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Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-13.014

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse De Crédit Mutuel (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Graff-daudret

Avocat général :

M. Bonthoux

Avocats :

Sas Boucard-capron-maman, Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Cass. com. n° 25-13.014

6 octobre 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 2025), par un acte du 30 décembre 2008, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] (la banque) a consenti au Gaec de L'Avel (le Gaec) un prêt d'un montant de 274 500 euros.

2. Par des actes séparés du même jour, M. [E] [V] et son épouse, Mme [O] [T], se sont rendus cautions solidaires en garantie du prêt à hauteur de 100 000 euros pour le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires. Le même jour, la banque a également recueilli l'engagement de caution solidaire de M. [Q] [V] à hauteur de 75 000 euros.

3. M. [E] [V] a souscrit un contrat d'assurance-vie sur lequel a été affectée la somme de 110 000 euros. Ce contrat a fait l'objet d'un nantissement à hauteur de 100 000 euros au profit de la banque en garantie du prêt consenti au Gaec.

4. Le 31 décembre 2008, M. et Mme [V] se sont retirés du Gaec et ont démissionné de sa gérance.

5. Par décision du 28 février 2009, l'assemblée générale extraordinaire du Gaec, représenté par son unique associé, M. [Q] [V], a prononcé sa dissolution et l'ouverture d'une liquidation amiable. Le 1er mars 2009, l'Earl de L'Avel (l'Earl) a été créée. La clôture de la liquidation du Gaec a été prononcée le 14 septembre 2009 et le 2 octobre 2009, le Gaec a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés.

6. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2012, M. [Q] [V] et son épouse, Mme [P] [V], associés de l'Earl, ont donné pouvoir à son gérant de transférer les prêts du Gaec à l'Earl, notamment celui d'un montant de 274 500 euros consenti fin 2008.
7. L'Earl ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en liquidation judiciaire, la banque a prélevé la somme de 100 000 euros sur le compte d'assurance-vie nanti à son profit et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. La caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. [E] [V] et Mme [O] [T] [V] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d'assurance vie « Patrimoine et options » ouvert auprès de la Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat d'assurance « Patrimoine et Options » du 29 novembre 2018 jusqu'au jour de la restitution, alors :

« 1°/ que la dissolution de la personne morale débitrice n'éteint pas l'obligation de remboursement du prêt garanti par le cautionnement en l'absence de paiement de la créance de la banque lors de la liquidation ou de novation du prêt par changement de débiteur ; qu'il en résulte que la disparition de la personne morale débitrice par l'effet de sa dissolution et de sa liquidation n'emporte pas, par elle-même, extinction des engagements de caution souscrits en garantie du remboursement de sa dette ; que pour débouter la CCM de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des consorts [V], l'arrêt retient que la créance de la banque, et par voie accessoire les engagements de caution souscrits par les consorts [V], pour en garantir le remboursement, se sont trouvés éteints par le seul effet de la liquidation et de la radiation du Gaec de L'Avel, débiteur principal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289, 2311, 2313 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la résiliation du contrat principal garanti ; que cet engament demeure également pour les obligations nées avant la dissolution de la personne morale débitrice dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont été éteintes par une des cause légales d'extinction de l'obligation ; que pour débouter la banque de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des consorts [V], l'arrêt retient que leurs engagements de caution se sont éteints en même temps que la dette du Gaec de L'Avel par le seul effet de la clôture de sa liquidation et de sa radiation ayant entraîné la résiliation du contrat de prêt qui lui a été consenti et que la banque n'avait pas pris la précaution de faire souscrire de nouveaux actes de cautionnement à son profit en garantie du prêt repris par l'Earl de L'Avel ; qu'en statuant ainsi, cependant que la dette cautionnée par les consorts [V] était un prêt dont le remboursement constituait une obligation à terme souscrite par le Gaec de L'Avel avant sa dissolution et la résiliation du contrat de prêt, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date et que le remboursement des échéances du prêt ait ensuite été repris par l'Earl de L'Avel, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289, 2311, 2313 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1844-7, 4°, et 2288 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de dissolution d'une société, l'engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution.

10. Pour rejeter les demandes de la banque contre les cautions, l'arrêt constate que le Gaec a fait l'objet d'une liquidation amiable qui a été clôturée par procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 14 septembre 2009, puis d'une radiation le 2 octobre 2009, laquelle a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 14 octobre 2009. L'arrêt retient ensuite que la disparition de la personne morale a entraîné la résiliation du contrat de prêt consenti au Gaec le 30 décembre 2008 et en déduit que la créance de la banque s'est trouvée éteinte par la clôture de la liquidation et la radiation du Gaec, la banque n'ayant pas fait souscrire de nouveaux actes de cautionnement à son profit en garantie du prêt repris par l'Earl.

11. En statuant ainsi, alors que les cautions restaient tenues des créances nées antérieurement à la dissolution du Gaec, et que le prêt constituait une obligation à terme souscrite par ce dernier avant sa dissolution, peu important que la dette n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette les demandes de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] contre les cautions entraîne la cassation du chef de dispositif qui la condamne à restituer à M. [E] [V] et Mme [O] [T] [V] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d'assurance-vie « Patrimoine et options » ouvert auprès de la Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat d'assurance « Patrimoine et Options » du 29 novembre 2018 jusqu'au jour de la restitution, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] contre M. et Mme [E] [V] et M. [Q] [V], en qualité de cautions, et en ce qu'il la condamne à restituer à M. [E] [V] et Mme [O] [T] [V] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d'assurance vie « Patrimoine et options » ouvert auprès de la Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat d'assurance « Patrimoine et Options » du 29 novembre 2018 jusqu'au jour de la restitution, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [E] [V], Mme [O] [V] et M. [Q] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [V], Mme [O] [V] et M. [Q] [V] et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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