Cass. crim., 6 octobre 2026, n° 25-83.277
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Procureur Général Près La Cour D'Appel De Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
Mme Thomas
Avocat général :
M. Lagauche
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le gouvernement de la République du Kazakhstan a sollicité l'extradition de M. [E] [W] aux fins de poursuites pénales des chefs d'abus de confiance au préjudice de la société [1] et de blanchiment, pour des faits commis entre 2005 et 2009 principalement au Kazakhstan, mais aussi en Russie, en Ukraine et au Royaume-Uni.
3. Par lettre du 27 octobre 2014, l'ambassadeur de France au Kazakhstan a fait savoir au ministre des affaires étrangères de ce pays que, « pour des raisons tenant à la fois aux règles internes et aux engagements internationaux de la République française, il n'a pas été possible de saisir les juridictions françaises de cette demande ».
4. Le gouvernement de la Fédération de Russie a également sollicité l'extradition de M. [W]. Le décret faisant droit à la demande après avis favorable de la chambre de l'instruction a été annulé par le Conseil d'État au motif que l'extradition avait été demandée dans un but politique.
5. Le 27 juillet 2017, le procureur général du Kazakhstan a transmis par voie diplomatique au garde des Sceaux une dénonciation des faits objet de la demande d'extradition. Il a également déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris pour les mêmes faits, en sollicitant des poursuites sur le fondement de l'article 113-8-1 du code pénal devenu l'article 113-8-2 du même code.
6. Le 2 avril 2018, le procureur de la République a ouvert une information.
7. Mis en examen des chefs susvisés le 5 octobre 2020, M. [W] a déposé, le 20 octobre suivant, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour la société [1] et par le procureur général
Enoncé des moyens
8. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du réquisitoire introductif du 2 avril 2018 et de l'intégralité de la procédure subséquente, alors :
« 1°/ que l'article 113-8-1, devenu 113-8-2 du code pénal, permet la poursuite par les autorités françaises d'une personne étrangère ayant commis des faits à l'étranger dont l'extradition a été refusée ; que l'exigence d'une dénonciation officielle par l'Etat étranger n'étant plus requise aux fins de l'exercice des poursuites, l'application de la loi française peut être fondée sur tout refus d'extradition ; que la chambre de l'instruction a énoncé que seul le refus d'extradition opposé aux autorités du Kazakhstan devait être retenu et non celui opposé aux autorités russes ; que dès lors la chambre de l'instruction a méconnu les articles 113-8-1, devenu 113-8-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le refus d'extradition tiré du caractère politique de l'infraction est assimilable au refus d'extradition lorsque la demande est faite dans un but politique ; qu'en estimant le refus d'extradition opposé à la Russie non valable en ce que la demande avait été motivée par un but politique, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ainsi que l'article 696-4 du code de procédure pénale ;
3°/ que le refus d'extradition opposé au Kazakhstan était fondé sur « des raisons tenant à la fois aux règles internes et aux engagements internationaux de la république française » ; qu'en estimant qu'« il ne se déduit pas des termes de ce courrier un motif explicite de refus d'extradition » tandis que les termes utilisés faisaient référence aux motifs tenant aux règles internes et aux engagements internationaux de la France, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées ainsi que les articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que les motifs d'extradition fondés sur la contrariété aux droits de l'homme sont conformes aux exigences de l'article 113-8-1, devenu 113-8-2 du code pénal ; que le refus opposé à la demande d'extradition du Kazakhstan a été prononcé en raison de sa contrariété aux droits de l'homme, le refus ayant été motivé par un risque de torture ou de traitement inhumain et par la méconnaissance des garanties du droit au procès équitable, le Kazakhstan étant, lors du dépôt de sa demande, mis en cause pour de telles pratiques ; qu'en énonçant cependant le refus d'extradition non valable, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »
9. Le moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 113-8-1 devenu 113-8-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du réquisitoire introductif du 2 avril 2018 et de l'intégralité de la procédure subséquente, alors :
1°/ qu'aucune autorité judiciaire, seule compétente pour ce faire, n'a reconnu le caractère d'infraction politique aux faits pour lesquels M. [W] a été réclamé par la République du Kazakhstan, la Fédération de Russie et l'Ukraine, que, si sa remise a été refusée à la République du Kazakhstan et à la Fédération de Russie, c'est en raison du but politique des demandes d'extradition ;
2°/ que, du fait du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'État doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique, le refus de remise par les autorités administratives françaises induit nécessairement que la personne réclamée, si elle avait été remise, aurait été jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, que ce risque est le deuxième cas visé à l'article 113-8-1 du code pénal devenu l'article 113-8-2 du même code, qu'il s'en déduit qu'une personne dont l'extradition a été refusée au motif du caractère politique de la demande peut se voir appliquer la loi pénale française sur le fondement de la disposition précitée.
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour prononcer l'annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué énonce que le refus d'extrader M. [W] qui a été opposé au gouvernement kazakh émane d'une autorité française compétente, l'ambassadeur de France représentant le gouvernement et l'État français dans le pays où il est accrédité, et que l'article 113-8-1 du code pénal n'exige pas que le refus d'extradition émane de l'autorité judiciaire, mais seulement des autorités françaises.
13. Les juges retiennent que seul le refus d'extradition opposé à la République du Kazakhstan peut fonder l'application de la loi pénale française, non celui opposé à la Fédération de Russie, et que la suppression, à l'article 113-8-1 du code pénal, de la condition d'une dénonciation officielle préalable des faits est sans emport quant au lien indéniable existant entre l'initiative des poursuites et l'État requérant, le refus d'extradition devant avoir été opposé à ce dernier.
14. Ils considèrent qu'il ne se déduit pas des termes de la lettre de l'ambassadeur un motif explicite de refus d'extradition correspondant à ceux limitativement énumérés à l'article 113-8-1 du code pénal.
15. En tout état de cause, ils estiment que le refus d'extradition opposé à la Fédération de Russie en raison du but politique de la demande ne se confond pas avec le cas, seul prévu par le texte susvisé et distinct, tenant au caractère politique de l'infraction.
16. Ils en concluent que les conditions d'application de l'article 113-8-1 du code pénal pour l'application de la loi française aux faits dénoncés par le Kazakhstan ne sont pas réunies.
17. En premier lieu, c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que seul le refus d'extradition opposé à la République du Kazakhstan était susceptible de fonder l'application de la loi pénale française aux faits reprochés à M. [W].
18. En effet, depuis la suppression de l'exigence d'une dénonciation officielle des faits par l'État qui s'est vu refuser l'extradition, les conditions d'application de l'article 113-8-1 du code pénal devenu l'article 113-8-2 du même code ne doivent pas s'apprécier au seul regard des termes de ce refus.
19. Pour autant, en application desdites dispositions, les faits commis hors du territoire de la République par un étranger ne peuvent être poursuivis en France que s'ils sont les mêmes que ceux ayant fait l'objet du ou des refus d'extradition de cet étranger fondés sur l'un des motifs énoncés par ce texte.
20. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure.
21. En effet, au contraire de l'article 696-4, 2°, du code de procédure pénale qui prévoit que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'une part,le crime ou le délit a un caractère politique, d'autre part, il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique, l'article 113-8-2 du code pénal, qui, introduisant une dérogation au principe de l'application de la loi pénale française aux infractions commises sur le territoire de la République, doit être interprété strictement, ne vise que le cas où le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.
22. Il s'ensuit que le refus d'extradition qui a été opposé à la Fédération de Russie en raison du but politique de la demande ne saurait fonder l'application de la loi pénale française aux faits reprochés à M. [W].
23. En second lieu, les juges ont exactement conclu des termes de la lettre de l'ambassadeur de France repoussant la demande d'extradition de la République du Kazakhstan, et valant refus d'extradition au sens de l'article 113-8-2 du code pénal, qu'ils ne permettent pas de connaître le ou les motifs de ce refus et, en cet état, de s'assurer qu'ils entrent dans les prévisions de ce texte.
24. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;