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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 17 septembre 2026, n° 22/08195

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Icynene (SASU)

Défendeur :

Inaé Rhône (SAS), Isolpur Dauphiné Savoie (SAS), Isoladmin (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseillers :

Mme Dumurgier, Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Aguiraud, Me Charpin, SCP Aguiraud et Nouvellet

T. com. Villefranche-Tarare, du 28 juill…

28 juillet 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Isolat [T], créée en 2006 et aux droits de laquelle vient la société Icynene [Z] [T] désormais dénommée [F] Building Solutions ([T]) (la société [F]), est spécialisée dans l'isolation thermique. Elle a notamment développé un procédé d'isolation par projection de mousse polyuréthane.

Afin de commercialiser ses solutions thermiques, un réseau de concessionnaires exclusifs en [T] a été créé sous l'enseigne Isolat [T].

Le 31 janvier 2013, la société Isolat [T] a consenti à la société Isol Drôme Ardèche, dirigée par la société [N] et ayant pour directeur général la société [D], un contrat de concession exclusive d'une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction par période de quatre ans, aux termes duquel était accordé à la société Isol Drôme Ardèche une exclusivité d'activité sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Le 6 septembre 2016, la société Isolat [T] a consenti à la société Isolat Rhône, dénommée par la suite société INAé Rhône et dirigée par les mêmes organes que la société Isol Drôme Ardèche, un contrat de concession exclusive d'une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, conférant à cette dernière une exclusivité d'activité sur le département du Rhône, sur une partie du département de l'Isère, et sur une partie du département de l'Ain.

Les sociétés Isolpur Dauphiné Savoie et Isoladmin, également dirigées par la société [N] et ayant pour directeur général la société [D], ont été constituées respectivement le 28 mars 2018 et le 18 avril 2018.

Le 4 décembre 2018, la société Isoladmin s'est associée avec d'autres personnes physiques et morales pour constituer une société coopérative par actions simplifiée à capital variable dénommée Axiance.

La société Icynène [Z] [T], constatant depuis la création de la société Axiance une baisse anormale de son chiffre d'affaires généré par les sociétés Isol Drôme et INAé Rhône relatif à l'approvisionnement en mousse de polyuréthane et reprochant à ces dernières d'avoir violé leurs obligations contractuelles avec le concours des sociétés de leur groupe, a fait assigner par actes des 23 et 24 décembre 2019, les sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône, Isolpur Dauphiné Savoie, Isoladmin, [N] et [D] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

- rejetant toute autre demande,

- prononcé la résiliation des contrats de concession des sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux torts exclusifs de la société Icynène [Z] [T] à compter du 31 décembre 2018,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Icynène [Z],

- rejeté la demande des sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche concernant le règlement des primes dites CEE estimées à 31.189,20 euros,

- rejeté la demande des sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolpur Dauphiné Savoie concernant le règlement de la surconsommation du produit AL [Cadastre 1] estimée à 77.721,58 euros pour Isol Drôme Ardèche et à 39.003,60 euros pour Isolpur Dauphiné Savoie,

- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial présentée par les sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône et Isolpur Dauphiné Savoie,

- condamné la société Icynène [Z] [T] à régler à chacune des sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône, Isolpur Dauphiné Savoie, Isoladmin, [N] et [D], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Icynène [Z] [T] aux entiers dépens des instances jointes, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 168,96 euros TTC.

Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022, la société Icynene [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant prononcé la résiliation des contrats de concession des sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux torts exclusifs de la société Icynene [Z], rejeté l'ensemble des demandes de la société Icynene [Z], condamné la société Icynene [Z] [T] à régler à chacune des sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône, Isolpur Dauphine Savoie, Isoladmin, [N] et [D], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Icynene [Z] [T] aux entiers dépens des instances jointes, en intimant la société Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône, Isolpur Dauphiné Savoie, [N], [D] et la société Groupe Inae.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/08195.

Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022, la société Icynène [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant prononcé la résiliation des contrats de concession des sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux torts exclusifs de la société Icynène [Z], rejeté l'ensemble des demandes de la société Icynène [Z], condamné la société Icynène [Z] [T] à régler à chacune des sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône, Isolpur Dauphiné Savoie, Isoladmin, [N] et [D], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Icynène [Z] [T] aux entiers dépens des instances jointes, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 168,96 euros TTC, en intimant la société Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône, Isolpur Dauphiné Savoie, [N], [D] et la société Groupe Inae.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/08196.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/08196 et n° RG 22/8195 sous le numéro RG 22/8195.

Le 23 mai 2023, les sociétés INAé Rhône, Isol Drôme Ardèche et Isopure Dauphiné Savoie ont fait l'objet d'une transmission de patrimoine au profit de la société Groupe INAE.

Par jugement du 15 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Groupe INAE, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2024. La SELARL [C] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 21 mars 2025 remis à personne habilitée, la société [F] a assigné la SELARL [C], ès qualités, aux fins de reprise d'instance et d'intervention forcée.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2025, la société [F] Building Solutions demande à la cour, au visa des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 16 et 455 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016, 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, 1165 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, 1199 du code civil et 1240 du code civil, de :

- déclarer la société [F] Building Solutions recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence :

A titre principal :

- dire et juger que jugement entrepris a méconnu ensemble les articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 12, 16 et 455 du code de procédure civile,

En conséquence prononcer l'annulation du jugement entrepris et à tout le moins le réformer en tout point,

A titre subsidiaire :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* prononcé la résiliation des contrats de concession des sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux torts exclusifs de la société Icynène [Z] [T],

* rejeté l'ensemble des demandes de la société Icynène [Z] [T],

* condamné la société Icynène [Z] [T] à régler à chacune des sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône, Isolpur Dauphine Savoie, Isoladmin, [N] et [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Icynène [Z] [T] aux entiers dépens des instances jointes, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 168,96 euros TTC,

En tout état de cause, statuant de nouveau :

- juger que le tribunal a jugé en violation de la loi applicable aux contrats de concession exclusive Isolat Rhône et Isol Drôme Ardèche,

- juger que les sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux droits desquelles vient la société Groupe INAE ont violé leur obligation de paiement et ont mobilisé leur trésorerie pour s'approvisionner dans le cadre d'un réseau parallèle,

- juger que les sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux droits desquelles vient la société Groupe INAE ont violé leur obligation contractuelle d'exclusivité d'activité et de non-concurrence,

- juger que la prétendue dégradation de service n'est absolument pas justifiée et ne peut en aucun cas fonder une résiliation de contrat aux torts du concédant, ni même masquer la gravité des carences des sociétés concessionnaires,

- juger que les sociétés Isolat Rhône devenue INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux droits desquelles vient la société Groupe INAE ont violé sciemment leur obligation d'approvisionnement exclusif prévue à l'article 1.4 du contrat de concession exclusive pour Isolat Rhône et à l'article 3.4 pour Isol Drôme Ardèche,

- juger que les sociétés Isolat Rhône devenue INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux droits desquelles vient la société Groupe INAE ont détourné le savoir-faire d'Isolat [T] en vue de la remplacer sur le marché,

- constater que les sociétés [N], [D], Isoladmin et Isolpur Dauphine Savoie se sont comportées comme tierces complices et engagent leur responsabilité vis-à-vis d'Isolat [T],

- juger que les demandes indemnitaires des sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône et Isolpur Dauphine Savoie aux droits desquelles vient la société Groupe INAE sont infondées,

En conséquence :

- prononcer la résiliation du contrat de concession exclusive aux torts exclusifs des sociétés Isolat Rhône devenue INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux droits desquelles vient la société Groupe INAE,

- débouter les sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône et Isolpur Dauphiné Savoie aux droits desquelles vient la société Groupe INAE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- prononcer l'admission au passif de la société Groupe INAE venant aux droits des sociétés Isolat Rhône devenue INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche, [N], [D] et Isoladmin de la somme de 589.554 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute,

- condamner in solidum les société [N] et [D] au paiement de la somme de 589.554 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute, à parfaire,

- prononcer l'admission au passif de la société Groupe INAE venant aux droits des sociétés Isolat Rhône devenue INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche, [N], [D] et Isoladmin, de la somme de 125.000 euros, au titre du préjudice de temps passé,

- condamner in solidum les sociétés [N] et [D] au paiement de la somme de 125.000 euros, au titre du préjudice de temps passé,

- prononcer l'admission au passif de la société Groupe INAE venant aux droits des sociétés Isolat Rhône devenue INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche, [N], [D] et Isoladmin, de la somme de 200.000 euros, au titre du préjudice moral et d'image,

- condamner in solidum les sociétés [N] et [D] au paiement de la somme de 200.000 euros, au titre du préjudice moral et d'image,

- condamner in solidum Me [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe INAE venant aux droits des société Isolat Rhône, devenue INAé Rhône, Isol Drôme Ardèche, Isoladmin, Isolpur Dauphiné Savoie et les sociétés [N] et [D] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 avril 2023, les sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône, Isolpur Dauphiné Savoie, Isoladmin, [N] et [D] demandaient à la cour, de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

* prononcé la résiliation des contrats de concession des sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux torts exclusifs de la société Icynène [Z] [T] à compter du 31 décembre 2018,

* rejeté l'ensemble des demandes de la société Icynène [Z],

* condamné la société Icynène [Z] à payer 1 500 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer pour le surplus et,

En conséquence,

- condamner la société Icynène [Z] [T] à payer à la société Isol Drôme Ardèche la somme de 60.000 euros TTC (surconsommation) + 17.221,58 euros primes CE) = 77.221,58 euros TTC,

- condamner la société Icynène [Z] [T] à payer à la société Isolat Rhône la somme de 27.033,60 euros TTC (surconsommation) + 4.155,60 euros TTC (primes CE) = 31.189,20 euros TTC,

- condamner la société Icynène [Z] [T] à payer à la société Isolpur Dauphiné Savoie la somme de 39.003,60 euros TTC,

- condamner la société Icynène [Z] [T] à payer à chacune des demanderesses la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi,

- condamner la société Icynène [Z] [T] à payer à chacune des intimées la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Icynène [Z] [T] aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 20 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur les écritures des intimées

Selon la déclaration d'appel, les parties intimées étaient les suivantes :

- la société Isol Drôme Ardèche,

- la société INAé Rhône,

- la société Isolpur Dauphiné Savoie,

- la société Groupe INAE anciennement dénommée Isoladmin,

- la société [N],

- et la société [D].

Celles-ci ont conclu ensemble, par des conclusions uniques notifiées le 13 avril 2023 dont le dispositif a été rappelé ci-dessus.

Le 23 mai 2023, les sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône et Isolpur Dauphiné Savoie ont toutes trois fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société Groupe INAE, et ont été radiées du R.C.S. le 7 février 2024.

La société Groupe INAE a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2024 et le liquidateur judiciaire, assigné en reprise d'instance et en intervention forcée par la société [F] le 21 mars 2025, n'a pas repris l'instance d'appel.

Il en résulte que les intimés sont désormais au nombre de trois : la société Groupe INAE représentée par son liquidateur judiciaire, non comparant, et les sociétés [N] et [D] qui ont constitué avocat et conclu.

Pour ces deux dernières, leurs seules écritures sont celles notifiées le 13 avril 2023. Ces conclusions ne seront donc prises en compte que s'agissant des prétentions et moyens afférents aux sociétés [N] et [D], dès lors que le liquidateur judiciaire de la société Groupe INAE n'intervient pas à l'instance d'appel.

Il n'y aura donc pas lieu d'examiner les prétentions et moyens formés, dans les écritures du 13 avril 2023, par les sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône, Isolpur Dauphiné Savoie et Groupe INAE.

Sur la demande d'annulation du jugement

La société [F] fait valoir que :

- le tribunal de commerce n'a donné qu'une apparence de motivation au jugement critiqué qui se borne à reprendre la motivation des sociétés défenderesses, sans analyse des pièces saisies ni des autres pièces produites par la demanderesse ;

- le tribunal a violé le principe d'impartialité et celui du procès équitable ;

- le manque de motivation est mis en évidence au regard d'un second jugement rendu le 15 juin 2023 par le même tribunal autrement composé, dans l'affaire opposant la société Isolat [T] à un autre concessionnaire, la société Chapisolation, qui fait partie, avec la société Isoladmin, de ceux ayant créé la société Axiance ;

- cette apparence de motivation constitue une violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 12, 16 et 455 du code de procédure civile, et la prive du double degré de juridiction.

Les sociétés [N] et [D] répliquent que :

- le tribunal n'a pas fait que reprendre leur motivation, puisqu'il les a déboutées d'une partie de leurs demandes ;

- le tribunal n'avait pas à analyser l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises ; s'il a suivi leur argumentation, il n'a pas pour autant dupliqué leurs conclusions ;

- la société Icynène [Z] [T] n'a pas été privée de son droit à défense.

Sur ce,

Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.

En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement que le tribunal a manifestement motivé sa décision. S'il se réfère plus souvent aux pièces produites par les défenderesses, il vise également des pièces produites par la société Icynene (cf p.11 du jugement), étant rappelé que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'il décide d'écarter.

La société [F] soutient que les juges ont repris la motivation des sociétés défenderesses. Or, elle ne produit pas les conclusions de ces parties, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si les juges se sont bornés à reproduire sur tous les points en litige les conclusions des défenderesses. En outre, la formulation de la motivation tend à démontrer qu'il ne s'agit aucunement d'une reproduction des conclusions des défenderesses mais bien d'une analyse du tribunal.

La société [F] critique également la 'méthode de raisonnement adoptée par le juge du tribunal de commerce'. Or, il s'agit d'une contestation de fond, et aucunement un défaut de motivation au sens de l'article 455 précité, ce qui n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement mais, le cas échéant, sa réformation.

Elle soutient également, que le tribunal 'n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas tranché le litige en ajustant sa solution au plus près de la vérité des faits'. Or, ce moyen ne tend qu'à contester le jugement au fond et ne démontre nullement une violation du principe de la contradiction.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement et cette demande sera ainsi rejetée.

Au surplus, cette demande est sans portée dès lors que, si la cour annulait le jugement pour défaut de motivation, elle serait néanmoins tenue de statuer au fond sur l'entier litige, en application de l'article 562 du code de procédure.

Sur la responsabilité contractuelle des concessionnaires

La société [F] fait valoir que :

- s'agissant du contrat de concession conclu avec la société Isolat Rhône, devenue INAé Rhône, les dispositions du code civil applicables sont celles antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit les articles 1134 et 1147, alors que celles applicables au contrat conclu avec la société Isol Drôme Ardèche et renouvelé postérieurement au 1er octobre 2016 sont celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016, soit les articles 1103 et 1231 ; en visant des articles du code civil sans préciser leur version, le tribunal a commis une erreur de droit et violé les textes applicables ;

- les sociétés Isolat Drôme Ardèche et INAé Rhône ont commis plusieurs violations intentionnelles de leur contrat de concession exclusive :

- 1°, les sociétés Isolat Drôme Ardèche et INAé Rhône ont violé leur obligation de paiement à l'échéance ; elles ont délibérément accumulé les dettes à l'égard de la société Isolat [T] malgré plusieurs relances et mises en demeure ; elles se sont maintenues dans une stratégie d'impayés, préférant utiliser leur trésorerie pour financer le développement de la société Axiance au détriment d'Isolat [T] ;

- 2°, les sociétés Isolat Drôme Ardèche et INAé Rhône ont violé leur obligation d'exclusivité et de non-concurrence en participant, par l'intermédiaire de la société Isoladmin, au développement de la société Axiance qui est concurrente du concédant, et en démarchant des concessionnaires du réseau Isolat [T] au profit de la société Axiance ;

- 3°, les sociétés Isolat Drôme Ardèche et INAé Rhône ont également violé leur obligation d'approvisionnement exclusif prévue au contrat de concession ; la baisse anormale de leur approvisionnement coïncide avec la création de la société Axiance et les pièces saisies dans le cadre de la procédure de référé in futurum démontrent qu'un canal d'approvisionnement parallèle et une vaste tentative de désorganisation du réseau Isolat [T] ont été mis en oeuvre par ces concessionnaires via la société Axiance ; le concédant n'a pas manqué à son obligation contractuelle de fournir la mousse polyuréthane AL779 en fournissant la mousse AL800, dès lors que le contrat de concession prévoyait que la gamme de produits fournis était évolutive et les concessionnaires étaient informés des évolutions à venir ;

- 4°, les sociétés Isolat Drôme Ardèche et INAé Rhône ont détourné le savoir-faire de la société Isolat [T], elles ont profité de leur chiffre d'affaires chez Isolat [T] pour mettre cette dernière en danger ; elles ont rejoint Axiance tout en restant sciemment dans les liens de leur contrat de concession avec Isolat [T], elles ont délibérément maintenu des impayés pour déséquilibrer Isolat [T] et financer leurs commandes chez Axiance ;

- l'ensemble de ces fautes a justifié la résiliation des contrats de concession le 31 mai 2019 aux torts exclusifs des concessionnaires.

Sur ce,

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1103 et 1104 du même code, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la société Isol Drôme Ardèche et la société Isolat Rhône devenue INAE Rhône ont chacune conclu, avec la société Isolat [T], un contrat de concession exclusive.

La société Hunstman fait état de quatre violations d'obligation par les concessionnaires, qu'il convient d'examiner successivement.

' Sur le défaut de paiement des factures à l'échéance, il résulte des pièces produites aux débats, et en particulier des deux ordonnances de référé du 18 juillet 2019 concernant la société Isol Drôme Ardèche d'une part, et la société Isolat Rhône d'autre part, que celles-ci avaient accumulé un important arriéré de paiement des factures de la société Isolat [T] en exécution des contrats de concession, la société Isol Drôme Ardèche ayant été condamnée à payer à ce titre la somme de 61.850 euros et la société Isolat Rhône ayant été condamnée à payer la somme de 14.742 euros.

Il convient de souligner que le contrat de concession signé par la société Isolat Rhône comportait une clause 4.3 intitulée 'Impayés', laquelle énonçait que 'ISOLAT [T] a mis en place un système d'approvisionnement qui nécessite pour son bon fonctionnement que le Concessionnaire respecte et honore les conditions de règlement ci-dessus. A défaut, il fragilise l'activité du Concédant et le réseau des concessionnaires.'

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'un défaut de paiement des factures à l'échéance est établi.

' Sur la violation de l'obligation d'exclusivité et de non-concurrence, elle est prévue à l'article 3.1 du contrat de la société Isol Drôme Ardèche, ce texte énonce que : 'Le Concessionnaire, ainsi que ses dirigeants, personnes morales ou physiques, s'engagent à :

* Consacrer le temps et les activités nécessaires à l'exploitation de la concession et à ne pas exercer directement ou indirectement une activité commerciale similaires ou concurrente. (...)

* N'exploiter au sein de la concession que l'activité de vente et/ou pose des produits vendus par le Concédant au Concessionnaire, à l'exclusion de tout autre.

(...)

* Ne pas acquérir dans le capital d'une entreprise concurrente, des participations financières qui donneraient le pouvoir d'influencer le comportement économique de celle-ci.'

Quant au contrat de la société Isolat Rhône, l'article 1.1 énonce que 'Le Concessionnaire s'engage à une exclusivité d'activité pendant toute la durée du contrat afin de ne pas, directement ou indirectement en [T], mener, créer, investir, prendre une participation sous quelque forme que ce soit dans une activité identique ou similaire à l'activité d'isolation par projection de mousse polyuréthane in situ'.

Or, la société [F] produit un e-mail du 3 décembre 2018 aux termes duquel le dirigeant de la société Isol Drôme Ardèche indiquait à M. [K], président de la société Axiance créée courant décembre 2018 : 'Afin que tu puisses avancer sur les papiers, tu trouveras en pièce jointe les justificatifs pour notre entrée dans la coopérative sous IsolAdmin.'

L'extrait Kbis de la société Axiance établit que celle-ci a été immatriculée le 24 décembre 2018, sous la forme d'une société coopérative par actions simplifiée, dont l'objet social était 'L'achat de tout produit, marchandise, matière première, machine ou objet quelconque en vue de les vendre'. Selon la liste des souscripteurs, la société IsolAdmin figurait parmi les cinq associés ayant créé la société Axiance.

Il est donc établi que les deux concessionnaires ont violé leur obligation d'exclusivité et de non-concurrence.

' Sur la violation de la clause d'approvisionnement exclusif, cette clause est prévue à l'article 3.4 du contrat de concession de la société Isole Drôme Ardèche, en ces termes : 'En contrepartie de l'exclusivité qui lui a été conférée à l'article « Octroi de la concession à titre exclusif », le Concessionnaire s'engage expressément à ne s'approvisionner en produits d'isolation qu'auprès du Concédant et éventuellement auprès des fournisseurs agréés, à l'exception des produits ou services directement liés aux spécificités des produits ou services ISOLAT [T] et qui ne seraient pas fournis par le Concédant ou un fournisseur agréé. A défaut, le contrat sera résilié dans les conditions décrites à l'article « Résiliation ».'

Quant au contrat de la société Isolat Rhône, la clause d'approvisionnement exclusif, prévue à l'article 1.4, est rédigée comme suit : 'En contrepartie de sa qualité de Concessionnaire sous la marque ISOLAT sur le Territoire exclusif, en vue du maintien de la certification QB, en vue d'harmoniser les techniques de pose, de maintenir une qualité d'application uniforme et de faciliter les interventions et les formations techniques, le Concessionnaires s'engage expressément à :

(...)

- Ne s'approvisionner qu'auprès du Concédant en produits d'isolation, matériels, consommables et fournitures de chantier tels que ces produits, matériels, consommables et fournitures sont recensés avec la mention « Obligatoire » dans le catalogue produits du Concédant.'

Or, la société [F] démontre, par la production des factures émises par la société Axiance, que les sociétés Isolat Drôme Ardèche et Isolat Rhône se sont approvisionnées auprès de celle-ci, à compter de janvier 2019, soit au cours de leurs contrats de concession exclusive conclus avec la société Isolat [T].

La société [F] précise qu'elle n'a pas elle-même manqué à son obligation contractuelle de fournir de la mousse polyuréthane en replaçant le produit AL779 par le produit AL800.

Il est exact, comme elle le fait valoir, que le contrat de concession conclu par la société Isol Drôme Ardèche prévoit que la gamme des produits et services est évolutive. Quant au contrat conclu par la société Isolat Rhône, il ne prévoit que l'obligation, pour le concessionnaire, de s'approvisionner auprès du concédant 'en produits d'isolation, matériels, consommables, et fournitures de chantier', sans autre précision.

En outre, par note du 26 novembre 2013 (le contrat de la société Isol Drôme Ardèche était déjà signé à cette date), les concessionnaires ont été informés par la société Isolat [T] que 'dans le cadre de [leurs] prochaines commandes de polyol BAYER, pour la période d'hiver, [ils seront] livrés en AL800'.

De plus, la lettre du COFRAC en date du 20 novembre 2020 confirmait que 'ces évaluations (audits et essais) ont démontré que l'utilisation de la formulation hivernale (AL800) n'a pas eu d'impact sur les caractéristiques certifiées du produit final.'

Enfin, M. [O] qui a travaillé au Centre scientifique et technique du bâtiment (CTSB) de janvier 2013 à juin 2017, atteste que pour le produit certifié intitulé « ISOLAT BMS », 'la référence du polyol utilisé, connue par [s]on équipe et [lui]-même, était l'AL779/AL800.

Il s'agit en fait de deux références distinctes : AL779 d'un côté et AL800 de l'autre. Dans les faits, ces composants sont extrêmement proches puisqu'il m'avait été donné comme explication que la différence entre ces deux formules ne représente qu'un pourcent du produit fini. Les caractéristiques certifiées par le CTSB étant contrôlées en permanence et n'ayant jamais constaté au cours des audits d'impact entre ces deux formules, il a été communément admis que le titulaire utilise la référence AL779/AL800 comme référence de son polyol.

Enfin, pour aller un peu plus loin dans l'explication technique, l'AL800 permet au produit fini de se comporter un peu mieux lorsque les températures dans le local sont plus basses (en conditions hivernales). L'expansion de la mousse s'en trouve facilitée, mais toujours sans impact sur les performances finales du produit mis en oeuvre à ma connaissance.'

Il résulte de ces éléments que les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône ont violé leur obligation d'approvisionnement exclusif, sans qu'une telle violation puisse être justifiée par le changement de produit ou sa qualité.

' Sur le détournement de savoir-faire, en revanche, la société [F] ne précise aucunement en quoi consisterait ce savoir-faire détourné. S'il est établi que certains de ses concessionnaires ont oeuvré de façon déloyale pour créer la société Axiance, concurrente directe, et ce en violation de leurs contrats de concession toujours en cours, il ne s'agit pas d'un détournement de savoir-faire. De même, le fait que la société Axiance se soit approvisionnée auprès de la société Covestro, fournisseur historique de la société Isolat [T], n'est pas suffisant à établir la violation d'une information confidentielle.

Ce grief ne sera donc pas retenu.

Néanmoins, la violation par les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône, des autres obligations précédemment examinées étant caractérisée, il convient de dire que la résiliation des contrats de concession est intervenue au 31 mai 2019, aux torts exclusifs des sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône aux droits desquels est venue la société Groupe INAE.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il prononce la résiliation des contrats de concession des sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche aux torts exclusifs de la société Icynène [Z] [T] à compter du 31 décembre 2018, et en ce qu'il rejette la demande de la société Icynène [Z] d'indemnisation au titre de sa perte de marge brute.

Sur la complicité des sociétés Isolpur Dauphiné Savoie, Isoladmin, [N] et [D]

La société [F] fait valoir que :

- elle peut agir contre ces sociétés sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce que le fait, pour un tiers à une convention, de se rendre complice de la violation par l'une des parties de ses obligations contractuelles constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- les sociétés [N] et [D] détiennent ensemble les deux sociétés concessionnaires Isol Drôme Ardèche et INAé Rhône, elles connaissent parfaitement les obligations résultant du contrat de concession exclusive ; or, elles sont à l'origine de la création de la société Isoladmin devenue Groupe INAE, laquelle est associé fondateur de la société Axiance ; la société Isoladmin devenue Groupe INAE n'est finalement qu'une société écran qui a permis de faciliter l'approvisionnement parallèle des sociétés soeurs Isol Drôme Ardèche et INAé Rhône auprès d'Axiance ; [R] a ainsi sciemment aidé les deux sociétés concessionnaires à violer leurs obligations contractuelles à l'égard d'Isolat [T] ;

- la société Isolpur Dauphiné Savoie a également été complice de cette déstabilisation du réseau : elle est aussi détenue par les sociétés [N] et [D], elle est une société soeur des deux concessionnaires, elle est issue d'une cession d'un fonds de commerce par la société Isolat [T] aux sociétés [N] et [D] ; si elle n'a pas signé de contrat de concession comme se deux sociétés soeurs, elle a continué à s'approvisionner auprès d'Isolat [T] et a utilisé la même stratégie d'impayés pour affaiblir cette dernière ;

- les trois sociétés soeurs Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône et Isolpur Dauphiné Savoie ont fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Groupe INAE, de sorte qu'elles n'existent plus ; les sociétés intimées n'en ont jamais informé la sosciété Isolat [T] et n'ont pas régularisé la procédure ; la société Groupe INAE est responsable, en sa qualité de société absorbante, des agissements des sociétés absorbées ; la cour condamnera en conséquence in solidum les sociétés Groupe INAE, [N] et [D].

Les intimées répliquent que :

- les sociétés [N] et [D] détiennent la société Isoladmin qui ne détient que 11 % de la société Axiance, de sorte que tant les sociétés [N] et [D] que la société Isoladmin n'ont la possibilité de décider quoi que ce soit sans les autres associés ;

- la société Icynene a surtout des griefs contre la société Axiance qui n'est pas dans la cause ; elle est défaillant dans la preuve d'une faute commise par les sociétés [N] et [D] et d'un lien de causalité ;

- quant aux demandes dirigées contre la société Isoladmin, celle-ci ne détient que 9 % dans la société Axiance ; les pièces produites contredisent les allégations de la société Icynene ; aucune information confidentielle n'a été apportée à la société Axiance ;

- s'agissant de la société Isolpur Dauphiné Savoie, celle-ci s'estime créancière de la société Icynene ; elle n'est pas membre du réseau de concession et aucune faute ne peut lui être reprochée.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Et il est jugé avec constance que le fait, pour un tiers à une convention, de se rendre complice de la violation par l'une des parties de ses obligations contractuelles constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

La société [F] fait valoir que les sociétés [N] et [D] 'sont les sociétés holding personnelles des dirigeants M. [H] et M. [G], elles détiennent ensemble les sociétés concessionnaires INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche. Elles connaissent parfaitement les obligations découlant des contrats de concession exclusive qu'elles ont signés et acceptés. La complicité active des sociétés [N] et [D] dans la violation de leurs obligations contractuelles par les sociétés ISOLAT RHONE et ISOL [P] [J] est patente.'

Or, il convient d'observer que les contrats de concession ont été signés antérieurement à la création des sociétés [N] et [D]. Ainsi, si le contrat de concession de la société Isol Drôme Ardèche a été signé le 31 janvier 2013 par M. [W] [H] [E], ce n'est pas, pour ce dernier, en sa qualité de représentant de la société [N]. De même, si le contrat de concession de la société Isolat Rhône a été signé le 6 septembre 2016 par M. [L] [G], c'est en sa qualité de président de la société Isolat Rhône.

Mais surtout, la société [F] ne rapporte aucunement la preuve que les sociétés [N] et [D] auraient agi en leur nom propre et non en leurs qualités respectives de président et directeur général des deux sociétés concessionnaires. Il n'est pas établi que les sociétés [N] et [D] sont personnellement intervenues dans la création de la société Axiance, ni qu'elles seraient, en leur nom propre, impliquées dans la déstabilisation du réseau Isolat [T] et le détournement des concessionnaires pour la création du nouveau réseau Axiance.

La complicité des sociétés [N] et [D] n'est donc pas démontrée, de sorte que les demandes formées par la société [F] contre celles-ci seront rejetées, le jugement étant confirmé à ce titre.

Quant à la société Isolpur Dauphiné Savoie dont la société [F] invoque également la complicité, elle n'était pas liée par contrat de concession à la société Isolat [T]. Elle n'était donc tenue d'aucune obligation d'approvisionnement exclusif ou de non-concurrence. De plus, elle ne fait pas partie des associés ayant créé la société Axiance. Le fait qu'elle avait les mêmes dirigeants que les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône n'est pas suffisant pour démontrer sa participation effective à la déstabilisation du réseau Isolat [T], alléguée par la société [F]. La complicité de la société Isolpur Dauphiné Savoie, absorbée par la société Groupe INAE, n'est donc pas démontrée.

S'agissant enfin de la société IsolAdmin, devenue Groupe INAE, elle faisait partie des membres fondateurs de la société Axiance et avait pour président la société [N], et pour directeur général la société [D], tout comme les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône. Cependant, la société [F] ne démontre pas en quoi la société IsolAdmin se serait rendue complice de la violation, par les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône, de leurs obligations contractuelles. La société [F] affirme que la société IsolAdmin n'était 'qu'une société écran qui a permis de faciliter l'approvisionnement parallèle de ses sociétés soeurs'. Or, les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône passaient leurs commandes directement auprès de la société Axiance (pièce n° 32 d'[F]) sans l'entremise de la société IsolAdmin. Le compte-rendu du comité de gestion de la société Axiance du 9 janvier 2019 ne démontre pas davantage un quelconque rôle de la société IsolAdmin dans la violation, par les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône, de leurs obligations contractuelles à l'égard de la société Isolat [T].

Il n'y a donc pas lieu de retenir la complicité de la société IsolAdmin, de sorte que la société Groupe INAE ne doit réparation à la société [F] qu'en raison de la violation, par les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône qu'elle a absorbées, de leurs obligations contractuelles.

Sur la réparation des préjudices

La société [F] fait valoir que :

- elle a subi un préjudice en lien avec les pratiques dénoncées ; son préjudice correspond à la perte de marge brute liée aux contrats de concession abusivement résiliés ; ainsi son préjudice est évalué à la somme de 163.702 euros sur la période du 9 janvier 2019 au 5 septembre 2020 qui restait à courir pour le contrat de la société INAé Rhône, et à la somme de 330.311 euros sur la période 8 janvier 2019 au 30 janvier 2021 qui restait à courir pour le contrat de la société Isol Drôme Ardèche ;

- elle a également subi un préjudice causé par le non-respect, par la société Isolpur Dauphiné Savoie, d'un délai de préavis qu'elle aurait eu à respecter pour se défaire des liens d'un contrat de fourniture à durée indéterminée, dès lors que celle-ci s'approvisionnait exclusivement auprès de la société Isolat [T], dans les mêmes conditions que les concessionnaires ; par application de la même méthode que précédemment, la perte de marge brute s'élève à 95.541 euros ;

- son préjudice au titre de la perte de marge brute en raison des agissements de ces trois sociétés s'élève donc à la somme totale de 589.554 euros, somme qui doit être fixée au passif de la société Groupe INAE et au paiement de laquelle les sociétés [N] et [D] doivent être également condamnées in solidum ;

- les fautes contractuelles des deux sociétés concessionnaires et celles de leurs complices ayant conduit à une désorganisation du réseau de la société Isolat [T], celle-ci a également subi un préjudice de perte de temps passé et un préjudice moral, évalués respectivement à 125.000 euros et 200.000 euros.

Sur ce,

Il convient d'observer, à titre liminaire, que la société [F] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Groupe INAE, par lettre du 10 décembre 2024, pour la somme totale de 914.554 euros correspondant à 589.554 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de marge brute, 125.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de temps passé, et 200.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et d'image.

' S'agissant du préjudice de perte de marge brute, la société Isol Drôme Ardèche avait conclu le contrat de concession le 31 janvier 2013, pour une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction. Le contrat reconduit aurait donc dû prendre fin le 31 janvier 2021, alors que la société concessionnaire a cessé son approvisionnement auprès d'Isolat [T] le 8 janvier 2019, alors qu'il restait au contrat vingt-cinq mois à courir.

Quant à la société Isolat Rhône, elle avait conclu le contrat de concession le 6 septembre 2016, de sorte que celui-ci venait à échéance le 6 septembre 2020. Or, la société concessionnaire a cessé son approvisionnement auprès d'Isolat [T] le 9 janvier 2019, alors qu'il restait au contrat vingt-et-un mois à courir.

Le préjudice doit être évalué pour ces périodes, en considération de la marge brute escomptée par la société [F].

Celle-ci indique avoir procédé à une projection en prenant comme base de référence un autre concessionnaire, la société Azur Projection, présentant un profil similaire à celui des sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône.

Au vu des calculs établis par la société [F], pour lesquels son expert-comptable atteste l'existence d'aucune anomalie, il convient de retenir une perte de marge brute de 163.702 euros pour le concessionnaire Isolat Rhône, et de 330.311 euros pour le concessionnaire Isol Drôme Ardèche.

En revanche, la société [F] réclame également une perte de marge brute au titre du préavis non respecté par la société Isolpur Dauphiné Savoie. Or, cette dernière n'était liée par aucun contrat d'approvisionnement exclusif et il n'est pas démontré qu'elle s'approvisionnait exclusivement auprès de la société Isolat [T], comme se borne à l'affirmer la société [F]. Aucune indemnisation n'est donc accordée à la société [F] à ce titre.

Les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône ont fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société Groupe INAE, laquelle est désormais en liquidation judiciaire. La cour ne peut donc que constater la créance de la société [F] à l'égard de la société Groupe INAE, évaluée à la somme totale de 494.013 euros s'agissant du préjudice de perte de marge brute, sans pouvoir l'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe INAE, dès lors que l'admission des créances relève de la compétence du juge-commissaire et que l'article L. 622-22 du code de commerce ne permet au juge saisi que de constater et fixer le montant de la créance, c'est-à-dire d'en constater l'existence et en évaluer le montant.

' S'agissant du préjudice de temps passé, la société [F] réclame le paiement de la somme de 125.000 euros, rappelant tous les contentieux et décisions de justices générés par ce qu'elle qualifie de 'complot mis en place par ses propres concessionnaires'.

Il est exact que la société Icynene, devenue société [F], a dû faire face à une déstabilisation de son réseau, dès lors que plusieurs concessionnaires ont, ensemble, créé un réseau de distribution concurrent. L'existence d'un préjudice résultant du temps consacré par le dirigeant au traitement des difficultés ainsi générées, est établie. En revanche, l'évaluation faite par la société [F] est très excessive, notamment compte tenu du fait que les fonctions du dirigeant ne sauraient se réduire à la seule gestion courante et normale de l'entreprise. Ainsi ce préjudice sera justement évalué à la somme de 5.000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il rejette cette demande.

' S'agissant du préjudice moral et d'image, il n'est pas démontré que les sociétés Isol Drôme Ardèche, Isolat Rhône, Isolpur Dauphiné Savoie, Isoladmin, [N] et [D] ont porté, publiquement ou au sein du réseau de concessionnaires, atteinte à l'image du concédant ou que, par la faute des concessionnaires résultant de leur mauvaise exécution du contrat, l'image de la société Isolat [T], désormais Hunstman, aurait été altérée. Le préjudice moral, qui serait distinct du préjudice de temps passé précédemment examiné, n'est pas davantage démontré. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Groupe INAE, représentée par son liquidateur judiciaire, succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens.

Et en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société [F] la somme de 3.000 euros. La demande formée à ce titre par les sociétés [N] et [D] sera rejetée.

La mise à exécution de ces deux condamnations à l'égard de la société Groupe INAE est soumise aux conditions édictées aux articles L. 641-13 et L. 622-24 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il :

rejette la demande des sociétés INAé Rhône et Isol Drôme Ardèche concernant le règlement des primes dites CEE estimées à 31.189,20 euros,

rejette la demande des sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolpur Dauphiné Savoie concernant le règlement de la surconsommation du produit AL [Cadastre 1] estimée à 77.721,58 euros pour Isol Drôme Ardèche et à 39.003,60 euros pour Isolpur Dauphiné Savoie,

rejette la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial présentée par les sociétés Isol Drôme Ardèche, INAé Rhône et Isolpur Dauphiné Savoie ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la résiliation des contrats de concession conclus par les sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône avec la société Isolat [T] est intervenue au 31 mai 2019, aux torts exclusifs des sociétés Isol Drôme Ardèche et Isolat Rhône aux droits desquels est venue la société Groupe INAE ;

Rejette l'ensemble des demandes formées par la société [F] Building Solutions ([T]) contre les sociétés [N] et [D] ;

Constate la créance de la société [F] Building Solutions ([T]) à l'égard de la société Groupe INAE au titre du préjudice de perte de marge brute, et l'évalue à la somme de 494.013 euros ;

Constate la créance de la société [F] Building Solutions ([T]) à l'égard de la société Groupe INAE au titre du préjudice de temps passé, et l'évalue à la somme de 5.000 euros ;

Rejette la demande de la société [F] Building Solutions ([T]) au titre du préjudice moral et d'image ;

Condamne la société Groupe INAE, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C], aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Groupe INAE, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C], à payer à la société [F] Building Solutions ([T]) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la mise à exécution de ces deux condamnations à l'égard de la société Groupe INAE est soumise aux conditions édictées aux articles L. 641-13 et L. 622-24 du code de commerce ;

Rejette la demande formée par les sociétés [N] et [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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