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Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-15.279

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Thales (SA)

Défendeur :

Institut national de la propriété industrielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bessaud

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SARL Le Prado - Gilbert

Paris, du 17 juill. 2018

17 juillet 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2025), rendu sur renvoi après cassation (Com., 11 janvier 2023, pourvoi n° 19-19.567) la société Thales a déposé la demande de brevet français n° 10 04947, intitulé « Procédé d'affichage temporel de la mission d'un aéronef », publiée le 22 juin 2012 sous le numéro 2 969 124, modifiée le 21 juillet 2014.

2. Par décision du 17 juillet 2018, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté la demande de brevet au motif que son objet ne concernait qu'une présentation d'informations associée à une méthode mathématique, dépourvue de caractéristiques techniques au sens de l'article L. 611-10, 2°, du code de la propriété intellectuelle.

3. La société Thales a formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Thales fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 17 juillet 2018, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la revendication 1 de la demande de brevet n° 10 04947 telle que modifiée vise un Procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef sur un écran d'un dispositif de visualisation (…)" ; que sa description mentionne l'écran" du dispositif de visualisation", la loupe" permettant de dilater l'échelle des temps et la possibilité de zoomer et dézoomer, par exemple via un ‘pinch' ou pincement à deux doigts lorsque l'écran est tactile" ; qu'en affirmant, pour rejeter le recours de la société Thales, que la revendication 1 ne portait que sur une présentation spécifique, en fonction d'une ligne de temps, de certaines informations, sans revendiquer de moyens techniques distincts de cette présentation d'informations et qu'en particulier, elle ne mentionnait pas de moyen technique pour zoomer et dézoomer, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette revendication et de sa description, en violation de l'obligation précitée ;

2°/ qu'une revendication qui utilise des moyens techniques pour présenter des informations revêt dans son ensemble un caractère technique et n'est pas exclue de la brevetabilité ; que seuls les concepts de présentation abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique sont exclus de la brevetabilité ; qu'il n'est pas exigé que les moyens techniques mis en œuvre soient particuliers ; qu'ayant constaté que la revendication 1 de la demande de brevet n° 10 04947 mettait en œuvre, notamment, un écran de visualisation, la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la société Thales, qu'il ne s'agissait que d'un moyen générique" ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 612-12 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

3°/ qu'une revendication qui utilise des moyens techniques pour présenter des informations revêt dans son ensemble un caractère technique et n'est pas exclue de la brevetabilité ; que seuls les concepts de présentation abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique sont exclus de la brevetabilité ; que, si une revendication n'est pas brevetable en l'absence de moyens techniques, ces derniers n'ont pas à être décrits dans la demande de brevet ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours de la société Thales, que rien n'était dit quant aux moyens techniques utilisés pour générer l'affichage de données au pilote et au rôle de ces moyens techniques et quant au moyen technique d'interaction permettant à l'utilisateur de zoomer et dézoomer et qu'il était inopérant que l'homme du métier sache, par ses connaissances générales, réaliser cette fonction technique, la cour d'appel, qui a de nouveau ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 612-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°/ qu'une revendication qui utilise des moyens techniques pour présenter des informations revêt dans son ensemble un caractère technique et n'est pas exclue de la brevetabilité ; que seuls les concepts de présentation abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique sont exclus de la brevetabilité ; que l'existence d'une solution technique à un problème technique ou d'un effet technique découlant d'une interaction homme-machine ou d'un mode de présentation aidant de façon crédible l'utilisateur à effectuer une tâche technique relèvent de l'appréciation de l'activité inventive, et non de celle la brevetabilité ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours de la société Thales, que, s'agissant de la possibilité d'un affichage partiel de la timeline, la demande de brevet n° 10 04947 n'expliquait pas la tâche technique qui s'en trouvait facilitée", ni en quoi un tel affichage partiel constituait une solution technique à un problème technique distinct de la simple présentation d'informations", ni l'effet technique qui émergerait des interactions homme-machine", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 612-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°/ qu'est brevetable comme produisant un effet technique un mode de présentation des informations qui permet à l'utilisateur d'effectuer plus efficacement la tâche technique qui lui incombe ; qu'ayant constaté que le brevet se propose de faciliter la lecture et la corrélation des données relatives aux étapes d'une mission d'aéronef grâce à l'échelle temps et qu'il est clairement noté dans la description que l'invention permet d'obtenir une représentation cohérente et intégrée de la mission de l'aéronef et offre aux équipages techniques des vues concises et efficaces de leur mission, leur permettant entre autres de comprendre, d'anticiper et de prendre les décisions, la cour d'appel, qui a affirmé, pour rejeter le recours de la société Thales, que n'était pas caractérisée la tâche technique qui se trouverait facilitée par la revendication 1 de la demande de brevet n° 10 04947, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 612-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 611-10, 1, du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Aux termes du 2, d), de cet article, ne sont pas considérées comme des inventions les présentations d'informations.

6. Selon l'article L. 612-12, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, 2.

7. Il en résulte qu'une revendication qui se borne à décrire les informations présentées et diverses formes de présentation ne constitue pas une invention et n'est pas brevetable, sauf si elle mentionne un dispositif ou moyen technique qui produit un effet technique apportant une contribution technique au problème exposé dans la demande de brevet. Un tel effet technique est considéré comme produit de façon crédible s'il existe objectivement un lien de causalité fiable entre cette caractéristique et l'aide apportée à l'utilisateur pour effectuer la tâche technique. Un tel lien n'existe pas si l'effet allégué dépend des intérêts subjectifs ou des préférences de l'utilisateur.

8. Le caractère technique d'une revendication s'apprécie au stade de la brevetabilité et se distingue de l'appréciation de l'apport de l'invention à l'état de la technique, qui s'apprécie au stade de l'activité inventive.

9. L'arrêt constate que la revendication 1 est ainsi rédigée : « Procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef sur un écran d'un dispositif de visualisation, la mission étant un plan de vol, chaque étape correspondant à un point de passage du plan de vol ou waypoint", caractérisé en ce que les différentes étapes sont affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps ou timeline", les différentes étapes étant affichées en regard de l'horaire correspondant à leur accomplissement, la longueur de la timeline" étant supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n'affichant alors qu'une partie de la timeline", partie imposée par l'utilisateur du dispositif de visualisation. »

10. Il énonce que la demande de brevet, ayant une date de dépôt antérieure au 22 mai 2020, les dispositions de la loi PACTE ne sont pas applicables, de sorte que l'INPI n'exerçait pas de contrôle sur l'activité inventive de la demande de brevet et ne pouvait qu'examiner l'existence ou non d'une invention.

11. Après avoir rappelé que l'étendue de la protection d'un brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à interpréter les revendications, l'arrêt relève que la revendication principale porte sur un procédé d'affichage temporel des étapes d'une mission d'un aéronef, sur un écran, caractérisé en ce que les différentes étapes sont affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps ou « timeline », les différentes étapes étant affichées en regard de l'horaire correspondant à leur accomplissement, ce qui permet d'améliorer l'affichage en remplaçant la représentation sous forme de tableau de l'art antérieur par un affichage au regard de l'horaire appelé « timeline », soit un axe temporel servant de support à la représentation de multiples données, les mêmes informations étant ainsi présentées au pilote sous une forme différente. L'arrêt ajoute que ces informations ne sont pas calculées en temps réel mais correspondent à des « prédictions » d'heures de passage aux différents points caractéristiques, avec une connaissance précise des capacités de l'aéronef.

12. L'arrêt constate que, d'après la description du brevet, dans l'art antérieur, des systèmes de visualisation de différentes informations étaient intégrés dans les cockpits des aéronefs mais que ces représentations d'information ne permettaient pas de les mettre aisément en logique, en raison d'un manque d'intégration et d'intercorrélation. Selon le brevet, le point commun entre toutes ces informations données à l'équipage est le temps. Il propose ainsi une « invention basée sur l'échelle du temps ».

13. L'arrêt en déduit que la première caractéristique de la revendication 1 présente une fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps (« timeline ») qui présente au pilote les différentes étapes du vol, au regard de l'horaire correspondant à leur accomplissement, incluant les données relatives au point de passage, à l'heure de passage, à la vitesse et à l'altitude. Il retient que cette première caractéristique ne constitue qu'une présentation spécifique, en fonction d'une ligne de temps, de certaines informations, sans aucune revendication de moyens techniques, distincts de cette présentation d'information. Il retient encore que la seule mention d'un écran de visualisation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un moyen technique utilisé pour générer ce simple affichage de données au pilote. Il ajoute que la société Thales n'explicite pas en quoi l'affichage partiel de la « timeline » sur un écran constitue une solution technique à un problème technique distinct de la simple présentation d'informations fournies au pilote.

14. Après avoir relevé que la revendication 1 comprend une seconde caractéristique, selon laquelle la longueur de la « timeline » est supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique et le pilote peut n'en afficher qu'une partie dans la fenêtre graphique, ayant ainsi la possibilité de « zoomer » sur l'information, l'arrêt retient que la revendication ne décrit ni n'explique en quoi le moyen revendiqué a le caractère d'un moyen technique, distinct de la simple présentation d'informations pour le pilote, ni, au demeurant, la tâche technique qui s'en trouve ainsi facilitée et pas davantage les moyens d'interaction homme-machine.

15. Il ajoute que le brevet ne divulgue pas de moyens techniques d'interaction entre l'utilisateur et le dispositif d'affichage lui permettant de grossir ou réduire l'image et qu'aucune opération de saisie n'est réalisée par le pilote et qu'il n'est fait état d'aucun effet technique qui émergerait des interactions homme-machine décrites dans la demande.

16. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes de la revendication 1 de la demande de brevet n° 10 04947, a retenu que cette revendication ne portait que sur une présentation d'informations sur une ligne de temps, sans revendiquer de moyens techniques distincts de cette présentation d'informations, a pu en déduire que l'invention n'était pas brevetable.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

18. La société Thales fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'une revendication qui utilise des moyens techniques pour présenter des informations revêt dans son ensemble un caractère technique et n'est pas exclue de la brevetabilité ; que seuls les concepts de présentation abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique sont exclus de la brevetabilité ; que, si une revendication n'est pas brevetable en l'absence de moyens techniques, ces derniers n'ont pas à être décrits ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours de la société Thales, que les moyens techniques mis en œuvre par les revendications 3, 4, 5, 6 et 7 de la demande de brevet n° 10 04947 n'étaient pas expliqués, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble son article L. 612-12, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'une revendication qui utilise des moyens techniques pour présenter des informations revêt dans son ensemble un caractère technique et n'est pas exclue de la brevetabilité ; que seuls les concepts de présentation abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique sont exclus de la brevetabilité ; que l'existence d'une solution technique à un problème technique ou d'un effet technique découlant d'une interaction homme- machine ou d'un mode de présentation aidant de façon crédible l'utilisateur à effectuer une tâche technique relèvent de l'appréciation de l'activité inventive, et non de la brevetabilité ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours de la société Thales, qu'elle ne démontrait pas en quoi les revendications 3, 4, 5, 6 et 7 de la demande de brevet n° 10 04947 apportaient une solution technique à un problème technique distinct de la simple présentation des informations, la cour d'appel a violé l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble son article L. 612-12 dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'est brevetable comme produisant un effet technique un mode de présentation des informations qui permet à l'utilisateur d'effectuer plus efficacement la tâche technique qui lui incombe ; que les modes de présentation des informations de vol résultant des revendications 3, 4, 5, 6 et 7 de la demande de brevet n° 10 04947 permettent au pilote et à l'équipage technique de comprendre, d'anticiper et de prendre les décisions quant à la conduite de l'aéronef, qui sont d'ordre technique ; qu'en affirmant, pour rejeter le recours de la société Thales, que la présentation d'informations résultant de ces revendications n'aidaient pas le pilote et l'équipage technique à effectuer une tâche technique, la cour d'appel a violé l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble son article L. 612-12 dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

19. Selon l'article L. 611-10, 1, du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Aux termes du 2, d), de cet article, ne sont pas considérées comme des inventions les présentations d'informations.

20. Selon l'article L. 612-12, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi PACTE, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, 2.

21. Après avoir relevé que si la revendication 3 divulgue la possibilité pour l'utilisateur, lorsque l'heure courante est située hors de la fenêtre graphique, de centrer automatiquement la « timeline » sur l'heure et la position courantes de l'avion par « une action prédéterminée » et que la revendication 4 divulgue l'existence d'une fonction loupe au sein de la première fenêtre graphique, permettant de dilater l'échelle des temps sur un instant choisi par le pilote, l'arrêt retient que rien, dans le fascicule du brevet, ne précise la manière dont la vue temporelle est recentrée, ni davantage les moyens permettant d'interagir sur le symbole représentant l'aéronef, de sorte qu'il n'est pas justifié que la revendication 3 constitue une solution technique à un problème technique distinct de la simple présentation des informations sur l'heure courante ainsi offerte au pilote. S'agissant de la revendication 4, il retient que rien, dans la demande de brevet, n'évoque ni n'explique le moyen technique adopté pour « zoomer » ni, au demeurant, la tâche technique qui se trouverait facilitée pour le pilote, autre que la présentation d'information centrée sur un instant donné.

22. L'arrêt constate que la revendication 5 décrit un procédé d'affichage comprenant une seconde fenêtre graphique représentant une vue cartographique du plan de vol comportant un symbole représentatif de l'avion situé sur la vue cartographique à l'heure courante et que la revendication 6 divulgue un procédé d'affichage dans lequel la première et la seconde fenêtres sont disposées sur le même écran de visualisation juxtaposées ou sur des écrans différents.

23. Il en déduit que ces revendications portent sur une présentation d'informations, à savoir l'affichage des étapes d'une mission d'un avion, visant à la fois le contenu cognitif de l'information et la manière dont celle-ci est présentée, sans revendiquer de moyens techniques, distincts de la simple présentation d'informations, permettant de générer une telle présentation d'informations.

24. Après avoir relevé, enfin, que si la revendication 7 divulgue un procédé d'affichage dans lequel le déplacement de la loupe sur la « timeline » entraîne le déplacement concomitant du symbole représentant l'avion sur la vue cartographique, la position de ce dernier étant représentative de la position que l'aéronef occuperait effectivement à l'instant indiqué par la loupe, l'arrêt retient que cet affichage ne constitue qu'une simple présentation d'informations au pilote sans qu'aucune interaction homme-machine ne soit caractérisée.

25. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a estimé que les revendications ne divulguaient aucune contribution technique ni ne revendiquaient de moyens techniques distincts de la présentation d'informations faisant l'objet de la demande de brevet, a pu en déduire que l'invention n'était pas brevetable.

26. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, pris en ses trois branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.

27. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thales et la condamne à payer au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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