CA Douai, 2e ch. sect. 1, 24 septembre 2026, n° 24/02547
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Banque Populaire du Nord (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bohée
Conseillers :
Mme Mimiague, Mme Catteau
Avocats :
Me Vanacker, Me Laurent, Me Vynckier, Me Vandenbussche
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2010 la société Banque populaire du Nord (ci-après la BPN) a consenti à la société [L] construction un prêt d'un montant de 230 000 euros remboursables sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, garanti par le cautionnement de son dirigeant, M. [Y] [L], dans la limite de 138 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de neuf années.
Le 23 décembre 2015 société [L] construction a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Douai ; un plan de continuation a été arrêté le 20 juillet 2016 et par jugement du 19 septembre 2018 le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société.
La banque a adressé une mise en demeure à la caution le 11 janvier 2016 l'invitant à se substituer au débiteur et s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt à l'égard de la caution par courrier du 11 février 2016. La banque lui a adressé une nouvelle mise en demeure de payer le 2 décembre 2022.
Par acte du 23 janvier 2023 la BPN a assigné en paiement la caution devant le tribunal de commerce de Douai qui a, par jugement du 17 avril 2024 :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [L],
- déclaré la BPN recevable en son action comme étant non forclose ni prescrite,
- condamné M. [L] en qualité de caution solidaire de la société [L] construction à payer à la BPN la somme de 64 754,42 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la BPN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers et dépens de l'instance en ce compris les frais de mesures conservatoires,
- liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2024 M. [L] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la BPN de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a liquidé les dépens.
Aux termes des conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 août 2024, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel (chefs énoncés dans le dispositif),
statuant à nouveau,
Au principal,
- constater l'irrégularité ou, à défaut, l'inopposabilité de la mise en demeure du 11 janvier 2016, ainsi que la lettre subséquente du 11 février 2016 portant déchéance du terme entraînant exigibilité des sommes dues,
- constater la forclusion de l'action en paiement de la BPN,
- constater la prescription de l'action en paiement de la BPN,
- constater la faute de la BPN ayant impacté le recours subrogatoire du garant, outre l'absence de mise en 'uvre de diligences par la banque pour alléger le poids de la dette garantie,
- par conséquent, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la BPN,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence d'information annuelle quant à l'état de la créance garantie et de ses accessoires,
- par conséquent, dire que la BPN sera déchue de son droit aux intérêts et réduire de manière subséquente la somme sollicitée au titre de l'acte de cautionnement du 14 juin 2010,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que M. [L] pourra s'acquitter du montant fixé par la juridiction sous un délai de deux années,
Dans tous les cas,
- constater l'absence de résistance abusive,
- par conséquent, confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la BPN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la BPN demande à la cour de :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages et intérêts et le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau :
- condamner M. [L] en sa qualité de caution solidaire de la SARL [L] construction au paiement de la somme de 64 754,27 euros outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 mai 2018 jusqu'à parfait paiement,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [L] en première instance à une indemnité de procédure au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner devant la cour d'appel à une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 d'un montant de 2 000 euros,
- le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de mesures conservatoires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 mai suivant.
MOTIFS
Sur la forclusion de l'action
L'appelant soutient que la durée de deux ans au-delà de la durée du prêt fixe un terme au-delà duquel la banque ne peut plus agir contre la caution et constitue un délai de forclusion non susceptible d'interruption.
Le tribunal a retenu que l'obligation de la caution était née dans le délai fixé à l'acte de cautionnement mais ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un délai applicable à l'obligation de règlement de la caution au-delà duquel la banque ne pourrait plus la poursuivre.
Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que lorsque le cautionnement est à durée déterminée, en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Il est ainsi distingué l'obligation de couverture de la caution, qui signifie que la garantie ne couvre que les dettes nées avant l'expiration de la durée du cautionnement, et l'obligation de règlement qui concerne la possibilité pour le créancier de poursuivre la caution, et que les parties ont la faculté de prévoir.
La seule mention d'un terme dans l'acte de cautionnement ne suffit pas à établir que les parties ont entendu limiter dans le temps l'obligation de règlement et non seulement l'obligation de couverture. Il est jugé que, même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée, sauf stipulation expresse dans le contrat de cautionnement d'une disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier le délai stipulé concerne l'obligation de couverture (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-23.850). Ainsi, en l'absence de stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la fixation d'une durée du cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut pas s'interpréter comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
Toutefois, la seule mention d'un terme dans l'acte de cautionnement, et repris dans la mention manuscrite de la caution, ne suffit pas à établir que les parties ont entendu limiter dans le temps l'obligation de règlement, et non seulement l'obligation de couverture, il ne peut être fait abstraction des autres clauses du contrat pour apprécier la portée du délai ainsi fixé. La volonté de limiter l'obligation de règlement et non pas seulement l'obligation de couverture, s'agissant d'une renonciation au droit d'agir en justice, doit en tout état de cause être certaine et non équivoque.
En l'espèce, l'acte de cautionnement stipule : « Durée du cautionnement (durée du prêt + 2 ans) : 9 ans » et rappelle la durée de prêt de quatre-vingt-quatre mois, soit sept ans. Il est en outre mentionné que : « Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la Banque ».
Cette clause n'indique pas expressément que le droit de poursuite du créancier est limité dans le temps. La mention selon laquelle la caution sera « délivrée de tous engagements » n'implique pas qu'à l'issue du délai la banque ne peut plus poursuivre en paiement les dettes nées au cours du délai du cautionnement. En outre, la circonstance que la durée du cautionnement excède la durée du prêt garanti ne suffit pas à caractériser l'intention des parties de fixer un terme à l'obligation de règlement et ne peut conduire à interpréter cette clause comme limitant le droit de poursuite de la banque.
En conséquence, le moyen tiré de la forclusion de l'action de la banque doit être écarté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la banque recevable comme étant non forclose.
Sur la prescription de l'action de la banque
L'appelant conclut à la prescription de l'action de la banque, dont le délai est de cinq ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce. Il soutient que la banque, lors de l'ouverture de la procédure collective du débiteur cautionné, a prononcé la déchéance du terme à l'égard de la caution de manière irrégulière car en violation de l'article L. 622-28 du code de commerce qui prévoit que le jugement d'ouverture de la procédure suspend toute action contre la caution, rappelant qu'elle avait engagé une action contre lui par assignation du 27 septembre 2016 qui avait échoué pour ce motif. Selon lui, la BPN a retrouvé la possibilité d'agir contre la caution à compter de l'adoption du plan de continuation, le 20 juillet 2016, et devait agir avant le 20 juillet 2021.
La question de la régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme prononcée contre la caution en 2016 est sans intérêt désormais quant à la question de l'exigibilité de la créance dès lors que, ainsi que le fait valoir la banque, la créance est devenue exigible avec le jugement du 19 août 2018 prononçant la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En l'espèce, la banque invoque à juste titre l'effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance au passif du débiteur principal, qui équivaut à une demande en justice, à l'égard de la caution et qui se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, solution tirée de l'application combinée des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, et désormais codifiée à l'article L. 622-25-1 du code de commerce issu de l'ordonnance du 12 mars 2014. Cet effet interruptif de prescription est opposable à la caution dès lors qu'en application de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. En cas de plan de redressement l'effet interruptif se prolonge jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure
Il est en effet acquis que la BPN a déclaré sa créance à la procédure collective lors de l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que cela ressort de la lettre de certificat de créance notifiée par le greffe du tribunal de commerce en août 2021 communiquée par la BPN, qui a été en partie réglée au cours du plan.
Il en résulte qu'à la date de l'introduction de l'instance, le 23 janvier 2023, le délai de prescription, à supposer même qu'il ait commencé à courir (notamment en l'absence d'exigibilité anticipée avant la résolution du plan), était interrompu du fait de la déclaration de créance, la procédure de liquidation judiciaire n'étant pas encore clôturée.
Les considérations relatives à la durée de l'engagement de caution et sa suspension, consistant à soutenir que la banque agit onze années après l'expiration de la durée du cautionnement alors que la caution était délivrée de tous engagements au terme fixé, sont sans incidence sur la question de la prescription de l'action, et reviennent à se prévaloir de nouveau d'un délai de forclusion du fait de la durée prévue du cautionnement, qui n'a toutefois pas été retenu par la cour.
Le moyen tiré de la prescription de l'action de la banque sera en conséquence écarté et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré la BPN recevable en son action comme étant non prescrite.
Sur la faute de la banque emportant décharge du cautionnement
M. [L] fait valoir que la banque a l'obligation de s'abstenir de tout ce qui peut nuire au recours subrogatoire du garant et doit tout mettre en oeuvre pour alléger le poids de la dette garantie, et, qu'à défaut, la caution est en droit d'obtenir la décharge de son obligation. Il soutient que la BPN n'a fait aucune diligence auprès de la société cautionnée pour obtenir le paiement du prêt, ni pris de garantie contre elle, et, par ailleurs, qu'aucune information n'a été donnée à la caution sur les échéances honorées par l'administrateur notamment dans le cadre du plan de redressement. Il soutient qu'il subit un préjudice d'autant plus prégnant qu'il n'était plus gérant après le 26 mai 2015, avant les premiers incidents de paiement, et rappelle l'obligation de loyauté à laquelle sont tenus les cocontractants dans l'exécution du contrat en vertu des articles 1134 et 1147 du code civil.
Au soutien de son argumentation M. [L] invoque un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 janvier 2014 (Com., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-21.389) qui approuve la cour d'appel qui, énonçant qu'en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, chaque cocontractant a l'obligation de respecter le contrat auquel il a consenti tel qu'il a été conçu, outre celle de se montrer loyal dans la manière d'exécuter les obligations mises à sa charge et d'exercer son pouvoir contractuel, et retenu, qu'au cas d'espèce la banque devait tout mettre en oeuvre pour alléger le poids de la dette garantie, et avait commis une négligence en ne prenant pas une inscription judiciaire sur le fonds de commerce de la société cautionnée qui aurait permis d'optimiser les chances de règlement de sa créance par la société et de dispenser en conséquence la caution de son engagement.
Toutefois il n'est pas fait état en l'espèce de circonstances particulières qui auraient permis à la banque d'être réglée sans appeler la caution ; en particulier il ressort des pièces communiquées par la banque qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective aucun impayé n'avait été constaté ; il n'est pas fait état de ce que la banque aurait eu connaissance d'autres dettes ou de situation d'impayées laissant penser que la prise d'une garantie s'imposait ; l'appelant ne fait pas état non plus de garantie spécifique que la banque aurait pu prendre ni de circonstances relatives à la situation de la caution dont elle aurait eu connaissance qui auraient dû contraindre la banque à agir autrement.
La négligence de la banque ne peut être retenue au seul motif qu'elle n'aurait pas pris d'autre garantie et elle ne pouvait agir en paiement contre le débiteur principal compte tenu de la procédure collective.
La cour relève que la BPN rappelle qu'il existe des dispositions spécifiques relatives au recours subrogatoire de la caution, notamment l'article 2314 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Mais, ainsi que le soutient la banque, l'application de ces dispositions, que l'appelant n'invoque pas expressément, suppose l'existence d'un droit au profit du créancier que celui-ci aurait, par sa faute, perdu, privant ainsi la caution de la possibilité de s'y subroger. Il n'est pas fait état de garantie dont la banque disposait ou qu'elle s'était engagée à prendre, et qu'elle ne pourrait plus mettre en oeuvre, empêchant toute subrogation au profit de la caution.
Par ailleurs le reproche relatif au défaut d'information sur les paiements perçus dans le cadre de la procédure collective est sans incidence sur le principe de l'obligation de la caution à l'égard du créancier.
En conséquence il n'y a pas lieu de retenir une faute de la banque devant conduire à décharger la caution de son engagement.
Sur la créance de la banque
La BPN sollicite la somme de 64 754,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, correspondant au montant de la créance déclarée 68 887,52 euros (capital restant dû au jour de l'ouverture de la procédure collective) sous déduction du dividende reçu le 9 mai 2018 (4 133,25 euros) et expressément indiqué dans la mise en demeure adressée à la caution le 2 décembre 2022.
M. [L] conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la banque en application des règles du code monétaire et financier et du code de la consommation prévoyant une information annuelle de la caution sur le montant de la dette, considérant que le créancier ne peut pallier cette carence en précisant dans l'acte de cautionnement que la caution reconnaît que cette obligation est remplie par la programmation d'un système informatique pour l'accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi.
La BPN lui oppose qu'elle ne sollicite que le capital et aucun intérêt conventionnel ou accessoire de sorte qu'elle ne peut être déchue de son droit aux intérêts.
Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la déchéance du droit aux intérêts alors même que ce moyen était soulevé devant eux.
Selon l'article L. 313-22 (et non L. 312-2 invoqué par la caution) du code monétaire et financier, dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Par ailleurs, selon les dispositions de L. 341-6 du code de la consommation applicable au cautionnement litigieux (repris ensuite article L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, invoqués par la caution), le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Si la banque ne sollicite que le capital restant dû à la date de l'ouverture de la procédure collective il n'en reste pas moins que des intérêts ont été réglés antérieurement par le débiteur principal de sorte qu'une déchéance est possible. Or elle ne justifie pas de l'information annuelle de la caution et elle doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2011, date à laquelle la première information devait intervenir. Dès lors tous les paiements effectués par l'emprunteur après cette date doivent s'imputer sur le principal de la dette en application des dispositions du code monétaire et financier.
Au regard du tableau d'amortissement, et alors qu'il est acquis qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société [L] construction, aucune échéance n'était impayée, la créance de la banque après déchéance des intérêts s'élève à la somme 55 347,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de la mise en demeure, la caution restant tenue à titre personnel aux intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre la caution.
Sur la demande de délai de paiement
M. [L] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article l'article L. 622-28 du code de commerce qui dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et que le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
La banque s'y oppose, rappelant que la liquidation judiciaire a été prononcée en 2018, que la caution a été invitée à se substituer au débiteur principal ; il a déjà bénéficié des deux années envisagées à l'article L. 622-28 et il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière.
Compte tenu des délais dont la caution a déjà bénéficié depuis la résolution du plan et de l'absence de tout élément relatif à sa situation financière, et alors qu'elle ne formule aucune proposition de paiement concrète et cohérente, il convient, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur cette demande, de rejeter la demande de délai.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La banque sollicite une somme de 5 000 euros considérant que M. [L] fait preuve de résistance abusive dans la mesure où il n'a apporté aucun élément sérieux pour justifier de la procédure d'appel, qu'il ne cherche qu'à gagner du temps alors qu'il a déjà bénéficié de très larges délais, l'empêchant de recouvrer sa créance.
M. [L] lui oppose qu'il n'y a aucun abus de sa part et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice en lien avec un prétendu abus.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la BPN ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui que les intérêts légaux sur la créance visent à indemniser, pas plus en appel, il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la banque.
Sur les demandes accessoires
Le principe de la créance de la banque n'étant pas remis en cause il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l'arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la charge de frais de saisie conservatoire qui a déjà été tranchée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [L] en qualité de caution solidaire de la société [L] construction à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 64 754,42 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [L] à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 55 347,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 au titre de son engagement de caution ;
Déboute M. [Y] [L] de sa demande de délai de paiement ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE