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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 22 septembre 2026, n° 26/00009

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SLEMJ & Associés (SELARL)

Défendeur :

Slemj & Associés (SELARL), Eon Reality (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

M. Chappert, Mme Bourgouin

Avocats :

Me Rubinel, Me Wogue, Me de Mascureau, Me Papin, Me Moreau, Me Teichmann, Selarl Lx Rennes-Angers, Selarl Advant Altana, Scp Acr Avocats

TJ [Localité 2], du 17 déc. 2025, n° 25/…

17 décembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE :

La société (SCI) Eon invest France, dont le siège social est fixé au [Adresse 5] à Montigné le Brillant, bien immobilier acquis le 13 juillet 2016, est détenue à 99,99% par la SAS Eon reality qui détient 999 parts de 1 euro chacune. M. [T] qui détient 0,01% du capital social, en est devenu le gérant à compter du 6 février 2019, en lieu et place de M. [Q].

La SCI Eon invest France a pour objet social 'l'acquisition et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel, et plus généralement, toutes opérations la location de terrains et de biens immobiliers, et plus généralement, toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale'. Elle a été constituée afin de permettre au groupe Eon auquel elle appartient d'avoir une capacité d'accueil adaptée à sa clientèle internationale en faisant l'acquisition du château de [Localité 9].

Son associée majoritaire, la SAS Eon reality, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval, a pour activité le développement, l'édition et la commercialisation de logiciels, programmes informatiques, matériels et systèmes immersifs de réalité virtuelle et augmentée. Son capital social, d'un montant de 3 031 000 euros, est divisé en 303 100 actions de 10 euros, détenues à 98,75% puis à 99,998% par la société Eon reality inc, société de droit américain, créée en 1999, dirigée notamment par M. [Z] [G] [T], un de ses co-fondateurs, et à 1,25% puis à 0,002% par M. [V] [Q] qui était son président jusqu'à son remplacement en cours de procédure, le 10 décembre 2025.

Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Eon reality, désignant la société (SELARL) AJIRE, prise en la personne de M. [E] [K], en qualité d'administrateur judiciaire, et la société (SELARL) [P] [N], désormais dénommée SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [P] [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Laval a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS Eon reality en liquidation judiciaire, nommant la SELARL [P] [N], prise en la personne de M. [P] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 12 décembre 2019 prise dans le cadre d'une procédure pénale, une mesure de saisie pénale sur le bien immobilier détenu par la SCI Eon invest France, a été prononcée sur le fondement des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale. Des scellés ont été apposés au château de [Localité 9]. Une procédure d'appel contre cette ordonnance est pendante devant la cour d'appel de Rennes.

Par lettre recommandée du 6 octobre 2025 revenue avec la mention 'NPAI' le 13 octobre 2025, la SELARL SLEMJ & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eon reality, a demandé à M. [T], gérant, de bien vouloir convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Eon invest France, dans le délai statutaire de quinze jours, et d'inscrire à l'ordre du jour les points suivants : dissolution anticipée de la société, désignation d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs, fixation du siège de la liquidation, pouvoirs en vue d'effectuer les formalités, sous peine sous silence gardé plus d'un mois, de saisine du président du tribunal judiciaire de Laval. Une copie de cette demande de convocation de l'assemblée générale extraordinaire a été adressée par lettre recommandée du 6 octobre 2025, avec avis réception du 8 octobre 2025, 'pour information', au conseil de M. [T], puis par courriel officiel du 13 octobre 2025.

M. [T] n'a pas répondu à cette demande.

Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, la SELARL SLEMJ & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eon reality, se prévalant de ce que depuis l'ouverture de la procédure collective de la SAS Eon reality, M. [T] n'avait convoqué aucune assemblée générale des associés de la SCI Eon invest France, en violation de l'article 16 des statuts de celle-ci, et n'avait communiqué aux associés aucun élément relatif à la situation juridique, comptable et financière de la SCI, a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Laval, la SCI Eon invest France et M. [T], tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCI Eon invest France, en désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI Eon invest France, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour figurant dans la demande de convocation adressée le 6 octobre 2025 à M. [T], sur la base du texte des résolutions qui y étaient jointes.

Le 2 décembre 2025, M. [V] [Q], en qualité de président de la SAS Eon reality, a notifié des conclusions d'intervention volontaire à l'instance en s'associant et reprenant pour autant que de besoin les demandes formées par la SAS Eon reality.

En défense, M. [T] et la SCI Eon invest France ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Laval, in limine litis et simultanément qu'il constate que l'assignation introductive d'instance a été engagée par une partie dépourvue du pouvoir d'agir et en conséquence, qu'il prononce la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'il constate que l'assignation délivrée ne comporte pas les mentions obligatoires relatives aux modalités de comparution, constate que cette omission ne leur a pas permis d'exercer utilement leurs droits de la défense, leur causant ainsi un grief, en conséquence, qu'il prononce la nullité de l'assignation ; si par extraordinaire, aucune nullité n'était retenue, qu'il sursoit à statuer dans l'instance jusqu'à la levée de la mesure de saisie pénale et des scellés grevant l'immeuble de la SCI, ainsi que jusqu'à l'obtention d'une décision pénale définitive, qu'il dise que, dans cette attente, l'affaire sera retirée du rôle et qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, une fois qu'une décision définitive aura été rendue ; subsidiairement, qu'il déclare irrecevables l'instance et l'intégralité des demandes de la demanderesse pour défaut de qualité à agir, pour défaut de droit d'agir, qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire à titre accessoire de M. [Q], en sa qualité de président de la SAS Eon reality ; plus subsidiairement, qu'il déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.

En cours de première instance, après l'audience de plaidoirie, selon procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Eon reality du 10 décembre 2025, M. [Q] a été révoqué de ses fonctions de président de ladite société, avec effet immédiat, et M. [T] a été désigné en qualité de nouveau président de cette société.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Laval a :

- rejeté l'exception de nullité tenant au défaut des mentions obligatoires de l'assignation,

- rejeté l'exception de nullité tenant au défaut de pouvoir du liquidateur,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- reçu M. [Q], président de la SAS Eon invest France, en liquidation judiciaire, en son intervention volontaire,

- rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et de droit à agir du liquidateur,

- désigné la SELARL Praxis, siégeant [Adresse 6] en qualité de mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI Eon invest France, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour, sur la base du texte des résolutions jointes à la demande de convocation adressée le 6 octobre 2005 (sic) à M. [T], gérant de la SCI Eon invest France :

* dissolution anticipée de la société,

* désignation d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs,

* fixation du siège de la liquidation,

* pouvoirs en vue d'effectuer les formalités,

- dit que le mandataire ad hoc disposera de quatre mois pour réaliser sa mission et que ses frais et honoraires seront supportés par la SCI Eon invest France,

- fixé à la somme de 2 000 euros l'avance sur les honoraires du mandataire ad hoc, à la charge de la SCI Eon invest France, cette somme devant être versée directement entre les mains du mandataire ad hoc dans le délai d'un mois à compter de la décision,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M. [T] aux dépens,

- débouté M. [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCI Eon invest France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à verser à la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N], en sa qualité de liquidateur de la SAS Eon reality, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 janvier 2026, M. [T] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCI Eon invest France et la SCI Eon invest France ont formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [P] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eon reality, et M. [Q].

Le 9 janvier 2026, une requête en rectification d'erreur matérielle a été adressée au greffe du tribunal judiciaire d'Angers par la SELARL Praxis, prise en la personne de Maître [A] [W], précisant que la date de la demande de convocation adressée était le 6 octobre 2025 et non le 6 octobre 2005. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, ladite requête à fait l'objet d'un soit-transmis arrivé au greffe de la cour le 2 février 2026.

Par ordonnance du 20 janvier 2026, le président de la chambre A commerciale de la cour d'appel d'Angers a rejeté la requête de M. [T], tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCI Eon invest France et la SCI Eon invest France afin d'être autorisés à assigner à jour fixe, le péril n'étant pas autrement caractérisé que par les conséquences de l'exécution provisoire attachée au jugement.

La SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N], ès-qualités, a constitué avocat le 23 janvier 2026.

Selon avis d'orientation du 27 janvier 2026, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A commerciale de la cour a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026 à 14 heures, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 1er juin 2026.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 (déposé à l'étude), portant dénonce de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et de l'avis de fixation à bref délai, M. [T], tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCI Eon invest France et la SCI Eon invest France, ont fait assigner M. [Q] devant la cour d'appel d'Angers.

M. [Q] n'a pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026 (déposé à l'étude), la SELARL SLEMJ & associés ès-qualités a fait signifier ses conclusions à M. [Q].

Seuls les appelants et la SELARL SLEMJ & associés ès-qualités ont conclu au fond.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [T], tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCI Eon invest France et la SCI Eon invest France prient la cour de :

vu l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

vu les articles 54, 56, 112, 114, 122, 123, 31, 32, 760, 761, 378, 379 et 700 du code de procédure civile,

vu l'article L. 641-9 du code de commerce,

vu les articles 706-141 et suivants, 706-145, 706-146 et 706-151 du code de procédure pénale,

- déclarer recevable et à tout le moins bien fondé l'appel qu'ils ont interjeté ;

à titre principal,

- annuler le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Laval le 17 décembre 2025 (RG n°25/00170) compte tenu des irrégularités de l'acte introductif d'instance (défaut de qualité, irrégularités des mentions obligatoires et de la signification de l'acte introductif d'instance),

- condamner la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] ès-qualités, à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N], aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

à titre subsidiaire, si l'annulation du jugement était écartée par la cour,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, notamment en ce qu'il a :

* rejeté l'exception de nullité tenant au défaut des mentions obligatoires de l'assignation,

* rejeté l'exception de nullité tenant au défaut de pouvoir du liquidateur,

* rejeté la demande de sursis à statuer,

* reçu M. [Q], président de la SAS Eon invest France, en liquidation judiciaire, en son intervention volontaire,

* rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et de droit à agir du liquidateur,

* désigné la SELARL Praxis, siégeant [Adresse 6] en qualité de mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI Eon invest France, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour, sur la base du texte des résolutions jointes à la demande de convocation adressée le 6 octobre 2005 (sic) à M. [T], gérant de la SCI Eon invest France :

o) dissolution anticipée de la société,

o) désignation d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs,

o) fixation du siège de la liquidation,

o) pouvoirs en vue d'effectuer les formalités,

* dit que le mandataire ad hoc disposera de quatre mois pour réaliser sa mission et que ses frais et honoraires seront supportés par la SCI Eon invest France,

*- fixé à la somme de 2 000 euros l'avance sur les honoraires du mandataire ad hoc, à la charge de la SCI Eon invest France, cette somme devant être versée directement entre les mains du mandataire ad hoc dans le délai d'un mois à compter de la décision,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

* condamné M. [T] aux dépens,

* débouté M. [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SCI Eon invest France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [T] à verser à la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [N], en sa qualité de liquidateur de la SAS Eon reality, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

sur la nullité de fond pour défaut de pouvoir,

- constater que l'assignation introductive d'instance délivrée par la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] ès-qualités, a été engagée par une partie dépourvue du pouvoir d'agir au titre,

- en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ;

sur la nullité de forme pour défaut des mentions obligatoires et non-respect des règles relatives à la signification,

- constater que l'assignation délivrée par la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] ès-qualités, ne comporte pas les mentions obligatoires relatives aux modalités de comparution et que la signification de ladite assignation ne respecte pas les règles légales en matière de signification,

- constater que cette omission ne leur a pas permis d'exercer utilement leurs droits de la défense, leur causant ainsi un grief,

- en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation de la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] ès-qualités, en raison de l'absence des précisions des modalités de comparution et du non-respect des règles légales relatives à la signification ;

subsidiairement,

- déclarer irrecevables la présente instance et l'intégralité des demandes de la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] ès-qualités, pour défaut de qualité à agir,

- déclarer irrecevables la présente instance et l'intégralité des demandes de la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] ès-qualités, pour défaut de droit d'agir,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire à titre accessoire de M. [Q] ;

en tout état de cause,

- condamner la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] ès-qualités, à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter l'ensemble des demandes, prétentions et moyens de la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] ès-qualités et de M. [Q],

- constater que M. [Q], non constitué en appel, n'est pas partie à la présente instance et que les demandes formulées en son nom par la SELARL SLEMJ & associés dans ces conclusions d'appel leur sont inopposables et sont sans objet devant la cour.

La SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eon reality, sollicite de la cour qu'elle :

vu l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

- juge la SCI Eon invest France et M. [T] non fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes fins et conclusions ; les en déboute,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

en conséquence,

- rejette l'ensemble des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir soulevées par la SCI Eon invest France et M. [T],

- déboute la SCI Eon invest France et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamne M. [T] à lui payer ès-qualités la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître Etienne de Mascureau pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 8 juin 2026 pour M. [T], tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCI Eon invest France et la SCI Eon invest France,

- le 5 juin 2026 pour la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eon reality.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l'assignation introductive de la première instance

Sur la nullité de forme pour défaut des mentions obligatoires :

L'assignation délivrée à la SCI Eon Invest et à M. [Z] [T] comporte, par erreur, la mention suivante : 'Vous pouvez vous faire assister ou représenter par : un avocat ; votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité ; vos parents ou alliés en ligne directe ; vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise', alors qu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire par avocat.

Le premier juge a exactement rappelé que ce vice de forme ne peut entraîner la nullité de l'assignation que s'il cause un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir que la mention erronée de l'acte introductif d'instance ne leur a pas permis d'exercer utilement leurs droits de la défense, leur causant ainsi un grief, en prétendent qu'elle ne leur a pas permis d'identifier immédiatement l'obligation de constituer avocat, ce qui a nécessairement retardé l'organisation de leur défense en ajoutant que cette incertitude procédurale est intervenue dans un contexte particulièrement contraint, la procédure ayant été engagée selon le régime de la procédure accélérée au fond, avec des délais particulièrement resserrés avec fixation d'un calendrier à une semaine, alors même que M. [Z] [T] réside à l'étranger et n'est pas francophone.

Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier a retenu, au vu de la date de la constitution d'avocat par les défendeurs, des deux jeux de conclusions qu'ils ont été en mesure d'établir, comportant une défense détaillée, qui est d'ailleurs sensiblement la même qu'en appel, et de l'absence de demande de leur part de renvoi au jour de l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour permettre le respect du principe de la contradiction, que les défendeurs ne justifiaient pas d'un grief qu'aurait pu leur causer la mentionerronée.

Sur la nullité de forme de l'assignation pour non-respect des règles relatives à la signification :

L'extrait Kbis du RCS du tribunal de commerce de Laval, à jour au 11 novembre 2025, mentionne que le siège social la SCI Eon invest France est situé à La Villatte [Adresse 7] et que le domicile personnel de M. [T] est situé au même lieu.

L'assignation a été délivrée à la SCI Eon invest France et à son gérant comme étant tous les deux domiciliés à l'adresse figurant sur cet extrait Kbis.

Les appelants affirment que le liquidateur savait que M. [T] n'habitait pas sur les lieux du siège social de la SCI et qu'il résidait aux Etats Unis, circonstance qui aurait été établie dans le cadre des échanges précédents entre le liquidateur et M. [T] et par les pièces sociales de la société Eon Reality Inc. dont il est dirigeant, et prétendent que la mise en 'uvre d'une procédure accélérée sans respecter les règles spécifiques applicables aux notifications internationales a nécessairement contribué à désorganiser leur défense.

Ce faisant, les appelantes font abstraction des règles propres à la signification des actes aux personnes morales.

Sur ce point, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des articles 654 et 690 du code de procédure civile que la signification d'un acte à une personne morale doit se faire au lieu de son siège social ou de l'un de ses établissements, de sorte que lorsque la personne morale n'a plus d'activité au lieu indiqué comme siège social ni d'autre établissement connu, l'acte doit être signifié au siège social de la société selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu pour le commissaire de justice de rechercher à le remettre à la personne de son dirigeant.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte sur la suffisance des recherches effectuées par le commissaire de justice pour vérifier si un autre établissement de la SCI pouvait être découvert, que le premier juge a écarté l'existence d'un vice de forme affectant les modalités de délivrance de l'acte introductif d'instance à la SCI Eon invest France.

Il s'ensuit que la signification de l'assignation à la SCI Eon invest France n'est pas affectée d'irrégularité à cet égard.

Or, l'action tendant à la nomination d'un mandataire ad hoc exige la mise en cause de la société qui est seule concernée et non pas la personne du gérant ou même des associés.

Les critiques que les appelantes élèvent ne peuvent donc s'appliquer qu'à la signification de l'assignation à M. [T] en ce qu'elle le vise personnellement.

Contrairement à ce qui est prétendu par les appelantes, il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats que le liquidateur judiciaire de la SAS Eon reality avait connaissance du domicile personnel de ce dernier aux Etats unis d'Amérique, l'équivalent Kbis de cette société faisant figurer comme domicile personnel de l'intéressé le lieu du siège social de la société. Le liquidateur judiciaire fait d'ailleurs justement observer que les premières conclusions notifiées en première instance pour les défendeurs ne mentionnaient toujours pas le domicile de M. [T].

Les appelantes affirment, sans être contredites sur ce point, que le commissaire de justice ne mentionne pas les recherches qu'il a entreprises pour découvrir le domicile de M. [T], n'ayant axé ses recherches qu'à l'égard de la SCI Eon invest France.

Il n'a été remis à la cour que l'acte sur lequel figurent les modalités de remise de l'assignation qui apparaît ne correspondre qu'à la remise de l'acte à la SCI Eon invest France. Au vu de ce seul acte, les vérifications entreprises par le commissaire de justice pour rechercher le domicile de M. [T] apparaissent insuffisantes pour satisfaire aux exigences des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile.

Néanmoins et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que développés ci-dessus tirés de la constatation que les défendeurs ont été en mesure de faire valoir leur défense dans les délais voulus, en l'absence de grief, la nullité des actes de significations est écartée, y compris pour M. [T].

Par suite, la nullité du jugement n'est pas encourue.

Sur le défaut de pouvoir du liquidateur judiciaire :

Les appelants soutiennent que le liquidateur judiciaire ne peut pas exercer les droits propres de la SAS Eon reality attachés à sa qualité d'associée de la SCI Eon invest France. Ils en tirent l'existence d'une irrégularité de fond affectant l'assignation en justice, résultant d'un défaut de pouvoir du liquidateur judiciaire.

Mais le dessaisissement du débiteur qui résulte de sa mise en liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 641-9 I du code de commerce, emporte perte de sa qualité à agir et non de sa capacité juridique. Inversement, le liquidateur est dépourvu de la qualité à agir pour exercer les droits du débiteur dont celui-ci n'est pas dessaisi. La sanction qui s'applique dans ce cas est l'irrecevabilité de l'action et non pas la nullité de la demande pour défaut de pouvoir.

Il s'ensuit que le moyen de nullité pour vice de fond ne peut prospérer.

Sur la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire de l'associée personne morale :

Aux termes de l'article L. 641-9 I du code de commerce :

' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'

Il en résulte qu'en raison du dessaisissement, le débiteur ne peut plus exercer seul des actions en justice relativement à son patrimoine, la règle de représentation des intérêts patrimoniaux du débiteur par le liquidateur étant une règle d'ordre public. Sont toutefois exclus du dessaisissement les droits extra-patrimoniaux, les droits attachés à la personne du débiteur, les droits propres procéduraux du débiteur lesquels sont reconnus au débiteur qu'il soit personne physique ou morale.

Les parties s'accordent pour admettre qu'échappent au dessaisissement d'un débiteur, personne physique, comme étant attachées à sa personne, les actions liées à sa qualité d'associé et concernant le patrimoine de la personne morale, y compris son droit de participer aux décisions collectives ainsi que toutes les prérogatives réservées aux associés comme celles permettant la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de réunir une assemblée générale appelée à statuer sur des sujets comme ceux que, dans le cas présent, le liquidateur judiciaire souhaite voir inscrire à l'ordre du jour, comprenant la dissolution de la société. Dans ce cas, le liquidateur n'a pas qualité à agir.

Les parties s'opposent sur le point de savoir si cette règle s'étend aux débiteurs qui sont des personnes morales.

Les appelants font valoir que la Cour de cassation fonde l'exclusion des droits d'associé du périmètre du dessaisissement non sur la qualité, physique ou morale, du débiteur, mais exclusivement sur l'autonomie patrimoniale de la société dont les parts sont détenues. Il en résulterait que le liquidateur judiciaire serait, par principe, dépourvu de qualité pour exercer les droits propres attachés à la qualité d'associé d'une société in bonis, et ce indépendamment de la nature du débiteur (personne physique ou morale) placé en liquidation judiciaire.

Ce raisonnement ne sera pas suivi par la cour qui approuve le premier juge d'avoir retenu que lorsque le débiteur en liquidation judiciaire est une personne morale, ses droits d'associé d'une société ne peuvent être vus comme étant attachés à sa personne. En effet, une personne morale, qui n'exerce ses droits que par l'intermédiaire d'un représentant, n'a pas de droit personnel au sens strict. Dans ce cas, il n'existe pas d'exclusion au dessaisissement du débiteur.

Il s'ensuit que le liquidateur judiciaire de la SAS Eon reality est recevable à agir en justice pour exercer les droits d'associée de la SCI Eon invest France pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de réunir une assemblée générale en vue de se prononcer, notamment sur la dissolution de la société sur le fondement de l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.

Dès lors, la révocation de M. [Q] après la clôture des débats de première instance, qui auparavant, en sa qualité alors de président de la SAS Eon reality, s'était associé aux demandes formées par le liquidateur judiciaire, par son intervention volontaire en première instance, pour écarter toute discussion sur la recevabilité de l'action, est sans emport dès lors qu'il est reconnu au liquidateur judiciaire le droit d'agir à la place de la débitrice. Il n'y a donc pas lieu de trancher la question de savoir, compte tenu du changement, entre-temps, de président de SAS Eon reality dont le nouveau s'oppose désormais à la désignation d'un mandataire ad hoc, si pour l'examen de la recevabilité de l'action, il faut se placer ou non à la date où la cour statue.

Enfin, les appelants font valoir qu'en sollicitant la désignation d'un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur la dissolution anticipée de la SCI, le liquidateur judiciaire détourne cette procédure de son objet, ce qui le priverait de tout droit d'agir. Mais il s'agit-là d'un moyen de défense au fond et non d'une cause d'irrecevabilité de l'action.

Sur la désignation d'un mandataire ad hoc :

Aux termes de l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 :

'Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.'

Ce texte organise la possibilité, pour un associé non-gérant, de demander au gérant de provoquer une délibération sur une question déterminée.

C'est à juste titre que les appelants rappellent que l'intervention du juge suppose la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :

* une demande régulière, adressée par LRAR, émanant d'un associé non-gérant ;

* le silence ou le refus du gérant, apprécié à l'expiration d'un délai d'un mois ;

* la conformité de la demande à l'intérêt social.

Il a été retenu précédemment qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le liquidateur judiciaire avait connaissance du domicile du gérant aux USA et qu'il était fondé à se fier aux indications figurant sur l'extrait Kbis de la SCI Eon invest France. Il appartenait à M. [T] de procéder à l'actualisation de son domicile au registre du commerce et des sociétés. La demande de convocation d'une assemblée générale a donc bien été régulièrement notifiée au gérant par lettre recommandée, en dépit de ce qu'elle a été retournée à son expéditeur avec la mention 'NPAI', ayant bien été envoyée à la dernière adresse connue du gérant, celle figurant sur l'extrait Kbis de la société. La circonstance que ce domicile corresponde au château de [Localité 9], placé sous saisie pénale, n'y change rien.

Cette demande émane du liquidateur judiciaire qui pour les motifs qui précèdent, disposait du droit de demander cette convocation.

Ainsi, les deux premières conditions sont remplies, le silence du gérant étant établi même s'il n'a pas eu, de son fait, connaissance de la demande. Les appelantes ajoutent au texte en soutenant que le délai d'un mois ne commencerait à courir que de la date à laquelle le gérant aurait eu connaissance effective de la demande.

Reste au liquidateur judiciaire de démontrer que la troisième condition est remplie, à savoir que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés, est conforme à l'intérêt social, ce qu'il appartient au juge saisi de vérifier.

Les appelants invoquent un détournement de procédure de la part du liquidateur judiciaire en soutenant que l'article 39 du décret de 1978 ne constitue en aucun cas un moyen offert à un associé et a fortiori à son liquidateur judiciaire, pour imposer la dissolution de la société, ce à quoi il ne pourrait pas parvenir en l'absence de tout juste motif et de possibilité d'obtenir la dissolution de la SCI sur le fondement du droit commun des sociétés civiles.

Ils font valoir que le juge ne peut se borner à relever l'existence d'un dysfonctionnement formel ou l'ancienneté de la dernière assemblée tenue, mais doit apprécier, concrètement, si la mesure sollicitée et les délibérations qu'elle vise à provoquer, sont conformes à l'intérêt social de la société civile, critiquant le premier juge pour ne pas l'avoir fait. Ils estiment que tel n'est pas le cas lorsque la demande ne vise pas à assurer le fonctionnement normal de la société mais à organiser sa disparition pure et simple. Ils prétendent qu'à aucun moment, le liquidateur n'expose en quoi la dissolution anticipée de la SCI servirait son intérêt social. Ils ajoutent qu'il est difficile d'imaginer quel intérêt social pourrait justifier la dissolution d'une société dont l'unique actif est frappé d'une saisie pénale, mesure contre laquelle la SCI a exercé un recours qui est aujourd'hui encore pendant. Ils déclarent qu'à supposer même qu'aucune assemblée générale n'ait été convoquée depuis 2019, seul motif évoqué par le liquidateur dans le cadre de la présente instance, cette situation ne traduit aucune défaillance et ne saurait justifier la dissolution de la SCI. Ils exposent que la société se trouve dans une situation d'attente imposée par la procédure pénale en cours du fait du placement sous saisie pénale de son seul actif mais que, néanmoins, la comptabilité de la SCI est régulièrement et complètement tenue et mise à jour, de même que ses obligations de déclarations fiscales et sociales sont pleinement respectées ainsi qu'il ressort d'une attestation de l'expert-comptable de la SCI du cabinet Fiteco. Ils concluent que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc poursuit exclusivement l'objectif du liquidateur de la SAS Eon Reality de tenter d'obtenir, par un détour procédural, la réalisation d'un actif appartenant à une société distincte, indépendamment des conséquences pour cette dernière, ce qui ne répond en rien à l'intérêt propre de la SCI Eon Invest.

Le liquidateur judiciaire répond que la position consistant à soutenir que la dissolution d'une société serait nécessairement contraire à l'intérêt social reviendrait à interdire toute dissolution et qu'en tout état de cause, l'action ne tend pas à faire prononcer la dissolution de la SCI Eon invest France, mais à la désignation d'un mandataire ad hoc. Il fait valoir le blocage du fonctionnement de la SCI Eon invest France et met en avant que l'opacité sur le fonctionnement de cette société et son financement est volontairement entretenue et qu'il est anormal qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS Eon reality, détenant 99,99 % du capital de la SCI, il ne soit rendu destinataire d'aucune information, ni d'aucun document de la part d'un associé gérant détenant 0,01 % du capital, et qu'aucune assemblée générale ne se tienne. Il estime qu'il y a urgence à ce que la dissolution de cette SCI soit prononcée et qu'un liquidateur amiable soit désigné auprès duquel les informations élémentaires concernant cette société pourront être obtenues, ajoutant que les éléments comptables parcellaires versés aux débats n'ont pas pour effet de régulariser a posteriori le dysfonctionnement manifeste et majeur, particulièrement problématique au regard de la répartition du capital. Il conclut que, dans ce contexte, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur la dissolution anticipée de la société est justifiée et ne saurait être vue comme contraire à l'intérêt social ou disproportionnée.

C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas à apprécier si la dissolution de la société était conforme à l'intérêt social au motif qu'il n'était saisi que d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc alors que cette désignation est sollicitée en vue de faire délibérer l'assemblée générale sur la dissolution de la société.

Cette dissolution souhaitée par le liquidateur judiciaire de l'associé qui détient 99,99 % du capital, repose sur le seul grief avéré d'une absence de tenue d'assemblée depuis 2019 et sur celui d'une opacité dans le fonctionnement de la société.

Certes, sur le premier grief, les statuts prévoient que l'assemblée générale ordinaire est réunie obligatoirement au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte-rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, et que cette assemblée statue sur cette reddition des comptes, discute, approuve ou redresse les comptes et décide l'affectation et la répartition des bénéfices.

Sur le second grief, il est relevé que les statuts prévoient que les assemblées générales peuvent être convoquées par la gérance sur demande qui lui en est adressée par un ou plusieurs associés représentant le tiers au moins du capital social. Ils comportent des dispositions sur le droit de communication et d'intervention des associés et notamment, que chaque associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

Or, la cour observe que le liquidateur judiciaire ne prétend pas avoir entrepris aucune demande de renseignement ni encore moins de demande de convocation d'une assemblée générale en dehors de celle qu'il a envoyée, le 6 octobre 2025, à son gérant par une lettre qui lui a été retournée. Force est de constater que le liquidateur judiciaire n'a pas demandé au gérant de provoquer une délibération des associés sur l'approbation des comptes ou pour statuer sur certaines questions mais seulement en vue de prononcer la dissolution de la société et désigner un liquidateur.

Les appelantes justifient par une attestation de l'expert comptable de la SCI Eon invest France, établie le 2 décembre 2025, que ce dernier a été chargé d'une mission comptable et fiscale le 13 mai 2019, et que, depuis cette date, il a assisté la société dans ses obligations en matière de tenue de comptabilité et établissement de ses comptes, établissement et envoi des déclarations fiscales obligatoires et qu'au jour où il a attesté, il n'existait aucun retard dans le dépôt des déclarations de résultats de la SCI, en ajoutant que dans le cadre de ses travaux, il n'avait pas relevé d'éléments de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes.

Dans ces conditions, sans même avoir à entrer dans la discussion sur la question de savoir si la dissolution de la société peut présenter un intérêt en l'état actuel de la mesure de saisie pénale, qui rend le seul actif de la société juridiquement indisponible, les seuls dysfonctionnements mis en évidence tenant à l'absence de tenue d'assemblée générale ordinaire sur la reddition des comptes n'apparaissent, en l'état, pas suffisants pour caractériser une paralysie du fonctionnement de la société et considérer que la dissolution de la société serait une mesure proportionnée et conforme à l'intérêt social.

Le jugement sera infirmé et la demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec la mission demandée sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Partie perdante, le liquidateur judiciaire sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement entrepris ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tenant au défaut des mentions obligatoires de l'assignation, a rejeté l'exception de nullité tenant au défaut de pouvoir du liquidateur, a rejeté la demande de sursis à statuer, a reçu M. [Q], président de la SAS Eon invest France, en liquidation judiciaire, en son intervention volontaire, a rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et de droit à agir du liquidateur ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI Eon invest France, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour, sur la base du texte des résolutions jointes à la demande de convocation adressée le 6 octobre 2025 à M. [T], gérant de la SCI Eon invest France ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [N], en sa qualité de liquidateur de la SAS Eon reality, aux dépens de première instance et d'appel.

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