CA Angers, ch. civ. A, 22 septembre 2026, n° 21/01655
ANGERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Crédit Lyonnais (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corbel
Conseillers :
Mme de la Roche Saint Andre, Mme Pham
Avocats :
Me Poirier, Me Gaudré, Me Jacquot, Me Loiseau, Me Barret, Me Dufourgburg, Me Mochkovitch, Selarl Praxis - Société d'Avocats, Selarl Cappato Gaudré, Selarl Gaya, Selarl Kapia Avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 20 octobre 2011, [R] [L] et Mme [S] [E], épouse [L], ont vendu à M. [P] [Z] et Mme [G] [F] une maison d'habitation située [Adresse 7]' à [Localité 11] (49), et cadastrée section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7] pour une surface de 10 a et 8 ca, moyennant le prix de 160 000 euros.
L'acte de vente mentionne, au titre de l'origine des fonds, que les acheteurs ont souscrit un prêt auprès du Crédit Foncier de France de 185 300 euros décomposé de trois fractions (31 600 euros au taux zéro d'une durée de 312 mois, 65 000 euros au taux de 4,50 % d'une durée de 240 échéances, 88 700 euros d'une durée de 360 mois au taux de 4,65 %,).
Les acheteurs ont procédé au remboursement anticipé du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de prêt.
Selon offre établie le 15 septembre 2014, et acceptée le 29 septembre 2014, par M. [Z] et Mme [F] le 29 septembre 2014 ont conclu auprès du crédit Lyonnais un contrat de prêt immobilier d'un montant de 152 808 euros remboursable en 288 mois (coût total de 86275,44 euros : 66 311,04 euros pour les intérêts contractuels au taux 3,20 % + 17 624,98: frais assurance + frais divers).
La maison est un ancien corps de ferme en forme de longère et elle est mitoyenne de la propriété appartenant à M. [C] [L] et Mme [D] [L]. M. et Mme [B] sont propriétaires de parcelles voisines.
[R] [L] est décédé le 27 juillet 2012. Viennent à sa succession son épouse et ses quatre enfants, M. [M] [L], Mme [W] [L], Mme [Q] [L] et Mme [A] [L].
Le 11 octobre 2012, la maison de M. [Z] et Mme [F] a subi une inondation au rez-de-chaussée, l'eau ayant pénétré par les portes de la buanderie et de la cuisine situées en façade avant.
Un constat d'huissier a été dressé le 11 octobre 2012.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2014, M. [Z] et Mme [F] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction.
Par ordonnance du 6 novembre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. L'expert, M. [H], a déposé son rapport le 22 janvier 2018.
Par actes d'huissier du 23 juillet 2018, publiée le 10 décembre 2018 au service de la publicité foncière de Cholet, M. [Z] et Mme [F] ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Angers les consorts [L] (vendeurs), le Gaec [L], M. [C] [L], Mme [D] [L], M. [C] [B], Mme [N] [V] épouse [B], aux fins notamment de voir prononcer la nullité et à défaut, la résolution, du contrat de vente et d'obtenir la condamnation solidaire des consorts [L] à diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- prononcé la nullité du contrat de vente du 20 octobre 2011 ;
- condamné solidairement Mme [S] [E] veuve [L] et M. [M] [L], Mme [W] [L], Mme [Q] [L] et Mme [A] [L], héritiers venant aux droits de [R] [L], décédé, à verser à M. [Z] et Mme [F] la somme totale de 196 978 euros au titre des restitutions consécutives à la nullité de la vente de l'immeuble ;
- condamné M. [Z] et Mme [F] à verser solidairement aux consorts [L] la somme de 49 500 euros calculée sur neuf années sur la base de 425 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation ;
- dit que les créances se compenseront au juge du jugement ;
- donné acte à M. [Z] et Mme [F] de ce qu'ils restitueront l'immeuble litigieux, susvisé, dès le remboursement du prix de vente et des frais annexes ;
- prononcé la mise hors de cause de M. et Mme [B] ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- déclaré sans objet les demandes contre le GAEC [L] compte tenu de la nullité du contrat de vente de l'immeuble ;
- condamné Mme [S] [E] veuve [L] et M. [M] [L], Mme [W] [L], Mme [Q] [L] et Mme [A] [L], héritiers de [R] [L], solidairement à verser à M. [Z] et Mme [F] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] [E] veuve [L] et M. [M] [L], Mme [W] [L], Mme [Q] [L] et Mme [A] [L], héritiers de [R] [L], solidairement à verser à M. et Mme [B], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [S] [E] veuve [L] et M. [M] [L], Mme [W] [L], Mme [Q] [L] et Mme [A] [L], héritiers de [R] [L], solidairement aux dépens relatifs à l'ensemble des parties qui comprendront au bénéfice de M. [Z] et Mme [F] les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier du 11 octobre 2012 de 307,73 euros et celui du 11 juin 2018 de 394,09 euros, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer sur le fond, le tribunal a relevé que le rapport d'expertise concluait que les désordres n'étaient pas apparents lors de la vente pour les acquéreurs mais que les vendeurs en avaient connaissance, leur maison ayant été inondée à plusieurs reprises. Le tribunal a retenu que la maison était atteinte d'un défaut affectant son usage normal, les inondations la rendant inhabitable. Le premier juge a conclu que les vendeurs, qui n'ont pas informé les acquéreurs de l'existence de ce défaut alors qu'ils en avaient connaissance, ont commis un dol.
Sur la demande reconventionnelle de versement d'une indemnité d'occupation formulée par les consorts [L], le tribunal a considéré, au regard de leur mauvaise foi et de l'ampleur des vices cachés, qu'il convenait de limiter l'indemnité à la moitié de la valeur locative d'un immeuble de même nature soit 425 euros par mois, pour une somme totale de 49 500 euros qui se compense avec les restitutions dues.
Le 19 juillet 2021, Mmes [S], [Q], [W] et [A] [L] et M. [M] [L] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, intimant M. [Z], Mme [F], le GAEC [L], M. [C] [L], Mme [D] [L], M. et Mme [B].
Par assignation en intervention forcée en date du 3 août 2022, M. [Z] et Mme [F] ont attrait le Crédit lyonnais, banque auprès de laquelle ils ont contracté le prêt.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 février 2026 pour l'audience collégiale du 3 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant du 2 février 2026, Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L], demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- débouter M. [Z] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [Z] et Mme [F] de leurs demandes au titre de l'appel incident ;
- débouter le crédit lyonnais de toutes demandes, fins et conclusions prises à l'encontre des consorts [L].
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour de céans confirmait le jugement dont appel :
- rejeter la demande d'irrecevabilité de M. [Z] et Mme [F] ;
- fixer la valeur locative du bien à 1 000 euros par mois ;
- condamner M. [Z] et Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le jour de leur entrée dans les lieux soit le 20 octobre 2011 ;
- condamner M. [Z] et Mme [F] au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour la remise en état du bien qu'ils ont volontairement laissé se dégrader ;
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts sollicités par la banque et au maximum à 30 % des intérêts à échoir ;
- condamner in solidum tout succombant à verser aux consorts [L] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 septembre 2023, M. [Z] et Mme [F] demandent à la cour de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l'appel en intervention forcée par les concluants de la société le crédit lyonnais, assignée selon acte extrajudiciaire en date du 2 août 2022 ;
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, tant irrecevables que mal fondées,
- de confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente du 20 octobre 2011 ;
- condamné solidairement Mmes [S], [W] , [Q] et [A] [L] et M. [M] [L], héritiers de [R] [L], à restituer à M. [Z] et Mme [F] le prix de vente, soit 160 000,00 euros ;
- condamné solidairement Mmes [S], [W] , [Q] et [A] [L] et M. [M] [L], héritiers de [R] [L] à leur verser :
- la somme de 10 200 euros au titre des frais d'agence AJP Immobilier ;
- la somme de 11 500 euros au titre des frais d'acte notarié ;
- la somme de 6 000 euros au titre des frais de déménagement et garde-meubles ;
- condamné solidairement les consorts [L] à leur verser une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Et recevant M. [Z] et Mme [F] en leur appel incident et les y disant bien fondés :
- condamner solidairement les consorts [L] à leur verser la somme de 4 780 euros au titre des taxes foncières 2012-2021 ;
- condamner solidairement Mmes [S], [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L], héritiers de [R] [L] à leur verser :
- frais de prêt bancaire Crédit foncier : 1 302,78 euros ;
- frais d'étude financière Lowtaux : 1 800 euros ;
- frais de courtage Artelise : 500 euros ;
- frais bancaires LCL du 4 novembre 2014 au 4 janvier 2021 : 13,04 euros / jour x 1 520 jours =19 851,06 euros ;
- frais attestation LCL du 4 novembre 2014 : 28,56 euros ;
- frais de caution Crédit logement : 1 539,42 euros ;
- les condamner pareillement à assumer tous les frais notamment notariés qui seront directement liés à l'annulation ou à la résolution de la vente ;
A titre subsidiaire, et vu l'assignation en intervention forcée signifiée à la société le crédit lyonnais le 3 août 2022 :
- après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente régularisé le 20 octobre 2011 ;
- constater la nullité de plein droit du contrat de crédit LCL N°4007412728CP11GH consenti le 4 novembre 2014, crédit affecté, par regroupement des crédits précédemment souscrits auprès du Crédit foncier de France, audit contrat de vente du 20 octobre 2011 ;
- condamner la société crédit lyonnais à leur restituer l'ensemble des mensualités prélevées jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir et ordonner la compensation entre la créance crédit lyonnais correspondant au principal et la créance [Y] correspondant au remboursement desdites mensualités ;
- condamner solidairement les consorts [L] à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la société crédit lyonnais ;
- les condamner solidairement les consorts [L] à leur verser une indemnité forfaitaire de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, lié à l'obligation dans laquelle ils se trouvent de trouver un nouveau domicile conjugal et de faire face à un nouveau déménagement ;
- condamner en toutes hypothèses, Mmes [S], [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L], héritiers de [R] [L] et le GAEC [L] à verser à M. [Z] et Mme [F] :
- une indemnité forfaitaire de 1 500 euros au titre des dégâts occasionnés à leur mobilier à l'occasion des inondations des 28 mai et 11 juin 2018,
- une indemnité forfaitaire de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- une indemnité de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance, préjudice lié d'une part aux tracas occasionnés par les différentes inondations et d'autre part aux conditions de vie liées aux odeurs d'humidité consécutives aux inondations ;
- constater que les consorts [L] ont renoncé, en cause d'appel, à formuler toute demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation ;
- les déclarer irrecevables et mal fondés dans l'hypothèse où une telle demande serait formée aux termes de nouvelles écritures ;
- très subsidiairement, dire que cette indemnité d'occupation, laquelle se compensera avec la restitution du prix de vente et de ses annexes, ne saurait excéder la valeur locative de 425 euros et la fixer donc à hauteur de 45 900 euros ;
- décerner acte à M. [Z] et Mme [F] de ce qu'ils restitueront l'immeuble litigieux, susvisé, dès le remboursement du prix de vente et des frais annexes ;
Très subsidiairement,
- condamner solidairement Mmes [S], [W] , [Q] et [A] [L] et M. [M] [L], héritiers de [R] [L], et le GAEC [L] à verser à M. [Z] et Mme [F], au titre des préconisations des travaux de reprise, la somme de 77 590 euros HT, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, ce selon devis [Localité 4] [K] en date du 28 juin 2017 (solution N°1) ;
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner solidairement les consorts [L] et le GAEC [L] à verser à M. [Z] et Mme [F], au titre des préconisations des travaux de reprise, la somme de 20 475,74 euros HT, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, ce selon devis [T] [K] en date du 7 mars 2017, complété le 12 août 2017 (solution N°2) ;
- déclarer opposable à M. [C] [L], à Mme [D] [L], à M. et Mme [J] et au GAEC [L] l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] et tous succombants à verser, en cause d'appel, à M. [Z] et Mme [F] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] et tous succombants aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux du référé expertise, les frais et honoraires de l'expert [I] et les frais d'huissier selon procès-verbaux dressés par Me [O], huissier de justice à [Localité 4], les 11 octobre 2012 et 11 juin 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés en date du 14 novembre 2022, le GAEC [L], M. [C] [L] et Mme [D] [L] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- prononcé la nullité du contrat de vente du 20 octobre 2011 ;
- condamné solidairement les consorts [L] à verser à M. [Z] et Mme [F] la somme totale de 196 978 euros au titre des restitutions consécutives à la nullité de la vente de l'immeuble ;
- condamné M. [Z] et Mme [F] à verser solidairement aux consorts [L] la somme de 49 500 euros calculée sur neuf années sur la base de 425 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation ;
- dit que les créances se compenseront au jour du jugement ;
- donné acte à M. [Z] et Mme [F] de ce qu'ils restitueront l'immeuble litigieux, susvisé, dès le remboursement du prix de vente et des frais annexes ;
- prononcé la mise hors de cause de M. et Mme [B] ;
- débouté les parties, à l'exception du GAEC [L], de Mme [D] [L] et M. [C] [L], de leurs autres demandes ;
- déclaré sans objet les demandes contre le GAEC [L] compte tenu de la nullité du contrat de vente de l'immeuble ;
- condamné les consorts [L], solidairement à verser à M. [Z] et Mme [F] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [L] solidairement à verser à M. et Mme [B], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné les consorts [L], solidairement aux dépens relatifs à l'ensemble des parties qui comprendront au bénéfice de M. [Z] et Mme [F] les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier du 11 octobre 2012 de 307,73 euros et celui du 11 juin 2018 de 394,09 euros, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a :
- débouté le GAEC [L], Mme [D] [L] et M. [C] [L], de leurs autres demandes.
A titre principal,
- débouter M. [Z] et Mme [F] de leurs demandes formulées à l'égard du GAEC [L] ;
- débouter le crédit lyonnais de ses demandes à l'endroit des concluants ;
- donner acte au GAEC [L], à M. [C] [L] et à Mme [D] [L] qu'ils donnent leur accord pour la réalisation de travaux sur les parcelles qui leur appartiennent.
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter les demandes du crédit lyonnais à hauteur de 50 % des intérêts à percevoir au titre du prêt dont la résolution pourrait être prononcée ;
- dire que la responsabilité du GAEC [L] ne pourra qu'être retenue au maximum à 10 % du quantum sollicité ;
En toute hypothèse,
- condamner la partie succombante à verser au GAEC [L], à M. [C] [L] et à Mme [D] [L] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés en date du 18 janvier 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause ;
- condamner la partie succombante à leur verser la somme de 2 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intervenant forcé n°3 en date du 23 janvier 2026, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
En cas de confirmation du jugement :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] et Mme [F] et leurs vendeurs et ayants droit ;
- en cas de nullité du contrat principal, prononcer la résolution du contrat de prêt,
- en conséquence, à titre principal :
- condamner M. [Z] et Mme [F] à rembourser l'intégralité du capital emprunté, au titre du prêt, soit la somme de 152 808 euros ;
- lui donner acte à la banque de ce qu'elle restituera les échéances payées par M. [Z] et Mme [F] (capital + intérêts), expurgées des cotisations d'assurance ;
- juger que les responsables de la nullité du contrat de vente devront leur garantie à M. [Z] et Mme [F] pour le remboursement du prêt ;
- condamner tout responsable de la nullité du contrat de vente à lui payer à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire le jour de l'arrêt à intervenir, les sommes suivantes :
- 45 211,05 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 10 janvier 2026 ;
- 19 062,30 euros au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts conventionnels à échoir ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande de paiement des intérêts échus et à échoir, condamner tout responsable reconnu responsable de la nullité du contrat de vente à payer l'indemnité de résiliation anticipée calculée conformément à l'article 4 de l'offre de prêt ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre du crédit lyonnais,
- condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance lesquels pourront être recouvrés par Me Dufourburg conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejetée en première instance, est relative à l'action résultant des vices cachés, ce qui correspond à une demande subsidiaire à celle de la nullité pour dol. Les appelants ont interjeté appel de tous les chefs du jugement (sauf l'exécution provisoire), ce qui inclut le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Dans le dispositif de leurs écritures, les appelants ne forment aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des acheteurs par l'effet de la prescription. il sera observé qu'aucune des parties, y compris les appelants, ne développent de moyen sur la question de la prescription. Or, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les prétentions doivent être énoncées au dispositif. La cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Il sera observé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de l'instance principale avec celle relative à l'assignation en intervention forcée délivrée le 3 août 2022 à la société Crédit Lyonnais, ces instances étant déjà enregistrées sous le même numéro de répertoire général.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident des acheteurs
Dans leurs écritures, M. [Z] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du 20 octobre 2011, ordonné la restitution du prix de vente (160 000 euros), et condamné solidairement les consorts [L] à leur verser les sommes suivantes : 10 200 euros (frais d'agence), 11 500 euros (frais acte notarié) et frais de déménagement et garde-meubles (6000 euros), outre 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans le dispositif de leurs conclusions ils demandent de les recevoir dans leur appel incident puis ils sollicitent la condamnation solidaire des consorts [L] à leur verser diverses sommes : 1302,78 euros (frais bancaires), 1 800 euros ( frais étude financière), frais de courtage (500 euros), 19 851,06 (frais bancaires LCL du 4 novembre au 4 janvier 2021), 28,56 euros (frais attestation), 1539,42 euros (frais crédit logement). Enfin, à titre subsidiaire, dans la suite de l'intervention forcée de la banque ils demandent notamment le prononcé de la nullité du contrat de crédit LCL souscrit le 4 novembre 2014 par regroupement des crédits précédemment souscrits auprès du Crédit Foncier de France.
Il sera noté que dans le dispositif du jugement déféré, les consorts [L] ont été solidairement condamnés à verser aux acheteurs la somme globale de 196 978 euros 'au titre des restitutions consécutives à la nullité de la vente', englobant ainsi le prix de vente (160 000 euros), les frais d'agence (10 200 euros), les frais d'acte notariés (11 500 euros), les frais de déménagement et de garde meubles (6000 euros), les taxes foncières de 2012 à 2021, le préjudice d'agrément et le préjudice lié au mobilier (3000 euros), et le préjudice moral (1500 euros).
Les demandes au titre des frais de crédit ont été rejetées ainsi que les autres demandes, étant précisé que les acheteurs sollicitaient également une indemnité pour les frais d'agence, pour l'étude financière, les frais de courtage, les frais bancaires 'Crédit Foncier', les frais bancaires LCL, et les frais d'attestation. Toutes ces demandes ont été rejetées en première instance.
Toutefois, M. [Z] et Mme [F] n'énoncent pas dans le dispositif de toutes leurs conclusions en appel les chefs du jugement dont ils demandent l'annulation, se limitant à former certaines prétentions dont ils ont été déboutés ou tendant à remettre en cause l'indemnité d'occupation à laquelle ils ont été condamnés en première instance.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 954 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose en son 2ème alinéa que les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Il est jugé de manière constante depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426).
Par ailleurs, la nécessité de solliciter l'infirmation ou l'annulation des dispositions du jugement s'applique également à l'appel incident qui, à défaut, ne saurait être considéré comme ayant été valablement formé. (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, 2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-22.239, 21-23.817, publié, Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-21.637).
Cette exigence ne constitue pas un formalisme excessif susceptible de porter atteinte aux droits garantis par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), en particulier le droit d'accès à un tribunal. En effet, cette exigence permet justement d'appréhender l'étendue de la saisine de la cour et de définir le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel.
Le moyen soulevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif peut être soulevé d'office par la cour dès lors que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point soumis au débat contradictoire. La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations.
Par lettre de leur conseil du 7 août 2026, M. [C] [L] et Mme [D] [L] ainsi que du Gaec [L] indiquent qu'ils s'associent à ce moyen soulevé d'office.
Suivant une lettre de leur conseil du 4 août 2026, les vendeurs soutiennent que , même si le décret n°2023-139 du 29 décembre 2023 n'est pas applicable, il résulte du régime antérieur que la cour n'est saisie que des chefs du jugement dont il est demandé l'infirmation. Ils relèvent que les acheteurs multiplient les demandes indemnitaires sans identifier les points du dispositif dont ils sollicitent l'infirmation. Ils concluent au défaut d'effet dévolutif et à l'irrecevabilité de l'appel incident. Ils contestent en outre avoir renoncé à l'indemnité d'occupation puisque leur appel porte également sur le chef du dispositif relatif à l'indemnité d'occupation.
Par lettre de leur conseil du 3 août 2026, les acheteurs soutiennent que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne sont pas applicables au regard de la date de l'appel. Ils considèrent qu'ils n'étaient pas tenus dans la déclaration d'appel puis dans leurs premières conclusions de préciser les chefs de dispositif dont il est demandé l'infirmation. Ils estiment que les vendeurs ont renoncé à leur indemnité d'occupation puisqu'ils n'ont pas formé de demande tendant au maintien ou à l'augmentation de l'indemnité d'occupation.
Il sera relevé que l'appel date du 19 juillet 2021 et qu'il est donc postérieur à la jurisprudence du 17 septembre 2020.
Dans leur conclusions, les acheteurs ne précisent pas expressément les chefs du dispositif du jugement dont l'infirmation est demandée.
Ainsi, à défaut de demande d'infirmation des dispositions du jugement dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, M. [Z] et Mme [F] n'ont pas saisi la cour de contestation des chefs du jugement dont appel, de sorte que la cour constatera l'absence d'effet dévolutif de leur appel incident. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des acheteurs rejetées en première instance ni sur la demande tendant à remettre en cause l'indemnité d'occupation accordée en première instance, étant observé qu'il ne ressort pas des écritures des vendeurs qu'ils aient renoncé à l'indemnité d'occupation accordée en première instance.
- Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [L] au titre de l'indemnité d'occupation
Les acheteurs demandent à ce qu'il soit constaté la renonciation en appel des consorts [L] à leur demande tendant à obtenir une indemnité d'occupation et ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Ils Plus subsidiairement, ils font valoir que l'indemnité d'occupation ne saurait excéder la valeur locative du bien immobilier qu'ils estiment à la somme de 425 euros.
Les vendeurs répondent que, selon une jurisprudence constante, le juge d'appel est saisi tant par le corps des conclusions que par le dispositif. Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, ils soutiennent que leur demande est recevable.
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que les conclusions d'appel contiennent l'énoncé des chefs critiqués et un dispositif récapitulant les prétentions.
Il ressort de la déclaration d'appel des consorts [L] du 19 juillet 2021 que les appelants ont sollicité l'infirmation de tous les chefs du dispositif du dispositif, sauf s'agissant de l'exécution provisoire. La déclaration d'appel inclut donc le chef relatif à l'indemnité d'occupation.
Dans les premières conclusions d'appelants du 19 octobre 2021, les consorts [L] ont sollicité la réformation du jugement et le rejet de toutes les demandes de M. [Z] et Mme [F]. Dans le corps de leurs conclusions, ils ont développé des moyens et prétentions subsidiaires dans l'hypothèse où la nullité serait prononcée. Ils demandent à opérer une compensation entre le prix de la vente et une indemnité mensuelle fixée selon une valeur locative qu'ils estiment à 1000 euros par mois. Au soutien de l'infirmation du chef du jugement relatif à l'indemnité d'occupation, les appelants ont bien formé des prétentions conformément à l'article 954 du code de procédure civile. En revanche, ils n'ont pas repris dans le dispositif des conclusions leur demande tendant à voir augmenter le montant de l'indemnité d'occupation.
Selon leurs conclusions du 12 avril 2022, les consorts [L] ont renouvelé leur demande tendant à la réformation du jugement et au rejet des demandes des acheteurs ainsi que de leurs demandes au titre de leur appel incident.
Dans leurs écritures du 13 janvier 2022, les acheteurs ont conclu au rejet de la demande des consorts [L] 'tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation'.
Puis dans des écritures ultérieures du 4 janvier 2023, les acheteurs ont ajouté dans le dispositif:
'- constater que les consorts [L] ont renoncé, en cause d'appel, à formuler toute demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation ;
- les déclarer irrecevables et mal fondés dans l'hypothèse où une telle demande serait formée aux termes de nouvelles écritures ;
- très subsidiairement, dire que cette indemnité d'occupation, laquelle se compensera avec la restitution du prix de vente et de ses annexes, ne saurait excéder la valeur locative de 425 euros et la fixer donc à hauteur de 45 900 euros ;'
Dans leurs conclusions du 2 février 2023, les consorts [L] ont donc répliqué sur l'indemnité d'occupation et ils ont sollicité, dans le dispositif de leurs écritures, la fixation de la valeur locative à 1000 euros par mois.
Il ressort des conclusions successives que les consorts [L] n'ont pas formé de prétentions dans le dispositif de leurs premières conclusions tendant à l'augmentation de l'indemnité d'occupation. Cette demande en cours de procédure d'appel ne saurait s'analyser en une demande reconventionnelle à l'appel incident, lequel n'a pas d'effet dévolutif pour les motifs exposés ci-dessus.
La demande tendant à obtenir une indemnité d'occupation supérieure à celle accordée en première instance est donc irrecevable. Cette irrecevabilité ne conduit pas pour autant à retenir que les vendeurs auraient renoncé à toute demande d'indemnité d'occupation mais seulement à la confirmation du jugement sur son montant, en cas de confirmation du jugement sur la nullité de la vente.
- sur la recevabilité de la demande au titre des 'frais de caution Crédit Logement' (1539,42 euros)
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
Cette prétention n'a pas été formulée en première instance.
La cour a invité les parties à faire valoir leur observations sur ce moyen soulevé d'office.
Par lettre du 7 août 2026, le conseil de M. [C] [L] et Mme [D] [L] ainsi que du Gaec [L] indique que ces derniers s'en rapportent à justice sur ce point.
Par lettre du 3 août 2026, les acheteurs ont fait valoir que cette demande n'est pas nouvelle en application de l'article 566 du code de procédure civile, estimant que celle-ci est l'accessoire, voire la conséquence, du contrat de crédit dont il est demandé l'annulation.
Dans une lettre du 4 août 2026, les vendeurs soutiennent que cette demande est nouvelle, y compris en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Cette demande indemnitaire correspond à des frais exposés par les acheteurs lors de la souscription du prêt en 2014 auprès de la société Crédit Lyonnais, soit après la vente réalisée en 2011. Dans l'offre de prêt ces frais sont intitulés 'organisme de caution mutuelle, Crédit logement, coût 1539,42 euros.
Dès lors cette demande se rapporte au prêt dont il est demandé l'annulation (prêt Crédit Lyonnais) et que les parties rattachent ce prêt à la vente qui est annulée, cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile, étant vue comme la conséquence de l'annulation de la vente.
Cette demande sera déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
Moyens des parties
Les vendeurs réfutent toutes manoeuvres dolosives entrant dans le cadre de l'article 1116 du code civil et L.125-5 du code de l'environnement. Ils font valoir qu'un dossier de diagnostic technique a bien été annexé à l'acte de vente conformément à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils précisent qu'aucune déclaration de sinistre n'avait été faite avant la vente, les inondations nécessitant un simple nettoyage. Ils contestent la force probante du témoignage de Mme [D] [L] en raison d'un conflit ancien avec cette dernière. Ils demandent que ce témoignage soit écarté en raison de son défaut d'objectivité. Ils observent que les inondations n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un plan de prévention des risques d'inondations et que le plan de 2019 de la commune de [Localité 12] n'inclut pas la zone de [Localité 11] dans une zone inondable. Ils relèvent que l'état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs confirme que la parcelle ne relève pas d'un plan de prévention des risques naturels de type inondation. Ils contestent toute intention dolosive et invoquent les dispositions de l'article 1137 du code civil. Ils font valoir qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier et qu'ils n'ont jamais été questionnés sur d'éventuels sinistres antérieurs. Ils soulignent que les cas d'inondations retenus par l'expert avant la vente sont limités et que de tels phénomènes ne sont pas anormaux à la campagne.
Ils concluent également que l'information relative aux épisodes d'inondations, survenues en 1982, 1987 et 2004, n'était pas déterminante au regard du caractère mineur et exceptionnel de ceux-ci.
Il excipe de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, précisant qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Ils font valoir que le risque d'inondation est dû à la topographie des lieux ainsi qu'au sous-dimensionnement du réseau d'eaux pluviales et qu'ils ne sont pas responsables de cette situation.
Ils sollicitent, à titre plus subsidiaire, que le coût de la remise en état des lieux pour la somme de 24 331,80 euros (modification en aval du regard R1) soit mise à la charge du Gaec [L] et des consorts [L] (vendeurs).
M. [P] [Z] et Mme [G] [F] soutiennent que la vente est entachée de nullité en application de l'article 1137 du code civil, estimant que le dol est constitué en l'espèce puisque les vendeurs ne les ont pas informés du caractère inondable de la maison. Ils indiquent que Mme [LN] [L] a reconnu devant l'expert des inondations antérieures et que les époux [L], cousins des défendeurs et occupant une maison mitoyenne, font également état des inondations. Ils font valoir que les voisins confirment la survenance des inondations, que celles-ci sont récurrentes, et qu'elles ne sont pas dues à des catastrophes naturelles. Ils imputent ces inondations à la configuration des lieux ainsi qu'aux aménagements défectueux réalisés par le Gaec [L]. Ils remarquent que Mme [D] [L] a d'ailleurs transformé une porte en fenêtre afin d'éviter les inondations. Ils pointent la fréquence des inondations (2012, 2013, 2014, mai et juin 2018, 2022 avec intervention des pompiers).
Subsidiairement, ils sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1604 du code civil, considérant que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance ainsi que sur le fondement de l'article 1644 du code civil pour vices cachés. Ils soutiennent que la clause d'exclusion de garantie n'est pas opposable lorsque les vendeurs sont de mauvaise foi, en particulier lorsque ces derniers avaient connaissance des vices. Ils mettent en avant la gravité des désordres puisque ceux-ci rendent la maison impropre à sa destination.
Plus subsidiairement, si la cour ne prononçait pas la nullité du contrat et les condamnait à la remise en état des lieux, ils font valoir que les travaux préconisés par l'expert nécessitent l'accord de tous les propriétaires voisins, ce dont il n'est pas justifié.
Enfin, ils exposent que deux solutions ont été envisagées et que celle retenue par l'expert, la moins coûteuse (solution n°2: 20 276,50 euros HT avec bassin de rétention en aval), nécessite une étude hydraulique par un bureau d'étude spécialisé, laquelle n'a pas été réalisée. Ils observent que cette solution est plus incertaine quant à son efficience. Ils concluent que c'est la solution la plus adaptée pour remédier aux désordres qui doit être retenue, même si elle est plus coûteuse, à savoir la solution n°1 (coût: 77 590 euros HT avec aménagement d'un plan d'eau d'irrigation). Ils indiquent que la solution n°2 nécessiterait au surplus un entretien des réseaux par les voisins.
Subsidiairement, ils engagent la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l'article 1384 (devenu 1242) du code civil, faisant valoir que le bassin de rétention est situé sur les terres de ces derniers et qu'il a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
Le Gaec [L], M. [C] [L], et Mme [D] [L] observent que les appelants n'ont formé aucune demande les concernant et que ce n'est que les acheteurs qui ont formé un appel incident à leur encontre. Ils relèvent que M. [Z] et Mme [F] ne demandent pas l'infirmation du jugement mais sollicitent leur condamnation à leur verser diverses sommes.
Ils indiquent sans remettre à justice sur la demande de nullité pour dol.
Mme [V] épouse [B] et M. [B] rappellent qu'ils ont été assignés afin de constater leur accord ou désaccord quant à la réalisation de travaux sur leurs immeubles et que la décision à intervenir leur soit opposable. Ils observent qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée à leur encontre. Ils indiquent qu'ils ne souhaitent pas s'immiscer dans les rapports vendeurs/acheteurs et qu'ils s'en rapportent à justice. Ils indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont intimés à la procédure en appel et que les éventuels travaux potentiellement à réaliser ne le seraient pas sur leur propriété
La société Crédit Lyonnais s'en rapporte à justice sur la nullité du contrat principal.
Réponse de la cour
Selon l'article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n'y a pas de consentement valable si celui-ci a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol.
L'article 1116 du même code, dans sa version applicable au litige, édicte la règle selon laquelle le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Cet article ajoute que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol peut résulter d'une simple réticence. La réticence dolosive suppose une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante. L'existence d'une telle réticence dolosive s'apprécie au moment de la formation du contrat.
Selon l'article 1117 du même code, dans sa version applicable au litige, le dol peut justifier une action en nullité du contrat.
L'acte de vente du 20 octobre 2011 ne comporte aucune mention informant les acheteurs des inondations survenues depuis que les époux [L] étaient propriétaires du bien immobilier, en particulier à l'intérieur de la maison.
A la page 19 de l'acte authentique, les dispositions de l'article L.125-5 du code de l'environnement sont reproduites, lesquelles sont relatives à l'information des acquéreurs sur les risques naturels et technologiques auxquels est exposé le bien immobilier selon sa localisation. Cet article prescrit notamment au vendeur d'informer l'acheteur de tout sinistre survenu qui aurait donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L.125-2 ou L128-2 du code des assurances. En l'espèce, il n'est ni démontré ni prétendu qu'un sinistre d'inondation ait fait l'objet d'une déclaration suivie du versement d'une indemnité. De surcroît, l'acte mentionne que 'le vendeur déclare que, pendant la période où il a été propriétaire, le bien n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L.125-2 ou L.128-2 du code des assurances et que par ailleurs, il n'avait pas été lui-même informé d'un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions'.
S'agissant des plans de prévention, l'acte de vente stipule qu'il n'existe pas de plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'acte authentique indique les documents relatifs à l'état des risques annexé à l'acte, au nombre desquels figurent la copie de l'arrêté préfectoral n°2011-347, une fiche établissant la liste des risques naturels, la liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ou technologique sur la commune.
Selon l'acte authentique, [R] [L] a acquis une partie de la propriété le 30 juin 1978 puis le reste de l'ensemble immobilier incluant la maison le 28 mai 1986 avec son épouse, étant précisé que le couple s'est marié en 1985.
La liste du 19 octobre 2011 relative aux arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles pour la commune de [Localité 13] recense trois arrêtés du 11 avril 1983, 17 janvier 1995, et du 25 décembre 1999 pour des inondations et coulées de boue. En revanche l'état des risques naturels et technologiques établi le 1er mais 2011 indique que l'immeuble n'est situé dans aucun plan de prévention de risques naturels prévisibles (PPRn). Cette circonstance n'exonère pas le vendeur d'informer les acheteurs sur les inondations survenues antérieurement à la vente. Cette information est d'autant plus nécessaire qu'aucun document administratif sur les risques, joint à l'acte de vente, ne fournit de renseignement sur les inondations ayant affecté l'immeuble.
Ainsi, au jour de la vente les acheteurs n'ont pas été informés d'un risque particulier d'inondation susceptible d'affecter le bien immobilier.
S'agissant de la matérialité et la fréquence des inondations avant la vente, l'expert judiciaire a interrogé les voisins. M. [C] [L] habite cette maison voisine depuis 1962 et son épouse, Mme [D] [L], depuis 1982. Ils ont rapporté deux inondations en 1987 et 2004. Ces voisins, qui ont eux-mêmes subi des inondations, ont transformé une porte en fenêtre pour limiter l'infiltration des eaux dans la maison. Mme [D] [L] explique que les voisins se sont prêtés des raclettes pour évacuer l'eau située à l'intérieur des maisons, ce qui corrobore une inondation d'une ampleur non anodine. De plus lors des opérations d'expertise, Mme [S] [L] (venderesse) a déclaré 'lors de gros orages l'eau s'accumulait devant la maison. Un peu d'eau pouvait passer par la porte, au dessus-du seuil de la porte, mais cela nécessitait qu'un simple passage de serpillière'.
L'expert a recueilli des informations auprès d'une autre voisine, Mme [N] [V]/[B], occupant sa maison depuis 2003, qui relate deux épisodes d'inondations survenues dans la maison des vendeurs. Elle n'est pas en mesure de dater les inondations mais elle confirme que Mme [D] [RM] lui a prêté des raclettes qu'elle a ensuite elle-même remises aux filles de [R] [L] pour dégager les eaux dans leur maison inondée.
M. [TA], beau-frère de [R] [L], a également rapporté auprès de l'expert que la maison avait déjà été inondée.
Les attestations produites par les vendeurs, indiquant que les seuils de porte sont anciens et qu'ils n'ont pas constaté d'inondations dans la maison, ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert ni les témoignages qui à l'inverse relatent des épisodes d'inondations. Les inondations sont ponctuelles et des proches ayant rendu visite aux consorts [L] avant la vente ont pu effectivement constater une absence d'inondation.
L'expert a en outre expliqué les éléments à l'origine du phénomène d'inondations, lesquels confirment l'exposition de ce bien immobilier à de tels sinistres. Il explique que la maison est située dans une zone formant une cuvette et lors d'orage, l'eau s'y accumule sans s'évacuer de façon suffisamment rapide. Il indique que l'eau commence par pénétrer la buanderie puis dans le séjour/cuisine. Il ajoute que les inondations survenues avant la vente ne sont pas liées à des orages exceptionnels, précisant qu'il n'y a eu aucun arrêté de catastrophe naturelle correspondant aux inondations de 1987 et 2004. Il conclut que ces désordres sont liés à la configuration des lieux avec la construction ancienne de cette maison dans un creux de vallon, avec un réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales sous-dimensionné. Il indique que la création d'un bassin de rétention d'eau dans la zone en 1975 et la réalisation d'un busage à la place d'un fossé en 2013 par le Gaec [L] ont accentué le phénomène d'inondation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve des inondations ainsi que leur importance, survenues avant la vente lorsque les vendeurs occupaient le logement, est rapportée.
L'expert précise que les désordres n'étaient pas apparents pour les acheteurs, étant observé qu'ils n'ont pas la qualité de professionnel.
L'inondation à l'intérieur d'une maison et les espaces autour de celle-ci constitue un élément essentiel au regard des conséquences qu'un tel sinistre est susceptible de provoquer pour les propriétaires et occupants de la maison (désordres affectant l'immeuble, le mobilier, dégradation des conditions de jouissance de la maison, tracas multiples).
L'expert a en outre étudié les travaux nécessaires afin de prévenir les inondations et il a estimé leur coût, lequel varie de 24 331,80 euros TTC (travaux sur le réseau EP en aval) à 77590 euros HT (création d'un fossé, captage des eaux de toiture et évacuation vers le fossé + Création d'un dos d'âne et aménagements divers à l'extérieur, reprise d'un regard + curage+ aménagement du plan d'eau d'irrigation).
L'expert observe en outre que les désordres d'inondation devant l'entrée de la maison et à l'intérieur de celle-ci sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
Il se déduit de ces constatations que le silence gardé par les vendeurs sur une l'existence d'inondations récurrentes qui constituait une information déterminante du consentement des acquéreurs, dont ils ne pouvaient ignorer l'importance pour eux, constitue une réticence dolosive sans laquelle les acquéreurs n'auraient pas acheté et qui a vicié leur consentement.
Il s'ensuit que M. [Z] et Mme [F] sont fondés à solliciter la nullité de la vente pour dol. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la nullité dans les relations entre les vendeurs et les acheteurs
- Sur les restitutions :
Il sera relevé que les dispositions des articles 1352 à 1352-3 du code civil ne sont pas applicables au présent litige puisque l'entrée en vigueur de celles-ci (1er octobre 2016) est postérieure au contrat (20 octobre 2011).
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. L'effacement rétroactif du contrat de vente a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale.
Les vendeurs doivent donc restituer le prix de vente et M.[Z] et Mme [F] doivent leur restituer le bien immobilier. Les dispositions du jugement de première instance relatives à ces restitutions seront donc confirmées en ce qui concerne le prix de vente, soit la somme de 160 000 euros.
M. [Z] et Mme [F] demandent à ce qu'il leur soit décerné acte de ce qu'ils restitueront l'immeuble litigieux, susvisé, dès le remboursement du prix de vente et des frais annexes. Il sera rappelé que la restitution de l'immeuble ne saurait être conditionnée à l'exécution préalable de la restitution du prix. Les restitutions s'exécutent sans ordre de priorité et sans être conditionnées à l'exécution de l'une des prestations à restituter. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à ces modalités de restitution. Il convient néanmoins de laisser un temps suffisant aux acheteurs qui occupent la maison pour organiser leur déménagement et trouver un nouveau logement. Les acheteurs devront restituer le bien immobilier dans le délai maximum de 6 mois à compter du présent arrêt.
L'office notariale a en outre établi une facture du 20 octobre 2011 d'un montant de 11 329,17 euros, lesquels inclus les frais de la conservation des hypothèques.
La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article 1961 du code général des impôts. Par courrier du 7 août 2026, le conseil de M. [C] [L] et Mme [D] [L] ainsi que du Gaec [L] indique que ces derniers s'associent à ce moyen soulevé d'office. Les vendeurs sollicitent l'application de l'article 1961 précité dans l'hypothèse où la nullité de la vente serait prononcée, et ce afin d'éviter une double indemnisation au profit des acheteurs.
Il ressort de la facture de la conservation des hypothèques de [Localité 4] du 21 mars 2012, que les frais s'élèvent à la somme de 8 354 euros (dont taxe publicité foncière 8 144 euros). Or, cette somme versée au trésor public est restituable par l'administration fiscale en application de l'article 1961 du code général des impôts. En effet, selon ce texte l'acquéreur peut obtenir la restitution des droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière en cas d'annulation prononcée par jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
En revanche les émoluments perçus par le notaire et les autres frais liés à la vente doivent être restitués par les vendeurs, soit la somme de 2975,17 euros (11329,17 euros - 8354 euros).
S'agissant des frais d'agence d'un montant de 10 200 euros, ceux-ci sont mentionnés dans la lettre du notaire du 17 octobre 2011 ainsi que dans le décompte définitif du 29 août 2012. Ces frais ont été réglés par les acheteurs et ils sont bien fondés à en réclamer la restitution. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les demandes indemnitaires
Les consorts [L], soutiennent dans l'hypothèse où la nullité de l'acte de vente serait confirmée, que les acquéreurs présentent des demandes fantaisistes et qu'ils ne justifient pas les sommes qu'ils réclament. Ils observent que l'expert n'a pas été en mesure d'apprécier les préjudices. Enfin, s'agissant du préjudice moral, ils concluent que cette somme est justifiée mais que le montant octroyé ne doit pas être modifié.
Les acheteurs concluent au bien-fondé de l'ensemble des indemnités qu'ils réclament. Ils soulignent les perturbations subies par toute la famille, en particulier pour les enfants. Ils font état de l'ensemble de leurs préjudices financiers, dont le total est actualisé à la somme de 49 791,57 euros, précisant que taxe foncière pour l'année 2021 s'élève à la somme de 516 euros. Ils considèrent en outre que les vendeurs doivent être condamnés au remboursement des frais bancaires, des frais d'étude financière, des frais de courtage, et les frais de garantie, outre des frais annexes.
L'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240) dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les victimes d'une réticence dolosive peuvent engager la responsabilité délictuelle de son auteur et solliciter une indemnisation des préjudices qui en découle.
- sur les frais d'étude financière Lowtaux (1800 euros), les frais de courtage (1500 euros), les frais bancaires 'Crédit Foncier' (1302,78 euros) + frais d'attestation LCL du 4 novembre 2014 (28,56 euros), - et les frais bancaires LCL du 4 novembre 2014 au 4 janvier 2021 (13,04 euros/jour x 1520 jours = 19 820,80 euros)
Au vu des explications qui précèdent sur l'effet dévolutif, la cour n'est pas saisie de ces demandes qui ont été rejetées en première instance.
- sur la demande indemnitaire au titre des frais versés à la société Crédit lyonnais (1 539,42 euros)
Il ressort du contrat de prêt souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais, dans la rubrique 'coût du crédit', que les acheteurs ont versé la somme de 1 539,42 euros au titre des 'frais garantie'. Les acheteurs ont procédé à un regroupement de crédit et souscrit un nouveau prêt immobilier le 29 septembre 2014.
La demande des acheteurs au titre des frais bancaires exposés à l'occasion du premier prêt a été rejetée en première instance (frais bancaires 'Crédit Foncier' : 1302,78 euros) et la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef. Ainsi aucune indemnisation double n'est encourue au titre de des frais bancaires exposés à l'occasion du premier prêt immobilier et du second.
Les vendeurs seront donc condamnés à verser aux acheteurs la somme de 1 539,42 euros.
Cette demande sera donc rejetée.
- demande indemnitaire pour la dégradation du mobilier (1 500 euros)
Les acheteurs produisent des déclarations de sinistre auprès de la MAIF pour les inondations survenues les 21 janvier et 17 juin 2021. Dans un mail du 10 janvier 2022, la compagnie d'assurance indique que l'expert a évalué les dommages immobiliers à la somme de 5468,82 euros. Ces documents ne font pas état de dommages au mobilier. Il n'est pas fourni de justificatifs sur les dommages du mobilier ainsi que sur l'évaluation de ce préjudice allégué. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a accordé une indemnité au titre du préjudice matériel relatif au mobilier.
- sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral (3000 euros et 5000 euros)
Les acheteurs sollicitent une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice moral pour la peine ressentie en raison de la duperie dont ils ont été victimes ainsi qu'une indemnité de 5000 euros pour le préjudice lié à l'obligation de trouver un nouveau logement et de déménager.
Il convient d'observer qu'en première instance les acheteurs n'ont sollicité qu'une seule indemnité pour leur préjudice moral et que le premier juge n'a donc accordé qu'une indemnité d'un montant de 1500 euros au titre du préjudice moral.
Dans l'hypothèse d'une nullité pour dol, les acquéreurs sont fondés à réclamer une indemnité au titre du préjudice moral.
Au vu de la nature du dol pour l'achat d'un bien immobilier et du préjudice moral en résultant pour les acheteurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé une indemnisation à concurrence de 1500 euros, étant rappelé que la cour n'est pas saisie de la demande des acheteurs tendant à obtenir une somme plus importante en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident.
- sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance (10 000 euros)
En première instance, les acheteurs se sont vus accorder une indemnité de 3000 euros pour ce poste de préjudice, y inclus le préjudice lié au mobilier. A hauteur d'appel, les acheteurs ne peuvent obtenir une somme supérieure au regard de la limitation de l'effet dévolutif de l'appel.
Les acheteurs font état de tracas occasionnés par les inondations et aux troubles dans leurs conditions de vie (ex: odeurs d'humidité consécutives aux inondations). Ils indiquent que leurs enfants ont été profondément perturbés par les inondations dans la maison.
M. [Z] et Mme [E] versent aux débats des procès-verbaux d'huissier dressés les 11 octobre 2012 et 11 juin 2018 permettant d'apprécier l'étendue des infiltrations d'eau dans la maison.
Une lettre du SDIS du 11 janvier 2022 justifie également une intervention des pompiers le 21 janvier 2021.
Ils produisent également une attestation de Mme [IG] assistante de vie qui gardait les enfants à domicile le 21 janvier 2021, jour d'une inondation. Elle relate que Mme [F] a dû quitter en urgence son travail et que les enfants étaient paniqués de voir l'eau pénétrer dans la maison. Mme [PI], institutrice rapporte également que l'enfant [MH] manifeste de la peur dès que survient des intempéries.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé et les consorts [L] seront condamnés à verser aux acheteurs la somme de 2 900 euros au titre du préjudice de jouissance.
- sur la taxe foncière
Le paiement de la taxe foncière acquittée par les acquéreurs d'un bien immobilier dont la vente est annulée constitue un préjudice indemnisable.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à ce lui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve.
M. [Z] et Mme [E] fournissent les avis de taxe foncière de 2012 à 2021 (434 euros + 444 euros + 448 euros + 456 euros + 476 euros + 489 euros + 495 euros + 508 euros + 514 euros + 51' euros), soit un total de 4778 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les vendeurs à verser la somme de 4778 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2012 à 2021.
Sur la nullité du contrat de prêt et ses conséquences financières
A titre liminaire il sera observé que les vendeurs soutiennent dans la partie discussion de leurs écritures que les acheteurs ne peuvent pas faire intervenir la banque en cause d'appel sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, une telle mise en cause n'étant pas imposée par l'évolution du litige. Il importe toutefois de relever que dans le dispositif de leurs écritures, aucune exception d'irrecevabilité de l'intervention de la banque n'est soulevée.
Moyens des parties
Les acheteurs demandent de constater la nullité de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais et de condamner la banque à leur restituer les mensualités versées, avec compensation au titre de la restitution du capital. Ils indiquent qu'ils ont appelé à la cause la banque en application de l'article L.312-55 du code de la consommation, les dispositions de cet article leur ayant été opposées par le Gaec [L] et les consorts [HA]. Ils demandent la nullité du contrat de prêt en tant que crédit affecté à l'acte de vente.
Ils demandent à ce que les consorts [L] les garantissent de toutes sommes mises à leur charge au profit de la banque.
Les consorts [L], au visa de l'article L.312-55 du code de la consommation, font valoir qu'il n'incombe pas aux vendeurs de restituer des sommes qu'ils n'ont jamais perçues et que seule la banque est tenue de restituer les frais de l'emprunt.
Sur le fond, les vendeurs estiment que la banque n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre de la perte de chance égale à 90 % des intérêts à échoir. Ils invoquent une jurisprudence rappelant que la banque n'est jamais assurée que le prêt parvienne jusqu'à son terme. Ils observent que les acheteurs peuvent rembourser le prêt par anticipation ou renégocier celui-ci à un taux plus intéressant, d'autant que celui-ci est actuellement d'environ 1,4 %. Ils soutiennent que le taux de la perte de chance des intérêts à échoir ne saurait excéder 30 %.
S'agissant des demandes de la banque, M. [C] [L], Mme [D] [L] et le Gaec [L] rappellent que pour leur part ils n'ont perçu aucune somme au titre de la vente. Ils remarquent que la demande de la banque consisterait à condamner les responsables à la restitution des fonds provenant de la banque ainsi qu'au remboursement du prêt. Enfin, ils soutiennent que le préjudice relève de la perte de chance, excluant une indemnisation intégrale. Il indique qu'il n'est pas certain que les acheteurs n'auraient pas revendu le bien immobilier. Ils évaluent cette perte de chance à un taux limité à 50 % des intérêts à percevoir du prêt.
La société Crédit Lyonnais soutient que l'annulation du contrat de vente entraîne l'annulation du contrat de prêt en application de l'article L. 312-12 (devenu L. 313-36) du code de la consommation. Elle invoque l'interdépendance des contrats et l'indivisibilité contractuelle. Elle demande à la cour de tirer toutes les conséquences de l'annulation du contrat de prêt. Elle rappelle que le contrat de prêt est l'accessoire du contrat principal en application de l'article L.312-12 devenu L.313-36 du code de la consommation, la nullité de l'un entraînant la nullité de l'autre. Elle estime qu'elle est donc fondée à solliciter la restitution du capital emprunté auprès des acheteurs, sur lequel s'imputeront les échéances perçues. Elle précise qu'il ne lui incombe pas de restituer les frais de garantie à hauteur de 1539,42 euros, perçus par le Crédit Logement (caution) , ni les cotisations d'assurance. Elle demande à ce que les consorts [L], vendeurs soient condamnés à garantir les acheteurs du remboursement du prêt. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice consistant en la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, le préjudice étant en revanche total pour les intérêts échus. Elle soutient que le défaut de perception des intérêts est un préjudice réparable. Elle indique que les intérêts échus au 10 janvier 2026 s'élèvent à la somme de 45 211,05 euros et que la totalité des intérêts dus selon le tableau d'amortissement représente la somme de 66 391,38 euros. Elle évalue à hauteur de 90 % la probabilité que le remboursement du prêt parvienne jusqu'à son terme.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la demande de nullité du prêt
En l'espèce, il n'est pas sollicité la nullité du prêt initial (prêt Crédit Foncier) qui a été intégralement payé, ce prêteur n'a d'ailleurs pas été attrait à la cause.
Les acheteurs demandent la nullité du prêt souscrit le 29 septembre 2014, soit trois ans après la vente dans le cadre d'un regroupement de crédit, demande à laquelle la société Crédit Lyonnais se rapporte à justice.
Les acheteurs produisent une offre de prêt établie par le Crédit Lyonnais le 15 septembre 2014, acceptée le 29 septembre 2014, d'un montant de 152 808 euros d'une durée de 288 mois avec un taux d'intérêt contractuel de 3,20 %. L'offre de prêt dit 'immobilier' comporte en outre les mentions suivantes :
'- projet 0 financer: regroupement de crédits
- nature du bien: maison individuelle
- a usage de : résidence principale ;
- état du bien : ancien de 10 à 20 ans ;
adresse : [Adresse 8]'.
Ce prêt immobilier vise les articles L.312 à L312-36 du code de la consommation (anciens), lesquels se rapportent au crédit immobilier et non au crédit à la consommation. Il n'est pas discuté par les parties que le contrat conclu auprès du Crédit Lyonnais est un prêt immobilier.
Le Crédit Lyonnais n'était pas partie à la cause en première instance et la demande de nullité formée contre elle est formulée pour la première fois en cause d'appel.
Invoquant les conséquences de la nullité du contrat de prêt, la banque forme des demandes indemnitaires à l'encontre des vendeurs qu'elle estime responsables de l'annulation de la vente immobilière et du contrat de prêt octroyé après la transaction. Plus particulièrement, la banque invoque la perte des intérêts contractuels (45 211,05 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 10 janvier 2026 + 19 062,30 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts conventionnels à échoir). Ces demandes n'ont pas été formulées en première instance.
L'article 564 dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juges les questions de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révocation d'un fait.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office tenant à la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de cette demande en appel.
Dans une lettre du 11 août 2026, le conseil du Crédit Lyonnais a répondu que la demande de nullité ne saurait s'analyser en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les contrats sont interdépendants en application des anciens articles 1218 et L312-12 du code de la consommation. Elle en déduit que la demande de nullité peut donc être formulée en cause d'appel en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Les acheteurs soutiennent que ce n'est pas une demande nouvelle en application de l'article 566 précité, invoquant l'interdépendance entre le contrat de prêt et le contrat de vente.
Les vendeurs concluent au contraire qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisque celle-ci porte sur un litige distinct touchant à une relation contractuelle autonome et qu'elle ne relèvent pas des hypothèses énoncées à l'article 566 du code de procédure civile.
La demande de nullité du prêt est sollicitée en tant que conséquence de la nullité du contrat de vente, le prêteur invoquant l'interdépendance des contrats.
Cette demande ne serait donc s'analyser en une demande nouvelle au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile étant vue comme la conséquence de l'annulation de la vente.
Sur la nullité du contrat de prêt (Crédit Lyonnais)
Le prêt immobilier octroyé par la société Crédit Lyonnais vise les articles L.312 à L312-36 du code de la consommation (anciens), lesquels se rapportent au crédit immobilier et non au crédit à la consommation. Il n'est pas discuté par les parties que le contrat conclu auprès du Crédit Lyonnais est un prêt immobilier.
L'article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (devenu L.312-55) est invoqué par les acheteurs. Cet article, qui dispose que le contrat de crédit à la consommation est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, n'est pas applicable au prêt immobilier en application de l'article L.311-3 du même code dans sa version applicable.
La banque invoque l'article L.312-12 du code de la consommation pour justifier la nullité du prêt, lequel énonce que l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation pour lequel le prêt est demandé. Cet article instaure une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non conclusion du contrat principal dans le délai de quatre mois à compter de la l'acceptation de l'offre, le contrat de prêt est résolu. La société Crédit Lyonnais excipe également de l'interdépendance des contrats à l'appui de sa demande de nullité.
Il sera observé que l'article 1186 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, relatif à la caducité d'un contrat n'est pas applicable au litige.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui sans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Plusieurs contrats peuvent former un ensemble contractuel indivisible pour la réalisation d'une même opération, notamment un contrat de financement pour la réalisation d'une vente. D'ailleurs, l'article L. 312-12 précité, instaurant une clause résolutoire en cas de non conclusion du contrat principal dans le délai de 4 mois, consacre ainsi une interdépendance entre le prêt souscrit et l'opération immobilière.
Sur le fond, les vendeurs ne développent pas d'observations contestant l'interdépendance entre la vente immobilière et le contrat de prêt immobilier accordé par le Crédit Lyonnais en rachat du prêt initial.
En raison de l'effet rétroactif attaché à la nullité de la vente immobilière, ce le contrat de vente est réputé n'avoir jamais été conclu. Il s'ensuit que le contrat de prêt souscrit le 29 septembre 2014 auprès du Crédit Lyonnais qui en assure le financement se trouve également annulé de plein droit.
Il convient donc de faire droit aux demandes de restitution. Les acheteurs devant restituer le capital à la banque et cette dernière devant restituer les mensualités perçues en exécution du prêt selon le tableau d'amortissement produit par la société Crédit Lyonnais (sa pièce n°2).
Les acheteurs demandent en outre à ce que les vendeurs soient condamnés à les garantir des sommes dues à la banque. S'agissant de restitutions réciproques, consécutives à l'annulation des contrats, les vendeurs ne sauraient être condamnés à les garantir de la restitution du capital à la banque alors qu'ils doivent déjà restituer le prix de vente. Le même raisonnement s'applique à la demande de la banque tendant à voir tous responsables de la nullité de la vente condamnés à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt. Le prêt étant annulé, c'est le jeu des restitutions qui s'opère sans que les vendeurs soient tenus de garantir les emprunteurs.
Sur la demande indemnitaire de la banque
La banque sollicite la condamnation des vendeurs à lui verser (sauf à parfaire le jour de l'arrêt à intervenir) les sommes suivantes :
- 45 211,05 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 10 janvier 2026 ;
- 19 062,30 euros au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts conventionnels à échoir (selon une perte de chance qu'elle estime à 90 %).
Lorsque le contrat de prêt, accessoire du contrat de vente, est annulé en raison de l'annulation du contrat principal, la banque est fondée à solliciter à l'encontre du vendeur qui a causé par sa faute l'annulation de la vente immobilière, l'indemnisation au titre des intérêts échus et à se prévaloir d'une perte de chance de percevoir les intérêts à échoir (civ. 3è 1er juin 2017 n°16-14.428).
Les vendeurs, qui sont responsables de la nullité de la vente pour dol, seront donc condamnés à verser à la banque les intérêts échus payés par les emprunteurs jusqu'au 10 janvier 2026 puisque la banque reconnaît les avoir perçus jusqu'à cette date et qu'aucune des partie ne le conteste, soit la somme de 45 211,05 euros.
S'agissant des intérêts à échoir, il convient de relever que le prêt est d'une durée longue de 288 mois (24 ans) et que la date de fin est prévue le 10 novembre 2038. Les mensualités, intérêts inclus, représentent la sommes de 821,95 euros. Le contrat de prêt stipule une possibilité de remboursement anticipée moyennant une indemnité égale à la valeur d'un semestre d'intérêts sur le captial remboursé par anticipation, et sans pouvoir dépassé 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Au vu de ces éléments, la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir sera évaluée à 50 % du montant de ceux-ci pour les échéances courant à compter de février 2026.
La cour faisant droit à la demande de la banque au titre des intérêts échus et à échoir, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire tendant à voir condamner tous responsables de la nullité de vente à lui payer l'indemnité de résiliation anticipée.
Sur les autres demandes subsidiaires
La nullité du contrat principal étant prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaire des acheteurs dirigées contre les consorts [L] et le Gaec [L] visant à les condamner à leur verser des sommes correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert. En effet, il ressort des écritures de M. [Z] et de M. [F] qu'ils forment des demandes au titre des travaux de remise en état à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'annulation ou la résolution de la vente ne serait pas prononcée.
Sur les demandes dirigées contre le GAEC [L]
Dans le corps de leurs écritures, les acheteurs engagent la responsabilité du Gaec [L] en sa qualité de gardien/utilisateur du bassin, considérant que l'eau débordant de celui-ci tient un rôle actif et participe à l'inondation de la maison en cas de fortes pluies. Ils dénoncent la création du bassin de rétention ainsi que la réalisation d'un busage insuffisant et moins efficace que l'ancien fossé. Ils ajoutent que le Gaec [L], même s'il n'était pas le propriétaire du bassin, est responsable de celui-ci. Ils invoquent les dispositions de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du code civil).
Ils demandent que le GAEC [L] soit condamné à les indemniser 'de l'ensemble de leur préjudice'. Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions, la demande de condamnation du GAEC n'apparaît pas pour tous les préjudices mais uniquement pour les dégâts occasionnés au mobilier (1500 euros), le préjudice moral (3000 euros), et le préjudice d'agrément (10 000 euros).
En première instance, les demandes dirigées contre le GAEC [L] ont été déclarées sans objet en raison de la nullité prononcée.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, l'effet dévolutif de l'appel ne comprend pas cette demande puisqu'il n'est pas demandé l'infirmation du jugement de ces chefs dans le dispositif des écritures des intimés.
Il sera relevé que les consorts [L], même s'ils ont également demandé l'infirmation du jugement de ce chef, ne forment aucune demande à l'encontre du GAEC [L] dont les gérants sont M. [C] [L] et Mme [D] [L]. Dans le corps de leurs conclusions, ils sollicitent, à titre très subsidiaire, que soit retenue la solution n°2 de l'expert (modification du réseau en aval du regard R1) et que le GAEC [L] soit solidairement condamné avec eux au paiement de la somme de 24 331,80 euros. Toutefois, une telle demande n'apparaît pas dans le dispositif des conclusions et elle est sans objet compte tenu de la nullité de la vente.
La banque sollicite la condamnation 'de tout responsable de la nullité du contrat de vente'. Elle ne vise pas spécifiquement le GAEC [L] et dans le corps de ses conclusions elle ne développe aucun moyen mettant en cause la responsabilité du GAEC.
Il ressort de ces constats que la cour n'est pas saisie d'une demande à l'encontre du GAEC [L].
Sur les autres demandes visant les époux [B], M. [C] [L], Mme [D] [L], et le GAEC [L].
Les époux [B] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause. Or, les parties ne sollicitent pas l'infirmation de ce chef et aucune demande financière n'est formée à leur encontre.
Les acheteurs demandent à titre subsidiaire que la décision soit déclarée opposable aux époux [B] ainsi qu'au Gaec [L] et ses gérants.
Cette demande s'inscrit dans l'hypothèse où des travaux de remise en état seraient ordonnés à défaut d'annulation ou de résolution de la vente. Au vu des explications qui précèdent et du sort réservé au contrat principal, cette demande est sans objet.
Il sera en outre ajouté que les demandes de 'décerné acte' de leur accord pour des travaux sur leur parcelle ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire. En revanche, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a inclus dans les dépens le coût des procès-verbaux de constat, lesquels sont des frais exposés par les acheteurs dans un but probatoire et ne sont pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [F] sont condamnés aux dépens relatifs à l'intervention forcée.
Les dispositions prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles seront confirmées.
Il serait inéquitable que M. [Z] et Mme [F] supportent l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés afin de faire valoir leurs droits en appel. Les consorts [L] seront condamnés à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à verser la somme de 2000 euros aux époux [B] ainsi que la somme globale de 2 000 euros au Gaec [L], Mme [C] [L] et Mme [D] [L] au titre des frais irrépétibles.
Au regard de considérations d'équité et de la situation économique des parties, la société Crédit Lyonnais sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] seront déboutés de leurs demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- DIT n'y avoir lieu à prononcer la jonction ;
- DECLARE recevable la demande de M. [Z] et Mme [F] au titre des 'frais de caution Crédit Logement' (1 539,42 euros) ;
- DECLARE recevable la demande de M. [Z] et Mme [F] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais ;
- DECLARE irrecevable la demande Mme [S] [E] veuve [L], Mme [W] [L], Mme [Q] [L], Mme [A] [L], et M. [M] [L], en qualité d'héritiers venant aux droits de M. [R] [L], tendant à obtenir une augmentation du montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 1 000 euros par mois ;
- Dit que l'appel incident de M. [Z] et de Mme [F] n'emporte aucun effet dévolutif ;
- CONFIRME le jugement du 15 juin 2021 du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente pour dol conclu le 20 octobre 2011, entre d'une part, M. [R] [L] et Mme [S] [E], épouse [L], et d'autre part, M. [P] [Z] et Mme [G] [F]
- condamné Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à restituer à M. [Z] et Mme [F] les sommes suivantes:
- 160 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- 10 200 euros au titre des frais d'agence ;
- condamné Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à verser à M. [Z] et Mme [F] les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
- 4 778 euros au titre des taxes foncières pour les années 2012 à 2021 ;
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [L] à verser à M. et Mme [B], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sauf à préciser que pour toutes ces condamnations les consorts [L] sont condamnés in solidum et non solidairement ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- Donné acte à M. [Z] et Mme [F] de ce qu'ils restitueront l'immeuble litigieux dès le remboursement du prix de vente et des frais annexes ;
- condamné Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à verser à M. [Z] et Mme [F] la somme de 11 500 euros au titre des frais d'acte notarié ;
- condamné Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à verser une indemnité de 3000 euros au titre des dommages causés au mobilier et du préjudice de jouissance confondus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
- DIT que M. [Z] et Mme [F] devront restituer à Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] le bien immobilier dans le délai de 6 mois à compter du présent arrêt ;
- DIT que Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] devront restituer à M. [Z] et Mme [F] la somme de 2975,17 euros au titre des frais d'acte et les déboute pour le surplus ;
- DEBOUTE M. [Z] et Mme [F] de leur demande au titre des dommages causés au mobilier ;
- CONDAMNE Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à verser à M. [Z] et Mme [F] la somme de 2900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNE Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à verser à M. [Z] et Mme [F] la somme de 1 539,42 euros au titre des frais bancaires "crédit logement" relatifs au prêt souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais ;
- PRONONCE la nullité du prêt conclu entre M. [Z] et Mme [F] et la société Crédit Lyonnais le 29 septembre 2014 d'un montant de 152 808 euros ;
- DIT que M. [Z] et Mme [F] devront restituer le capital prêté, soit la somme de 152 808 euros ;
- DIT que la société Crédit Lyonnais devra restituer à M. [Z] et à Mme [F] les sommes versées par les emprunteurs selon les mensualités mentionnées dans le tableau d'amortissement depuis le 4 novembre 2014 ;
- CONDAMNE Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à verser à la société Crédit Lyonnais les indemnités suivantes :
- 45 211,05 euros au titre des intérêts échus jusqu'au 10 janvier 2026 ;
- 50 % du montant des intérêts à échoir à compter de février 2026, selon les sommes mensuelles mentionées dans le tableau d'amortissement au titre des intérêts conventionnels ;
- DEBOUTE la société Crédit Lyonnais de sa demande tendant à voir juger que les responsables de la nullité du contrat de vente devront garantir M. [Z] et Mme [F] pour le remboursement du prêt ;
- DEBOUTE M. [Z] et Mme [E] de leur demande de condamnation solidaire des consorts [L] à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la société crédit lyonnais,
- CONDAMNE in solidum Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à verser la somme de 2000 euros à M. [Z] et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à verser la somme de 2000 euros à M. [Z] et Mme [TS] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] à verser à M. [C] [L], Mme [D] [L], et au Gaec [L], ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la société Crédit Lyonnais de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE in solidum Mme [S] [E] veuve [L], Mmes [W], [Q] et [A] [L] et M. [M] [L] aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire, sauf en ce qui concerne les dépens relatifs à l'appel provoqué et non inclus le coût des procès-verbaux de constat dressé par commissaire de justice les 11 octobre 2012 et 11 juin 2018 ;
- CONDAMNE in solidum M. [Z] et Mme [F] aux dépens relatifs à l'appel provoqué.