CA Rennes, 3e ch. com., 22 septembre 2026, n° 25/06399
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Moninvest (SA)
Défendeur :
Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De L'Anjou Et Du Maine (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Verrando, Me Bihan
La SCI Breka a deux associées :
- la société Moninvest, associée à 65 %
- la société Vermon.
Selon acte du 19 août 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 5] et du Maine (ci-après la CRCAM) a consenti à la société Breka un prêt n°00050250718 d'un montant de 350 000 euros, au taux d'intérêt variable, remboursable en 180 mensualités (15 ans), pour l'achat d'un terrain et une construction.
Par jugement du 27 juillet 2011, la société Moninvest a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2013, la société Moninvest a bénéficié de l'adoption d'un plan de redressement.
Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort du 16 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 20 juin 2017, dans un litige opposant la société Breka à la société HSBC, la vente forcée d'un immeuble lui appartenant a été ordonnée.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Breka et fixé l'état de cessation des paiements au 24 octobre 2017.
Par jugement du 9 janvier 2018, le redressement judiciaire de la société Breka a été converti en liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 août 2023, il a été constaté que la société Moninvest avait intégralement exécuté son plan de redressement.
Le 7 novembre 2023, la procédure de liquidation judiciaire de la société Breka a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, et au vu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Breka, la CRCAM a mis en demeure la société Moninvest, en sa qualité d'associée à 65 % de la société Breka, de lui verser une somme totale de 112 214,17 euros dans un délai de trente jours. Elle précisait qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société Moninvest d'avoir à lui payer la somme de 112 807,19 euros.
Le 17 juillet 2024, la CRCAM a assigné la société Moninvest en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
- condamné la société Moninvest à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 5] et du Maine la somme de 112 807,19 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Moninvest à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 5] et du Maine la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Moninvest aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,60 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 20 novembre 2025, la société Moninvest a interjeté appel de cette décision.
Ses dernières conclusions ont été déposées le 19 février 2026 ; celles de l'intimée, le 18 mai 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Moninvest demande à la cour de :
- recevoir la société Moninvest en son appel, le dire bienfondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Moninvest à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 5] et du Maine la somme de 112 807,19 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Moninvest à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 5] et du Maine la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Moninvest aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,60 euros toutes taxes comprises,
et statuant de nouveau :
- juger que la clause d'exigibilité anticipée figurant dans l'acte de prêt ne dispensait pas la CRCAM de l'envoi d'une mise en demeure préalable à l'attention de la société Moninvest précisant que la demande en paiement se fondait expressément sur ladite clause,
- juger que la CRCAM ne justifie pas avoir adressé un courrier de mise en demeure à l'attention de la société Moninvest ou de la SCI Breka pour l'informer de la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme,
- juger le défaut d'exigibilité de la créance dont se prévaut la CRCAM faute de mise en demeure préalable dont le contenu satisfait à la jurisprudence constante rendue en la matière,
- juger le caractère inopposable à l'égard de la société Moninvest de la créance dont se prévaut la CRCAM compte-tenu de l'absence de toute déclaration de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Moninvest,
- juger le caractère infondé en son principe de la créance invoquée par la CRCAM à l'encontre de la société Moninvest,
- débouter la CRCAM de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Moninvest,
en tout état de cause :
- et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la CRCAM au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Moninvest,
- condamner la CRCAM aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La CRCAM demande à la cour de :
- juger la société Moninvest non fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la société Moninvest à verser à la CRCAM la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner la société Moninvest aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Il n'est étudié que les moyens développés au soutien des prétentions des parties dans la discussion de leurs conclusions. Ne sont pas pris en compte les moyens mentionnés au dispositif des écritures de la société Moninvest précédés, en l'espèce, de la mention « juger que » et qui n'introduisent aucune prétention au fond.
La société Moninvest soutient que la CRCAM ne peut faire valoir l'exigibilité anticipée du prêt litigieux à son égard faute de rapporter la preuve d'une mise en demeure à payer, préalable à la déchéance du terme, adressée à la SCI Breka, emprunteur, comportant les mentions de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt.
La CRCAM fait valoir que la société Breka a fait l'objet d'une saisie immobilière en 2017 puis a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire en 2017. Elle ajoute avoir mis en demeure la société Moninvest, elle-même. Elle soutient enfin que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif rendait toute poursuite vaine.
L'article 1857, al.1, du code civil dispose :
« A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
L'article 1858 du même code précise :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne
morale. »
L'article 1857 énonce une règle de fond dont il résulte que les associés d'une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité ou au jour de la cession des paiements.
L'article 1858 du code civil fixe une règle de recevabilité de la demande selon laquelle le recours contre les associés n'est que subsidiaire. En application de ce texte, le créancier doit justifier avoir poursuivi la société et que le résultat des poursuites a été vain.
La société Moninvest ne conteste pas sa qualité d'associée à 65 % du capital social de la société Breka depuis l'origine et à ce jour.
Au jour de la cessation des paiements de la société Breka, la société Moninvest était son associée. En application de l'article 1857 du code civil, elle est débitrice des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social à cette date correspondant à 65 % du capital social.
Il importe peu, en conséquence, au moment de l'appréciation des conditions d'application des articles 1857 et 1858 du code civil, de faire valoir l'absence de preuve de la déchéance du terme du prêt antérieure à l'état de cessation des paiements.
La société Moninvest admet que la CRCAM a déclaré sa créance au passif de la société Breka (page 9 de ses écritures). La clôture de la liquidation de la société Breka pour insuffisance d'actif suffit à établir les vaines poursuites de la CRCAM.
La société Moninvest fait encore valoir que la CRCAM n'a pas déclaré sa créance à son passif au cours de la procédure de redressement judiciaire qui a pris fin par l'adoption d'un plan de redressement aujourd'hui exécuté, et qu'elle ne peut, dès lors, la poursuivre en paiement de ladite créance, devenue inopposable.
La CRCAM ne conteste pas que la créance à l'encontre de l'associée de la société Breka, née du contrat de prêt consenti à cette société, avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Moninvest et devait être déclarée à son passif.
La CRCAM fait cependant valoir avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Moninvest.
L'article L.622-26, al. 1 et 2, du code de commerce dans sa rédaction applicable lors de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Moninvest dispose:
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus (...) »
La CRCAM produit une première déclaration de créance à destination du mandataire judiciaire de la société Moninvest datée du 22 septembre 2011 qui ne porte aucune référence relative au prêt de la société Breka mais vise des créances distinctes.
La CRCAM produit une seconde déclaration de créance datée du 4 octobre 2011 qui mentionne l'engagement de la société Moninvest en qualité d'associée de la société Breka et vise le contrat de prêt litigieux.
Ces deux déclarations ne portent pas le numéro des lettres recommandées par lesquelles elles ont été adressées au mandataire judiciaire.
Or, la CRCAM ne verse qu'un seul avis de réception qui ne mentionne aucune date à son recto mais comporte au verso un tampon indiquant : « reçu le 29 septembre 2011 service contentieux ».
Il s'en déduit qu'il ne peut s'agir que de l'accusé de réception relatif à la première déclaration de créance.
La preuve de l'envoi de la seconde déclaration liée au prêt litigieux n'est pas rapportée.
Au surplus, si la CRCAM produit une ordonnance du juge commissaire relative à une contestation de créance pour démontrer avoir déclaré des créances, cette ordonnance ne vise que la déclaration du 22 septembre 2011 (pièce 9).
En conséquence, en l'absence de preuve de la déclaration de la créance de la société Moninvest en qualité d'associée de la société Breka à la procédure collective de la société Moninvest, la CRCAM ne peut lui opposer sa créance.
Il convient d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes en paiement de la CRCAM.
La société CRCAM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 5] et du Maine en paiement de sa créance contre la société Moninvest en sa qualité d'associée de la société Breka au titre du prêt conclu le 19 août 2008,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 5] et du Maine aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.