CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 septembre 2026, n° 26/01880
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01880 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTXG
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
c/
Madame [K] [O]
S.A.S. NOTAIRES DE [Localité 2]
Maître [E] [Q]
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 22 septembre 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2025 (R.G. 2025P01742) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 avril 2026
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BORDEAUX, représenté par Madame Isabelle LAUQUE, Avocat Générale près de la Cour d'Appel de BORDEAUX, domicilié Tribunal Judiciaire de Bordeaux, [Adresse 1]
INTIMÉS :
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. NOTAIRES DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentées
Maître [E] [Q], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NOTAIRES DE [Localité 2], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Flore HARDY de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Notaires de [Localité 2] est titulaire d'un office notarial à la résidence de [Localité 3] (Gironde), au sein de laquelle Maître [N] [D] et Maître [V] [Z] exerçaient en qualité de notaires associés.
2. Par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Mme [K] [O] a assigné la société Notaires de La Presqu'Ile devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Mme [O] a exposé qu'elle était créancière de la société défenderesse pour un montant total de 4599,95 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement prononcé le 1er octobre 2024 par le tribunal d'Arcachon, dont elle n'a pu obtenir l'exécution.
3. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- constaté la non-comparution de la société Notaires de La Presqu'[Localité 4] ;
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Notaires de [Localité 2] ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Notaires de La Presqu'[Localité 4] ;
- désigné Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur ;
- fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 30 janvier 2026, le procureur de la République de [Localité 1] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant Mme [O] et la société Notaires de La Presqu'[Localité 4].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 26/00539.
Le Procureur de la République de [Localité 1] a déposé une déclaration d'appel rectificative le 3 avril 2026, enregistrée le 14 avril 2026.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 26/01880.
Les deux affaires ont été jointes.
L'affaire, initialement fixée à bref délai à l'audience du 16 juin 2026, a été renvoyée à l'audience du 8 septembre 2026 aux fins de régularisation de la procédure.
Par exploit délivré le 1er juillet 2026, Maître [Q], ès qualités, a assigné la Chambre des Notaires de la Gironde en intervention forcée devant la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par conclusions du 28 avril 2026, le procureur de la République de Bordeaux requiert l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 décembre 2025 (RG N° 2025P01742) pour incompétence.
6. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [Q], ès qualités, demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 16 décembre 2025,
Vu les articles L. 621-2, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
- dire et juger nul le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Notaires de [Localité 2],
- désigner Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Notaires de [Localité 2],
- désigner Maître [E] [Q] en qualité de mandataire judiciaire,
En tout état de cause,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
7. Par message électronique du 7 septembre 2026, la chambre des notaires de la Gironde a demandé à la cour :
Vu les articles L. 621-2 du code de commerce et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire,
- d'annuler le jugement rendu le 16 décembre 2025 (RG 2025P01742) par le Tribunal de commerce de Bordeaux,
- de juger que l'ensemble des actes accomplis dans le cadre de la procédure collective ouverte de manière irrégulière par le tribunal de commerce de Bordeaux seront réputés nuls et non avenus,
- de statuer ce que de droit sur la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire de la SAS Notaires de la Presqu'ile formulée devant la cour,
- de réserver les dépens.
8. La seconde déclaration d'appel du Ministère public a été signifiée avec l'avis de fixation et les conclusions à la SAS Notaires de la Presqu'île (par acte remis le 28 avril 2026 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile) et à Mme [O] (par acte remis en étude le 30 avril 2026).
La SAS Notaires de la Prequ'île et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.
9. Par jugements du 19 mars 2026, la Chambre de discipline des notaires de [Localité 1] a condamné respectivement Maître [Z] à une peine de dix ans d'interdiction, outre une peine d'amende de 10 000 euros, et Maître [D] à une peine de huit mois d'interdiction d'exercer pour manquement à leurs obligations professionnelles, constaté l'empêchement de Maître [D] d'exercer ses fonctions de notaire et nommé un administrateur provisoire de l'office de [Localité 3].
10. Par arrêté du 26 mai 2026, le garde des sceaux a mis fin aux fonctions de M. [D] en qualité de notaire associé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement:
11. Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 621-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce, rendues applicables en matière de liquidation judiciaire par l'article L.641-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
L'article L.621-2 du code de commerce dispose que le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
L'article R.640-2 alinéa 1er du code de commerce dispose en outre que la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
12. Il est constant, par ailleurs, que l'absence d'audition ou de convocation de l'ordre professionnel entraîne la nullité du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire (en ce sens, notamment Cour de cassation, 8 avril 2015, n°14-10.676).
13. En l'espèce, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Notaires de [Localité 2], alors que seul le tribunal judiciaire de Bordeaux était compétent à l'égard d'une personne morale qui n'exerçait pas une activité commerciale ou artisanale, mais une profession réglementée par l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat.
En outre, le tribunal a statué sans avoir convoqué à l'audience la Chambre des notaires de la Gironde, ce qui constitue la violation d'une formalité substantielle.
14. Il convient en conséquence d'annuler le jugement entrepris.
Contrairement à ce que soutient la chambre des notaires de la Gironde, il n'y a pas lieu de dire que seraient réputés non avenus les actes accomplis dans le cadre de la procédure collective jusqu'au présent arrêt, puisque par l'effet de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris, le mandataire liquidateur désigné a régulièrement exercé ses pouvoirs jusqu'à la présente décision.
15. Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
16. Il ressort de la liste communiquée par le mandataire liquidateur que les créances déclarées antérieures au jugement d'ouverture s'élèvent au total à 108 013.34 euros, et l'office notarial n'a plus aucune activité susceptible de désintéresser des créanciers.
Il n'existe aucune contestation sur le fait que Mme [K] [O] n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance en dépit de tentatives d'exécution, demeurées infructueuses.
La société Notaires de [Localité 2] se trouve manifestement dans l'impossibilité de faire face aux créances exigibles avec son actif disponible, et donc en état de cessation des paiements.
Aucun plan de redressement n'est susceptible d'être mis en 'uvre, compte tenu de l'arrêt d'activité des deux notaires associés.
17. Il convient en conséquence de prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU Notaires de la Presqu'Île; la date de la cessation des paiements étant provisoirement fixée au 24 octobre 2025, et de désigner M° [Q] en qualité de mandataire liquidateur.
Le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bordeaux pour la suite de la procédure et les autres désignations nécessaires.
18. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 décembre 2025 (RG 2025P01742),
Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU Notaires de la Presqu'Île, identifiée sous le numéro 952 355 816 (RCS [Localité 1]), et dont le siège social est situé [Adresse 6],
Fixe provisoirement au 24 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne Maître [E] [Q], [Adresse 7] en qualité de liquidateur,
Rejette la demande de la Chambre des notaires de la Gironde, tendant à voir juger que les actes accomplis dans le cadre de la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce de Bordeaux seront réputés nuls et non avenus,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour les autres désignations nécessaires et la suite de la procédure,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01880 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTXG
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
c/
Madame [K] [O]
S.A.S. NOTAIRES DE [Localité 2]
Maître [E] [Q]
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 22 septembre 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2025 (R.G. 2025P01742) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 avril 2026
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BORDEAUX, représenté par Madame Isabelle LAUQUE, Avocat Générale près de la Cour d'Appel de BORDEAUX, domicilié Tribunal Judiciaire de Bordeaux, [Adresse 1]
INTIMÉS :
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. NOTAIRES DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentées
Maître [E] [Q], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NOTAIRES DE [Localité 2], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Flore HARDY de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Notaires de [Localité 2] est titulaire d'un office notarial à la résidence de [Localité 3] (Gironde), au sein de laquelle Maître [N] [D] et Maître [V] [Z] exerçaient en qualité de notaires associés.
2. Par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Mme [K] [O] a assigné la société Notaires de La Presqu'Ile devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Mme [O] a exposé qu'elle était créancière de la société défenderesse pour un montant total de 4599,95 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement prononcé le 1er octobre 2024 par le tribunal d'Arcachon, dont elle n'a pu obtenir l'exécution.
3. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- constaté la non-comparution de la société Notaires de La Presqu'[Localité 4] ;
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Notaires de [Localité 2] ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Notaires de La Presqu'[Localité 4] ;
- désigné Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur ;
- fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 30 janvier 2026, le procureur de la République de [Localité 1] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant Mme [O] et la société Notaires de La Presqu'[Localité 4].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 26/00539.
Le Procureur de la République de [Localité 1] a déposé une déclaration d'appel rectificative le 3 avril 2026, enregistrée le 14 avril 2026.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 26/01880.
Les deux affaires ont été jointes.
L'affaire, initialement fixée à bref délai à l'audience du 16 juin 2026, a été renvoyée à l'audience du 8 septembre 2026 aux fins de régularisation de la procédure.
Par exploit délivré le 1er juillet 2026, Maître [Q], ès qualités, a assigné la Chambre des Notaires de la Gironde en intervention forcée devant la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par conclusions du 28 avril 2026, le procureur de la République de Bordeaux requiert l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 décembre 2025 (RG N° 2025P01742) pour incompétence.
6. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [Q], ès qualités, demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 16 décembre 2025,
Vu les articles L. 621-2, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
- dire et juger nul le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Notaires de [Localité 2],
- désigner Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Notaires de [Localité 2],
- désigner Maître [E] [Q] en qualité de mandataire judiciaire,
En tout état de cause,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
7. Par message électronique du 7 septembre 2026, la chambre des notaires de la Gironde a demandé à la cour :
Vu les articles L. 621-2 du code de commerce et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire,
- d'annuler le jugement rendu le 16 décembre 2025 (RG 2025P01742) par le Tribunal de commerce de Bordeaux,
- de juger que l'ensemble des actes accomplis dans le cadre de la procédure collective ouverte de manière irrégulière par le tribunal de commerce de Bordeaux seront réputés nuls et non avenus,
- de statuer ce que de droit sur la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire de la SAS Notaires de la Presqu'ile formulée devant la cour,
- de réserver les dépens.
8. La seconde déclaration d'appel du Ministère public a été signifiée avec l'avis de fixation et les conclusions à la SAS Notaires de la Presqu'île (par acte remis le 28 avril 2026 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile) et à Mme [O] (par acte remis en étude le 30 avril 2026).
La SAS Notaires de la Prequ'île et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.
9. Par jugements du 19 mars 2026, la Chambre de discipline des notaires de [Localité 1] a condamné respectivement Maître [Z] à une peine de dix ans d'interdiction, outre une peine d'amende de 10 000 euros, et Maître [D] à une peine de huit mois d'interdiction d'exercer pour manquement à leurs obligations professionnelles, constaté l'empêchement de Maître [D] d'exercer ses fonctions de notaire et nommé un administrateur provisoire de l'office de [Localité 3].
10. Par arrêté du 26 mai 2026, le garde des sceaux a mis fin aux fonctions de M. [D] en qualité de notaire associé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement:
11. Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 621-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce, rendues applicables en matière de liquidation judiciaire par l'article L.641-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
L'article L.621-2 du code de commerce dispose que le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
L'article R.640-2 alinéa 1er du code de commerce dispose en outre que la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
12. Il est constant, par ailleurs, que l'absence d'audition ou de convocation de l'ordre professionnel entraîne la nullité du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire (en ce sens, notamment Cour de cassation, 8 avril 2015, n°14-10.676).
13. En l'espèce, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Notaires de [Localité 2], alors que seul le tribunal judiciaire de Bordeaux était compétent à l'égard d'une personne morale qui n'exerçait pas une activité commerciale ou artisanale, mais une profession réglementée par l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat.
En outre, le tribunal a statué sans avoir convoqué à l'audience la Chambre des notaires de la Gironde, ce qui constitue la violation d'une formalité substantielle.
14. Il convient en conséquence d'annuler le jugement entrepris.
Contrairement à ce que soutient la chambre des notaires de la Gironde, il n'y a pas lieu de dire que seraient réputés non avenus les actes accomplis dans le cadre de la procédure collective jusqu'au présent arrêt, puisque par l'effet de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris, le mandataire liquidateur désigné a régulièrement exercé ses pouvoirs jusqu'à la présente décision.
15. Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
16. Il ressort de la liste communiquée par le mandataire liquidateur que les créances déclarées antérieures au jugement d'ouverture s'élèvent au total à 108 013.34 euros, et l'office notarial n'a plus aucune activité susceptible de désintéresser des créanciers.
Il n'existe aucune contestation sur le fait que Mme [K] [O] n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance en dépit de tentatives d'exécution, demeurées infructueuses.
La société Notaires de [Localité 2] se trouve manifestement dans l'impossibilité de faire face aux créances exigibles avec son actif disponible, et donc en état de cessation des paiements.
Aucun plan de redressement n'est susceptible d'être mis en 'uvre, compte tenu de l'arrêt d'activité des deux notaires associés.
17. Il convient en conséquence de prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU Notaires de la Presqu'Île; la date de la cessation des paiements étant provisoirement fixée au 24 octobre 2025, et de désigner M° [Q] en qualité de mandataire liquidateur.
Le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bordeaux pour la suite de la procédure et les autres désignations nécessaires.
18. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 décembre 2025 (RG 2025P01742),
Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU Notaires de la Presqu'Île, identifiée sous le numéro 952 355 816 (RCS [Localité 1]), et dont le siège social est situé [Adresse 6],
Fixe provisoirement au 24 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne Maître [E] [Q], [Adresse 7] en qualité de liquidateur,
Rejette la demande de la Chambre des notaires de la Gironde, tendant à voir juger que les actes accomplis dans le cadre de la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce de Bordeaux seront réputés nuls et non avenus,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour les autres désignations nécessaires et la suite de la procédure,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.