Cass. crim., 7 octobre 2026, n° 26-81.370
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Mallard
Avocat général :
Mme Chauvelot
Avocat :
SCP Célice Texidor Périer
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 22 juillet 2022, une information a été ouverte des chefs susvisés.
3. L'un des commanditaires des faits a été identifié sous le surnom de « [S] ». Les investigations réalisées ont permis de supposer que cette personne pouvait être M. [H] [Y], alors détenu pour autre cause.
4. Le 8 août 2023, une fouille de sa cellule a permis de découvrir des éléments intéressant l'information.
5. M. [Y] a été mis en examen le 4 décembre suivant.
6. Par requête du 3 juin 2024, il a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, doit vérifier la nature des fichiers exploités par l'enquêteur, et contrôler que celui-ci était bien individuellement et spécialement habilité à les consulter ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que le procès-verbal coté D. 829 mentionne que [T] [C], enquêteur, a consulté les données personnelles de Monsieur [Y] dans la « documentation spécialisée » de la police nationale, sans autre précision ; que, faute d'identification précise des fichiers exploités, la défense était fondée à faire valoir l'impossibilité de contrôler l'habilitation individuelle, et surtout spéciale, de l'enquêteur à consulter chacun des fichiers ; qu'en affirmant à l'inverse que « malgré l'absence d'indication de la liste des fichiers consultés au titre de la "documentation spécialisée" par Brigadier de police [T] [C], la cour est en mesure de vérifier qu'il était habilité à consulter les fichiers lui permettant de recueillir les renseignements qu'il a consignés dans le procès-verbal du 15 novembre 2023 », quand il lui incombait de vérifier précisément quels fichiers avaient été exploités, pour déterminer si, pour chacun d'entre eux, l'enquêteur était bien individuellement et spécialement habilités à les consulter, la Chambre de l'instruction n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de renseignements du 15 novembre 2023, la chambre de l'instruction relève qu'il a été établi après la consultation, par un enquêteur, de fichiers auxquels il était habilité à accéder, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'un commissaire de police en fonction à l'office central de lutte contre le crime organisé.
10. En prononçant ainsi, dès lors que l'attestation d'un supérieur hiérarchique, selon laquelle un enquêteur est habilité à accéder à un fichier, établit la preuve de cette habilitation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, doit s'assurer que le tiers requis par un enquêteur à cette fin, ou l'enquêteur lui-même, étaient bien individuellement et spécialement habilité à consulter les données du fichier du renseignement pénitentiaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont obtenu du service national du renseignement pénitentiaire une « liste » de détenus nommés ou surnommés « [S] », sans pour autant que rien en procédure ne permette de contrôler que l'enquêteur qui a exploité la liste ainsi extraite du fichier, ou l'agent du service national du renseignement pénitentiaire qui la lui a fournie, n'étaient individuellement et spécialement habilités à consulter ledit fichier ; qu'il appartenait dès lors aux juges, d'ordonner un supplément d'information afin de procéder à cette vérification, et le cas échéant d'annuler les actes et pièces relatant l'exploitation des données litigieuses ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter purement et simplement les demandes formulées par la défense, qu' « il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire rédacteur du procès-verbal du 12 juillet 2022 ait personnellement consulté le fichier SNRP litigieux » et que « le service national du renseignement pénitentiaire a remis sur simple sollicitation des officiers de police judiciaire, une liste de nom de détenus historiquement connus de leur service sous le prénom ou le surnom "[S]", sans qu'aucune réquisition ni contrainte ne lui ait été imposée », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à établir la validité de la consultation du fichier par l'agent innommé du service national du renseignement pénitentiaire, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard du décret non-publié du 18 août 2023 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier du renseignement pénitentiaire », 1er, 13°, du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Le demandeur ne peut soutenir que les enquêteurs devaient être habilités à consulter un fichier tenu par le service national du renseignement pénitentiaire, dès lors qu'ils n'ont pas consulté ce fichier mais seulement demandé des informations au service précité qui les a fournies, sans qu'aucune contrainte ait été mise en oeuvre.
14. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que constitue une perquisition déguisée illicite l'opération de fouille de cellule expressément décidée par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire, en vue d'établir la participation du détenu à une ou plusieurs infractions, et réalisée par de simples agents de l'administration pénitentiaire se plaçant en dehors du champ d'application des règles relatives aux perquisitions ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Chambre de l'instruction que, par soit-transmis du 3 août 2023, le juge d'instruction a explicitement demandé, dans le cadre de son information judiciaire, au directeur du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], où était détenu Monsieur [Y], la réalisation de « procéder à une fouille complète de sa cellule et transmettre les supports numériques éventuellement saisis » ; que la défense était ainsi fondée à critiquer cette perquisition déguisée ; qu'en se bornant toutefois à refuser de constater l'illicéité de ce procédé, aux motifs que « le juge d'instruction a [
] sollicité de l'administration pénitentiaire la réalisation d'une fouille de la cellule de [H] [Y] et non d'une perquisition », que « la fouille de la cellule notamment occupée par [H] [Y], a été réalisée par des agents de l'administration pénitentiaire, et non par les officiers de police judiciaire qui étaient délégataires de la commission rogatoire du juge d'instruction », que « seul ces officiers de police judiciaire auraient pu procéder à une perquisition en un tel lieu, et procéder à la saisie et au placement sous scellé des objets utiles à la manifestation de la vérité », que « les objets ont donc été saisis dans le cadre de fouilles obéissant au régime des saisies administratives effectuées par les agents de l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 225-4 du code pénitentiaire, excluant l'application du régime des articles 56 et suivants du code de procédure pénale » et que « la fouille de la cellule occupée par [H] [Y] ne constituant pas une perquisition, les dispositions relatives au placement sous scellé et à la rédaction de l'inventaire immédiat des objets saisis issus de l'article 97 du code de procédure pénale, ne s'appliquaient pas lors de ladite fouille réalisée par les agents de l'administration pénitentiaire », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 225-4 du Code pénitentiaire, préliminaire, 56, 94, 95, 96 et 97 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Le moyen ne peut être accueilli, dès lors que la fouille d'une cellule d'un établissement pénitentiaire est régie par les dispositions de l'article L. 225-4 du code pénitentiaire, et non par celles de l'article 56 du code de procédure pénale, qui protègent le domicile. En effet, une telle cellule ne constitue pas un domicile, la personne qui l'occupe y étant détenue sans son consentement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;