CA Grenoble, ch. com., 24 septembre 2026, n° 25/00481
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Payen
Avocats :
Me Jouanneau, SCP Jouanneau-palacci, Me Posta, SCP Pyramide avocats
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2019, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a consenti un prêt professionnel d'un montant de 155.500 euros sur 89 mois, au taux de 1.14% l'an, à la société Mystère express pour exercer une activité d'escape game dans la zone commerciale de [Localité 4]/Sanne.
M. [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G], tous deux associés de la société Mystère express, se sont engagés personnellement et solidairement à cautionner ce prêt dans la limite de 30.322,50 euros chacun.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Mystère express.
Le mandataire judiciaire en charge de la procédure a confirmé l'irrécouvrabilité des créances de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche.
Le 22 novembre 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a mis en demeure, sans succès, les époux [G] de payer les sommes dues en leur qualité de caution soit 18.590,55 euros en principal outre intérêts chacun.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Vienne a rendu d'une part, une ordonnance d'injonction de payer portant le n°2[Immatriculation 1], enjoignant M. [H] [G] de payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 18.590,55 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance, celle de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros et, d'autre part, une ordonnance d'injonction de payer portant le n°20231P977, enjoignant Mme [J] [G] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 18.590,55 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance, celle de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
Le 23 novembre 2023, les époux [G] ont formé opposition aux ordonnances d'injonction de payer n°2[Immatriculation 1] et 20231P977 qui leur ont été signifiées le 9 novembre 2023.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vienne a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 octobre 2023, sous le n° [Immatriculation 2],
- débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de ses demandes,
- condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à M. [H] [G] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, distraits au profit de Me [S] [N] et la liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 février 2025, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026.
Prétentions et moyens de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche
Dans ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par RPVA le 3 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants et 1103 et suivants, 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Vienne, en ce qu'il a :
* débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de ses demandes,
* condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à M. [H] [G] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile distraits au profit de Maître [S] [N] et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- enjoindre à M. [G] d'avoir à communiquer :
* tous éléments justifiant des revenus qu'il perçoit actuellement,
* son avis d'impôt 2024 et/ou sa déclaration de revenus 2024,
* son avis d'impôt 2025 et/ou sa déclaration de revenus 2025,
- condamner M. [H] [G] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 18.769,52 euros outre intérêts au taux de 1,140% l'an à compter du 26 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, subsidiairement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [H] [G] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année,
- condamner M. [H] [G] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* Sur le devoir de mise en garde :
- en tant qu'associés et représentants légaux de la société Mystère express,
M. et Mme [G] sont nécessairement des cautions averties, ils ne sont pas extérieurs à l'entreprise,
- M. [H] [G] était non seulement associé et dirigeant de la débitrice principale et il a également constitué le dossier de financement permettant d'obtenir le financement en cause,
- il a participé activement aux négociations au cours desquelles ont été définies les garanties associées au prêt,
- au jour de la souscription du cautionnement litigieux, M. [H] [G] se présentait déjà comme un entrepreneur, il était immatriculé au RCS depuis le 12 mai 2016 et exerçait une activité de prestation de service événementiel, audiovisuel, graphisme, création de site internet, fabrication et location de matériel événementiel,
- cette activité a été exercée du mois de février 2015 au mois de décembre 2017.
* Sur l'absence de risque d'endettement
- si le caractère non averti était retenu, il faudrait considérer qu'il n'y avait aucun risque d'endettement,
- les époux [G] étaient propriétaires de leur résidence principale et la valeur nette de leur patrimoine immobilier était de 43.507 euros, au jour de leur engagement,
- les époux [G] étaient titulaires des parts sociales de la société Mystère express,
- ils bénéficiaient en outre d'un revenu annuel d'un montant de 30.394 euros,
- Mme [G] est docteur en biologie, et a donc un niveau de compréhension élevé,
- le couple n'a pas sollicité de procédure de surendettement et il est toujours propriétaire de sa résidence principale,
- aujourd'hui, la valeur nette de leur patrimoine immobilier est de 74.096,58 euros
* Sur l'information résultant des mentions des cautionnements
- il est de jurisprudence constante que la mise en garde de la caution résulte des termes mêmes de la mention manuscrite apposée sur l'acte sous seing privé, par laquelle elle indique avoir parfaitement compris qu'elle pouvait être appelée à payer en lieu et place du débiteur défaillant et s'y est engagée,
- les mentions manuscrites ont été régulièrement apposées par M. et Mme [G],
- en tout état de cause, le préjudice résultant du défaut de mise en garde se limite à une perte de chance de ne pas contracter,
- les époux [G] ne prétendent ni ne démontrent que s'ils avaient reçu une information supplémentaire à celle déjà fournie, ils auraient renoncé à se porter caution et donc à leur projet de création de société,
- un établissement bancaire ne saurait être créancier d'un devoir de mise en garde qu'à condition de démontrer le caractère excessif du concours, ce qui n'est pas le cas,
- la société Mystère express a remboursé durant près de trois ans les échéances du prêt qui lui avait été consenti, ce qui confirme l'adéquation du financement au prévisionnel d'activité et démontre que les époux [G] n'ont perdu aucune chance de ne pas contracter,
- le projet bénéficiait du soutien de l'association Initiative vallée du Rhône et le concours était garanti à hauteur de 70% par la BPI ce qui démontre que le projet présentait toutes les garanties de réussite,
- la déconfiture de la société Mystère express s'explique par le contexte sanitaire subi peu de temps après l'octroi du concours en cause, qui présente les caractéristiques de la force majeure.
* Sur la conformité des engagements
- la différence de montant entre la demande de prêt qu'ils ont formé et le crédit octroyé in fine s'explique par l'évolution de leur demande de financement, qui a nécessairement fait évoluer à la hausse les garanties.
* Sur l'adéquation du cautionnement aux biens et revenus de la caution :
Sur la proportionnalité au jour de l'engagement :
- le revenu annuel du couple était de 30.394 euros,
- le couple était également détenteur de 2.000 parts sociales d'un euro représentant un capital social de 2.000 euros, et concernant M. [H] [G], le tribunal ne l'a pas pris en compte,
- le tribunal a également procédé à une double imputation des charges du prêt immobilier.
Sur la proportionnalité de l'engagement au jour de l'action
- le couple ne justifie pas de ses revenus actuels et de son patrimoine immobilier,
- les époux [G] sont toujours propriétaires de leur résidence principale et la valeur nette de ce bien est de 74.096 euros, soit plus de trois fois le montant des sommes qui lui sont dues,
- en 2022, le couple a déclaré un revenu annuel à hauteur de 40.322 euros.
* Sur les délais de paiement et la contestation du quantum :
- le débat sur le contenu de la déclaration de créance ne peut faire obstacle à la condamnation de la caution, laquelle est recherchée en exécution d'un engagement autonome, accessoire quant à sa cause, mais distinct dans son action,
- en tout état de cause, la déclaration de créance du 22 novembre 2022 mentionne expressément le taux des intérêts contractuels (1,140 % l'an) et elle est établie sur la base d'un décompte et des documents contractuels (contrat de prêt / tableau d'amortissement) permettant de déterminer sans difficulté l'assiette (capital restant dû) et la période de calcul,
- il n'existe aucune créance nouvelle ou indéterminable,
- elle justifie avoir régulièrement adressé à la caution les informations annuelles requises, indiquant le montant du principal et des accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de l'engagement,
- en tout état de cause, la sanction du non-respect de cette obligation est circonscrite,
- la réduction judiciaire de l'indemnité conventionnelle analysée comme une clause pénale, n'est possible que lorsque la pénalité est manifestement excessive, ce qui s'apprécie in concreto,
- M. [H] [G] ne justifie pas en quoi le taux de 5% est excessif et en quoi celui de 3% serait plus approprié,
- M. [H] [G] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il peut bénéficier de délais de paiements,
- M. [H] [G] ne démontre pas plus qu'il est en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délais, alors qu'il a de fait bénéficié de délais et n'a entrepris aucune démarche pour vendre le bien immobilier.
Prétentions et moyens de M. [H] [G] :
Dans ses conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, il demande à la cour au visa des articles 1231-1, 2288 du code civil, L. 322-1 du code de la consommation, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 16 janvier 2025,
- juger que Monsieur [H] [G] doit être considéré comme une caution non avertie,
- juger que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a manqué à ses obligations au titre du devoir mise en garde,
- juger la disproportion existant entre les engagements de caution souscrits par Monsieur [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] et leur situation financière et patrimoniale,
En conséquence,
- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de l'ensemble de ses demandes envers Mme [J] [K] épouse [G] et mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 octobre 2023,
A titre subsidiaire :
- accorder à Mme [J] [K] épouse [G] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil,
- prononcer à titre principal, la déchéance des intérêts conventionnels en l'absence de respect de l'obligation d'information annuelle de la caution, à titre subsidiaire la déchéance des intérêts conventionnels sur la période du 22 novembre 2022 au 26 septembre 2023, somme non déclarée dans la déclaration de créance adressée au liquidateur de la procédure collective de l'emprunteur,
- réduire le montant de la clause pénale à la somme de 3.538,97 euros correspondant à 3% du montant des sommes dues au jour de la déchéance du terme et limiter par conséquent la condamnation de M. [G] à la somme de 1.769,48 euros,
En toute hypothèse,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux entiers dépens distraits au profit de Maître [S] [N].
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
* Sur sa qualité de caution non avertie :
- aucun des membres du couple [G] n'avait une quelconque formation ou connaissance dans le domaine des affaires,
- le profil Linkedin de M. [G] invoqué par l'appelante a été créé postérieurement à la création de la société Mystère express et est en conséquence postérieur à l'engagement de caution de M. [G],
- son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Vienne pour la période de février 2015 à décembre 2017 en qualité d'entrepreneur dans le domaine de " la prestation de service, évènementiel, audiovisuel, graphisme, création de site internet, fabrication et location de matériel évènementiel " concerne une activité anecdotique, parallèle à son activité salariée dont il a retiré environ 3.000 euros en deux ans,
- il n'a souscrit aucun engagement financier à l'occasion de cette activité.
* Sur le devoir de mise en garde de la caution non avertie :
- l'engagement de caution des époux [G] n'était pas en adéquation avec leurs capacités financières : lui-même alternait période de chômage et intérim (agent de production, électricien et manutentionnaire), soit un revenu d'environ 1.113 euros par mois, tandis que son épouse était étudiante et après avoir soutenu sa thèse en biologie au mois de septembre 2018, était en congé maternité et percevait un revenu mensuel d'environ 1.400 euros,
- les époux [G] ont contracté un prêt auprès d'une banque suivant acte notarié du 10 mai 2017 pour un montant de 175.448 euros, afin d'acquérir leur résidence principale, outre trois crédits à la consommation pour acquérir un véhicule, aménager les combles et refaire la cuisine,
- une dette mensuelle de 1.089,49 euros existait, au titre des seuls remboursements de prêt,
- au 13 juillet 2019, la situation respective des époux [G] ne leur permettait pas d'honorer leur engagement de caution,
- en tout état de cause, la banque est débitrice d'un devoir de mise en garde dès lors qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti,
- en leur qualité de caution non avertie, la banque aurait dû informer les époux [G] des risques entrepris en leur qualité de caution.
* Sur les manquements de la banque concernant le devoir de mise en garde de la caution :
- l'établissement bancaire qui octroie un crédit, doit procéder à des vérifications d'usage sur l'étendue du patrimoine de la caution et informer celle-ci des risques sous-jacents de l'opération,
- la banque doit veiller à ce que le crédit consenti soit adapté à la capacité financière de l'emprunteur et de la caution,
- la banque a commis une faute en présentant aux époux [G] leur engagement de caution comme une simple formalité permettant simplement de débloquer les fonds prêtés à la SAS Mystère express, mais sans conséquence personnelle pour eux,
- la banque a notifié un accord de prêt le 13 juin 2019 consistant notamment au niveau des garanties : BPI 70% et caution des époux [G] à hauteur de 30.000 euros (soit 15.000 euros par époux),
- aux termes de la demande de crédit en date du 9 juillet 2019, les données ont été modifiées s'agissant des garanties et du montant (cautions personnes physiques : 15% pour M. [G] et 15% pour Mme [G]), au lieu des 15.000 euros par époux tel que stipulé l'accord de prêt,
- le jour de la souscription du prêt le 13 juillet 2019, sur l'acte de caution de chaque époux, il est désormais stipulé que chacun s'engage à hauteur de 30.322,50 euros, ce qui n'est pas conforme à la notification de l'accord de prêt et la demande de crédit,
- en modifiant les termes convenus, la banque a augmenté encore l'engagement de chaque époux, sans leur signaler et sans que ce soit formalisé dans un avenant ou une nouvelle offre,
- s'ils avaient été avertis par la banque que leur engagement personnel augmentait pour chacun d'eux du simple au double, ils auraient refusé de se porter caution et auraient contacté d'autres organismes bancaires pour obtenir un financement ou auraient abandonné le projet,
- en raison de la crise Covid 19 qui a notamment entraîné la souscription d'un PGE par la société, l'exploitation de l'activité de la société Mystère express pendant les trois années n'a pas été aussi florissante que soutenue.
* Sur la disproportion du cautionnement :
- la banque n'a pas fait remplir par les époux [G] une fiche patrimoniale, permettant de vérifier leur capacité de remboursement en cas de défaillance de la SAS Mystère express,
- le courtier en prêt leur en avait fait remplir une, mais ils ont traité directement avec la banque qui ne leur a jamais fait remplir cette fiche,
- au commencement de l'exploitation de l'escape game, Monsieur [G] a perçu un salaire de 2.000 euros par mois et Mme [G] a perçu l'ARE de Pôle emploi, puis quelques mois plus tard, lors de la crise covid, elle a alterné période chômage (1.050 euros par mois) et intérim (1.600 euros par mois),
-à ce jour, les époux [G] vivent grâce à l'entraide familiale, car aux échéances des emprunts existants, se sont ajoutés le remboursement du prêt sur l'honneur 16.000 euros de Réseau initiative Isère vallée du Rhône, considéré comme un apport personnel et un nouveau prêt contracté auprès de la banque Caisse d'épargne d'un montant de 12.184,73 euros, courant jusqu'en novembre 2032, pour remplacer la chaudière gaz de la maison,
- leurs revenus fiscaux s'élevaient à 27.355 euros au jour de leur engagement de caution,
- la valeur actuelle du capital issu de leur bien immobilier : 40.700 euros, est insuffisante pour permettre aux cautions de faire face à leur encagement d'un montant de 60.645 euros,
- concernant leur situation actuelle, Mme [G] est inscrite à France travail et M. [G] est auto-entrepreneur,
- M. [G] conteste que le tribunal ait commis une erreur de calcul concernant l'imputation des charges du prêt immobilier, étant rappelé que dans l'hypothèse où la maison serait vendue pour faire face à leur engagement de caution, un loyer remplacerait l'échéance du prêt, la famille [G] devant se reloger.
* Sur le montant de la dette cautionnée :
- la banque a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Mystère express le 22 novembre 2022 pour un montant de 123.936,98 euros,
- cette déclaration de créance a pour objet de cristalliser la dette de l'emprunteur, qui n'est plus susceptible d'évolution,
- or, la banque demande à la caution le règlement de 178,97 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel de 1,140% l'an sur la période du 22 novembre 2022 au 26 septembre 2023, somme non déclarée dans la déclaration de créance adressée au liquidateur de la procédure collective de l'emprunteur,
- la banque ne peut se prévaloir des intérêts à hauteur de 178,97 euros.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
- la banque n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information à son égard.
* Sur la réduction de l'indemnité forfaitaire :
- la clause pénale de 5% des sommes dues au jour de la déchéance du terme, stipulée au contrat conduit à appliquer une pénalité manifestement excessive,
- cette clause doit être réduite à 3% des dites sommes, ce qui lui confère un caractère comminatoire sans être excessif.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, et en application de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 13 juillet 2019.
§1 Sur le devoir de mise en garde de la caution non avertie
a) Sur le caractère non averti de la caution
Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces articles que "la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur" (Cour de cassation, Com., 12 février 2025 n°23-13.899).
En outre, il est de jurisprudence constante que "Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale." (Cour de cassation Com., 2 mars 2016, n°14-20.216)
Il est ainsi tenu compte de la capacité de la caution à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires.
En l'espèce, M. [H] [G] était le gérant de la société Mystère express. Au moment où il a contracté son engagement de caution, au mois de juillet 2019, il travaillait en qualité d'intérimaire pour l'agence Adecco, comme agent, manutentionnaire, opérateur logistique, magasinier, électricien industriel et câbleur. M. [H] [G] verse également aux débats des bulletins de salaire concernant les années 2016 à 2018, qui permettent de déterminer qu'il a exercé les emplois d'ouvrier monteur câbleur et électricien sur ces périodes en salariat et en intérim.
L'ensemble de ces éléments démontre qu'il n'a jamais exercé de fonctions de gestion, de direction d'entreprise, de direction financière et qu'il ne possède aucune qualification en la matière. Le seul fait que M. [H] [G] a été le gérant de la société Mystère express et qu'il a constitué le dossier de financement ne permet pas de le considérer comme étant une caution avertie, au vu de toute absence de qualification antérieure en la matière.
Concernant le profil Linkedin de M. [H] [G], le présentant comme un auto-entrepreneur, sur la période de février 2015 à décembre 2017, il est versé aux débats des éléments comptables pour l'année 2016. Son chiffre d'affaires est de 6.774 euros et son résultat net comptable de -377 euros, ce qui témoigne d'une très faible activité et il n'est pas démontré qu'il ait souscrit un prêt à l'occasion de cette activité. Il sera donc considéré que ces éléments sont insuffisants pour affirmer qu'il était une caution avertie.
b) Sur le devoir de mise en garde
"La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Ayant fait ressortir que, lors de l'engagement d'une caution non avertie, le prêt dont elle garantissait le remboursement n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution, peu important que le cautionnement fût adapté à ses propres capacités financières." (Cour de cassation, Com. 15 novembre 2017, n° 16-16.790).
En l'espèce, au moment de la souscription du prêt, M. [H] [G] travaillait en qualité d'ouvrier intérimaire et il percevait un revenu d'environ 1.100 euros mensuel, comme le démontrent les fiches de paye versées aux débat.
Son épouse quant à elle venait de soutenir sa thèse en biologie du vieillissement.
En l'espèce, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche verse aux débats en pièce 19 la fiche patrimoniale remplie par M. [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G].
Il en résulte qu'au jour de la souscription de l'engagement de caution, le couple déclarait un revenu annuel de 30.394 euros.
Le couple déclarait être propriétaire de sa résidence principale estimée à 210.000 euros, le capital restant dû étant de 169.300 euros, soit un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 43.507 euros.
En outre, le couple remboursait deux crédits à la consommation d'un montant mensuel de 62,67 euros et de 194,73 euros.
Il résulte enfin de la fiche de renseignements que le couple n'a pas indiqué à la banque qu'il remboursait un crédit Franfinance pour l'aménagement des combles d'un montant de 75,94 euros mensuel et il n'en sera dès lors pas tenu compte. En effet, en l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'engagement de caution d'un montant de 30.322,50 euros par époux n'était pas adapté aux capacités financières de la caution
Or, il apparaît que la banque ne démontre pas avoir rempli son devoir de mise en garde à l'égard de M. [H] [G] lors de la souscription de son engagement de caution et elle a en conséquence commis une faute qui engage sa responsabilité.
Au surplus, comme le souligne M. [H] [G], l'accord de prêt en date du 13 juin 2019 indique que le montant du prêt est de 130.500 euros, garanti par la BPI à hauteur de 70% et par M. [H] [G] à hauteur de 15.000 euros.
La demande de crédit du 9 juillet 2019 quant à elle prévoit un prêt d'un montant de 155.500 euros garanti à hauteur de 70% par la BPI et à hauteur de 15% par M. [H] [G] .
Enfin, l'acte de caution signé par M. [H] [G] stipule qu'il s'engage à hauteur de 30.322,50 euros.
Le montant de la caution a ainsi été modifié, sans qu'il soit démontré que la caution en a été avertie et qu'elle a été mise en garde sur l'augmentation de son risque d'endettement.
Il est constant que le manquement du créancier au devoir de mise en garde est constitutif de la perte par la caution d'une chance de ne pas souscrire à son engagement. Ce préjudice ne peut donc être qu'une fraction plus ou moins importante du montant du cautionnement souscrit, proportionnelle à la probabilité de ce renoncement (Cour de cassation, Com., 20 octobre 2009, n°08-20.274).
En l'espèce, M. [H] [G], associé de la société Mystère Express, avait un grand intérêt à voir le prêt conclu. De ce fait, sa perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution doit être évalué à 20%, dont il devra être tenu compte.
§ 2 Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article L. 322-1 du code de la consommation applicable au litige énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution. À titre subsidiaire, il convient d'analyser la situation de la caution au moment où elle est appelée dans le cas où l'engagement souscrit est effectivement disproportionné à la date de sa souscription.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité.
Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être valorisés et saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
Il incombe à la caution, pour se défaire de son obligation, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard des biens et revenus qu'elle possédait lors de la signature de l'acte.
Enfin, il doit être rappelé que " Si, pour apprécier, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. " (Cour de cassation, Com. 05 septembre 2018, n°16-25.185).
En l'espèce, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche verse aux débats en pièce 19 la fiche patrimoniale remplie par M. [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G].
Il en résulte qu'au jour de la souscription de l'engagement de caution, le couple déclarait un revenu annuel de 30.394 euros.
Il se déclarait également propriétaire d'un bien immobilier valorisé à 210.000 euros, grevé d'une hypothèque, pour lequel il avait fait un emprunt d'un montant de 175.448 euros, d'une durée de 360 mensualités. Le montant actuel de l'emprunt en cours était de 169.300 euros. Il disposait donc d'un patrimoine immobilier de 41.000 euros.
En outre, le couple avait contracté en 2017 deux prêts à la consommation d'un montant de 2.451,16 euros remboursable en 43 mensualités et d'un montant de 7.477,83 euros remboursable également en 43 mensualités.
Au 31 mai 2019, le couple était débiteur de la somme totale de 9.513,13 euros au titre de ces prêts.
M. [G] possédait également 2.000 parts sociales d'un montant de 1 euros chacune, soit 2.000 euros et composant le patrimoine social de la société Mystère express.
Au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, le patrimoine M. [H] [G] était ainsi d'un montant de 63. 880 euros pour faire face à un engagement de caution d'un montant de 30.322,50 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [G] n'apparaît pas manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés.
§3 Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En droit, le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle de la caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement
Aux termes de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Cette obligation s'applique toute personne physique, caution, qu'elle soit ou non avertie.
La preuve de la délivrance de l'information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l'envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d'information annuelle dû à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s'éteint la dette garantie par le cautionnement (Cour de cassation, Civ. 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033).
En l'espèce, malgré ses allégations, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution depuis le début du prêt.
Par conséquent, dans la relation entre la banque et la caution, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Dans ces circonstances les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement de la dette principale de sorte que la créance de la banque se présente comme suit :
capital emprunté : 153.963,25 euros
mensualités payées à déduire : 19 x 1.986,15 euros = 37.736,85 euros, auxquelles il faut ajouter les intérêts intercalaires, soit 2.238,89 euros, soit un total de 39.975,74 euros
La créance théorique de la banque au titre de ce prêt s'élève donc à la somme de 113.987,51 euros. Néanmoins, la déchéance des intérêts n'a pas d'incidence sur le montant de la somme due par la caution dès lors que le capital restant dû est largement supérieur au montant garanti par la caution.
§4 Sur la réduction de l'indemnité forfaitaire
L'article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de prêt conclut entre la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche et la société Mystère express stipule que "le prêteur exigera en outre le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme."
La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. (Cour de cassation, Com., 11 février 1997, n° 95-10.851)
Pour réduire le montant d'une clause pénale, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer qu'il était " un peu élevé ", sans rechercher en quoi ce montant était manifestement excessif. (Cour de cassation, ch. mixte, 20 janvier 1978)
En l'espèce, la clause pénale est manifestement excessive en ce que les contrats de cautionnement conclus tant avec une caution institutionnelle, qu'avec deux cautions personnes physiques permettent à la banque de recouvrer les fonds non restitués par l'emprunteur. En outre, la banque a commis diverses fautes dans le traitement du dossier de la caution personne physique, comme il a été relevé supra. Il convient en conséquence de réduire la clause pénale à 3% du montant des sommes empruntées.
En tout état de cause, comme le souligne la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, cette discussion n'a pas de conséquences sur le quantum des sommes dues par la caution, le capital restant du au titre du prêt étant largement supérieur au montant garanti par le cautionnement de M. [H] [G].
In fine, au vu de l'ensemble des éléments susvisés, M. [H] [G] sera condamné à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 18.769,52 - (18.769,52 x20%) = 18.769,52 - 3.753,8 = 15.015,2 euros.
" La caution qui a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné n'est, en vertu de l'article 2015 du code civil, tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit indiqué dans l'acte de cautionnement. Cette règle ne reçoit exception que dans la mesure où le cautionnement porte sur des dettes futures. " (Cour de cassation 1ère civ. 9 mars 2004, n°01-10.998).
Cette somme portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du
16 octobre 2023, date de l'ordonnance d'injonction de payer.
En outre, la capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1343-2 du code civil.
§5 Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil permettent au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [H] [G] a versé aux débats un certain nombre d'éléments financiers qui permettent d'analyser sa situation financière. Dès lors, la demande de communication de pièces formée par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche sera rejetée.
Au vu de ces éléments financiers, il n'apparaît pas judicieux de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [H] [G] qui n'apparaît pas en mesure de dégager une capacité de financement chaque mois permettant d'apurer sa dette. En outre, il a déjà disposé de délais de procédure importants.
En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par M. [H] [G] sera rejetée.
§6 Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens, avec distraction au profit de Maître [S] [N] et en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à M. [H] [G] une somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne M. [H] [G] qui succombe en appel aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sa propre demande en ce sens étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 octobre 2023, sous le n° [Immatriculation 2],
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'engagement de caution de M. [H] [G] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
DIT que le manquement à l'obligation de mise en garde est à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter pour M. [H] [G] à hauteur de 20%,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de respect de l'obligation d'information annuelle de la caution,
PRONONCE la réduction du montant de la clause pénale à 3% du montant des sommes dues,
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 15.015,2 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 16 octobre 2023 au titre du contrat de cautionnement conclu le 13 juillet 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de communication de pièces formée par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [H] [G],
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de M. [H] [G] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [H] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.