CJUE, 7e ch., 8 octobre 2026, n° C-173/25 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Agropalma Holdings Ltda, Rio Verde Representações e Administração Ltda, Alfastar Participações Ltda, Corumbal Corretora de Seguros Ltda, Corumbal Participações e Administração Ltda, Alfa Participações, Administração e Representações Ltda
Défendeur :
Administradora Fortaleza Ltda, Deltapar Administração Participações e Representações Ltda, Transamérica Holdings Ltda, Metropar Administração e Participações Ltda
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Csehi (rapporteur)
Juges :
M. Gavalec, M. Schalin
Avocat général :
M. Rantos
Avocats :
Me da Palma Borges, Me Ferreira Correia
1 Par leur pourvoi, Agropalma Holdings Ltda, Rio Verde Representações e Administração Ltda, anciennement Agripar Administração e Participações Ltda, Alfastar Participações Ltda, Corumbal Corretora de Seguros Ltda, Corumbal Participações e Administração Ltda et Alfa Participações, Administração e Representações Ltda demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 décembre 2024, Administradora Fortaleza e.a./Commission (Zone franche de Madère) (T‑716/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:911), par lequel celui-ci a rejeté leur recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 1er et 4 de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III (JO 2022, L 217, p. 49, ci‑après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige, tels qu'ils ressortent des points 2 à 13 de l'arrêt attaqué, sont les suivants :
« 2 Le régime de la zone franche de Madère (Portugal) (ci-après la “ZFM”) prend la forme de divers avantages fiscaux accordés dans le cadre du Centro Internacional de Negócios da Madeira (Centre international d'affaires de Madère), du Registo Internacional de Navios da Madeira (registre international des navires de Madère) et de la Zona Franca Industrial (zone franche industrielle).
3 Ce régime a initialement été approuvé par la décision de la Commission européenne du 27 mai 1987 rendue dans l'affaire N 204/86 [SG(87) D/6736] en tant qu'aide à finalité régionale compatible avec le marché intérieur. Sa prorogation a ensuite été autorisée par la décision de la Commission du 27 janvier 1992 rendue dans l'affaire E 13/91 [SG(92) D/1118], puis par la décision de la Commission du 3 février 1995 rendue dans l'affaire E 19/94 [SG(95) D/1287].
4 Le régime qui lui a succédé (ci-après le “régime II”) a été autorisé par une décision de la Commission du 11 décembre 2002 rendue dans l'affaire N 222A/01.
5 Sur le fondement des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13 [...]), un troisième régime (ci-après le “régime III”) a été autorisé par la décision de la Commission du 27 juin 2007 rendue dans l'affaire No 421/2006 (ci-après la “décision de 2007”), pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. La Commission a autorisé ce régime en tant qu'aide au fonctionnement compatible avec le marché intérieur visant à promouvoir le développement régional et la diversification de la structure économique de Madère, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 TFUE.
6 Le régime III a pris la forme d'une réduction de l'impôt sur le revenu applicable aux personnes morales (ci-après l'“IRPM”) sur les bénéfices résultant d'activités effectivement et matériellement réalisées à Madère (3 % de 2007 à 2009, 4 % de 2010 à 2012 et 5 % de 2013 à 2020), d'une exonération de taxes municipales et locales ainsi que d'une exonération de l'impôt sur la transmission de biens immobiliers pour la création d'une entreprise dans la ZFM, jusqu'à des montants d'aide maximaux fondés sur les plafonds de la base d'imposition applicables à la base imposable annuelle des bénéficiaires. Ces plafonds étaient fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par le bénéficiaire au cours de chaque exercice. [...]
7 L'accès au régime III a été restreint aux activités qui figuraient sur une liste incluse dans la décision de 2007. De plus, l'ensemble des activités d'intermédiation financière et d'assurances et des activités auxiliaires financières et d'assurances ainsi que des activités du type “services intragroupe” (centres de coordination, trésorerie et distribution), en tant que “services fournis à des entreprises, principalement”, ont été exclues du champ d'application du régime III.
8 Une version modifiée du régime III a été autorisée par la décision de la Commission du 2 juillet 2013 rendue dans l'affaire SA.34160 (2011/N) (ci-après la “décision de 2013”), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Celle-ci a maintenu les mêmes conditions que celles prévues par le régime III, sous réserve d'une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base imposable à laquelle est applicable la réduction de l'IRPM.
9 Par la suite, la prorogation jusqu'au 30 juin 2014 du régime III modifié a été autorisée par la décision rendue par la Commission le 26 novembre 2013 dans l'affaire SA.37668 (2013/N). La prorogation dudit régime jusqu'à la fin de l'année 2014 a été autorisée par la décision de la Commission du 8 mai 2014 rendue dans l'affaire SA.38586 (2014/N).
10 Le 12 mars 2015, la Commission a engagé, sur le fondement de l'article 108, paragraphe 1, TFUE et de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), un exercice de surveillance du régime III portant sur les années 2012 et 2013.
11 Par lettre du 6 juillet 2018, la Commission a informé la République portugaise de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE à l'égard du régime III (JO 2019, C 101, p. 7, ci-après la “décision d'ouverture de la procédure formelle”).
12 Cette procédure a été ouverte en raison des doutes de la Commission concernant, d'une part, l'application des exonérations fiscales sur les revenus provenant d'activités effectivement et matériellement réalisées dans la région autonome de Madère (ci-après la “RAM”) et, d'autre part, le lien entre le montant de l'aide et la création ou le maintien de postes de travail effectifs à Madère.
13 À l'issue de ladite procédure, la Commission a adopté la décision [litigieuse], dont le dispositif est libellé comme suit :
“Article premier
Le régime d'aides ‘Zone Franche de Madère (ZFM) – Régime III' dans la mesure où il a été mis en œuvre par le Portugal en violation de la décision [de 2007] et de la décision [de 2013], a été illégalement mis à exécution par le Portugal en violation de l'article 108, paragraphe 3, [TFUE], et est incompatible avec le marché intérieur.
[...]
Article 4
1. Le Portugal est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l'article 1er.
[...]
4. Le Portugal est tenu d'abroger le régime d'aides incompatible dans la mesure visée à l'article 1er et d'annuler tous les paiements en cours concernant les aides, à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
1. La récupération des aides octroyées au titre du régime prévu à l'article 1er est immédiate et effective.
2. Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.
[...]” »
Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2022, les requérantes ont introduit un recours tendant à l'annulation des articles 1er et 4 de la décision litigieuse.
4 À l'appui de leur recours, les requérantes ont soulevé cinq moyens, tirés, en substance, le premier, d'une violation de l'obligation de motivation, le deuxième, d'erreurs de droit commises par la Commission en ce qu'elle a considéré que les avantages accordés aux sociedades gestoras de participações sociais (sociétés de gestion de participations sociales, Portugal) (ci-après les « SGPS ») étaient illégaux, au sens de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, et incompatibles avec le marché intérieur, au sens de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, le troisième, d'erreurs de droit commises par la Commission en ce qu'elle a qualifié d'« aide d'État » la réduction de l'impôt sur le revenu applicable aux SGPS en vertu du régime III, tel que mis en œuvre par la République portugaise, le quatrième, d'erreurs de droit commises par la Commission en ce qu'elle a estimé que le régime III avait été mis en œuvre par cet État membre en violation des décisions de 2007 et de 2013, et, le cinquième, d'une violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique ainsi que du droit de propriété.
5 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
6 Premièrement, aux points 58 à 60 et 64 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission n'avait pas méconnu l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, dans la mesure où il ressortait, de manière suffisamment compréhensible, des considérants 36 et 62 de la décision litigieuse que cette institution avait implicitement, mais nécessairement, estimé que la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM s'appliquait à l'ensemble des entreprises enregistrées dans la ZFM, y compris, partant, aux SGPS.
7 Deuxièmement, aux points 70 à 73 de cet arrêt, le Tribunal a écarté comme étant inopérant le moyen soulevé par les requérantes, par lequel celles-ci faisaient valoir qu'elles ne relevaient pas de la notion d'« entreprise », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que, en vertu du droit portugais, leur nature juridique serait celle de sociétés holding pures.
8 Troisièmement, aux points 78 à 115 dudit arrêt, le Tribunal a examiné le moyen soulevé par les requérantes et tiré d'erreurs de droit prétendument commises par la Commission en ce que celle-ci avait conclu que la République portugaise avait mis à exécution le régime III selon des modalités différentes de celles que cet État membre avait notifiées et qui avaient été autorisées par cette institution dans les décisions de 2007 et de 2013, notamment en ce qui concerne l'application, aux SGPS, d'une condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM afin de bénéficier de ce régime.
9 En particulier, d'une part, le Tribunal a jugé, au point 110 de l'arrêt attaqué, que, à défaut d'avoir été valablement notifiée, une dérogation à cette condition ne saurait être regardée comme ayant été autorisée par la décision de 2007. Partant, le Tribunal a considéré que la Commission n'avait pas commis d'erreur en refusant d'assimiler à une « aide existante », au sens de l'article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), les aides versées aux SGPS au titre du régime III, tel qu'autorisé en 2007, lesquelles ne respectent pas la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.
10 D'autre part, aux points 113 et 114 de l'arrêt attaqué, au vu de l'engagement de la République portugaise ressortant d'une lettre du 30 avril 2013, par laquelle cet État membre acceptait de soumettre l'aide versée aux SGPS à l'application des plafonds prévus par la réglementation en cause, ces plafonds étant fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par un bénéficiaire au cours de chaque exercice fiscal, et repris au considérant 19 de la décision de 2013, le Tribunal a considéré que la Commission n'avait pas davantage commis d'erreur en refusant d'assimiler à une « aide existante », au sens de l'article 1er, sous b), ii), du règlement 2015/1589, les aides versées aux SGPS au titre du régime III, tel qu'autorisé en 2013, lesquelles ne respectent pas la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.
11 Quatrièmement, aux points 197 et 215 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu'aucune violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de protection de la sécurité juridique ne saurait être constatée au regard de l'ordre de récupération des aides déclarées illégales et incompatibles par la décision litigieuse, figurant dans celle‑ci. Au point 219 de l'arrêt attaqué, le Tribunal en a déduit que la récupération de ces aides constituait la conséquence logique, proportionnée et inhérente aux articles 107 et 108 TFUE de la constatation d'incompatibilité de ces aides.
Les conclusions des parties
12 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :
– d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que, par conséquent, de faire droit à la demande formulée dans le recours ayant donné lieu à l'affaire T‑716/22 visant l'annulation des articles 1er et 4 de la décision litigieuse pour défaut de motivation, ou dans la mesure où ils s'appliquent aux SGPS, et
– de condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
14 À l'appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent quatre moyens. Le premier moyen est tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu'il a estimé que la décision litigieuse était suffisamment motivée. Le deuxième moyen est tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu'il a qualifié le régime III, tel qu'appliqué aux SGPS, d'aide d'État. Le troisième moyen est tiré, en substance, d'une dénaturation des éléments de preuve commise par le Tribunal lorsqu'il a considéré que la République portugaise n'avait pas valablement notifié une dérogation à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, accordée aux SGPS, dérogation que la Commission n'avait pas autorisée dans ses décisions de 2007 et de 2013. Le quatrième moyen est tiré d'une violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de légalité.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
15 Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, aux points 58 et 59 de l'arrêt attaqué, que la Commission, qui avait connaissance de la position des autorités portugaises selon laquelle la décision de 2007 avait implicitement approuvé l'ensemble des dispositions du projet de décret-loi qui avait été notifié, y compris la dérogation à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, accordée aux SGPS, a implicitement considéré que cette condition s'appliquait à celles-ci et, partant, que les décisions de 2007 et de 2013 n'avaient pas autorisé une quelconque dérogation à ladite condition. Le Tribunal aurait, dès lors, commis une erreur de droit étant donné que l'article 296 TFUE ne permettrait pas de procéder, de manière implicite, à la qualification d'une aide d'« aide nouvelle » et à la déclaration d'incompatibilité de celle-ci.
16 En particulier, d'une part, tandis que, au considérant 47 de la décision d'ouverture de la procédure formelle, la Commission aurait indiqué que ses doutes à l'égard de l'application de la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM concernaient tous les types d'entreprises bénéficiaires du régime III, indépendamment de leur type ou de leur forme, elle n'aurait pas repris ce passage dans la décision litigieuse.
17 Ainsi, le silence de la décision litigieuse à cet égard devrait être interprété comme étant un soutien ou un acquiescement aux déclarations de la République portugaise, reprises au considérant 36 de cette décision, selon lesquelles, pour un type spécifique de sociétés de participation, le régime III n'exigeait pas la création ou le maintien de postes de travail dans la RAM afin de permettre à ces sociétés de bénéficier de la réduction de l'IRPM.
18 D'autre part, même s'il s'agissait d'une « décision implicite », la motivation de la décision litigieuse à cet égard ne serait pas suffisante pour comprendre les raisons, ni pour procéder au contrôle qui en découle, qui ont conduit la Commission à considérer que les aides versées aux SGPS constituaient des aides nouvelles illégalement mises en œuvre et que les mesures de réduction de l'IRPM applicables à certains types de revenus des SGPS étaient des aides incompatibles avec le marché intérieur. En ce qui concerne la réduction de l'IRPM applicable aux revenus passifs des SGPS provenant de participations dans des sociétés de pays tiers, la Commission n'aurait procédé, dans la décision litigieuse, à aucun examen lui permettant de conclure à l'incompatibilité totale de l'aide avec le marché intérieur, au seul motif qu'elle ne serait pas créatrice d'emplois.
19 La Commission considère qu'il convient d'écarter le premier moyen.
Appréciation de la Cour
20 Il convient de relever que le Tribunal, après avoir rappelé, au point 37 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence relative à l'article 296 TFUE, a constaté, au point 50 de cet arrêt, que, aux considérants 213 et 214 ainsi qu'aux articles 1er à 4 de la décision litigieuse, la Commission avait fourni aux autorités portugaises les indications nécessaires, mais également suffisantes, leur permettant d'identifier les bénéficiaires du régime III, tel que mis en œuvre.
21 Aux points 58 et 59 dudit arrêt, le Tribunal a considéré qu'il ressort des considérants 36 et 62 de la décision litigieuse que la Commission avait connaissance de la position des autorités portugaises selon laquelle la décision de 2007 avait implicitement approuvé l'ensemble des dispositions du projet de décret-loi qui avait été notifié, y compris, par conséquent, la dérogation à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, accordée aux SGPS. Le Tribunal a relevé, en outre, qu'il ressortait, de manière suffisamment compréhensible, des mêmes considérants de cette décision que la Commission avait implicitement, mais nécessairement, estimé que la condition de création ou de maintien de postes de travail dans la RAM s'appliquait à l'ensemble des entreprises enregistrées dans la ZFM, y compris donc aux SGPS et, partant, que les décisions de 2007 et de 2013 n'avaient pas autorisé une quelconque dérogation à cette condition.
22 Le Tribunal a ajouté, aux points 61 et 62 de l'arrêt attaqué, qu'il découle de la décision litigieuse que la Commission n'avait pas reconnu la qualification d'« aide existante », au sens de l'article 1er, sous b), ii), du règlement 2015/1589, aux aides versées en vertu du régime III sans respecter la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, à défaut, selon elle, d'avoir autorisé une quelconque dérogation à cette condition au profit des SGPS.
23 Ce sont les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré, au point 60 de l'arrêt attaqué, que cette motivation était suffisante pour permettre aux requérantes d'apprécier le bien-fondé de la décision litigieuse et à lui-même d'exercer son contrôle. Le Tribunal a, dès lors, conclu, au point 64 de cet arrêt, que la Commission n'avait pas méconnu l'article 296, deuxième alinéa, TFUE.
24 Ce faisant, le Tribunal n'a pas violé l'article 296 TFUE. En effet, conformément à une jurisprudence constante, d'ailleurs rappelée par le Tribunal au point 37 de l'arrêt attaqué, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de cet article doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, point 95, ainsi que du 11 septembre 2025, Autriche/Commission (Centrale nucléaire Paks II), C‑59/23 P, EU:C:2025:686, point 101].
25 Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la Commission avait implicitement, mais nécessairement, estimé que la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM s'appliquait à l'ensemble des entreprises enregistrées dans la ZFM, y compris donc aux SGPS, et qu'il a considéré, au point 60 de l'arrêt attaqué, que la motivation fournie dans la décision litigieuse était suffisante pour permettre aux requérantes d'apprécier le bien-fondé de celle-ci et à lui-même d'exercer son contrôle, et que la Commission n'avait donc pas méconnu l'article 296, deuxième alinéa, TFUE. En particulier, le Tribunal a jugé, à juste titre, aux points 55 à 62 de cet arrêt, que la motivation de la décision litigieuse était suffisante pour permettre aux requérantes de comprendre les implications de cette décision à l'égard des SGPS. Il a relevé à ce titre que, en l'absence de toute dérogation, autorisée dans les décisions de 2007 et de 2013, à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, cette condition s'appliquait également aux SGPS et que, dès lors que le régime III, tel que mis en œuvre, n'avait pas satisfait à cette exigence, il devait être qualifié « d'aide nouvelle illégale ».
26 Il s'ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
27 Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme étant inopérant, aux points 70 et 73 de l'arrêt attaqué, leur argument selon lequel le régime III, tel qu'appliqué aux SGPS, ne constitue pas une aide d'État, étant donné que celles-ci ne sauraient être qualifiées d'« entreprises », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Contrairement à l'appréciation effectuée par le Tribunal à ces points 70 à 73, dont il ressortirait que cette question concernerait des « circonstances particulières propres à l'un des bénéficiaires », sans porter sur les caractéristiques générales du régime, les requérantes font valoir que le fait de contester le caractère d'aide du « régime [III] aux SGPS » se rapporte à un régime et non à la situation individuelle d'un bénéficiaire.
28 Les requérantes précisent que le régime juridique des SGPS les empêchait d'exercer une activité économique, le type d'activité qu'elles étaient autorisées à exercer dans la ZFM étant celui de sociétés de holding pures, c'est-à-dire l'exercice exclusif d'une activité de détention patrimoniale réservée à des entités qui n'administrent pas, ne surveillent pas et ne gèrent pas d'autres entités. Il s'agirait des caractéristiques générales du régime juridique des SGPS et non de circonstances individuelles propres à certaines entités. Les SGPS qui respectent le régime juridique qui leur est applicable et se limitent à l'exercice de l'activité autorisée ne seraient pas bénéficiaires d'une aide d'État. À supposer même que la qualification d'« aide d'État » puisse, à titre hypothétique, être appliquée dans des cas de réduction d'IRPM qui concerneraient des SGPS, lesquels ne respecteraient pas, en pratique, le régime légal auxquelles elles sont soumises et ne se limiteraient pas à l'exercice de l'activité autorisée de holding pure, une telle circonstance ne serait pas de nature à affecter l'illégalité de la décision litigieuse.
29 La Commission considère qu'il convient d'écarter ce moyen.
Appréciation de la Cour
30 Il y a lieu de relever que, aux points 71 à 73 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a écarté le troisième moyen comme étant inopérant. À cet égard, il a observé que, à supposer même que les requérantes ne puissent pas être qualifiées d'« entreprises », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, et, de ce fait, qu'il ne puisse pas être considéré qu'elles ont bénéficié d'une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, dont la décision litigieuse ordonne la récupération, il découle des arrêts du 13 février 2014, Mediaset (C‑69/13, EU:C:2014:71, point 22), ainsi que du 28 octobre 2021, Eco Fox e.a. (C‑915/19 à C‑917/19, EU:C:2021:887, point 57), que cette circonstance saurait affecter non pas la légalité de la décision litigieuse, mais seulement celle des mesures adoptées par les autorités de la République portugaise en vue de la récupération des aides qui leur ont été versées.
31 Afin d'étayer leur argumentation, les requérantes font référence à un « régime juridique des SGPS », qu'elles ne précisent toutefois pas davantage, qui les empêcherait d'exercer une activité économique et avancent que le type d'activité que de telles entités sont autorisées à exercer dans la ZFM serait celui de sociétés de holding pures, c'est‑à‑dire l'exercice exclusif d'une activité de détention patrimoniale, réservée à des entités qui n'administrent pas, ne surveillent pas et ne gèrent pas d'autres entités.
32 Or, dans la mesure où les termes « régime juridique des SGPS » doivent être compris comme se référant au régime des sociétés de participation portugais, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l'examen, dans le cadre d'un pourvoi, des appréciations du Tribunal à l'égard du droit national, la Cour n'est compétente que pour vérifier s'il y a eu dénaturation de ce droit (arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, point 93).
33 Par leur moyen, les requérantes invitent, en réalité, la Cour à réexaminer le contenu des dispositions nationales, sans invoquer de dénaturation à cet égard. Ainsi, en application de la jurisprudence mentionnée au point précédent du présent arrêt, le deuxième moyen doit être écarté comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
34 Le troisième moyen est divisé en deux branches. Par la première branche de ce moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et une dénaturation des éléments de preuve lorsqu'il a estimé, aux points 99 et 105 à 110 de l'arrêt attaqué, que les autorités portugaises n'avaient pas valablement notifié, en 2006, une dérogation, en faveur des SGPS, à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, étant donné qu'elles avaient omis de fournir des explications et d'attirer l'attention de la Commission sur cette mesure, et ce en violation du principe de coopération loyale.
35 En particulier, elles avancent que le Tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé le droit portugais lorsqu'il a affirmé, au point 99 de l'arrêt attaqué, que « les requérantes, en tant que SGPS, fournissaient des services de gestion des participations sociales d'autres sociétés » non exclus du régime III et visés à l'article 34°A, paragraphe 1, du statut des avantages fiscaux, tel que proposé par le projet de décret-loi notifié.
36 Elles précisent, d'une part, que l'objet des SGPS est de détenir des participations et que, en raison des contraintes légales liées à leur nature juridique et à leur fonctionnement, elles ne peuvent pas exercer d'activité économique. En outre, les services intragroupes n'auraient pas figuré parmi les activités autorisées dans le cadre du « régime juridique des SGPS ». Les requérantes soulignent que, en tant que SGPS, elles se limitaient à détenir des participations, ne vendaient pas de biens et ne fournissaient pas de services, de sorte qu'elles n'auraient pas pu être considérées comme étant des « entreprises ».
37 D'autre part, les requérantes relèvent que la République portugaise avait attiré l'attention de la Commission sur les bases juridiques du régime II et du projet de régime III, le régime II ne soumettant pas davantage les SGPS à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM. Le traitement des SGPS étant identique dans ces deux régimes, la République portugaise n'aurait pas été tenue, lors de la notification du régime III, de signaler à la Commission la situation des SGPS ni de lui fournir des informations à cet égard. Ainsi, le principe de coopération loyale aurait été respecté et les autorités portugaises n'auraient pas omis de fournir des informations à la Commission dans le cadre de cette notification.
38 Par la seconde branche du troisième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et une dénaturation des éléments de preuve, lorsqu'il a considéré, aux points 111 à 114 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas commis d'erreur de qualification juridique en refusant d'assimiler à une « aide existante », au sens de l'article 1er, sous b), ii), du règlement 2015/1589, les aides versées aux SGPS au titre du régime III, tel qu'autorisé par la décision de 2013, sans respecter la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.
39 Premièrement, elles font valoir que, à ces points 111 à 114, le Tribunal a dénaturé le sens de l'engagement visé au considérant 19 de la décision de 2013, le contenu de la lettre de la République portugaise du 30 avril 2013 ainsi que de la correspondance échangée entre la Commission et les autorités portugaises, mentionnées aux points 112 et 113 de cet arrêt.
40 Tout d'abord, selon les requérantes, le Tribunal aurait procédé à une lecture décontextualisée du considérant 19 de la décision de 2013, en l'interprétant comme signifiant que la République portugaise avait annoncé une modification rétroactive du régime III, portant sur la période allant de l'année 2007 à l'année 2013, alors que ce considérant 19 visait le régime IV, destiné à entrer en vigueur ultérieurement.
41 Ensuite, il résulterait du contenu de la lettre de la République portugaise du 30 avril 2013 que la correspondance échangée entre la Commission et les autorités portugaises traitait non pas d'un engagement dans le cadre du régime III, tel qu'il avait été notifié, mais de la procédure de notification du régime ultérieur. En effet, dans cette lettre, la République portugaise aurait observé que « [l]es modifications législatives résultant des mesures susmentionnées seront adoptées dans le but de répondre de manière adéquate aux demandes formulées par la Commission, et elles seront incluses dans le projet de décret-loi intégré au processus de notification du régime IV de la ZFM qui sera formalisé au cours de l'année 2013, et dans d'autres législations complémentaires, de manière à entrer en vigueur le 1er janvier 2014 ».
42 Enfin, les requérantes estiment que le Tribunal a affirmé à tort, aux points 112 et 113 de l'arrêt attaqué, qu'il ressortait de la correspondance échangée entre la Commission et les autorités portugaises que celles-ci avaient accepté, à la suite de la demande de renseignements de la Commission du 29 février 2012, de soumettre les aides versées aux SGPS dans le cadre du régime III à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM. En effet, par lettre du 11 février 2010, la Commission aurait déjà sollicité la position de la République portugaise sur le fait que le site Internet du Centre international d'affaires de Madère mentionnait que la création d'emplois et les plafonds pour la base d'imposition à l'IRPM n'étaient pas applicables aux SGPS. Par lettre du 31 mars 2010, la République portugaise aurait clarifié que, conformément au régime applicable, aucune exigence tenant à la création d'emplois et aucun plafond n'auraient été prévus pour les SGPS. Dans une correspondance ultérieure, en 2012 et en 2013, les autorités portugaises auraient expliqué et confirmé ces informations de manière exhaustive et la Commission n'aurait formulé aucune objection à l'égard de ces explications.
43 Deuxièmement, les requérantes ajoutent que l'arrêt attaqué est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il conclut que la dérogation à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM n'avait pas été valablement notifiée en 2011. Dans le cadre de la notification de la modification du régime III ayant abouti à la décision de 2013, la République portugaise aurait fourni les informations nécessaires afin de permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure spécifique applicable aux SGPS. Si la Commission avait eu des doutes quant à la compatibilité de l'aide notifiée, en tant qu'elle portait sur la réduction de l'IRPM dû sur les revenus des SGPS non soumise à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, elle aurait été tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108 TFUE, ce qu'elle n'aurait pas fait. Ainsi, selon les requérantes, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, les aides mises en œuvre en faveur des SGPS n'étaient pas des « aides nouvelles » ni même des aides versées en violation de la décision de 2013, mais étaient bien des aides dont la mise en œuvre avait été autorisée parce qu'elles avaient été déclarées compatibles.
44 La Commission considère qu'il convient d'écarter le troisième moyen.
Appréciation de la Cour
45 En ce qui concerne la première branche du troisième moyen, présentée aux points 34 à 37 du présent arrêt et par laquelle les requérantes contestent l'appréciation figurant aux points 99 et 105 à 110 de l'arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler, d'une part, que, en vertu de l'article 256 TFUE ainsi que de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 46 et jurisprudence citée).
46 Une telle dénaturation suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d'une appréciation raisonnable des éléments de preuve. À cet égard, il ne suffit pas de montrer qu'un document pourrait faire l'objet d'une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal (arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 44). En revanche, il incombe au requérant d'indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 59 et jurisprudence citée).
47 En l'occurrence, au point 99 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, « aux termes de l'article 34°A, paragraphe 1, du statut des avantages fiscaux proposé par le projet de décret-loi notifié, le régime III a[vait] vocation à s'appliquer non seulement aux entreprises autorisées à exercer des activités industrielles, commerciales et de transport maritime, mais aussi aux entreprises qui fourniss[ai]ent “d'autres services non exclus de ce régime” », et a précisé que « les requérantes, en tant que SGPS, fournissaient des services de gestion des participations sociales d'autres sociétés, lesquels pouvaient raisonnablement être considérés comme d'autres services non exclus du régime III visés par l'article 34°A, paragraphe 1, du statut des avantages fiscaux tel que proposé par le projet de décret-loi notifié ».
48 Or, ce faisant, le Tribunal n'a procédé à aucune dénaturation des éléments de preuve qui ressortirait de manière manifeste des pièces du dossier et il n'a pas manifestement outrepassé les limites d'une appréciation raisonnable de ces éléments.
49 En effet, l'argument des requérantes selon lequel les SGPS ne relèvent pas du champ d'application de l'article 34°A, paragraphe 1, du statut des avantages fiscaux, tel que proposé par le projet de décret-loi notifié, n'est pas étayé par les pièces du dossier dont dispose la Cour.
50 Plus précisément, leur argument selon lequel les SGPS, en raison des contraintes légales liées à leur nature juridique et à leur fonctionnement, ne peuvent pas exercer d'activité économique et ne sauraient donc être qualifiées d'« entreprises » porte non pas sur le contenu de l'article 34°A, paragraphe 1, du statut des avantages fiscaux, tel que proposé par le projet de décret-loi notifié, mais sur la nature et l'objet des activités des SGPS, à savoir le cadre juridique général applicable à celles-ci.
51 Toutefois, ainsi que cela ressort des considérations exposées aux points 30 à 33 du présent arrêt, cet argument n'est étayé par aucun élément de preuve et ne saurait donc appuyer la dénaturation alléguée. En particulier, les requérantes n'ont pas précisé les éléments de preuve soumis au Tribunal qui établiraient l'existence de contraintes légales liées à la nature juridique des SGPS ainsi qu'à leur fonctionnement et, partant, n'ont pas démontré que celles-ci ne fournissaient pas de services, au sens de l'article 34°A, paragraphe 1, du statut des avantages fiscaux, tel que proposé par le projet de décret-loi notifié. Dans ces conditions, ledit argument n'est pas apte à remettre en cause l'appréciation effectuée à cet égard par le Tribunal au point 99 de l'arrêt attaqué.
52 Il s'ensuit que le Tribunal n'a commis aucune dénaturation qui ressortirait manifestement des pièces du dossier.
53 D'autre part, l'argument des requérantes selon lequel la République portugaise n'a pas attiré l'attention de la Commission sur la dérogation en cause au motif que le traitement des SGPS au titre du régime III était le même que celui adopté dans le régime II est inopérant dans la mesure où les requérantes n'ont pas démontré que la République portugaise avait valablement notifié en 2002, dans le cadre du processus de la notification du régime II, une dérogation, en faveur des SGPS, à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM. À défaut de cette précision, le seul fait que le traitement des SGPS au titre du régime III était le même que celui adopté dans le régime II ne permet pas de considérer que la République portugaise n'avait pas, lors de la notification du régime III, manqué à son devoir de coopération loyale.
54 Par la seconde branche du troisième moyen, présentée aux points 38 à 43 du présent arrêt, les requérantes contestent l'appréciation figurant aux points 111 à 114 de l'arrêt attaqué, selon laquelle, au vu de l'engagement de la République portugaise, mentionné au considérant 19 de la décision de 2013, de supprimer tout traitement préférentiel d'entités telles que les SGPS, engagement qui fait indissociablement partie du régime d'aides notifié et qui découle de la correspondance échangée entre la Commission et les autorités portugaises ainsi que, notamment, d'une lettre de la République portugaise du 30 avril 2013, la Commission n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en refusant d'assimiler à une « aide existante », au sens de l'article 1er, sous b), ii), du règlement 2015/1589, les aides versées aux SGPS au titre du régime III, tel qu'autorisé en 2013, sans respecter la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.
55 À cet égard, il convient de considérer, en premier lieu, que l'appréciation à laquelle le Tribunal s'est livré à l'égard de la décision de 2013, de la correspondance échangée entre la Commission et les autorités portugaises, ainsi que, notamment, de la lettre de la République portugaise du 30 avril 2013 ne fait apparaître aucune dénaturation de leur contenu.
56 Tout d'abord, dans la mesure où les requérantes avancent qu'il résulterait du contenu de la lettre de la République portugaise du 30 avril 2013 que la correspondance échangée entre la Commission et les autorités portugaises ne traitait pas d'un engagement dans le cadre du régime III, tel qu'il a été notifié, mais d'une procédure ultérieure de notification d'un régime d'aides futur, il convient de rappeler que le Tribunal a observé, au point 113 de l'arrêt attaqué, que la République portugaise avait indiqué, dans cette lettre, « qu'elle acceptait de soumettre l'aide versée aux SGPS à l'application des plafonds [mentionnés au point 6 de l'arrêt attaqué et] prévus par la réglementation en cause, ces plafonds étant fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par un bénéficiaire au cours de chaque exercice fiscal ».
57 Or, ce point 113 ne fait apparaître aucune dénaturation des éléments de preuve qui ressortirait de manière manifeste des pièces du dossier et le Tribunal n'a pas manifestement outrepassé les limites d'une appréciation raisonnable de ces éléments.
58 En effet, si la lettre du 30 avril 2013 a notamment trait à des engagements censés entrer en vigueur à compter de l'année 2014, il est constant qu'elle concerne également l'acceptation, par la République portugaise, de soumettre l'aide versée aux SGPS à l'application des plafonds prévus par le régime III, ces plafonds tels que mentionnés au point 6 de l'arrêt attaqué étant fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par un bénéficiaire au cours de chaque exercice fiscal.
59 En outre, à cet égard, la Commission relève, sans être contredite par les requérantes, qu'il ressort de ladite lettre que la République portugaise accepte de « consacrer juridiquement le principe selon lequel [les aides aux SGPS, si elles leur confèrent un avantage,] restent soumis[es] à leurs exigences respectives, en particulier en matière d'application des plafonds », afin de garantir « le plein respect des règles européennes en matière d'aides d'État ». Ainsi, il ressort de la même lettre que le « principe » de l'application des plafonds faisait déjà partie du régime III.
60 Ensuite, la lettre du 30 avril 2013 faisant suite, ainsi qu'il ressort des points 112 et 113 de l'arrêt attaqué, à la correspondance échangée entre la Commission et les autorités portugaises, le Tribunal n'a pas manifestement outrepassé les limites d'une appréciation raisonnable des éléments de preuve qui lui ont été soumis lorsqu'il a jugé, en substance, à ces points, qu'il ressortait de cette correspondance que la République portugaise avait accepté, à la suite de la demande de renseignements de la Commission du 29 février 2012, de soumettre les aides versées aux SGPS dans le cadre du régime III à l'application des plafonds prévus par la réglementation en cause, ces plafonds étant fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par un bénéficiaire au cours de chaque exercice fiscal.
61 En effet, eu égard à l'interprétation de la lettre du 30 avril 2013 effectuée par le Tribunal au point 113 de l'arrêt attaqué, dont il ressort que la République portugaise a accepté de consacrer juridiquement le principe selon lequel les aides aux SGPS restaient soumises aux exigences du régime III, en particulier en matière d'application des plafonds, le silence de la Commission dans le cadre de la correspondance antérieure à cette lettre ne saurait remettre en cause l'interprétation retenue par le Tribunal aux points 112 et 113 de cet arrêt.
62 Enfin, il ressort des considérations exposées aux points 55 à 60 du présent arrêt que l'appréciation à laquelle le Tribunal s'est livré, au point 111 de l'arrêt attaqué, à l'égard du considérant 19 de la décision de 2013 en constatant qu'il comporte la mention d'un engagement de la République portugaise de « supprimer tout traitement préférentiel d'entités telles que les [SGPS] lorsqu'il est confirmé que leur traitement dans la ZFM confère effectivement un avantage par rapport au régime général portugais applicable aux SGPS » ne fait apparaître aucune dénaturation du contenu de ce considérant.
63 En second lieu, les requérantes font valoir, en substance, que l'arrêt attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il y est considéré que la dérogation à la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM n'avait pas été valablement notifiée en 2011 étant donné que, dans le cadre de la notification de la modification du régime III ayant abouti à la décision de 2013, la République portugaise aurait fourni les informations nécessaires afin de permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité de la mesure spécifique applicable aux SGPS avec le marché intérieur.
64 Or, bien qu'elles aient formellement allégué l'existence d'erreurs de droit commises par le Tribunal, les requérantes invitent, en réalité, la Cour à réexaminer l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal aux points 111 à 114 de l'arrêt attaqué. Conformément à la jurisprudence constante rappelée aux points 45 et 46 du présent arrêt, l'appréciation de ces faits échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Par conséquent, l'argumentation exposée au point précédent de cet arrêt doit, dans cette mesure, être écartée comme étant irrecevable.
65 Dans ces conditions, il convient d'écarter le troisième moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
66 En premier lieu, les requérantes soutiennent que le Tribunal a écarté à tort, aux points 181, 183, 187 et 188 de l'arrêt attaqué, le moyen tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où l'aide dont ont bénéficié les requérantes, à savoir la réduction de l'IRPM au titre des dividendes des SGPS non assortie de la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, a été déclarée compatible en 2002 et en 2007. En 2013, l'aide aurait également été déclarée compatible, étant donné que les informations nécessaires auraient été fournies de manière complète. Ainsi, les requérantes pourraient invoquer des assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par la Commission, en s'appuyant sur la présomption de légalité attachée à la décision de 2013. Cette confiance existerait également au motif que la Commission aurait été tenue d'ouvrir une enquête en cas de doutes sur la compatibilité d'une partie de l'aide notifiée. Or, cette institution n'aurait émis des doutes sur la compatibilité de l'aide que dans la décision d'ouverture de la procédure formelle.
67 En outre, les requérantes relèvent que, contrairement aux constatations du Tribunal, exposées au point 189 de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la décision de 2013 comporte expressément la mention d'un engagement de la République portugaise de ne pas traiter plus favorablement les SGPS, de sorte que les requérantes ne peuvent revendiquer aucune confiance légitime, cet engagement s'appliquerait dans le cadre du régime IV.
68 En deuxième lieu, les requérantes font valoir que le Tribunal a écarté, à tort, aux points 205 et 206 de l'arrêt attaqué, le moyen tiré d'une violation du principe de protection de la sécurité juridique due à l'absence de clarté du régime juridique applicable et de l'inaction de la Commission au cours d'une période prolongée sans justification. En effet, d'une part, contrairement aux constatations du Tribunal exposées au point 205 de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la décision de 2013 rappelle, à son considérant 19, l'engagement des autorités portugaises à ne pas traiter plus favorablement les SGPS, cet engagement ne s'appliquerait pas dans le cadre du régime III. Le fait de déduire du régime III approuvé la nécessité qu'une SGPS remplisse la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, le fait de déduire de la décision de 2013 l'engagement d'appliquer ce régime en ce sens, engagement que le droit de l'Union n'autoriserait pas à ce stade de l'examen de l'aide, et le fait d'extrapoler cette exigence comme découlant du TFUE constitueraient, pris ensemble, une violation du principe de sécurité juridique.
69 D'autre part, les requérantes font valoir que la Commission a fait preuve d'une inaction particulièrement prolongée entre le 1er janvier 2003, date à laquelle l'aide en cause a commencé à être mise en œuvre, et la publication de la décision litigieuse. Elles soutiennent plus particulièrement que cette inaction s'est étendue du 31 mars 2010, date à laquelle la Commission aurait eu connaissance des modalités d'application du régime III, jusqu'au 15 mars 2019. Selon elles, si cette institution avait effectivement nourri des doutes sur la compatibilité avec le marché intérieur de la réduction d'IRPM applicable aux revenus de dividendes des SGPS, en l'absence de la condition tenant à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, elle aurait été tenue d'ouvrir sans délai une procédure d'examen, et non d'attendre près de huit années avant d'agir. Les requérantes ajoutent que cette inaction ne saurait être justifiée par l'engagement, mentionné au point 68 du présent arrêt, dès lors qu'un tel engagement n'aurait jamais existé. Elles soutiennent, en outre, que la récupération des aides est, à tout le moins, illégale pour la période comprise entre l'année 2013 et le 15 mars 2019, date de publication de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, laquelle aurait mis fin à la présomption de légalité attachée à la décision de 2013.
70 En troisième lieu, les requérantes font valoir que la notion de « loi » aux fins de l'application de l'exception prévue à l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, constitue un obstacle, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le Tribunal soutiendrait, à tort, que la protection du droit à la propriété privée, garantie à cet article 1er, se limite aux seules sanctions. Les requérantes relèvent, en outre, que la récupération des prétendues aides est contraire au principe de légalité en tant que principe général du droit de l'Union.
71 La Commission considère qu'il convient d'écarter le quatrième moyen.
Appréciation de la Cour
72 Par les premier et deuxième griefs du quatrième moyen, présentés aux points 66 à 69 du présent arrêt, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a violé les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de légalité, en confirmant la nécessité de récupérer les aides déclarées illégales et incompatibles.
73 Or, bien qu'elles aient formellement allégué l'existence d'erreurs de droit commises par le Tribunal, les requérantes invitent là encore, en réalité, la Cour à réexaminer l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal aux points 175 à 219 de l'arrêt attaqué, sans toutefois soutenir que celui-ci a dénaturé ces faits. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante rappelée aux points 45 et 46 du présent arrêt, cette appréciation échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Par conséquent, le quatrième moyen doit, dans cette mesure, être déclaré comme étant irrecevable.
74 S'agissant du troisième grief soulevé par les requérantes, présenté au point 70 du présent arrêt, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément aux exigences découlant de l'article 256 TFUE, de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 168, paragraphe 1, sous d), et de l'article 169 du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, Conseil/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, point 50 et jurisprudence citée).
75 Plus particulièrement, selon la jurisprudence de la Cour, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré comme étant irrecevable un moyen dont l'argumentation n'est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s'appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière peu claire à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d'indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d'une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, point 53 et jurisprudence citée). Ne répond pas non plus auxdites exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P, EU:C:2021:607, point 32 et jurisprudence citée).
76 En l'occurrence, il suffit de constater que les requérantes se limitent à faire valoir des considérations de nature générale, sans identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, de sorte que ce grief doit être écarté comme étant irrecevable.
77 Dans ces conditions, il convient d'écarter le quatrième moyen comme étant irrecevable.
78 Aucun des moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi n'ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
79 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
80 Conformément à l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
81 La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner ces dernières aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Agropalma Holdings Ltda, Rio Verde Representações e Administração Ltda, Alfastar Participações Ltda, Corumbal Corretora de Seguros Ltda, Corumbal Participações e Administração Ltda et Alfa Participações, Administração e Representações Ltda sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.