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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 22 septembre 2026, n° 22/02807

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/02807

22 septembre 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/

N° RG 22/02807 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5WP

S.A.S. [W] CONSTRUCTION

C/

S.C.I. OUEST LITTORAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01487.

APPELANTE

S.A.S. [W] CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.C.I. OUEST LITTORAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère

Madame Patricia HOARAU, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, prorogé au 22 septembre 2026.

ARRÊT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI OUEST LITTORAL est propriétaire de l'emprise foncière d'un site de stockage à FOS SUR MER (13270).

Selon marché de travaux du 31 janvier 2014 elle a confié à la société [W] CONSTRUCTION des travaux d'aménagement d'une plateforme extérieure de stockage, aménagement du pluvial et réfection du revêtement de l'intérieur d'un hangar de la plateforme de stockage, pour un montant total de 959.954,18 € TTC.

Ce contrat prévoyait la réalisation des travaux en 2 phases pour permettre la poursuite de l'activité :

- La première tranche de travaux évaluée à 500.462 € TTC portant sur une superficie de 5000 m².

- La seconde tranche de travaux évaluée à 459.492 € TTC portant sur une superficie de 5500 m².

La première tranche de travaux a été réalisée et s'est achevée le 25 avril 2014.

Les travaux de dallage dans le hangar ont été sous-traités à la société SOLS VALLEE DU RHONE.

Le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 12 mai 2014.

Cette tranche de travaux a été facturée pour la somme de 417.051,82€ HT.

Les travaux d'aménagement des plateformes extérieures relevant de la 2nde tranche du contrat de louage d'ouvrage, ne seront finalement pas exécutés en raison de l'apparition de désordres affectant la plateforme extérieure et le revêtement béton réalisé à l'intérieur du hangar.

Par acte d'huissier du 6 janvier 2015, la SCI OUEST LITTORAL a engagé une action en référé à l'encontre de la société [W] CONSTRUCTION, laquelle a appelé en cause la société MALET qui a réalisé le coulis anti-poinçonnement et son assureur la SMABTP, et la société GRACCHUS LABORATOIRE ROUTIER, qui a étudié le dimensionnement des structures de chaussée sur le chantier.

Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [P].

Par ordonnance du 13 mai 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l'expert aux dommages affectant le revêtement de sol à l'intérieur du hangar.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a étendu et déclaré l'expertise commune et opposable à la société SOLS VALLEE DU RHONE qui a réalisé en sous-traitance les travaux intérieurs et son assureur la SMABTP.

Le juge chargé du contrôle des expertises ayant mis à sa charge une provision complémentaire d'un montant de 33.000€, la SCI OUEST LITTORAL a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement d'une provision ad litem de ce montant, demande dont elle a été déboutée.

Sur appel de la décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 6 juillet 2017 condamné la société [W] CONSTRUCTION à lui payer une provision ad litem de 20.000€.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juillet 2017.

Par acte d'huissier du 13 mars 2018, la SCI OUEST LITTORAL a fait citer la société [W] CONSTRUCTION devant le juge du fond du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour obtenir le prononcé de la résolution du contrat à ses torts exclusifs, et sa condamnation à lui payer :

- la somme de 721.706,40€ au titre des travaux de reprise, outre la somme de 50.519,45€ au titre du coût de la maîtrise d''uvre,

- la somme de 156.200€ en réparation du préjudice économique subi,

- la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de l'expertise.

Par actes d'huissier des 7 et 9 mai 2018, la société [W] CONSTRUCTION a appelé en la cause et en garantie la SAS SOLS VALLEE DU RHONE et la SMABTP. Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge de la mise en état a condamné la société [W] CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL une indemnité provisionnelle de 110.752,49€ HT.

Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

DIT que les désordres relèvent de la responsabilité de la société [W] CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,

CONDAMNE la société [W] CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL :

- en réparation du préjudice matériel : la somme de 601.422€ HT au titre des travaux de reprise et celle de 42.099,54€ HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

- en réparation du préjudice immatériel : la somme de 56.400€,

DIT que l'indemnité due au titre du préjudice matériel est due sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 110.752,49€ HT allouée par décision du juge de la mise en état et payée par la société [W] CONSTRUCTION,

CONDAMNE, sous réserve de ce qui suit sur la franchise, la société SOLS VALLEE DU RHONE et la SMABTP, solidairement, à relever et garantir la société [W] CONSTRUCTION à hauteur de :

- 70.980€ HT pour le coût des travaux de reprise du dallage,

- 4.968,23€ HT pour le coût des frais de maîtrise d''uvre,

- 5% du préjudice immatériel,

DIT que la SMABTP est fondée à opposer à la société SOLS VALLEE DU RHONE sa franchise contractuelle, dont le montant est doublé en application de l'article 5.5 des conditions générales du contrat, pour l'ensemble des préjudices,

DIT que la SMABTP n'est pas fondée à opposer à la SCI OUEST LITTORAL sa franchise contractuelle s'agissant du préjudice matériel mais est fondée à le faire s'agissant du préjudice immatériel,

DIT que les indemnités porteront intérêts à compter du présent jugement,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SCI OUEST LITTORAL et la société [W] CONSTRUCTION le 31janvier 2014 et portant sur la réalisation de la deuxième tranche d'aménagement de la plateforme,

DEBOUTE la SCI OUEST LITTORAL de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société [W] CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL une indemnité de 8.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société [W] CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise,

DIT que la provision ad litem allouée par arrêt de la Cour d'appel d'un montant de 20.000€ vient en déduction des dépens avancés par la SCI OUEST LITTORAL et de l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société SOLS VALLEE DU RHONE et la SMABTP, solidairement à relever et garantir la société [W] CONSTRUCTION à hauteur de 5% des dépens et de l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 février 2022 la société [W] CONSTRUCTION a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SCI OUEST LITTORAL en ce qu'il a :

- condamné la société [W] CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL en réparation du préjudice matériel : la somme de 601.422€ HT au titre des travaux de reprise et celle de 42.099,54€ HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;

- dit que l'indemnité due au titre du préjudice matériel est due sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 110.752,49€ HT allouée par décision du juge de la mise en état et payée par la société [W] CONSTRUCTION ;

- dit que les indemnités porteront intérêts à compter du présent jugement,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [W] CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL une indemnité de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [W] CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise,

- dit que la provision ad litem allouée par arrêt de la Cour d'appel d'un montant de 20.000 € vient en déduction des dépens avancés par la SCI OUEST LITTORAL et de l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 2022, la société [W] CONSTRUCTION été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

***

L'affaire a été enrôlée sous le N°22/02807.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société [W] CONSTRUCTION en qualité d'appelant demande à la cour :

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE le 11 janvier 2022,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P],

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Recevoir la Société [W] CONSTRUCTION en son appel limité et le juger bien fondé.

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE le 11 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la Société [W] CONSTRUCTION au titre des dommages relatifs à la plateforme extérieure à hauteur de la somme totale de 527.119.45 € HT et aux condamnations accessoires dont la somme de 8.000 € prononcée au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Juger que la demande indemnitaire présentée par la SCI OUEST LITTORAL du chef des travaux de reprise des désordres de la plateforme extérieure n'est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.

Juger que la solution de réfection totale de la plateforme extérieure est, à tout le moins, maximaliste et disproportionnée au regard des dommages ponctuels et localisés qui affecteraient cette plateforme.

En conséquence,

La rejeter en l'état.

A tout le moins,

Juger que la solution de reprise de la plateforme extérieure proposée par la Société GEOSYNTHESE constitue une alternative adaptée, techniquement faisable et raisonnable, à la reprise des désordres et est de nature à y mettre un terme.

Juger que le montant des travaux de reprise de la plateforme extérieure ne saurait excéder, tout au plus, le chiffrage EUROVIA s'élevant à la somme de 199.052 € HT.

Juger que la réclamation présentée par la SCI OUEST LITTORAL au titre d'un prétendu préjudice économique n'est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.

La rejeter en l'état.

Subsidiairement,

Juger que la condamnation sollicitée à hauteur de 156.200 € ne saurait porter intérêt depuis la date de délivrance de l'assignation au fond mais tout au plus de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'Appel conformément à l'article 1231.7 du Code civil.

Juger que la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens n'est pas justifiée et sera rejetée.

La rejeter en l'état.

Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la Société [W] CONSTRUCTION.

Ordonner le remboursement de la somme de 22 000 € réglée par la Société [W] CONSTRUCTION en exécution de la condamnation prononcée par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE à titre de provision sur les frais de procès et de toute somme que la Société [W] CONSTRUCTION serait amenée à payer en exécution du jugement du 11 janvier 2022.

En cas de succombance, et en tant que de besoin :

Juger que l'indemnisation, au titre de l'ensemble des travaux de reprise, devra être prévue hors taxes, le bénéficiaire étant une Société civile immobilière récupérant la TVA.

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité due au titre du préjudice matériel est due sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 110.752,49€ HT allouée par décision du juge de la mise en état et payée par la société [W] CONSTRUCTION.

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la provision ad litem allouée par arrêt de la Cour d'appel d'un montant de 20.000 € vient en déduction des dépens avancés par la SCI OUEST LITTORAL et de l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Juger s'agissant des dépens et plus précisément des frais d'expertise, qu'il conviendra de tenir compte de la condamnation prononcée par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE qui a condamné la Société [W] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 22 000 € à titre de provision sur les frais de procès et déduire ce montant de toute condamnation.

Condamner in solidum la SCI OUEST LITTORAL à payer à la Société [W] CONSTRUCTION la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître de ANGELIS, Avocat qui y a pourvu aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure.

La société [W] CONSTRUCTION limite son appel à la question des dommages affectant la plateforme extérieure pour lesquels le premier juge a retenu à sa charge une somme d'un montant total de 527.119.45 € HT, frais et honoraires de maitrise d''uvre compris, ainsi qu'aux condamnations accessoires.

Elle conteste le principe et le quantum de la solution réparatoire de la plateforme extérieure préconisée par l'expert. Elle estime que le tribunal a méconnu le principe de proportionnalité en validant la solution technique proposée par l'expert judiciaire consistant en une réfection totale de la plateforme qu'elle considère comme excessive et disproportionnée. Elle propose une solution technique alternative, moins onéreuse.

S'agissant des demandes formées par l'intimé au titre des préjudices immatériels, qui sollicite à ce titre en cause d'appel une somme de 156.200 euros au titre des pertes financières, la société [W] CONSTRUCTION réplique qu'il n'est pas démontré que les difficultés d'exploitation des deux locataires successifs soient liées aux désordres ; que les documents produits sont insuffisants, et conclut au rejet des demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 aout 2022, la SCI OUEST LITTORAL en qualité d'intimée demande à la cour :

Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 juillet 2017 par Monsieur [P].

Concernant les préjudices matériels,

A titre principal,

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,

CONFIRMER le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a condamné la société [W] CONSTRUCTION à verser à la SCI OUEST LITTORAL la somme de 527.119,45€ HT au titre des dommages affectant la plateforme extérieure, et aux condamnations accessoires, dont les frais et honoraires de maitrise d''uvre et frais répétibles et irrépétibles.

Concernant les préjudices immatériels, RECEVOIR l'appel incident de la société OUEST LITTORAL.

REFORMER le jugement rendu en ce qu'il a limité le montant du préjudice immatériel à la somme de 56.400 €.

CONDAMNER la société [W] CONSTRUCTION à verser à la SCI OUEST LITTORAL la somme de 156.200 €, en réparation du préjudice économique subi portant intérêt depuis la date de délivrance de l'assignation au fond.

En tout état de cause, DEBOUTER la société [W] CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER la société [W] CONSTRUCTION à verser à la société OUEST LITTORAL la somme de 10.000 € au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société [W] CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance SOUS TOUTES RESERVES distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 2], Avocats associés aux offres de droit

Au soutien de ses prétentions la SCI OUEST LITTORAL fait valoir que les désordres affectant la plateforme extérieure relèvent de la garantie décennale dans la mesure où ils sont apparus après la réception et que le rapport d'expertise a retenu un défaut de construction et une non-conformité aux règles de l'art qui porte atteinte à l'usage qui peut en être attendu lors d'épisodes pluvieux.

Elle soutient que la solution réparatoire et le chiffrage des travaux de reprises ont été discutés durant l'expertise et que la solution de réfection générale de la plateforme extérieure retenue par l'expert est la seule de nature à remédier aux désordres. Elle ajoute que la solution technique alternative proposée par l'appelante n'a pas été soumise à l'avis de l'expert judiciaire.

Elle forme appel incident sur le quantum des sommes accordées au titre du préjudice financier subi, qu'elle sollicite en cause d'appel de voir fixer à 156.200 €, exposant avoir subi des pertes locatives importantes en raison notamment, des avoirs qu'elle a dû consentir à ses locataires pour les dédommager des difficultés d'exploitation de la plateforme.

***

L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2026.

L'affaire a été retenue le 03 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026, prorogé au 22 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les dommages matériels affectant la plateforme extérieure et la responsabilité des désordres :

La société [W] CONSTRUCTION soutient qu'il y a lieu d'appliquer le principe de proportionnalité ; que le principe de la réparation intégrale et de la juste indemnisation n'est pas de nature à permettre que soit purement et simplement validée une solution maximaliste et disproportionnée.

Elle discute l'ampleur des désordres affectant la plateforme extérieure et leurs conséquences. Elle fait valoir que les dommages, qui se caractérisent par des traces de poinçonnement sur le revêtement et des flaques d'eau, sont mineurs ; que lors des opérations d'expertise il a été vérifié qu'ils ne gênaient pas la circulation des véhicules, ni le stockage des containers et que, selon elle, il n'a été constaté aucun dommage de nature à faire obstacle à l'utilisation normale et pérenne de la plateforme.

Elle précise que les dommages ne se produisent qu'à l'occasion d'épisodes pluvieux de très forte intensité, et qu'ils n'empêchent pas l'exploitation totale des lieux qui ont toujours été loués et occupés même après leur apparition.

Elle fait grief à l'expert de ne pas avoir organisé de réunion contradictoire des parties à l'occasion d'un épisode pluvieux pour procéder au constat contradictoire des désordres, et de s'être fié à des photographies qu'il a prises et aux procès-verbaux de constats d'huissier des 13 janvier 2020, 02 mars 2020 et 21 avril 2020 produits par la SCI OUEST LITTORAL.

Elle reproche également à l'expert d'avoir validé le devis des travaux de reprise de la société SATR établi sans étude de conception, alors que selon elle la solution préconisée le nécessite, notamment la problématique de l'évacuation des EP.

La société [W] CONSTRUCTION conteste donc le principe de réfection totale de la plateforme extérieure retenu par l'expert judiciaire, et le montant des travaux de reprise évalués à la somme de 527.119,45 euros HT, honoraires de maitrise d''uvre compris, solution qu'elle estime disproportionnée.

Elle fait valoir qu'il existe une solution technique de reprise différente et moins onéreuse afin de remédier aux stagnations d'eau ponctuelles et localisées sur la plateforme litigieuse et produit une étude de conception qu'elle a fait réaliser par la société GEOSYNTHESE du 22 novembre 2018, bureau d'études techniques et d'ingénierie spécialisé, validée par le bureau de contrôle SOCOTEC dans un avis technique du 9 mai 2019, et deux évaluations de travaux d'un montant de 166.030,77 € HT et 199.052 € HT (devis EUROVIA), et considère que le montant des travaux de reprise ne sauraient excéder cette dernière somme.

La SCI OUEST LITTORAL fait valoir que les dommages affectant la plateforme extérieure relèvent de la garantie décennale des constructeurs. Elle précise que les constats des dommages ont été réalisés par l'expert dans le respect du principe du contradictoire, et sont corroborés par les procès-verbaux de constats d'huissier produits.

La SCI OUEST LITTORAL soutient que la question en litige n'est pas celle de la proportionnalité, mais celle de la faisabilité de la solution alternative proposée par l'appelante qui n'est pas établie, dès lors que l'étude GEOSYNTHESE n'a été produite que très tardivement, en novembre 2018, soit plusieurs années après les opérations d'expertise et sans aucune visite des lieux ; qu'elle n'a pas été soumise à l'avis de l'expert judiciaire et n'a donc jamais été discutée par les parties et l'expert.

S'agissant du choix du mode réparatoire et du chiffrage des travaux de reprise, elle fait valoir que l'expert a réfléchi à d'autres solutions, mais écarté tout autre solution technique réparatoire comme insuffisante pour remédier aux désordres. Elle fait observer que la société SATR a disposé pour effectuer son chiffrage des documents techniques des sapiteurs mandatés par l'expert judiciaire ([D] [E] et M. [N]) qu'elle a considérés comme suffisants pour établir un devis, et qu'il ne peut donc être soutenu que le devis SATR n'a pas été précédé d'une étude de conception.

Elle souligne que la société [W] CONSTRUCTION n'a elle-même pas fait procéder à une étude de conception, ni proposé aucun chiffrage en phase expertale en adéquation avec les préconisations de l'expert judiciaire, et fait également observer que la société [W] CONSTRUCTION ne conteste pas le chiffrage SATR.

Le rapport d'expertise :

Il résulte du rapport d'expertise de M. [P] du 05 juillet 2017 que les désordres affectant la plateforme extérieure sont constitués par des traces de poinçonnement sur revêtement et flaques d'eau.

S'agissant de l'origine et causes des désordres l'expert retient :

Concernant les poinçonnements constatés : « Il s'agit d'un phénomène de dégradation qui se traduit uniquement par un déficit d'uni de la surface.

Son origine provient d'une mise en charge prématurée des enrobés percolés qui n'ont pas atteint la résistance suffisante de poinçonnements sous charges localisées. »

Concernant les fraques d'eau stagnantes : « le relevé topographique montre au droit des trois ouvertures d'accès au hangar que les niveaux de la plateforme extérieure sont altimétriquement plus élevés que le niveau de dallage du hangar, environ de 2 à 4 cm.

La plateforme présente une surface sensiblement horizontale avec deux pentes :

Une pente transversale moyenne de 0.3% (3 mm/ml) sur la largeur de la plateforme,

Une pente longitudinale de 0.1% (1mm/ml) sur la longueur de la plateforme.

Un caniveau de collecte des eaux pluviales a été implanté longitudinalement au hangar. On peut néanmoins constater que ce caniveau de collecte ne se situe pas en un point bas de la plateforme.

En outre, la tolérance d'exécution d'un revêtement en enrobé est de 5mm sous la règle de 3mm ce qui n'est manifestement pas le cas de cette plateforme.

Le relevé topographique montre des zones cerclées de points altimétriquement plus bas localisés sur la plateforme qui se traduisent par autant de flaques d'eau. Nous avons constaté la présence de flaques d'eau éparses de 2 cm, laissant stagner les eaux qui ne peuvent pas s'infiltrer dans la couche de fondation.

On rappelle que cet enrobé a subi un traitement par percolation d'un enrobé au coulis de ciment ce qui ne permet pas d'infiltrations. »

Il conclut à l'existence d'un « défaut de construction de la plateforme qui présente des écarts altimétriques trop importants (non-conformité) et des flaches multiples ne permettant pas l'évacuation normale de l'eau qui de fait, stagne sur la plateforme extérieure. Il est de règle de réaliser les voies et plateformes routières avec des pentes qui permettent d'éviter la stagnation des eaux de pluie, ce qui en l'espèce n'a pas été fait.

Alors que les désordres constatés sur l'enrobé auraient pu nécessiter qu'un simple rabotage de la couche d'enrobés percolés concernée et sa reconstitution, en l'espèce, il ne peut être retenu que la réfection générale de la plateforme avec constitution de formes de pentes assurant l'écoulement normal des eaux pluviales sans stagnation permanente. »

Sur les conséquences des désordres, l'expert retient une atteinte à l'usage de la plateforme extérieure qui peut en être attendu lors des épisodes pluvieux.

Sur les responsabilités, il conclut à la responsabilité de la société [W] CONSTRUCTION qui a réalisé la couche de fondation, la mise en forme du nivellement de la plateforme et le revêtement de la plateforme extérieure par enrobés.

Sur la responsabilité des désordres :

Aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Il est constant que la garantie décennale a vocation à s'appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

un désordre intervenu dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, un ouvrage, c'est à dire un ensemble construit composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert ;

un désordre apparu dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et qui, pour un maître d'ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n'était pas apparent ni n'a fait l'objet de réserve à l'occasion de la réception, ou qui, bien qu'apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;

un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.

Il est tout aussi constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l'ouvrage. Les vices de l'ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n'ont pas provoqué de dommages n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale.

Il est de principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit et que la demande de démolition et de reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.

En l'espèce, s'agissant en premier lieu du constat des dommages, il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a organisé plusieurs réunions contradictoires sur les lieux du litige pour constater les désordres, et à l'occasion de la réunion du 27 octobre 2016, il a été convenu que l'expert se rendrait sur les lieux du litige en cas de fortes pluies inondant la plateforme pour procéder aux constatations et avant de s'y rendre, dans le respect du contradictoire il avisera par mail les conseils des parties ; ce qu'il a fait le 21 novembre 2016 et pris des photographies à cette occasion qu'il a diffusées; pratique couramment admise qui n'est pas sérieusement contestable, étant relevé que les constatations opérées à cette occasion par l'expert ne sont pas démenties. L'expert a par ailleurs répondu aux dires des parties, dont ceux adressés dans l'intérêt de la société [W] CONSTRUCTION.

Ainsi, par des constatations contradictoires, détaillées, précises et circonstanciées l'expert retient que les dommages affectant l'ouvrage le rendent impropre à sa destination.

S'agissant des responsabilités, l'expert impute la responsabilité des désordres à la société [W] CONSTRUCTION, qui n'émet pas de contestation de ce chef.

S'agissant enfin de la solution réparatoire, il apparait que durant les opérations d'expertise la société [W] CONSTRUCTION a transmis à l'expert un chiffrage d'une solution à moindre coût avec la mise en place de regards avaloirs sur les points bas de la plateforme et évacuation des eaux pluviales vers le réseau existant ; mais cette proposition a été écartée par M. [P] qui précise qu'il existe beaucoup de points bas, et que cette solution ne répond pas aux règles de l'art.

Dans le cadre du litige au fond, la société [W] CONSTRUCTION qui invoque une disproportion de la solution réparatoire retenue par l'expert produit une note technique de la société GEOSYNTHESE du 22 novembre 2018 et un avis technique SOCOTEC du 9 mai 2019. Toutefois, l'étude GEOSYNTHESE indique clairement que « l'objectif des travaux est de répondre à la problématique de stagnation d'eau et non de remettre la plateforme en conformité vis-à-vis d'une pente minimum de 2% ou vis-à-vis de la tolérance d'exécution de 5 mm. En effet, la remise en conformité des pentes nécessite la réalisation de terrassement lourd comprenant notamment la démolition complète du corps de chaussée dont la composition a été validée ».

Ce qui est confirmé par l'étude SOCOTEC qui mentionne également : « l'objet de la note technique est de traiter uniquement les venues d'eaux localisées au seuil de l'entrepôt et d'assurer le drainage des eaux aux points bas. Il ne s'agit nullement de reprendre l'ensemble de la planéité de la plateforme. »

Ainsi, il résulte des propres pièces produites par l'appelante que la solution réparatoire minimale qu'elle propose, n'est pas de nature à remédier aux désordres, nonobstant le fait qu'elle n'a pas été examinée par l'expert.

C'est vainement par conséquent que la société [W] CONSTRUCTION soutient que la solution de réfection intégrale de la plateforme retenue par l'expert serait excessive ou disproportionnée et les griefs développés par la société [W] CONSTRUCTION à l'encontre du rapport d'expertise sont inopérants.

De la même façon, une telle solution réparatoire n'apparaît pas comme étant de nature à porter atteinte au principe de proportionnalité dans la réparation des préjudices.

Les conclusions de l'expert sont étayées, et constantes : il retient que la solution de réparation consiste en une réfection totale de la plateforme extérieure en respectant les critères de pente.

Dés lors il n'apparaît pas que l'indemnisation de ce préjudice soit susceptible de donner lieu à un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage, mais elle ne conduit qu'à une indemnisation sans perte ni profit du préjudice objectivé par l'expertise.

Le devis de la société SATR a été validé par l'expert au vu des constats opérés et des études confiées aux sapiteurs, dès lors il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir requis une étude de conception, dont la nécessité n'est nullement établie au regard des éléments techniques du dossier ayant permis de chiffrer les travaux réparatoires.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société [W] CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL en réparation des désordres affectant la plateforme extérieure une indemnité de 527.119,45 euros HT, honoraires de maitrise d''uvre compris.

Sur les dommages immatériels :

Le tribunal a condamné la société [W] CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL une indemnité de 56.400 euros en réparation du préjudice financier subi.

La société [W] CONSTRUCTION n'a pas interjeté appel de ce chef, ni formé de demande d'infirmation sur ce point précis, si bien que la cour n'est saisie que de l'appel incident de la SCI OUEST LITTORAL qui sollicite en cause d'appel une somme de 156.200 € au titre des préjudices immatériels.

La société [W] CONSTRUCTION soutient que les pièces produites par la SCI OUEST LITTORAL sont insuffisantes pour établir la réalité des difficultés d'exploitation des deux locataires successifs et des préjudices financiers invoqués, et que les désordres n'ont pas empêché l'exploitation totale des lieux.

Elle fait observer que le contrat de bail qui a été conclu entre la SCI OUEST LITTORAL et la société LURIT n'est pas communiqué ; que si les déclarations de créance du bailleur au passif de la liquidation de la société LURIT sont produites, elles ne sont pas en bonne et due forme, et il n'est pas établi qu'elles n'aient pas été honorées par le liquidateur.

S'agissant de la société CMS, la société [W] CONSTRUCTION conteste tout lien direct entre les pertes locatives invoquées et les désordres. Elle fait valoir que le gérant de la SCI OUEST LITTORAL (M. [V]) est aussi le gérant de la société CMS ; que cette société CMS a été créée suite à la cessation d'activité de la société LURIT, et le contrat de location conclu le 1er avril 2015, c'est à dire postérieurement à la survenance des dommages allégués. Elle relève que ce bail stipule une clause aux termes de laquelle « ainsi que ces locaux et terrains se poursuivent et comportent dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance du PRENEUR et sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucune réparation pendant le cours de la location ni à aucune diminution de loyer pour quelques cause que ce soit, le PRENEUR déclarant parfaitement les connaitre pour les avoir vus et visités et les trouver propres à l'usage auquel ils sont destinés et s'engageant à la rendre à son départ en parfait état d'entretien et de réparation. »

La SCI OUEST LITTORAL fait valoir que les locaux avaient été donnés à bail le 1er Aout 2013 à la société LURIT aux fins d'exploitation d'une activité de transport de containers maritimes, mais que cette société n'a pas pu exploiter normalement son activité en raison des désordres affectant la plateforme extérieure à l'origine d'une perte d'exploitation. La société OUEST LITTORAL expose avoir consenti à cette société à titre commercial un avoir d'un mois de location le 31 octobre 2014, d'un montant de 17.000 euros HT ou 20.400 euros TTC et que la perte totale qu'elle a subie au titre des loyers impayés s'élève à 99.773,20 euros, somme déclarée au passif de la liquidation de la société LURIT.

Elle ajoute que dans le cadre du bail consenti à effet au 1er avril 2015, à la société CMS, elle a accordé toujours à titre commercial, deux avoirs d'un montant de 15.000 euros HT ou 18.000 € TTC les 30 septembre 2016 et 21 octobre 2016, car la locataire ne pouvait exploiter normalement les lieux.

En l'espèce, l'expert judiciaire indique dans son rapport que « compte tenu des désordres constatés, l'avoir consenti à titre commercial à la société LURIT me semble opportun ». Dès lors, même si ce contrat de bail n'est pas communiqué, les liens locatifs ayant existé entre les parties ne sont pas contestés, et compte tenu de la nature des désordres et des conclusions expertales, il en résulte un lien de causalité direct avec les dommages en litige. En revanche, aucun élément ne permet de déterminer si le placement en redressement judiciaire de la société LURIT, puis en liquidation judiciaire sont liés aux dommages affectant la plateforme. Ainsi, il sera retenu à ce titre une somme de 17.000 € HT ou 20.400 € TTC.

S'agissant par ailleurs du contrat de bail conclu à effet au 1er avril 2015 avec la société CMS, même si le gérant est le même, et en toute hypothése eu égard au périmétre de saisine de la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a pris en considération les deux avoirs consentis d'un montant respectif de 15.000 € HT ou 18.000 € TTC, comme consécutifs aux désordres persistants.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une somme de 56.400 € TTC au titre du préjudice immatériel.

Sur le point de départ des intérêts :

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités accordées porteront intérêts à compter du jugement de première instance.

Sur les provisions accordées :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que :

La provision ad litem allouée par la cour d'appel d'un montant de 20.000 euros vient en déduction des dépens avancés par la SCI OUEST LITTORAL et de l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'indemnité due au titre du préjudice matériel est due sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 110.752,49 euros HT accordée par la décision du juge de la mise en état.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Il y a lieu par ailleurs de condamner la SAS [W] CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société [W] CONSTRUCTION.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Condamne la SAS [W] CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [W] CONSTRUCTION aux entiers dépens.

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Pour la présidente empêchée

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