CA Toulouse, 2e ch., 22 septembre 2026, n° 23/04493
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BSL Investissements (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Moulayes, Mme Martin de La Moutte
Avocats :
Me Richard, Me Sorel, Me Leroy, Me Durrieux, Selas Fidal, Selas Juri-Lawyers Consultants
Faits et procédure :
La S.A.S. Etablissement [L] est une S.A.S. dont le siège social est à [Localité 3], dont l'activité principale est le négoce de pièces automobiles, le commerce de gros et détail, d'outillages, de matériels, de consommables, de pièces détachées pour véhicules à moteurs ; et l'activité secondaire consiste dans la réparation de tous véhicules automobiles à poids lourds, entretien de tous véhicules.
Par acte de cession, au terme d'un protocole en date du 17 juin 2019, Monsieur [E] [L], Monsieur [A] [L] ainsi que Madame [S] [L] ont cédé la totalité des actions qu'ils détenaient au capital de la S.A.S. Etablissement [L], à la S.A.S. Bsl Investissements.
À la signature du protocole de cession, soit le 27 juin 2019, la cession des titres a été consentie et acceptée moyennant le prix total de 1 250 143,56 €.
Le cessionnaire a versé aux cédants, à cette date, la somme de 1 100 017,56 € par chèques de banque.
Les parties ont convenu que le solde du prix revenant à [E] [L], soit la somme de 150 126 €, sera réglée par le cessionnaire, le 31 juillet 2026, qui s'y engage.
De plus, de convention expresse entre les parties, a été prévu un intérêt fixé à 1,90 % par an dû par le cessionnaire et payable à l'issue de chaque période annuelle.
Le protocole de cession d'actions signé entre les parties a prévu notamment une garantie d'actif passif consenti par [E] [L] en nom propre au bénéfice de la S.A.S. Bsl Investissements dans la limite de 250 000 €.
En date du 19 mai 2021, la S.A.S. Bsl Investissements a fait valoir auprès de [E] [L], par lettre recommandée avec AR, un certain nombre de réclamations pour un préjudice total de 420 132,40 € portant notamment sur la surévaluation du fonds de commerce ; sur des créances clients prétendues irrécouvrables ; sur le montant des stocks au 31 mars 2019, prétendus ni utilisables, ni vendables et sur le maintien indu de consignes à l'actif.
Par correspondances du 9 juin 2021, [E] [L] a contesté les réclamations de la S.A.S. Bsl Investissements.
Par courrier de réponse en date du 10 juin 202 et du 12 juillet 2021, la S.A.S. Bsl Investissements a fait savoir qu'elle maintenait l'ensemble de ses réclamations.
En l'absence d'entente entre les parties, la société requérante a, par le biais de son conseil, mis en demeure par courrier officiel en date du 23 mai 2022, [E] [L] de procéder au paiement des sommes réclamées.
Sans suite, par acte délivré le 24 juin 2022, la S.A.S. Bsl Investissements a assigné [E] [L] devant le tribunal de commerce de Montauban.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a :
- débouté la S.A.S. Bsl Investissements de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné la S.A.S. Bsl Investissements à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la S.A.S. Bsl Investissements a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la S.A.S. Bsl Investissements de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la S.A.S. Bsl Investissements à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La clôture est intervenue le 13 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 22 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la S.A.S. Bsl Investissements demandant, aux viS.A.S. des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Montauban en ce
qu'il a :
- débouté la S.A.S. Bsl Investissements de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné la S.A.S. Bsl Investissements à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
- Et statuant à nouveau :
- condamner Monsieur [E] [L] à payer à la S.A.S. Bsl Investissements la somme
de 250 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de la réception de la mise en demeure,
- condamner Monsieur [E] [L] à payer à S.A.S. Bsl Investissements la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 17 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [E] [L] demandant de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban dans toutes ses dispositions,
- débouter la S.A.S. Bsl Investissements de l'intégralité de ses prétentions,
- reconventionnellement, condamner la S.A.S. Bsl Investissements à régler à Monsieur [E] [L] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance
Motifs de la décision :
Les débats en appel sont identiques à ceux de première instance. La S.A.S. BSL Investissements en tant que cessionnaire entend mettre en jeu la garantie prévue au protocole de cessions des actions du 27 juin 2019 dans la limite du plafond stipulé.
Elle met en avant :
- la surévaluation du fonds de commerce
- le caractère irrécouvrable des créances clients
- la valorisation des stocks au 31 mars 2019
- la comptabilisation des consignes portant sur les emballages consignés.
Se fondant sur les articles 1103 et 1217 du code civil, la S.A.S. BSL Investissements sollicite la condamnation du garant à 250.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 23 mai 2022.
[E] [L], cédant et garant, s'oppose à la mise en jeu de la garantie prévue au protocole sur chaque chef de préjudice allégué par le cessionnaire.
- Concernant la valorisation du fonds de commerce :
La S.A.S. BSL Investissements considère que le fonds de commerce a été sous évalué pour un montant de 300 782 euros au 31 mars 2019. Elle explique qu'il s'agit d'un actif dans la cession des actions, dont la valorisation est garantie par le protocole au titre de tout préjudice calculé à partir de son impact dans les comptes de référence.
Pour justifier du préjudice allégué, elle met en avant la méthode qu'elle a retenue et proposée par le commissaire aux comptes pour obtenir la moyenne du chiffre d'affaires sur les comptes 2017 à 2019 et a choisi un coefficient de pondération de 40 % (pièces 13 et14) .
[E] [L] rappelle les stipulations de la garantie d'actif et de passif souscrite au titre de l'article VI et insiste sur la méthode retenue par l'expert comptable dans les comptes clos au 31 mars 2019 (pièce 7; page 16 de l'annexe légale) et il explique qu'au 31 mars 2019, le test de dépréciation prévu à l'article 214-15 du PCG a été réalisé comme cela ressort de l'annexe des comptes sociaux et la valeur actuelle de la société était alors supérieure à la valeur nette comptable (1 249 234 euros) des actifs de la société. Il n'y avait donc pas lieu, selon lui, à comptabiliser une dépréciation du fonds commercial. Il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une cession d'actions et qu'aucune méthode de calcul du prix ne figure dans le protocole de cession alors qu'une décote de 34,59 % a été appliqué à tous les actifs de la société acquise.
Il relève que le commissaire aux comptes n'avait émis aucune réserve lors de l'exercice précédent ni les commissaires aux comptes sur les audits préalables à la cession.
La méthode utilisée par le commissaire aux comptes de la société en 2020 ne se justifie pas ni davantage le coefficient de 40 % appliqué sur la moyenne des chiffres d'affaires alors que la marge réalisée inciterait davantage à appliquer un coefficient de 50 %.
De surcroît, il fait observer que la dépréciation du fonds de commerce n'est depuis la clôture 2020 que de 15 % de la valeur comptable, alors que le prix d'acquisition avait été basé sur une décote globale de 34,9 % de tous les actifs, et que par conséquent, la société cessionnaire n'a subi aucun préjudice à ce stade. Il fait observer que cette mise en jeu de la garantie intervient dans un contexte où le crédit vendeur consenti à concurrence de 150 000 euros n'est pas encore remboursé.
La cour d'appel rappelle qu'il appartient, en application de l'article 1353 du code civil, à celui invoque une créance, fut elle d'indemnisation au titre d'un préjudice contractuel, et ce notamment dans le cadre d'une garantie d'actif et de passif, de l'établir.
Après examen des pièces produites aux débats, il y a lieu de relever que si en bas de la page 33 du protocole, il est stipulé que « les investigations menées par le Bénéficiaire ou par ses représentants ou conseils sur la société, effectuées à l'occasion de la préparation ou de la négociation du protocole, de la garantie ou plus généralement de la cession, en ce compris la vérification des annexes aux présentes, n'exonéreront pas le garant de ses obligations aux termes de la présente garantie », cette stipulation ne doit pas permettre aux bénéficiaires de dissimuler une défaillance significative et manifeste constatée dans les comptes de référence pour mettre en jeu la garantie et éviter ainsi de régler le complément de prix négocié a posteriori alors que cette défaillance mise à jour d'emblée aurait conduit à une autre négociation, certainement plus sincère, du prix de vente ou au minimum à une vérification de la défaillance alléguée et notamment sur un actif tel que la valeur réelle du fonds de commerce.
Or, la valorisation du fonds de commerce figurant dans les comptes de référence pour un montant significatif de 1 249 234 euros représentait 30,86 % du pied de bilan (4 047 510 euros), soit quasi un tiers des actifs de la société.
Par ailleurs, les cessionnaires critiquent cette valorisation en proposant un calcul de valorisation simple : la moyenne des trois dernières années du chiffre d'affaires pondérée d'un coefficient de 40 %. Ces données étaient nécessairement à la disposition des cessionnaires dans la négociation du prix et considérant sa valeur significative, la valorisation du fonds de commerce a fait l'objet de vérification s'agissant de candidats professionnels bénéficiant des conseils de techniciens du chiffre pour déterminer le juste prix.
Dans la dénonciation de la surestimation de la valeur du fonds de commerce, il n'est pas allégué de la dissimulation d'une quelconque donnée, si ce n'est la non-production des résultats du test de dépréciation prévu à l'article 214-15 du PCG au 31 mars 2019 selon lequel l'expert comptable affirme avoir constaté une valeur actuelle supérieure à la valeur nette comptable des actifs de la société, ne justifiant pas de comptabiliser une dépréciation.
L'article 214-15 du PCG dispose que «l'entité doit apprécier à chaque clôture des comptes, s'il existe un indice montrant qu'un actif a pu perdre de sa valeur. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif est comparée à sa valeur actuelle. Pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, ce test de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu'il existe ou non un indice de perte de valeur. S'il n'est pas possible de déterminer la valeur actuelle de l'actif pris isolément, il convient de déterminer la valeur actuelle du groupe d'actifs auquel il appartient. »
Mais rien ne permet d'affirmer que cette allégation était fausse puisque le dit test vise uniquement à appliquer les règles de dépréciation d'un actif lorsqu'elle est constatée et que la S.A.S. BSL Investissements ne justifie pas la base de ses calculs sur les 3 années de chiffres d'affaires de référence avant 2019 pour affirmer que la dépréciation devait être constatée.
Enfin, le commissaire aux comptes de la société Etablissements [L] qui est le même en 2020 qu'en 2018 et 2019, n'a émis aucune réserve sur cette valorisation du fonds de commerce ni en 2018 ni en 2019 et n'a pas demandé sa dépréciation.
Dès lors, cette surestimation de l'actif alléguée en 2020 n'est pas établie car elle repose sur un mode de calcul qui n'est pas obligatoire pour valoriser le fonds de commerce et n'est pas précisément détaillé pour connaître les données de calcul, et devait nécessairement être en débats au moment des négociations sur le prix des actions au regard de l'importance significative du fonds de commerce dans la valorisation des actifs. Les bénéficiaires ont admis cette valorisation comptable nette et le défaut de dépréciation tel que les ont enregistrés les cédants comme étant exacts.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
- Concernant le caractère irrécouvrable des créances clients pour 30 142,65 euros :
La S.A.S. BSL Investissements rappelle que l'article VI.2.4 du protocole précisait que « créances clients :
les créances envers les clients figurant dans les comptes de référence qui ne seront pas payées le 31 décembre 2019 seront considérées comme irrécouvrables et pourront donner lieu à mise en jeu des garanties à compter de cette date ». Elle en déduit qu'aucune obligation de relance et/ou d'information n'est à la charge du bénéficiaire ; elle produit en outre une attestation de sa salariée chargée du recouvrement des créances clients.
[E] [L] constate que la S.A.S. BSL Investissements ne justifie pas avoir tenté de recouvrer les dites créances clients et surtout qu'il n'a pas été informé des difficultés pour lui permettre de les résoudre avant de mettre en jeu la garantie alors qu'elle a même refusé de mettre en 'uvre la mesure d'accompagnement de 3 mois du cédant prévue au protocole de cession (page 49). Il rappelle avoir demandé en vain communication des pièces justifiant les dépréciations dès le 9 juin 2021.
A la lecture du protocole de cession (page 49), [E] [L] s'était en effet engagé de bonne foi à coopérer et notamment à assister et accompagner gratuitement l'acquéreur dans toutes démarches de nature à faciliter la transmission du contrôle de la société, et ce pendant une période de deux mois, et non de trois mois, à compter de la date de la cession mais il avait été également stipulé que les créances clients faisaient l'objet d'un « traitement spécifique » et notamment que les créances envers les clients figurant dans les comptes de référence qui ne seraient pas payées au 31 décembre 2019, soit 6 mois après la cession, seraient considérées comme irrécouvrables et pourraient donner lieu à mise en jeu des garanties à compter de cette date.
La mise en jeu de la garantie imposait, selon les stipulations de l'article VI.5.1 du protocole, au bénéficiaire d'aviser le garant de la survenance de tout évènement susceptible de mettre en cause sa responsabilité de garant par lettre recommandée avec accusé de réception, pour tout autre problème que fiscal ou social, dans un délai de 15 jours à compter de la date où il aurait eu connaissance de la survenance d'un tel évènement. En l'espèce et s'agissant des créances clients irrécouvrables, la S.A.S. BSL Investissements devait prévenir [E] [L] au plus tard le 15 janvier 2020 pour lui permettre de contester le caractère irrécouvrable de ces créances ou d'intervenir auprès des dits clients.
La S.A.S. BSL Investissements ne justifie pas avoir informé le garant de ce préjudice dans les délais requis.
De plus, la cour relève que l'attestation de la salariée chargée du recouvrement des créances [B] [J] (pièce 15) est imprécise car elle n'indique ni les dates des interventions de cette salariée ni les créances clients visées ; elle se borne à faire un témoignage sur les créances à recouvrer globalement.
Si aucune relance n'a été effectuée entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2019 auprès des clients par le bénéficiaire, le caractère irrécouvrable était quasi acquis mais rien ne justifiait qu'une provision plus importante que celle retenue au 31 mars 2019 ne soit comptabilisée et la mise en jeu loyale de la garantie ne peut reposer sur l'inertie du seul bénéficiaire alors qu'en outre, le garant n'a pas été prévenu de ce chef de dépréciation dans les délais requis pour pouvoir intervenir utilement.
Il convient de débouter la S.A.S. BSL Investissements de ce chef.
- Concernant la valorisation des stocks au 31 mars 2019 pour 71 780,98 euros :
La S.A.S. BSL Investissements expose que dès que le stock est invendable, elle n'a pas à justifier des actions réellement entreprises pour procéder à la vente des dites pièces, obligation que ne prévoit pas le protocole. Elle dénonce donc la valorisation du stock qu'elle déclare invendable pour 71 780,98 euros.
[E] [L] considère que la critique selon laquelle le stock poids lourds est invendable pour 96 702,88 euros et aurait dû être davantage provisionné n'est pas fondée car le commissaire aux comptes n'avait fait aucune observation ni réserve en 2019 et, en 2020, il fait référence à « l'organisation mise en place au cours de l'exercice précédent » comme si l'anomalie provenait de la nouvelle gestion du repreneur. Par ailleurs, il insiste sur la nécessité d'avoir du stock de pièces détachées dans ce secteur d'activité et sur une rotation des stocks moins rapide que dans le secteur automobile. De plus, aucune preuve n'est apportée du caractère invendable de ce stock.
La cour rappelle que celui qui s'estime créancier d'une obligation doit la prouver.
Pour dire un stock devenu invendable, encore faut-il procéder à l'inventaire dudit stock, en précisant sa date d'entrée et décrire en quoi il est devenu obsolète s'agissant de pièces détachées de poids lourds. Force est de constater que le commissaire aux comptes n'a fait aucune réserve sur le niveau de provisions appliqué ni expliqué les règles habituellement pratiquées sur ce type de matériel ou les choix de traitement comptable effectués depuis plusieurs exercices et notamment au 31 mars 2019 pour les comptes de référence.
La valorisation des stocks est nécessairement discutée en cours de négociation avant l'acquisition de l'intégralité des actions d'une société.
Or, la S.A.S. BSL Investissements ne fonde sa demande que sur une pièce 6, éditée en mars 2021, intitulée « stocks magasin » avec des catégories « vivant », « dormant » et « mort » sans davantage de précision sur le critère de classement dans ces catégories ni la date d'entrée effective de ces pièces détachées dans le stock ni sur leur éventuelle mise en vente. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier le caractère obsolète et invendable de ce stock sans même mettre en avant les positions du commissaire aux comptes depuis plusieurs exercices sur ce chef de valorisation d'un actif nécessairement contrôlé.
Sa demande est donc mal fondée. Il convient de l'en débouter et de confirmer le jugement de ce chef.
- Concernant la comptabilisation des consignes portant sur les emballages consignés pour un montant de 17 426,77 euros :
La S.A.S. BSL Investissements considère qu'après changement de facturation avec les fournisseurs au 31 décembre 2017 selon laquelle la consigne ou la déconsigne était directement intégrée dans le prix d'achat hors taxe de la marchandise, la « créance fournisseurs » ne devait plus être maintenue en actif au bilan dès l'exercice clos au 31 mars 2019mais être traitée comptablement en perte exceptionnelle ou réintégrée au poste « achat de marchandises ou emballages » et qu'à défaut, le poste est un élément surestimé de l'actif.
[E] [L] considère que le changement de méthode n'entraîne pas la disparition des consignes qui font toujours partie de l'actif de la société car la société est propriétaire de ces consignes ; il lui suffisait de les demander aux fournisseurs.
À l'examen des pièces produites, la cour ne peut faire droit à la demande de la S.A.S. BSL Investissements qui ne justifie ni de la date de la mise en place du changement de méthode allégué ni des factures qui mentionneraient le prix de ces consignes et opéreraient le transfert de propriété comme elle l'affirme.
Dans ces conditions, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier ce qu'elle allègue. Elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
La S.A.S. BSL Investissements qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Concernant les demandes au titre des frais irrépétibles, le tribunal a alloué 5000 euros à [E] [L].
Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, la cour décide de confirmer le jugement de ce chef et de n'allouer que 1000 euros à [E] [L] pour les frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement
- Condamne la S.A.S. BSL Investissements aux dépens d'appel
- Condamne la S.A.S. BSL Investissements à payer à [E] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.