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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 22 septembre 2026, n° 23/00861

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/00861

22 septembre 2026

IRS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 22 Septembre 2026

N° RG 23/00861 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIEA

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 09 Novembre 2022

Appelants

M. [L] [V], demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. AQUATIKA, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [H] [R]

né le 31 Mars 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Mme [Y] [E] épouse [R]

née le 14 Mai 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Représentés par la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY

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Date de l'ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026

Date de mise à disposition : 22 septembre 2026

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant devis du 21 décembre 2015, Mme [Y] [E] et M. [H] [R] (ci-après les époux [R]) ont confié à la Sarl Aquatika, ayant pour gérant M. [L] [V], un marché portant sur des travaux de construction d'une piscine au sein de leur propriété sise [Adresse 4] à [Localité 3].

M. [L] [V], qui, par ailleurs, exerçait une activité artisanale de maçonnerie en nom propre, est également intervenu dans ce cadre pour des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre.

La piscine a été mise en eau le 2 août 2016 et les travaux exécutés par la société Aquatika ont été réceptionnés sans réserve le 9 août 2016.

Suite à un dégât des eaux survenu dans le sous-sol de la maison, le 31 août 2016, et à la persistance des désordres, les époux [R] ont sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 8 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [I] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2018.

Par acte d'huissier du 9 avril 2019, les époux [R] ont fait assigner la société Aquatika et M. [V], en son nom propre, devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins d'indemnisation de leur préjudice.

La société Aquatika été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 2020.

Par ordonnance du 6 octobre 2021, le président du tribunal de commerce d'Annecy a désigné M. [V] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Aquatika à la procédure.

Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- Déclaré la société Aquatika et M. [V] entièrement responsables des désordres subis par les époux [R] ;

- Condamné in solidum M. [V] et la société Aquatika à payer 27.952,48 euros aux époux [R] ;

- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 ;

- Condamné in solidum M. [V] et la société Aquatika à payer 5.000 euros aux époux [R] au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Condamné in solidum M. [V] et la société Aquatika à payer 1.000 euros aux époux [R] pour résistance abusive ;

- Condamné in solidum M. [V] et la société Aquatika à payer 3.000 euros aux époux [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;

- Condamné in solidum M. [V] et la société Aquatika aux dépens.

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision

Au visa principalement des motifs suivants :

' Il ressort des documents produits une confusion qui ne permettait pas aux époux [R] d'être conscients de passer des contrats avec 2 entreprises différentes ;

' L'accord de volonté s'est conclu sur la construction d'une piscine avec M. [V] représentant légal de la société Aquatika et l'intervention de M. [V], maçonnerie générale aménagement, dans le cadre d'une sous-traitance par la société Aquatika à son profit ;

' Aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre M. [R] et M. [V] entrepreneur en maçonnerie dont les travaux ont été nécessairement antérieurs à la réception finale de la piscine ;

' Il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres affectant la piscine sont de nature décennale ;

' La société Aquatika reste responsable des non-conformités puisque cette société a exercé la maîtrise d'oeuvre de l'opération, et elle n'a pas pris en compte les contraintes du site ;

' La société Aquatika n'a pas contrôlé les travaux de M. [V] engageant ainsi sa responsabilité ;

' Sur le plan technique, toutes les non-conformités de la piscine relèvent de la société de maçonnerie [L] [V] qui était sous-traitante de la société Aquatika.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 2 juin 2023, M. [V] et la société Aquatika ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du [T] janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] et la société Aquatika sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :

A titre principal,

- Dire et juger les époux [R] irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées à leur encontre ;

- Débouter en conséquence les époux [R] de leurs demandes, dirigées à leur encontre ;

A titre subsidiaire,

- Débouter les époux [R] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance, non établi ;

- Appliquer à l'indemnisation éventuellement accordée aux époux [R], une minoration à hauteur de 30 %, au titre de la vétusté ;

En toute hypothèse,

- Condamner les époux [R] à régler à la société Aquatika, la somme de 2.000 euros au titre du solde des travaux dont ils sont redevables ;

- Condamner les époux [R], à leur régler, la somme de 2.000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les époux [R] à leur régler les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

Au soutien de leurs prétentions la société Aquatika et M. [V] font valoir, en substance, que :

' Les demandes présentées à l'encontre de la société Aquatika par les époux [R] sont irrecevables pour défaut de qualité ou de capacité à agir et à défendre en justice ;

' Les époux [R] n'établissent pas l'existence d'une quelconque faute à la charge de M. [V], de nature à engager sa responsabilité délictuelle de sorte que les demandes dirigées à son encontre irrecevables et non fondées ;

' La responsabilité de la société Aquatika ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres et non-conformités affectant l'ouvrage, étant apparents à la réception ;

' Les demandeurs ne se positionnent pas sur l'application de l'un ou l'autre régime de responsabilité, puisqu'ils font application, tout à la fois, de la responsabilité contractuelle de droit commun, ainsi que des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil tout en invoquant la garantie des vices cachés, et le régime de responsabilité spécifique des articles 1792 et suivants du code civil.

Par dernières écritures du 28 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [R] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] et la société Aquatika à leur payer 1.000 euros pour résistance abusive ;

- Juger que les demandes formées à l'encontre de la société Aquatika sont parfaitement recevables compte tenu de la désignation du mandataire ad hoc ordonnée par décision de M. le Président du tribunal de commerce d'Annecy du 06 octobre 2021 ;

- Juger que la société Aquatika est responsable, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du préjudice qu'ils ont subi ;

- Juger que M. [V] est responsable, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, du préjudice qu'ils ont subi ;

En conséquence,

- Condamner in solidum la société Aquatika et M. [L] [V] à leur payer la somme de 27.952,48 euros TTC au titre des travaux de reprise, laquelle somme doit être indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 et revalorisée à la date de la décision à intervenir ;

- Condamner in solidum la société Aquatika et M. [L] [V] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- Juger irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la société Aquatika et M.[V] ;

- Débouter la société Aquatika et M. [L] [V] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamner in solidum la société Aquatika et M. [L] [V] à leur payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée.

- Condamner in solidum la société Aquatika et M. [L] [V] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font valoir, en substance, que :

' La procédure a été régularisée en première instance à l'encontre de la société Aquatika représentée par son mandataire ad hoc ;

' Toutes les non-conformités de la piscine relèvent de la « société » de maçonnerie [L] [V] qui était sous-traitante de la société Aquatika ;

' La société Aquatika a commis une faute et a manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu'elle engage, à titre subsidiaire, sa responsabilité civile ;

' En n'émettant pas de réserves à l'égard de l'entreprise générale, le sous-traitant engage sa responsabilité civile par manquement à ses obligations ;

' Ils démontrent que l'ensemble des désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou rendent la piscine impropre à sa destination ;

' Une réception est intervenue le 9 août 2016, or, ils justifient qu'à cette date aucun des désordres constatés n'était apparent ;

' La société Aquatika et M. [V] avaient une parfaite connaissance de l'existence du ruisseau saisonnier sous canalisation enterrée, de son implantation, parcours et structure dès avant l'engagement des travaux, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'article 1218 du code civil.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 15 décembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2026.

MOTIFS ET DECISION

I - Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société Aquatika

L'article 32 du code de procédure civile énonce : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

La société Aquatika fait valoir l'irrecevabilité des demandes des époux [R] à son encontre, aux motifs que ces derniers n'auraient pas régularisé la procédure à la suite de sa radiation du registre du commerce et des sociétés d'Annecy intervenue le 10 janvier 2020 et publiée au BODACC le 23 février 2020.

Or, il résulte des pièces produites que la société Aquatika a fait l'objet d'une dissolution anticipée à effet au 30 avril 2017, M. [V], dirigeant de cette dernière, ayant été désigné comme liquidateur amiable.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019, les associés de la société Aquatika ont approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur pour sa gestion et déchargé ce dernier de son mandat, constatant la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour, alors que la procédure engagée par les époux [R] devant le tribunal de grande instance d'Annecy suivant assignation du 9 avril 2019 était toujours en cours.

Ces derniers ont sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce d'Annecy, (ordonnance du 6 octobre 2021) la désignation d'un mandataire ad'hoc en la personne de M. [L] [V] qui a reçu mission de représenter la société Aquatika dans le cadre de cette procédure.

Postérieurement à cette désignation, les époux [R] justifient avoir signifié des conclusions en vue de la mise en état du 2 février 2022, visant la société Aquatika prise en la personne de son administrateur ad'hoc, M. [L] [V] (pièce [T] [R]).

Le tribunal a ainsi relevé, dans son jugement du 9 novembre 2022, que la société Aquatika avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2020 et que M. [V] avait été désigné en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société à la procédure.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure a été régularisée par la désignation d'un mandataire ad'hoc et que les époux [R] ont bien adressé en première instance des conclusions visant le représentant de la société dissoute et radiée, de sorte que la demande de celle-ci, tendant à voir déclarer irrecevables leurs demandes, ne peut qu'être rejetée.

II - Sur l'existence d'une sous-traitance de l'entreprise [V]

La loi du 31 décembre 1975, qui est une loi d'ordre public (article 15), définit en son article 1er la sous-traitance comme étant : « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ».

D'un point de vue général, ne peut être sous-traitant celui qui contracte directement avec le maître d'ouvrage. Ainsi n'est pas sous-traitant le cocontractant d'un vendeur d'immeuble à construire ou celui qui réalise à la demande du maître, des travaux de réfection imputables à une faute de l'entrepreneur.

Il résulte des diverses pièces produites, de part et d'autre, que :

- Un devis n° 15191 modificatif du 21.12.2015, paraphé et signé par les parties, intitulé « descriptif piscine » à en-tête de la société « Aquatika, concessionnaire Carré bleu », liste les différents postes de la piscine avec pour chacun d'eux, leur chiffrage (pièce 1 Aquatika) soit :

Pièces et mécanique de filtration

Raccordements hydrauliques

Revêtement

Eclairage immergé

Coffret électrique

Accessoires

Chauffage de l'eau

Stérilisation automatique

Couverture automatique immergée

Nettoyeurs automatiques

Mise en service

Pour un montant total de 20.000 euros TTC

A la page sept de ce document, figure un tableau intitulé « Récapitulatif des différents postes » mentionnant les postes précités avec le montant TTC de chaque poste représentant un montant total de 20 000 euros TTC, puis, dans le même tableau, sous le titre Ets [V], les postes suivants :

Structure 8 100 euros TTC

Terrassement 1 900 euros TTC

Total 10 000 euros TTC

A la page suivante il est indiqué : « Je soussigné(e), Madame, Monsieur [R] déclare passer à la société Aquatika la commande du matériel suivant le devis ci-dessus pour la somme de 20 000 vingt mille euros TTC », document signé le 21/12/2015 par le client et par la société Aquatika en la personne de M. [V].

Est ensuite annexée l'attestation d'assurance professionnelle établie par la société Gable Insurer laquelle concerne à la fois Aquatika (réseau Carré Bleu) et [V] [L], maçonnerie générale.

Les époux [R] produisent, quant à eux, le même descriptif piscine non paraphé par les parties mais avec commande des travaux à la société Aquatika pour un montant de 20.000 euros TTC (leur pièce 1).

A ce document sont joints deux devis de l'entreprise [L] [V] n° 1595 et 1596 à l'attention des époux [R], tous deux datés du 21 décembre 2015, non signés par le client, le premier concernant le fond et les murs de la piscine pour un montant TTC de 18.480 euros, le deuxième concernant le terrassement pour un montant TTC de 7.900 euros.

A la page suivante, figure un contrat de commande, à en-tête des Ets [V], en date du 21 décembre 2015, aux termes duquel les époux [R] déclarent « passer aux ETS [V], la commande suivant le devis ci-dessus pour la somme de 10 000 euros TTC », document signé par le client et par M. [V] en qualité d'entrepreneur.

Le devis correspondant n'est pas produit et il n'y a aucune précision quant aux travaux prévus sur cette commande.

La même attestation d'assurance que celle produite par la société Aquatika est jointe à cette commande.

Par ailleurs, la société Aquatika produit trois factures des 22 janvier 2016, 30 juillet 2016 et 6 août 2016 d'un montant respectif TTC de 3.000 euros, 14.700 euros et 2.300 euros, soit un total de 20.000 euros TTC correspondant au devis accepté (pièce 2).

L'entreprise [L] [V], « Maçonnerie générale, Aménagement extérieur, Piscines » produit 3 factures émises à l'attention des époux [R], les 4 janvier 2016, 16 juin 2016 et 29 décembre 2016 d'un montant respectif TTC de 2.000 euros, 6.000 euros, et 2.000 euros soit une somme totale de 10.000 euros TTC (pièce 3 Aquatika).

Enfin, il résulte du procès-verbal de réception en date du 9 août 2016 que cette dernière est intervenue uniquement entre les époux [R] et la société Aquatika (Pièce 8 [R]).

Compte tenu du marché conclu avec les Ets [L] [V] portant sur le terrassement et la maçonnerie, qui constituaient un préalable à l'édification de la piscine, il convient de retenir qu'il y a eu réception tacite avec cette dernière, intervenue antérieurement à la réception du 9 août 2016.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte de ces documents une grande confusion, qui ne permettait pas aux époux [R] d'être forcément conscients de passer des contrats avec deux entreprises différentes puisqu'ils n'avaient comme interlocuteur qu'une seule personne soit M. [L] [V].

Pour autant, ces derniers ont bien passé commande de prestations distinctes à chacune des deux entités, reçu des factures distinctes et effectué des règlements correspondant auxdites factures de sorte qu'en application des règles d'ordre public régissant la sous-traitance, c'est à tort que l'expert puis le premier juge ont considéré que l'entreprise [L] [V] était sous-traitante de la société Aquatika, étant rappelé, au demeurant, qu'il n'appartient pas à un expert en construction de dire le droit.

Cette absence de sous-traitance est d'ailleurs revendiquée par les appelants qui indiquent dans leurs écritures :

« Le 21 décembre 2015, les époux [R] ont conclu avec la société Aquatika, alors inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 541701379, un marché portant sur la livraison et l'installation d'une piscine, 8m x 3,5 m, avec ses divers équipements.

Le montant de cette commande, finalisée par l'acceptation du « descriptif piscine » établi par la société Aquatika, étant fixé à 20 000 € TTC.

Un second marché, portant sur les travaux de terrassement, et gros 'uvre était confié à Monsieur [L] [V], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, et étant inscrit au Registre des métiers sous le n° 418046926.

Ce marché étant formalisé par l'émission de factures, acceptées et réglées par les époux [R], distinctement. »

C'est donc à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une sous-traitance entre la société Aquatika et l'entreprise [L] [V], avec les conséquences qui en découlent quant au régime de responsabilité applicable au sous-traitant.

Il sera donc retenu que les deux entités sont intervenues conjointement sur ce chantier, chacune étant en charge d'un lot distinct et qu'elles étaient, chacune, en lien contractuel direct avec les époux [R].

III - Sur les désordres constatés, leur nature et leurs causes

Selon l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge,

- Revêtent un caractère décennal les désordres qui sont apparus postérieurement à la réception des travaux, ou qui, bien qu'apparents, ne pouvaient pas à cette date, être appréhendés par un profane dans toute leur gravité et toutes leurs conséquences. Ils doivent, par ailleurs, être d'une gravité telle qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou rendent l'immeuble impropre à sa destination.

- En l'espèce, il n'est pas contesté que la piscine constitue un ouvrage immobilier par incorporation au sol au sens des dispositions précitées.

- Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par M. [R] et la société Aquatika représentée par M. [V] le 9 août 2016.

- Suite au signalement de désordres relatifs à la piscine, par les époux [R] auprès de leur assureur, une expertise amiable a été diligentée par ce dernier. La société Aquatika et M. [V] ont été convoqués. M. [V] était présent et s'était engagé à reprendre certains points sur la base d'un protocole d'accord qui n'a pas été régularisé, de sorte que les époux [R] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert.

- Contrairement aux affirmations des appelants, aucun élément probant n'établit que les désordres constatés aient été apparents lors de la réception. A cet égard, ces derniers ne peuvent sérieusement soutenir que les époux [R] avaient une pleine connaissance des désordres inventoriés, au motif qu'ils ont suivi de bout en bout le déroulement des opérations de construction, alors qu'ils sont des profanes en ce domaine et s'ils ont saisi rapidement leur compagnie d'assurance c'est parce qu'un sinistre est intervenu dès le 31 août 2016, soit un dégât des eaux dans leur sous-sol du fait d'infiltrations dont il a fallu déterminer l'origine.

L'expert a répertorié sept désordres :

Désordre n°1 : défaut de conception

Depuis la construction de la piscine, lorsque le ruisseau qui arrive de la propriété située en amont du terrain des époux [R] déborde, les eaux s'infiltrent sous la plage de la piscine et une partie rentre dans le sous-sol de leur maison d'habitation par le passage des canalisations de la piscine qui n'a pas été étanché, entrainant, lors de fortes précipitations, des inondations dans le sous-sol de la maison et perturbant les installations de chauffage situées à proximité.

Antérieurement à la construction de la piscine, lorsque ce ruisseau débordait, le profil du terrain écartait les eaux dans un fossé situé en rive Est de la propriété.

L'expert a retenu l'existence d'un désordre de conception du fait de la non prise en compte de la configuration des lieux. De ce fait le réseau hydraulique est modifié et affecte la maison d'habitation mais également les fondations de la piscine.

Ce désordre est dû à l'absence de prise en compte par Aquatika et l'entreprise [L] [V] dans l'implantation de la piscine de la présence de ce ruisseau saisonnier en limite de propriété de la parcelle des époux [R].

L'expert a préconisé la création d'un puisard de rétention en limite de propriété pour capter au mieux les eaux du ruisseau dont la décharge sera raccordée au busage existant en aval de la piscine. Il a par ailleurs indiqué qu'il était nécessaire de démolir la plage nord de la piscine pour procéder à la mise en place d'un drain en pied de fondation.

Ce désordre qui affecte les fondations mêmes de la piscine et donc la solidité de l'ouvrage, est un désordre de nature décennale qui engage la responsabilité in solidum de la société Aquatika et de l'entreprise [L] [V].

Devant la cour, M. [L] [V] et la société Aquatika invoquent l'application de l'article 1218 du code civil relatif à la force majeure, soutenant qu'ils n'avaient pas connaissance des caractéristiques du terrain et que les époux [R] se seraient abstenus de de leur signaler cette situation particulière.

Or d'une part, il résulte des pièces jointes à la demande de permis de construire déposée en mairie le 18 avril 2016, établie par M. [R] avec l'aide de M. [V], que ce ruisseau sous canalisation enterrée figure bien sur le plan de masse, avec des photos jointe à ce dernier, plan dont M. [V] a nécessairement eu connaissance et même établi, puisque sur le plan de masse figure l'implantation de la piscine sur la propriété des époux [R].

D'autre part, ainsi que le font valoir les époux [R], il était parfaitement possible de remédier à cette configuration particulière, puisque l'expert a été en mesure de préconiser des solutions appropriées.

L'argumentation de M. [V] et de la société Aquatika fondée sur les dispositions de l'article 1218 du code civil, ne peut qu'être rejetée.

Désordre n°2 : Les eaux en provenance de la toiture

L'expert a constaté, en outre, que les eaux pluviales, en provenance de la toiture, s'infiltraient dans le sous-sol, puisque la descente d'eaux pluviales de la maison d'habitation en face Est, qui a été interrompue pour les besoins des travaux, n'a pas été reconnectée au réseau des eaux pluviales et que de plus les tuyaux actuellement présents sont raccordés dans le mauvais sens (emmanchements mâle et femelle inversés).

Il a mentionné qu'il était nécessaire de refaire entièrement cette descente d'eau à partir de la plage de la piscine en créant deux regards qui, eux, seront raccordés correctement au réseau des eaux pluviales.

Ce désordre qui affecte la solidité de l'ouvrage est de nature décennale.

Désordre n°3 : Canalisations électriques qui baignent dans l'eau

L'expert a constaté que des canalisations électriques baignaient dans l'eau. Il a précisé que s'il s'agit de canalisations de faible tension (12V), leur ampérage n'est pas négligeable. Le fait que ces canalisations baignent périodiquement dans l'eau à chaque précipitation ou utilisation de la piscine est potentiellement dangereux pour les utilisateurs de cette dernière ainsi que pour la sécurité des installations électriques de la maison d'habitation.

Il a, d'ailleurs, lors de son audit du 31mai 2018, demandé au maçon présent, soit M. [L] [V], de présenter un devis en vue de percer la dalle en deux endroits afin de supprimer ce risque qui sera définitivement réglé lors de la mise en place du revêtement des plages de la piscine. Dans son rapport définitif, il indique avoir pris une mesure de sauvegarde pour annihiler ce problème.

Il apparait clairement que ce désordre, qui met en péril la sécurité des utilisateurs de la piscine, rend cette dernière impropre à sa destination et relève de la garantie décennale des constructeurs.

Désordre n°4 : Fondations de la plage en rive Est de la piscine

Les constatations de l'expert ont été les suivantes :

- La plage Ouest de la piscine possède des fondations qui ne reposent sur rien ; en outre cette plage comporte des fissures et une flèche qui sont dues à ce manquement aux règles professionnelles mais également à l'absence de joint de dilatation.

- Les chandelles de la plage Est n'ont pas de fondations et ne peuvent supporter le poids de cette plage d'où les déformations et les fissures, la fissuration étant accentuée par l'absence de joint de dilatation. L'expert a précisé dans son rapport définitif avoir demandé la démolition de cette partie de plage et sa remise en conformité en prenant soin de réaliser des fondations hors gel sur cet ouvrage (40 cm minimum dans nos climats de montagne).

Ces désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage relèvent de la garantie décennale des constructeurs.

Désordre 4 bis : Corrosion en face sud de la piscine

Les aciers de ferraillage du bajoyer sud de la piscine, (paroi latérale du bassin qui retient la terre ndlr), ne sont pas à la distance règlementaire de la surface, soit supérieure à 3 cm, afin d'éviter la corrosion. Il en résulte de la corrosion sur les aciers, avec à terme l'éclatement du béton si ces points ne sont pas repris. L'expert a préconisé d'ouvrir la maçonnerie pour mettre à jour les fers concernés, de les passiver et refaire la maçonnerie en n'oubliant pas de mettre un produit de liaison pour éviter toute nouvelle fissuration.

Ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage et relève de la garantie décennale des constructeurs.

Désordre n°5 : Fissuration et défaut de planéité de la plage Nord

L'expert précise que cette plage comporte de nombreux défauts de planéité, qu'elle repose sur un remblai, et qu'il n'existe pas de joints de dilatation, étant précisé qu'en tout état de cause il a préconisé sa démolition pour réaliser le drainage du pied de fondation.

Ce désordre est en lien avec le désordre n°1.

Désordre n° 6 : Absence d'ancrage dans le mur de séparation dans la piscine

Selon l'expert, cette piscine comporte un volet immergé avec un compartiment spécifique. Le caisson de ce volet est séparé de la piscine par une cloison en béton qui n'est ancrée ni au fond de la piscine, ni sur les côtés.

Il précise que ce point affecte la solidité de la piscine et notamment lors des opérations de nettoyage du bac tampon. En effet la paroi peut céder avec les conséquences que cela peut entrainer sur les matériels mais également sur les personnes présentes dans le compartiment du bac tampon lors des opérations de nettoyage.

Ce désordre, qui compromet la solidité d'une partie de l'ouvrage et crée un danger pour les personnes, est de nature décennale.

Désordre n°7 : La reprise de l'étanchéité du bac tampon

Il s'agit d'un désordre consécutif au précédent, puisqu'il va falloir couler un socle de blocage sur cette séparation avec la nécessité de reprendre l'étanchéité du bac tampon.

Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, tous les désordres retenus par l'expert sont de nature décennale.

L'expert a retenu que sur le plan technique toutes les non conformités de la piscine relevaient de l'entreprise de maçonnerie [L] [V] et que la société Aquatika était responsable du défaut de conception résultant de la non prise en compte des contraintes du site.

Pour autant elles ont, chacune, par leurs manquements, contribué à l'entier dommage subi par les époux [R] de sorte qu'elles seront condamnées in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à réparer le préjudice subi par les époux [R].

IV - Sur la réparation des désordres

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge, au vu des devis communiqués par les époux [R] à l'expert et contrôlés par ce dernier, a fixé à la somme de 27.952,48 euros le coût des travaux de reprise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Aquatika et M. [L] [A] à leur payer cette somme, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01.

V ' Sur le préjudice de jouissance

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, si l'expert a écarté l'existence d'un préjudice pour privation de jouissance, dans la mesure où la piscine était en eau et où les époux [R] ont reconnu qu'ils avaient utilisé régulièrement cette dernière depuis sa mise en service, l'expert a tout de même relevé que pour cet usage, ils avaient été dans l'obligation de réaliser un batardeau dans le sous-sol pour contenir les infiltrations et acheter une pompe pour évacuer les eaux d'infiltration.

Par ailleurs, il est avéré qu'ils seront privés de la jouissance de leur piscine durant la durée des travaux de reprises.

Le jugement qui a fait droit à leur demande de paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation de ce poste de préjudice sera confirmé.

VI - Sur la résistance abusive des appelants

Ainsi que l'a retenu le premier juge, d'une part M. [V] et la société Aquatika à l'issue du rapport d'expertise amiable du cabinet CET IRD, n'ont pas formalisé le protocole d'accord prévu, ni respecté leur engagement de reprendre les désordres 1, 5, 7.

En outre, informé de la procédure engagée par les époux [R], M. [V] s'est empressé d'organiser la liquidation amiable de la société Aquatika, laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 2020, alors que la procédure était en cours, M. [L] [V], entreprise personnelle, s'étant par ailleurs fait radier du registre des Métiers le 31 mars 2017.

Le jugement, qui a condamné in solidum M. [L] [V] et la société Aquatika à payer la somme de 1.000 euros aux époux [R] pour résistance abusive, sera confirmé.

VII ' Sur la demande en paiement formée par la société Aquatika d'une somme de 2 000 euros au titre du solde de son marché

Devant la cour, la société Aquatika découvre qu'elle serait créancière de la somme de 2 000 euros TTC envers les époux [R] et sollicite la condamnation de ces derniers au paiement de cette somme.

Outre le fait :

- qu'en application de l'article 137-2 ancien du code de la consommation, applicable aux faits de l'espèce, et devenu l'article L 218-2, l'action des professionnels pour les biens et services qu'il fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans, délai largement expiré en l'espèce,

- qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette prétention qui n'a pas été présentée par les appelants dans leurs premières conclusions d'appel, est irrecevable,

Il sera relevé, pour la moralité des débats, les éléments de fait suivants, résultant de la lecture des propres pièces des appelants :

La société Aquatika a émis les factures suivantes :

- Facture n° 160102 du 22 janvier 2016, avec pour libellé : 1er acompte piscine 3.000 euros TTC, sur laquelle a été apposé le tampon signé suivant : « payé le 04 janvier 2016 » ;

- Facture n° 1607143 du 30 juillet 2016 d'un montant de 14.700 euros TTC sur laquelle a été apposé le tampon signé suivant : « payé le 04 août 2016 » ;

- Facture n° 1608150 du 6 août 2016 d'un montant de 2.300 euros TTC sur laquelle a été apposé le tampon signé suivant : « payé le 08 août 2016 ».

Soit un total de 20.000 euros TTC correspondant au montant du marché de sorte qu'il n'est plus rien dû à cette société.

En tout état de cause, la demande en paiement de la société Aquatika d'une somme de 2.000 euros au titre du solde du marché sera déclarée irrecevable.

VIII ' Sur la demande tendant à l'application d'un taux de vétusté de 30% à l'indemnisation accordée aux époux [R]

En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande, au demeurant nouvelle en cause d'appel, sera déclarée irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été formulée dans les premières conclusions d'appelants de la société Aquatika et de M. [L] [V].

IX ' Sur les mesures accessoires

La société Aquatika et M. [L] [V] qui succombent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [R] en cause d'appel,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la société Aquatika tendant à la condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 2 000 euros TTC au titre du solde de son marché,

Déclare irrecevable la demande de la société Aquatika et de M. [L] [V] tendant à voir appliquer un taux de vétusté de 30% au montant de l'indemnisation allouée à M. [H] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R],

Condamne in solidum la société Aquatika et M. [L] [V] aux dépens exposés en appel,

Condamne in solidum la société Aquatika et M. [L] [V] à payer à M. [H] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R], ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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