CA Angers, ch. com. A, 22 septembre 2026, n° 25/01810
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Super VW Festival
Défendeur :
Motorfest (SARL), Association Super VW Festival
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corbel
Conseillers :
M. Chappert, Mme Bourgouin
Avocats :
Me Rubinel, Me Bretel, Me Dufourgburg, Me de La Taste, Selarl Lx Rennes-Angers, Selarl Racine, Selarl Cornet Vincent Segurel
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon ses statuts du 12 octobre 2013, l'association Super VW festival, association loi 1901, a pour objet de 'rassembler des amateurs, propriétaires et/ou collectionneurs de véhicules d'époques ou modernes de marque Volkswagen ou de marques ou de motorisations liées de façon directe ou indirecte, d'organiser ou participer à des manifestations pour promouvoir ces véhicules et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.
L'association Super VW festival organisait, depuis 2014, un festival, dénommé VW Fest, sur le site des 24 heures du Mans, réunissant les amateurs de véhicules d'époque de marque Volswagen à la fin du mois de juillet, d'abord chaque année jusqu'en 2016, puis tous les deux ans, le dernier week-end de juillet.
Cette association était présidée par M. [I] [E]. M. [P] [Z] en était membre et vice-président bénévole jusqu'à la fin de l'année 2016.
M. [Z] a démissionné de l'association Super VW festival, ce dont le conseil d'administration de l'association a pris acte suivant compte-rendu de réunion du 10 octobre 2016.
M. [Z] a, ensuite, avec M. [Y] [K] constitué la société (SARL) Motorfest, qui a pour objet, selon ses statuts du 15 décembre 2016, l'organisation d'événements dans tous les domaines et principalement dans les domaines de l'automobile, de la moto et des sports mécaniques, le développement commercial de produits, la gestion des relations publiques d'événements et des réseaux sociaux, l'accompagnement et le conseil en communication, management de pilote, éditions de tous supports de communication en lien avec ces activités. M. [Z] est gérant majoritaire de la SARL Motorfest, comme détenteur de 51% des parts sociales, M. [K] en est associé minoritaire avec 49% des parts sociales.
La SARL Motorfest a décidé d'organiser un festival, le festival VW National, sur le site du circuit du Val de [Localité 7] à [Localité 8], à compter de l'été 2017.
Par lettres du 10 octobre 2016, et plus tard encore des 14 décembre 2016, 2 février 2017 et 14 mars 2017, l'association Super VW festival a mis en demeure M. [Z] de lui restituer des biens matériels et immatériels (enveloppes accréditations du festival, données traitant du Super VW Fest...).
Par lettre du 13 avril 2017 à l'association Super VW festival, M. [Z] a indiqué restituer les biens réclamés ainsi que les données dont il disposait expliquant avoir perdu la quasi-totalité des données informatiques en sa possession, sauf une clé de stockage.
Par lettre recommandée de son conseil du 23 juin 2017, l'association Super VW festival a vainement mis en demeure la SARL Motorfest de 'cesser tout acte de concurrence déloyale et de mettre fin, avant son ouverture le 14 juillet prochain, au VW festival.'
Le festival VW National s'est tenu sur le site du circuit du Val de [Localité 7] à [Localité 8], les 14, 15 et 16 juillet des années 2017 et 2018.
Il n'y a pas eu d'édition du VW Fest en 2017 compte tenu du caractère désormais bisannuel dudit festival.
Par actes d'huissier des 6 et 27 août 2018, l'association Super VW festival a fait assigner M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest, devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation pour concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest,
- condamné in solidum la SARL Motorfest, M. [Z] et M. [K] à payer à l'association Super VW festival la somme de 23 957,95 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 20 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral,
- interdit à M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest d'utiliser la base de données de l'association Super VW festival,
- condamné in solidum la SARL Motorfest, M. [Z], M. [K] à verser à l'association Super VW festival la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Motorfest, M. [Z], M. [K] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 23 janvier 2024, sur l'appel de ce jugement formé par M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevables les conclusions au fond de l'association Super VW festival déposées le 9 novembre 2023 ainsi que les nouvelles pièces produites à cette occasion, a déclaré irrecevables les conclusions au fond de M. [Z] et de la société Motorfest en date du 20 novembre 2023, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [Z], M. [K] et la société Motorfest, a ordonné l'exécution provisoire du jugement ; a infirmé le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau et y ajoutant, a rejeté les demandes des parties, a condamné l'association Super VW festival aux dépens de première instance et d'appel et à payer à MM. [Z] et [K] et à la société Motorfest la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par l'association Super VW festival, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'association Super VW festival fondées sur la concurrence déloyale et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.
La Cour de cassation a dit qu'en retenant, pour rejeter les demandes de l'association Super VW festival fondées sur la concurrence déloyale, que la communication par M. [Z] à M. [K], le 24 août 2016, de la balance des comptes de l'association Super VW pour 2016 ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, d'autant que ce document financier était succinct et ne comportait pas d'information stratégique, alors que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié ou l'ancien mandataire social d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l'exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil susvisé.
Par déclaration du 30 octobre 2025 (procédure enrôlée sous le n° RG 25/01810), M. [Z] et M. [K] ont saisi la cour d'appel d'Angers en qualité de cour d'appel de renvoi, désignée en tant que telle par l'arrêt du 24 septembre 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation ; mettant en cause l'association Super VW festival et la SARL Motorfest.
Par déclaration du 12 décembre 2025 (procédure enrôlée sous le n° RG 25/02004), l'association Super VW festival a saisi la cour d'appel d'Angers en qualité de cour d'appel de renvoi, désignée en tant que telle par l'arrêt du 24 septembre 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation ; mettant en cause M. [K], M. [Z] et la SARL Motorfest.
La SARL Motorfest, défenderesse au renvoi à titre principal, a constitué le même avocat que les demandeurs au renvoi, le 27 novembre 2025, et a, par la suite, représentée par son mandataire ad litem, M. [Z], conclu de concert avec eux.
Les parties ont conclu au fond.
Une ordonnance du 8 juin 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de report de clôture adressé aux parties le 3 juin 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre de la procédure RG n°25/01810 et de la procédure RG n°25/02004, M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest, défenderesse à titre principal et demanderesse à titre subsidiaire au renvoi prient la cour de :
vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
vu les articles 625, 638 et 700 du code de procédure civile,
- les déclarer recevables et fondés en leur saisine, et en toutes leurs contestations et demandes, et y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions critiquées restant en cause par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2025 et particulièrement en ce qu'il :
* condamne in solidum la SARL Motorfest, M. [Z] et M. [K] à payer à l'association Super VW festival la somme de 23 957,95 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 20 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral,
* interdit à M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest d'utiliser la base de données de l'association Super VW festival,
* condamne in solidum la SARL Motorfest, M. [Z], M. [K] à verser à l'association Super VW festival la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne in solidum la SARL Motorfest, M. [Z], M. [K] aux dépens,
* ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
statuant à nouveau,
- débouter l'association Super VW festival de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
- condamner l'association Super VW festival aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner l'association Super VW festival à leur payer la somme de 8 000 euros chacun, soit 24 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Super VW festival aux entiers dépens d'appel et devant la cour d'appel de renvoi avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Dans le cadre de la procédure RG n°25/01810 et de la procédure RG n°25/02004, l'association Super VW festival sollicite de la cour qu'elle :
vu l'article 1240 du code civil,
- joigne les déclarations de saisine enrôlées sous les numéros RG 25/02004 et RG 25/01810,
vu la déclaration de saisine de M. [Z], M. [K] et de la société Motorfest,
- juge M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest mal fondés en leurs demandes,
- déboute la SARL Motorfest, M. [Z] et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment celles tendant à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions critiquées restant en cause par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2025 et particulièrement en ce qu'il :
* condamne in solidum la SARL Motorfest, M. [Z] et M. [K] à payer à l'association Super VW festival la somme de 23 957,95 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 20 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral,
* interdit à M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest d'utiliser la base de données de l'association Super VW festival,
* condamne in solidum la SARL Motorfest, M. [Z], M. [K] à verser à l'association Super VW festival la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne in solidum la SARL Motorfest, M. [Z], M. [K] aux dépens,
* ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
et celles tendant au débouté d'elle-même de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [K], de M. [Z] et de la SARL Motorfest ;
vu sa déclaration de saisine,
- la juge recevable et bien fondée en sa saisine, ainsi qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- rejette toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
y faisant droit,
en conséquence,
- joigne les saisines enrôlées sous les numéros RG 25/02004 et RG 25/01810,
- confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes, en toutes ses dispositions restant en cause dans la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 septembre 2025, sauf :
* en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées contre la SARL Motorfest, M. [Z] et M. [K] en réparation du préjudice économique et moral qu'elle a subi et résultant des agissements concurrentiels déloyaux,
* en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement du 20 janvier 2022 assortissant l'interdiction faite à la SARL Motorfest et à MM. [Z] et [K] d'utiliser sa base de données,
* en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Motorfest et MM. [Z] et [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, et réformant le jugement sur ce point,
- condamne in solidum MM. [Z] et [K] et la SARL Motorfest, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à réparer le préjudice économique qu'elle a subi au titre des agissements de concurrence déloyale pour un montant de 96 715 euros,
- condamne in solidum MM. [Z] et [K] et la SARL Motorfest, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à réparer le préjudice moral, d'atteinte à l'image et de notoriété qu'elle a subi au titre des agissements de concurrence déloyale pour un montant de 40 000 euros,
- ordonne à MM. [Z] et [K] et la SARL Motorfest, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à rendre, l'interdiction d'utiliser sa base de données,
- condamne MM. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest à lui verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamne la SARL Motorfest et M. [Z] et M. [K], chacun, à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamne, in solidum, la SARL Motorfest et M. [Z] et M. [K], aux entiers dépens de l'appel ;
en tout état de cause,
- rejette toutes demandes, fins et prétentions contraires, et dirigées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 5 juin 2026 pour M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest, défenderesse à titre principal et demanderesse à titre subsidiaire au renvoi, représentée par son mandataire ad litem, M. [Z],
- le 4 juin 2026 pour l'association Super VW festival.
A l'audience de plaidoirie, la jonction des deux instances a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'étendue de la saisine de la cour de céans :
M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest, soutiennent que la saisine de la cour de renvoi est limitée aux demandes formées au titre d'une concurrence déloyale reposant sur la seule appropriation de la balance des comptes de l'édition 2016 du Super VW Festival, à l'exclusion des demandes relatives à une concurrence déloyale reposant sur l'utilisation alléguée du fichier de contacts de l'association Super VW festival qui, ayant fait l'objet du second moyen rejeté par la Cour de cassation, seraient, selon eux, définitivement jugées ainsi que des demandes fondées sur un prétendu parasitisme par confusion qui a fait l'objet du troisième moyen, lui aussi rejeté par la Cour de cassation, et qui seraient également définitivement jugées.
L'association Super VW festival convient que ses demandes au titre du parasitisme ont été rejetées par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes devenu irrévocable de ce chef par suite du rejet du troisième moyen de son pourvoi, qui portait sur ce chef de demande.
Le désaccord ne porte donc que sur la recevabilité de la demande formée au titre de la concurrence déloyale par utilisation d'un fichier de contacts.
Les parties s'accordent à rappeler la règle selon laquelle il résulte des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
Sur ce point, M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest conviennent qu'en cas de cassation partielle sur la base d'un moyen, il est logique que la cassation atteigne l'ensemble du moyen et ne laisse subsister aucun des motifs critiqués par ces branches de ce moyen même si la Cour de cassation n'a cassé le moyen que sur une branche de ce moyen et a rejeté les autres branches. Ils entendent néanmoins distinguer cette situation de celle où, comme en l'espèce, la cassation atteint un chef de dispositif sur la base d'un moyen et rejette les deux autres moyens distincts. Ils estiment que, dans ce cas de figure, la cassation n'atteint pas les motifs critiqués par le moyen rejeté qui est distinct.
Mais il n'y a pas à distinguer selon que le moyen rejeté fait l'objet d'une simple branche ou d'un moyen séparé dès lors que l'étendue de la cassation se détermine, non par rapport au moyen qui sert de base à la cassation, mais par rapport au chef de dispositif de la décision qui est cassé tel qu'il est déterminé dans le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation.
Dans le cas présent, les deux premiers moyens attaquaient le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes sur le rejet de la demande d'indemnisation formée par l'association Super VW festival au titre de la concurrence déloyale, le premier critiquant les motifs de l'arrêt ayant écarté cette demande en ce qu'elle était fondée sur l'appropriation de la balance comptable de l'association quand le second moyen critiquait les motifs de l'arrêt ayant écarté cette demande en ce qu'elle était fondée sur le détournement du fichier de clients. La cour de cassation a rejeté le second moyen par décision non spécialement motivée mais a cassé l'arrêt sur le premier moyen en précisant, dans le dispositif de son arrêt, qu'elle cassait l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes de l'association Super VW festival fondées sur la concurrence déloyale. Il en résulte que devant la cour d'appel de renvoi, l'association Super VW festival est en droit de reprendre le moyen relatif au détournement du fichier de clients qui vient au soutien de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale.
Sur la concurrence déloyale :
Sur une concurrence déloyal du fait d'une appropriation de la balance des comptes de l'association Super VW festival
Par mail du 24 août 2016, avant sa démission et alors qu'il était encore vice-président de l'association Super VW festival, M. [Z] a communiqué à M. [K], la balance des comptes de l'association Super VW festival pour 2016. Ce dernier lui a répondu le jour même par mail avec pour objet 'balance Super VW corrigée'.
La balance des comptes que M. [Z] a transmise à M. [K] comporte 36 lignes de comptes avec une colonne des entrées et une colonne des sorties d'argent. Elle fait apparaître un solde négatif de 31 022,57 euros TTC.
M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest prétendent que la transmission de ce document par M. [Z] à M. [K] avait pour but d'obtenir l'avis d'une personne de confiance sur la véritable situation de l'association dont les comptes étaient déficitaires malgré le succès des événements organisés. Ils font valoir que ces comptes, dont la transmission est intervenue quatre mois avant la création de la société Motorfest, n'étaient d'aucune utilité pour celle-ci dont le prévisionnel ne montre d'ailleurs aucune similitude avec eux. Ils concluent que ce document était sans rapport avec la création de la société et que son caractère succinct renforce l'argument de son inutilité. Surtout, ils soutiennent que la balance des comptes ne présente aucun caractère confidentiel et que le seul fait de se l'approprier ne saurait être constitutif d'un acte de concurrence déloyale. Ils font valoir qu'en droit français, la confidentialité ne s'attache pas à un document du fait de sa nature ou de son contenu mais résulte de l'obligation de confidentialité ou de secret à laquelle est tenue son détenteur, obligation qui peut être contractuelle ou légale ou encore résulter du régime du secret des affaires issu de la loi du 30 juillet 2018, bien que ce texte, postérieur, ne soit pas applicable aux faits du présent litige. Ils en concluent qu'il est nécessaire de caractériser en quoi la balance des comptes de l'édition 2016 du super VW festival serait protégée par la confidentialité, ce qu'elle estime ne pas être le cas. Ils ajoutent que des informations portées dans la balance des comptes sont publiques ou très facilement accessibles comme la quasi-totalité des postes de charges, en premier lieu, celui du coût de la location du circuit automobile [Localité 9], les coûts liés aux divers prestataires, les frais de Sacem et que les comptes ont vocation à être publiés pour les associations désireuses de transparence, ce qui dans ce cas, écarte toute valeur commerciale aux comptes.
L'association Super VW festival réplique que la balance des comptes comporte des informations non publiques relatives à l'activité de l'association en détaillant les recettes et les dépenses du festival ; qu'il s'agit d'un document qui, par sa nature comptable, est confidentiel et qui permet de connaître la structure des coûts et gains du festival et donc sa rentabilité. Elle ajoute, d'une part, que la confidentialité des documents et informations liées à l'association a été expressément rappelée dans le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 10 octobre 2016 et, d'autre part, que la balance des comptes répond aux conditions pour relever des règles relatives au secret des affaires prévues à l'article L. 151-1 et suivant du code de commerce, bien que ce texte ne soit pas applicable. Elle invoque les dispositifs légaux protecteurs des documents comptables confirmant le régime de protection intrinsèquement attaché aux documents comptables. Elle souligne que l'appropriation de la balance des comptes s'est faite alors que M. [Z] avait déjà entrepris différentes démarches aux fins de prise à bail du circuit de [Localité 8] en vue de l'organisation d'un festival concurrent et que des actes préparatoires à la constitution de la société Motorfest avaient été accomplis par M. [K]. Elle rejette l'explication donnée par M. [Z] sur la raison de la communication de ce document à M. [K], qu'elle estime d'autant moins crédible que M. [Z] ne s'est pas rendu à la réunion du 10 octobre prévue pour l'examen des comptes.
Contrairement à ce que soutiennent la SARL Motorfest, M. [Z] et M. [K], la balance des comptes est un document confidentiel dans la mesure où il comporte des informations sur la nature et le montant des recettes de l'association et sur ses dépenses qui ne sont pas délivrées au public. M. [Z], qui était alors vice-président de l'association et donc son mandataire social ne devait pas la communiquer à un tiers, cette interdiction s'imposant à lui sans même en avoir été tenu par une obligation contractuelle. La circonstance que la balance des comptes n'ait pas été tout à fait exacte, ayant été rectifiée sur certains postes par l'expert-comptable que l'association a mandatée pour établir un rapport sur l'évaluation de ses préjudices, aboutissant à un résultat positif de 5 415 euros, n'y change rien.
Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien mandataire social d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce mandataire social pendant l'exécution de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.
Dès lors, M. [Z], en transmettant la balance des comptes de l'édition 2016 à M. [K], son futur associé de la société Motorfest, et celui-ci en faisant une analyse, se sont appropriés des informations confidentielles du concurrent de la société qu'ils étaient en cours de constituer.
En effet, l'association démontre par une attestation du directeur des circuits du Val de [Localité 7] que sur la période de juillet-août 2016, M. [Z] a pris attache avec lui pour échanger sur sa demande de location du circuit de [Localité 8] en vue de l'organisation d'un événement rassemblant les propriétaires de Volswagen d'époque et que, sur les périodes de septembre-octobre-novembre 2016, ces échanges se sont poursuivis pour préparer le contrat de location de ce circuit en vue de l'organisation de l'événement 'VW National' devant se tenir les 14,15 et 16 juillet 2017. Les appelants, qui n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations sur un possible changement de circuit pour le festival VW fest en vue de faire baisser le coût de location du circuit, ne sauraient être suivis lorsqu'ils prétendent que les échanges au cours de l'été 2016 auraient concerné l'association Super VW festival. Parallèlement, M. [K] procédait à la réservation, dès juillet 2016, du nom de domaine motorfest.fr par [Adresse 4] dont il était associé et dont il est devenu par la suite le dirigeant, bien qu'il se défende de l'avoir fait pour la société qui sera plus tard constituée au même nom, puis, le 21 novembre 2016 à la réservation du nom de domaine vwnational.fr, toujours par [Localité 10], avant de fixer le siège social de Motorfest au même lieu que le siège de [Localité 10]. Même si les appelants font justement valoir que les envois de courriels, courant octobre 2016, ne concernaient pas le festival VW National que la société Motofest allait créer mais une manifestation qui lui est étrangère, les premiers actes préparatoires à la constitution de la société Motorfest et de son activité ne sont donc pas, comme ils le prétendent, l'enregistrement du nom de domaine de VW National, l'annonce du lancement de la billetterie sur Facebook, le 7 décembre 2016 et l'envoi des premières invitations à la première édition du festival VW National le 9 décembre 2016 mais bien dès l'été 2016.
Dans ces circonstances, la communication par M. [Z] de la balance des comptes à M. [K], qui sera plus tard son associé dans la société Motorfest, ne peut être vue, même si le curriculum vitae de M. [K] atteste de ses compétences en matière comptable, comme ayant été faite seulement pour permettre à M. [Z] d'avoir un avis sur la régularité des comptes de l'association au motif qu'il s'interrogeait sur le résultat négatif qui s'en dégageait. La circonstance que M. [K] ait procédé à des rectifications de ces comptes pour parvenir à un résultat positif ne permet pas de tirer des conclusions sur la finalité de cette transmission. Le fait que M. [Z] ait vainement cherché, le 2 septembre 2016, auprès de la trésorière de l'association à obtenir le bilan comptable de l'association ne témoigne que d'une volonté d'avoir une plus grande connaissance des comptes de l'association. En outre, l'association voit à juste titre dans le fait que M. [Z] ne se soit pas rendu à la réunion du conseil de l'association, qui s'est tenue le 10 octobre suivant, la preuve de ce qu'il ne cherchait pas, en réalité, à obtenir des éclaircissements sur la situation comptable, ayant préféré démissionner de ses fonctions de vice-président avant cette réunion.
Ainsi, la SARL Motorfest qui était alors en cours de constitution et qui s'est trouvée, une fois constituée, de fait détentrice d'un document confidentiel de la société concurrente, M. [Z], auteur matériel du détournement du document confidentiel, et M. [K] qui s'est approprié ce document détourné, ont commis-là un acte de concurrence déloyale, sans que l'association Super VW festival ait même à démontrer que la SARL Motorfest et M. [Z] et M. [K] en aient fait une utilisation, de sorte que la question de savoir si le bilan prévisionnel de la SARL Motorfest a été ou non établi à partir de la balance des comptes de l'association Super VW festival n'est pas déterminante pour savoir si une faute a été commise. Les appelants ne sont pas davantage fondés à venir prétendre que le rapport de concurrence était absent en 2017 alors que l'association avait décidé de rendre bisannuel son festival, de sorte que l'activité de la société Motorfest était bien toujours concurrente à celle de l'association, le rythme auquel se succédaient les festivals étant indifférent.
Sur une concurrence déloyale par détournement du fichier de clients ou d'autres données :
Il a été dit plus haut que les premières invitations à la première édition du festival VW National ont été envoyées par e-mail en décembre 2016. L'association Super VW festival fait grief à M. [K] via [Adresse 5] et à M. [Z] puis à la société Motorfest, une fois constituée, d'avoir, pour vendre les billets du VW national pour le compte de la SARL Motorfest par une campagne d'emailing diffusée par la société Digitaleo en décembre 2016 et février 2017, utilisé son fichier clients 'élargi'.
Il convient d'indiquer que l'association Super VW festival, se prévalant de ce que le fichier clients constitué par la SARL Motorfest provenait de son propre fichier clients, a déposé plainte auprès de la CNIL, ce dont a été informée la SARL Motorfest par lettre du 17 mai 2017. Par lettre de son conseil du 12 juin 2017, la SARL Motorfest a répondu à la CNIL qu'elle avait utilisé la base de données de la société Dream machine, à laquelle elle avait eu accès, pour constituer son propre fichier clients. Par lettre du 21 décembre 2017, la CNIL a informé l'association Super VW festival que la SARL Motorfest lui avait indiqué qu'elle avait utilisé la base de données d'une autre entreprise. La CNIL n'a pas donné de suite à la plainte.
Les intimés établissent que le fichier utilisé appartenait non pas à l'association Super VW festival, mais à la société Dream Machine. En effet, ils produisent deux attestations de M. [W] de Dream machine. Dans la première, celui-ci atteste avoir échangé des données collectées par e-mail avec l'association Super VW festival entre mars 2015 et 2016. Dans la seconde, il confirme qu'un accord est intervenu entre l'association Super VW festival et Dream machine sur un partage de leurs fichiers clients, en expliquant qu'il a alors compilé les deux fichiers pour élargir la base de celle de Dream machine et qu'un accord similaire est intervenu, fin 2016, entre M. [Z] dans le cadre de la création du festival VW national et Dream machine, de sorte que les adresses e-mail du VW National devaient venir également enrichir la base de données de Dream machine. L'association ne fait pas la démonstration de ce que ces attestations comporteraient des informations contraires à la réalité factuelle, M. [W] n'affirmant pas que Dream machine aurait bénéficié d'un stand gratuit en contrepartie de l'échange convenu avec l'association Super VW festival.
L'association Super VW festival admet l'échange de fichiers avec Dream machine entre mars 2015 et avril 2016 mais prétend que ce sont ses propres données, plus larges que le fichier de clients qu'elle avait partagé avec la société Dream machine, qui ont été utilisées pour préparer le festival concurrent. Pour tenter de le démontrer, l'association produit des attestations de deux personnes qui disent avoir été destinataires des messages d'invitation au festival VW National sans pour autant avoir été clients de l'association ainsi que de son comptable. Mais les appelants répondent de façon pertinente que ces personnes qui, pour les deux premières, indiquent avoir été abonnées à la 'newsletter' du festival et, pour la troisième, est un prestataire de l'association, peuvent logiquement se trouver dans le fichier des contacts de l'association mis en commun avec celui de Dream machine dès lors qu'aucun élément ne vient démontrer que les données mises en commun entre elles auraient été limitées à celles des clients et non pas à tous leurs contacts. Ensuite, l'association se prévaut de ce que M. [W] fait état d'un accord entre Dream machine et M. [Z] pour l'organisation du festival VW National fin 2016 alors que des publipostages à partir de la même adresse auraient eu lieu dès le 31 octobre 2016 pour d'autres manifestations. Toutefois, la fixation de la date de l'accord intervenu à la fin de l'année 2016 sans plus de précision, ne permet pas d'exclure que ces publipostages n'aient pas pu se faire à partir de la base commune avec Dream machine à la suite de l'accord de celle-ci.
De ce fait, il n'est pas démontré que M. [Z] ou M. [K] puis la société Motorfest aurait utilisé le fichier de contacts de l'association, comme faisant partie des données que M. [Z] aurait conservées avant de les rendre, en avril 2017, à l'association avec les biens qu'il avait conservés et qu'ils auraient commis une faute à ce titre.
L'association ajoute qu'aux agissements de concurrence déloyale invoqués ci-dessus, il faut y rattacher la conservation et l'exploitation par M. [Z] des documents internes contenus sur la clé USB restituée tardivement, à savoir : bases festivaliers, pros et clubs, données billetterie, dossiers exposants, conventions partenaires, devis, process staff, supports de programmation et dossiers trophées en expliquant que ces documents constituaient les outils économiques, commerciaux et opérationnels du super VW festival, qui permettaient non seulement d'identifier le public utile, mais aussi de structurer l'offre, d'activer les professionnels et clubs, de calibrer la billetterie, de reproduire les animations et de promouvoir efficacement l'événement concurrent pour en déduire que le succès rapide du VW National ne peut donc être dissocié de cet ensemble documentaire interne.
Toutefois, l'association ne peut se limiter à constater la restitution tardive de la clé USB, elle doit démontrer que son contenu a été exploité par M. [Z]. Pour ce faire, elle produit une copie écran des données de la clé USB qui ne portent aucune date de modification postérieure à la démission de M. [Z] sauf pour plusieurs fichiers qui portent la date du 30 janvier 2026, après la restitution de la clé par M. [Z] qui ne peut donc en être l'auteur. L'association produit en dernier lieu ce qu'elle prétend être cinq captures d'écran de la clé USB accompagné des tx du rapport d'extraction des données de la clé restituée. Il apparaît que le fichier BDD festivaliers est indiqué sur ces dernières pièces comme ayant été modifié le 15 avril 2017 alors que sur la première pièce précitée sa date de modification est indiquée comme étant celle du 30 janvier 2026. De même il apparaît des différences entre ces pièces sur la taille des fichiers. Force est de constater que la fidélité de ces documents n'est attestée par aucun professionnel, de sorte que la cour ne peut les considérer comme probants. En outre, il sera observé que la présence de fichiers sur la clé USB ne suffit pas à rapporter la preuve de leur exploitation par M. [Z].
En outre, M. [K] fait justement observer qu'aucun acte de cette nature n'est établi contre lui, la circonstance du dépôt des deux noms de domaines Motorfest et VW National n'étant pas suffisante pour établir qu'il aurait participé d'une façon ou d'une autre au publipostage ou à l'exploitation de toutes autres données contenues dans la clé USB.
Sur les autres griefs au titre d'une concurrence déloyale :
Enfin, l'association Super VW festival, tout en admettant être irrecevable à demander l'indemnisation pour concurrence parasitaire, laquelle a été rejetée par la cour d'appel de Rennes en fondant sa décision sur l'absence de confusion entre les deux festivals, persiste à reprocher à la société Motorfest, à son dirigeant et son autre associé, la confusion qu'ils auraient créée entre le festival VW Fest qu'elle organisait et le festival VW national qu'ils avaient créé, sans pour autant, clairement, invoquer une situation de concurrence déloyale de leur part du fait de cette confusion, indiquant n'en faire état que pour permettre à la cour d'inscrire dans leur globalité les agissements reprochés. Ce faisant, il sera relevé que l'association n'élève aucune prétention tirée d'une concurrence déloyale par risque de confusion.
La discussion sur cette approche 'globale' sera reprise au cours de la discussion sur le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute retenue.
Sur la réparation du préjudice :
Partant de ce que la société Motorfest s'est livrée à des comportements parasitaires en plaçant sciemment son événement quinze jours avant la date de programmation habituelle du Super VW festival pour le court-circuiter, que la société Motorfest a copié les recettes de l'association pour organiser un événement concurrent (nom voisin, programme, contenu et solutions visuelles des plaquettes commerciales, base de données client, logiciel, canal de communication, campagne d'emailing, promotions billetterie, animations, tournée promo des prestataires, même show...) et qu'une confusion a été entretenue entre les deux festivals, l'association demande la réparation des préjudices économiques correspondant à :
- la valeur du fichier clients détourné ;
- la perte de chiffre d'affaires en 2018, et la rupture de la trajectoire économique attendue ;
- le surcoût de charges liées à la concurrence déloyale ;
- le coût de relance et de reconquête du public, des exposants et des partenaires du fait de la concurrence directe et de la confusion de la communauté des amateurs et collectionneurs.
Ce faisant, comme le font justement remarquer les appelants, l'association ne détermine pas quel est le préjudice économique ni même le préjudice d'image en lien avec la seule faute retenue, à savoir, la détention de la balance des comptes d'août 2016, alors que la responsabilité pour concurrence déloyale, qui a pour fondement l'article 1382 devenu 1240 du code civil, impose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'association ne saurait se retrancher derrière une approche nécessairement globale à adopter pour apprécier les divers aspects de la concurrence déloyale dont elle aurait été victime, pour se soustraire à la nécessaire démonstration du lien de causalité.
En particulier, l'association ne peut utilement se plaindre des effets de la concurrence du festival organisé par la société Motorfest sur son propre festival sur la baisse de sa fréquentation par le fait que le premier aurait été une copie servile du second qui aurait engendré une confusion dans l'esprit du public, ce qui aurait été à l'origine d'une baisse des entrées, ni que la société Motorfest aurait bénéficié du savoir faire de l'association quand le risque de confusion a été écarté avec le grief de parasitisme et qu'aucune faute n'a été retenue au titre d'une concurrence déloyale par risque de confusion.
Dans la discussion consacrée à la caractérisation de l'acte de concurrence déloyale par appropriation de la balance des comptes, l'association a exposé que la communication par M. [Z] à son futur associé de la balance des comptes ne poursuivait qu'un seul objectif, celui de déterminer si un festival concurrent, exploité non sous forme associative mais commerciale, associée à une forte diminution des charges grâce à un changement de circuit, pouvait être rentable.
Ainsi, il y a lieu de retenir que l'appropriation de ce document confidentiel, par les informations qu'il renfermait sur l'équilibre financier de l'exploitation du festival, a favorisé de façon déloyale la création d'une société concurrente dont l'activité, en elle-même, n'est néanmoins pas jugée déloyale.
Toutefois, l'association ne quantifie pas le préjudice économique que cela a pu spécifiquement lui causer.
Au vu des éléments fournis, il n'est pas démontré que l'appropriation de la balance des comptes de l'association a pu lui causer un préjudice se rattachant à l'un des postes dont elle demande l'indemnisation, rien ne permettant d'établir que le seul fait de se trouver en concurrence avec l'organisateur d'un autre festival s'adressant au même public d'amateurs de véhicules Volswagen ait pu nuire à la fréquentation de son propre festival qui se déroulait sur un autre circuit et dont elle pouvait fixer la date à sa guise et ce, surtout pas en 2017, année au cours de laquelle elle avait déjà décidé de ne pas organiser de festival. En 2018, une partie de l'augmentation des charges n'est pas liée à la concurrence d'un autre festival (liées aux coûts de location du circuit du Mans et aux frais d'animation qui correspondent à des choix de programmation) et l'autre prétendument engagée 'pour reconquérir son public' peut s'expliquer par le caractère bisannuel du festival. La perte de chiffre d'affaires de 36 601 euros en 2018 par rapport aux chiffres d'affaires du festival de 2014 n'apparaît pas significative, comparée au chiffres d'affaires de 2015 et de 2016 qui étaient inférieurs à celui de 2018 et alors que rien ne vient étayer l'affirmation selon laquelle une progressivité était attendue et que l'explication des conditions météorologiques dans lesquelles ces diverses éditions ont eu lieu ne peut suffire pour inverser les résultats.
Il s'ensuit que l'association ne justifie que d'un préjudice moral que lui a causé le détournement de la balance des comptes, qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées de ces chefs.
Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu de leur allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La SARL Motorfest, M. [Z] et M. [K] obtenant la réformation partielle du jugement, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare recevables les demandes de l'association Super VW festival en réparation de préjudices résultant d'une prétendue concurrence déloyale par détournement de son fichier de clients ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Motorfest, M. [Z] et M. [K] à payer à l'association Super VW festival la somme de 23 957,95 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 20 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral, et a interdit à M. [Z], M. [K] et la SARL Motorfest d'utiliser la base de données de l'association Super VW festival ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la SARL Motorfest, M. [Z] et M. [K] ont commis au préjudice de l'association Super VW festival un acte de concurrence déloyale en s'appropriant la balance des comptes du mois d'août 2016 ;
Les condamne in solidum à payer à l'association Super VW festival la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes de l'association Super VW festival au titre d'une concurrence déloyale ;
Rejette toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l'association Super VW festival aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.