CA Grenoble, ch. com., 24 septembre 2026, n° 25/01760
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
CIC Lyonnaise de Banque (SA)
Défendeur :
CIC Lyonnaise De Banque (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Payen
Avocats :
Me Grimaud, Me Anselmetti, Me Oriot
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [Y] était co-gérant et associé majoritaire de la société AGM, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale dont le siège social est [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2022, la société AGM a souscrit auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque un prêt professionnel n°10096 18026 00078301901 d'un montant de 35.000 euros au taux de 1,90% l'an, d'une durée totale de 60 mois.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition de matériel et d'un camion utilitaire d'occasion.
Par le même acte, M. [K] [Y] s'est porté caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour un montant total de 21.000 euros incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 83 mois.
Ledit prêt bénéficiait également de la garantie BPI France Financement.
À compter du mois de décembre 2022, la société AGM a connu plusieurs retards dans le remboursement des échéances du prêt, qui ont toutefois été régularisés.
Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 14 février 2024, la société AGM a été placée en liquidation judiciaire.
L'intégralité des sommes dues au titre du prêt n°10096 18026 00078301901 sont devenues exigibles à cette date, soit la somme totale de 26.246,63 euros selon le décompte suivant :
- Capital restant dû : 23.947,91 euros
- Echéance impayée du 05/02/2024 : 622,37 euros
- Intérêts au taux de 1,90% : Pour mémoire, à compter du 14 février 2024 à parfait paiement
- Assurance vie au taux de 0,50% : pour mémoire, à compter du 14 avril 2024 à parfait paiement
- Indemnité conventionnelle de 7% : 1.676,35 euros
Total : 26.246,63 euros
Par courrier recommandé en date du 27 février 2024, la SA CIC Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [K] [Y], en sa qualité de caution, de régler dans un délai de 30 jours la somme de 13.123,31 euros, soit 50% des sommes restant dues au titre du prêt n° 1009618026 00078301901, compte-tenu de la garantie BPI France Financement.
Parallèlement, la SA CIC Lyonnaise de banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGM, par courrier recommandé du 4 mars 2024.
En l'absence de règlement par M. [K] [Y], la SA CIC Lyonnaise de banque a alors assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Gap, suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Gap a :
- condamné M. [K] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 13.123,31 euros au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement,
- dit que M. [K] [Y] bénéficiera d'un délai de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de la somme susvisée auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque, à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'en cas de défaillance, le tout sera pleinement exigible,
- débouté M. [K] [Y] de sa demande en réduction de son engagement de caution à la somme de 3.000,00 euros,
- condamné M. [K] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [Y] aux entiers dépens d'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Par déclaration du 12 mai 2025, M. [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.
Prétentions et moyens de M. [K] [Y]
Dans ses conclusions n° 2 d'appelant notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, il demande à la cour au visa des articles 1345-5, 2300 et suivants du code civil, L. 711-1 du code de la consommation, L. 132-12 à L. 312-14 du code des assurances, de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 04 avril 2025 en ce qu'il a :
* condamné M. [K] [Y] à verser à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 13.123,31 euros au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure,
* débouté M. [K] [Y] de sa demande de réduction de son engagement de caution à la somme de 3.000 euros,
* condamné M. [K] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [K] [Y] aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
- constater que l'engagement de caution souscrit le 16 juin 2022 par M. [K] [Y] à hauteur de 21.000 euros pour une durée de 83 mois ne lui permettait pas de conserver le minimum de ressources nécessaires,
- dire l'engagement de caution souscrit le 16 juin 2022 par M. [K] [Y] manifestement disproportionné,
- fixer à 3.000 euros l'engagement de caution de M. [K] [Y] envers la SA CIC Lyonnaise de banque au titre du prêt professionnel n°10096 18026 00078301901 souscrit auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque souscrit par la société AGM ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu'il a :
* dit que M. [K] [Y] bénéficiera d'un délai de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de la somme susvisée auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque, à compter de la signification du présent jugement,
En toutes hypothèses :
- condamner la SA CIC Lyonnaise de banque à verser à M. [K] [Y] la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CIC Lyonnaise de banque aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
* Sur le caractère disproportionné des engagements souscrits au jour de l'engagement de caution :
- les virements de pôle emploi d'un montant de 1.191,33 euros, indiqués par M. [K] [Y] sur sa fiche de patrimoniale constituaient bien son unique source de revenu,
- la SA CIC Lyonnaise de banque ne pouvait ignorer que le BIC qu'il a estimé à hauteur de 18.000 euros n'était autre que le revenu escompté en sa qualité de nouveau gérant de la société AGM,
- la souscription du prêt professionnel n°10096 18026 00078301901 était concomitante au commencement d'activité de la société AGM, ce prêt étant destiné à doter celle-ci des matériels et équipement essentiels,
- il est de jurisprudence constante que les hypothétiques revenus de l'investissement réalisé ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation du caractère, ou non, disproportionné de l'engagement,
- il ne possède aucun actif immobilier, étant locataire,
- l'assurance sur la vie dont il a fait état n'est pas un produit d'épargne mais une assurance de personne destiné à couvrir le risque de décès ou de survie d'un assuré, elle est la propriété de l'assureur et le contrat d'assurance-vie est insaisissable,
- le tribunal de commerce de Gap n'a pas fait application de l'article 2307 du code civil,
- il déclare une charge locative de 500 euros mensuels,
- sa situation financière n'a pas connu d'amélioration et il n'est pas plus en mesure de faire face à son engagement de caution au jour où il est appelé.
* Sur l'octroi de délais de paiement :
- il exerce une activité de maçon pour la société AGM, actuellement sous le joug d'une procédure collective et sa situation est précaire,
- il est dans l'incapacité de réunir la somme réclamée.
Prétentions et moyens de la SA CIC Lyonnaise de banque
Dans ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 5 août 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1101 et 2288 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal dc commerce de Gap du 4 avril 2025 notamment en ce qu'i1 a :
* condamné M. [K] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 13.123,31 euros au titre de son engagement de caution solidaire outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 27 février 2024 date de la mise en demeure jusqu'à complet règlement,
* débouté M. [K] [Y] de sa demande de réduction de son engagement à la somme de 3.000 euros,
* condamné M. [K] [Y] à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance et rappelé l'exécution provisoire,
- le réformer partiellement en ce qu'i1 a accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter de la somme susvisée à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement :
- débouter l'appelant de toute demande de délai ou de moratoire,
Y ajoutant :
- le condamner à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appe1,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [K] [Y]
- l'engagement de caution de M. [K] [Y] est limité à 50% de de la somme due, ce qui démontre qu'elle a tenu compte de ses facultés financières,
- c'est en considération de la fiche patrimoniale que l'engagement de caution a été pris,
- M. [K] [Y] lui avait remis un dossier de comptabilité prévisionnelle effectué par un cabinet d'expert-comptable, détaillé et prévoyant une augmentation régulière du chiffre d'affaires et de la marge de 2022 à 2025,
- M. [K] [Y] lui avait remis ses relevés de compte qui étaient régulièrement créditeurs et ne connaissaient pas d'incident de paiement.
* Sur la demande de délais de paiements :
- M. [K] [Y] ne propose aucun échéancier qui en tout état de cause serait limité à 24 mois,
- M. [K] [Y] ne justifie pas être en capacité de payer les sommes dues dans un délai de 24 mois,
- il a déjà bénéficié d'un moratoire de plus de 24 mois, alors que la procédure devant la cour d'appel est toujours pendante.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur le caractère disproportionné des engagements souscrits par M. [K] [Y] au jour de son engagement et sur la demande en paiement formée par la SA CIC Lyonnaise de banque
Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En outre, l'article 2300 du même code énonce que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Le caractère manifestement disproportionné s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être valorisés. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
Il incombe à la caution, pour se défaire de son obligation, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard des biens et revenus qu'elle possédait lors de la signature de l'acte.
Enfin, il doit être rappelé que " Si, pour apprécier, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. " (Cour de cassation, Com. 05 septembre 2018, n°16-25.185).
En l'espèce, la SA CIC Lyonnaise de banque verse aux débats la fiche patrimoniale renseignée par M. [K] [Y] le 12 mai 2022.
Il en résulte que celui-ci a déclaré percevoir l'allocation retour à l'emploi d'un montant de 1.200 euros mensuel et des bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 18.000 euros annuel.
Il a également déclaré être titulaire d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 20.000 euros.
Enfin, M. [K] [Y] est locataire et il n'est pas indiqué qu'il est propriétaire d'un bien immobilier.
En complément de la fiche patrimoniale de la caution, M. [K] [Y] a remis à la banque son avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021, permettant de déterminer que son revenu fiscal de référence pour l'année 2021 est de 16.435 euros, qu'il n'a pas déclaré de bénéfices industriels et commerciaux et que les 18.000 euros constituent ainsi le résultat escompté de l'opération financée.
Cette somme ne peut dès lors pas être prise en compte pour déterminer la proportionnalité de l'engagement de M. [K] [Y].
Par contre, un contrat d'assurance-vie constitue un élément du patrimoine de M. [K] [Y] susceptible d'être valorisé et à ce titre, il entre dans la composition des biens et revenus pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution.
Il s'en suit qu'au moment de son engagement de caution, M. [K] [Y] disposait d'un actif d'un montant de 34.400 euros pour faire face à son engagement de caution et qu'il exposait un loyer d'un montant de 500 euros, outre ses charges courantes, étant célibataire et sans personne à charge.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [Y] s'est porté caution pour un montant total de 21.000 euros, contractuellement limité à 50% de la somme due par le débiteur principal.
Au regard de ces éléments, il doit être jugé que M. [K] [Y] ne démontre pas l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement de caution au jour où il a été souscrit, que les termes prévus par l'article 2307 du code civil sont respectés et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a:
- condamné M. [K] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 13.123,31 euros au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure.
- débouté M. [K] [Y] de sa demande en réduction de son engagement de caution à la somme de 3.000 euros
§2 Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil permettent au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les éléments que M. [K] [Y] verse aux débats sont relatifs à sa situation financière en 2022 et à la situation financière de sa société en 2024. Il soutient être dans une situation précaire sans pour autant le démontrer, aucun justificatif de sa situation actuelle (bulletin de salaire ou dernier avis d'imposition) n'étant produit.
Or, la mise en place d'un échéancier de paiement sur 24 mois suppose, dans l'intérêt commun des parties, qu'il puisse être respecté. M. [K] [Y] a déjà bénéficié de délais de paiement en raison de la durée de la procédure et il ne démontre pas avoir payé ou consigné une partie de la somme, permettant de démontrer que les délais de paiement seront utilement employés.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [K] [Y] bénéficiera de délais de paiement d'une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement.
§3 Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions adoptées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] [Y] aux dépens, et en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [Y] qui succombe en appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande en ce sens étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 13.123,31 euros au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement,
- débouté M. [K] [Y] de sa demande en réduction de son engagement de caution à la somme de 3.000,00 euros,
- condamné M. [K] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [Y] aux entiers dépens d'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [K] [Y] bénéficiera d'un délai de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de la somme susvisée auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque, à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'en cas de défaillance, le tout sera pleinement exigible,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [K] [Y],
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
REJETTE la demande de M. [K] [Y] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [K] [Y] aux entiers dépens d'appel.