CA Agen, ch. civ., 23 septembre 2026, n° 25/00575
AGEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Cap Del Liot (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauclair
Conseillers :
M. Benon, Mme Rigault
Avocats :
Me Belou, Me Garrelon, Me Erb, Selarl Axium Avocats
FAITS :
Selon statuts établis le 13 novembre 2019, [N] [M] et [O] [V], alors en couple, ont créé la SCI du Cap [Adresse 4], dont le siège social a été fixé "[Adresse 5], ayant l'objet social suivant :
"L'acquisition, en l'état futur d'achèvement, ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question"
Le capital a été fixé à 200 Euros divisé en 20 parts de 10 Euros, réparties par moitié entre M. [M] et Mme [V].
Les statuts ont nommé "pour premiers gérants de la société, M. [N] [M] et Mme [O] [V] avec faculté d'agir soit ensemble soit séparément".
Par acte authentique du 11 mars 2020, la SCI du Cap [Adresse 4] a acquis, à Ussel, "[Adresse 6] Del [Adresse 7]", un ensemble immobilier cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], comprenant :
- maison d'habitation édifiée sur cave, comprenant séjour avec cheminée, cuisine ouverte, cellier, dégagement, WC, deux chambres, salle d'eau avec WC, terrasse couverte,
- dépendance aménagée en deux logements comprenant :
* logement 1 : séjour avec cheminée insert, cuisine, deux chambres, salle d'eau et WC,
* logement 2 : séjour avec cheminée insert, cuisine, quatre chambres, salle de bain, d'eau, deux WC, terrasse couverte,
- piscine,
- jardin attenant avec puits,
- terrain non attenant.
Le prix a été fixé à 194 000 Euros payé comptant par la comptabilité de l'étude, au moyen, partiellement, d'un emprunt de 229 180 Euros souscrit auprès du Crédit Agricole, remboursable en 240 mois au taux de 1,05 % l'an du 10 mars 2021 au 10 février 2047.
La SCI du Cap Del Liot a réalisé des travaux dans l'immeuble pour un montant d'environ 80 000 Euros.
Elle a affecté totalement l'immeuble à une activité de location saisonnière et de gîte, afin que les revenus couvrent le remboursement de l'emprunt.
Elle a ensuite aquis :
- par acte du 27 juillet 2023 : les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour un prix de 120 Euros.
- par acte du 19 mars 2024 : la parcelle n° [Cadastre 5] pour un prix de 3 000 Euros.
Les associés ont décidé la réalisation de nouveaux travaux fin 2023.
Mme [V] a mis un terme à la vie de couple en décembre 2023.
Dans un premier temps, le couple a décidé la poursuite des travaux.
Par courriel du 25 mars 2024, M. [M] a informé Mme [V] qu'il avait commencé le percement d'un mur, mais qu'il lui était difficile de définir précisément le coût de l'intervention du maçon, et a indiqué s'opposer à la prise de réservations pour la saison estivale 2024 en mettant en cause la capacité de Mme [V] à s'en occuper ou à vendre l'immeuble.
Mme [V] a fait savoir qu'elle souhaitait se retirer de la SCI du Cap Del Liot.
M. [M] lui a présenté des propositions d'achat de ses parts et a indiqué s'opposer à toute vente.
Après requête du 31 décembre 2024, par acte du 27 décembre 2024, Mme [V] a fait assigner M. [M], ainsi que la SCI du Cap Del [Adresse 7] prise en la personne de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts, de l'autoriser à se retirer de la SCI du Cap Del Liot, ou d'en prononcer la dissolution judiciaire pour mésentente, en expliquant que M. [M] a volontairement dégradé l'ensemble immobilier afin d'en empêcher la location et qu'il est fermé à tout dialogue.
Par jugement rendu le 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [N] [M], à l'action sociale exercée ut singuli par Mme [O] [V],
- débouté Mme [O] [V] de sa demande en responsabilité à l'encontre de M. [N] [M], es-qualité de co-gérant de la SCI [Adresse 8],
- prononcé la dissolution de la SCI Cap Del [Adresse 7] (immatriculée sous le numéro 880 524 947 au RCS de Cahors),
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la SCI [Adresse 8],
- désigné la SELARL LGA, prise en la personne de Me [L] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire pour y procéder,
- désigné Mme [W], vice-présidente, en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations jusqu'à leur clôture,
- dit qu'en cas d'empêchement des juge ou mandataire judiciaire désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice,
- condamné M. [N] [M] à verser à Mme [O] [V] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a estimé que le conflit entre les associés créait une situation de blocage empêchant toute action d'un gérant ce qui rendait l'action ut singuli intentée par Mme [V] recevable ; que les travaux avaient été décidés d'un commun accord avec intervention d'un maçon mais que la trésorerie de la société ne permettait plus de les payer, sans qu'aucun des associés ne puisse se voir reprocher de faute particulière ; qu'il n'existait aucune procédure de retrait en cours, faute d'acceptation par une assemblée générale ; et que compte tenu de la mésentente paralysant le fonctionnement de la société, sa dissolution devait être prononcée.
Par acte du 7 juillet 2025, [N] [M] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 8 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [N] [M] présente l'argumentation suivante :
- L'action ut singuli exercée par Mme [V] n'est pas recevable :
* ce n'est qu'à titre subsidiaire à la défaillance d'un dirigeant qu'un associé peut agir au nom de la société, pour un intérêt social clairement identifié.
* Mme [V] n'a engagé aucune délibération ou concertation, ni sollicité l'assemblée générale, ni même délivré une mise en demeure.
* le jugement aboutit à neutraliser cette nécessité.
- Subsidiairement, l'action est infondée :
* selon l'article 1850 du code civil, le gérant n'est responsable envers la société ou les tiers que des fautes commises dans sa gestion.
* les allégations à son encontre relèvent d'un contentieux personnel alors qu'il a poursuivi la gestion afin de mettre l'immeuble en valeur, à l'exclusion de tout acte contraire à l'intérêt de la société, et que Mme [V] s'est désintéressée de cette gestion.
* Mme [V] a même sollicité la liquidation judiciaire de la société, demande rejetée par jugement du 3 juillet 2025 compte tenu d'un accord intervenu avec le Crédit Agricole.
* les travaux ont été décidés d'un commun accord et Mme [V] a refusé de participer à leur financement, affectant son épargne à un projet avec un tiers.
* l'immeuble est désormais évalué à un prix très supérieur au prix d'achat et produit de l'électricité par des panneaux solaires.
* s'il faisait jouer l'assurance emprunteur, compte tenu qu'il est enseignant à mi-traitement mais qu'il va reprendre son activité, cela ferait obstacle à la souscription d'un nouvel emprunt pour financer les travaux, et il assume les remboursements.
* Mme [V] réclame des dommages et intérêts qui ne constituent pas un bénéfice distribuable.
- La demande de dissolution judiciaire doit être rejetée :
* la dissolution doit être exceptionnelle et ses conditions sont d'interprétation stricte : la mésentente doit être grave, persistante, et n'être pas imputable à l'auteur de la demande, et tel est le cas : Mme [V] s'est financièrement désengagée et a multiplié les refus.
* la société continue son activité normalement, perçoit des revenus, et il finance lui-même certaines dépenses et continue de valoriser l'immeuble, comme en atteste la comptabilité qui chiffre la réalisation de travaux à 51 490 Euros.
* les comptes sociaux sont tenus.
* subsidiairement, une expertise devra être ordonnée pour évaluer les droits sociaux, compte tenu qu'il a fait des propositions de rachat qui n'a pu aboutir à un accord sur le prix des parts, ce qui ne constitue pas une demande de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement sur les points de son appel,
- déclarer l'action de Mme [V] irrecevable,
- rejeter sa demande de dissolution judiciaire,
- subsidiairement,
- avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble d'Ussel, décrire la structure patrimoniale de la SCI [Adresse 8],
- en tout état de cause,
- débouter Mme [V] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [O] [V] présente l'argumentation suivante :
- Son action est recevable :
* la jurisprudence admet cette action lorsqu'il existe une situation de blocage.
* tel est le cas compte tenu que les deux parties sont associées à parts égales.
- Son action est fondée :
* de 2020 à 2023, la société a généré un chiffre d'affaires annuel moyen de 18 395 Euros alors que depuis la séparation, M. [M] s'oppose à toute mise en location et a réalisé des travaux empêchant cette mise en location, générant une absence de chiffre d'affaires.
* il refuse d'actionner l'assurance emprunteur souscrite, malgré ses problèmes de santé.
* si les travaux ont été décidés d'un commun accord, M. [M] a lui-même réalisé une ouverture dans un mur immédiatement après avoir appris qu'elle avait un projet distinct avec une autre personne, sachant qu'elle ne pourrait pas financer les travaux.
* son objectif était d'exercer une pression à son encontre pour lui faire vendre ses parts au prix le plus bas, comme en atteste la concomitance entre l'ouverture du mur et sa demande de rachat.
* M. [M] a privé la société de revenus locatifs.
- La dissolution pour justes motifs doit être prononcée :
* la mésentente entre associés paralyse la société : aucune majorité ne peut se dégager alors que la vente d'un bien immobilier requiert l'autorisation des associés, la société est privée de ressources, M. [M] s'oppose à toute vente et a déclaré ne pas combler le montant d'une annuité réclamée, quelles qu'en soient les conséquences, et il n'a fait un versement que la veille de l'audience du tribunal statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
* M. [M] a proposé d'acheter les parts de son associée pour 9 033 Euros tout en proposant de vendre les siennes pour 63 000 Euros.
* seul l'apport en compte courant permet d'éviter la cessation de paiements, le chiffre d'affaires de 2025 est limité à 3 131 Euros.
- La demande d'expertise ne peut être admise :
* elle aurait dû être présentée au conseiller de la mise en état en application de l'article 913-5 du code de procédure civile.
* aucune demande de retrait n'est présentée, ce qui rend sans objet la valorisation des parts sociales.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf à condamner M. [M] à verser à la SCI du Cap Del Liot la somme de 36 730 Euros en indemnisation du manque à gagner locatif du gîte au cours des années 2024 et 2025,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise, ou à défaut la rejeter,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La SCI du Cap Del Liot n'a pas constitué avocat.
M. [M] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte du 12 septembre 2025 qu'il a lui-même reçu, es-qualité de gérant, à l'adresse du siège social de la société.
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MOTIFS :
1) Sur l'action ut singuli exercée par Mme [V] :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a admis que cette action était recevable et, statuant sur le fond, l'a rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
2) Sur la demande de dissolution judiciaire :
C'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 1844-7-5° du code civil en prononçant la dissolution de la SCI du Cap Del Liot pour justes motifs en constatant la paralysie de son fonctionnement.
Il suffit d'ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :
- Aucune décision d'assemblée générale n'est produite ce qui implique que les associés ont pris acte de l'impossibilité de toute décision, compte tenu du conflit entre M. [M] et Mme [V], associés égalitaires et co-gérants, alors pourtant que la tenue d'une assemblée générale annuelle est obligatoire en application de l'article 1856 du code civil.
- Les comptes annuels ne sont pas approuvés.
- L'activité économique de la SCI est à l'arrêt : le conflit empêche la mise en location (aucun contrat de location en cours n'est produit, M. [J] et Mme [G] ayant rapidement résilié celui qu'ils avaient conclu) et, par conséquent, prive cette société de rentrées financières. Ainsi :
* l'exercice clos le 31 décembre 2024 mentionne une perte de 19 065,45 Euros pour un chiffre d'affaire très faible de 1 794,22 Euros (1 768 Euros de rentrées locatives).
* l'exercice clos le 31 décembre 2025 mentionne une perte de 14 373 Euros pour un chiffre d'affaires très faible de 3 131 Euros (1 500 Euros de rentrées locatives et 1 556 Euros de vente d'électricité).
- Aucune expertise n'est nécessaire.
Le jugement sera intégralement confirmé, sans que l'équité n'impose, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [N] [M] aux dépens de l'appel.