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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 septembre 2026, n° 24/04483

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/04483

23 septembre 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/04483 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7CG

Madame [A] [L]

c/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

S.A. [Adresse 1] [E]

S.A. CNP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 23 septembre 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2024 (R.G. 2023F01376) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2024

APPELANTE :

Madame [A] [L], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Vania COLETTI, avocat au barrau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sandra WEREY avocat au barreau de STRASBOURG

S.A. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. CNP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Florence SIX de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société à responsabilité limitée Milh, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, avait pour activité la mercerie en ligne et le management d'artistes. Mme [A] [L] et Mme [R] [P] en étaient les associées fondatrices et les cogérantes.

La société [Adresse 4], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, est un établissement de crédit.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au Registre du commerce de Strasbourg, est un établissement de crédit venu aux droits de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne.

La société CNP Assurances, société anonyme immatriculée au Registre du commerce de Nanterre, est une entreprise d'assurance qui commercialise, sous la marque Ecureuil Vie, des contrats d'assurance sur la vie distribués par les Caisses d'Epargne.

Le 19 juin 2009, Mme [L] a adhéré, par l'intermédiaire de l'agence de [Localité 2] de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne, au contrat d'assurance sur la vie [O] n° 180 036120 09 proposé par la société CNP Assurances.

Par acte sous seing privé du 4 mars 2013, la société [Adresse 4] a consenti à la société Milh un prêt professionnel n° 07244781 de 26 000 euros au taux de 2,67 %, amortissable en soixante mensualités de 482,88 euros.

Par actes distincts du même jour, Mme [P] et Mme [L] se sont chacune portées caution solidaire de la société Milh à hauteur de 15 600 euros pour une durée de soixante-douze mois.

Par acte du même jour, Mme [L] a consenti une délégation de créance à la société [Adresse 4] en garantie de toutes sommes dues par la société Milh, dans la limite de la somme de 12 000 euros en principal plus tous intérêts frais et accessoires.

Par lettre du 8 avril 2013, la société CNP Assurances a écrit à Mme [L] a pris acte de cette délégation de créance.

Les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 4 juin 2015.

Par jugement du 15 juillet 2015, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la liquidation judiciaire de la société Milh.

Par lettre du 2 novembre 2015, reçue par le liquidateur le 17 novembre 2015, la société [Adresse 4] a déclaré au passif une créance de 22 585,74 euros au titre du prêt, en mentionnant au titre des garanties le « nantissement d'un contrat [O] n°180036120 à hauteur de 12 000 euros ».

La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 4 février 2016.

Par lettre recommandée du 12 mars 2019 adressée à la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne, la société [Adresse 4] a rappelé bénéficier de la délégation de créance, indiqué que le prêt était intégralement exigible, chiffré sa créance à 17 075,60 euros et demandé, sur le fondement de l'article 6 de l'acte, le remboursement de l'intégralité du produit du contrat entre ses mains.

Le 19 juin 2019, la société CNP Assurances a procédé au rachat total, d'un montant brut de 13 505,05 euros et net de 13 497,48 euros, qui lui a été crédité par virement.

Mme [L] a protesté au cours du premier semestre 2021 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, qui lui a répondu le 17 mai 2021 que la clôture avait été effectuée « dans le respect des règles en vigueur suite à la demande de la Banque Populaire », le contrat ayant été placé en garantie du crédit professionnel.

Par lettre du 18 février 2022, le conseil de Mme [L] a mis la Caisse d'Epargne en demeure de lui restituer la somme de 13 500,51 euros, en soutenant que la délégation, consentie « pour la durée du crédit », était caduque. La caisse a maintenu sa position le 24 février 2022.

2. Par acte du 20 juillet 2023, Mme [L] a assigné la société [Adresse 4] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir juger que la délégation avait pris fin le 4 mars 2018, que la première avait commis une faute intentionnelle et la seconde une faute inexcusable, et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 14 993,28 euros avec intérêts capitalisés et majorés de cinq points, outre respectivement 6 000 euros de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 16 novembre 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a assigné la société CNP Assurances en intervention forcée et en garantie ; Mme [L] a étendu ses demandes à celle-ci.

3. Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- joint les affaires RG 2023F01376 et 2023F01882 ;

- déboute Madame [A] [L] de toutes ses demandes ;

- condamne Madame [A] [L] à payer à la société [Adresse 4], à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Madame [A] [L] aux dépens.

4. Par déclaration au greffe du 11 octobre 2024, Mme [L] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, à l'exception de la jonction, en intimant la société [Adresse 4], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la société CNP Assurances.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

5. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 3 juin 2026, Madame [A] [L] demande à la cour de :

Vu l'acte de délégation de créance,

Vu les articles 1134 et 1336 du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, condamnée à payer à la société [Adresse 4], à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

- juger que la délégation de créance qu'elle a consentie a pris fin le 4 mars 2018 conformément aux termes du contrat de prêt,

- juger que la société [Adresse 4] a commis une faute intentionnelle en mettant en 'uvre une délégation de créance caduque et que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la société CNP Assurances ont commis une faute inexcusable en ne vérifiant pas les modalités de mise en 'uvre de la délégation,

En conséquence,

- condamner in solidum la société [Adresse 4], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la société CNP Assurances à lui payer la somme de 13 497,48 euros assortie des intérêts capitalisés et majorés de cinq points à compter du 19 juin 2019, date à laquelle la délégation de créance a été mise en 'uvre,

- condamner la société [Adresse 4], pour avoir commis une faute intentionnelle, et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la société CNP Assurances, pour avoir commis une faute inexcusable, à lui payer respectivement la somme de 6 000 euros,

- condamner la société [Adresse 4], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la société CNP Assurances à lui payer respectivement la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral,

- condamner respectivement la société [Adresse 4], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 mars 2025, la société [Adresse 4] demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1275 ancien du code civil,

Vu l'article L. 622-25-1 du code de commerce,

- déclarer que les demandes formulées à son encontre par Mme [L] ne sont manifestement pas fondées,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [L] aux fins de réformation du jugement,

À titre principal,

- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

À titre subsidiaire,

- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande subsidiaire formée contre elle,

Y ajoutant,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

***

7. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 28 mars 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, en tant que de besoin solidairement, la société [Adresse 4] et la société CNP Assurances à la tenir quitte de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, en tant que de besoin solidairement, la société [Adresse 4] et la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros,

- condamner Mme [L] à supporter les entiers frais.

***

8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mars 2025, la société CNP Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

9. Mme [L] fait valoir que la délégation de créance est un acte tripartite dont la durée est fixée par le contrat de prêt, rédigé par la banque, dont le paragraphe relatif aux garanties, paraphé par les deux cogérantes, la stipule « pour la durée du crédit », en des termes proches de ceux du cautionnement de Mme [P] ; que le prêt, souscrit le 4 mars 2013 pour cinq années, prenait fin le 3 mars 2018, date à laquelle la délégation prenait également fin, comme l'a compris l'assureur lui-même dans sa lettre du 8 avril 2013 ; que les deux conventions sont indivisibles, la délégation renvoyant au paiement des sommes dues en exécution du prêt, de sorte que la mention de durée n'avait pas à être reproduite dans l'acte de délégation, dont l'article 2 ne fixe aucune durée précise.

L'appelante ajoute que, s'il devait subsister un doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé et qu'en tout état de cause la banque, par cette rédaction, l'a induite en erreur sur le terme de la garantie ; que la banque, déboutée par le tribunal d'instance de Marseille de sa demande contre une caution dont l'engagement avait une durée plus longue, ne pouvait ignorer la caducité de la délégation qu'elle a pourtant mise en 'uvre de façon intentionnelle, sans l'en informer, près de quatre ans après sa déclaration de créance.

Mme [L] indique que la déclaration de créance, postérieure au délai de deux mois et non suivie d'un relevé de forclusion, a nécessairement été rejetée, ce qui a éteint la créance et la sûreté qui la garantissait, et n'a pu, en application de l'article 2243 du code civil, interrompre la prescription ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, intermédiaire désigné auquel la banque s'est adressée et qui a donné instruction à l'assureur de solder le contrat, devait vérifier la validité de la demande ou, à tout le moins, s'abstenir en présence d'un débat sur la durée, et l'informer ; que la société CNP Assurances, signataire de l'acte, avait elle-même écrit que la garantie prenait fin le 3 mars 2018 et a néanmoins procédé au rachat sur un formulaire dépourvu de sa signature ; qu'elle a été privée de son épargne au moment d'acquérir sa résidence principale, a dû recourir à l'aide de sa famille et a subi un préjudice moral.

10. La société [Adresse 4] répond que la mention de durée invoquée ne figure pas dans l'acte de délégation, seul acte engageant Mme [L] au titre de cette garantie, dont l'appelante avait produit en première instance une version augmentée d'une page empruntée au contrat de prêt ; que l'article 2 de l'acte fixe sa durée jusqu'au complet remboursement des sommes dues, seule stipulation conforme à l'économie d'une garantie qui doit pouvoir être mise en 'uvre après le terme du prêt, des sommes pouvant rester dues à cette date ; que deux clauses libellées différemment prennent un sens conforme à ce qui les distingue et que la clarté de l'acte exclut toute erreur ; que l'article 6 subordonne la demande de rachat à la seule exigibilité de la créance ; que la déclaration de créance a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, le 4 février 2016, d'où un nouveau délai de cinq ans, et que la prescription n'était pas davantage acquise si le délai était compté depuis la liquidation judiciaire ; que peu importe que le garant ait espéré une renonciation dès lors que la banque était dans les délais pour agir ; que la majoration de cinq points et l'indemnité de 6 000 euros ne sont justifiées ni dans leur fondement ni dans leur quantum ; que l'appel en garantie de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe suppose une faute à son préjudice, que ne caractérisent ni le défaut de communication d'une décision concernant une autre personne que Mme [L] ni des actes stipulés différemment.

11. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe soutient qu'elle n'a aucun lien contractuel avec Mme [L], le contrat [O] étant un contrat d'assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances, seule désignée comme délégué, détentrice du support et des fonds ; qu'elle n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire en répercutant la demande de la banque à l'assureur, sans avoir ni pouvoir ni obligation, légale ou conventionnelle, de vérifier le bien-fondé de la demande, de verser les fonds ou d'informer l'appelante ; que la faute inexcusable relève du droit du travail, que la condamnation in solidum est dépourvue de fondement et que le préjudice moral ferait double emploi avec le préjudice financier ; que l'acte de délégation ne comporte aucune limitation de durée, la page produite en première instance ayant été ajoutée, et que la lettre de l'assureur du 8 avril 2013 ne lui est pas opposable ; qu'une garantie adossée à un engagement à durée limitée subsiste tant que la dette subsiste, l'obligation de couverture se distinguant de l'obligation de règlement ; que le délégataire peut demander paiement au délégué sans le consentement ni l'intervention du délégant ; subsidiairement, que la banque, qui aurait obtenu des fonds de manière indue sans l'informer de la décision rejetant ses demandes contre la caution ni de la forclusion de sa déclaration, et l'assureur, seul lié à son assurée et seul maître du versement, doivent la garantir de toute condamnation.

12. La société CNP Assurances expose que les contrats d'assurance sur la vie sont souscrits et modifiés dans les agences des Caisses d'Epargne, qui lui transmettent les demandes pour exécution, sans qu'elle ait de contact direct avec les assurés ; que la mise en 'uvre de la délégation a été effectuée par une conseillère de l'agence de Mme [L], qui a signé la demande de rachat total du 16 mai 2019 en portant la mention « Courrier BP » dans la case réservée à l'assurée, la caisse ayant elle-même confirmé le 17 mai 2021 avoir décidé de la clôture ; qu'elle n'a fait qu'exécuter cette demande et n'a commis aucune faute ; que le tribunal a exactement retenu que la banque avait fait application d'une délégation qui ne souffrait d'aucune caducité ; qu'en tout état de cause elle a procédé de bonne foi au rachat et que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est libératoire.

Réponse de la cour

A.] Sur le terme de la délégation de créance

13. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, dispose :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.»

L'article 1156 du même code, dans sa version applicable au litige, impose de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Selon les articles 1161 et 1162 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

La délégation par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, est définie par l'article 1275 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Consentie en garantie du remboursement d'un prêt, elle constitue une sûreté dont l'étendue et la durée sont déterminées par l'acte qui la constitue.

Il est de principe qu'en l'absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la durée assignée à une garantie borne la période au cours de laquelle doivent naître les dettes qu'elle couvre, sans affecter l'obligation de règlement de celles qui sont nées avant son expiration, laquelle peut être poursuivie après cette date dès lors que la dette est exigible et que la prescription n'est pas acquise, cette règle s'appliquant même lorsque la garantie est consentie pour une dette déterminée.

14. En l'espèce, l'acte de délégation du 4 mars 2013, qui seul constitue la garantie litigieuse, ne comporte aucune stipulation de durée.

Il énonce au contraire, à l'article 2, que la délégation « produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le client garanti à la banque en principal, intérêts frais et accessoires ».

Il indique à l'article 6 que la banque pourra demander le remboursement du contrat « en cas d'exigibilité de sa créance, pour quelque cause que ce soit » et à l'article 10 que la délégation s'ajoute à toute autre sûreté garantissant l'obligation « durant laquelle la délégation produira ses effets ».

15. Ces clauses, dépourvues d'ambiguïté, attachent la durée de la garantie à l'existence de la dette garantie et non au terme du crédit.

16. La mention « pour la durée du crédit » figure au paragraphe « Garanties » des conditions particulières du contrat de prêt, où elle décrit, avec le montant de 12 000 euros et la valeur acquise du contrat, la sûreté consentie par la délégante.

Ce contrat, que Mme [L] n'a signé qu'en qualité de cogérante de la société emprunteuse, ne constitue pas la loi de la délégation.

Interprétée en harmonie avec l'acte de délégation, qu'elle ne contredit pas, cette mention désigne la période au cours de laquelle doivent naître les sommes que la société Milh « peut ou pourra devoir » à la banque et que la délégation a pour objet de garantir ; elle n'assigne aucun terme au droit de la banque d'obtenir le règlement des sommes nées pendant cette période.

Le même paragraphe décrit le cautionnement des cogérantes comme consenti « pour la durée du prêt + 1 an », et les actes de cautionnement du même jour comportent, en leur article 6, une stipulation expresse selon laquelle la caution est, à l'expiration de cette durée, « délivrée de tous engagements envers la banque ».

17. L'absence de toute clause de cette nature dans l'acte de délégation, établi par le même rédacteur le même jour, exclut que les parties aient entendu limiter dans le temps le droit de poursuite du délégataire. Le jugement du tribunal d'instance de Marseille, qui déduit la caducité du cautionnement de Mme [P] de la seule clause de libération que cet engagement contenait, et qui n'a d'autorité qu'entre les parties à cette instance, ne peut être transposé à une garantie qui en est dépourvue.

18. La lettre du 8 avril 2013, par laquelle la société CNP Assurances a pris acte d'un « nantissement » prenant effet le 4 mars 2013 et arrivant « à terme le 3 mars 2018 », est un écrit unilatéral, postérieur à l'acte tripartite et adressé à la seule délégante, Mme [L].

Elle ne rapporte pas la preuve d'une commune intention des parties différente de celle exprimée par l'acte : la date qu'elle mentionne correspond à la durée du crédit et elle précise dans le même temps que le créancier est autorisé à effectuer le rachat « dès lors que l'obligation de remboursement ne serait plus satisfaite », sans subordonner l'exercice de ce droit, une fois né, à une quelconque limite temporelle.

Elle ne peut, au demeurant, modifier l'engagement pris envers un délégataire, la [Adresse 4], qui n'en était pas destinataire.

19. Ces stipulations étant claires, la règle d'interprétation en faveur de celui qui s'oblige n'a pas vocation à s'appliquer et Mme [L], qui a signé l'acte de délégation sous une mention manuscrite rappelant l'objet et l'étendue de son engagement, ne caractérise aucune erreur que la banque aurait provoquée sur le terme de la garantie, la mention du contrat de prêt décrivant exactement la période couverte.

20. La dette garantie est née le [Date naissance 2] 2013. Les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 4 juin 2015 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Milh, le 15 juillet 2015, a rendu exigible le solde du prêt, ainsi que la banque l'a constaté dans sa déclaration de créance, qui arrête le capital restant dû au 4 juillet 2015.

La créance garantie est ainsi née et devenue exigible pendant la durée du crédit.

21. Dès lors, la délégation, qui devait produire ses effets jusqu'au complet remboursement des sommes dues par la société Milh, n'était pas caduque lorsque la société [Adresse 4] en a demandé l'exécution le 12 mars 2019, ni lorsque le rachat a été opéré, et la demande tendant à voir juger qu'elle a pris fin le 4 mars 2018 doit être rejetée.

B.] Sur l'extinction et la prescription de la créance garantie

22. L'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014, dispose :

« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.»

Il est constant en droit que le défaut de déclaration régulière n'emporte pas l'extinction de la créance mais sa seule inopposabilité à la procédure collective, sanction qui, privant le créancier des répartitions et des dividendes, ne constitue pas une exception inhérente à la dette qu'un garant pourrait opposer pour se soustraire à son engagement. Il n'en va autrement que lorsque le juge-commissaire, saisi de la vérification du passif, rejette une créance irrégulièrement déclarée, cette décision de rejet emportant, elle, l'extinction de la créance.

En vertu de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

Selon l'article L. 643-11 du même code, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions limitativement énumérées, mais les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à sa place, ce dont il résulte que la clôture laisse subsister leurs obligations envers le créancier.

Par application de l'article L. 110-4 I du code de commerce et de l'article 2224 du code civil, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courte et les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

23. En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Milh a été ouverte le 15 juillet 2015 et publiée le 31 juillet 2015.

24. À supposer, comme le soutient Mme [L], que la déclaration de créance du 2 novembre 2015 ait été tardive et n'ait été suivie d'aucun relevé de forclusion, cette circonstance n'a pu qu'exclure la banque des répartitions d'une procédure clôturée, dès le 4 février 2016, pour insuffisance d'actif.

Aucune décision du juge-commissaire n'a rejeté la créance, dont il n'est pas même allégué qu'elle a été soumise à vérification, et la société Milh n'a fait l'objet d'aucun plan. La créance de la banque n'est donc pas éteinte et la délégation, que l'article 10 de l'acte déclare cumulative avec toute autre sûreté, a subsisté après la clôture de la procédure, comme subsiste l'engagement de toute personne ayant affecté un bien en garantie de la dette d'un débiteur dont la liquidation a été clôturée.

25. La créance étant exigible depuis le 15 juillet 2015 au plus tard, le délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir à cette date n'était pas expiré le 12 mars 2019, lorsque la banque a demandé l'exécution de la délégation, ni le 19 juin 2019, lorsque le rachat a été opéré.

Il est donc indifférent que la déclaration de créance ait ou non interrompu la prescription en application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce et le motif du jugement fondé sur cet effet interruptif, comme le moyen que l'appelante tire de l'article 2243 du code civil, lequel ne vise que la demande définitivement rejetée, sont sans incidence sur la solution du litige.

26. Il est enfin constant en droit que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer : le temps écoulé entre la déclaration de créance et la demande de rachat, dans la limite du délai pour agir, ne caractérise pas une renonciation de la banque à sa garantie, que contredisent au surplus les relances antérieures auprès du délégué rappelées dans sa lettre du 12 mars 2019.

27. La société [Adresse 4], créancière d'une somme exigible et non prescrite, était en conséquence fondée à demander au délégué, en application de l'article 6 de l'acte, le remboursement du contrat d'assurance sur la vie à concurrence de sa créance. Aucune faute n'est dès lors établie à son encontre.

C.] Sur la responsabilité des intimées et les demandes indemnitaires

28. L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, condamne le débiteur au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; l'article 1382, dans la même rédaction, oblige celui par la faute duquel un dommage est arrivé à autrui à le réparer.

Sur l'un et l'autre fondements, la responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

Il est de principe que, sauf stipulation contraire, le délégataire peut demander au délégué l'exécution de son engagement sans avoir à recueillir un nouveau consentement du délégant, dès lors que celui-ci a donné son accord à la délégation de façon explicite et non équivoque, aucune disposition n'imposant que le délégant intervienne à nouveau lors du versement des fonds en exécution de la garantie.

29. En l'espèce, le rachat du contrat [O] et le versement de son produit à la banque ont été opérés en exécution d'une délégation valable, en garantie d'une créance exigible dont le montant, arrêté à 17 075,60 euros dans la lettre du 12 mars 2019 et non contesté, excédait la valeur du contrat.

Mme [L] a ainsi perdu une épargne qu'elle avait elle-même affectée au paiement de cette dette et dont l'article 5 de l'acte prévoyait que le versement entre les mains de la banque libérerait l'assureur à son égard.

La privation de cette somme ne constitue pas un préjudice réparable, mais l'effet même de la garantie qu'elle a consentie.

30. Aucune faute n'est au surplus établie à l'encontre des intimées.

La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a exercé un droit que l'acte lui conférait, après avoir vainement tenté d'obtenir le paiement d'une caution de la société Milh au titre d'un engagement distinct, et l'exercice successif de deux garanties que l'acte déclare cumulatives ne révèle ni intention de nuire ni mauvaise foi.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, dont l'auteur a apposé son cachet à l'acte litigieux dans la case réservée au délégué et qui a reçu la demande de la banque en sa qualité d'intermédiaire distribuant le contrat, s'est bornée à transmettre à l'assureur une demande de rachat conforme aux stipulations de l'acte.

L'article 6 de la délégation de créance ne subordonnait le rachat qu'à l'exigibilité de la créance, dont la banque justifiait, et aucune disposition légale ni aucune stipulation ne lui imposait de recueillir l'accord de la délégante ou de l'informer préalablement, l'acte ayant précisément pour objet de permettre au prêteur de se faire payer directement par l'assureur.

La mention « Courrier BP » portée dans la case réservée à la signature du souscripteur traduit cette exécution et ne saurait constituer une faute, le consentement de Mme [L] à la délégation ayant été donné, de façon explicite et non équivoque, lors de la signature de l'acte.

La société CNP Assurances, enfin, a exécuté l'engagement souscrit par le délégué à l'article 2 de l'acte et sa lettre du 8 avril 2013, qui réservait le rachat en cas de défaillance de l'emprunteur, n'exprimait aucune position contraire ; le paiement ayant été fait au délégataire lui-même, créancier en vertu de l'acte, il n'y a pas lieu de rechercher s'il a été fait de bonne foi à un créancier apparent.

31. En conséquence, les demandes tendant à voir juger que les intimées ont commis des fautes intentionnelle ou inexcusable, à obtenir la restitution de la somme de 13 497,48 euros avec intérêts capitalisés et majorés, ainsi que les demandes de dommages et intérêts de 6 000 euros et de 4 500 euros formées contre chacune d'elles, qui supposent toutes une faute, ne peuvent qu'être rejetées.

32. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de toutes ses demandes ; celles que l'appelante forme devant la cour, en ce qu'elles diffèrent par leur montant de celles soumises au premier juge, seront rejetées.

33. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Mme [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel. L'équité et la situation respective des parties commandent d'allouer à chacune des intimées la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement prononcé le 26 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Déboute Madame [A] [L] de l'ensemble de ses demandes formées devant la cour.

Condamne Madame [A] [L] aux dépens.

Condamne Madame [A] [L] à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés [Adresse 4], Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et CNP Assurances.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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