CA Grenoble, ch. com., 24 septembre 2026, n° 25/00482
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche (Sté)
Défendeur :
Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Payen
Avocats :
Me Jouanneau, Me Posta, SCP Jouanneau-Palacci, SCP Pyramide Avocats
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2019, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a consenti un prêt professionnel d'un montant de 155.500 euros sur 89 mois, au taux de 1,14% l'an, à la société Mystère express pour exercer une activité d'escape game dans la zone commerciale de [Localité 4]/Sanne.
M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E], tous deux associés de la société Mystère express, se sont engagés personnellement et solidairement à cautionner ce prêt dans la limite de 30.322,50 euros chacun.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Mystère express.
Le mandataire judiciaire en charge de la procédure a confirmé l'irrécouvrabilité des créances de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche.
Le 22 novembre 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a mis en demeure, sans succès, les époux [E] de payer les sommes dues en leur qualité de caution soit 18.590,55 euros en principal outre intérêts chacun.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Vienne a rendu :
- une ordonnance d'injonction de payer portant le n°2[Immatriculation 1], enjoignant à M. [Y] [E] de payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 18.590,55 euros, en principal, avec intérêts contractuels, celle de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
- une ordonnance d'injonction de payer portant le n°20231P977, enjoignant à Mme [Z] [E] de payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 18.590,55 euros, en principal, avec intérêts contractuels, celle de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
Le 23 novembre 2023, M. et Mme [J] [E] ont formé opposition aux ordonnances d'injonction de payer n°2[Immatriculation 1] et 20231P977 qui leur ont été notifiées le 9 novembre 2023.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vienne a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 octobre 2023, sous le n° 321P977,
- débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de ses demandes,
- condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [Z] [E] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Fabrice Posta et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 février 2025, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.
Prétentions et moyens de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche:
Dans ses conclusions d'appelante n°3 notifiées par RPVA le 3 mars 2026, elle demande à la cour au visa des articles 2288 et suivants et 1103 et suivants, 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Vienne, en ce qu'il a :
* débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de ses demandes,
* condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à M. [J] [E] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Fabrice Posta et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- enjoindre à Mme [Z] [F] épouse [E] d'avoir à communiquer :
* tous éléments justifiant des revenus qu'elle perçoit actuellement
* son avis d'impôt 2024 et/ou sa déclaration de revenus 2024
* son avis d'impôt 2025 et/ou sa déclaration de revenus 2025
- condamner Mme [Z] [F] épouse [E] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 18.769,52 euros outre intérêts au taux de 1,140% l'an à compter du 26 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, subsidiairement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- débouter Mme [Z] [F] épouse [E] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année,
- condamner Mme [Z] [F] épouse [E] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* Sur le devoir de mise en garde :
- en qualité d'associés et représentants légaux de la société Mystère express, M. et Mme [E] ne sont pas extérieurs à l'entreprise et ils sont nécessairement des cautions averties,
- Mme [Z] [V] épouse [E] était associée et dirigeante de la débitrice principale, elle a également constitué le dossier de financement permettant d'obtenir le financement litigieux,
- Mme [Z] [V] épouse [E] participait activement aux négociations au cours desquelles étaient définies les garanties associées au prêt,
- ingénieur de métier, Mme [Z] [V] épouse [E] disposait des compétences requises pour lui permettre de comprendre la portée de son engagement.
Sur l'absence de risque d'endettement :
- en tout état de cause, au jour de la souscription du contrat de cautionnement, Mme [Z] [V] épouse [E] était propriétaire avec son conjoint de la résidence principale du couple, évaluée à 210.000 euros,
- en raison du recours à un prêt, la valeur nette de leur patrimoine immobilier était de 43.507 euros, elle est aujourd'hui de 74.096 euros,
- le couple était titulaire de parts sociales de la société Mystère express,
- le couple déclarait un revenu annuel de 30.394 euros,
- aucun des époux n'a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement.
Sur l'information résultant des mentions des cautionnements :
- la mise en garde de la caution résulte des termes mêmes de la mention manuscrite apposée sur l'acte sous seing privé,
- les déclarations portées par les cautions aux termes de la fiche de renseignement qu'ils souscrivent préalablement au cautionnement sont suffisantes pour juger qu'en l'absence de risque d'endettement, aucun devoir de mise en garde n'est dû par le préteur.
Sur l'absence de préjudice :
- en tout état de cause, le préjudice résultant du défaut de mise en garde se limite à une perte de chance de ne pas contracter,
- M. et Mme [E] ne prétendent ni ne démontrent que s'ils avaient reçu une information supplémentaire à celle déjà fournie par la concluante, ils auraient renoncé à se porter caution et donc à leur projet de création de société.
Sur l'absence de caractère excessif du concours :
- la société Mystère express a remboursé durant près de trois ans les échéances du prêt qui lui avait été consenti, ce qui confirme l'adéquation du financement au prévisionnel d'activité,
- M. et Mme [E] ne démontrent pas qu'elle même aurait commis une faute, ni le préjudice qu'ils subiraient de ce fait,
- l'opération était garantie à hauteur de 70% par la BPI, qui a pris soin de vérifier l'adéquation du concours au projet des époux [E],
- la situation sanitaire vécue en 2020 présente les caractéristiques de la force majeure et aucun manquement ne saurait lui être imputé sur ce fondement.
Sur la conformité des engagements :
- la différence de montant entre la demande de prêt qu'ils ont formé et le crédit octroyé in fine s'explique par l'évolution de leur demande de financement, qui a nécessairement fait évoluer à la hausse les garanties.
* Sur l'adéquation du cautionnement aux biens et revenus de la caution :
Sur la proportionnalité au jour de l'engagement :
- la valeur nette du patrimoine immobilier du couple était de 43.505 euros,
- le couple était également détenteur de 2.000 parts sociales d'un euro représentant un capital social de 2.000 euros, et concernant Mme [Z] [V] épouse [E], le tribunal ne l'a pas pris en compte,
- le tribunal a également procédé à une double imputation des charges du prêt immobilier.
Sur la proportionnalité de l'engagement au jour de l'action
- le couple ne justifie pas de ses revenus actuels et de son patrimoine immobilier,
- Mme [Z] [V] épouse [E] est toujours propriétaire de sa résidence principale et la valeur nette de ce bien est de 74.096 euros, soit plus de trois fois le montant des sommes qui lui sont dues,
- en 2022, le couple a déclaré un revenu annuel à hauteur de 40.322 euros.
* Sur les délais de paiement et la contestation du quantum :
- le débat sur le contenu de la déclaration de créance ne peut faire obstacle à la condamnation de la caution, laquelle est recherchée en exécution d'un engagement autonome, accessoire quant à sa cause, mais distinct dans son action,
- en tout état de cause, la déclaration de créance du 22 novembre 2022 mentionne expressément le taux des intérêts contractuels (1,140 % l'an) et elle est établie sur la base d'un décompte et des documents contractuels (contrat de prêt / tableau d'amortissement) permettant de déterminer sans difficulté l'assiette (capital restant dû) et la période de calcul,
- il n'existe aucune créance nouvelle ou indéterminable,
- elle justifie avoir régulièrement adressé à la caution les informations annuelles requises, indiquant le montant du principal et des accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de l'engagement,
- en tout état de cause, la sanction du non-respect de cette obligation est circonscrite,
- la réduction judiciaire de l'indemnité conventionnelle analysée comme une clause pénale, n'est possible que lorsque la pénalité est manifestement excessive, ce qui s'apprécie in concreto,
- Mme [Z] [V] épouse [E] ne justifie pas en quoi le taux de 5% est excessif et en quoi celui de 3% serait plus approprié,
- Mme [Z] [V] épouse [E] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle peut bénéficier de délais de paiements,
- Mme [Z] [V] épouse [E] ne démontre pas plus qu'elle est en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délais, alors qu'elle a de fait bénéficié de délais et n'a entrepris aucune démarche pour vendre le bien immobilier.
Prétentions et moyens de Mme [Z] [V] épouse [E]
Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le19 décembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 2288, 1231-1 du code civil, L. 322-1 du code de la consommation, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 16 janvier 2025,
- juger que Mme [Z] [F] épouse [E] doit être considérée comme une caution non avertie,
- juger que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
- juger la disproportion existant entre les engagements de caution souscrits par M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] et leur situation financière et patrimoniale,
En conséquence,
- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de l'ensemble de ses demandes envers Mme [Z] [F] épouse [E] et mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 octobre 2023,
A titre subsidiaire,
- accorder à Mme [Z] [F] épouse [E] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil,
- prononcer à titre principal, la déchéance des intérêts conventionnels en l'absence de respect de l'obligation d'information annuelle de la caution, à titre subsidiaire la déchéance des intérêts conventionnels sur la période du 22 novembre 2022 au 26 septembre 2023, somme non déclarée dans la déclaration de créance adressée au liquidateur de la procédure collective de l'emprunteur,
- réduire le montant de la clause pénale à la somme de 3.538.97 euros correspondant à 3% du montant des sommes dues au jour de la déchéance du terme et limiter par conséquent la condamnation de Mme [E] à la somme de 1.769,48 euros,
En toute hypothèse,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabrice Posta.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
* Sur sa qualité de caution non avertie :
- ni elle ni son époux n'avaient une quelconque formation ou connaissance dans le domaine des affaires,
- son époux alternait période de chômage, d'intérim en qualité d'agent de production, d'électricien et manutentionnaire,
- elle-même était étudiante et après avoir soutenu sa thèse en biologie au mois de septembre 2018, était en congé maternité,
- elle n'avait jamais assumé de responsabilité de gestion ou de direction d'une entreprise,
- elle n'avait aucune expérience des mécanismes bancaires ou financiers ou encore des processus de garanties venant en contrepartie de prêts octroyés par un organisme financier,
- qu'importe le patrimoine de la caution, dès lors qu'il existe un risque de non-remboursement par le débiteur principal, la caution doit être informée de ce risque,
- pour acquérir leur bien immobilier, ils ont contracté un prêt suivant acte notarié du 10 mai 2017 pour un montant de 175.448 euros,
- les époux ont en outre contracté trois prêts immobiliers, de sorte qu'avant leur engagement de caution, ils avaient déjà une dette mensuelle de 1.089,49euros au titre des seuls remboursements de prêt,
- lors de la souscription de l'engagement de caution, les époux ne pouvaient honorer leur engagement de caution,
- eu égard à leur qualité de caution non avertie, la banque aurait dû les informer des risques encourus au titre de leur engagement de caution compte tenu du montant emprunté par la SARL Mystère express de 155.000 euros et de l'absence de recul en raison du fait que le prêt servait à lancer l'activité.
* Sur les manquements de la banque au titre du devoir de mise en garde de la caution :
- en leur qualité de caution non avertie, la banque aurait dû informer les époux des risques entrepris au lieu de présenter leur engagement comme une simple formalité,
- sur l'acte de caution de chaque époux, il est désormais stipulé que chacun s'engage à hauteur de 30.322,50 euros, ce qui n'est pas conforme à la notification de l'accord de prêt,
- en modifiant les termes convenus, la banque a augmenté l'engagement de chaque époux, sans avenant et sans nouvelle offre,
- l'escape game exploité par la société Mystère express a débuté son activité le 20 décembre 2019 et a rapidement arrêté en raison du confinement, son activité a été largement impactée par la crise,
- lors de la signature des actes de caution, ils étaient persuadés qu'ils s'engageaient à deux pour un montant total de 30.322,50€, mais pas chacun pour ladite somme, leur croyance étant cohérente avec l'offre de prêt initiale qui prévoyait 30.000 euros pour les deux.
* Sur la disproportion du cautionnement :
- la banque ne leur a jamais fait remplir de fiche patrimoniale afin de vérifier leur capacité de remboursement en cas de défaillance du débiteur principal,
- comme rappelé, au 13 juillet 2019, la situation respective des époux ne leur permettait pas d'honorer leur engagement de caution, manifestement disproportionné,
- A ce jour, ils vivent grâce à l'entraide familiale, car aux échéances des emprunts existants (1.089,49 euros par mois), se sont ajoutés le remboursement du prêt sur l'honneur (16.000 euros) de Réseau initiative Isère Vallée du Rhône, considéré comme un apport personnel,
- un nouveau prêt d'un montant de 12.184,73 euros, remboursable par mensualités de 108,02 euros jusqu'en novembre 2032, pour remplacer la chaudière gaz de la maison,
- les époux fournissent l'ensemble des justificatifs de leur situation,
- ils justifient ainsi de leur situation professionnelle et financière respective au jour de leur engagement,
- la valeur de leur maison n'est pas garantie et si la valeur de 210.000 euros était valablement retenue, en déduisant à la date de l'engagement le solde du prêt immobilier d'un montant de 169.300 euros, il restait un solde de 40.700 euros, insuffisant pour leur permettre de faire face à leur engagement,
- ils justifient en outre de leur situation au jour de l'action,
- ils contestent que le tribunal ait fait une double imputation des charges liées au prêt immobilier.
* Sur le montant cautionné :
- la banque a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Mystère express le 22 novembre 2022 pour un montant de 123.936,98 euros,
- cette déclaration de créance a pour objet de cristalliser la dette de l'emprunteur,
- or, la banque demande à la caution le règlement de 178,97 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel de 1,140% l'an sur la période du 22 novembre 2022 au 26 septembre 2023, somme non déclarée dans la déclaration de créance adressée au liquidateur de la procédure collective de l'emprunteur.
* Sur la déchéance des intérêts conventionnels :
- la banque n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de M. [E].
* Sur la réduction de l'indemnité forfaitaire :
- la clause prévoyant une indemnité forfaitaire doit être qualifiée de clause pénale et elle conduit en l'espèce à appliquer une pénalité manifestement excessive,
- elle devra être réduite à 3% des sommes restants dû au jour de la déchéance du terme permettant de conserver son caractère comminatoire sans être manifestement excessif.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, et en application de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 13 juillet 2019.
§1 Sur le devoir de mise en garde de la caution non avertie
a) Sur le caractère non averti de la caution
Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, il est de jurisprudence constante que "Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale." (Cour de cassation Com., 2 mars 2016, n°14-20.216)
Il est ainsi tenu compte de la capacité de la caution à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires.
En l'espèce, Mme [Z] [F] épouse [E] avait soutenu une thèse en biologie au mois de septembre 2018 et elle se trouvait en congé maternité. Son niveau d'études élevé ne lui confère de facto aucune compétence en matière de gestion, de direction d'entreprise, de direction financière et elle ne possède aucune qualification en la matière. Elle ne peut donc être considérée comme étant une caution avertie, en l'absence de qualification dans ce domaine.
b) Sur le devoir de mise en garde
"La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Ayant fait ressortir que, lors de l'engagement d'une caution non avertie, le prêt dont elle garantissait le remboursement n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution, peu important que le cautionnement fût adapté à ses propres capacités financières." (Cour de cassation, Com. 15 novembre 2017, n° 16-16.790).
En l'espèce, au moment de la souscription du prêt, M. [J] [E] travaillait en qualité d'ouvrier intérimaire et il percevait un revenu d'environ 1.100 euros mensuel, comme le démontrent les fiches de paye versées aux débat.
Son épouse quant à elle venait de soutenir sa thèse en biologie du vieillissement.
En l'espèce, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche verse aux débats en pièce 19 la fiche patrimoniale remplie par M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E].
Il en résulte qu'au jour de la souscription de l'engagement de caution, le couple déclarait un revenu annuel de 30.394 euros.
Le couple déclarait être propriétaire de sa résidence principale estimée à 210.000 euros, le capital restant dû étant de 169.300 euros, soit un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 43.507 euros.
En outre, le couple remboursait deux crédits à la consommation d'un montant mensuel de 62,67 euros et de 194,73 euros.
Il résulte enfin de la fiche de renseignements que le couple n'a pas indiqué à la banque qu'il remboursait un crédit Franfinance pour l'aménagement des combles d'un montant de 75,94 euros mensuel et il n'en sera dès lors pas tenu compte. En effet, en l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'engagement de caution d'un montant de 30.322,50 euros par époux n'était pas adapté aux capacités financières de la caution
Or, il apparaît que la banque ne démontre pas avoir rempli son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [Z] [F] épouse [E] lors de la souscription de son engagement de caution et elle a en conséquence commis une faute qui engage sa responsabilité.
Au surplus, comme le souligne Mme [Z] [F] épouse [E], l'accord de prêt en date du 13 juin 2019 indique que le montant du prêt est de 130.500 euros, garanti par la BPI à hauteur de 70% et par Mme [Z] [F] épouse [E] à hauteur de 15.000 euros.
La demande de crédit du 9 juillet 2019 quant à elle prévoit un prêt d'un montant de 155.500 euros garanti à hauteur de 70% par la BPI et à hauteur de 15% par Mme [Z] [F] épouse [E].
Enfin, l'acte de caution signé par Mme [Z] [F] épouse [E] stipule qu'elle s'engage à hauteur de 30.322,50 euros.
Le montant de la caution a ainsi été modifié, sans qu'il soit démontré que la caution en a été avertie et qu'elle a été mise en garde sur l'augmentation de son risque d'endettement constitue une faute.
Il est constant que le manquement du créancier au devoir de mise en garde est constitutif de la perte par la caution d'une chance de ne pas souscrire à son engagement. Ce préjudice ne peut donc être qu'une fraction plus ou moins importante du montant du cautionnement souscrit, proportionnelle à la probabilité de ce renoncement (Cour de cassation, Com., 20 octobre 2009, n°08-20.274).
En l'espèce, Mme [Z] [F] épouse [E], associée de la société Mystère Express, avait un grand intérêt à voir le prêt conclu. De ce fait, sa perte de chance sera limitée à 20% dont il devra être tenu compte.
§ 2 Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article L. 322-1 du code de la consommation applicable au litige énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution. À titre subsidiaire, il convient d'analyser la situation de la caution au moment où elle est appelée dans le cas où l'engagement souscrit est effectivement disproportionné à la date de sa souscription.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être valorisés et saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
Il incombe à la caution, pour se défaire de son obligation, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard des biens et revenus qu'elle possédait lors de la signature de l'acte.
Enfin, il doit être rappelé que " Si, pour apprécier, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. " (Cour de cassation, Com. 05 septembre 2018, n°16-25.185).
En l'espèce, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche verse aux débats en pièce 19 la fiche patrimoniale remplie par M. [J] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E].
Il en résulte qu'au jour de la souscription de l'engagement de caution, le couple déclarait un revenu annuel de 30.394 euros.
Il se déclarait également propriétaire d'un bien immobilier valorisé à 210.000 euros, grevé d'une hypothèque, pour lequel il avait fait un emprunt d'un montant de 175.448 euros, d'une durée de 360 mensualités. Le montant actuel de l'emprunt en cours était de 169.300 euros. Il disposait donc d'un patrimoine immobilier de 41.000 euros.
En outre, le couple avait contracté en 2017 deux prêts à la consommation d'un montant de 2.451,16 euros remboursable en 43 mensualités et d'un montant de 7.477,83 euros remboursable également en 43 mensualités. Au 31 mai 2019, le couple était débiteur de la somme totale de 9.513,13 euros au titre de ces prêts.
Au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, le patrimoine de Mme [Z] [F] épouse [E] était ainsi d'un montant de 63. 880 euros, pour faire face à un engagement de caution d'un montant de 30.322,50 euros. Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [Z] [F] épouse [E] n'apparaît pas manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés.
§3 Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En droit, le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle de la caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
Aux termes de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Cette obligation s'applique toute personne physique, caution, qu'elle soit ou non avertie.
La preuve de la délivrance de l'information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l'envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
'Le devoir d'information annuelle dû à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s'éteint la dette garantie par le cautionnement (Cour de cassation' (Civ. 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033).
En l'espèce, malgré ses allégations, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution depuis le début du prêt.
Par conséquent, dans la relation entre la banque et la caution, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Dans ces circonstances les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement de la dette principale de sorte que la créance de la banque se présente comme suit :
capital emprunté : 153.963,25 euros
mensualités payées à déduire : 19 x 1.986,15 euros = 37.736,85 euros, auxquelles il faut ajouter les intérêts intercalaires, soit 2.238,89 euros, soit un total de 39.975,74 euros
La créance théorique de la banque au titre de ce prêt s'élève donc à la somme de 113.987,51 euros. Néanmoins, la déchéance des intérêts n'a pas d'incidence sur le montant de la somme due par la caution dès lors que le capital restant dû est largement supérieur au montant garanti par la caution.
§4 Sur la réduction de l'indemnité forfaitaire
L'article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de prêt conclu entre la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche et la société Mystère express stipule que "le prêteur exigera en outre le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme."
La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. (Cour de cassation, Com., 11 février 1997, n° 95-10.851)
Pour réduire le montant d'une clause pénale, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer qu'il était " un peu élevé ", sans rechercher en quoi ce montant était manifestement excessif. (Cour de cassation, ch. mixte, 20 janvier 1978)
En l'espèce, la clause pénale est manifestement excessive en ce que les contrats de cautionnement conclus tant avec une caution institutionnelle, qu'avec deux cautions personnes physiques permettent à la banque de recouvrer les fonds non restitués par l'emprunteur. En outre, la banque a commis diverses fautes dans le traitement du dossier de la caution personne physique, comme il a été relevé supra. Il convient en conséquence de réduire la clause pénale à 3% du montant des sommes empruntées.
En tout état de cause, comme le souligne la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, cette discussion n'a pas de conséquences sur le quantum des sommes dues par la caution, le capital restant du au titre du prêt étant largement supérieur au montant garanti par le cautionnement de Mme [Z] [F] épouse [E].
In fine, au vu de l'ensemble des éléments susvisés, Mme [Z] [F] épouse [E] sera condamnée à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 18.769,52 - (18.769,52 x20%) = 18.769,52 - 3.753,8 = 15.015,2 euros.
" La caution qui a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné n'est, en vertu de l'article 2015 du code civil, tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit indiqué dans l'acte de cautionnement. Cette règle ne reçoit exception que dans la mesure où le cautionnement porte sur des dettes futures. " (Cour de cassation 1ère civ. 9 mars 2004, n°01-10.998).
Cette somme portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du16 octobre 2023, date de l'ordonnance d'injonction de payer.
En outre, la capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1343-2 du code civil.
§5 Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil permettent au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [Z] [F] épouse [E] a versé aux débats un certain nombre d'éléments financiers qui permettent d'analyser sa situation financière. Dès lors, la demande de communication de pièces formée par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas judicieux de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [Z] [F] épouse [E] qui n'apparaît pas en mesure de dégager une capacité de financement chaque mois permettant d'apurer sa dette. En outre, elle a déjà disposé de délais de procédure importants.
En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par Mme [Z] [F] épouse [E] sera rejetée.
§6 Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fabrice Posta et en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [Z] [F] épouse [E] une somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne Mme [Z] [F] épouse [E] qui succombe en appel aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sa propre demande en ce sens étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 octobre 2023, sous le n° [Immatriculation 2],
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'engagement de caution de Mme [Z] [F] épouse [E] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
DIT que le manquement à l'obligation de mise en garde est à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter pour Mme [Z] [F] épouse [E] à hauteur de 20%,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de respect de l'obligation d'information annuelle de la caution,
PRONONCE la réduction du montant de la clause pénale à 3% du montant des sommes dues,
CONDAMNE Mme [Z] [F] épouse [E] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 15.015,2 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 16 octobre 2023 au titre du contrat de cautionnement conclu le 13 juillet 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de communication de pièces formée par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [Z] [F] épouse [E],
CONDAMNE Mme [Z] [F] épouse [E] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Mme [Z] [F] épouse [E] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme [Z] [F] épouse [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel