CA Agen, ch. civ., 23 septembre 2026, n° 25/00340
AGEN
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauclair
Conseillers :
M. Benon, Mme Rigault
Avocats :
Me Boutitie, Me Marzilger, Me Vimont
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2025 par Mme [L] [H] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 26 février 2025, intimant M [A] [I], la SELARL [1], la SARL [5], signifiées à M [A] [I] le 23 mai 2025 (procès verbal de recherches), et le 1er août 2025 à Mme [H] ès qualités de gérante de la SARL [5].
Vu les conclusions de Mme [L] [H] en date du 23 juillet 2025 signifiées à M [I] le 28 juillet 2025 (procès verbal de recherches) et le 1er août 2025 à Mme [H] ès qualités de gérante de la SARL [5]
Vu les conclusions de la SELARL [1] en date du 16 octobre 2025, signifiées à M [I] le 4 novembre 2025 (procès verbal de recherches) et à étude pour la SARL [5] le 23 octobre 2025.
Vu les conclusions de M le Procureur Général en date du 27 janvier 2026.
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 25 février 2026, rejetant la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 juin 2026.
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Le 10 février 2021 la SAS [3] a été immatriculée et a exploité un garage automobile sous l'enseigne POINT S à [Localité 4]. [5] est la holding, personne morale dirigeant [3]. Le capital social qui s'élève à 5.000 euros est détenu à 50 % par Mme [H] et à 50 % par M [A] [I]. Mme [H] est la gérante de [5].
Le 28 juin 2023, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre de [3], la liquidation a été prononcée le 13 septembre 2023 laissant un passif de 1.194.602 euros. Me [G] a signalé les dysfonctionnements de cette société au procureur de la République. M [I], interdit de gérer pendant 8 ans par jugement du 27 mars 2019, a développé une activité de location de voitures hors du siège social, contrôlant seul cette branche sur laquelle Mme [H] n'avait aucun droit de regard.
Bien que la liquidation ait été prononcée le 3 novembre 2023, de très nombreux véhicules continuent de circuler dans la région de [Localité 5], manquant à l'inventaire. Analysant les créances, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 2 décembre 2022.
La SELARL [1] demande au tribunal de :
- dire que M [F] [I] est dirigeant de fait ;
- dire que M [I], Mme [H] et la SARL [5] ont commis des fautes de gestion
- condamner in solidum Mme [H] et la SARL [5] à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 450.000,00 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif
- condamner in solidum M [I], Mme [H] et la SARL [5] à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir le jugement de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2024 rectifié le 5 mars 2025, signifié à Mme [H] (à personne) et la SARL [5] (à la personne de sa gérante) le 28 mars 2025, le tribunal de commerce d'AGEN a notamment :
- dit que M [F] [I] est dirigeant de fait ;
- dit que M [I], Mme [H] et la SARL [5] ont commis des fautes de gestion ;
- condamné in solidum Mme [H] et la SARL [5] à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 450.000,00 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif ;
- condamné in solidum M [I], Mme [H] et la SARL [5] à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assorti le jugement de l'exécution provisoire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Mme [H] demande à la cour de :
- in limine litis : surseoir à statuer jusqu'à l'issue des enquêtes pénales initiées par la plainte de la SELARL [1] du 12 février 2024 et la plainte déposée par Mme [H] en date 8 juillet 2025.
- au fond : infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant dit que M [F] [I] est dirigeant de fait et qu'il a commis des fautes de gestion
- statuant à nouveau et y ajoutant : débouter la SELARL [1] es qualités, de l'ensemble de ses demandes ou les réduire à de plus justes proportions
- condamner la SELARL [1] es qualités et M [I] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
La SELARL [1] ès qualités de liquidateur de [3] demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant
- condamner in solidum de Mme [H], M. [I] et la SARL [5] à payer à la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] d'une indemnité de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum de Mme [H], M. [I] et la SARL [5] à payer à la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] aux entiers dépens de l'instance.
M le Procureur Général déclare s'en rapporter.
M. [I] et la SARL [5] n'ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M.[A] [I] par procès verbaux de recherches lui indiquant que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, il s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par ses adversaires, et rappelant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. M. M.[A] [I] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
1- Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer ne met pas fin à l'instance, elle ne relève pas du champ d'application de l'article 913-5 du code de procédure civile, la demande est recevable.
Il apparaît que la plainte avancée a été déposée le 8 juillet 2025 pour abus de confiance et non pour les violences intrafamiliales invoquées dans les écritures, elle est déposée deux années après la séparation du couple [I] [H] et quelque temps après la signification du jugement entrepris. Dans sa plainte, Mme [H] indique que la secrétaire ne lui rendait pas compte de l'activité de la société, il apparaît donc que cette plainte a été déposée pour les besoins de la cause au vu du dispositif du jugement déféré.
La demande de sursis à statuer est rejetée.
2- Au fond
Aux termes de l'article L 651-2 du code de Commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Aux termes de l'article L 651-1 du même code les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.
Aux termes de l'article L227-7 du même code, lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le dirigeant de droit comme le dirigeant de fait sont susceptibles d'être condamnés au titre de l'insuffisance d'actif de la procédure collective. Le dirigeant de fait est la personne qui exerce une activité positive et indépendante d'administration générale d'une personne morale, sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux ; une personne qui accomplit les mêmes actes de gestion que le dirigeant de droit sans être investie de ses fonctions.
En l'espèce la SARL [5] est le président et le représentant légal de la SAS [3]. La SARL [5] est composée de deux associés M.[A] [I] et Mme [L] [H] qui en est la gérante.
Mme [H] en sa qualité de gérante de la SARL [5] est le représentant légal de la SAS [3]. Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la publicité donnée à une décision sociale désignant M.[A] [I] en qualité de représentant permanent, étant relevé en outre que M.[A] [I] était frappé d'une interdiction de gérer prononcée à son encontre par le tribunal de commerce d'AGEN en date du 27 mars 2017 pour une durée de 8 ans, décision connue de Mme [H].
Mme [H] soutient qu'elle a été contrainte d'accepter sa désignation en qualité de gérante, sous la contrainte de violences intrafamiliales. Il lui revient d'en apporter la preuve. La plainte qu'elle a déposée le 8 juillet 2025 ne dénonce que des faits qu'elle qualifie d'abus de confiance et non de violences de nature à l'avoir contrainte d'accepter la fonction de gérante.
Mme [H] a déclaré dans sa plainte du 8 juillet 2025, en février 2021, j'ai repris un négoce de garage automobile et de location de voiture avec mon concubin de l'époque, Monsieur [I] [F] [E] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] ['] Il s'occupait de la partie de location de voiture. ['] suite à des problèmes personnels j'ai été souvent absente du garage à cette période. Il a augmenté la flotte de nos véhicules de façon inconsidérée pour arriver à une trentaine de véhicules. Je voyais que les locations marchaient bien, mais en 2022, les frontières avec l'Algérie se sont réouvertes et il a commencé à partir souvent là-bas en laissant les affaires à sa secrétaire de l'époque, Madame [Z] [V] sans que cette dernière ne me rende des comptes. J'ai regardé les affaires, et j'ai vu qu'il y avait des voitures dehors (utilisées) sans qu'il y ait de contrat de location, mais je suppose qu'il se faisait quand même payer d'une façon ou d'une autre. Je me suis rendue compte que des contrats avaient été rédigés sous de faux noms, d'autre voiture qui officiellement devaient être louées à une autre agence mais qui en réalité roulaient mais sans contrat de location. Certaines ont été mises en fourrière un peu partout en France, [Localité 7] ou en SUISSE pour des affaires de stupéfiants. Monsieur [I] s'est fait des virements sur des comptes personnels à hauteur de 60.000,00 euros sur le dos de l'entreprise en faisant passer cela pour achats auprès de fournisseurs. J'ai immédiatement supprimé ses accès aux comptes.
Cette déclaration établit la gestion de fait de Monsieur [A] [I], confirmée par ailleurs par la déclaration d'un major de gendarmerie de [Localité 5] qui déclare que M.[A] [I] s'est présenté à sa gendarmerie pour récupérer un véhicule, et par diverses opérations financières sur les comptes de l'entreprise.
Le fait pour Mme [H] de permettre à Monsieur [A] [I] de gérer une branche d'activité de la SAS [3], comme elle le précise dans sa plainte du 8 juillet 2025, constitue une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité. Il apparaît en outre qu'alors qu'aux termes d'un inventaire du 13 juillet 2023 la SAS [3] disposait de 34 véhicules : au moment de la liquidation une dizaine de véhicule ont été inventoriée, certains sans clés ni cartes grises.
L'activité déficitaire a été poursuivie ainsi que l'établit le défaut de paiement de la TVA pour 2021, 2022 et 2023 et l'impôt sur les sociétés de 2021 et 2022. Les créances de l'URSSAF et les loyers des crédits bailleurs ne sont pas payés depuis janvier 2023, les fournisseurs depuis avril 2022. Le passif était de 330.000,00 euros au 31 décembre 2021, le 2 février 2022 ayant été retenu par le Tribunal de Commerce comme date de cessation des paiements effective de la SAS [3].
Le passif déclaré s'élève à la somme 872.168,63 euros (330.623 euros en 2021; 432.950 euros en 2022) dont 802.015,94 euros de passif définitif et 70.152,69 euros de passif non définitif, l'actif à réaliser au jour de la liquidation judiciaire est estimé 95.935,00 euros.
Le lien de causalité est établi entre la faute et l'insuffisance d'actif : Mme [H] a délibérément laissé M [A] [I] prendre le contrôle d'une branche de l'activité alors qu'elle savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction de gérer ; elle a laissé gérer en parfaite autonomie cette branche en tant que gérant de fait alors qu'elle connaissait l'existence d'activités douteuses (location sans contrat, paiement en dehors de la comptabilité) ; elle a poursuivi, en sa qualité de dirigeant de droit, une activité déficitaire de manière abusive ayant conduit à une augmentation du passif de plus 540.000 euros entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et la liquidation.
La sanction prononcée, condamnation in solidum de Mme [H] et la SARL [5] à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 450.000,00 euros, est proportionnée, au regard des faits et du passif, étant rappelé que la juridiction n'est pas tenue de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant pour apprécier le montant de la contribution du dirigeant au comblement de l'insuffisance d'actif.
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [H] succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne solidum de Mme [H], M. [A] [I] et la SARL [5] à payer à la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] d'une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum de Mme [H], M. [A] [I] et la SARL [5] à payer à la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] aux entiers dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.