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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 22 septembre 2026, n° 24/04093

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 24/04093

22 septembre 2026

ARRET

N°

Association APEI LES PAPILLONS BLANCS

C/

[C]

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

E.U.R.L. [R] KAP AUTONOMIE

Copie exécutoire

le 22 septembre 2026

à

Me VIGNON

Me ABIVEN

Me BIBARD

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT DEUX SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04093 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJ5

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Association APEI LES PAPILLONS BLANCS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTE

ET

Madame [D] [C]

née le 09 Janvier 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

E.U.R.L. [R] KAP AUTONOMIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mai 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.

Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 22 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

En 2015, l'APEI Les Papillons Blancs, association reconnue d'utilité publique d'aide aux personnes handicapées mentales et à leurs familles (l'association), a confié la maîtrise d''uvre des travaux de mise aux normes d'accessibilité de ses sites, et notamment du site de l'ESAT situé [Adresse 5] à [Localité 6], à Mme [D] [C], architecte assurée par la Mutuelle des architectes français (ci-après désignée MAF).

Un élévateur extérieur du fabricant [Q] [I] [P] a été installé par la société [R] [X] autonomie pour desservir les trois niveaux du site depuis le parking jusqu'à l'accueil. Il a été réceptionné le 1er décembre 2016 et été facturé le 12 décembre 2016 pour la somme de 64 713 euros.

Cet élévateur connaissant des épisodes de blocage, la société [R] [X] autonomie est intervenue à plusieurs reprises sans succès.

L'expert amiable intervenu le 17 décembre 2018 a relevé plusieurs défauts de conception, et notamment un défaut de verticalité, impliquant le fabricant.

En vertu d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Soissons en date du 19 juin 2020 modifiée par ordonnance du 17 juillet 2020, M. [T], expert judiciaire, a rendu son rapport le 28 juin 2021, constatant que les désordres liés à l'installation avaient été repris par la société [R] [X] autonomie, et chiffrant le préjudice de jouissance à la somme de 5 265,42 euros.

L'association a assigné la société [R] [X] autonomie, Mme [D] [C] et la MAF devant le tribunal judiciaire de Soissons.

Par jugement rendu le 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a :

- déclaré Mme [D] [C] et la société [R] [X] autonomie responsables in solidum du préjudice causé à l'association APEI Les Papillons Blancs du fait du manquement à leurs obligations de conseil,

- dit que le partage de responsabilité entre Mme [D] [C] et la société [R] [X] autonomie se répartira comme suit :

- Mme [D] [C] : 50%,

- la société [R] [X] autonomie : 50%,

- dit que la société [R] [X] autonomie et Mme [D] [C] ainsi que la MAF se devront mutuellement garantie de leurs condamnations à hauteur de 50% du montant,

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel,

- condamné la société [R] [X] autonomie à payer à l'association APEI Les Papillons Blancs la somme de 5 265, 42 euros au titre du préjudice de jouissance issu des désordres d'installation de l'élévateur,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné in solidum la société [R] [X] autonomie, Mme [D] [C] et la MAF à payer à l'association APEI Les Papillons Blancs la somme de 3 247 euros au titre du préjudice de jouissance issu de l'inadaptation de l'élévateur,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la société [R] [X] autonomie, Mme [D] [C] et la MAF à payer à1'association APEI Les Papillons Blancs la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société [R] [X] autonomie, Mme [D] [C] et la MAF aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 27 septembre 2024, l'association a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 30 décembre 2025, l'association demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice matériel et sur le montant du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

Condamner in solidum Mme [C], la société [R] [X] autonomie et la MAF à lui verser les sommes de :

- 67 520 euros à titre de dommages intérêts pour la non-conformité et le manquement à l'obligation de conseils,

- 32 386 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance,

Dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant :

Condamner in solidum Mme [C], la société [R] [X] autonomie et la MAF à lui la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum Mme [C], la société [R] [X] autonomie et la MAF aux entiers dépens dont les frais d'expertise et de référé.

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la société [R] [X] autonomie demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association APEI Les Papillons Blancs de la demande d'indemnisation du préjudice matériel,

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- débouter l'association APEI Les Papillons Blancs de l'ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [D] [C] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,

- condamner solidairement l'association APEI Les Papillons Blancs, Mme [D] [C] et la MAF à lui payer une somme de 5 800 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 8 décembre 2025, Mme [C] et la MAF demandent à la cour de :

A titre principal,

Débouter l'APEI Les Papillons Blancs et la société [R] [X] autonomie de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elles,

A titre subsidiaire,

Rejeter toute demande tendant au remplacement de l'élévateur, remplacement qui n'est pas justifié,

Limiter l'indemnisation de l'APEI à son seul préjudice immatériel, lequel ne saurait excéder l'euro symbolique,

Condamner la société [R] [X] autonomie à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente instance,

Juger les conditions et limites de garanties souscrites auprès de la MAF, et notamment la franchise d'assurance, opposables à l'APEI et à la société [R] [X] autonomie,

Débouter la société [R] [X] autonomie de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre elles,

En tout état de cause,

Condamner toute partie succombant, le cas échant in solidum, à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel),

Condamner toute partie succombant aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.

MOTIFS

1.Sur les demandes en paiement formées par l'association

L'association invoque une impropriété à destination de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en ce que l'équipement posé est inadapté à l'accueil des personnes handicapées, indiquant que l'expert judiciaire n'a pas voulu aller au bout de sa mission puisqu'ayant refusé de se prononcer sur la conformité de l'équipement et de son fonctionnement à l'usage auxquels ils étaient destinés, s'agissant du public de l'APEI souffrant de handicap.

Elle ajoute que l'élévateur installé est équipé d'un dispositif de sécurité qui l'arrête lorsque l'utilisateur s'approche de l'une des trois ouvertures à moins de dix centimètres environ de la porte, ce qui réduit l'espace utile de la cabine de sorte que l'équipement est manifestement inadapté à sa destination voire en contravention avec la norme NF EN 81-41, l'impropriété à destination étant objective.

Elle répond à Mme [C] qu'il lui appartient de produire cette norme en son intégralité si elle considère l'avoir respectée.

Elle explique que la surface de la plateforme le long des parois est inutilisable puisque des faisceaux lumineux bloquent l'appareil si l'on s'approche trop près. Elle considère que la surface utile est en réalité de 1,44 m², comme indiqué dans le certificat de conformité délivré par la société [R] [X] autonomie, soit moins que la surface utile nécessaire au regard de la norme applicable qui est de 1,54 m². La plateforme installée est donc inadaptée pour recevoir une personne handicapée et son accompagnant.

Elle fait valoir que le schéma technique dont se prévaut la société [R] [X] autonomie pour arguer du respect des dimensions n'est pas extrait de l'expertise judiciaire comme cette dernière le prétend.

Elle soutient ne pas être un professionnel du bâtiment et encore moins des élévateurs, n'ayant aucune connaissance technique sur le fonctionnement de l'appareil.

Elle reproche tant à Mme [C] qu'à la société [R] [X] autonomie un manquement à leur devoir de conseil, puisqu'il leur appartenait de rechercher si l'appareil commandé était adapté aux besoins de leur client.

Elle sollicite sur le fondement de l'article 1217 du code civil la réparation de son préjudice matériel sur la base du devis de la société Otis puisque seule la création d'un ascenseur avec tous les critères d'ergonomie et d'accessibilité pour les personnes handicapées est de nature à constituer une réparation de son préjudice.

Elle sollicite par ailleurs la réparation de son préjudice de jouissance puisque l'appareil installé n'a pas fonctionné pendant plus de cinq ans, pour un montant de 32 386 euros correspondant à la perte de l'amortissement comptable de l'appareil.

Elle demande à la cour de prononcer une condamnation in solidum entre Mme [C] et la société [R] [X] autonomie puisque toutes les personnes participant à un préjudice sont tenues à sa réparation, ce qui est le cas de celles-ci dès lors qu'elles n'ont ni l'une ni l'autre proposé un équipement adapté.

La société [R] [X] autonomie conteste sa garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'élévateur n'étant nullement impropre à sa destination et l'association faisant une lecture biaisée du rapport d'expertise judiciaire qui retient que l'appareil était une solution technique tout à fait viable et qu'il répondait aux exigences de la directive machines 2006/42/CE et de la norme européenne NF EN 81-41. Elle considère que le rapport d'expertise convainc que l'élévateur est tout à fait conforme à la destination qui lui a été dévolue, de sorte que l'impropriété n'est pas caractérisée.

Sur les défauts de sécurité excipés, elle indique y avoir remédié lors des opérations d'expertise, si bien qu'ils ne peuvent être invoqués pour démontrer le caractère impropre de l'élévateur à sa destination.

Elle conteste également tout manquement à son devoir de conseil. Elle rappelle avoir été sélectionnée par Mme [C] sans jamais avoir rencontré préalablement l'association et avoir pour l'essentiel assuré l'installation de l'élévateur.

Elle produit un schéma technique pour confirmer le respect des dimensions de l'appareil commandé, correspondant à celui figurant sur les documents techniques, ces dimensions ayant été par ailleurs vérifiées par l'expert.

Elle explique que contrairement à ce que tente de faire croire l'association, les sécurités ne sont pas installées à 10 et 20 centimètres des portes, l'expert ne remettant pas en cause la surface de l'équipement. Elle ajoute que l'expert a simplement énuméré un certain nombre de désordres, auxquels elle a remédié durant les opérations d'expertise à ses frais. Elle explique avoir par ailleurs fait intervenir la société Socotec aux fins de réaliser les épreuves en charges statiques et dynamiques, ce qui a conduit les parties à régulariser par la suite, le 17 septembre 2021, un procès-verbal de réception.

Si elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil, puisque le choix même de cet élévateur ne peut souffrir la critique, elle considère que le même raisonnement ne peut s'appliquer au maître d''uvre. En effet, tout architecte est soumis à une obligation permanente de renseignement et de conseil au maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 2 juin 2016, n°15-16981). Il doit effectivement conseiller le maître de l'ouvrage au lancement de l'opération (choix de l'implantation, des entreprises, respect des réglementations en vigueur), durant l'exécution et au moment de la réception, non seulement pour les réserves à apporter sur les désordres apparents mais également sur les vices affectant la conception ou la mise en 'uvre des matériaux et qui ne se traduiraient pas encore par des désordres apparents.

A cet égard, elle déplore que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d''uvre n'ait pas été versé aux débats, mais considère qu'il ressort des écritures de l'association que celle-ci reproche uniquement à Mme [C] d'avoir avalisé un choix d'élévateur qui ne correspondait pas à ses attentes contractuelles.

Elle affirme ne jamais avoir été renseignée par Mme [C] sur les exigences particulières du maître de l'ouvrage, celle-ci restant taisante sur le cahier des charges à respecter.

Elle sollicite en conséquence le débouté des demandes formées à son encontre et fait valoir que l'association cherche manifestement à procéder à un enrichissement sans cause, les désordres objectivés n'ayant pas entraîné de préjudice de jouissance démontré.

La MAF et Mme [C] contestent toute responsabilité de cette dernière et rappellent qu'en sa qualité d'architecte, elle est tenue d'une obligation de moyens dans le cadre de sa mission, aucune présomption de responsabilité ne pesant sur le maître d''uvre. Or l'association ne démontre aucune faute à son encontre, se contentant d'affirmer qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil en proposant un élévateur inadapté sans aucun élément de nature à corroborer ses dires.

Elles affirment qu'au contraire, les allégations de l'association ont été contredites en expertise, l'expert n'ayant retenu que des défauts d'installation et n'ayant jamais affirmé que l'élévateur était inadapté à l'usage auquel il était destiné, relevant d'ailleurs que d'autres sociétés proposaient la même prestation et dans des configurations tout à fait similaires.

Par ailleurs, elles font valoir que le fabricant a communiqué une note de calculs sur demande de l'expert et que la société [R] [X] autonomie a transmis le teste d'aptitude à l'emploi réalisé par la société Socotec, estimé satisfaisant par l'expert.

Elles considèrent que selon le rapport d'expertise, aucune faute identifiée comme étant la cause du dysfonctionnement de l'élévateur n'est imputée à l'architecte.

Si l'association reproche à l'expert d'avoir refusé de répondre à certaines interrogations, elles arguent que le juge en charge du suivi de la mesure n'a été saisi d'aucune demande en ce sens et qu'il n'y avait pas lieu de le saisir puisque l'assignation liste une série de désordres mais n'évoque pas le caractère inadapté de l'élévateur installé.

Elles précisent que selon l'analyse de l'expert, l'élévateur est bien conforme à l'usage auquel il était destiné par référence à la norme applicable, l'association ne démontrant aucunement que l'appareil serait inadapté à ses besoins. Elles ajoutent que l'association démontre encore moins une impropriété à destination, deux bureaux de contrôle s'étant penchés sur le fonctionnement de l'appareil.

Par ailleurs, elles soutiennent que si l'architecte a pour mission la conception d'un ouvrage, il n'a aucune compétence pour concevoir des équipements spécifiques tels que des élévateurs, raison pour laquelle il fait appel à des entreprises spécialisées.

A l'inverse, la société [R] [X] autonomie se présente comme spécialiste de l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite et était redevable d'une obligation de conseil et de résultat pour mettre en 'uvre un élévateur adapté et performant. Le fait que la direction générale du projet soit confiée à un maître d''uvre ne le dispense pas de cette obligation (Civ. 3e, 17 novembre 2021, n° 20-15.524).

Dès lors que l'appareil litigieux était adapté à l'objectif recherché, l'expert a constaté que les dysfonctionnements identifiés étaient imputables uniquement à des défauts de mise en 'uvre et de réglage ainsi qu'à des initiatives d'installation relevant exclusivement du marché de la société [R] [X] autonomie.

Aucune faute n'est donc imputable à Mme [C] qui n'avait pas pour mission d'installer et de mettre en service l'élévateur.

Si l'association estime que la cabine fournie est trop étroite, ce qui rendrait difficilement accessible la commande de sécurité surtout pour des personnes handicapées et ne permettrait pas d'accueillir une personne handicapée avec un accompagnant, elles arguent que ces développements tardifs étonnent puisqu'ils n'ont pas été développés en expertise, n'ont pas été identifiés à réception par le maître d'ouvrage, pas plus que dans les deux ans de la garantie biennale et n'ont été constaté ni par l'expert ni par les deux contrôleurs techniques qui ont examiné l'équipement. En outre, elles affirment que les dimensions de l'appareil apparaissent conformes à la norme applicable, contrairement à ce que soutient l'association. Elles ajoutent que la norme NF 81-41 prévoit bien que les commandes sont adaptées à un public avec une infirmité mentale, présentant des difficultés pour apprendre et avec une compréhension réduite des commandes. L'élévateur est donc bien adapté au public concerné contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

Par ailleurs, elles font valoir que les prétendus défauts de dimensionnement ou le caractère inadapté de l'équipement auraient manifestement été visibles pour l'association dès la réception puisque l'impossibilité d'accueillir une personne handicapée avec un accompagnement peut être aisément constatée sans avoir de compétence particulière. Or, les désordres connus et apparents lors de la réception définitive des travaux ne peuvent pas engager la responsabilité des entrepreneurs et architectes après cette réception lorsque celle-ci n'a été assortie par le maître de l'ouvrage d'aucune réserve.

Elles en concluent que la garantie décennale des constructeurs ne peut être mise en 'uvre puisque l'association reconnaît que l'équipement fonctionne à l'issue de l'expertise et confirme également qu'il n'y a pas de non-conformité à la réglementation. Il n'y a donc pas d'impropriété à destination. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ni l'association ni la société [R] [X] autonomie ne font la démonstration d'une faute imputable à Mme [C], laquelle n'a pas non plus été identifiée par l'expert.

Elles s'opposent par ailleurs à toute solidarité avec l'entreprise en charge de l'installation, laquelle ne se présume pas et implique de démontrer une faute ayant concouru au dommage, faute qui est inexistante en ce qui concerne Mme [C].

A titre subsidiaire, elles demandent à être intégralement relevées et garanties par la société [R] [X] autonomie dès lors que les dysfonctionnements affectant l'appareil étaient tous identifiés comme relevant exclusivement de l'installation et des réglages réalisés par cette entreprise tenue à une obligation de résultat. Les désordres qui ont affecté l'élévateur à l'origine de la procédure d'expertise et qui ont, depuis, été solutionnés, étaient sans rapport avec un sujet de conception ou le choix de l'élévateur mis en 'uvre.

Sur les préjudices, elles considèrent que les demandes sont disproportionnées dans la mesure où l'association demande le remplacement de l'élévateur par un ascenseur alors que l'équipement fonctionne, violant le principe de réparation sans perte ni profit rappelé par la Cour de cassation le 9 février 2023 (n°21.21-217) et poursuivant ainsi un enrichissement sans cause.

Par ailleurs, sur le préjudice de jouissance allégué, elles font valoir que l'association n'en démontre pas l'existence.

Enfin, elles opposent les limites des garanties contractuelles et la franchise du contrat d'assurance.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination.

La mise en 'uvre de la garantie décennale suppose donc qu'il soit démontré que la réception est intervenue, que les désordres soient apparus postérieurement à la date de la réception et que ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou, que, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ils le rendent impropre à sa destination.

En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Par application de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que l'élévateur hydraulique desservant trois niveaux, à structure autoporteuse en pylône, est installé en extérieur devant l'entrée du bâtiment de l'association. Les portes à chacun des trois niveaux sont placées sur des côtés différents de la gaine. Lors de la première réunion d'expertise du 21 septembre 2020, il ne fonctionnait pas. Lors de la seconde réunion d'expertise du 23 mars 2021, il a été possible de l'examiner en fonctionnement, un certain nombre de désordres et d'anomalies ayant été relevés par l'expert.

Ce dernier a ainsi constaté que :

1° Le fonctionnement des boutons en cabine a été modifié, par rapport à ce qui a été prévu par le fabricant. Normalement, le déplacement de l'appareil est subordonné au maintien appuyé d'un des boutons correspondant aux différents niveaux, depuis la plate-forme intérieure. Mais l'appareil fonctionne sur une simple impulsion sur l'un de ces boutons.

2° L'arrêt d'urgence et le bouton à clé en cabine ont été " shuntés " et sont donc inopérants.

3° L'espace disponible entre le bas de la porte et le sol du niveau haut est trop faible (de l'ordre de quelques millimètres). Un simple petit gravier peut venir bloquer son ouverture ou sa fermeture. Les jeux sous les deux autres portes sont satisfaisants (de l'ordre de trois centimètres).

4° Les sécurités des portes ont été " shuntées " par la société [R] [X] autonomie dans l'armoire de commande, lors de l'essai l'appareil a pu monter avec sa porte basse ouverte.

5° La pompe manuelle de secours destinée à remonter manuellement la plateforme, en cas de panne de courant par exemple, ne se man'uvre plus.

6° La vitesse en descente dépasse les 0,15 mètre par seconde (environ 0,2 mètre par seconde). Les vitesses en montée et en descente doivent être réglées lors de l'essai en charge.

7° Le sol de la cabine n'est pas parfaitement horizontal et doit être réglé.

8° Les observations du rapport de vérification périodique de l'organisme Apave du 14 décembre 2017 n'ont pas fait l'objet de travaux de reprise.

9° L'aptitude à l'emploi, avec les essais en charge et le réglage des vitesses, n'a toujours pas été effectuée. Elle est à la charge de l'installateur.

10° Les bras de man'uvre des portes d'origine (normalement de type Ditec selon le fabricant) ont été remplacés par des bras de type Faac non adaptés ayant nécessité l'ajout de temporisation dans l'installation.

11° Le réservoir d'huile est corrodé extérieurement en surface sans risque de perforation, à condition de traiter cette corrosion sans attendre.

L'expert indique que :

- les points 2, 4, 5, 6 et 9 peuvent avoir des conséquences graves en matière de sécurité lors de l'utilisation et de la maintenance de l'élévateur,

- les points 1 et 8 concernent le respect de la réglementation (en l'espèce la directive machines 2006/42/CE et la norme NF EN 81-41 relative aux règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - élévateurs spéciaux pour le transport des personnes et des charges, partie 41 : plateformes élévatrices verticales à l'usage des personnes à mobilité réduite),

- le constat du point 3 peut entraîner des dysfonctionnements fréquents de l'appareil, mais pas des problèmes de sécurité,

- l'anomalie du point 7 doit faire l'objet d'un réglage,

- l'anomalie du point 10 amène des dysfonctionnements a priori liés aux temporisations ajoutées par la société [R] [X] autonomie. Les bras du modèle fourni par le fabricant doivent être installés et alimentés comme prévu sur les plans et les schémas électriques,

- l'observation du point 11 nécessite un entretien. La corrosion de surface du réservoir à huile est due au fait que le bac est resté un certain temps exposé aux intempéries.

L'expert affirme que tous ces points concernent des travaux à la charge de la société [R] [X] autonomie, sauf peut-être en ce qui concerne l'étanchéité à l'eau du local machinerie puisqu'en l'absence de communication du marché de cette société, il ne lui a pas été possible de savoir si ces travaux lui avaient été commandés ou s'ils faisaient partie d'un autre lot de travaux.

En tout état de cause, l'expert relève que depuis sa réception le 1er septembre 2016, l'appareil n'a jamais été en mesure de fonctionner sur une période longue sans nécessiter des interventions de dépannage de la part de la société [R] [X] autonomie. Entre le 3 mars 2017 et le 19 septembre 2017, seize courriels lui ont été adressés en ce sens par l'association pour signaler des pannes sur l'appareil. Devant ces dysfonctionnements répétés, l'association a été contrainte de maintenir l'appareil à l'arrêt depuis plus de deux ans au jour du rapport d'expertise.

Dans son dire du 8 juin 2021, le conseil de la société [R] [X] autonomie a indiqué que les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 avaient fait l'objet de travaux de reprise. L'expert n'a pas vérifié ces travaux de reprise au motif que cette mission ne rentrait pas dans sa saisine. Il a indiqué cependant que d'après les vérifications opérées par la société Socotec le 6 mai 2021, l'élévateur pouvait être remis en service, après vérification de la levée des trois observations qui figuraient dans son rapport, lesquelles ne concernaient pas la structure de l'élévateur mais uniquement le fond du coffret électrique à refermer, le fonctionnement du téléphone et de l'alarme, et la levée des six observations du rapport de l'Apave du 14 décembre 2017.

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces constatations que la responsabilité contractuelle de la société [R] [X] autonomie est engagée pour avoir installé un appareil qui ne pouvait correctement fonctionner en raison des nombreux désordres relevés, pour certains remettant gravement en cause la sécurité de ses usagers et ses vérificateurs.

Par ailleurs, outre les nombreux désordres constatés lors de l'installation de l'appareil, l'expert a relevé que la société [R] [X] autonomie n'avait pas fait réaliser l'aptitude à l'emploi et les essais en charge qui devaient être effectués avant la mise en fonctionnement de l'appareil, et qu'elle avait en outre renseigné le document de contrôle avant la mise en marche de celui-ci en cochant faussement des items (fonctionnement du téléphone, clé de déconnexion cabine, vitesse de montée et descente limitées à 0,15 mètre par seconde, limiteur de charge réglé à 400 kilogrammes, test de charge à 600 kilogrammes), alors que les contrôles, essais ou réglages correspondants n'avaient pas été effectués par la société [R] [X] autonomie. Or, c'est sur la base de ce document faussement renseigné que le fabricant a établi sa déclaration CE de conformité de l'appareil le 21 janvier 2017.

Il s'ensuit que la société [R] [X] autonomie a volontairement tenté de donner une apparence de conformité à l'appareil installé, de sorte qu'aucune faute ne peut être imputée à l'encontre de Mme [C], architecte, alors que celle-ci a confié à un spécialiste du secteur la mission d'installer un élévateur devant répondre à des normes très précises. Sa responsabilité contractuelle ne peut dès lors être recherchée à titre principal ou à titre de garantie.

Sur la question soulevée par l'association de l'impropriété à destination en raison du public concerné par l'usage de l'élévateur, l'expert a indiqué en réponse à un dire à ce sujet qu'il n'avait pas été saisi d'une telle question dans sa mission. Il a précisé néanmoins que l'appareil installé n'était pas un ascenseur mais un élévateur de personnes dont la vitesse n'excédait pas 0,15 mètre par seconde et qu'il ne répondait pas aux mêmes normes et règlements qu'un ascenseur. Il a ajouté par ailleurs que l'appareil installé était assez similaire à celui proposé par la société Elevanor, dont le devis avait été communiqué par l'association. La dimension de la plateforme de l'appareil litigieux était de 1200 mm/ 1400 mm. Celle proposée par la société Elevanor était de 1100/1400 mm. L'expert a observé que les deux appareils répondaient aux exigences de la directive machines 2006/42/CE et de la norme NF EN 81-41 relative aux règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - élévateurs spéciaux pour le transport des personnes et des charges - partie 41 : plateformes élévatrices à l'usage des personnes à mobilité réduite. Ils étaient tous deux non équipés de porte intérieure.

L'association, sur laquelle repose la charge de la preuve de l'impropriété à destination du public handicapé concerné qu'elle allègue, ne verse aucun élément de nature à pouvoir conclure en ce sens, alors que l'expert a indiqué au contraire que les normes en vigueur avaient été respectées et que l'association communiquait un devis d'une autre société proposant la mise en place d'un appareil aux mêmes caractéristiques, dont la plateforme était même plus petite que celle qui avait été installée.

L'association ne peut dès lors solliciter l'indemnisation de ses préjudices que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L'expert n'a pas conclu à la nécessité de remplacer l'appareil litigieux. Il a indiqué que l'association n'avait signalé aucune perte d'exploitation liée à l'indisponibilité de l'élévateur et ne présentait aucune demande de dédommagement en ce sens. Il a ajouté que l'appareil, s'il était bien entretenu, serait encore utilisable après la durée d'amortissement comptable de dix ans prise en compte par le conseil de l'association dans son dire du 15 juin 2021.

La société Socotec a procédé aux vérifications sur l'appareil le 6 mai 2021 postérieurement aux travaux de reprise réalisés par la société [R] [X] autonomie et M. [G], directeur technique de l'association, a signé le 17 septembre 2021 un " procès-verbal de réception après rapport de Socotec " renseigné par la société [R] [X] autonomie dont il ressort qu'il a reçu une information verbale sur l'utilisation de l'appareil ainsi que sur le manuel d'instruction de l'usager, et que des essais ont été effectués.

Il n'est pas allégué de nouveaux dysfonctionnements depuis lors.

En conséquence, l'association sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel, puisqu'il n'est pas démontré comme elle l'allègue que seule la création d'un élévateur avec tous les critères d'ergonomie et d'accessibilité pour les personnes handicapées est de nature à constituer une réparation de son préjudice.

S'agissant du préjudice de jouissance, il a été évalué par l'expert à la somme de 5 265,42 euros, correspondant au montant des intérêts sur cinq années d'un emprunt que l'association aurait éventuellement dû souscrire pour financer l'achat de l'élévateur, un taux de 2 % ayant été appliqué à l'achat du matériel pour un montant de 64 713 euros.

Cette méthode n'apparaît cependant pas pertinente dans la mesure où elle propose une indemnisation basée sur la fiction d'un emprunt.

L'association évalue quant à elle son préjudice de jouissance à la somme de 32 386 euros correspondant à la perte de l'amortissement comptable de l'appareil.

Cette méthode n'apparaît pas plus pertinente dans la mesure où elle se rapporte à une notion comptable qui relève davantage de la dépréciation de la valeur du bien à raison d'un usage effectif qui n'a pas eu lieu pendant la période considérée.

Compte tenu de l'indisponibilité de l'élévateur devant bénéficier à des usagers en situation de handicap pendant une durée de cinq années, la cour évalue le préjudice de jouissance à la somme globale de 12 000 euros.

La société [R] [X] autonomie est condamnée à payer à l'association cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [R] [X] autonomie aux dépens d'appel, de première instance et de référé comprenant les frais de l'expertise judiciaire. La décision entreprise sera réformée en ce sens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [R] [X] autonomie sera par ailleurs condamnée à payer à l'association d'une part, Mme [C] et la MAF d'autre part, les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions querellées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel formée par l'APEI Les Papillons Blancs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [R] [X] autonomie à payer à l'APEI Les Papillons Blancs la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

Déboute la société [R] [X] autonomie de sa demande de garantie à l'encontre de Mme [D] [C] et de la mutuelle des architectes français assurances ;

Condamne la société [R] [X] autonomie aux entiers dépens de l'instance d'appel, de première instance et de référé comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

Condamne la société [R] [X] autonomie à payer à l'APEI Les Papillons Blancs la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société [R] [X] autonomie à payer à Mme [D] [C] et la mutuelle des architectes français assurances la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

Déboute la société [R] [X] autonomie de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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