiles à la preuve des agissements recherchés (Com. 4 nov. 2020, n° 19-17.911). La saisie d'une pièce est ainsi valide dès lors que cette pièce est utile même pour partie à la manifestation de la vérité. En outre, la présence parmi les pièces saisies d'éléments datés antérieurement ou postérieurement à la période couverte par l'enquête est licite et n'invalide pas les opérations de visite et de saisie, dès lors que ces éléments sont susceptibles d'établir ou d'infirmer les manquements recherchés pendant la période visée par l'ordonnance d'autorisation. Le fait que parmi les données saisies puissent se trouver des pièces qui n'auraient pas de lien avec l'objet de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n'est pas de nature à invalider les saisies dans leur ensemble.
97. Il est également de jurisprudence établie que la charge de la preuve du caractère insaisissable des documents saisis incombe au requérant, qu'il doit identifier les documents visés par ses demandes de restitution, les produire aux débats en expliquant les raisons pour chacun de leur insaisissabilité au regard du champ de l'autorisation. À cet égard, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le fait que, selon une jurisprudence constante, il supporte la charge de la preuve de démontrer l'absence de lien des documents saisis avec l'enquête ne porte pas atteinte à sa vie privée. Du reste, le requérant est en mesure, selon ses propres appréciations, d'identifier les documents étrangers à l'enquête, afin précisément de soumettre ses prétentions à la juridiction d'appel. Enfin, considérer, comme le soutient le requérant, que ce serait à l'AMF de démontrer ab initio que les documents saisis revêtent un lien avec l'enquête ne prend pas en considération le fait que si l'AMF a procédé à la saisie de ces documents, c'est en l'espèce au demeurant après avoir contrôlé qu'ils présentaient un lien avec l'enquête qu'elle diligente.
98. La charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe donc au requérant. Il lui appartient de produire aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents dont il estime qu'ils n'étaient pas saisissables au regard du champ de l'autorisation.
99. Ainsi, en premier lieu, il convient de rappeler que les pièces contestées doivent donc être produites aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat (Com. 7/06/2011, n° 10-19.585). Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).
100. En second lieu, il convient de rappeler que la présence parmi les pièces saisies d'éléments datés antérieurement ou postérieurement à la période des opérations suspectes visées par l'autorisation est licite et n'invalide pas les opérations de visite et de saisie, dès lors que ces éléments sont utiles à la manifestation de la vérité et susceptibles d'établir ou d'infirmer les manquements recherchés et visés par l'ordonnance d'autorisation.
101. Les pièces contestées doivent donc être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, et il appartient au requérant de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents dont il estime qu'ils n'étaient pas saisissables, au regard du champ de l'autorisation. (CA Paris, 14 décembre 2022, n° 22/06967).
102. Monsieur [I] [G] conteste tout lien avec l'enquête des éléments contenus dans sa messagerie personnelle, dans la messagerie de la société BELRIVA et dans son téléphone portable.
103. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de visite domiciliaire de saisie de documents du 21 décembre 2020 les mentions suivantes :
-'Constatons dans les boîtes de messageries électroniques [Courriel 3] et [Courriel 4] la présence d'éléments susceptibles d'intéresser l'enquête visée par l'ordonnance précitée'.
- Constatons la présence, dans un placard de l'entrée, d'un téléphone portable de marque Huawei pour lequel M. [G] nous indique qu'il est pour ses enfants et n'est pas encore utilisé, et d'un ordinateur portable de marque Samsung, pour lequel Mme [G] nous indique qu'il s'agit de son ancien ordinateur portable
- Constatons dans ces 2 dispositifs l'absence d'éléments en rapport avec l'enquête visée dans l'ordonnance précitée ;
- Sur notre demande, Monsieur [I] [G] nous remet son téléphone portable (HUAWEI) ;.....
- Constatons la présence d'éléments susceptibles d'intéresser l'enquête visée par l'ordonnance précitée.
- Dès lors, débutons immédiatement les opérations d'extraction et de copie du contenu de ce téléphone portable ;
- Constatons qu'une fois terminée celle-ci n'est que partielle.
- En présence de Monsieur [I] [G], et de l'officier de police judiciaire, effectuons une vidéo des conversations Wechat entre M. [I] [G] et un dénommé " [VH] ". Ces conversations s'étalent entre le 13 janvier 2020 (15H51) et le 21 octobre 2020.......
S'agissant du téléphone mobile de marque HUAWEI dont les numéros d'appel sont XXXX et XXXXX, la copie des données contenues dans ce téléphone mobile n'ayant été que partielle, saisissons ce téléphone portable (le code d'ouverture du téléphone est : XXX code SIM : XXX).
- Indiquons à M. [I] [G] qu'il va falloir procéder à la saisie du téléphone.
- Plaçons dans une enveloppe le téléphone saisi et que nous scellons et sur laquelle nous portons la mention" 2020.19 [G] [I]- 21.12.2020- HUAWEI P30 PRO '.
104. Ainsi, contrairement aux allégations de Monsieur [G], les agents de l'AMF ont veillé à ne pas saisir les éléments et appareils qui, au vu de leurs premières recherches, ne présentaient pas de lien avec l'enquête et n'ont pas été saisis tel que cela ressort dudit procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire.
105. A la première audience, Monsieur [G], s'est borné à produire en pièce n°9 un CD Rom déclaré comme 'contenant l'ensemble des dossiers de la boîte email sarlberiva et certains dossiers de la boîte email dongmobile', contenant 3 rubriques ' emails achats' 'emails avocats' 'email voyages'.
106. Cependant, cette pièce n°9 ne comporte pas, pour chacun des éléments objet de la demande d'annulation de saisie, les motifs qui justifient cette annulation à raison du droit au respect de la vie privée, du secret des affaires et/ou en l'absence de tout lien avec l'enquête.
107. Pas davantage, Monsieur [I] [G] ne produit les données relatives aux comptes Instagram, Facebook, Tik tok ainsi que celles de ses déplacements via Baidu Map et Google Maps figurant dans son téléphone portable pour lesquelles il sollicite l'annulation de la saisie.
108. En revanche, à l'audience de renvoi, Monsieur [G] a produit un tableau en pièce n°9 Bis comportant plusieurs rubriques : boîte 'achats', boîte 'échanges avocats' ([Courriel 5]), boîte 'boîte de réception' ([Courriel 4]), boîte 'important'([Courriel 4]), boîte 'messages archivés' ([Courriel 4]), boîte 'messages envoyés' ([Courriel 4]), boîte 'outlook' ([Courriel 4]), boîte 'promotions' ([Courriel 4]), des courriels qu'il identifie comme, soit n'ayant aucun lien avec l'enquête, soit, comme relevant de la protection du secret des correspondances avocat-client, soit, comme relevant du secret des affaires.
109. Ce tableau comporte 4 rubriques de motivations type telles 'aucun lien avec l'enquête-données personnelles', 'échanges avocat-client-secret des correspondances', aucun lien avec l'enquête-secret des affaires', 'aucun lien avec l'enquête-données personnelles et secret des affaires'.
110. Bien que ces motivations soient insuffisantes à justifier du caractère insaisissable des éléments visés par la demande d'annulation en ce qu'elles ne comportent aucune explication spécifique à chaque élément pour justifier l'annulation de la saisie au titre du droit au respect de la vie privée, au titre des correspondances avocat-client et/ou au titre du secret des affaires, il convient de constater que l'AMF ne s'oppose pas à leur annulation et leur restitution.
111. Dès lors, il sera fait droit à cette demande d'annulation des pièces saisies telles que figurant dans le tableau de Monsieur [I] [G], en pièce n°9 Bis.
112. En conséquence, à l'exception de ces éléments figurant dans le tableau de la pièce n°9Bis et faute pour Monsieur [G] d'avoir motivé sa demande d'annulation document par document ou élément par élément, la demande d'annulation de la saisie de tous les autres éléments contenus dans les deux boîtes de messagerie électronique visées et le téléphone portable de Monsieur [I] [G] sera rejetée.
113. Ainsi, tous les moyens invoqués et tirés de saisies indifférenciées et injustifiées intervenues les 21 décembre 2020 et 24 février 2021, d'éléments sans lien avec l'enquête, seront écartés.
114. Enfin, Monsieur [G] conclut au caractère disproportionné des saisies opérées.
115. Il convient de rappeler que, si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", c'est sous réserve qu' "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
116. En l'espèce, Monsieur [I] [G] ne caractérise en rien la disproportion d'une mesure qui s'est déroulée dans des lieux qu'il occupe et ainsi une violation des dispositions de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dont il aurait été victime.
117. Il s'infère de ce qui précède qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 621-12 du code monétaire et financier précité n'a pas été disproportionnée, eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
118. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par Monsieur [I] [G] et qui sont inopérants, il convient de rejeter la demande d'annulation des opérations de transport, notification, remise de document, de visite et de saisie de documents effectuées le 21 décembre 2020 dans les locaux sis, [Adresse 3] occupés par Monsieur [I] [G] au titre de son domicile et de saisie de documents du 24 février 2021 et de déclarer le déroulement desdites opérations de visite et de saisie régulier.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
119. Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Autorité des marchés financiers. Monsieur [I] [G] est condamné à payer la somme de 5 000 € à l'Autorité des marchés financiers au titre de ces dispositions.
SUR LES DÉPENS
120. Monsieur [I] [G] succombant en ses prétentions, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées au domicile personnel de Monsieur [I] [G], sis [Adresse 3] (procès-verbaux des opérations de transport, notification, remise de document, de visite et saisies des 21 décembre 2020 et 24 février 2021),
Constatons que l'Autorité des marchés financiers acquiesce à l'annulation de la saisie des éléments et données figurant dans les pièces identifiées par Monsieur [I] [G] dans le tableau figurant en sa pièce n°9BIS,
Annulons en conséquence la saisie des pièces identifiées par Monsieur [I] [G] dans le tableau figurant en sa pièce n°9BIS,
Ordonnons la restitution à Monsieur [I] [G] de toutes lesdites pièces annulées,
Disons que l'Autorité des marchés financiers sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu lesdites pièces saisies et annulées,
Disons que l'Autorité des marchés financiers ne pourra utiliser d'une quelconque manière lesdites pièces saisies et annulées de manière directe ou indirecte,
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes d'annulation des pièces saisies identifiées en pièce n°9 par Monsieur [I] [G],
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes de Monsieur [I] [G],
Condamnons Monsieur [I] [G] à payer à l'AMF la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
Condamnons Monsieur [I] [G] aux dépens.