Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 25-10.194
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Axa France IARD (SA)
Défendeur :
Watt Crête Solar (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boyer
Rapporteur :
Mme Bironneau
Avocats :
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Marlange et de La Burgade
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 2024), la société Watt crête solar (le maître de l'ouvrage) a fait édifier deux hangars à usage agricole et a commandé à la société Enerjit (l'entrepreneur), assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la fourniture et la pose sur chaque bâtiment d'un bardage en bacs acier avec des rails supportant des panneaux photovoltaïques, aux fins de revente de la production d'énergie solaire.
2. Se plaignant d'un risque d'incendie résultant d'un défaut affectant certains boîtiers de raccordement électrique des panneaux solaires, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné l'assureur en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel et de sa perte de production électrique, alors :
« 1°/ que les désordres affectant des panneaux photovoltaïques situés sur
un bâtiment, qui sont uniquement destinés à la production et à la revente d'électricité, relèvent de la garantie décennale seulement s'ils assurent des
fonctions d'étanchéité, de clos et de couvert altérées en raison desdits désordres ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la société Enerjit, assurée par Axa, a fourni et installé "un système complet de panneaux photovoltaïques de marque Auversun et d'onduleurs de marque SMA STP et un système d'étanchéité toiture 'intégrée au bâti' (bacs anti-condensation, rails de supportage)", qu'"en cas de retrait des panneaux, des rails et des vis, l'étanchéité de la toiture n'est plus assurée", que " toutes les vis de fixation des rails, qui supportent les cellules solaires, traversent le bac acier et la charpente métallique, de sorte que la dépose des panneaux nécessite de procéder à l'enlèvement des tirefonds qui traversent l'ensemble de la structure y compris la charpente métallique", que "pour chaque hangar, les bacs acier, les rails et les panneaux photovoltaïques procèdent d'une conception globale spécifique et sont les éléments constitutifs d'un ensemble constituant lui-même la couverture du bâtiment" et que "la société Watt crête solar1 [lire la société Enerjit], chargée de la totalité des travaux de couverture des bâtiments, intégrant des matériaux assemblés spécifiquement dans la perspective d'une part de permettre la production d'électricité, d'autre part d'assurer une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, a procédé à une opération qui, appréciée dans sa globalité, s'analyse comme l'exécution d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, les panneaux photovoltaïques participant de la réalisation de cet ouvrage de couverture"; que la cour en a déduit que la responsabilité décennale de la société Enerjit était engagée pour "les désordres détectés sur les panneaux photovoltaïques, éléments constitutifs des ouvrage de couverture"; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les panneaux solaires étaient fixés sur des rails fixés eux-mêmes sur des bacs aciers qui seuls assuraient une fonction d'étanchéité, de clos et de couvert, la cour a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil ;
2°/ que même lorsque l'installation de tels panneaux photovoltaïques s'inscrit dans le cadre de travaux pouvant être qualifiés d'ouvrage, les désordres affectant ces panneaux ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, pour juger cette garantie applicable, la cour a relevé que les travaux réalisés, notamment les panneaux, procédaient d'une conception globale spécifique et étaient des éléments constitutifs d'un ensemble constituant lui-même la couverture d'un bâtiment et que l'opération dans sa globalité s'analysait comme l'exécution d'un ouvrage, les panneaux participant de la réalisation de cet ouvrage de couverture ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté, d'une part, qu'il ressortait d'une attestation de l'entrepreneur qu'en cas de retrait des panneaux photovoltaïques, des rails et des vis, l'étanchéité de la toiture n'était plus assurée et d'un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 6 décembre 2023 qu'après dépose desdits panneaux et de leurs rails, les tôles des bacs acier n'étaient plus fixées et se soulevaient, d'autre part, que, selon l'expert judiciaire, le remplacement des panneaux photovoltaïques sans remplacement des bacs acier nécessitait la pose d'une « couventine avec apposition d'une étanchéité en sous-face pour pallier aux troubles existants lors du montage des nouveaux panneaux sur rails », la cour d'appel a pu en déduire qu'ils constituaient un élément constitutif de l'ouvrage de couverture.
5. Ayant ainsi fait ressortir que, les panneaux photovoltaïques contribuant à la solidité et à l'étanchéité du couvert, ils ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792-7 du code civil, et retenu que les désordres les affectant engendraient un risque avéré d'incendie des couvertures et du bâtiment qu'ils étaient destinés à protéger, elle en a déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la responsabilité décennale de l'entrepreneur était engagée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Watt crête solar la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.