CA Angers, ch. com. A, 22 septembre 2026, n° 25/01901
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Fonds Commun de Titrisation Absus
Défendeur :
Fonds Commun De Titrisation Absus
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corbel
Conseillers :
M. Chappert, Mme Bourgouin
Avocats :
Me Barbe, Me Quilichini, Me Rubinel, Me de La Selle, Scp Proxim Avocats, Selarl Lx Rennes-Angers, Selarl Tmdls Avocats
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de leur mariage, M. [R] [X] et Mme [V] [K] ont constitué la SCI [Adresse 3]. Le capital social a été réparti à hauteur de 66 % pour M. [X] et de 34 % pour Mme [K].
Le 31 janvier 2007, la SA Banque Palatine a consenti à la SCI [Adresse 3], aux fins d'acquisition d'une résidence secondaire à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) :
* un premier prêt de 700 000 euros, remboursable en 120 mensualités et au taux contractuel de 4,10 %, qui a fait l'objet d'un avenant du 4 mars 2010 pour prévoir deux tranches de remboursement de 350 000 euros chacune, la première amortissable en 148 mensualités à compter du 5 novembre 2009 et la seconde in fine au bout de 88 mois à compter de cette même date,
* un second prêt d'un montant de 200 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux contractuel de 3,95 %
M. et Mme [X] se portant cautions du remboursement de ces deux prêts par la SCI Le Clos du Soleil.
Par une lettre du 5 mai 2017, la SA Banque Palatine a notifié à la SCI [Adresse 3] la déchéance du terme de la première tranche du prêt de 700 000 euros et, la seconde tranche étant devenue exigible depuis le 5 février 2017, l'a mise en demeure de lui régler la somme totale de 512 612,54 euros.
La SA Banque Palatine a adressé une lettre du même jour et dans les mêmes termes à M. [X], en sa qualité de caution.
Un acte de cession de créance du 24 juillet 2019 a été signé par la SA Banque Palatine au profit de la société MCS & Associés, laquelle a fait assigner M. et Mme [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire Paris a notamment condamné solidairement la SCI [Adresse 3], M. et Mme [X] à payer à la SAS MCS & Associés :
* une somme de 126 782,82 euros avec les intérêts au taux contractuel Euribor 3M + 2,10 %, soit 1,77 %, majoré des pénalités de trois points, soit 4,77 %, à compter du 3 mai 2018,
* une somme de 326 987,74 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,10 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,10 %, à compter du 3 mai 2018,
avec la capitalisation des intérêts, outre une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à M. [X] par un acte du 30 décembre 2020 et un certificat de non appel a été délivré en date du 1er mars 2021.
La SCI [Adresse 3] a vendu le bien immobilier de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) au prix de 1 100 000 euros et la SAS MCS & Associés, titulaire d'une hypothèque, a perçu une somme de 150 000 euros le 12 juillet 2021.
Un bordereau de cession du 31 janvier 2024 a été signé par la SA MCS & Associés au profit du Fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion, la SAS IQ EQ Management et ayant pour recouvreur la SAS MCS TM.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2024, la SAS MCS & Associés, mandataire de la SAS MCS TM, a mis M. [X] en demeure de lui régler les sommes de 165 615,15 euros et de 257 267,98 euros.
Par un acte du 17 mai 2024 délivré au nom du 'Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (...) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM (...)', dénoncé au débiteur le 24 mai 2024, il a été procédé au nantissement provisoire des parts détenues par M. [X] dans une SCI Les Rives du Louet, en exécution du jugement du 24 novembre 2020 et pour un montant total de 423 027,77 euros.
M. [X] a alors fait assigner le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion, la SAS IQ EQ Management, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers par un acte du 21 juin 2024, afin d'obtenir la mainlevée de ce nantissement provisoire.
Par un jugement du 20 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré régulier et bien fondé le nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. [X] au sein de la SCI Les Rives du Louet, pratiqué le 17 mai 2024 en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2020, et dit que ce nantissement recevra ses pleins et entiers effets,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses contestations,
- débouté le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion, la SAS IQ EQ Management, de ses autres demandes,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Christelle Magescas, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 20 novembre 2025 l'attaquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion, la SAS IQ EQ Management, de ses autres demandes et en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, intimant le Fonds commun de titrisation Absus.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 1er juin 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour :
- de le dire et juger recevable en son action, ses demandes et contestations,
- d'infirmer le jugement du 20 octobre 2025 du juge de l'exécution en ce qu'il :
* a déclaré régulier et bien fondé le nantissement provisoire des parts sociales détenues par lui au sein de la SCI Les Rives du Louet, pratiqué le 17 mai 2024 en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2020 et dit que ce nantissement recevra ses pleins et entiers effets,
* l'a débouté de l'ensemble de ses contestations,
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Christelle Magescas, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de constater que la clause de déchéance du terme prévue dans l'acte de prêt du 31 juillet 2007 est abusive,
- de constater le caractère réputé non écrit de ladite clause abusive,
- d'ordonner la mainlevée de l'inscription de nantissement provisoire grevant ses parts sociales au sein de la SCI Les Rives du Louet,
- de mettre à néant la saisie-attribution de compte courant pratiquée ;
à titre subsidiaire et si par impossible, la cour d'appel ne faisait pas droit à sa demande principale,
- de dire et juger prescrits les intérêts légaux sur la période du 30 décembre 2020 au 30 décembre 2022,
- de lui accorder un moratoire de paiement sur 24 mois sans majorations, intérêts ou pénalités de retard,
- de suspendre toutes les procédures d'exécution qui pourraient être diligentées sur la base du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
- de l'autoriser à régler durant ces délais exclusivement les intérêts de la dette,
- de l'autoriser à s'acquitter de la dette à l'issue du délai de 24 mois conformément à un échéancier de paiement qu'il conviendra de redéfinir,
en toutes hypothèses,
- de débouter le Fonds commun de titrisation Absus de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- de condamner le Fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, demande à la cour :
- de le dire recevable et bien fondé en ses prétentions,
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers en date du 20 octobre 2025 ;
ce faisant et y ajoutant,
- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à son encontre ;
en conséquence, et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- de condamner M. [X] à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Inès Rubinel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [X] sollicite la mainlevée de l'inscription de nantissement provisoire de ses parts sociales en développant une série de moyens qu'il convient d'examiner successivement, étant souligné que c'est par une erreur manifeste qu'il sollicite dans le dispositif de ses conclusions la mise à néant d'une saisie-attribution de compte courant, en réalité afférente à une autre procédure relative aux droits de M. [X] dans une autre société (SARL [R] [X] Management Conseil) et dont la cour d'appel est par ailleurs saisie.
- sur les pratiques commerciales déloyales :
L'appelant soutient que l'acte de cession au Fonds commun de titrisation Absus lui est inopposable au motif que la titrisation est une opération purement spéculative qui s'analyse comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et des articles L. 121- et suivants du code de la consommation.
L'intimée répond que M. [X] ne peut pas se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où il n'a pas la qualité de consommateur en tant que caution de la SCI [Adresse 3], dès lors que la banque ne lui a pas fourni un service et que le contrat garanti n'est pas un crédit à la consommation puisqu'il a été accordé à une société civile. C'est également ce qu'a considéré le premier juge, qui a ajouté que la SCI Le Clos du Soleil ayant souscrit les prêts litigieux pour les besoins de l'acquisition d'une résidence secondaire, laquelle rentrait dans son objet social, elle est réputée avoir agi en qualité de professionnelle.
L'article 5 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, repris à l'article L. 121-1 du code de la consommation issu de sa transposition, interdit les pratiques déloyales si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et si elles altèrent ou sont susceptibles d'altérer le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen. Dans son arrêt 'Gelvora' du 20 juillet 2017 (aff. C-357/16), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la directive précitée doit être interprétée en ce sens que, d'abord, son champ d'application matériel s'étend à la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société ; ensuite, que les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance relèvent de la notion de produit au sens de l'article 2, c) de la directive ; et enfin, que la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour son exécution est indifférente.
Pour autant, il ne ressort pas de cette décision que, contrairement à ce que soutient M. [X], toute cession spéculative de contrats de crédit doive être considérée comme une pratique commerciale déloyale. Encore faut-il en effet que soit démontré que les pratiques auxquelles se livre la société cessionnaire de la créance pour parvenir à son recouvrement sont déloyales, ce qui serait alors de nature, non pas à déclarer cette cession inopposable au consommateur puisqu'aucune disposition ne prévoit une telle sanction, mais de rendre abusives, au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution également invoqué par l'appelant, les mesures d'exécution diligentées après sa mise en oeuvre et d'en obtenir leur mainlevée.
Le débat porte en premier lieu sur la possibilité de M. [X] de bénéficier de la protection offerte contre les pratiques commerciales déloyales. La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 comme les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent en effet qu'au profit des consommateurs. L'article 2 (a) de la première et l'article liminaire du code de la consommation donnent une définition très similaire du consommateur, à savoir toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Précisément, l'intimée dénie à M. [X] cette qualification et il appartient à ce dernier, qui entend se prévaloir des dispositions précitées, de démontrer qu'il en remplit les conditions.
A la différence du premier juge, la cour d'appel dispose des statuts de la SCI [Adresse 3]. Il y apparaît que celle-ci a notamment pour objet (article 2) '(...) l'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles et biens et droits immobiliers et notamment d'une propriété située à [Localité 5] (...)'. Le prêt du 31 janvier 2007 a été souscrit par la SCI Le Clos du Soleil pour l'acquisition de ce bien immobilier, ce que M. [X] reconnaît expressément. Or, comme l'a exactement rappelé le premier juge, une société civile immobilière agit en qualité de professionnelle lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet social et ce, quand bien même elle aurait un caractère simplement familial. C'est donc bien en qualité de professionnelle que la SCI [Adresse 3] a contracté auprès de la SA Banque Palatine.
Pour autant, cette qualification n'est pas en elle-même incompatible avec la possibilité pour M. [X] de s'être, lui, engagé en qualité de consommateur puisque le cautionnement n'est que l'accessoire du contrat de prêt et que les rapports contractuels sont distincts. D'ailleurs, le fait que la banque n'ait fourni aucun bien ni aucun service à l'appelant par la conclusion du cautionnement litigieux est indifférent, dès lors qu'une telle considération n'entre pas dans la définition du consommateur telle qu'elle a été précédemment rappelée. L'argument de l'intimée semble à cet égard procéder d'une confusion avec les décisions qui refusent aux cautions le bénéfice de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, lequel s'inscrit effectivement dans un rapport de fourniture par le professionnel d'un bien ou d'un service au consommateur. Il n'en reste pas moins que la qualité de consommateur ne peut être reconnue à l'appelant qu'autant qu'il a agi à des fins qui n'entraient pas dans le cadre de son activité professionnelle ou qu'il n'avait pas de lien de nature fonctionnelle avec la société garantie. Or, M. [X] était le co-gérant et l'associé majoritaire (66 %) de la SCI [Adresse 3], ce qui caractérise suffisamment un tel lien fonctionnel.
A partir de là, il doit être considéré, comme l'a fait le premier juge, que M. [X] ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur, ce qui le prive de la possibilité de bénéficier des dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si, comme le soutient l'appelant dans le second temps de son raisonnement, le Fonds commun de titrisation Absus, agissant par la SAS IQ EQ Management, s'est livré à des pratiques déloyales à son égard.
- sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Certes, l'appelant rappelle exactement que le principe d'effectivité du droit communautaire impose au juge de l'exécution, à la demande des parties ou même d'office et dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d'examiner si les clauses du contrat ne revêtent pas un caractère abusif, même en présence d'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée et dès lors qu'il n'est pas établi que ce contrôle juridictionnel a été effectué auparavant. C'est ainsi que M. [X] soulève le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, faute d'un délai de régularisation raisonnable laissé au préalable par la SA Banque Palatine à la SCI [Adresse 3] et à lui-même. Il faut ainsi comprendre que l'appelant invoque l'existence de clauses abusives quant au délai de préavis à la fois dans le contrat de cautionnement et dans le contrat de prêt.
A la suite de sa demande faite en cours de délibérés par un message électronique du 15 juin 2026, la cour d'appel a obtenu la production par le Fonds commun de titrisation Absus, agissant par la SAS IQ EQ Management (9 juillet 2026), des conditions générales du prêt contenant la clause d'exigibilité de plein droit (article 12), la lettre du 8 mars 2017 envoyée à M. [X], en sa qualité de caution, pour le mettre en demeure de régulariser les échéances impayées de chacune des deux tranches du prêt dans un délai de huit jours de la réception sous peine de déchéance du terme mais, en revanche, pas celle de la lettre de mise en demeure adressée à la SCI [Adresse 3], que M. [X] affirme toutefois lui-même avoir été envoyée et datée du 28 février 2017. Ces pièces ainsi communiquées et produites étant conformes à celles que la cour d'appel avait sollicitées n'ont pas à être écartées des débats, comme le demande l'avocat de M. [X] dans ses observations en cours de délibérés (15 juillet 2026), sans considération pour le surplus des observations et des pièces de l'intimée. Cette dernière verse par ailleurs aux débats les lettres de notification de la déchéance du terme par la SA Banque Palatine, d'une part, à la SCI [Adresse 3], et, d'autre part, à M. [X], datées du 5 mai 2017, qui font effectivement allusion à cette '(...) dernière mise en demeure de payer du 8 mars 2017 (...)' et qui mettent chacun d'eux en demeure de lui régler la somme totale de 512 612,54 euros dans un délai de huit jours à compter de leur réception.
En tout état de cause, l'intimée dénie à M. [X], dans ses conclusions, la possibilité même de se prévaloir de la législation protectrice sur les clauses abusives. L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Or, il a été précédemment démontré que la SCI Le Clos du Soleil, bien que familiale, a agi en tant que professionnelle en souscrivant le prêt nécessaire à l'acquisition du bien immobilier conformément à son objet social, tout comme M. [X] a également agi en qualité de professionnel en cautionnant les obligations de la société dont il était le gérant et l'associé majoritaire. C'est donc exactement que le premier juge a considéré que la législation relative aux clauses abusives ne pouvait bénéficier ni à la SCI [Adresse 3], ni à M. [X].
- sur l'inopposabilité de la déchéance du terme à la caution :
Du fait du caractère accessoire de son engagement, la caution ne peut être poursuivie qu'autant que la dette principale est exigible. M. [X] rappelle exactement que la déchéance du terme qui frappe le débiteur principal est inopposable à la caution, à l'égard de laquelle le terme contractuel demeure, sauf si une disposition contraire du contrat de cautionnement le prévoit.
Les parties débattent l'une comme l'autre de l'exigibilité du cautionnement après que la SA Banque Palatine a prononcé la déchéance du terme du prêt à l'encontre de la SCI [Adresse 3]. L'appelant fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une disposition contractuelle prévoyant une extension de la déchéance du terme à son propre engagement de caution. De son côté, l'intimée affirme que la référence qui est faite, dans la lettre du 5 mai 2017 envoyée à M. [X], à une précédente mise en demeure du 8 mars 2017 démontre qu'elle a valablement mis en oeuvre l'exigibilité anticipée du cautionnement à l'encontre de l'appelant personnellement.
Mais ce débat est en réalité vain puisque l'intimée a déjà obtenu un titre exécutoire à l'encontre de M. [X], en sa qualité de caution, et qu'il n'est pas possible à la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de remettre en cause le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2020, qui fonde la mesure conservatoire litigieuse, quant à l'exigibilité de la dette de la caution.
- sur le défaut de capacité à agir du Fonds commun de titrisation :
M. [X] soutient que la signification du nantissement provisoire de droits incorporels et sa dénonciation sont nuls, en ce qu'ils ont été diligentés par le Fonds commun de titrisation Absus, qui n'a pas la personnalité morale, représenté par la SAS MCS TM, qui ne justifie d'aucun pouvoir légal de représentation, alors qu'ils auraient dû l'être par la société de gestion.
Les deux actes critiqués ont plus exactement été délivrés à la demande du 'Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management (...) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM (...)'. Certes, le Fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale, comme le rappelle l'article L. 214-180, alinéa 2, du code monétaire et financier. Mais l'article L. 214-183 du même code précise qu'il est représenté par la société de gestion, qui a la personnalité morale, envers les tiers et dans toute action en justice. Par ailleurs, l'intimée fait exactement valoir qu'aux termes de l'article L. 214-172, alinéa 6, du code monétaire financier :
'(...) dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes (...)'
et elle verse précisément aux débats la lettre de désignation par laquelle elle a confié à la SAS MCS TM la '(...) charge du suivi et du recouvrement des créances et accessoires aux créances dont le Fonds est propriétaire à tout moment (...)'.
Il est donc établi et il ressort suffisamment clairement des actes critiqués que les mesures conservatoires ont été faites au nom du Fonds commun de titrisation Absus mais agissant par sa société de gestion (SAS IQ EQ Management) et représenté par une entité tierce (SAS MCS TM) régulièrement chargée du recouvrement de la créance. Aucun défaut de pouvoir n'est caractérisé, de nature à vicier les actes précités de nullité et d'emporter la mainlevée du nantissement provisoire.
- sur l'absence de notification du changement d'entité de recouvrement :
Au visa de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, M. [X] reproche à l'intimée de ne pas lui avoir valablement notifié, à l'adresse qui était alors la sienne, la cession de créance intervenue à son profit.
L'article L. 214-169 VI (2°) du code monétaire et financier prévoit que la cession de créances est opposable aux tiers, en ce compris le débiteur cédé, dès la date apposée sur le bordereau lors de sa remise et sans autre formalité. La cession de créances par la SAS MCS & Associés au Fonds commun de titrisation Absus, agissant par la SAS IQ EQ Management, est donc en l'espèce devenue opposable à M. [X] dès le 31 janvier 2024, sans même qu'il ait été nécessaire que l'acte de cession soit notifié à ce dernier. Il n'en reste pas moins que l'article L. 214-172 du même code, qui conserve au cédant la charge du recouvrement de la créance, exige que chaque débiteur soit informé d'un changement de l'entité chargée du recouvrement, par tout moyen, y compris par un acte judiciaire ou extrajudiciaire.
L'intimée affirme que tel a bien été le cas et elle produit en ce sens deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à M. [X], la première par 'MCS et Associés, ès qualités d'entité en charge du suivi et de la gestion des [Localité 6] du FCT Absus', datée du 3 avril 2024 et ainsi rédigée :
'En vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la société MCS et Associés a cédé le 31 janvier 2024, la/les créance(s) ('la Créance') qu'elle détenait à votre égard au fonds commun de titrisation (FCT) Absus représenté par sa société de gestion, la société IQ EQ Management. En cette qualité, cette dernière a désigné la société MCS TM comme entité en charge du recouvrement des créances acquises, conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier.
La société MCS TM a, à son tour, désigné la société MCS et Associés comme entité en charge du recouvrement pour lui déléguer une partie du recouvrement des créances cédées, notamment leur suivi, leur gestion, la déclaration de toutes créances en cas de surendettement, rétablissement personnel ou toute procédure. La société MCS et Asoociés reste ainsi votre interlocuteur pour toute question relative à la Créance.
La société MCS TM assure le recouvrement judiciaire de la Créance et représente le FCT Absus en particulier pour toute mesure d'exécution forcée ou acte judiciaire (...)'
et la seconde par la SAS MCS & Associés Groupe, datée du 8 avril 2024 et ainsi rédigée :
'Nous vous rappelons que par bordereau de cession en date du 31 janvier 2024, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, la société MCS et Associés a cédé à notre mandant, le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, un portefeuille de créances, dont celles détenues à l'encontre de la SCI [Adresse 3], dont vous vous êtes portés caution personnelle et solidaire.
La société de gestion du Fonds commun de titrisation 'FCT Absus', désormais propriétaire des créances contre la SCI [Adresse 3] et vous-même en votre qualité de caution personnelle et solidaire, a, conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, confié à la société MCS TM le recouvrement judiciaire des créances cédées au Fonds.
La société MCS TM est donc désormais en charge pour le compte du FCT Absus de toutes actions en justice et mesures d'exécution.
La société MCS TM a à son tour délégué à la société MCS et Associés, la gestion et le suivi des créances cédées au FCT Absus avant toute action en justice.
À ce titre, nous vous rappelons que par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24/11/2020, vous avez été condamné à verser les sommes de :
* 126 782,82 euros outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3M + 2,10 %, soit 1,77 %, majoré des pénalités de 3 points, soit 4,77 %, à compter du 3 mai 2018 capitalisés annuellement du 24/11/2021,
* 326 987,74 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 % majoré des pénalités de 3 points, soit 7,10 %, à compter du 3 mai 2018 capitalisés annuellement du 24/11/2021.
La SCI [Adresse 3] a vendu au prix de 1'100'000 euros le bien immobilier qu'elle détenait à Saint-Rémy de Provence et sur lequel la société MCS ne bénéficiait d'une inscription hypothécaire qu'en troisième rang. Sur le prix de vente, la société MCS a perçu la somme de 150'000 euros le 22 juillet 2021.
En conséquence, vous restez devoir au 04/04/2024 en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24/11/2020 les sommes suivantes (...)'.
Il ressort clairement de ces lettres non seulement l'information sur la cession de créances intervenue au profit du Fonds commun de titrisation Absus mais également sur l'identité de l'entité en charge du recouvrement, avec la description précise de la chaîne des délégations de la société de gestion (SAS IQ EQ Management) à la SAS MCS TM (s'agissant du recouvrement judiciaire et des mesures d'exécution) puis de cette dernière à la SAS MCS & Associés (s'agissant de la gestion non contentieuse). Contrairement à ce que prétend l'appelant, ces mêmes lettres identifient suffisamment les créances cédées, que ce soit par la référence au dossier 'SCI [Adresse 3]', le rappel de l'identité du créancier cédant (SAS MCS & Associés) ou, encore plus clairement, par le rappel dans la seconde lettre du jugement et du détail de la condamnation.
M. [X] oppose que les deux lettres ont été envoyées à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 7] (Ile-de-France), à laquelle il dit ne plus avoir habité après le mois d'octobre 2017. De fait, l'avis de réception de chacune des lettres révèle qu'elles n'ont pas été distribuées mais retournées à leur expéditeur avec la mention 'pli avis et non réclamé'.
L'intimée fait remarquer, d'une part, que le jugement du 24 novembre 2020 mentionne encore, en sa première page, l'adresse de M. [X] au [Adresse 5] à [Localité 7] (Ile-de-France) et, d'autre part, que la signification de cette décision par l'acte du 30 décembre 2020 a été faite à cette même adresse par un dépôt à étude après que le clerc assermenté a constaté que le nom de l'appelant figurait sur l'interphone et qu'il a eu confirmation de son domicile par un voisin. Mais ces éléments, s'ils contredisent un changement d'adresse à la date d'octobre 2017 avancée par M. [X], n'amènent pas à conclure que celui-ci habitait toujours au [Adresse 5] à [Localité 7] (Ile-de-France) au moment de l'envoi des deux lettres du 3 avril 2024 et du 8 avril 2024. Au contraire d'ailleurs, l'appelant produit une copie d'un extrait de compte bancaire ouvert à la SA Banque Palatine du 29 octobre 2021, libellé à son adresse actuelle de [Localité 8] (Maine-et-[Localité 9]).
Pour autant, le premier juge a exactement considéré qu'il n'était pas établi que la SAS MCS & Associés (cédante) ou l'intimée (cessionnaire) ont été informées de cette nouvelle adresse, alors précisément que le titre exécutoire mentionne uniquement l'ancienne adresse parisienne. La SA Banque Palatine a manifestement été avisée de ce changement mais elle n'était plus concernée par les créances qu'elle avait cédées à la SAS MCS & Associés (24 juillet 2019), ce en quoi elle a pu légitimement s'abstenir de relayer l'information.
- sur la preuve des droits du Fonds commun de titrisation Absus :
M. [X] reproche à l'intimée de ne pas justifier qu'elle détient une créance à son encontre, dans la mesure où elle ne produit pas d'acte de cession qui lui serait opposable et faisant apparaître les pouvoirs des signataires respectifs, ni de bordereau laissant apparaître clairement que la cession porte sur la condamnation qui a été prononcée aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2020.
Pourtant, l'intimée produit l'extrait authentique de l'acte de cession signé entre la SAS MCS & Associés et le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par la SAS IQ EQ Management, remis au cessionnaire en date du 31 janvier 2024, déposé au rang des minutes du notaire le 15 février 2024 et comportant en annexe la liste de trois des créances concernées par l'opération (pièce n° 20). L'acte mentionne que tant la SAS MCS & Associés que la SAS IQ EQ Management étaient représentées par des personnes 'dûment habilité à l'effet des présentes' et, en tout état de cause, le défaut de pouvoir de l'un des signataires est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par la partie intéressée elle-même.
L'intimée fait exactement valoir, en premier lieu, que l'article L. 214-169 VI (2°) du code monétaire et financier rend la cession de créances opposable aux tiers, en ce compris le débiteur cédé, dès la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, de telle sorte que la cession est en l'espèce devenue opposable à M. [X] dès le 31 janvier 2024 et sans autre formalité nécessaire.
En deuxième lieu, l'article D. 214-227 (4°) du même code précise que le bordereau de cession doit contenir 'la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance (...)'. L'indication du nom du débiteur cédé, de l'origine de la créance ou de son montant ne sont donc pas des mentions impératives et la créance peut être identifiée à partir d'autres éléments, notamment chiffrés. Or, en l'espèce, l'annexe précitée contient le numéro de dossier (n° 1211866), le nom du débiteur cédé (SCI [Adresse 3]) ainsi que les références des créances dont l'une (n° 1027636) se retrouve très précisément dans les tableaux détaillés joints aux lettres du 5 mai 2017 de notification de la déchéance du terme ainsi que dans les deux tableaux d'amortissement du 7 mars 2017, ce qui permet de rattacher assurément cette référence à la première tranche du prêt consenti le 31 janvier 2007, tel que réaménagé par l'avenant du 4 mars 2010.
En troisième et dernier lieu, il ressort des articles 1321, alinéa 3, du code civil et de l'article L. 214-169 V (3°) du code monétaire et financier que la cession de créance consentie dans le cadre d'une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et les actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal. Dès lors qu'il est justifié, comme démontré précédemment, que la créance de la SAS MCS & Associés sur la SCI [Adresse 3] au titre du prêt du 31 janvier 2007 a été transmise par voie de titrisation au Fonds commun de titrisation Absus, agissant par la SAS IQ EQ Management, alors cette dernière est par la même occasion devenue propriétaire, par accessoire, de la créance contre M. [X] au titre du cautionnement ainsi que du jugement qui a condamné ce dernier au paiement en exécution de sa sûreté.
- sur le caractère abusif de la mesure de sûreté :
M. [X] reproche à l'intimée plusieurs fautes qui font, selon lui, que la sûreté judiciaire est abusive et qu'il doit en être donné mainlevée en application des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. C'est ainsi qu'il se plaint de ce que plusieurs cessions de créances sont intervenues entre le jugement et la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, sans qu'il puisse identifier son créancier et sans qu'un décompte clair et précis lui ait été adressé ; de ce que le Fonds commun de titrisation Absus a entrepris le recouvrement forcé de ses créances brusquement, sans l'informer des cessions intervenus ni des sommes réellement dues depuis près de quatre années ; de ce qu'il lui a été envoyé des lettres à une ancienne adresse et alors que la société cédante avait parfaitement connaissance de la nouvelle ; ou encore de ce que le Fonds commun de titrisation Absus a procédé à l'inscription du nantissement provisoire près de cinq années plus tard, laissant ainsi courir les intérêts moratoires, sur la base d'un décompte imprécis et en exécution d'une cession de créances qui lui était manifestement inopposable, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de déterminer les sommes qu'il devait réellement ainsi que le véritable cessionnaire.
Mais aucune de ces fautes ne se trouve caractérisée. Comme le rappelle l'intimée, M. [X] a été condamné, en sa qualité de caution, par le jugement du 24 novembre 2020 au paiement de sommes au profit de la SAS MCS & Associés, dont il n'ignorait donc pas sa qualité de cessionnaire de la créance et sans qu'il ait d'ailleurs émis de contestation devant la juridiction parisienne. La cession par voie de titrisation par la SAS MCS & Associés au bénéfice du Fonds commun de titrisation Absus, agissant par la SAS IQ EQ Management, a été régularisée conformément aux dispositions du code monétaire et financier. M. [X] a été informé de cette cession ainsi que du changement de l'entité de recouvrement de façon claire et complète par deux lettres qui lui ont été envoyées à l'adresse qui, quoiqu'affirme l'appelant, s'avère être la dernière adresse connue tant de la cessionnaire que de la cédante. La seconde de ces lettres (8 avril 2024) comportait un rappel précis, détaillé et actualisé du montant des créances sur la base de la condamnation prononcée et dont le règlement a été réclamé M. [X]. Ce n'est finalement qu'au bout de trois ans et demi (depuis le jugement) et au bout de quatre mois (depuis l'acquisition de la créance) que l'intimée, non sans avoir au préalable vainement envoyé les deux lettres de mise en demeure précitées, a fait pratiquer la mesure conservatoire contestée, plutôt que toute autre mesure d'exécution dont les effets auraient été plus radicaux, au vu d'un décompte dont l'appelant ne démontre pas son inexactitude.
M. [X] échoue à rapporter la preuve du caractère abusif de l'inscription du nantissement provisoire sur ses parts détenues dans la SCI Les Rives du Louet, laquelle apparaît au contraire fondée, légitime et proportionnée.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses contestations, en ce qu'il a déclaré régulier et bien-fondé le nantissement provisoire du 4 juin 2024 et en qu'il a dit qu'il devait recevoir ses pleins et entiers effets.
- sur la prescription des intérêts :
Pour M. [X], le décompte de sa créance produit par l'intimée est erroné mais il ne s'attache en définitive qu'à critiquer le calcul des intérêts, dont il estime qu'ils sont prescrits sur la période ayant couru du 30 décembre 2020 (date de la signification du jugement du 24 novembre 2020) au 30 décembre 2022.
Il est exact que le délai décennal de prescription de l'action en exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire exécutoires, tel qu'il est prévu par de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ne s'étend pas aux créances périodiques qui naissent de ces titres exécutoires et qui restent soumises au délai de prescription propre à la nature de la créance. Mais M. [X] invoque à ce titre le bénéfice de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce même code, aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Or, l'intimée oppose exactement que, comme il a été précédemment démontré, ni la SCI [Adresse 3] ni M. [X], caution, ne peuvent être considérés comme des consommateurs dans leurs relations avec la SA Banque Palatine, laquelle n'a au surplus fourni aucun bien ni aucun service au second.
La prescription applicable aux intérêts nés du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2020 est donc bien celle de cinq ans, si bien qu'aucune prescription n'est encourue sur la période ayant couru à tout le moins de la signification de la décision assortie de l'exécution provisoire (30 décembre 2020) à la signification de la dénonciation du nantissement provisoire (21 juin 2024), englobant celle envisagée par M. [X], sans même avoir à considérer les effets de la capitalisation annuelle des intérêts par ailleurs invoquée par l'intimée.
L'appelant ne discutant pas autrement le décompte des sommes qui lui sont réclamées, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a écarté la prescription des intérêts et en ce qu'il a validé le calcul des deux créances tel qu'il ressort des décomptes arrêtés au 3 avril 2024, annexés à l'acte de nantissement provisoire du 17 mai 2024.
- sur les délais de paiement :
M. [X] réitère sa demande de report de tout paiement pendant 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil, sauf à s'acquitter des intérêts échus pendant cette période, puis, à l'issue, d'échelonnement du paiement de ses dettes selon un échéancier à redéfinir, avec suspension des procédures d'exécution du jugement du 24 novembre 2020.
Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir son incapacité actuelle à s'acquitter du montant des condamnations et sa bonne foi pour avoir réglé la somme de 150 000 euros le 22 juillet 2021. Mais il ne justifie pas plus de sa situation personnelle, financière et patrimoniale devant la cour d'appel qu'il ne l'a fait devant le premier juge. Ce dernier a au demeurant pertinemment relevé que le tribunal judiciaire de Paris avait déjà autorisé M. [X] à s'acquitter de sa condamnation dans un délai d'un an et qu'il n'était plus justifié d'aucun paiement après celui de 150 000 euros enregistré le 22 juillet 2021 à la suite de la vente du bien immobilier.
L'ancienneté de la dette, de même que l'incertitude qui persiste sur les difficultés économiques de l'appelant comme sur sa capacité à assurer le remboursement de ses dettes à l'issue des délais qu'il envisage amènent à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension corrélative des mesures d'exécution, sauf toutefois à le faire apparaître distinctement au dispositif du présent arrêt puisqu'elle ne ressort pas expressément de celui de la décision entreprise.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Inès Rubinel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme, dans la limite de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce compris le rejet de la demande de délais de paiement et
de suspension corrélative des mesures d'exécution formée par M. [X] ;
y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] à verser au Fonds commun de titrisation Absus, ayant
pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représenté par la SAS MCS TM, entité chargée du recouvrement une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Inès Rubinel.