CA Toulouse, 2e ch., 22 septembre 2026, n° 24/01232
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
GD Innove (SASU)
Défendeur :
BTC (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Moulayes, Mme Martin de la Moutte
Avocats :
Me Bézard, Me Laporte, Me Leclercq
Faits et procédure
Le 12 février 2021, Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O] propriétaires à 100 % de la Sas [W] [J] ont conclu avec la Sas Piazza Solutions, devenue la Sas Btc, un protocole de cession sous conditions suspensives portant sur l'intégralité des titres de la Sas [W] [J].
Le 19 février 2021, Monsieur [G] [O] a créé la Sasu GD Innove qui a bénéficié de l'apport de 130 actions dans la Sas [W] [J].
Le capital de la Sas [W] [J] était donc détenu au 4 mars 2021 comme suit :
- Madame [E] [Q] épouse [O] : 67 actions
- Monsieur [G] [O] : 348 actions
- la Sasu GD Innove : 130 actions.
Les statuts de la Sas [W] [J] comportaient une clause de préemption, au bénéfice de chaque associé sur les actions faisant l'objet d'un projet de cession, ainsi qu'une clause d'agrément, imposant l'agrément de la collectivité des associés préalablement à la cession d'actions.
Un « acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés en date du 4 mars 2021 », a constaté la renonciation des associés de la Sas [W] [J] au droit de préemption, et l'autorisation des opérations de cession prévues par les associés.
Le 4 mars 2021, les conditions suspensives ayant été levées, l'acte d'achat de la Sas [W] [J] a été réitéré pour un montant de 12 500 000 € ; cet acte comportait une clause de non-concurrence, et en annexe une garantie d'actif et de passif entre les cédants et le cessionnaire.
Cette garantie d'actif et de passif signée le 4 mars 2021 distingue l'état des créances en cours dans les comptes de la Sas [W] [J] au 30 avril 2020 et l'état des créances clients en cours du 1er mai 2020 à la date d'acquisition le 4 mars 2021.
Le 28 juin 2021, par courrier RAR, la Sas Btc a adressé une réclamation aux garants concernant des créances non régularisées figurant dans les comptes à cette date.
A l'issue du délai de recouvrement par [W], le 28 avril 2022, par la Sas Btc a adressé un nouveau courrier, réclamant aux garants la somme de 677 279,01 €.
Par acte du 8 mars 2023, la Sas Btc a fait délivrer assignation aux époux [O] devant le tribunal de commerce de Toulouse ; la Sas Gd Innove est intervenue volontairement par conclusions du 28 juin 2023.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit la Sasu GD Innove recevable en la forme et ayant intérêt et qualité pour agir dans l'instance en cours,
- débouté Madame [E] [Q] épouse [O], Monsieur [G] [O] et la Sasu GD Innove, de leur demande de nullité de l'acte des décisions de l'assemblée générale de la Sas [W] [J] en date du 4 mars 2021,
- débouté Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] de leur demande en paiement au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamné solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] à verser à la Sas Btc la somme de 472 803,07 € en application de la garantie d'actif et passif, assortie des intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2022 et majorée de cinq points de base à partir du 4 août 2022,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la Sas Btc de sa demande de condamnation de Madame [E] [Q] épouse [O] et de Monsieur [G] [O] au paiement de l'émolument proportionnel visé à l'article A444-32 du code de commerce,
- débouté Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] de leur demande reconventionnelle,
- débouté la Sas Btc de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] à payer à la Sas Btc la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 avril 2024, Monsieur [G] [O], Madame [E] [Q] épouse [O] et la Sasu GD Innove ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est initialement intervenue le 13 avril 2026 ; à la demande de la partie intimée, les appelants ne s'y étant pas opposé, la clôture a été révoquée, et prononcée le jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 7 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [G] [O], Madame [E] [Q] épouse [O] et la Sasu GD Innove, demandant, de :
- confirmer la décision de première instance qu'elle a déclaré la Sasu GD Innove recevable en la forme en son intervention par application de l'article 68 du Code de Procédure Civile,
- la déclarer recevable, par application de l'article 329 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,
- réformer la décision de première instance, et statuant à nouveau,
- juger que la délibération de la Sas [W] [J], intitulée « Acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés en date du 4 mars 2021 » qui aurait validé « le projet de cession par les associés des 545 actions composant l'intégralité du capital de la Sas [W] [J] » n'a pas été régularisée dans le respect des articles 1366 et 1367 du Code Civil.
- juger que la signature électronique figurant en page trois (3) de cet acte ne correspond pas à l'identité du signataire, à savoir, Monsieur [G] [O], agissant en qualité de président, à cette date, de la Sasu GD Innove,
- juger en conséquence que la nullité de l'acte du 4 mars 2021 oblige la Sas [W] [J], dans sa direction actuelle, d'avoir à respecter les articles 12 et 13 des statuts de cette même société et ce alors surtout que l'article 13 spécifie : « Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix disposant du droit de vote ; les actions du cédant (en l'espèce, Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O]) n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité. »
- juger par suite que l'indivisibilité des engagements liés au projet de protocole de cession sous conditions suspensives en date du 12 Février 2021 entraine la caducité de la garantie d'actif et de passif ainsi que de la clause de non- concurrence opposée à Monsieur [G] [O] et Madame [O],
- au principal,
- réformer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O] à payer à la Sas Btc de la somme de 472 803,07 € et débouter, en conséquence, la Sas Btc de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions pour les causes sus-énoncées.
- subsidiairement,
- juger, en outre, que le protocole de cession, dont les conditions suspensives ont été levées, le 4 Mars 2021, en ce qui concerne Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O], relève de l'article 1110 alinéa 2 du Code Civil et que la rédaction de la convention de garantie d'actif et de passif instaure un déséquilibre significatif au préjudice des cédants.
- juger, en conséquence, non-écrit l'article 3.2 de ladite garantie d'actif et de passif, cette garantie et les clauses s'y référant étant par ailleurs générales et imprécises et ne permettent pas de déterminer avec rigueur les obligations et manquements comptables imputables Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O].
- juger en application de l'article 1190 du Code Civil que la Sas Btc ne rapporte pas la preuve des diligences judiciaires réalisées de bonne foi afin de parvenir au paiement des sommes visées dans l'assignation régularisée, lesquelles visent des montants sans aucun rapport au regard de la franchise conventionnelle fixée.
- en conséquence, par application de l'article 1104 du Code Civil, la Cour condamnera la Sas Btc au paiement d'une somme de 200 000 € tenant sa responsabilité contractuelle fautive et de mauvaise foi,
- sur la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O], vu le courrier officiel en date du 9 Décembre 2021 de la Sarl [F] & Associes et les articles 1141 et 1131 du Code Civil et vu les articles 1112-1, 1130, 1143 du Code Civil et les principes jurisprudentiels de proportionnalité et de liberté du commerce et de l'industrie retenus par la Cour de Cassation en sa Chambre Commerciale,
- très subsidiairement,
- juger que la clause de non-concurrence imposée à Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O] est nulle et ce, en vertu des principes généraux du droit concernant la fraude et le dol et de la jurisprudence de la Cour de Cassation spécifiant que :
« L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant de mise en garde en ce qui concerne notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y rattachent »
- condamner la Sas BTC à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O] la somme de 50 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamner en outre aux entiers dépens.
Ils affirment que l'« assemblée générale » du 4 mars 2021 n'a pas été signée électroniquement par Monsieur [O] en qualité de président de la société Gd Innove, et qu'en conséquence elle n'a pas renoncé à son droit de préemption, ni autorisé la cession. Ils en déduisent la nullité de l'acte de vente, et en conséquence la caducité de la garantie d'actif et de passif et de la clause de non-concurrence, qui leur sont donc inopposables.
Ils ajoutent que la garantie d'actif et de passif a été rédigée par le conseil de la Sas Btc, et qu'il s'agit donc d'un contrat d'adhésion ; ils estiment qu'une partie de cette garantie doit être déclarée non-écrite.
Ils contestent toute inexactitude dans leurs déclarations, et estiment que la Sas Btc n'a pas fait diligence dans le recouvrement des créances de la société [W].
Sur leur demande reconventionnelle, ils estiment que la clause de non-concurrence doit être déclarée non-écrite, en ce qu'elle constitue une violence économique au préjudice des époux [O].
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 7 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas BTC demandant, aux visas des articles 1103 et 1104 du Code civil, l'article 1192 du Code civil, l'article 1231-1 du Code civil, l'article 1343-2 du Code civil, des articles L.235-1 et suivants du code de commerce, de :
- juger recevables les conclusions de la Sas BTC,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 7 mars 2024 en ce qu'il :
- déboute Madame [E] [Q] épouse [O], Monsieur [G] [O] et la Sasu GD Innove, de leur demande de nullité de l'acte des décisions de l'assemblée générale de la Sas [W] [J] en date du 4 mars 2021,
- déboute Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] de leur demande en paiement au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamne solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] à verser à la Sas BTC la somme de 472 803,07 € en application de la garantie d'actif et passif, assortie des intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2022 et majorée de cinq points de base à partir du 4 août 2022,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- déboute Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] de leur demande reconventionnelle,
- condamne solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] à payer à la Sas BTC la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] aux dépens de l'instance.
- débouter Monsieur [G] [O], Madame [E] [Q] épouse et la Sasu GD Innove de toutes leurs prétentions, fins et conclusions.
- à titre incident, infirmer le jugement en ce qu'il :
- assortit la condamnation des intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2022 et majorés de cinq points de base à partir du 4 août 2022,
- dit n'y avoir lieu application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier
- déboute la Sas BTC de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence,
- juger que la somme de 472 803,07 € portera intérêt au taux de l'intérêt légal,
- à titre principal à compter du 30 juin 2021, puis majoré de cinq points de base à compter du 30 septembre 2021, et y condamner solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O],
- à titre subsidiaire à compter du 29 avril 2022, puis majoré de cinq points de base à compter du 29 juillet 2022, et y condamner solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O],
- condamner solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] à verser à la Sas Btc la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi et position dilatoire caractérisée,
- condamner solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] à la majoration de cinq points à l'expiration à l'issue du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice de première instance est devenue exécutoire aux termes des dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] et la Sas GD Innove au paiement d'une somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [G] [O] et la Sas GD Innove aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel que la SCP Piquemal & Associés sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle mobilise la garantie d'actif et de passif s'agissant de créances clients, pour certaines anciennes, qui n'ont pas été recouvrées par les gérants de la société [W] avant l'acquisition, ainsi que des créances client de l'exercice en cours au moment de la vente ; constatant l'absence de démarches de recouvrement de ces créances, elle estime que les cédants ont procédé à des déclarations erronées.
Elle affirme que certaines créances sont détenues sur des sociétés en procédure collective, et que ces créances n'ont pas été provisionnées dans les comptes de la société [W].
En réponse aux moyens soulevés par les appelants s'agissant de la nullité de l'acte du 4 mars 2021, elle affirme d'une part que la cession n'est pas remise en cause par les cédants, et que le même acte a été signé de manière manuscrite par Monsieur [O], pour la société Gd Innove, qui a donc valablement renoncé à son droit de préemption et a autorisé la cession.
Elle conteste la qualification de contrat d'adhésion, ainsi que tout déséquilibre significatif dans l'acte signé entre les parties, en ce compris s'agissant de la clause de non-concurrence ; elle demande l'indemnisation de ce chef, Monsieur [O] continuant à exploiter un brevet en contravention avec cette clause.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l'acte sous seing privé du 4 mars 2021
Les appelants invoquent la nullité de l'acte sous seing privé dans lequel sont actés leur renonciation au droit de préemption et leur acquiescement à la cession, en affirmant que ce document, qui a fait l'objet d'une signature électronique, ne comporte par la signature du gérant de Gd Innove.
Ils estiment que la nullité de cet acte entraine de fait la caducité de la garantie d'actif et de passif, ainsi que de la clause de non-concurrence.
La cour constate pour autant, que les appelants ne remettent pas en cause la validité de la cession des titres.
Il convient de constater que les statuts de la société [W] [J] comportent :
- dans leur article 12 une clause relative au droit de préemption ouvert aux associés en cas de projet de cession ;
- dans leur article 13 une clause d'agrément, précisant que les actions ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix.
Les consorts [O] et la Sas Gd Innove versent aux débats en pièce n°2 l' « acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés en date du 4 mars 2021 », qui adopte à l'unanimité des associés la renonciation à leur droit de préemption ainsi que l'autorisation des opérations de cession.
Ce document est signé électroniquement par Monsieur et Madame [O] ; mais la signature apposée pour la société Gd Innov représentée par Monsieur [O] est différente de celle figurant juste au-dessus, pour Monsieur [O] lui-même ; l'examen d'autres signatures figurant au dossier, et du certificat de signature électronique produit par l'intimée, permet de constater que c'est en réalité la signature de Monsieur [P], représentant de la Sas Btc, qui est apposée sur ce document pour Gd Innove.
L'analyse de ce certificat de signature électronique permet de constater que 9 signatures ont été apposées le même jour, étant précisé que d'autres actes, comme la garantie d'actif et de passif ou l'acte de levée des conditions suspensives, ont été signés électroniquement également le 4 mars 2021.
L'acte litigieux a donc été signé par le représentant de Btc, au nom de Gd Innove, par erreur, dans la mesure où Btc n'était pas partie à l'acte.
Cette erreur est en tout état de cause régularisée par la version signée de manière manuscrite, produite en pièce n°24 par l'intimée.
En effet, cette version, strictement identique à celle produite par les appelants, porte la signature manuscrite de Monsieur [O] à côté de son nom, mais également pour le compte de Gd Innove, ainsi que la signature de Madame [O] pour elle-même.
Afin de confirmer le consentement de la société Gd Innove à la cession, la société Btc verse par ailleurs aux débats l'ordre de transfert de ses 130 actions signé également le 4 mars 2021 par le représentant légal de Gd Innove, cette signature étant identique à celle de Monsieur [O].
Elle produit également le formulaire Cerfa de cession de droits sociaux signé également par le représentant de Gd Innove à la même date.
Ainsi, la signature manuscrite apposée par Monsieur [O] en sa qualité de représentant de Gd Innove sur l'acte du 4 mars 2021 portant renonciation au droit de préemption et acquiescement à la cession, a justement été considérée par le premier juge comme valide.
La cour confirmera cette décision.
Sur la garantie d'actif et de passif ([Localité 4])
Les appelants remettent en cause la validité de la garantie d'actif et de passif, estimant qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et que cette clause vient créer un déséquilibre significatif entre les parties.
En tout état de cause, ils estiment que le cessionnaire n'a pas fait diligence pour le recouvrement des créances invoquées au soutien de la mise en 'uvre de la garantie.
Ils demandent à la cour de condamner la société Btc à leur payer la somme de 200 000 € pour son exécution contractuelle de mauvaise foi de la [Localité 4].
La société intimée conteste la qualification de contrat d'adhésion et affirme en tout état de cause que la garantie d'actif et de passif ne fait naître aucun déséquilibre significatif.
Elle sollicite sa mise en 'uvre concernant des créances non recouvrées, ainsi que des créances irrecouvrables et des avoirs.
Enfin, elle forme appel incident des chefs du jugement relatifs au point de départ des intérêts, et à l'absence d'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la validité de la [Localité 4]
Dans leurs conclusions, les appelants affirment que la rédaction de la clause de garantie d'actif et de passif ne permettait pas, même à un professionnel, de déterminer avec rigueur et précision les manquements comptables qui seraient imputables aux consorts [O].
Dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandent à la cour de juger que la rédaction de la convention de garantie d'actif et de passif, qui relève d'un contrat d'adhésion, instaure un déséquilibre significatif entre les parties, et sollicitent en conséquence que soit déclaré non-écrit l'article 3.2 de cette [Localité 4].
Selon l'article 1110 du code civil, le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties
Il ressort des dispositions de l'article 1171 du code civil, que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Le contrat d'adhésion repose sur une volonté exprimée par un seul contractant, l'autre partie ne faisant qu'acquiescer sans discussion.
En l'espèce, il n'est pas démontré l'absence de possibilité pour les consorts [O] de négocier les conditions de la garantie d'actif et de passif ; il est en effet rappelé en page 3 que cette garantie a été librement négociée entre les parties, et que chacune a eu la possibilité d'accès à un conseil si bon lui semblait.
Il est d'ailleurs expressément indiqué dans l'article 4.4 de la convention de [Localité 4] que le contrat est qualifié de gré à gré, et que les parties reconnaissent une libre négociation des conditions de ce contrat, et ce même si certaines clauses n'ont pas fait l'objet de discussions particulières.
Les consorts [O] en signant cet acte, ont admis l'existence une libre négociation de ses conditions.
Ils ne font pas état d'un obstacle quelconque à la négociation de la garantie, et ce alors que le projet de convention de [Localité 4] était annexé au protocole de cession sous conditions suspensives du 12 février 2021 ; la convention n'ayant été signée que le 4 mars 2021, les consorts [O] disposaient du temps nécessaire pour se faire conseiller et solliciter des modifications.
Le fait que le protocole de cession vienne ériger l'existence d'une garantie d'actif et de passif comme condition essentielle au consentement à l'opération de la société Btc, ne privait pas les cédant de la possibilité de négocier les conditions et modalités de cette garantie.
Les appelants échouent donc à démontrer que la convention litigieuse constitue un contrat d'adhésion, ce qui rend inopérante l'allégation du déséquilibre significatif résultant de ce contrat.
En tout état de cause, la clause 3.2 de la convention de garantie d'actif et de passif, que les appelants demandent à la cour de déclarer non-écrite, ne vient créer aucun déséquilibre significatif, en ce qu'elle se limite à prévoir les délais et les modalités selon lesquelles cette garantie peut être mise en jeu.
Elle contraint le bénéficiaire de la garantie à définir précisément sa réclamation, et alloue à chaque partie des délais similaires pour échanger sur ladite réclamation.
Sur la mise en 'uvre de la [Localité 4]
La société Btc réclame la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, s'agissant de créances non recouvrées, qui soit figurent dans les comptes arrêtés au 30 avril 2020, soit résultent de l'exercice en cours, donc entre le 1er mai 2020 et le 4 mars 2021.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l'article 2.9 de la convention de garantie d'actif et de passif, intitulé « [Localité 5] et dettes », est ainsi rédigé :
« [Localité 5] clients
Les créances clients détenues par la Société telles qu'elles figurent dans les Comptes, nettes des provisions constituées le cas échéant dans les Comptes sont certaines, liquides, exigibles, résultent du cours normal des affaires et ont été recouvrées à leur échéance, ou l'ont été depuis, à concurrence des montants figurant dans les Comptes.
Les créances clients de l'exercice en cours sont certaines, liquides, exigibles, résultent du cours normal des affaires et seront recouvrés au plus tard dans les 90 jours suivant la date des présentes, à concurrence des montants facturés. A défaut de recouvrement desdites créances client au plus tard dans le délai de douze mois des présentes, il est précisé que les Garants seront tenus de rembourser la Société à l'euro l'euro, avec application de la Franchise et/ou du Plafond. (') »
Sur ce fondement, la société Btc met en 'uvre la garantie d'actif et de passif pour les sommes suivantes :
- 325 644,58 € TTC au titre des créances clients figurant sur les comptes déposés au 30 avril 2020 ;
- 246 295,63 € TTC au titre des créances de l'exercice en cours (entre le 1er mai 2020 et le 4 mars 2021)
- 42 998,96 € TTC au titre des créances clients figurant sur les comptes et détenus sur des sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire
- 69 360,64 € TTC au titre des créances clients impayées de l'exercice en cours et détenus sur des Sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire
- 128 435 € TTC au titre des avoir émis par Btc à la demande des clients,
Soit un total de 812 734,81 € TTC, soit 677 279,01 € HT.
En application de l'article 3.1.2 de la [Localité 4] prévoyant la possibilité d'une compensation, et de l'article 3.5.1 fixant une franchise, la société intimée déduit de cette somme HT le montant d'une économie d'impôt sur les sociétés (179 487,94 €), et celui de la franchise (25 000 €).
Elle réclame donc aux cédants la somme de 472 803,07 € au titre de la garantie d'actif et de passif.
Les consorts [O] et la société Gd Innove ne contestent pas la réalité de ces créances, ni même les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, mais reprochent à la Sas Btc de n'avoir fait aucune démarche en vue d'obtenir le recouvrement de ces sommes.
La cour ne peut que constater qu'en l'état de la clause pré-citée, le cédant a déclaré avoir procédé au recouvrement de ces créances à leurs échéances ; il est en effet déclaré que les créances figurant aux comptes arrêtés au 30 avril 2020 « ont été recouvrées à leur échéance ou l'ont été depuis » ; ainsi, à la date de la cession, il ne devait plus subsister de créances non recouvrées.
A défaut, il ne peut qu'être considéré que les cédants ont procédé à une déclaration erronée dans l'article 2.9 de la [Localité 4].
Il en va de même s'agissant des créances de l'exercice en cours, qui n'ont pas été recouvrées par le cédant dans les délais fixés, de sorte que les conditions de ce même article 2.9 n'ont pas été respectées.
En outre, les consorts [O] ne contestent pas qu'une partie des créances concerne des sociétés dont le redressement ou la liquidation judiciaire ont été ouverts avant la cession ; ces créances dont le règlement est compromis n'ont pas fait l'objet de provisions, en dépit des dispositions de l'article 2.5 d) de la [Localité 4].
Les appelants ne forment par ailleurs aucune observation sur les demandes d'avoirs qui ont été faites par des clients de [W] [J] sur des créances impayées.
Au soutien de sa demande en paiement, la Sas Btc verse aux débats l'intégralité des factures correspondant aux créances et avoirs invoqués, ainsi que les courriers de réclamation adressés conformément aux dispositions de l'article 3.2 de la [Localité 4] sur les modalités de mise en 'uvre de la garantie.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du cessionnaire de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, pour un montant de 472 803,07 €.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande indemnitaire ; en effet, il n'est démontré aucun comportement fautif, ni aucune mauvaise foi de la Sas Btc dans la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande de condamnation de la société Btc à leur payer la somme de 200 000 € au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur l'appel incident concernant les intérêts
La Sas Btc forme appel incident s'agissant du point de départ des intérêts.
Selon l'article 3.3 de la convention de [Localité 4] : « En cas de retard dans le paiement des sommes dues par les Garants au titre de la Convention de Garantie, celles-ci porteront de plein droit intérêt au taux de l'intérêt légal, puis majoré de cinq points de base trois mois après que la demande de paiement a été notifiée, jusqu'à la date de leur paiement effectif, et ce sans préjudice de tous autres dommages-intérêts et astreintes s'il y a lieu. »
Le jugement déféré a fait partir les intérêts de la date de réponse des consorts [O] à la seconde réclamation formée par la société Btc, soit au 4 mai 2022, et a précisé que la majoration de cinq points de base se ferait à partir du 4 août 2022.
Ainsi que l'affirme la société intimée, sa première demande en paiement a été notifiée par courrier du 28 juin 2021, l'accusé de réception étant daté du 30 juin 2021.
Il ne peut toutefois qu'être relevé que, conformément aux dispositions relatives à la mise en 'uvre de la garantie, les cédants ont émis des contestations, et que la Sas Btc a notifié une nouvelle réclamation modifiée par courrier recommandé du 28 avril 2022 ; c'est cette seconde réclamation qui vaut demande en paiement, dans la mesure où il est spécifié qu'elle annule et remplace la première.
Il n'est toutefois pas justifié de la réception de ce courrier, l'accusé de réception joint étant celui daté du 30 juin 2021, correspondant au premier courrier de réclamation.
En faisant partir les intérêts du jour de la réponse des garants à la seconde réclamation formulée, soit au 4 mai 2022, le tribunal a fait une juste application des dispositions précitées, dans la mesure où cette date de réponse est la seule date certaine de prise de connaissance par les consorts [O] de la seconde réclamation formulée.
En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration des intérêts légaux de cinq points en cas de condamnation par décision de justice, au-delà d'un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice est devenue exécutoire, sont relatives aux opérations de banque, et en particulier aux crédits, il n'y a pas lieu de les appliquer en l'espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions.
Sur la clause de non-concurrence
A titre reconventionnel, les consorts [O] demandent à la cour de déclarer nulle la clause de non-concurrence qui leur est imposée par le contrat de cession ; ils affirment que la société Btc est en situation de monopole sur le marché, et qu'en conséquence cette clause n'a pas d'intérêt légitime, et ce d'autant plus qu'elle n'est pas suffisamment précise quant à l'activité interdite, et limitée dans le temps et l'espace.
La Sas Btc conteste toute ambiguïté et toute disproportion dans la rédaction de la clause de non-concurrence.
Les clauses de non concurrence, clauses de nature contractuelle, constituent un aménagement conventionnel de l'obligation légale de garantie qui pèse sur tout vendeur.
Il est constant qu'une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque la clause est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; il n'y a pas de condition de contrepartie financière lorsque les obligés n'ont pas la qualité de salariés de la société au jour de la cession (Com., 23 juin 2021, n° 19-24.488).
En l'espèce, la cour constate que la clause est limitée dans la temps à cinq ans, et dans l'espace au territoire de France métropolitaine ; ces limitations ne sont pas disproportionnées eu égard à la durée d'existence de la société [W] [J], qui a été immatriculée en janvier 1979 selon le KBis versé aux débats, à la nécessité de permettre au repreneur que sa stratégie commerciale ne soit pas mise à mal par la très bonne connaissance du secteur qu'avaient les consorts [O], et à son territoire d'exercice dans la mesure où elle comporte 15 établissements secondaires sur toute la France et au Luxembourg, sous la dénomination Geoxium.
Cette clause n'est pas plus disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger, dans la mesure où elle vise spécifiquement l'activité de la société [W] [J] ; les consorts [O], qui affirment que cette clause est imprécise, ne peuvent pas feindre d'ignorer la nature de l'activité de la société qui leur appartenait, cette activité étant strictement définie dans les statuts qu'ils versent eux-mêmes aux débats ; par ailleurs, la clause de non-concurrence vient exclure expressément les activités relatives au pavage, et au brevet Platefine, déposé par Monsieur [O] et cédé à la société Gd Innove au moment de la vente.
Il n'est donc pas démontré de disproportion de cette clause de non-concurrence ; il convient de rejeter la demande en nullité de la clause de non-concurrence, et de confirmer le jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Btc demande à la cour de condamner les époux [O] au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée ou d'une résistance abusive.
En l'espèce, la société Btc ne démontre pas que les consorts [O] aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
La cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également les chefs du jugement ayant condamné solidairement les consorts [O] au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur et Madame [O], qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, ils seront condamnés solidairement à payer à la Sas Btc la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les consorts [O] seront en revanche déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O] à payer à la Sas Btc la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O] de leurs demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Q] épouse [O] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;