CJUE, 7e ch., 8 octobre 2026, n° C-572/25 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Brasserie Nationale (anc. Brasseries Funck-Bricher et Bofferding), Munhowen SA
Défendeur :
Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, Anheuser-Busch InBev
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Csehi
Juges :
M. Schalin, Mme. Jürimäe (rapporteure)
Avocat général :
M. Rantos
Avocats :
Me Veranneman, Me Richard, Me Kinsch, Me O. Parleani, Me Ianniello, Me G. Parleani
1 Par leur pourvoi, Brasserie Nationale (anc. Brasseries Funck-Bricher et Bofferding) et Munhowen SA demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 2 juillet 2025, Brasserie Nationale et Munhowen/Commission (T‑289/24, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2025:655), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision C(2024) 1788 final de la Commission européenne, du 14 mars 2024, adoptée en vertu de l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle celle-ci a accueilli la demande de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l'« ACL ») d'examiner l'acquisition, par Brasserie Nationale, du contrôle exclusif de Boissons Heintz Sàrl (affaire M.11485 – Brasserie Nationale/Boissons Heintz).
Le cadre juridique
2 L'article 1er du règlement no 139/2004, intitulé « Champ d'application », prévoit :
« 1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 22, le présent règlement s'applique à toutes les concentrations de dimension communautaire telles qu'elles sont définies au présent article.
2. Une concentration est de dimension communautaire lorsque :
a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros, et
b) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros,
à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.
3. Une concentration qui n'atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est de dimension communautaire lorsque :
a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros ;
b) dans chacun d'au moins trois États membres, le chiffre d'affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros ;
c) dans chacun d'au moins trois États membres inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'euros, et
d) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'euros,
à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.
4. Sur la base des données statistiques susceptibles d'être régulièrement fournies par les États membres, la Commission [européenne] fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre des seuils et critères figurant aux paragraphes 2 et 3 avant le 1er juillet 2009, et peut présenter des propositions conformément au paragraphe 5.
5. À la suite du rapport visé au paragraphe 4 et sur proposition de la Commission, les seuils et les critères mentionnés au paragraphe 3 peuvent être révisés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. »
3 L'article 4 de ce règlement, intitulé « Notification préalable des concentrations et renvoi en prénotification à la demande des parties notifiantes », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :
« Les concentrations de dimension communautaire visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, la publication de l'offre publique d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. »
4 L'article 22 dudit règlement, intitulé « Renvoi à la Commission », est libellé comme suit :
« 1. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'examiner toute concentration, telle que définie à l'article 3, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er, mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande.
Une telle demande doit être présentée au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification de la concentration ou, si aucune notification n'est requise, de sa communication à l'État membre intéressé.
2. La Commission informe sans délai les autorités compétentes des États membres et les entreprises concernées de toute demande reçue conformément au paragraphe 1.
Tout autre État membre a le droit de se joindre à la demande initiale dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission l'a informé de la demande initiale.
Tous les délais nationaux relatifs à la concentration sont suspendus jusqu'à ce que, conformément à la procédure prévue au présent article, le lieu d'examen de la concentration ait été fixé. Dès qu'un État membre informe la Commission et les entreprises concernées qu'il ne souhaite pas se joindre à la demande, la suspension de ses délais nationaux prend fin.
3. La Commission peut, dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, décider d'examiner la concentration si elle estime que celle-ci affecte le commerce entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent la demande. Si la Commission ne prend pas de décision dans ce délai, elle est réputée avoir adopté une décision d'examen de la concentration conformément à la demande.
La Commission informe tous les États membres et les entreprises concernées de sa décision. Elle peut demander qu'une notification lui soit faite conformément à l'article 4.
Le ou les États membres ayant formulé la demande n'appliquent plus leur droit national de la concurrence à la concentration concernée.
4. L'article 2, l'article 4, paragraphes 2 et 3, les articles 5 et 6 ainsi que les articles 8 à 21 sont applicables lorsque la Commission examine une concentration conformément au paragraphe 3. L'article 7 est applicable pour autant que la concentration n'ait pas été réalisée à la date à laquelle la Commission informe les entreprises concernées qu'une demande a été déposée.
Lorsqu'une notification au sens de l'article 4 n'est pas requise, le délai fixé à l'article 10, paragraphe 1, pendant lequel la procédure peut être ouverte court à compter du jour ouvrable suivant celui où la Commission informe les entreprises concernées qu'elle a décidé d'examiner la concentration en vertu du paragraphe 3.
5. La Commission peut informer un ou plusieurs États membres qu'elle considère qu'une concentration répond aux critères énoncés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle peut inviter ce ou ces États membres à présenter une demande sur la base du paragraphe 1. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
5 Les faits à l'origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 26 de l'arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
Sur les entreprises concernées et la concentration en cause
6 Brasserie Nationale est une société de droit luxembourgeois qui est active dans la production de bière et d'eau minérale. Munhowen, filiale à 100 % de Brasserie Nationale, est une entreprise de droit luxembourgeois active dans la distribution en gros de boissons au Luxembourg, en France et en Belgique. Boissons Heintz est active dans la distribution en gros de boissons au Luxembourg et son siège social est situé au Luxembourg.
7 Par un communiqué de presse du 31 janvier 2024, Brasserie Nationale a annoncé la clôture de l'opération de concentration consistant en sa prise de contrôle exclusif de Boissons Heintz, par le biais de l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de cette dernière par Munhowen (ci-après la « concentration en cause »).
8 La concentration en cause, en l'absence des chiffres d'affaires pertinents, ne présentait pas de dimension européenne, au sens de l'article 1er du règlement no 139/2004, et ne devait donc pas être notifiée à la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement.
9 En l'absence d'un régime de contrôle des concentrations au Luxembourg, il n'existait aucune obligation de notification à ce titre dans cet État membre. La concentration en cause n'exigeait pas davantage de notification dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans l'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Sur la demande de renvoi à la Commission
10 Le 22 décembre 2023, Brasserie Nationale a contacté l'ACL pour l'informer que sa filiale Munhowen entendait acquérir Boissons Heintz.
11 Le 10 janvier 2024, une entrevue a eu lieu entre les requérantes et l'ACL.
12 À partir du 17 janvier 2024, des tiers ont fourni des informations sur la concentration en cause à l'ACL.
13 Le 25 janvier 2024, l'un de ces tiers a formellement demandé à l'ACL de soumettre une demande de renvoi de ladite concentration à la Commission au titre de l'article 22, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, tout en lui fournissant des informations supplémentaires sur cette concentration.
14 Le 7 février 2024, l'ACL a demandé à la Commission, au titre de cette disposition, d'examiner la concentration en cause. La Commission a reçu cette demande le même jour.
15 Le 14 mars 2024, la Commission a, par la décision litigieuse, accueilli la demande de renvoi. Le même jour, elle en a informé Brasserie Nationale.
Sur la décision litigieuse
16 Dans la décision litigieuse, la Commission a notamment considéré que la demande de renvoi du 7 février 2024 avait été présentée dans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004. À cet égard, la Commission a relevé que la concentration en cause avait été communiquée à l'ACL au plus tôt le 17 janvier 2024, à savoir à la date à laquelle l'ACL avait reçu pour la première fois des informations pertinentes sur cette concentration et ses effets lui permettant d'évaluer, de manière préliminaire, si les conditions pour une demande de renvoi, au titre de l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement, étaient réunies (considérants 20 et 28 à 30 de la décision litigieuse).
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 2024, les requérantes ont introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
18 Le Tribunal a admis l'ACL et Anheuser-Busch InBev (ci-après « AB InBev ») à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
19 À l'appui de leur recours en annulation, les requérantes ont invoqué huit moyens. Parmi ces moyens, le deuxième moyen était tiré du non-respect du délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004.
20 Dans le cadre de l'examen de ce deuxième moyen, le Tribunal a, en premier lieu, aux points 58 à 69 de l'arrêt attaqué, procédé à une interprétation de la notion de « communication », au sens de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, au regard du libellé, du contexte, des objectifs et de l'historique de cette disposition.
21 Tout d'abord, en ce qui concerne l'interprétation littérale de ladite disposition, le Tribunal a constaté une divergence entre les différentes versions linguistiques de celle-ci, de sorte que cette même disposition devait être interprétée en tenant compte du contexte dans lequel elle s'inscrit et de la finalité poursuivie par la réglementation dont elle constitue un élément.
22 Ensuite, s'agissant de l'interprétation historique de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, le Tribunal a rappelé que l'emploi, à cette disposition, du terme « communication » était nécessaire afin de permettre aux États membres ne disposant pas d'une réglementation nationale en matière de contrôle des concentrations de demander à la Commission de contrôler les concentrations susceptibles d'avoir des effets négatifs sur leur territoire, lorsque ces concentrations affectent également le commerce entre États membres. Il a toutefois conclu que cette mise en perspective historique ne permettait pas davantage de clarifier le libellé de ladite disposition.
23 Par ailleurs, s'agissant de l'interprétation contextuelle de cette même disposition, le Tribunal a considéré qu'il résultait notamment de l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement ainsi que des autres mécanismes de renvoi figurant à l'article 4, paragraphes 4 et 5, ainsi qu'à l'article 9 dudit règlement qu'une « communication », au sens de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de celui-ci, doit consister en une transmission active d'informations à l'autorité compétente de l'État membre intéressé, lui permettant d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions énoncées au premier alinéa de cette disposition.
24 En outre, le Tribunal a jugé que cette interprétation était également confirmée par une interprétation téléologique de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004. Il a, en particulier, relevé que l'objectif consistant à assurer l'efficacité du mécanisme de renvoi des concentrations s'opposait à une interprétation de cette disposition qui imposerait aux autorités compétentes des États membres de rechercher activement des informations portant sur des concentrations susceptibles d'être examinées en vertu de ladite disposition.
25 Enfin, le Tribunal a estimé que l'interprétation retenue s'imposait également à la lumière du principe de sécurité juridique, lequel exige qu'une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'elle leur impose et que ceux-ci puissent connaître sans ambiguïté leurs droits ainsi que leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. À cet égard, il a considéré que cette interprétation garantissait que le point de départ du délai prévu à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004 soit clairement défini. En transmettant aux autorités compétentes des informations leur permettant d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions énoncées au premier alinéa de cette disposition, les parties à une concentration peuvent avoir l'assurance que ce délai a commencé à courir et que l'introduction d'une demande de renvoi n'est plus possible après son expiration. Selon le Tribunal, il en résulte également que le déclenchement dudit délai ne dépend pas de circonstances imprévisibles et incertaines, telles que la disponibilité d'informations publiques à l'égard d'une concentration donnée.
26 Au terme de cette interprétation, il a alors conclu qu'une « communication », au sens de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, doit, en ce qui concerne sa forme, consister en une transmission active d'informations pertinentes à l'autorité compétente de l'État membre intéressé et, s'agissant de son contenu, contenir les informations suffisantes pour permettre à cette autorité d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions énoncées au premier alinéa de cette disposition.
27 Le Tribunal en a déduit que la Commission avait considéré, à bon droit, que le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement commence à courir à compter du moment où l'ensemble de ces informations ont été transmises. À cet égard, il a précisé, au point 70 de l'arrêt attaqué, qu'il est indifférent que lesdites informations aient été transmises par les entreprises concernées, par des tiers ou par toute autre source.
28 Le Tribunal a ainsi considéré, au point 71 de l'arrêt attaqué, que, contrairement à ce que faisaient valoir les requérantes, la transmission d'informations portant sur la seule existence de la concentration en cause ne saurait faire courir ce délai, dès lors que la simple connaissance d'une concentration ne permet pas à l'autorité compétente d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement.
29 Dans ce contexte, il a écarté, au point 72 de l'arrêt attaqué, les arguments des requérantes tendant à remettre en cause l'existence d'un prétendu droit à la passivité des autorités compétentes concernées. Il a souligné que l'interprétation qu'elles défendaient, selon laquelle la Commission et les autorités nationales seraient tenues de rechercher activement des informations portant sur des concentrations susceptibles d'être examinées au titre du régime de contrôle des concentrations, leur imposerait une charge administrative considérable et serait contraire à l'objectif d'efficacité poursuivi par ce régime. Il en a conclu qu'une telle interprétation priverait le mécanisme de renvoi visé à l'article 22 du même règlement de son effet utile.
30 Enfin, aux points 73 à 75 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a également rejeté les arguments des requérantes selon lesquels l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, telle que retenue par la Commission, reviendrait, en pratique, à instaurer une obligation de notification.
31 En deuxième lieu, aux points 77 à 86 de l'arrêt attaqué, il a examiné l'argument des requérantes selon lequel l'ACL a été suffisamment informée de la concentration en cause avant le 17 janvier 2024, date retenue dans la décision litigieuse, de telle sorte que, en réalité, cette autorité était, dès le 10 janvier 2024, informée de cette concentration et en mesure d'effectuer une évaluation préliminaire de celle-ci.
32 À cet égard, le Tribunal a considéré que, en l'absence de preuve de la transmission active à l'ACL, avant le 17 janvier 2024, de l'ensemble des informations pertinentes permettant d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 139/2004, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir retenu cette date comme étant le point de départ du délai de quinze jours ouvrables prévu au second alinéa de cette disposition.
33 En troisième lieu, aux points 89 à 91 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l'argumentation des requérantes selon laquelle la Commission aurait accueilli la demande de renvoi sans avoir vérifié, avec une diligence raisonnable, si le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004 avait été respecté par l'ACL.
34 En quatrième et dernier lieu, aux points 94 à 97 de cet arrêt, le Tribunal a écarté les arguments des requérantes tirés d'une prétendue violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
35 Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen.
36 Le Tribunal a, par ailleurs, écarté les autres moyens soulevés par les requérantes et, en conséquence, rejeté leur recours en annulation dans son ensemble.
Les conclusions des parties au pourvoi
37 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :
– d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a, d'une part, retenu une interprétation erronée de la notion de « communication » contenue à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004 ainsi que, d'autre part, jugé que c'était sans commettre d'erreur dans le calcul du délai de quinze jours fixé à cette disposition que la Commission avait accepté la demande de renvoi adressée par l'ACL et
– d'annuler la décision litigieuse.
38 La Commission, l'ACL et AB InBev concluent au rejet du pourvoi et demandent que les requérantes soient condamnées aux dépens.
Sur le pourvoi
39 Au soutien de leur pourvoi, les requérantes soulèvent un moyen unique, tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal dans le cadre de l'interprétation de la notion de « communication à l'État membre intéressé », au sens de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, en ce que celui-ci a conclu que le délai de quinze jours ouvrables prévu à cette disposition avait commencé à courir le 17 janvier 2024.
40 Ce moyen se compose de deux branches portant, la première, sur une erreur de droit relative à la notion de « communication », au sens de l'article 22 du règlement no 139/2004, et, la seconde, sur une erreur de droit quant au calcul du délai de quinze jours ouvrables prévu à cet article.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
41 Au soutien de la première branche de leur moyen, les requérantes contestent, tout d'abord, trois affirmations retenues par le Tribunal dans l'arrêt attaqué.
42 Ainsi, en premier lieu, les requérantes soutiennent que le Tribunal aurait considéré, à tort, que la « communication à l'État membre intéressé » constitue une condition préalable à la présentation, par cet État membre, d'une demande de renvoi, au titre de l'article 22 du règlement no 139/2004 et qu'une telle communication revêt un caractère obligatoire. Le Tribunal aurait ainsi créé un lien juridique, ne ressortant aucunement de ce règlement, entre, d'une part, la « communication », qui fait courir le délai de quinze jours ouvrables, et, d'autre part, l'obligation de communiquer « activement » des informations « suffisantes » pour « permettre à l'État membre intéressé d'effectuer une évaluation préliminaire ».
43 En deuxième lieu, les requérantes allèguent que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que les autorités nationales de concurrence ne peuvent être tenues de rechercher activement des informations portant sur des concentrations susceptibles de faire l'objet d'une demande de renvoi et que la transmission d'informations portant sur la seule existence de la concentration en cause ne suffit pas à faire courir le délai de quinze jours ouvrables fixé à l'article 22 du règlement no 139/2004. Le Tribunal aurait ainsi reconnu un droit à la passivité au profit des autorités nationales de concurrence, de sorte que les exigences de bonne administration et de célérité seraient mises à la charge non pas des administrations mais des administrés.
44 En troisième lieu, les requérantes avancent que le droit à la passivité ainsi reconnu aux autorités nationales de concurrence violerait le principe de sécurité juridique, dès lors que, selon l'interprétation retenue par le Tribunal, les parties et/ou les tiers à une concentration ne seraient pas en mesure de déterminer quelles informations doivent être activement communiquées aux autorités compétentes, conformément à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004.
45 Ensuite, les requérantes font valoir que la Cour ne se serait pas prononcée sur la question de l'interprétation de la notion de « communication », au sens de cette disposition, dans l'arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission (C‑611/22 P et C‑625/22 P, EU:C:2024:677). Elles estiment toutefois que les points 202 à 214 des conclusions de l'avocat général Emiliou dans les affaires jointes Illumina et Grail/Commission (C‑611/22 P et C‑625/22 P, EU:C:2024:264), confortent leur interprétation de cette notion, eu égard au principe de sécurité juridique auquel celui-ci s'est référé.
46 Enfin, les requérantes invoquent une dernière série d'arguments au soutien de la première branche de leur moyen.
47 En premier lieu, elles soutiennent que le Tribunal aurait confondu les notions de « notification » et de « communication », alors qu'il ressortirait du point 163 de l'arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission (C‑611/22 P et C‑625/22 P, EU:C:2024:677), que cette dernière notion renvoie à un acte moins formaliste que la première.
48 En deuxième lieu, il n'existerait aucune base textuelle dans le règlement no 139/2004 de nature à corroborer l'interprétation retenue par le Tribunal.
49 En troisième lieu, selon les requérantes, contrairement à l'article 23, paragraphe 1, de ce règlement, qui viendrait préciser le contenu de la « notification », aucune disposition de celui-ci n'établirait le caractère contraignant de la « communication ».
50 En quatrième lieu, elles considèrent que le point 65 de l'arrêt attaqué, en ce qu'il consacre l'absence d'obligation pour les autorités des États membres de rechercher activement les informations pertinentes, se heurte aux principes de bonne administration et de sécurité juridique. Selon elles, il incomberait à ces autorités, et non pas aux justiciables, de respecter ces principes.
51 La Commission, l'ACL et AB InBev soutiennent que la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant non fondée.
Appréciation de la Cour
52 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 22, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, « [u]n ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'examiner toute concentration, telle que définie à l'article 3 [de ce règlement], qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er [dudit règlement], mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande ».
53 L'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du même règlement précise qu'« [u]ne telle demande doit être présentée au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification de la concentration ou, si aucune notification n'est requise, de sa communication à l'État membre intéressé ».
54 Les requérantes contestent l'interprétation de la notion de « communication à l'État membre intéressé », au sens de cette dernière disposition, telle que retenue par le Tribunal dans l'arrêt attaqué.
55 En premier lieu, elles font valoir que cette interprétation est contraire au principe de sécurité juridique, en ce que, d'une part, le Tribunal aurait, à tort, considéré, aux points 62, 63, 66, 67 et 69 de l'arrêt attaqué, que la « communication à l'État membre intéressé », au sens de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, constitue une condition préalable à la présentation d'une demande de renvoi à la Commission.
56 Or, à cet égard, il y a lieu de constater, ainsi que le soutient la Commission, que cet argument procède d'une lecture erronée de l'arrêt attaqué.
57 En effet, aux points 62, 63, 66, 67 et 69 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, en substance, que la « communication », au sens de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, doit, en ce qui concerne sa forme, consister en une transmission active d'informations pertinentes à l'autorité compétente de l'État membre intéressé et, s'agissant de son contenu, contenir les informations suffisantes pour permettre à cette autorité d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions énoncées au premier alinéa de cette disposition. Partant, il ne ressort nullement de ces points que le Tribunal aurait considéré qu'une telle communication constitue une condition préalable à la présentation d'une demande de renvoi.
58 D'autre part, les requérantes allèguent que le Tribunal a reconnu un droit à la passivité aux autorités nationales de concurrence, en jugeant, au point 72 de l'arrêt attaqué, que celles-ci n'étaient pas tenues de rechercher activement des informations portant sur la concentration en cause et, au point 71 de cet arrêt, que la transmission d'informations portant sur la seule existence de cette concentration ne suffisait pas à faire courir le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004.
59 À cet égard, il convient de constater que, par cette argumentation, les requérantes contestent, en substance, la conclusion que le Tribunal a tirée de l'interprétation littérale, contextuelle, téléologique et historique de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, telle qu'elle est exposée aux points 58 à 76 de l'arrêt attaqué.
60 Or, cette interprétation n'est entachée d'aucune erreur de droit.
61 En effet, ainsi que le Tribunal l'a jugé, à bon droit, aux points 62 et 63 de l'arrêt attaqué, l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004 doit être lu à la lumière du premier alinéa de cet article 22, paragraphe 1, qui énonce les conditions dans lesquelles une demande de renvoi à la Commission peut être formulée. Cela implique que la « communication » d'une concentration, au sens de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, doit permettre à l'État membre intéressé d'effectuer une évaluation préliminaire desdites conditions et d'apprécier l'opportunité de présenter une demande de renvoi dans le délai de quinze jours ouvrables déclenché par cette communication.
62 À cet égard, s'agissant de l'interprétation téléologique de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement, le Tribunal a précisé, à juste titre, aux points 65 et 72 de l'arrêt attaqué, que les objectifs poursuivis par cet article 22, en ce qu'il vise à assurer l'effectivité du mécanisme de renvoi à la Commission des concentrations réalisées dans les États membres, impliquent d'interpréter l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du même règlement en ce sens que la communication visée à cette disposition doit consister en une transmission active des informations pertinentes à cette autorité, afin de lui permettre d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions énoncées au premier alinéa de l'article 22, paragraphe 1, du règlement no 139/2004.
63 En effet, cette communication constitue le point de départ d'un délai particulièrement bref, à savoir quinze jours ouvrables, au cours duquel l'autorité compétente de l'État membre intéressé doit apprécier si une concentration répond aux conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement. Or, l'interprétation retenue au point 63 de l'arrêt attaqué, telle que rappelée au point 57 du présent arrêt, tient compte du fait que le législateur de l'Union a entendu assurer un contrôle des opérations de concentration dans des délais compatibles avec les exigences d'une bonne administration. Il en résulte nécessairement que cette autorité doit disposer, dans le cadre de ladite communication, d'informations suffisantes afin de lui permettre d'effectuer cette évaluation dans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement.
64 À ce titre, le Tribunal a souligné, à bon droit, au point 72 de l'arrêt attaqué, qu'une interprétation contraire imposerait à ladite autorité une charge administrative considérable et serait de nature à priver le mécanisme de renvoi, prévu à l'article 22 du même règlement, de son effet utile.
65 En effet, si la simple connaissance de l'existence d'une concentration suffisait à faire courir le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, l'autorité nationale de concurrence concernée serait tenue de mobiliser, dans un délai particulièrement bref, des ressources considérables afin d'obtenir les informations nécessaires lui permettant d'effectuer l'évaluation préliminaire des conditions énoncées au premier alinéa de cette disposition.
66 En outre, ainsi que l'ACL le relève à juste titre, les informations qui font l'objet de la « communication » visée à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement ne servent pas uniquement à cette autorité nationale de la concurrence dans le cadre de son appréciation de l'opportunité de présenter une demande de renvoi à la Commission au titre de cette disposition.
67 En effet, conformément à l'article 22, paragraphe 3, dudit règlement, ces informations servent également à la Commission afin de lui permettre de décider si elle entend examiner la concentration en cause. La circonstance que cette institution dispose, en vertu de cette disposition, d'un délai de dix jours ouvrables pour adopter cette décision conforte l'interprétation retenue par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, selon laquelle la « communication » doit comporter des informations suffisamment complètes pour permettre à l'autorité compétente d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions prévues à l'article 22, paragraphe 1, du même règlement dans le délai prévu par le règlement no 139/2004.
68 Il s'ensuit que le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 71 de l'arrêt attaqué, que la transmission d'informations portant sur la seule existence de la concentration en cause ne saurait faire courir le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, dès lors que la simple connaissance de cette concentration ne permet pas à l'autorité compétente d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement.
69 Contrairement à ce que font valoir les requérantes, il ne saurait être déduit de l'interprétation retenue par le Tribunal dans l'arrêt attaqué que serait ainsi consacré un quelconque droit à la passivité au profit des autorités nationales de concurrence.
70 En exigeant que la « communication », au sens de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, implique que les informations nécessaires soient transmises à l'autorité concernée afin de lui permettre d'effectuer une évaluation préliminaire des conditions énoncées au premier alinéa de cette disposition, le Tribunal s'est borné à exclure que la simple connaissance de l'existence d'une concentration puisse suffire à faire courir le délai de quinze jours ouvrables prévu à ce second alinéa.
71 En outre, contrairement à ce que font valoir les requérantes, une interprétation contraire à celle retenue par le Tribunal se heurterait également aux exigences découlant du principe de sécurité juridique.
72 Ainsi que le Tribunal l'a jugé, à bon droit, aux points 67 et 68 de l'arrêt attaqué, l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004 qu'il a retenue au point 63 de cet arrêt est de nature à garantir que le point de départ du délai prévu à cette disposition est clairement défini, en ce qu'il ne dépend pas de circonstances imprévisibles ou incertaines et est susceptible, par conséquent, de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.
73 En second lieu, il convient d'écarter l'argument des requérantes selon lequel le Tribunal aurait confondu les notions de « notification » et de « communication », visées à l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 139/2004, alors que le législateur de l'Union aurait entendu les distinguer.
74 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément aux exigences découlant de l'article 256 TFUE, de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 168, paragraphe 1, sous d), et de l'article 169 du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, Conseil/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, point 50 et jurisprudence citée).
75 Plus particulièrement, selon la jurisprudence, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l'argumentation n'est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s'appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard (arrêt du 15 avril 2021, FV/Conseil, C‑875/19 P, EU:C:2021:283, point 27 et jurisprudence citée). Ne répond pas non plus auxdites exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P, EU:C:2021:607, point 32 et jurisprudence citée).
76 Or, en l'espèce, l'argumentation des requérantes consiste à faire valoir que, en l'absence de base textuelle claire dans le règlement no 139/2004 permettant de considérer qu'une « communication » équivaut à une « notification », la première de ces notions désignerait nécessairement un acte moins formaliste que la seconde, tandis que l'interprétation défendue par la Commission et retenue par le Tribunal, à un point de l'arrêt attaqué qu'elles n'identifient pas, aboutirait immanquablement à une très grande proximité entre lesdites notions.
77 Toutefois, il y a lieu de constater que le Tribunal a répondu, aux points 73 à 76 de l'arrêt attaqué, à cette argumentation en précisant les raisons pour lesquelles une communication n'équivaut ni par sa forme, ni par son contenu, ni encore par son objet à une notification obligatoire. Or, dans le cadre du pourvoi, les requérantes n'avancent aucun élément concret tendant à démontrer que le raisonnement retenu par le Tribunal à ces points de l'arrêt attaqué serait entaché d'une erreur de droit, de telle sorte que ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable en application de la jurisprudence rappelée au point 75 du présent arrêt.
78 Compte tenu de ce qui précède, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée.
Sur la seconde branche du moyen unique
Argumentation des parties
79 Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre du calcul du délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22 du règlement no 139/2004, étant donné que, en l'espèce, l'ACL aurait reçu la « communication » de la concentration en cause au plus tard le 10 janvier 2024, de sorte que la demande de renvoi aurait été présentée à la Commission après l'expiration de ce délai.
80 La Commission, l'ACL et AB InBev soutiennent que cette seconde branche du moyen unique doit être rejetée comme étant non fondée, pour les mêmes motifs que ceux justifiant le rejet de la première branche de ce moyen.
Appréciation de la Cour
81 Par la seconde branche du moyen unique, les requérantes contestent le calcul du délai de quinze jours ouvrables prévu à l'article 22 du règlement no 139/2004, tel qu'il a été effectué par le Tribunal. Or, ce calcul dépend de l'interprétation de la notion de « communication », au sens de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement. Dès lors qu'il ressort de l'examen de la première branche de ce moyen que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit dans l'interprétation de cette notion, il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également la seconde branche dudit moyen comme étant non fondée.
82 Aucune des deux branches du moyen unique n'étant fondée, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
83 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
84 Conformément à l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
85 La Commission, l'ACL et AB InBev ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leur moyen unique, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, l'ACL et AB InBev.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Brasserie Nationale (anc. Brasseries Funck-Bricher et Bofferding) et Munhowen SA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et Anheuser-Busch InBev.