CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 septembre 2026, n° 24/00518
TOULOUSE
Arrêt
Autre
23/09/2026
ARRÊT N° 26/ 310
N° RG 24/00518
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAL3
LI - SC
Décision déférée du 04 Décembre 2023
TJ de [Localité 1] - 23/02010
A. PIAT
INFIRMATION
Grosse délivrée le 23/09/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. PB 31
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 26 octobre 2021, M. [V] [G] et Mme [M] [H] (ci-après désignés les consorts [D]) ont confié à la société Bk'Onstructions la maitrise d''uvre de la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain leur appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 4] (31).
Ce contrat, mentionnant que les travaux de plâtrerie seraient réalisés par la SASU Pb 31, a été résilié par les consorts [D] au moyen d'un courrier en date du 24 août 2022.
Aux termes d'une facture en date du 7 septembre 2022, émise sur le fondement d'un devis établi le 25 août 2021, la SASU Pb 31 a vainement sollicité le paiement par les consorts [D] de la somme de 5.180,52 euros au titre des travaux de plâtrerie sèche.
C'est dans ce contexte que, par acte 7 avril 2023, la SASU Pb 31 a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés ;
- 2.258,88 euros au titre des matériaux exposés sur le chantier ;
- 1.500 euros au titre du dédommagement de l'entrepreneur ;
- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la SASU Pb 31 de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
- débouté la SASU Pb 31 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Pb 31 aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la SASU Pb 31 ne rapportait pas la preuve du fait d'avoir contracté avec les consorts [D] puisqu'aucun des documents produits (convention de maitrise d''uvre du 26 octobre 2021 et marché de travaux de plâtrerie du 25 août 2021) ne portait leur signature et que, pareillement, la démonstration de la réalité des prestations dont elle demandait paiement n'était pas faite tant au regard du courrier de la société Bk'Onstructions ne mentionnant pas l'avancée des travaux de plâtrerie que des factures de la SASU Pb [Cadastre 1] constituant des preuves à soi-même.
La SASU Pb 31 a formé appel le 14 février 2024, désignant les consorts [D] en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement.
Par arrêt du 4 mars 2026, cette cour a :
- dit que la preuve de la réalisation des prestations mentionnées dans la facture du 7 septembre 2022 est suffisamment rapportée, réserve faite de la qualité du matériau employé en doublage ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à conclure et produire toute pièce utile quant :
# à la part du prix des travaux afférents à la prestation de doublage ;
# au sort des matériaux entreposés sur le chantier ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 23 juin 2026 ;
- reporté la clôture au 23 juin 2026 ;
- réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 18 juin 2026, la SASU Pb 31, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner les consorts [D] à lui payer les sommes suivantes :
# 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés ;
# 2.258,88 euros au titre des matériaux exposés sur le chantier ;
# 1.500 euros au titre du dédommagement de l'entrepreneur ;
- condamner les consorts [D] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [D] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que le doublage qu'elle a réalisé à l'aide du procédé Optima avec laine GR 32 en 120 mm présente une résistance thermique supérieure à celle du procédé Pregymax prévu à l'origine et que son prix au m² est également supérieur puisqu'il est de 18,27 euros au lieu de 12,57 euros, ce qui justifie l'exigibilité de la totalité de la facture du 7 septembre 2022 qui est demeurée basée sur le tarif initialement prévu. Elle ajoute que les matériaux lui appartenant et qu'elle avait entreposés sur le chantier ont été utilisés par M. [G] ou l'entreprise ayant pris la suite.
Par dernières conclusions du 22 juin 2026, M. [V] [G] et Mme [M] [H], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1794 et 1353 alinéa 1er du code civil, de :
- juger que la SASU Pb 31 est « irrecevable en son action comme mal fondée » ;
- juger que la SASU Pb 31 est défaillante à justifier du prix des matériaux qu'elle a mis en 'uvre ;
- juger que la SASU Pb 31 est défaillante à démontrer avoir laissé des matériaux sur le chantier de construction des consorts [D] ;
- juger que la SASU Pb 31 n'a subi aucun préjudice ;
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter la SASU Pb 31 de ses entières demandes ;
- condamner la SASU Pb 31 aux entiers dépens de la présente instance dont distraction directe au bénéfice de Me Carole Kirsch, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Pb 31 à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils opposent à la demande en paiement des travaux que le matériau de doublage utilisé par la SASU Pb 31 n'est pas de marque Isover, comme elle l'indique au travers de la notice technique correspondante, mais de marque Knauf et que, s'ils présentent tous deux des caractéristiques similaires, le produit Knauf est en revanche vendu à un prix public moindre. Ils ajoutent que l'article 1794 du code civil n'est pas applicable au litige dans la mesure où ils ne sont pas à l'origine de la résiliation du marché de travaux.
Ils contestent le fait de s'être accaparés les matériaux que la SASU Pb 31 aurait entreposés sur le chantier en indiquant que, non seulement, celle-ci procède par pure affirmation mais encore que la facture d'achat qu'elle produit est datée du jour même où elle a cessé d'intervenir dans leur maison d'habitation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur les travaux réalisés
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d'un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l'octroi de dommages-intérêts (Cass. Civ.(1e), 18 décembre 2024, n°24-14.751).
En l'espèce, s'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 31 août 2022 par Me [U] [J], commissaire de justice associé à [Localité 1], que le matériau employé afin de réaliser le doublage consiste en de la laine de verre de marque Knauf et non Isover, il est admis par l'ensemble des parties que ces deux produits présentent des performances similaires en terme de résistance thermique (R=3.75), laquelle est supérieure à celle du procédé initialement prévu dans le devis du 25 août 2021. Dès lors, la substitution de matériau correspondante, eut-elle été réalisée sans avoir préalablement consulté les consorts [D], ne peut leur faire grief puisqu'elle a eu lieu pour un tarif demeuré inchangé.
Par ailleurs, outre le fait qu'il sera rappelé qu'en l'absence de circonstances imprévisibles rendant l'exécution excessivement onéreuse, il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans l'équation financière arrêtée dans l'accord des parties, la simple légère différence de prix public susceptible d'exister entre ces deux marques, telle qu'invoquée par les intimés, n'est pas de nature à remettre en cause la bonne exécution de la prestation réalisée par la SASU Pb 31.
Les consorts [D] doivent être ainsi condamnés à verser à la SASU Pb 31 la somme de 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés conformément à la facture du 7 septembre 2022.
Sur le dédommagement de la SASU Pb 31
Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il appartient à l'entrepreneur qui prétend bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte de rapporter la preuve de l'existence d'un marché à forfait, lequel s'entend au sens de l'article 1793 du même code, ainsi que de sa résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, outre le fait qu'il ne ressort pas du document produit par la SASU Pb 31 (pièce n°2) au titre du marché de travaux que celui-ci présente un caractère forfaitaire puisqu'au contraire, il ventile précisément les prix unitaires et métrages des prestations et ne comporte aucune clause de forfait, la société appelante ne rapporte pas plus la preuve du fait que son départ du chantier est dû au fait que ce contrat a été résilié par le maître de l'ouvrage.
En effet, s'il est fait état dans les deux lettres (pièces n° 3 et 4) adressées les 5 et 29 septembre 2022 aux consorts [T] par la société Bk'Onstructions de ce qu'ils avaient changé le barillet du chantier et interdit ainsi son accès, le procès-verbal de constat dressé le 31 août 2022 par Me [U] [J] mentionne qu'à cette date, le commissaire de justice a rencontré sur le chantier un ouvrier de la SASU Pb 31 « en train de finaliser la pose de l'isolant » qui lui a indiqué que « dès ce soir, son entreprise ne travaillera[it] plus sur ce chantier ». Il s'en déduit qu'à le supposer établi, le changement de barillet du chantier en raison de la mésentente entre les consorts [T] et la société Bk'Onstuctions est nécessairement postérieur au départ du chantier de la SASU Pb [Cadastre 1] et ne peut être ainsi considéré comme étant à l'origine de la fin de son intervention par suite de la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage.
Le fait que les conditions requises par l'article 1794 du code civil ne soient pas remplies ne rend pas irrecevable la demande de dédommagement présentée par la SASU Pb 31 sur le fondement de ce texte mais justifie en revanche qu'elle en soit déboutée.
Sur les matériaux entreposés sur le chantier
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SASU Pb [Cadastre 1] produit une facture en date du 31 août 2022 émanant de son fournisseur, la société MPPI, et portant sur un certain nombre de matériaux qu'elle indique être demeurés sur le chantier des consorts [D] après qu'ils aient résilié le contrat de maitrise d''uvre avec la société Bk'Onstructions.
Si ce document permet d'établir que l'appelante s'est bien procuré lesdits matériaux, il ne démontre pas, en revanche, qu'une partie d'entre eux, à supposer qu'ils aient été employés pour le chantier des consorts [D], soit restée en possession des intimés. La SASU Pb 31 procède ainsi par voie de pure affirmation alors que sa facture du 2 décembre 2022 (relative auxdits matériaux) n'a jamais été approuvée par les consorts [D].
Elle doit ainsi être déboutée de sa demande au titre des matériaux entreposés sur le chantier
* Le jugement ayant débouté la SASU Pb 31 de l'ensemble de ses demandes en paiement, celui-ci sera infirmé pour le tout et il sera à nouveau statué selon le sens précédemment indiqué.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, les consorts [T] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi que de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner les consorts [T] à payer à la SASU PB 31 la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] et Mme [M] [H] à verser à la SASU PB 31 la somme de 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés conformément à la facture du 7 septembre 2022 ;
Déboute la SASU PB 31 de sa demande de dédommagement au titre de la résiliation du marché de travaux ;
Déboute la SASU PB 31 de sa demande au titre des matériaux entreposés sur le chantier ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [M] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [M] [H] à verser à la SASU PB 31 la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente
ARRÊT N° 26/ 310
N° RG 24/00518
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAL3
LI - SC
Décision déférée du 04 Décembre 2023
TJ de [Localité 1] - 23/02010
A. PIAT
INFIRMATION
Grosse délivrée le 23/09/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. PB 31
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 26 octobre 2021, M. [V] [G] et Mme [M] [H] (ci-après désignés les consorts [D]) ont confié à la société Bk'Onstructions la maitrise d''uvre de la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain leur appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 4] (31).
Ce contrat, mentionnant que les travaux de plâtrerie seraient réalisés par la SASU Pb 31, a été résilié par les consorts [D] au moyen d'un courrier en date du 24 août 2022.
Aux termes d'une facture en date du 7 septembre 2022, émise sur le fondement d'un devis établi le 25 août 2021, la SASU Pb 31 a vainement sollicité le paiement par les consorts [D] de la somme de 5.180,52 euros au titre des travaux de plâtrerie sèche.
C'est dans ce contexte que, par acte 7 avril 2023, la SASU Pb 31 a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés ;
- 2.258,88 euros au titre des matériaux exposés sur le chantier ;
- 1.500 euros au titre du dédommagement de l'entrepreneur ;
- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la SASU Pb 31 de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
- débouté la SASU Pb 31 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Pb 31 aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la SASU Pb 31 ne rapportait pas la preuve du fait d'avoir contracté avec les consorts [D] puisqu'aucun des documents produits (convention de maitrise d''uvre du 26 octobre 2021 et marché de travaux de plâtrerie du 25 août 2021) ne portait leur signature et que, pareillement, la démonstration de la réalité des prestations dont elle demandait paiement n'était pas faite tant au regard du courrier de la société Bk'Onstructions ne mentionnant pas l'avancée des travaux de plâtrerie que des factures de la SASU Pb [Cadastre 1] constituant des preuves à soi-même.
La SASU Pb 31 a formé appel le 14 février 2024, désignant les consorts [D] en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement.
Par arrêt du 4 mars 2026, cette cour a :
- dit que la preuve de la réalisation des prestations mentionnées dans la facture du 7 septembre 2022 est suffisamment rapportée, réserve faite de la qualité du matériau employé en doublage ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à conclure et produire toute pièce utile quant :
# à la part du prix des travaux afférents à la prestation de doublage ;
# au sort des matériaux entreposés sur le chantier ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 23 juin 2026 ;
- reporté la clôture au 23 juin 2026 ;
- réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 18 juin 2026, la SASU Pb 31, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner les consorts [D] à lui payer les sommes suivantes :
# 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés ;
# 2.258,88 euros au titre des matériaux exposés sur le chantier ;
# 1.500 euros au titre du dédommagement de l'entrepreneur ;
- condamner les consorts [D] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [D] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que le doublage qu'elle a réalisé à l'aide du procédé Optima avec laine GR 32 en 120 mm présente une résistance thermique supérieure à celle du procédé Pregymax prévu à l'origine et que son prix au m² est également supérieur puisqu'il est de 18,27 euros au lieu de 12,57 euros, ce qui justifie l'exigibilité de la totalité de la facture du 7 septembre 2022 qui est demeurée basée sur le tarif initialement prévu. Elle ajoute que les matériaux lui appartenant et qu'elle avait entreposés sur le chantier ont été utilisés par M. [G] ou l'entreprise ayant pris la suite.
Par dernières conclusions du 22 juin 2026, M. [V] [G] et Mme [M] [H], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1794 et 1353 alinéa 1er du code civil, de :
- juger que la SASU Pb 31 est « irrecevable en son action comme mal fondée » ;
- juger que la SASU Pb 31 est défaillante à justifier du prix des matériaux qu'elle a mis en 'uvre ;
- juger que la SASU Pb 31 est défaillante à démontrer avoir laissé des matériaux sur le chantier de construction des consorts [D] ;
- juger que la SASU Pb 31 n'a subi aucun préjudice ;
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter la SASU Pb 31 de ses entières demandes ;
- condamner la SASU Pb 31 aux entiers dépens de la présente instance dont distraction directe au bénéfice de Me Carole Kirsch, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Pb 31 à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils opposent à la demande en paiement des travaux que le matériau de doublage utilisé par la SASU Pb 31 n'est pas de marque Isover, comme elle l'indique au travers de la notice technique correspondante, mais de marque Knauf et que, s'ils présentent tous deux des caractéristiques similaires, le produit Knauf est en revanche vendu à un prix public moindre. Ils ajoutent que l'article 1794 du code civil n'est pas applicable au litige dans la mesure où ils ne sont pas à l'origine de la résiliation du marché de travaux.
Ils contestent le fait de s'être accaparés les matériaux que la SASU Pb 31 aurait entreposés sur le chantier en indiquant que, non seulement, celle-ci procède par pure affirmation mais encore que la facture d'achat qu'elle produit est datée du jour même où elle a cessé d'intervenir dans leur maison d'habitation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur les travaux réalisés
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d'un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l'octroi de dommages-intérêts (Cass. Civ.(1e), 18 décembre 2024, n°24-14.751).
En l'espèce, s'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 31 août 2022 par Me [U] [J], commissaire de justice associé à [Localité 1], que le matériau employé afin de réaliser le doublage consiste en de la laine de verre de marque Knauf et non Isover, il est admis par l'ensemble des parties que ces deux produits présentent des performances similaires en terme de résistance thermique (R=3.75), laquelle est supérieure à celle du procédé initialement prévu dans le devis du 25 août 2021. Dès lors, la substitution de matériau correspondante, eut-elle été réalisée sans avoir préalablement consulté les consorts [D], ne peut leur faire grief puisqu'elle a eu lieu pour un tarif demeuré inchangé.
Par ailleurs, outre le fait qu'il sera rappelé qu'en l'absence de circonstances imprévisibles rendant l'exécution excessivement onéreuse, il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans l'équation financière arrêtée dans l'accord des parties, la simple légère différence de prix public susceptible d'exister entre ces deux marques, telle qu'invoquée par les intimés, n'est pas de nature à remettre en cause la bonne exécution de la prestation réalisée par la SASU Pb 31.
Les consorts [D] doivent être ainsi condamnés à verser à la SASU Pb 31 la somme de 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés conformément à la facture du 7 septembre 2022.
Sur le dédommagement de la SASU Pb 31
Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il appartient à l'entrepreneur qui prétend bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte de rapporter la preuve de l'existence d'un marché à forfait, lequel s'entend au sens de l'article 1793 du même code, ainsi que de sa résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, outre le fait qu'il ne ressort pas du document produit par la SASU Pb 31 (pièce n°2) au titre du marché de travaux que celui-ci présente un caractère forfaitaire puisqu'au contraire, il ventile précisément les prix unitaires et métrages des prestations et ne comporte aucune clause de forfait, la société appelante ne rapporte pas plus la preuve du fait que son départ du chantier est dû au fait que ce contrat a été résilié par le maître de l'ouvrage.
En effet, s'il est fait état dans les deux lettres (pièces n° 3 et 4) adressées les 5 et 29 septembre 2022 aux consorts [T] par la société Bk'Onstructions de ce qu'ils avaient changé le barillet du chantier et interdit ainsi son accès, le procès-verbal de constat dressé le 31 août 2022 par Me [U] [J] mentionne qu'à cette date, le commissaire de justice a rencontré sur le chantier un ouvrier de la SASU Pb 31 « en train de finaliser la pose de l'isolant » qui lui a indiqué que « dès ce soir, son entreprise ne travaillera[it] plus sur ce chantier ». Il s'en déduit qu'à le supposer établi, le changement de barillet du chantier en raison de la mésentente entre les consorts [T] et la société Bk'Onstuctions est nécessairement postérieur au départ du chantier de la SASU Pb [Cadastre 1] et ne peut être ainsi considéré comme étant à l'origine de la fin de son intervention par suite de la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage.
Le fait que les conditions requises par l'article 1794 du code civil ne soient pas remplies ne rend pas irrecevable la demande de dédommagement présentée par la SASU Pb 31 sur le fondement de ce texte mais justifie en revanche qu'elle en soit déboutée.
Sur les matériaux entreposés sur le chantier
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SASU Pb [Cadastre 1] produit une facture en date du 31 août 2022 émanant de son fournisseur, la société MPPI, et portant sur un certain nombre de matériaux qu'elle indique être demeurés sur le chantier des consorts [D] après qu'ils aient résilié le contrat de maitrise d''uvre avec la société Bk'Onstructions.
Si ce document permet d'établir que l'appelante s'est bien procuré lesdits matériaux, il ne démontre pas, en revanche, qu'une partie d'entre eux, à supposer qu'ils aient été employés pour le chantier des consorts [D], soit restée en possession des intimés. La SASU Pb 31 procède ainsi par voie de pure affirmation alors que sa facture du 2 décembre 2022 (relative auxdits matériaux) n'a jamais été approuvée par les consorts [D].
Elle doit ainsi être déboutée de sa demande au titre des matériaux entreposés sur le chantier
* Le jugement ayant débouté la SASU Pb 31 de l'ensemble de ses demandes en paiement, celui-ci sera infirmé pour le tout et il sera à nouveau statué selon le sens précédemment indiqué.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, les consorts [T] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi que de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner les consorts [T] à payer à la SASU PB 31 la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] et Mme [M] [H] à verser à la SASU PB 31 la somme de 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés conformément à la facture du 7 septembre 2022 ;
Déboute la SASU PB 31 de sa demande de dédommagement au titre de la résiliation du marché de travaux ;
Déboute la SASU PB 31 de sa demande au titre des matériaux entreposés sur le chantier ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [M] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [M] [H] à verser à la SASU PB 31 la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente