CA Angers, ch. civ. A, 22 septembre 2026, n° 21/01502
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Solution Éco Énergie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corbel
Conseillers :
Mme de La Roche Saint Andre, Mme Pham
Avocats :
Me Dufourgburg, Me Papin, Me de Mascureau, Me Habib, SCP Acr Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2016, M. [O] [A] (ci-après, l'acheteur) a, aux termes d'un bon de commande, conclu hors établissement avec la SAS Solution Eco Energie (ci-après, le vendeur) un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une installation de production d'électricité photovoltaïque pour un montant de 25 500 euros TTC.
Le même jour, M. [A] et Mme [W] [A] ont souscrit auprès de la SA la société Cofidis exerçant sous la marque 'Sofémo financement', un crédit affecté à cette opération d'un montant de 25 500 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 208,86 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe annuel de 4,64% et au taux effectif global de 4,97%.
Par actes d'huissier en date des 10 et 12 juin 2020, les époux [A] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le vendeur et l'établissement de crédit aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 janvier 2016 entre le vendeur et l'acheteur pour un prix total de 25 500 euros TTC ;
- ordonné la restitution des biens vendus dont l'enlèvement sera à la charge du vendeur ;
- condamné le vendeur à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu'ils étaient antérieurement au contrat de vente dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de trois mois ;
- prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 28 janvier 2016 par les époux auprès de la banque ;
- dit que la banque a commis des fautes contractuelles la privant de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamné la banque à rembourser aux époux la somme de 11 349,45 euros au titre des mensualités déjà perçues par la banque à l'échéance de décembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre les mensualités postérieures jusqu'à l'exécution du présent jugement ;
- condamné le vendeur à payer à la banque la somme de 25 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté les époux de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et trouble de jouissance ;
- débouté les époux de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamné in solidum le vendeur et la banque aux entiers dépens ;
- condamné in solidum le vendeur et la banque à verser aux époux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le bon de commande versé par les époux ne respectait pas les règles en matière de contrat souscrit hors établissement s'agissant des caractéristiques essentielles du bien vendu puisqu'il ne permet pas de connaître la spécificité des biens vendus et qu'il ne comporte aucune indication concernant les travaux à entreprendre alors qu'il s'agit de travaux relativement complexes. Le premier juge a également relevé que le bon de commande ne permet pas de connaître le prix détaillé des biens vendus et que les mentions relatives aux délai de livraison sont insuffisantes. Le tribunal a estimé que le contrat principal n'avait pas été confirmé par l'acheteur dès lors qu'il n'était pas démontré que ce dernier avait connaissance des vices affectant le contrat et avait l'intention de les réparer.
Pour priver la banque de sa créance de restitution du capital prêté, le premier juge a considéré que la banque a commis une faute en omettant de vérifier, comme elle en avait l'obligation, la régularité du bon de commande alors que les irrégularités retenues étaient aisément décelables pour un professionnel du crédit habitué à financer à ce type d'opération. Le premier juge a également estimé que la banque a commis une seconde faute dans le déblocage des fonds dès lors qu'elle ne s'est pas assurée de l'exécution complète du contrat principal, notamment de la réalisation effective de l'installation ainsi que du raccordement.
Le premier juge a débouté les époux de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance après avoir relevé qu'ils n'apportaient aucun élément à l'appui de leurs prétentions et qu'ils ne faisaient aucune allusion aux revenus tirés de la revente de l'électricité produite par leur centrale photovoltaïque à [Localité 9] pour les années de 2016 à 2019.
Le tribunal a en outre estimé que le préjudice moral invoqué par les époux n'était pas justifié.
Le 24 juin 2021, la banque a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 janvier 2016 entre le vendeur et l'acheteur pour un prix total de 25 500 euros TTC, ordonné la restitution des biens vendus dont l'enlèvement sera à la charge du vendeur, condamné le vendeur à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu'ils étaient antérieurement au contrat de vente dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de trois mois , prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 28 janvier 2016 par les époux, dit qu'elle a commis des fautes contractuelles la privant de son droit à restitution du capital emprunté, l'a déboutée de ses demandes, condamné in solidum le vendeur et la banque aux entiers dépens, l'a condamnée in solidum avec le vendeur aux entiers dépens ; l'a condamnée in solidum avec le vendeur à verser aux époux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, intimant les époux [A] et le vendeur.
Par jugement en date du 31 août 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et a désigné Maître [B] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d'intimés en date du 3 décembre 2021, les époux [A] ont formé un appel incident du jugement en ce qu'il a condamné le vendeur à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu'ils étaient antérieurement au contrat de vente dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et trouble de jouissance et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Le 4 septembre 2021, la société Cofidis a assigné en intervention forcée Me [U] en sa qualité de liquidateur de la SAS Solution Eco Energie selon les modalités de signification de remise de l'acte à la personne morale.
Le 6 décembre 2021, les époux [A] ont fait signifier leurs écritures à Maître [U] ès-qualités.
Maître [U] en qualité de liquidateur du vendeur n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l'audience du 16 mars 2026.
Le 5 mai 2026, après une demande de la cour, les époux ont transmis l'original du bon de commande.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d'appelant n°3 du 27 janvier 2026, la société Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer les époux [A] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- condamner solidairement les époux à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
- condamner solidairement les époux à lui rembourser, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire, au jour de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions,
- condamner les époux à lui rembourser la moitié du capital dont le montant sera fixé à 15 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures du 3 décembre 2021, les époux demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 janvier 2016 entre le vendeur et l'acheteur pour un prix total de 25 500 euros TTC ;
- ordonné la restitution des biens vendus dont l'enlèvement sera à la charge du vendeur ;
- prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 28 janvier 2016 ;
- dit que la société Cofidis a commis des fautes contractuelles la privant de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamné la société Cofidis à leur rembourser la somme de 11 349,45 euros au titre des mensualités déjà perçues par la banque à l'échéance de décembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre les mensualités postérieures jusqu'à l'exécution du présent jugement ;
- condamné le vendeur à payer à la société Cofidis la somme de 25 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné in solidum le vendeur et la société Cofidis aux entiers dépens ;
- condamné in solidum le vendeur et la société Cofidis à verser aux époux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
- infirmer le jugement susvisé pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la banque à leur verser la somme de :
- 2 388,57 euros au titre de leur restitution du matériel et de la remise en état de la toiture ;
- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble jouissance,
- 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leur demande considérant que la société Cofidis n'a pas commis de faute ;
- prononcer la déchéance du droit de la société Cofidis aux intérêts du crédit affecté ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
- dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt ;
En tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que tous les chefs du jugement sont visés dans les conclusions de la banque. Cependant, dans ses écritures, la société Cofidis ne développe aucun moyen et prétention propre à remettre en question les chefs du dispositif ayant ordonné la restitution des biens vendus dont l'enlèvement sera à la charge du vendeur, condamné le vendeur à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu'ils étaient antérieurement au contrat de vente dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de trois mois et condamné le vendeur à payer à la société Cofidis la somme de 25 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Dans ces conditions, ces chef de jugement ne peuvent qu'être confirmés.
I- Sur l'annulation du contrat de vente
A) Sur le bon de commande
Moyens des parties
La SA Cofidis soutient que le bon de commande versé aux débats par les époux est en partie en blanc, de sorte que, d'une part, l'acheteur a commis une faute en signant ce bon de commande, et d'autre part, que la responsabilité de la société Cofidis doit être appréciée au regard du bon de commande dont elle a eu connaissance et qu'elle verse aux débats. Elle relève que ce bon de commande fait état de la marque du matériel, à savoir la marque GSE, et que, s'agissant d'un kit complet, il est évident que tout le matériel vendu est de la marque GSE. La société Cofidis ajoute que les éléments techniques n'ont pas à être précisés au sein du bon du commande puisqu'ils ne sont nullement déterminants du consentement des emprunteurs. S'agissant du prix, la société Cofidis affirme que le prix des panneaux photovoltaïques, à savoir 16 100 euros, et le prix du GSE Air Sytem, à savoir 9 000 euros, sont précisés dans le bon de commande. La société Cofidis relève que, si le montant de TVA est indiqué sur le bon de commande qu'elle a eu à sa disposition et non sur celui de époux, les époux ont signé cette partie en blanc et cela caractérise en conséquence une faute de leur part. Concernant le délai de livraison, la société Cofidis soutient que la mention 'l'installation interviendra dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande, hors les cas de bâtiment de France' est suffisante.
M. [O] [A] et Mme [W] [A] soutiennent que le bon de commande ne permet pas de connaître les éléments techniques de l'installation, la marque, le modèle, la dimension, le poids et les références des biens vendus, le délai de livraison et de mise en service ainsi que le détail du coût de l'installation. Ils ajoutent que le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux exigences du code de la consommation.
Réponse de la cour :
La copie du bon de commande n°002956 versée aux débats par la société Cofidis n'étant pas conforme à l'exemplaire original du même document sur papier carbone « auto-répliquant » en format A3 produit par le client puisqu'elle comporte plusieurs mentions manuscrites absentes de ce dernier, notamment le détail du prix des biens vendus, donc nécessairement ajoutées après la remise de l'exemplaire original au client, il convient de se référer au seul exemplaire original afin de vérifier si les dispositions du code de la consommation ont bien été respectées par la société.
En outre, le bon de commande n'étant pas vierge de toute mention relative au bien vendu, mais seulement incomplet, il ne peut être retenu une négligence fautive du client dans la signature du bon de commande, étant rappelé qu'il appartient au vendeur professionnel, et non au consommateur, de renseigner le bon de commande.
Le bon de commande ayant été signé le 28 janvier 2016, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
L'article L.121-17 du code de la consommation (devenu L221-5), dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : ' I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat'.
L'article L. 111-1 du code de consommation, dans sa version applicable, dispose 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...) '.
En l'espèce, le bon de commande litigieux versé aux débats fait la description suivante des biens commandés :
'- Photovoltaïque : Fourniture et installation d'un kit complet de panneaux photovoltaïques en intégration aux bâtis GSE
Puissance du kit photovoltaïque 3 000 Wc
Nombre de modules 12
Puissance de 1 module solaire photovoltaïque 250 Watts
Revente à ERDF
- GSE Air System - TM : V30 : Fourniture et installation d'un kit complet de chauffage aérovoltaïque GSE Intégration Air'System
Distribution d'air chaud par nombre de bouches : 4 bouches
Calcul de la distribution d'air chaud : nombre de modules récupérateurs de chaleur 4*400 Watts = 16 000 Watts restitués
Montant total TTC 25 500
- Avec financement bancaire
Organisme bancaire Sofemo
Montant TTC de la commande 25 500 €
Montant du prêt : 25 500 € - Durée avec report : 19 mois - Durée hors report : 180 mois - Taux débiteur fixe 4,64% - Taux annuel effectif global (TAEG) : 4,94% - Nombre d'échéances (hors report) : 180 mois - Montant des échéances : 208,86 €/mois (hors assurance) - Montant des échéances : 252,21 €/mois (avec assurance).
Le bon de commande ne comporte ainsi aucune précision sur le modèle et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur alors qu'il s'agit d'éléments essentiels, déterminants du consentement du consommateur, pour une installation au sein d'une maison d'habitation. De surcroît, comme l'a précisé le premier juge, le bon de commande ne comporte aucune indication concernant les travaux à entreprendre sur la toiture des acheteurs alors qu'il s'agit de travaux complexes consistant en une intégration au bâti.
Le bon de commande litigieux ne présente donc pas les caractéristiques essentielles des biens sur lesquels il porte.
Aucune disposition légale ou réglementaire, y compris l'article L. 111-1 ci-dessus repris, n'exige de mention du prix détaillé des différents éléments composant le bien vendu, la seule mention du prix global étant suffisante. En l'espèce, le bon de commande contient une mention relative au prix global de l'opération, outre la mention du montant du crédit. Cependant, lorsque, comme en l'espèce, le contrat de vente porte sur plusieurs biens différents, le prix de chacun d'eux doit être mentionné. Or il n'est aucunement précisé au bon de commande le prix du kit complet de panneaux photovoltaïques en intégration au bâti ni celui de l'onduleur. Si des rubriques dédiées au tarif du matériel figurent au bon de commande, elles n'ont pas été remplies.
En conséquence, le bon de commande ne respectait pas plus les prescriptions légales relatives à la mention du prix.
Par ailleurs, s'agissant du délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service, le bon de commande ne fait aucune précision. Il est prévu au sein des conditions générales de vente un délai d'installation au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande. Aucune durée d'exécution des travaux n'est précisée.
Le caractère imprécis et indicatif du délai d'exécution des travaux contrevient aux dispositions de l'article L. 111-1 3° en supprimant tout engagement du vendeur à exécuter le service à une date ou un délai précis. La nullité ainsi est encourue au regard des textes sus-visées et quelques soient les dispositions générales applicables aux délais de livraison en l'absence d'indication du contrat.
En conséquence, au regard des irrégularités précédemment évoquées, la nullité de ce bon de commande est encourue.
B) Sur la confirmation de l'acte nul
La SA Cofidis soutient que les époux [A] avaient connaissance des éléments qui devaient figurer sur le bon de commande, de sorte que, en signant le bon de commande, ils ont estimé que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation. La société Cofidis ajoute que les emprunteurs ne se sont jamais opposés à l'installation ainsi qu'aux démarches effectuées pour le raccordement.
M. [O] [A] et Mme [W] [A] font valoir que l'absence d'opposition à l'installation, l'acceptation de l'installation, l'absence d'exercice du droit de rétractation et le paiement des échéances du prêt sont des éléments insuffisants à caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 1338 (devenu1182 du code civil), dans sa version applicable au litige:
'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.'
En l'espèce, si les emprunteurs ont laissé les travaux se réaliser et ont signé une attestation de fin de travaux, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal.
En outre, il ne peut être considéré que le paiement des échéances du prêt constitue une volonté de couvrir les vices affectant le contrat principal dès lors que ce règlement ne vient pas en exécution du contrat principal mais du contrat de prêt.
Enfin, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les emprunteurs aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et à supposer même qu'ils en aient eu connaissance, qu'ils aient eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. D'autant que les conditions générales de vente mentionnent l'article L.121-23 du code de la consommation dans une version qui n'était plus en vigueur à la date du contrat.
Dans ces conditions, le bon de commande n'a pas pu être confirmé.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 janvier 2016 entre le vendeur et l'acheteur pour un prix total de 25 500 euros TTC.
II- Sur le sort du crédit affecté
Conformément aux dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation (devenu L. 312-55) , dans sa version applicable au litige, énonce la règle selon laquelle le contrat de prêt accessoire à la convention principale est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre les emprunteurs et la société Cofidis le 28 janvier 2016.
Il est constant que le contrat de vente du 28 janvier 2016 et le contrat de crédit daté du même jour sont interdépendants. De plus, les fonds ont bien été affectés au paiement des prestations commandées.
Il résulte de l'article précité que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte normalement pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
III- Sur les conséquences de l'annulation des contrats à l'égard de la société Cofidis
La société Cofidis soutient que les conditions générales du contrat de crédit ne font état d'aucun engagement à vérifier la mise en service de l'installation. Elle ajoute qu'elle n'a pas également l'obligation de vérifier l'obtention des autorisations administratives, sauf si elle s'y est engagée contractuellement, ce qui n'est manifestement pas, selon elle, le cas en l'espèce.
Elle fait valoir que, dès lors que le matériel a été mis en service et que les autorisations administratives ont été obtenues, les obligations des emprunteurs prennent effet à compter de l'exécution de la prestation de service et de la livraison du bien.
Elle estime qu'elle n'a pas pu commettre de faute lors de la libération des fonds puisque ceux-ci ont été libérés au vu d'une 'attestation de livraison et d'installation /demande de financement' manuscrite, sans réserve et suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération. La société Cofidis ajoute qu'il n'est pas démontré que le matériel n'a pas pu être livré, posé, raccordé au réseau [Localité 9] et mis en service dans le délai entre la signature du contrat le 28 janvier 2016 et l'attestation de livraison du 12 février 2016.
Sur la régularité du bon de commande, la société Cofidisindique que celui qu'elle a eu en sa possession avait l'apparence de régularité dès lors qu'il mentionnait la marque du matériel, le montant de la TVA et prévoyait un délai de livraison.
Elle souligne que la prestation a été intégralement réalisée, qu'il n'existe aucune difficulté de rendement, et que la restitution du matériel est impossible, de sorte que, selon elle, les époux n'ont pas subi de préjudices en lien avec une prétendue faute de sa part. Si un préjudice devait être retenu, la société Cofidis précise que les époux ont fait le choix de conserver le matériel, son usage ainsi que les bénéfices, de sorte que le préjudice ne peut être supérieur à la moitié du capital versé.
M. [O] [A] et Mme [W] [A] soutiennent que la société Cofidis, en qualité de professionnel du crédit, aurait pu constater que le contrat de vente souscrit était nul au regard des dispositions du code de la consommation. Ils ajoutent que la société Cofidis ne peut se contenter d'affirmer que le vendeur ne lui a pas transmis le bon de commande alors qu'il lui appartient de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur.
Ils font valoir que la société Cofidis a commis une deuxième faute en libérant l'intégralité des fonds alors même que les travaux, objet du contrat, n'avaient aucunement été achevés puisque, à la date de la libération des fonds, l'installation n'était pas raccordée.
Ils précisent que le bon de commande prévoyait le raccordement au réseau. Ils expliquent que, outre l'attestation du Consuel, une attestation sur l'honneur doit également être établie certifiant que l'installation a été réalisée selon les règles liées à l'intégration du bâti photovoltaïque.
Ils considèrent que l'attestation de livraison n'est pas un élément suffisant permettant de s'assurer de l'exécution du contrat dès lors qu'elle est établie avant le raccordement. Ils ajoutent que l'attestation de livraison est effectuée au nom du vendeur, de sorte qu'ils ne sont intervenus à aucun moment, hormis la signature. Ils indiquent, en outre, que les travaux ont été réalisés sans l'accord de la mairie.
Enfin, ils exposent que la société Cofidis a commis une troisième faute en finançant une installation dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux et a, ainsi, manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
Ils soutiennent qu'ils subissent nécessairement un préjudice dès lors que le vendeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'ils ne pourront pas obtenir la restitution du prix de vente.
Réponse de la cour :
Il est de principe constant que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dès lors qu'une faute, un préjudice, ainsi qu'un lien de causalité sont établis.
S'agissant d'un contrat de crédit affecté, le prêteur qui a versé des fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, il s'agit d'irrégularités flagrantes pour un professionnel du crédit à la consommation.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société Cofidis a commis ces deux fautes.
À supposer que la société Cofidis ait pu ne pas détecter l'absence du détail du prix des biens vendus sur le bon de commande complété après la signature du client qui lui a été transmis par la société, elle ne pouvait, en revanche, que constater les autres causes de nullité du contrat principal, visibles pour un professionnel comme elle agissant régulièrement dans le cadre de contrats conclus hors établissement, à savoir l'absence de précisions sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ainsi que sur le délai d'exécution et de livraison.
Ainsi, en libérant les fonds sans avoir su détecter ces irrégularités pourtant apparentes pour elle, la société Cofidis a commis une faute.
La société Cofidis a versé les fonds le 29 février 2016 sur la base d'une attestation de livraison et d'installation signée le 12 février 2016 par l'acheteur et libellée en ces termes :
' Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Solution Eco Energie'.
Il importe d'observer que le contrat de crédit mentionne l'objet du prêt stipulé ainsi : 'Panneaux solaires'. Or, l'attestation ne précise pas que les travaux portent sur une installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffage aérovoltaïque. La nature des travaux n'est pas renseignée dans cette attestation. La date et les références du bon de commande ne sont pas mentionnées.
Il résulte de l'accord de travaux par la Mairie de [Localité 10] en date du 1er mars 2016 que les travaux ne pouvaient pas être achevés à la date du 12 février 2016.
Les fonds ont été libérés par la société Cofidis postérieurement à la réception de cette attestation sans certitude de l'exécution complète du contrat puisque le client n'a pas précisé la nature des travaux et prestations réalisés, alors que le contrat de vente prévoyait l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffage aérovoltaïque comprenant un raccordement de l'installation. Le contrat stipulait expressément que le raccordement à [Localité 9] était à la charge du vendeur et qu'il s'occupait également de toutes les démarches administratives. De surcroît, l'attestation signée était d'autant plus sujette à caution que le délai entre le contrat et l'attestation est de 15 jours, soit un délai difficilement compatible avec l'exécution complète des travaux et le raccordement de l'installation. Il ressort d'ailleurs d'un courrier de [Localité 9] transmis par la société Cofidis que le délai estimé pour réaliser le raccordement électrique est de trois à huit mois.
L'attestation est datée du 12 février 2016 alors que le bon de commande a été signé le 28 janvier 2016, soit environ deux semaines écoulées entre les deux dates. Ce type d'opération suppose une déclaration de travaux auprès de la mairie, un agrément du [Etablissement 1] au titre de la conformité des travaux, et un raccordement effectif au réseau d'électricité. Il ressort du bon de commande produit par la société Cofidis que toutes les démarches administratives et le raccordement à [Localité 9] avec revente d'électricité incombaient au vendeur.
Ainsi que la justement relevé le premier juge, la société Cofidis, qui finance usuellement ce type d'opérations, a une connaissance du calendrier qui s'y attache et ne peut ignorer les contraintes administratives liées à l'achèvement d'un chantier aussi complexe que l'installation photovoltaïque et qu'en l'espèce elle savait pertinemment que l'opération ne pouvait pas être considérée comme achevée.
Compte-tenu de la brièveté du délai écoulé entre le contrat et la signature de l'attestation en tenant compte de l'étendue ainsi que de la nature des travaux, la société Cofidis, malgré l'obtention de l'attestation du Consuel le 23 février 2016, a manqué de diligence en ne sollicitant pas des informations complémentaires permettant de s'assurer de l'exécution effective et complète des travaux.
L'ensemble des éléments de la cause met en évidence un défaut de vigilance de l'établissement de crédit qui a libéré les fonds sans s'assurer de la complète exécution du contrat principal. Ainsi, une faute commise par l'établissement de crédit dans la délivrance des fonds est établie.
S'agissant du préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible en raison de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la société Cofidis qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (arrêt publié : 1ère civ. 10 juillet 2024 n°22-24.754, 1ère civ. 17 décembre 2025 n°24-20.152: application du principe de l'équivalence des conditions). Le client subit, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute de l'établissement de crédit consistant à ne pouvoir obtenir de la société placée en liquidation judiciaire ni la résolution des difficultés liées à l'installation photovoltaïque, ni la restitution du prix de vente.
Dans une telle hypothèse, qui inclut également la faute de l'établissement de crédit qui a libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la société COFIDIS doit être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté.
En l'espèce, la SAS Solution Eco Energie a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 31 août 2020.
Il y a lieu de retenir, selon le principe de l'équivalence des conditions, que l'emprunteur n'aurait pas été placé dans cette situation, à savoir, être dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix d'achat en dépit de l'annulation du contrat de vente, sans la faute du prêteur lors du déblocage des fonds.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a privé la société Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Cofidis à rembourser aux époux la somme de 11 349,45 euros au titre des mensualités déjà perçues par la société Cofidis à l'échéance de décembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre les mensualités postérieures jusqu'à l'exécution du présent jugement.
IV- Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [A]
La société Cofidis soutient que les époux ne démontrent pas l'existence des préjudices invoqués. Elle indique que le devis versé par les époux est incomplet puisqu'il ne fait pas état de la remise en état de la toiture en cas de dépose des panneaux photovoltaïques. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de s'assurer que les époux procéderont à cette dépose.
M. [O] [A] et Mme [W] [A] estiment devoir faire face, du fait des fautes de la société Cofidis, à une situation financière compliquée. Ils soutiennent avoir dû renoncer à différents projets personnels compte tenu de la situation (vacances, loisirs, travaux divers). Ils imputent la baisse de leur trésorerie et de leur niveau de vie depuis la conclusion du contrat principal aux fautes de l'établissement de crédit. Ils sollicitent également des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le démontage, à leurs frais, de l'installation des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture. Ils considèrent subir également un préjudice moral, précisant qu'ils ont été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire extrêmement onéreuse, qu'ils ont dû supporter une installation aussi inutile qu'esthétique. Ils ajoutent qu'ils ont perdu du temps perdu pour accomplir diverses démarche et qu'ils subissent l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années le remboursement d'un crédit ruineux.
Réponse de la cour :
Sur le préjudice lié à la dépose du matériel
M. et Mme [A] produisent un devis non signé de l'entreprise Guedon du 10 août 2017 pour la dépose de l'installation photovoltaïque moyennant un coût de 2388,57 euros.
Il sera rappelé que le vendeur est condamné à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu'ils étaient antérieurement au contrat de vente dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de trois mois. En effet, ce chef du dispositif du jugement est confirmé.
Le lien de causalité entre les fautes de la société Cofidis et le préjudice résultant du coût démontage, alors que celui-ci est une conséquence de la nullité du contrat de vente ainsi qu'une obligation de remise en état qui incombe au vendeur, n'est pas démontré.
De surcroît, les emprunteurs ne démontrent qu'ils ont été dans l'obligation d'engager des frais supplémentaires pour l'enlèvement de l'installation, notamment en raison de désordres importants.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les as déboutés de cette demande.
Sur le préjudice financier et du trouble de jouissance
Il n'est pas démontré que le crédit souscrit était ruineux et de nature à obérer la trésorerie des emprunteurs. qui disposaient à l'époque de la souscription des contrats d'un revenu global mensuel moyen de 3 500 euros net et d'un revenu fiscal de référence d'un montant de 39 780 euros. De surcroît, les emprunteurs ne fournissent aucun élément sur leur situation financière ultérieure dont ils ne prétendent pas qu'elle se serait dégradée.
Enfin, comme l'a relevé le premier juge, les emprunteurs ne font pas état des revenus tirés de la revente de l'électricité produite par leur installation à [Localité 9] pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour une somme annuelle de 700 euros environ déduction faite de la redevance pour l'utilisation du réseau public.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les époux [A] se bornent à faire état des désagréments rencontrés suite à la réalisation des travaux, sans produire quelque pièce que ce soit, attestation ou autre établissant le préjudice qu'ils invoquent.
Ainsi, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté les époux de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
V- Sur les frais et dépens
Au vu de la solution du litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par le jugement de première instance seront confirmées.
Partie perdante, la société Cofidis supportera seule les dépens d'appel, en considération de l'équité et de la situation respective des parties. La société Cofidis sera condamnée à verser aux emprunteurs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile. La société Cofidis sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement du 11 mai 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Cofidis à verser à M. [O] [A] et Mme [W] [A] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles
Condamne la SA Cofidis aux dépens exposés en cause d'appel.