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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 22 septembre 2026, n° 24/03811

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Yilmaz Constructions (SARL), Yrys Enseigne Commerciale Terres De (SAS)

Défendeur :

MIC Insurance Company (Sté), Nouvelle Ceramod Conception (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pliskine

Conseillers :

Mme Chetail, M. Pourret

Avocats :

Me Villecroze, Me Simonin, Me Julien, Me Luiset, Me Perreau, Me Ennedam, Me Favre, Selarl Qv Avocats Associés, Selarl Roubaud - Simonin, Selarl Gourret-Julien, Scp Saunier-Vautrin Luiset, Selas Perreau Avocats

TJ Valence, du 1 oct. 2024, n° 22/02787

1 octobre 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat du 8 octobre 2018, M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W] ont confié la construction d'une maison aux normes pour personne à mobilité réduite (PMR) à la SARL Yilmaz constructions, assurée auprès de la SA MIC insurance company.

Les entreprises suivantes sont intervenues sur le chantier :

- pour le lot 'menuiseries', la société Yrys, exerçant sous l'enseigne commerciale 'Terres de fenêtres', assurée par la SA MIC insurance company ;

- pour le lot 'électricité-VMC-chauffage', en qualité de sous-traitant, la société Electricité générale [Q] [C] ;

- pour le lot 'carrelage', en qualité de sous-traitant de la SARL Yilmaz constructions, la société Yesilyurt Provence carrelage.

La SARL Nouvelle ceramod conception a fourni des menuiseries.

Le chantier a débuté le 24 janvier 2019. La réception de l'ouvrage est intervenue le 4 mars 2020, avec des réserves portant sur un décollement généralisé et un délitement des joints de la terrasse et un non-respect des normes PMR, outre un retard de livraison de l'ouvrage.

Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise confiée à M. [D].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2022.

Par assignations du 5 octobre 2022, les époux [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par assignations du 24 avril 2023, et des 2, 10 et 13 mai 2023, la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys ont appelé en cause la SA MIC insurance company, la société QBE Europe, la société Yesilyurt Provence carrelage, la SARL nouvelle céramod conception et la société Electricité générale [Q] [C].

Par jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

46 319,42 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la SARL Yilmaz constructions ;

- condamné la SAS Yrys, enseigne commerciale 'Terres de fenêtres', à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 12 346,86 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la SAS Yrys;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

11 581,65 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Yesilyurt Provence carrelage;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

1 179,90 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Electricité générale [Q] [C] ;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 2 484 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux de remise en état du terrain ;

- débouté M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la reprise des enduits de la façade nord ;

- dit n'y avoir lieu à juger que la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys reprendront les désordres apparents et qui relèvent de la garantie de parfait achèvement ;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

8 917,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 9 septembre 2020 ;

- dit que la retenue de garantie de 5 % sera déduite des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Yilmaz constructions ;

- débouté M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W] de leur demande de communication de la facture de leur piscine sous astreinte ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

- débouté la SAS Yrys de sa demande en relevé et garantie formée à l'encontre de la société Yesilyurt Provence carrelage et de la société QBE Europe SA/NV ;

- condamné la société Yesilyurt Provence carrelage à relever et garantir la SARL Yilmaz constructions de la condamnation à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

11 581,65 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Yesilyurt Provence carrelage;

- débouté la SARL Yilmaz constructions ses demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ;

- débouté la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys de leurs demandes de relevé et garantie formées à l'encontre de la SARL Nouvelle céramod conception et de la société Electricité générale [Q] [C] ;

- débouté la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys de leurs demandes de relevé et garantie formées à l'encontre de la société MIC insurance company ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article

700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à la société MIC insurance company la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à la société QBE Europe SA/NV la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à la SARL Nouvelle céramod conception la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [M].

Par déclaration d'appel en date du 31 octobre 2024, la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnées et déboutées de leurs demandes.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

46 319,42 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la SARL Yilmaz constructions ;

- condamné la SAS Yrys à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 12 346,86 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la SAS Yrys ;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

11 581,65 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Yesilyurt Provence carrelage;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

1 179,90 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Electricité générale [Q] [C] ;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 2 484 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux de remise en état du terrain ;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

8 917,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 9 septembre 2020 ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

- débouté la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys de leurs demandes de relevé et garantie formées à l'encontre de la SARL Nouvelle ceramod conception;

- débouté la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys de leurs demandes de relevé et garantie formées à l'encontre de la société MIC insurance company ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à la société MIC insurance company la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à la SARL Nouvelle ceramod conception la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [M] ;

Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de les juger recevables et bien-fondées en leurs demandes et par conséquent de :

- condamner la société Nouvelle ceramod conception à les relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des travaux de réfection des menuiseries ;

- condamner la compagnie d'assurance MIC insurance company à les relever et garantir les sociétés de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des travaux de réfection des dallages, des murs de soubassements, des rampes d'accès des terrasses, des plages de la piscine ;

- condamner la compagnie d'assurance MIC insurance company à les relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des travaux de remise en état du terrain ;

- juger qu'elles reprendront les autres désordres apparents et qui relèvent de la garantie de parfait achèvement, notamment pour les terrasses, rampes d'accès, plages de piscine, murs de clôture et fondations et soubassement ;

- débouter la société MIC insurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter époux [W] de leur demande relative à la reprise des enduits de la façade nord non retenue par l'expert judiciaire ;

- débouter les époux [W] de leur demande relative au préjudice de jouissance non constaté lors des opérations d'expertise judiciaire ;

- débouter les époux [W] de leur demande relative aux pénalités contractuelles de retard ;

- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- condamner tout succombant aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SA MIC insurance company demande à la cour de :

- à titre liminaire :

' déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés Yilmaz constructions et Yrys à son encontre ;

' en conséquence, débouter les sociétés Yilmaz constructions et Yrys de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;

- à titre principal :

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' en conséquence, débouter les sociétés Yilmaz constructions et Yrys et

M. [W] ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;

- à titre subsidiaire :

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' en conséquence, débouter les sociétés Yilmaz constructions et Yrys,

M. [W] ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;

- à titre très subsidiaire :

' condamner la société Yrys à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

' déduire de toute condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers d'un montant de 2 000 euros ;

- en tout état de cause :

' condamner les sociétés Yilmaz constructions et Yrys ou tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Yilmaz constructions et Yrys ou tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [K] [W] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2024, en ce que le tribunal a condamné à lui payer ainsi qu'à Mme [S] [F]:

- la SARL Yilmaz constructions les sommes de :

' 46 319,42 euros, 11 581,65 euros, 1 179,90 euros et 2 484 euros, le tout avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 ;

' 8 917,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du

9 novembre 2020 ;

- la SAS Yrys la somme de 12 346,89 euros ;

- la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys in solidum la somme de

3 500 euros ;

ainsi que les entiers dépens de première instance.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :

- débouté ainsi que Mme [F] de leur demande au titre des travaux de remise en état des enduits de la façade Nord ;

- débouté ainsi que Mme [F] de leur demande de communication de la facture de leur piscine sous astreinte.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner la SARL Yilmaz constructions à lui payer la somme de 4 057 euros TTC, et de dire que le coût des travaux devra être indexé sur l'indice national du prix du bâtiment (BT01), depuis la date du rapport de M. [Z] [P] du

31 août 2022 ;

- condamner à remettre la facture de leur piscine sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 5 février 2020 ;

- condamner la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance ;

- condamner in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys aux entiers dépens d'appel ;

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SARL Nouvelle ceramod conception demande à la cour de :

- juger que les sociétés Yilmaz constructions et Yrys sont mal fondées en leurs demandes ;

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ;

- par conséquent, débouter de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et notamment de leur demande à relever et garantir les sociétés Yilmaz constructions et Yrys de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des travaux de réfection des menuiseries ;

- condamner tout succombant et les sociétés Yilmaz constructions et Yrys à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant et les sociétés Yilmaz constructions et Yrys aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [S] [F] épouse [W] n'a pas constitué avocat. La SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys lui ont signifié leurs conclusions le 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [S] [F] épouse [W], intimée citée à par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.

1. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SA MIC insurance company

Moyens des parties

La SA MIC insurance company soutient qu'elle a été assignée en qualité d'assureur de la SARL Yilmaz construction au titre du contrat n° 130401735 et qu'elle n'est pas partie à la procédure en qualité d'assureur de la SAS Yrys.

La SARL Yilmaz et la SAS Yrys répliquent que la SA MIC insurance company ne peut valablement soutenir que cette dernière ne l'a jamais appelée en cause alors que l'exploit d'huissier du 10 mai 2023 dit le contraire.

Réponse de la cour

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Un assureur qui est partie à la procédure de première instance en qualité d'assureur d'une partie, ne peut y être attrait par voie de conclusions en qualité d'assureur d'une autre partie, il doit dès lors être mis hors de cause lorsqu'il est assigné pour la première fois en cause d'appel en cette qualité (3e Civ., 18 juin 2008,

n° 07-13.117).

En l'espèce, la SARL Yilmaz constructions a souscrit une assurance de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MIC insurance pour la période du 25 janvier 2020 au 24 janvier 2021et pour la période du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019 (police n° 130401735).

La SAS Yrys a souscrit les mêmes garanties auprès du même assureur pour la période du 3 août 2018 au 2 août 2019 (police n° 20188367YJ).

Il ressort de l'assignation délivrée le 10 mai 2023 que la SA MIC insurance company a été assignée en qualité d'assureur de la SARL Yilmaz constructions exclusivement, quand bien même il est demandé à la juridiction de jugement de la condamner à relever et garantir la SAS Yrys au même titre que la SARL Yilmaz constructions.

Le jugement de première instance a été rendu à l'encontre de la SA MIC insurance company en sa qualité d'assureur de la SARL Yilmaz constructions et la déclaration d'appel vise également cette seule qualité.

Il en résulte que les demandes dirigées à l'encontre de la SA MIC insurance company en qualité d'assureur de la SAS Yrys sont irrecevables pour défaut de qualité pour défendre.

2. Sur la responsabilité de la SARL Yilmaz constructions et de la SAS Yrys

Moyens des parties

La SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys soutiennent que leur condamnation à indemniser les dommages constatés et apparents pour les terrasses et les murs de clôture est contraire à l'article 1792-6 du code civil alors qu'elles se sont engagées à réaliser les travaux de reprise. Elles reprochent aux époux [W] de n'avoir manifesté aucune volonté d'appliquer l'article 1792-6 du code civil.

M. [W] réplique qu'il a souscrit avec son épouse un contrat de construction d'une maison individuelle, quelle que soit l'appellation qui lui est donnée. Ils ont consenti à la réalisation des menuiseries par la SAS Yrys mais n'ont pas agréé les autres sous-traitants de sorte que la SARL Yilmaz constructions, entreprise principale, demeure entièrement responsable à leur égard de la bonne exécution des travaux sous-traités et ne peut se prévaloir d'une faute du sous-traitant. Il en déduit que la SARL Yilmaz constructions doit être jugée responsable non seulement de ses propres malfaçons dans l'exécution des terrasses, rampes d'accès, plages de piscine, murs de clôture, fondations et soubassements de ces ouvrages mais également des malfaçons dans la pose des carrelages extérieurs par l'entreprise Yesilyurt et de l'inachèvement du portail extérieur par l'entreprise [Q].

S'agissant de la façade, M. [W] soutient que la couleur de l'enduit de la façade nord ne présente pas de désordre mais que la couleur paraît différente entre la façade de la maison et celle de l'appentis accolé. Selon lui, le simple fait que le façadier ait appliqué son enduit à une période différente entre les deux parties du bâtiment constitue à lui seul une faute dans l'exercice de son art engageant sa responsabilité contractuelle, dès lors que cette application peut produire une nuance de couleur visible et donc inesthétique.

Réponse de la cour

A titre liminaire, il convient de relever que la SARL Yilmaz constructions ne conteste pas sa condamnation à indemniser les époux [W] au titre des travaux exécutés par la société Yesilyurt provence carrelage et par la société électricité générale [Q] [C], ni au titre de la remise en état du terrain.

L'article 1792-6 du code civil dispose :

« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »

La garantie de parfait achèvement ouvre droit à une réparation en nature uniquement, à moins qu'après mise en demeure restée infructueuse, le propriétaire n'ait opté pour la possibilité de faire intervenir une autre entreprise, de sorte que dans cette hypothèse sa demande portera non pas sur l'exécution des travaux mais sur le remboursement des frais engendrés par l'exécution des travaux par un tiers.

M. [W] ne justifie ni n'allègue avoir mis en demeure la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys d'exécuter les travaux réservés au titre de leur garantie de parfait achèvement postérieurement à la réception et dans le délai d'un an suivant cette réception.

Il ne peut donc se prévaloir de la garantie de parfait achèvement due par les constructeurs.

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (3e Civ., 27 janvier 2010, n° 08-21.085).

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Que ce soit avant ou après réception des travaux, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage et doit livrer à celui-ci un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.

La SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys offrent d'exécuter les travaux portant sur la reprise des terrasses, rampes d'accès, plages de piscine, murs de clôture, fondations et sous-bassements, mais en regard du refus des époux [W] cette mesure n'est pas possible (2e Civ., 18 mars 2010,

n° 09-13.376).

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à juger que la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys reprendront les désordres apparents et qui relèvent de la garantie de parfait achèvement.

En dépit des moyens qu'elles développent, la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention venant soutenir leurs demandes d'infirmation portant sur l'indemnisation des désordres affectant les terrasses, les rampes d'accès, les plages de piscine, les murs de clôture, les fondations et les soubassements.

Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré de ces chefs.

Elle doit en revanche statuer sur l'appel incident de M. [W] du chef du jugement portant sur le débouté les époux [W] au titre de malfaçons affectant la façade nord.

L'expert judiciaire a constaté que 'la couleur des deux enduits est identique et que la différence perceptible est une question de tonalité ou de nuance' (pages 12 et 25). Il a conclut (page 28) : 'Enduit façade nord : il ne présente pas de désordre. Mais la couleur paraît différente entre la façade de la maison et celle de l'appentis accolé, en raison d'une différence de période et de mode d'application. M. [W] considère qu'il subit un préjudice. Nous lui avons indiqué qu'il n'appartient pas à l'expert mais à l'instance saisie de considérer s'il y a ou non préjudice'.

La SARL Yilmaz constructions, entrepreneur principal, était tenu de réaliser ou de faire réaliser une façade uniforme.

Il en résulte que la SARL Yilmaz a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité à l'égard des époux [W] de ce chef.

Aussi le jugement déféré doit-il être infirmé en ce sens.

3. Sur les demandes d'indemnisation de M. [W]

a) sur la demande d'indemnisation des désordres affectant les terrasses, les rampes d'accès, les plages de piscine, les murs de clôture, les fondations et les soubassements

La SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys ne formulent aucun moyen et, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune prétention venant soutenir leurs demandes d'infirmation portant sur l'indemnisation des désordres affectant les terrasses, les rampes d'accès, les plages de piscine, les murs de clôture, les fondations et les soubassements.

Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré de ces chefs.

b) sur la demande d'indemnisation du préjudice relatif à la façade nord

Moyens des parties

M. [W] sollicite la fixation de son indemnisation à la somme de

4 057 euros TTC en se fondant sur un devis portant sur la reprise intégrale de la façade litigieuse. Il estime que pour ne pas préjudicier à l'esthétisme de finition d'une maison neuve, il est nécessaire de refaire l'enduit de la façade nord.

La SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys soutiennent que la demande d'indemnisation d'un préjudice relatif à la façade nord doit être rejetée comme n'ayant pas été retenue par l'expert et n'étant pas justifiée.

Réponse de la cour

Viole l'article 4 du code civil une cour d'appel qui refuse d'évaluer un dommage dont elle a cependant constaté l'existence en son principe (3e Civ., 6 février 2002, n° 00-10.543).

En l'espèce, il est suffisamment établi par les constatations de l'expert que M.[W] subit un préjudice esthétique tenant à la différence de couleur de entre les deux parties de la façade nord de sa maison.

Cependant, la reprise intégrale de la façade apparaît disproportionnée en regard de la faible importance du préjudice, et ce d'autant que cette façade donne sur un terrain mitoyen et n'est pas visible par le maître de l'ouvrage au quotidien.

Il convient donc d'évaluer ce préjudice à la somme de 1 000 euros et de condamner la SARL Yilmaz constructions, seule responsable de ce préjudice, à payer cette somme à M. [W], unique appelant.

c) sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral

Moyens des parties

M. [W] soutient que sa vie et celle de son épouse ont été perturbées par les soucis occasionnés par la construction. Il souligne qu'ils ne peuvent pas jouir de leur maison neuve et de son environnement, son cheminement en fauteuil roulant étant compliqué. Il ajoute qu'ils devront de surcroît subir le trouble occasionné par les travaux.

La SARL Yilmaz construction et la SAS Yrys soulignent que le préjudice de jouissance n'a pas été observé et que les époux [W] occupent leur maison.

Réponse de la cour

La notion de trouble de jouissance consiste en l'indemnisation de la victime de sa privation de jouir du bien.

Compte tenu de la nature des désordres et des conséquences pour M. [W], qui circule en fauteuil roulant, la victime a vu sa vie quotidienne impactée par les désordres affectant son habitation, alors qu'il s'agissait pour elle de bénéficier d'un lieu de vie adapté à son état de santé.

Entre la date de réception du 4 mars 2020 et la date du jugement de première instance le 1er octobre 2024, cela représente plus de 55 mois.

Sur la base d'une indemnisation de 200 euros par mois, le préjudice de jouissance de M. [W] peut être évalué à la somme de 10 000 euros comme le demande ce dernier.

L'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros par la juridiction de première instance apparaît insuffisante à assurer une réparation intégrale de la victime.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les constructeurs à indemniser les époux [W] à hauteur de 2 000 euros, et de faire droit à la demande de M. [W] en condamnant la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à lui payer la somme supplémentaire de 8 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance.

M. [W] ne rapporte en revanche pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral, c'est à dire de souffrances psychologiques particulières, distinctes du préjudice de jouissance.

Il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre.

d) sur le point de départ des intérêts moratoires

La SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys estiment qu'il n'est pas justifié que l'indemnisation relative à la reprise des travaux doive courir à compter de la demande de référé, sauf à considérer qu'il s'agissait d'un référé-injonction, et sollicitent l'infirmation du jugement déféré de ce chef sans formuler de prétention au soutien de cette demande. La cour ne peut donc que confirmer le jugement déféré sur ce point.

L'article 1231-7 du code civil prévoit :

« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

S'agissant de l'indemnisation due au titre du préjudice esthétique concernant la façade nord de la maison, il convient de dire qu'elle produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er octobre 2024.

En ce qui concerne l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, l'ancienneté du dossier justifie également le même point de départ.

4. Sur la demande en paiement d'indemnités de retard de M. [W]

Moyens des parties

La SARL Yilmaz construction et la SAS Yrys estiment qu'il n'est pas démontré que les délais de livraison convenus n'auraient pas été respectés de leur fait, alors que M. [W] a demandé des modifications qui ont eu pour conséquence une livraison tardive d'un mois.

M. [W] relève que le tribunal a constaté qu'il n'est pas justifié que le délai contractuel de livraison aurait été prolongé par l'une des causes contractuellement prévues que sont les intempéries, le fait du maître d'ouvrage, ou d'avenants pour des travaux supplémentaires. Ce serait par une inversion de la charge de la preuve selon lui que la société Yilmaz prétend qu'il doit démontrer que les délais de livraison n'auraient pas été respectés du fait de l'entrepreneur. Il ajoute que dans le descriptif du projet il était déjà prévu des seuils encastrés.

Réponse de la cour

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 8 des conditions générales du contrat conclu entre les époux [W] et la SARL Yilmaz constructions dispose :

'L'entrepreneur s'engage à faire achever la construction dans un délai maximum de 12 mois à partir de la date d'ouverture de chantier, formalisée par la déclaration d'ouverture de chantier effectuée en mairie.

Le délai de construction est prorogé de plein droit en cas de :

' d'intempéries (loi du 21 octobre 1946) ; de cas fortuits, de force majeure

' du fait du maître d'ouvrage

' d'avenants pour travaux supplémentaires à la demande du maître de l'ouvrage.

En cas de retard dans la livraison pour d'autres raisons que celles évoquées ci-dessus, l'entrepreneur devra au maître d'ouvrage une indemnité égale au 1/500ème du prix global TTC fixé sur le présent contrat, par jour ouvrable de retard.'

La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée en mairie le 24 janvier 2019. La livraison devait donc intervenir au plus tard le 24 janvier 2020.

L'ouvrage a été livré le jour de sa réception, le 4 mars 2020, soit avec un retard de 29 jours ouvrables.

S'il est établi que M. [W] a demandé des modifications en cours de chantier, la SARL Yilmaz constructions ne rapporte pas la preuve que ces travaux peuvent être qualifiés de 'travaux supplémentaires' ni que leur ampleur serait à l'origine du retard dans la livraison.

Il en résulte que la SARL Yilmaz doit aux époux [W] des pénalités de retard pour un montant de 8 917,50 euros [153 750 /500 x 29].

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

La demande en justice ne peut opérer mise en demeure que si elle exprime la volonté du créancier de réclamer l'exécution de l'obligation de son débiteur

(1re Civ., 11 mai 1964, n° 243).

En l'espèce, la procédure de référé initiée par les époux [W] ne portait que sur l'organisation d'une expertise. Cette demande en justice ne s'analyse pas en une mise en demeure de leur payer les indemnités de retard prévues contractuellement.

En revanche, les époux [W] ont demandé le paiement de cette indemnité aux termes de leur assignation au fond du 5 octobre 2022. Celle-ci vaut donc mise en demeure et peut constituer le point de départ des intérêts moratoires.

Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré s'agissant du montant dû par la SARL Yilmaz constructions aux époux [W] mais de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 5 octobre 2022 au lieu du 9 septembre 2020.

5. Sur la demande de M. [W] aux fins de production sous astreinte de la facture de la piscine

Moyens des parties

M. [W] rappelle qu'il est en droit d'exiger une facture pour la prestation réalisée par la SARL Yilmaz constructions en application de l'article L.441-9 du code du commerce.

La SARL Yilmaz constructions ne réplique pas sur ce point.

Réponse de la cour

Selon l'article L.441-9 I du code de la consommation, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est certain qu'en réalisant une piscine pour le compte des époux [W], la SARL Yilmaz constructions avait l'obligation de leur remettre une facture de cette prestation.

Malgré la réclamation des époux [W] en date du 5 février 2020, la SARL Yilmaz constructions ne justifie ni n'allègue avoir exécuté cette obligation pourtant imposée par la loi.

Il convient donc de l'enjoindre de remettre cette facture à M. [W] dans un délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.

Aussi le jugement déféré doit-il être infirmé de ce chef.

6. Sur la garantie due par la SA MIC insurance company à la SARL Yilmaz construction

Moyens des parties

La SARL Yilmaz et la SAS Yrys se prévalent de l'article 1170 du code civil et de l'article L. 521-4 du code des assurances et estiment que le premier juge ne pouvait pas valablement considérer que le contrat souscrit n'était pas vidé de sa substance. Elles considèrent que décider que le contrat souscrit ne concerne pas l'activité des concluantes revient à vider ledit contrat de toute sa substance alors qu'il ressort de l'attestation d'assurance que le contrat signé avec MIC insurance couvre les ouvrages de gros oeuvre et de second oeuvre. Elles soulignent le fait que la SA MIC insurance company a eu toutes les informations concernant leurs activités. Elles ajoutent que le contrat ne contient pas les mentions d'ordre public exigées en cas de CCMI alors qu'un marché de travaux peut avoir le même objet, et en concluent que le premier juge ne pouvait pas admettre la requalification du contrat d'engagement en CCMI.

La SA MIC insurance company estime que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle estime que le contrat est un CCMI, la fourniture d'un plan n'étant pas un pré-requis et la mise hors d'air et hors d'eau de l'ouvrage incombant à la société Yilmaz constructions. Elle relève que le contrat ne s'applique pas à la construction de maisons individuelles, ce dont la SARL Yilmaz construction était parfaitement informée en signant les conditions particulières qui mentionnent les conditions générales.

A titre subsidiaire, elle soutient que ni la garantie décennale ni la garantie responsabilité civile générale ne sont mobilisables. Elle ajoute qu'en tout état de cause sont expressément exclus les travaux réparatoires, les pénalités de retard, les dommages immatériels non consécutifs ainsi que les frais de défense.

Réponse de la cour

La SARL Yilmaz constructions ne précise pas sur quelle disposition du contrat d'assurance repose sa demande de garantie.

Dès lors que la SARL Yilmaz constructions n'a pas été condamnée au titre de la garantie décennale, elle ne peut pas bénéficier de ce volet du contrat souscrit auprès de la SA MIC insurance company mais uniquement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Les conditions particulières du contrat indiquent au sujet de la responsabilité civile après réception ou livraison (page 18) :

'Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l'assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :

- une malfaçon des travaux exécutés [...]'.

La cour d'appel qui relève qu'une entreprise avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le maître de l'ouvrage avait conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle, en déduit à bon droit que, l'activité construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par ce dernier contre l'assureur doivent être rejetées (3e Civ., 18 octobre 2018, n° 17-23.741).

Cependant, l'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître d'ouvrage (3e Civ., 18 février 2016, n° 14-29.268).

Selon les conditions particulières du contrat, la SARL Yilmaz constructions a déclaré à son assureur les activités suivantes :

'10 - maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ;

12 - charpente et structure bois à l'exclusion des maisons à ossature bois' ;

14 - couverture (y compris travaux d'étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier et à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques ;

14-1 - Ravalement ;

23 - Plâtrerie, staff, stuc, gypserie ;

28 - revêtements de surface en matériaux durs (carrelages) - chapes et sols coulés'.

Il convient donc d'examiner si le contrat conclu entre les époux [W] et la SARL Yilmaz peut être qualifié de contrat de construction d'une maison individuelle.

Selon l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

L'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, dispose, sous un chapitre intitulé 'contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan' :

« Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :

[...]

g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.»

La mise hors d'air signifie que la maison est à l'abri de l'air, ce qui implique nécessairement la pose des menuiseries (fenêtres, portes, baies vitrées) qui permettront de rendre la maison étanche à l'air.

Le fait que le contrat ne réponde pas aux exigences formelles d'un CCMI ne retire pas à l'opération sa véritable qualification. Seul l'examen de l'objet du contrat permet de déterminer sa qualification.

Le contrat d'engagement signé le 8 octobre 2018 mentionne (page 2) :

'1/ objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la construction d'une maison individuelle. Le maître de l'ouvrage charge l'entrepreneur qui accepte une mission de surveillance et de contrôle de tout ou partie des travaux relatifs à la construction.

La consistance générale est décrite sur le descriptif annexé au contrat.

Présentation par l'entrepreneur de la totalité des marchés de travaux objets du contrat pour l'accord au préalable de l'ouverture du chantier : les marchés devront respecter les prix et délais prévus au présent contrat. L'intervention des entreprises se fera dans le respect des dispositions de la loi n°75-1334 du

31 décembre 1975'.

Les conditions particulières (page 6) indiquent :

'1/ définition du projet

Projet à usage d'habitation

nombre de logements : 1

niveaux habitables : 1

nombre de pièces principales : 3

surface habitable : 94,97 m²

[...]

3/ Prix convenu

Le prix convenu forfaitaire défini est fixé à la somme de :

montant total HT 128 125 euros

TVA 20 % 25 625 euros

montant total TTC 153 750 euros

soit en toutes lettres : cent cinquante trois mille sept cent cinquante euros'.

Aucune des parties ne produit de notice descriptive des travaux.

Le procès-verbal de réception a été signé par la SARL Yilmaz constructions, et non par les autres entreprises intervenues sur le chantier, et en particulier la SAS Yrys chargée des menuiseries extérieures et fermetures.

Il s'en déduit que la SARL Yilmaz constructions était chargée de la construction d'une maison individuelle hors d'eau hors d'air, quand bien même d'autres entreprises sont intervenues en qualité de sous-traitants, avec ou sans contrat écrit, et ont été payées directement par les maîtres de l'ouvrage.

Il en résulte que le contrat conclu a justement été qualifié de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.

Or cette activité n'est pas couverte par le contrat d'assurance conclu entre la SARL Yilmaz constructions et la SA MIC insurance company.

Contrairement à ce que soutient la SARL Yilmaz constructions, il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie qui viderait le contrat de sa substance, mais d'un cas de non-garantie.

De même, le fait que la SA MIC insurance company ait connaissance de ses activités de constructeur ne suffit pas à étendre sa garantie, mais seulement le cas échéant à engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil.

Par suite, la SA MIC insurance company ne doit pas sa garantie à la SARL Yilmaz constructions.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

7. Sur l'action récursoire de la SARL Yilmaz construction contre la SARL Nouvelle Céramod conception

Moyens des parties

La SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys soutiennent que les époux [W] ne peuvent valablement soutenir que les menuiseries ont été réalisées par la SAS Yrys au motif qu'ils ignoraient la sous-traitance de Céramod puisqu'ils se sont acquittés des factures directement auprès de cette dernière. Elles font valoir qu'en tout état de cause, les époux [W] n'ayant engagé aucune action à l'encontre de la société Céramod, elles disposent d'une action directe envers leurs sous-traitants ou d'une action extracontractuelle. Elles estiment que le tribunal ne pouvait pas dire d'une part que les autres entreprises n'étaient pas connues du maître d'ouvrage, même s'il les a réglées directement, et ne pas admettre d'autre part leur qualité de sous-traitantes.

A titre subsidiaire, elles se prévalent de la responsabilité extracontractuelle de la société Nouvelle Céramod conception.

La SARL Nouvelle Céramod conception demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle assure n'avoir en aucun cas posé les menuiseries extérieures et intérieures de l'immeuble, ce qui aurait été fait selon elle par la SAS Yrys. Elle souligne le fait qu'elle n'a conclu aucun contrat de sous-traitance avec la société Yilmaz et la société Yrys.

Réponse de la cour

La SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un contrat de sous-traitance avec la société Nouvelle Céramod conception alors que les époux [W] ont directement payé la fourniture des menuiseries auprès de cette dernière.

De surcroît, elles ne rapportent pas davantage la preuve d'une faute de la part de la SARL Nouvelle Céramod conception de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

8. Sur les frais du procès

Compte tenu de ce qu'elles succombent, il convient de condamner in solidum la SARL Yilmaz constructions, la SAS Yrys et la SA MIC insurance company aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de condamner les mêmes à payer à M. [W] et à la SARL Nouvelle Céramod conception la somme supplémentaire de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

46 319,42 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la SARL Yilmaz constructions ;

- condamné la SAS Yrys à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 12 346,86 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la SAS Yrys ;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

11 581,65 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Yesilyurt Provence carrelage;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

1 179,90 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux à reprendre exécutés par la société Electricité générale [Q] [C] ;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 2 484 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 31 août 2022 au titre des travaux de remise en état du terrain ;

- condamné la SARL Yilmaz constructions à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de

8 917,50 euros à titre de pénalités de retard ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

- débouté la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys de leurs demandes de relevé et garantie formées à l'encontre de la SARL Nouvelle Céramod conception;

- débouté la SAS Yrys de ses demandes de relevé et garantie formées à l'encontre de la société MIC insurance company ;

- débouté la SARL Yilmaz constructions de ses demandes de relevé et garantie formées à l'encontre de la société MIC insurance company ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à M. [K] [W] et Mme [S] [F] épouse [W], unis d'intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à la société MIC insurance company la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à verser à la SARL Nouvelle Céramod conception la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [M].

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la somme de 8 917,50 euros due à titre de pénalités de retard porterait intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 9 septembre 2020 ;

- débouté M. [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la reprise des enduits de la façade nord ;

- débouté M. [K] [W] de sa demande de communication de la facture de leur piscine sous astreinte ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la SA MIC insurance company en sa qualité d'assureur de la SAS Yrys ;

Condamne la SARL Yilmaz constructions à payer à M. [K] [W] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique affectant la façade nord de la maison, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;

Condamne in solidum la SARL Yilmaz constructions et la SAS Yrys à payer à M.[K] [W] la somme de 8 000 euros supplémentaire à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;

Déboute M. [K] [W] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral ;

Dit que la somme de 8 917,50 euros due à titre de pénalités de retard produira intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;

Enjoint à la SARL Yilmaz constructions de remettre à M. [K] [W] une facture détaillée de la réalisation de la piscine dans un délai d'un mois suivant le présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

Condamne in solidum la SARL Yilmaz constructions, la SAS Yrys et la SA MIC insurance company à payer à M. [K] [W] la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Yilmaz constructions, la SAS Yrys et la SA MIC insurance company à payer à la SARL Nouvelle Céramod conception la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Yilmaz constructions, la SAS Yrys et la SA MIC insurance company aux dépens de l'instance d'appel ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Olivier Julien, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, Mme Audrey Séhabiague, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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