CA Caen, 2e ch. civ., 24 septembre 2026, n° 25/02190
CAEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meurant
Conseillers :
Mme Courtade, Mme Louguet
Avocats :
Me Delcourt, Me Pichon
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [H] et M. [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage.
Le 24 février 2014, Mme [B] [H] épouse [M] et M. [N] [M] ont créé la SAS En Aparté.
Par acte sous seing privé du 9 avril 2014, la SAS En Aparté a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (la CRCAM de Normandie) un prêt d'un montant de 97.796 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2,90 %, destiné à financer l'achat d'un bâtiment à usage commercial.
Par acte du même jour, M. [M] et Mme [H] épouse [M] se sont chacun portés caution des engagements de leur société dans la limite de 63.567,40 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuels pénalités ou intérêts de retard.
M. [M] et Mme [H] se sont séparés peu de temps après la création de la société.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS En Aparté et désigné Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les échéances du prêt ont cessé d'être payées à compter du 15 mars 2016.
La CRCAM de Normandie a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé réception du 22 avril 2016.
Par jugement du 24 novembre 2016, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 29 mai 2017, Me [F] ès qualités a adressé un certificat d'irrecouvrabilité à la banque.
Par lettres recommandées avec accusés réception du 15 janvier 2018, la CRCAM de Normandie a mis en demeure Mme [L] et M. [M] de lui payer les sommes dues en leur qualité de caution.
Par jugement du 8 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce.
Par exploits d'huissier de justice des 22 et 23 novembre 2021, la CRCAM de Normandie a fait assigner Mme [H] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de remboursement du prêt en leur qualité de caution.
Par jugement du 8 juillet 2025, rectifié le le 19 août 2025, le tribunal a :
- débouté la CRCAM de Normandie de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Mme [L],
- débouté la CRCAM de Normandie de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de M. [M],
- condamné la CRCAM de Normandie à payer les entiers dépens de l'instance,
- condamné la CRCAM à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- condamné la CRCAM de Normandie à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CRCAM de Normandie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 septembre 2025, la CRCAM de Normandie a interjeté appel de ce jugement intimant uniquement M. [M], le critiquant en toutes ses dispositions hormis celles concernant Mme [H].
Par jugement du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a déclaré recevable le recours formé par M. [M] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados prononcée le 23 août 2023, a constaté que ce dernier était de bonne foi et en conséquence l'a déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la CRCAM de Normandie demande à la cour de :
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a débouté le CRCAM de Normandie de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [M], l'a condamné à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 63.567,40 euros outre les intérêts au taux de 5,90 % l'an à compter du 15 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [M] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2026, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a expressément :
* débouté la CRCAM de Normandie de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de M. [M],
* condamné la CRCAM de Normandie à payer à M. [M] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de ces chefs de jugement expressément critiqués par la CRCAM de Normandie, il est demandé à la cour d'appel de Caen de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de retard de la CRCAM de Normandie,
- limiter l'engagement de caution de M. [M] à 50 % du capital restant dû,
- limiter en conséquence la créance de la CRCAM de Normandie à la somme de 34.865,55 euros,
- déclarer M. [M] recevable et bien fondé à opposer, à titre de défense au fond, le manquement de la CRCAM de Normandie à son obligation de mise en garde,
- prononcer en conséquence la décharge de M. [M] par l'effet de la compensation opérée entre la créance de la CRCAM de Normandie et sa créance indemnitaire évaluée à 34.862,06 euros,
- débouter en conséquence la CRCAM de Normandie de ses demandes au-delà de la somme de 3,49 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués par la CRCAM de Normandie, il est demandé à la cour d'appel de Caen de :
- limiter la créance de la CRCAM de Normandie à la somme de 63.567,40 euros,
- déclarer M. [M] recevable et bien fondé à opposer, à titre de défense au fond, le manquement de la CRCAM de Normandie à son obligation de mise en garde,
- prononcer en conséquence la décharge de M. [M] par l'effet de la compensation opérée entre la créance de la CRCAM de Normandie et sa créance indemnitaire évaluée à 63.561,04 euros,
- débouter en conséquence la CRCAM de Normandie de ses demandes au-delà de la somme de 6,36 euros,
A titre très subsidiaire, en cas d'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués par la CRCAM de Normandie, il est demandé à la cour d'appel de Caen de :
- limiter les sommes qui pourraient être mises à la charge de M. [M] à la somme de 63.567,40 euros en capital et intérêts,
- ordonner la réduction de la clause pénale constituée par la majoration du taux d'intérêt au taux de 0,10 %,
En toute hypothèse,
- condamner la CRCAM De Normandie à verser à M. [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM de Normandie aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la disproportion
Aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est à dire en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
En l'espèce, M. [M] fait tout d'abord valoir que le tribunal a expressément retenu que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné aux biens et revenus du foyer au moment de sa souscription ; qu'en s'abstenant de relever appel contre Mme [H], le Crédit agricole a laissé le jugement acquérir l'autorité de la chose jugée à l'égard de cette dernière, que l'appréciation de la disproportion étant globale, la consécration définitive de l'insuffisance des capacités financières du foyer interdit toute appréciation contraire à l'égard de M. [M], et que l'inverse créerait une incompatibilité de décisions manifeste ; qu'en outre, la décharge définitive de son ex-épouse en tant que caution fait obstacle à toute action récursoire contre celle-ci.
Cependant, comme justement relevé par le Crédit agricole, son libre choix de ne pas relever appel du jugement contre Mme [H] compte tenu de son insolvabilité ne vaut nullement acceptation de sa part du constat judiciaire de la disproportion et n'interdit en rien un réexamen de la situation uniquement concernant M. [M], la consécration de la disproportion dans les seuls motifs du jugement, à l'exclusion du dispositif, ne revêtant au surplus aucune autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, il appartenait à M. [M] de diligenter un appel provoqué à l'égard de Mme [H] s'il souhaitait se réserver un recours de cofidejusseur contre elle.
Sur le moyen fondé sur la disproportion de l'acte, M. et Mme [M] étaient, au moment de leur engagement litigieux souscrit le 9 avril 2014, mariés sous le régime légal de la communauté.
Aux termes des formules manuscrites figurant à l'acte du prêt, M. et Mme [M] se sont portés cautions solidaires, dans la limite de 63.567,40 euros chacun.
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime de la communauté légale doit s'apprécier tant au regard de leurs biens et revenus propres qu'au regard de ceux de la communauté.
La banque produit aux débats la "fiche de renseignements cautions"complétée et signée le 21 mars 2014 par les époux [M], mentionnant :
- profession Monsieur : cadre chez L'Oréal
- profession Madame : gérante SAS
- revenus du couple : 81.984 euros
- nombre de personnes à charge : 2 enfants
- charges de crédits : 3 prêts pour 27.553 euros annuels
Il y a lieu de tenir compte de l'endettement global du couple constitué par les trois crédits mentionnés dans la fiche de renseignements et dont seules les annuités ont été précisées. La banque aurait dû s'enquérir du montant de cet endettement et le défaut mention de celui-ci constitue une anomalie qu'elle ne pouvait ignorer.
Il résulte des pièces n° 2 à 4 de l'intimé qu'au jour de l'acte de cautionnement, il restait dû au titre de ces trois prêts (Cofica, Viaxel et Volkswagen) la somme totale de 88.262,56 euros.
S'agissant du patrimoine mobilier, il convient de prendre en compte la valeur des 100 actions composant le capital social de la SAS En Aparté, fixé à 1.000 euros, qui étaient détenues par M. et Mme [M] à hauteur de la moitié chacun.
C'est la valeur réelle, et non nominale, des parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée, qui doit être prise en compte.
Les parts sociales doivent être appréciées à leur valeur nette, soit en tenant compte de l'actif de la société, comprenant notamment les éléments d'actif composant le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif.
Lors de la souscription du cautionnement, la société En Aparté, ayant pour objet le négoce de biens meubles notamment pour la décoration intérieure, l'ameublement et l'alimentation, venait d'être créée (le 24 février 2014).
Force est de constater que l'intimé ne produit aucun élément sur la valeur réelle des parts sociales dont il était titulaire au jour de son engagement.
Il résulte seulement de ses propres déclarations que le magasin de décoration a été financé au moyen du prêt litigieux mais aussi de la quasi-totalité des économies restantes du couple.
Or, aucune précision n'est donnée sur l'orgine et le montant de l'épargne ainsi investie.
M. [M] indique par ailleurs que la société disposait d'un stock important qui n'a jamais été ni recensé par Me [F] ni déclaré par Mme [H].
Faute pour M. [M] de justifier de la valorisation réelle des parts sociales dont il était titulaire à la date du 9 avril 2014, la cour considère qu'il ne rapporte pas la preuve lui incombant du caractère manifestement disproportionné de son engagement de son caution à l'époque où il a été contracté.
Ce moyen est donc écarté.
II. Sur le devoir de mise en garde
En application de l'article 1147 ancien du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Le préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement est excessif par rapport à ses facultés financières d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des propres écritures de M. [M] que celui-ci était, au moment de son engagement, directeur régional des ventes chez L'Oréal ; qu'antérieurement, il avait déjà souscrit différents prêts, dont un prêt immobilier auprès de la BNP en 2007 et plusieurs crédits à la consommation dont un crédit Cofica de 75.000 euros.
Il n'était donc pas profane en matière de financement et possédait les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au crédit consenti à sa société, lequel ne présentait pas de complexité particulière, et à son engagement de caution.
Il s'ensuit que M. [M] était une personne avertie et que le Crédit agricole n'était pas tenu à un devoir de mise en garde à son égard.
M. [M] est dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
III. Sur l'étendue du cautionnement
Selon l'article 2290 ancien du code civil dans sa version applicable au litige :
'Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.'
M. [M] soutient que l'engagement de caution donné par lui et son épouse dans le même acte est unique, dans la limite du montant renseigné ; que le plafond de 63.567,40 euros a été expressément défini comme 130 % du capital garanti ; que rapporté à son assiette, ce plafond révèle que le capital effectivement cautionné par le couple s'élève à 48.898 euros (63.567,40/130%) soit exactement la moitié du capital prêté, l'autre moitié étant expressément couverte par la garantie SIAGI ; que le capital restant dû s'élevant à la somme de 69.531,10 euros, il ne pourrait être tenu que du paiement d'une somme de 34.865,55 euros.
Ce moyen est infondé dans la mesure où ce n'est pas l'acte de prêt souscrit par la SAS En Aparté mais l'acte d'engagement de caution signé par chacun des époux qui fonde le montant de leur cautionnement.
Or, M. et Mme [M] se sont, de manière claire et précise et, sans aucune ambiguïté possible, engagés chacun à hauteur de 63.567,40 euros couvrant le paiement du principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard ainsi qu'il résulte des mentions manuscrites.
L'engagement de caution de chacun des époux n'excède pas le montant de la dette principale de sorte qu'il ne contrevient pas à la règle énoncée ci-dessus.
Le moyen soulevé par l'intimé est donc écarté.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier: "les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
L'article 2302 du code civil a repris les mêmes obligations à l'égard du créancier professionnel, applicable à l'établissement de crédit, pour l'exécution du contrat à compter du 1er janvier 2022.
Cette obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée.
Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution.
En l'espèce, M. [M] fait valoir que le Crédit agricole n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle et qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts ou de tout droit aux intérêts et pénalités de retard.
Pour faire la preuve du respect de son obligation, la banque produit :
- un procès-verbal de constat d'huissier du 13 juin 2022 qui atteste que sur les années 2015 à 2022, les noms de M. [M] et de Mme [H] en qualité de cautions de la SAS En Aparté figurent bien sur les fichiers Excel intitulés 'état annuel des informations cautions'
- une copie desdits états annuels d'informations au nom de M. [M]
- les courriers annuels d'information à l'attention de M. [M]
- les procès-verbaux de constat d'huissier établis au mois de février de chacune des années 2015 à 2020 qui constatent la remise d'un fichier "txt" comportant le listing des clients et des cautions destinataires des lettres d'information annuelle et qui font état de prélévements aléatoires dans des bacs contenant les lettres destinées aux cautions.
Ces éléments rapportent la preuve suffisante de l'envoi effectif des lettres d'information à M. [M] de 2015 à 2019 inclus, à l'exclusion des années postérieures.Toutefois, comme justement relevé par l'intimé, cette information est incomplète et ne répond pas aux exigences de l'article susvisé puisque le terme de l'engagement de caution, qui a été consenti pour une durée de 144 mois, n'est pas mentionné, seule la date de l'échéance finale du prêt étant indiquée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que le Crédit agricole ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de M. [M] en sa qualité de caution et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui affecte les intérêts conventionnels normaux et majorés (de retard), à compter du 31 mars 2015.
Le montant dû, expurgé des intérêts contractuels, s'élève à la somme de 72.016,72 euros (97.796 capital emprunté - 28.064,90 versements + 2.285,62 intérêts conventionnels ayant couru jusqu'au 30 mars 2015).
M. [M] est condamné au paiement de la somme de 63.567,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021, dans la limite de son engagement.
V. Sur les demandes accessoires
M. [M] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer au Crédit agricole la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de retard à compter du 31 mars 2015 ;
Déboute M. [N] [M] de ses autres demandes ;
Condamne M. [N] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 63.567,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 au titre de son engagement de caution ;
Condamne M. [N] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [M] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel.