CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 24 septembre 2026, n° 21/16512
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Caisse d’épargne CEPAC (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Noël
Conseillers :
Mme Vincent, Mme Martin
Avocats :
Me D'Journo, Me Binon, Me Raies Jannene, Selarl Provansal D'Journo Guillet & Associés, Selas Binon-Davin Avocats
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2026
Rôle N° RG 21/16512 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN4R
Etablissement CAISSE D'EPARGNE
C/
[F] [Q] divorcée [G]
[I] [A]
[D] [G]
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/09/26
à :
Me Thomas D'JOURNO
Me Jean Pierre BINON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03335.
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Myriam RAIES JANNENE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [F] [Q] divorcée [G], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de M. [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [G], assisté par son curateur Madame [F] [Q] ès qualité
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2012, la SCI Baya a contracté un prêt de 76 287 euros auprès de la SA CEPAC Caisse d'Épargne pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à Marseille. Le prêt était consenti au taux de 5,21'% et remboursable sur 15 ans.
Par acte du 14 avril 2012, [F] [Q], [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur ainsi que [B] [G] se sont portés cautions solidaires en faveur de la banque.
Par courrier recommandé du 23 avril 2014, la Caisse d'Épargne a mis en demeure la SCI BAYA et les cautions d'avoir à lui payer sous quinzaine 2 446,60 euros d'échéances impayées.
Le 3 juin 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme et appelé les cautions en paiement de la somme de 80 330,72 euros.
Le 22 décembre 2014, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie portant sur un autre bien immobilier situé à [Localité 2].
Par jugement d'adjudication du 6 avril 2017, ce bien a été vendu pour un prix de 41 000 euros. la banque a perçu la somme de 34 572,93 euros.
Par acte d'huissier de justice du 2 mars 2018, la Caisse d'Épargne a assigné [F] [Q], [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur, et [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 93 067,45 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,21'%, avec capitalisation, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- déclaré nul l'engagement de caution de [I] [A] souscrit le 14 avril 2012,
- déclaré nul l'engagement de caution de [D] [G] souscrit le 14 avril 2012,
- rejeté les demandes de la Caisse d'Épargne dirigées contre [B] [G] et [F] [Q],
- condamné la Caisse d'Épargne à verser 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à [F] [Q], [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur, et [B] [G], et l'a condamnée à verser 1 500 euros à chacun des défendeurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclarations des 9 et 24 novembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Caisse d'Épargne a interjeté appel du jugement rendu. La jonction des instances a été prononcée.
Les intimés ont formé appel incident.
La clôture a été prononcée le 12 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 9 juin 2026 et mis en délibéré au 24 septembre 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 28 avril 2022, la Caisse d'Épargne demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de Mme [Q], et l'a condamnée à verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros d'article 700 à [F] [Q], [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur, et [B] [G], outre les dépens,
Et, statuant de nouveau,
- condamner Mme [F] [Q] à lui verser la somme de 67 033,51 euros, compte arrêté au 13 février 2020, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,21 % à compter du 13 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- débouter [F] [Q], [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur, et [B] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Mme [F] [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2022, [F] [Q], [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur, et [B] [G] demandent à la cour'de :
- constater que le jugement entrepris a déclaré nul l'engagement de caution de Mme [I] [A] contracté le 14 avril 2012, déclaré nul l'engagement de caution de M. [D] [G] souscrit le 14 avril 2012, rejeté les demandes de la Caisse d'Épargne dirigées contre [B] [G] et [F] [Q], condamné la Caisse d'Épargne à leur payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 1 500 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et que bien qu'ayant intimé [L] [G] assisté de sa curatrice, [I] [A] et [B] [G], il ne leur est rien demandé devant la cour,
' À titre principal,
- condamner la Caisse d'Épargne à payer la somme de 10 000 euros chacun à [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur, et [B] [G], pour procédure abusive en appel,
- condamner la Caisse d'Épargne à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur, et [B] [G], chacun, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'Épargne de ses demandes à l'encontre de [F] [Q] et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' À titre subsidiaire,
- juger que la Caisse d'Épargne a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de loyauté à l'égard de [F] [Q], et la condamner à lui verser la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts, et lui régler à tout le moins à titre de dommages et intérêts l'exact montant qui pourrait rester à sa charge selon son décompte, en principal, intérêts, dommages et intérêts et dépens, lesdites sommes se compensant à due concurrence,
- condamner la Caisse d'Épargne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le devoir de mise en garde':
La Caisse d'Épargne fait valoir que le premier juge n'a pas motivé le rejet de sa demande en paiement contre Mme [F] [Q] et n'a aucunement caractérisé la violation d'un devoir de mise en garde. Sur le fond, la banque observe que l'intéressée avait déclaré un patrimoine immobilier d'une valeur nette supérieure à 1 000 000 euros et ne s'exposait donc à aucun risque d'endettement excessif né de la souscription du prêt, peu important dès lors qu'elle soit une caution non avertie.
Les intimés soulignent la négligence de la banque en ce qu'elle a recueilli l'engagement de caution de [I] [A] alors qu'elle était mineure, et de [D] [G] alors que son curateur n'a pas été appelé à l'acte. Ils indiquent aussi que [B] [G] n'était âgé de 26 ans lorsqu'il s'est porté caution, et ne pouvait réellement prendre la mesure d'un tel engagement.
[F] [Q] souligne que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement comporte certaines erreurs, et demande des dommages et intérêts d'un montant de 70 000 euros.
Sur ce,
Les développements concernant [I] [A], [D] [G] et [B] [G] n'appellent pas d'observations particulières, l'appel de la Caisse d'Épargne étant circonscrit à [F] [Q].
S'agissant de cette dernière, elle allègue certes des erreurs dans la mention manuscrite de son engagement de caution mais ne les explicite pas et n'en tire pas la moindre conséquence juridique. En effet, elle s'abstient de mener son raisonnement à son terme en ne demandant pas l'annulation'du cautionnement.
[F] [Q] invoque néanmoins le manquement de la banque à un devoir de mise en garde et de conseil, et demande réparation d'une perte de chance de ne pas souscrire un engagement de caution. Elle évalue cette chance perdue à 70 000 euros, soit 104'% du montant de la condamnation demandée par la banque à son encontre.
Aucun texte n'impose de façon générale au banquier une obligation de conseil lors de l'octroi d'un crédit. Le banquier doit en effet s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée, et il n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur pas plus que de la caution.
[F] [Q] est toutefois recevable à invoquer un manquement de la banque à un devoir de mise en garde sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, sauf à démontrer, outre sa qualité de caution non avertie :
- qu'au jour de l'engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou
- qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 12 février 2025, 23-13.899).
Il appartient à la banque, lorsqu'elle est tenue d'une obligation de mise en garde, de démontrer qu'elle l'a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité. La réparation ne peut porter que sur une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s'était réalisée. Elle est donc liée à la notion d'aléa, celui qui est susceptible de générer un gain. Il revient au juge du fond de tenir compte non seulement de l'existence de l'aléa mais aussi de son degré, c'est-à-dire du caractère plus ou moins sérieux de la chance perdue.
En l'occurrence, la déclaration de situation familiale et patrimoniale souscrite le 20 janvier 2012 par [F] [Q] établit qu'elle était propriétaire de plusieurs biens immobiliers d'une valeur nette excédant le million d'euros, soit plus de 10 fois le montant de l'engagement de caution, lequel s'inscrivait dans le contexte d'une opération immobilière. L'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution et le risque d'endettement né de l'octroi du prêt sont d'autant moins caractérisés en l'occurrence que la SCI Baya a honoré ses engagements pendant près de deux ans, entre avril 2012 et avril 2014, avant les premiers incidents de paiement.
Il n'est ainsi démontré aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues par Mme [F] [Q]':
La Caisse d'Épargne produit le contrat de prêt n°8153658, le tableau d'amortissement, l'engagement de caution, la mise en demeure du 23 avril 2014, le courrier de notification de la déchéance du terme 3 juin 2014 et un décompte des sommes dues de 93 067,45 euros ventilées comme suit':
- montant fixé par jugement d'orientation du 2 juin 2015': 81 339,72 euros,
- intérêts au taux contractuel de 5,21'% du 3 juin 2015 au 10 mars 2017': 11 736,73 euros.
La Caisse d'Épargne expose avoir été réglée de la somme de 34 572,93 euros au titre de la distribution du prix de vente du bien immobilier appartenant à la SCI Baya.
[F] [Q] ne formule pas d'observations particulières quant aux montants réclamés.
Sur ce,
Au vu des pièces justificatives produites par la banque, et après imputation des sommes attribuées à la Caisse d'Épargne au titre de la distribution du prix de vente du bien immobilier de la SCI Baya, la créance de la banque s'élève à la somme de 58 494,52 euros, compte arrêté au 10 mars 2017, et produira intérêts au taux contractuel de 5,21'% sur la somme de 46 757,79 euros à compter du 10 mars 2017 et jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
La Caisse d'Épargne critique le déficit de motivation du premier juge lorsqu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive. La banque fait valoir que son action, qui ne tendait qu'au recouvrement de sa créance, était exempte de malice ou de mauvaise foi.
[F] [Q], [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur et [B] [G] concluent à l'instar du premier juge au caractère manifestement abusif de la procédure initiée par la banque, et à la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, «'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'».
L'existence d'une intention avérée de nuire conditionne de façon déterminante l'admission de l'abus du droit d'agir en justice.
S'agissant de l'action intentée par la banque contre [F] [Q], l'intention de nuire n'a été caractérisée ni par le premier juge ni par les cautions, et elle ne saurait se déduire du manque avéré de rigueur de la banque dans la gestion de ce dossier. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à [F] [Q].
Il sera en revanche observé que la banque a assigné [I] [A], [D] [G] et [B] [G] devant la juridiction du premier degré, puis s'est désistée malgré l'absence d'éléments réellement nouveaux ' ce qui confère un caractère abusif à son action en justice initiale. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la banque au paiement de dommages et intérêts à [I] [A], [D] [G] et [B] [G]. La banque est condamnée à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes':
Le jugement entrepris doit être':
- confirmé en ce qu'il a alloué 1 500 euros à [I] [A], [D] [G] et [B] [G], chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros à [F] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la Caisse d'Épargne aux dépens de l'instance.
Mme [F] [Q] est condamnée à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Q] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, uniquement':
- en ce qu'il a fait droit'aux demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive de [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur, et [B] [G], et
- en ce qu'il a condamné la Caisse d'Épargne à verser 1 500 euros à [I] [A], [D] [G] assisté de son curateur, et [B] [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la Caisse d'Épargne à payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à [I] [A], [D] [G] et [B] [G], chacun.
Condamne la Caisse d'Épargne à payer la somme de 1 500 euros à [I] [A], [D] [G] et [B] [G], chacun, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour.
Condamne Mme [F] [Q] en qualité de caution de la SCI Baya à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 58 494,52 euros, compte arrêté au 10 mars 2017.
Dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 5,21'% sur la somme de 46 757,79 euros à compter du 10 mars 2017 et jusqu'à parfait paiement.
Condamne Mme [F] [Q] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Condamne Mme [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT