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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 22 septembre 2026, n° 22/07176

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

DBF Automobiles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Toulouse

Conseillers :

Mme Allard, Mme de Bechillon

Avocats :

Me Lefèvre, Me Boyer, Me Coste Floret, Me Traoré-Touré, Me Dumont-Scognamiglio, Me de Haut de Sigy, Me Castellani, Selarl Uggc Avocats, Scp Soulié - Coste-floret & Associés

TJ Marseille, du 28 mars 2022, n° 19/012…

28 mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 août 2015, M. [A] [L] a acquis auprès de M. [K] [I] un véhicule d'occasion Audi Q7.

Le 16 janvier 2016, M. [L] a revendu ledit véhicule à M. [N] [Q], pour un prix de 18 000 euros.

A compter du 12 mai 2016, le véhicule a fait l'objet de 5 pannes. Les réparations ont été effectuées par la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles.

Le 23 mars 2018 et le 12 avril 2018, deux expertises extrajudiciaires ont été réalisées par les assureurs respectifs de M. [Q] et M. [L]. Les conclusions des experts sont divergentes, l'expert assureur de M. [Q] indiquant que les désordres étaient imputables à une absence de filtre à particules et celui de M. [L], l'imputant à la présence d'un boitier additionnel sur le circuit d'injection.

Par acte du 16 janvier 2019, M. [Q] a fait assigner M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles, devant le tribunal judiciaire de Marseille, en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles ou pour dol, restitution du prix de vente et indemnisation des différents préjudices consécutifs à leurs manquements.

Par acte du 27 septembre 2019, M. [L] a appelé en cause M. [I].

La Sas Dbf [Localité 1] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [L] le 23 septembre 2021,

Prononcé la nullité de la vente conclue le 16 janvier 2016 entre M. [L], vendeur et M. [Q], acquéreur, portant sur un véhicule Audi Q7,

Condamné M. [L] à verser à M. [Q] la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

Condamné M. [L] à venir chercher le véhicule Audi Q7 au domicile de M. [Q] à ses frais,

Rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [Q] à l'encontre de M. [L],

Condamné la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à verser à M. [Q] la somme de 36 462, 26 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejeté les demandes formées par M. [L] à l'encontre de M. [I],

Condamné in solidum M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [L] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande formée par M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toute autre demande,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné in solidum M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré en substance que M. [L] avait manqué à son obligation précontractuelle d'information auprès de M. [Q] lors de la vente, en ne l'informant pas des conséquences de l'absence d'un filtre à particules dans le véhicule, alors qu'il ne pouvait raisonnablement en ignorer les effets en qualité de professionnel de l'automobile.

Le tribunal a retenu qu'ayant été informé de l'absence du filtre à particules, M. [Q] ne pouvait invoquer l'erreur sur la valeur du véhicule, mais a estimé que la minoration du kilométrage réel était en revanche une cause de nullité du contrat de vente.

Il a écarté tout dol estimant qu'il n'était pas démontré que M. [L] avait connaissance de cette minoration.

Il a ainsi prononcé la nullité du contrat de vente passé entre M. [L] et M. [Q] sur le fondement de l'erreur sur la valeur du bien.

Sur la responsabilité de la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles, il a estimé qu'en l'état de l'inefficacité des réparations effectuées, celle-ci avait manqué à son obligation de résultat et de sécurité emportant présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, justifiant qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi par M. [Q].

Le tribunal a considéré par ailleurs que le seul manquement de M. [L] à son obligation d'information quant à l'absence de filtre à particule ne pouvait justifier sa condamnation, faute de lien de causalité établi entre ce manquement et les pannes subies par le véhicule.

Sur l'évaluation du préjudice subi par M. [Q] du fait de la Sas Dbf [Localité 1] automobile, il a mis à la charge du garage le prix du nouveau véhicule acquis outre la réparation d'un préjudice moral.

Enfin, il a débouté M. [L] des demandes formées à l'encontre de M. [I], celui-ci ne précisant pas son fondement et a rappelé que le vendeur avait informé M. [L] de l'absence de filtre à particule sur le véhicule et qu'il n'était pas établi qu'il était à l'origine de la minoration du kilométrage ou de la pose du boitier additionnel.

Par déclaration du 17 mai 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [L] a relevé appel de cette décision en visant les chefs de son dispositif qui ont prononcé la nullité de la vente conclue, l'ont condamné à verser à M. [Q] la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, condamné à venir chercher le véhicule au domicile de M. [Q] à ses frais, rejeté ses demandes formées à l'encontre de M. [I], condamné in solidum avec la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum avec la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/7176 et a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2026.

Par déclaration du 8 juin 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la Sas Dbf [Localité 1] a relevé appel de cette décision en visant les chefs de son dispositif qui l'ont condamné à verser à M. [Q] la somme de 36 462, 26 euros à titre de dommages et intérêts, condamné in solidum avec M. [L] à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné in solidum avec M. [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/8280 et a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2026.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles demande à la cour de :

La recevoir en son appel et la dire recevable en la forme et bien fondée au fond,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Q] la somme de 36 462, 26 euros à titre de dommages et intérêts, condamnée in solidum avec M. [L] à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamnée in solidum avec M. [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [Q],

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter M. [Q] de toutes ses demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire,

Réduire l'indemnisation des préjudices de M. [Q] à de plus justes proportions et condamner MM [L] et [I] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre

Débouter toute autre partie de toutes demandes plus amples formées à son encontre,

Condamner M. [Q] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 7 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :

Dire et juger recevable son appel,

Ordonner la jonction des instances RG 22/7176 et RG N°22/82800

A titre principal,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente conclue, l'a condamné à verser à M. [Q] la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, condamné à venir chercher le véhicule au domicile de M. [Q] à ses frais, rejeté ses demandes formées à l'encontre de M. [I], condamné in solidum avec la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum avec la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Débouter M. [Q] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes qu'il a formées contre M. [I], condamné in solidum avec la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum avec la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamner M. [Q] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la dégradation du véhicule et au titre de sa vétusté, d'un montant de 20 067,38 euros toute charge comprise,

Enjoindre à M. [Q] de lui restituer la carte grise du véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Condamner M. [I] à lui verser la somme de 8 900 euros au titre de la réduction du prix de la vente ou des dommages et intérêts correspondant, à titre principal sur le fondement du dol, à titre subsidiaire sur le fondement de l'erreur sur une qualité substantielle, et à titre infiniment subsidiaire sur le manquement au devoir de conseil et d'information,

Condamner M. [I] à le relever et le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En toutes hypothèses,

Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier du 30 janvier 2023,

Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de :

le recevoir dans ses conclusions d'appel et les dire bien fondées,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente conclue, condamné M. [L] à lui verser la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, condamné M. [L] à venir chercher ledit véhicule à son domicile à ses frais, condamné la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à lui verser la somme de 36 462,26 euros à titre de dommages et intérêt, condamné in solidum M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné in solidum M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles aux dépens,

Réformer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier, du fait de la baisse de ses revenus,

Condamner solidairement M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à lui payer la somme de 70 000 euros au titre d'un préjudice financier,

Condamner solidairement M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

En tout état de cause,

Débouter M. [L], M. [I] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 26 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :

Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal,

Juger irrecevables les prétentions nouvelles formées par la Sas Dbf [Localité 1] à son égard, conformément aux dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Débouter la Sas Dbf [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

Condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en appel,

Condamner la Sas Dbf [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

Condamner in solidum M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité de la vente intervenue entre MM. [L] et [Q]

1.1 Moyens des parties

M. [Q] fait valoir que M. [L] a manqué à son devoir précontractuel d'information en ne l'informant pas sur les conséquences de l'absence de filtre à particule dans ledit véhicule, alors qu'il a la qualité de professionnel de l'automobile. Ainsi, il invoque être fondé à solliciter la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles du véhicule, car il a commis une erreur excusable résultant de la réticence dolosive du vendeur, déterminante de son consentement, car s'il avait eu connaissance desdites conséquences de cette absence il n'aurait pas acquis le véhicule ou a des conditions différentes. S'agissant du dol, il fait valoir que le kilométrage du véhicule litigieux a été minoré et que le vendeur ne pouvait l'ignorer, de sorte que s'il avait eu connaissance de cette information et de l'état de vétusté du véhicule, il n'aurait pas acquis le véhicule ou à des conditions différentes.

M. [L] fait valoir à titre principal, qu'il n'existe aucun vice du consentement entachant la validité de la vente, car M. [Q] était parfaitement informé de l'absence de filtre à particule, dont les conséquences sont moindres car ne présente aucun danger pour la sécurité du véhicule et qu'il lui appartenait de s'informer sur les risques relatifs à l'usage du véhicule, ainsi que de rapporter la preuve du caractère déterminant qu'aurait eu cette information sur son consentement, ce qu'il échoue à démontrer. Il ajoute à ce titre, que sa responsabilité ne peut être engagée pour les pannes répétées du véhicule, car il n'est pas démontré qu'elles résultent précisément de l'absence de filtre à particules, plutôt que de la présence d'un boitier additionnel dans le moteur et qu'au surplus, il n'est pas non plus établi, être à l'origine de la pose dudit boitier additionnel.

Il soutient que le juge de première instance, en prononçant la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule, a statué ultra petita, car l'intimé sollicitait ladite nullité pour dol et non sur le fondement de l'erreur et qu'au surplus, il ne rapporte nullement la preuve que la minoration du kilométrage existait au jour de la conclusion de la vente.

1.2 Réponse de la cour

Par application des dispositions anciennes des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet tandis que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Au cas d'espèce, M. [Q] invoque la nullité du contrat de vente du véhicule litigieux en premier lieu en raison de l'absence d'information quant aux conséquences dommageables de l'absence de filtre à particule sur l'état de la voiture.

Il ne conteste néanmoins pas avoir été informé de l'absence d'un tel dispositif sur le véhicule qu'il s'apprêtait à acquérir.

S'il pouvait légitimement ignorer les conséquences d'une telle absence, il n'en demeure pas moins qu'il a été informé de ce fait et ne peut donc invoquer ni une erreur ni un dol, aucune man'uvre visant à lui cacher la réalité de la situation ne pouvant être reprochée au vendeur.

M. [Q] sollicite en second lieu la nullité de la vente en raison de l'erreur sur le kilométrage du véhicule.

Etant rappelé que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la nullité de la vente au titre de vices du consentement, il appartient à M. [Q] d'une part de démontrer la réalité de l'erreur de kilométrage, d'autre part, d'établir que celle-ci préexistait à la date de la vente.

M. [Q] se fonde sur une facture émise par la société DBF [Localité 1] le 24 octobre 2017 et indiquant notamment « kilométrage réel 331287 au calculateur 214649 km au compteur ». Sans remettre en cause la sincérité de cet écrit, celui-ci manque de précision et d'assise technique, sans lesquelles la réalité de ce décalage et la date à laquelle la manipulation du compteur a eu lieu ne sont pas établies.

En effet, aucun expert ayant examiné le véhicule n'a relevé de telle différence et M. [Q] n'a d'ailleurs pas attiré leur attention sur ce point lors des opérations d'expertise.

Par ailleurs, M. [Q] était seul propriétaire du véhicule depuis plus d'une année, de sorte qu'à supposer établie la modification du compteur, il n'est pour autant pas démontré que cette modification est antérieure à la vente de sorte qu'elle serait susceptible d'affecter la validité du contrat de vente.

Il convient d'écarter la nullité invoquée de ce chef.

M. [Q] invoque enfin la violation par M. [L] de son obligation précontractuelle d'information en raison du silence gardé par le vendeur sur les conséquences de l'absence de filtre à particule, considérant que cette information était déterminante de son consentement.

Il n'est pas discuté que l'information relative à l'absence elle-même a été donnée, de sorte qu'il se déduit en réalité des écritures de M. [Q] que celui-ci reproche un défaut de conseil à son vendeur.

Tel n'est pourtant pas le sens de cette obligation d'information, entendue au sens d'une obligation de bonne foi permettant ensuite à l'acquéreur de consentir à la vente. M. [L], quoi qu'étant présenté comme salarié de l'enseigne [C] en tant que cadre, a vendu ce bien en qualité de particulier, et son statut de cadre n'implique pas une connaissance étendue de la mécanique qui lui conférerait la qualité de professionnel.

M. [L] a bien informé l'acquéreur de l'absence de dispositif, il ne peut donc lui être reproché, au-delà de cette seule information, d'avoir omis d'attirer l'attention de M. [Q] sur les conséquences de cette absence.

Il n'y a donc pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et ordonné la restitution du prix de vente.

Sur la responsabilité de la société DBF [Localité 1] Automobiles

2.1 Moyens des parties

M. [Q] expose qu'en l'état de l'inefficacité des réparations qu'elle a effectué, celle-ci a manqué à son obligation de résultat et de sécurité, lui ouvrant droit à indemnisation.

Il estime être bienfondé à solliciter la réparation d'un préjudice matériel, au titre de l'acquisition d'un nouveau véhicule par voie de crédit-bail, ainsi que la réparation d'un préjudice moral causé par l'inquiétude suscité par le manque de sécurité de son véhicule et sollicite l'allocation d'une somme supplémentaire en raison des expertises extrajudiciaires qu'il a subi, ainsi que de la procédure judiciaire initiée en première instance.

Il expose être bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles et de M. [L], car il invoque une perte salariale en raison de son incapacité à se déplacer car il n'était plus véhiculé et ajoute à ce titre, être toujours redevable du crédit souscrit pour l'achat du véhicule litigieux.

La société DBF [Localité 1] Automobiles expose que sa responsabilité ne peut être retenue au titre d'un manquement à son obligation de résultat, car aucune des deux expertises amiables n'a mis en évidence l'existence d'une faute lui étant imputable et elle soutient, que dès lors que ses interventions ont permis de résoudre les pannes de façon ponctuelle, même pour une courte durée, l'obligation de résultat lui incombant est atteinte.

Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Q], elle expose qu'il a déjà été indemnisé au titre du remboursement des factures de réparation et ajoute, ne pas être responsable des vices ayant affecté le véhicule litigieux et ne pas être tenue à l'indemnisation de l'achat du nouveau véhicule. Elle invoque également, que M. [Q] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué, de sorte qu'il ne peut en obtenir l'indemnisation et ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier des différents préjudices financiers invoqués.

2.2 Réponse de la cour

Sur le droit à indemnisation

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.

Il incombe, le cas échéant, au garagiste d'apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu'il l'a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.

La société DBF [Localité 1] Automobiles estime que l'absence de manquement retenu à son encontre par les expertises diligentées suffit à écarter toute responsabilité de sa part.

Il est exact que la cause des pannes répétées du véhicule n'a pas été identifiée.

Néanmoins, conformément à la règle rappelée plus avant, la seule incertitude quant à l'origine des pannes est insuffisante à écarter la responsabilité du garagiste dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, ce qui n'est pas discuté au cas d'espèce.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société DBF [Localité 1] Automobiles et l'a condamnée à indemniser M. [Q] de ses préjudices.

Sur l'indemnisation

M. [L] justifie avoir acquis un véhicule en remplacement du véhicule Audi Q7 dont il n'est pas discuté à l'occasion de la présente instance qu'il est impropre à son usage en raison de la récurrence des pannes subies, de sorte que le rejet de la demande d'annulation de la vente conclue avec M. [L] est sans incidence sur le rapport entre M. [Q] et le garagiste.

Ceci étant, il est exact que le véhicule objet du litige avait été acquis au prix de 18 000 euros et que M. [Q] sollicite la prise en charge intégrale de l'achat d'un véhicule neuf au prix de 33 462,26 euros. Il ne peut valablement être avancé que l'acquisition d'un véhicule d'un prix bien supérieur au prix d'achat du véhicule constitue un préjudice indemnisable intégralement par le garagiste, sauf à démontrer l'impossibilité d'achat d'un véhicule moins onéreux.

Il convient donc de modérer la somme mise à la charge du professionnel par le tribunal et de condamner la société DBF [Localité 1] Automobiles à indemniser M. [Q] de son préjudice matériel à hauteur de 18 000 euros.

Sur le préjudice moral, il est indéniable que l'immobilisation de son véhicule, puis les tracas liés à sa réparation et à la procédure ensuite ont causé un préjudice à M. [Q] qui a été justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros par le tribunal, somme qu'il n'y a donc pas lieu d'augmenter.

Quant à la perte de salaire invoquée, M. [Q] produit en cause d'appel une attestation de ses résultats commerciaux et commissions courant des mois de septembre 2016 à février 2017 et de septembre 2017 à février 2018.

Si les données affichées sont effectivement variables selon les mois, ces seules données sont insuffisantes à démontrer une baisse de revenus qui serait en lien direct avec les pannes subies, la société DBF [Localité 1] Automobiles relevant justement que certains des mouvements mentionnés dans cette attestation ne correspondent pas aux périodes d'immobilisation du véhicule.

Il convient donc de débouter M. [Q] de cette demande.

Enfin, M. [Q] sollicite la prise en charge du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule Audi à M. [L]. Il ne produit néanmoins que trois impressions d'écran intitulées «Détail tableau d'amortissement » dont il apparaît que le montant total emprunté est de 70 000 euros, dont le lien avec le prix d'achat du véhicule, de 18 000 euros, n'est pas démontré.

Il sera donc débouté de cette demande indemnitaire.

Sur l'appel en garantie de la société DBF [Localité 1] Automobiles à l'égard de MM. [L] et [I]

3.1 Moyens des parties

La Sas Dbf [Localité 1] Automobiles fait valoir à titre liminaire, que sa demande d'appel en garantie formulée à l'encontre de M. [I] et M. [L] est parfaitement recevable, car d'une part elle est formée à titre subsidiaire et d'autre part, car elle n'a pu constituer avocat en première instance et n'a pu former aucune demande, de sorte que la cour est régulièrement saisie des prétentions développées et ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel.

A titre subsidiaire, elle estime être fondée à solliciter la condamnation in solidum de MM [L] et [I] à la garantir de toute condamnation, car sa responsabilité ne peut être engagée individuellement, alors que les causes des pannes et des vices allégués relèvent des actes ou omissions des vendeurs successifs, notamment sur les modifications du véhicule et la contestation sur le kilométrage.

M. [I] soutient que la demande de condamnation solidaire avec M. [L] à garantir l'appelante est irrecevable, car elle constitue une prétention nouvelle formée en cause d'appel. Il fait valoir que même si celle-ci n'a pas comparu en première instance, elle demeure tenue par la règle d'irrecevabilité des prétentions nouvelles et ne peut en appel former pour la première fois une demande de garantie à l'encontre d'un défendeur déjà partie à l'instance, ou solliciter de nouvelles condamnations qui ne seraient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes comprises dans ses écrits de première instance, puisqu'elle n'en a pas déposé.

3.2 Réponse de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il n'est pas discuté que l'appel en garantie formé par la société DBF [Localité 1] Automobiles est formé pour la première fois en cause d'appel, celle-ci n'ayant pas constitué avocat en première instance. Cette circonstance n'autorise néanmoins aucune dérogation au principe de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel.

Par ailleurs, un appel en garantie n'entre pas dans le périmètre des exceptions admises par l'article suscité, une telle prétention visant par essence une personne tierce au rapport demandeur-défendeur initial, de sorte qu'il ne s'agit pas de faire écarter les prétentions formées à son encontre par le demandeur, et suppose la démonstration de l'engagement de la responsabilité de la personne tierce, et donc le développement de nouveaux moyens.

Enfin, la tardiveté de cette prétention ne s'explique pas par la survenance d'éléments nouveaux, les termes du débat liant les parties à la présente instance étant identiques en première instance.

Il en résulte que cette demande nouvellement formée par la société DBF [Localité 1] Automobiles à l'encontre de MM. [S] et [L] est irrecevable.

Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.

Succombant, la société DBF Automobile Immobilier sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Elle sera par ailleurs seule condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [Q] et à M. [I] chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.

M. [Q] sera condamné à régler la somme de 2 000 euros à ce titre à M. [L].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/07176 et 22/8280 ;

Déclare irrecevable les appels en garantie formé par la Sas DBF [Localité 1] Automobiles ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

Prononcé la nullité de la vente conclue le 16 janvier 2016 entre M. [L], vendeur et M. [Q], acquéreur, portant sur un véhicule Audi Q7,

Condamné M. [L] à verser à M. [Q] la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

Condamné M. [L] à venir chercher le véhicule Audi Q7 au domicile de M. [Q] à ses frais,

Condamné la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à verser à M. [Q] la somme de 36 462, 26 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamné in solidum M. [L] et la Sas Dbf [Localité 1] Automobiles à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande formée par M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [Q] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la vente, en restitution du prix de vente et récupération du véhicule Audi Q7 acquis de M. [L] ;

Condamne la Sas DBF [Localité 1] Automobiles à payer à M. [Q] les sommes de :

18 000 euros au titre des frais exposés en vue de l'acquisition d'un nouveau véhicule,

3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Déboute M. [N] [Q] de ses demandes au titre d'un préjudice financier ;

Condamne la Sas DBF [Localité 1] Automobiles aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas DBF [Localité 1] Automobiles à régler à M. [N] [Q] et M. [K] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [Q] à régler à M. [A] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions pour le surplus.

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