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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 22 septembre 2026, n° 26/00436

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Technologie Électrique Économique Écologique (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marquer

Conseillers :

Mme Verrier, M. Orsini

Avocats :

Me Clerc, Selarl Lx Poitiers-Orléans, Me Noureau, Selarl E-Litis Société D'Avocats

T. com. Saintes, du 5 févr. 2026

5 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée Technologie Electrique Economique Ecologique (ci-après 'T3E') exerce des activités de distribution de tous produits et matériels électriques ainsi que la distribution exclusive de machines neuves de la marque Fiori Spa et l'achat et vente de matériel d'occasion.

La société à responsabilité limitée à associé unique [A] [G] (ci-après '[A] [G]') exerce des activités de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, spécialisée dans la construction de courts de tennis.

Le 17 juin 2024, [A] [G] a passé commande d'une bétonnière neuve de marque Fiori Spa, auprès de [Localité 1], pour un montant total de 102.000 euros ttc, soit 85.000 euros ht.

Le 21 juin 2024, [A] [G] a versé un acompte de 30.000 euros.

Le 11 septembre 2024, la machine a été livrée et une facture d'un montant de 72.000 euros ttc a été émise.

Par courrier en date du 19 septembre 2024, [A] [G], insatisfaite des essais réalisés, a sollicité auprès de [Localité 1], soit un échange avec une autre machine, soit un remboursement et plus largement, toute solution pouvant être apportée par celui-ci.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2024, [A] [G] a notifié à [Localité 1] l'exercice de son droit de rétractation, en la mettant en demeure de reprendre la bétonnière.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, [A] [G] a fait assigner [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins à titre principal, sur le fondement de l'article L 221-3 du code de la consommation, de voir constater qu'elle a exercé son droit de rétractation le 23 septembre 2024, condamner [Localité 1] à reprendre à ses frais la bétonnière au besoin sous astreinte et à lui restituer le prix et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1602 et suivants du code civil, de constater que T3E a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue et prononcer la résolution de la vente ; en tout état de cause, [A] [G] a sollicité la condamnation de T3E à payer la somme de 12 050 euros en réparation de son préjudice financier et de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Devant le premier juge, T3E a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Saintes au profit du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, tribunal du lieu de son siège social, conformément aux conditions générales de vente.

Par jugement en date du 5 février 2026, le tribunal de commerce de Saintes :

- s'est déclaré compétent,

- sous réserve d'appel, a renvoyé l'affaire pour examen au fond à l'audience du tribunal de commerce de Saintes du 2 avril 2026 à 9 heures 30,

- a enjoint à la société [Localité 1] de conclure au fond pour cette date, en permettant à la société [A] [G], dans le respect du principe du contradictoire, de répondre également pour cette date,

- a laissé à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,

- a dit que la société [A] [G] supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros ttc dont 9,54 euros de tva,

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats par la société [Localité 1] que ses conditions générales de vente attribuant compétence au tribunal de commerce de son siège social aient été portées à la connaissance de [A] [G] ou expressément acceptées par elle, outre que l'accessibilité de ces conditions générales de vente sur le site internet de la société [Localité 1] ne suffisait à les rendre, de facto, opposables à la société [A] [G].

En conséquence, il a conclu que l'article 46 du code de procédure civile n'ajoutant aucune condition particulière pour que le bénéfice de l'option prévue en son sein soit acquis au demandeur, c'est à bon droit que la société [A] [G] a saisi le tribunal de commerce de Saintes.

Par déclaration en date du 19 février 2026, la société [Localité 1] a relevé appel de cette décision en intimant la société [A] [G] dans les termes suivants :

Déclaration d'appel dirigée à l'encontre d'un jugement rendu le 5 février 2026 par le tribunal de commerce de Saintes qui s'est déclaré territorialement compétent.

Appel en vue de l'annulation et/ou de l'infirmation de la décision en ce qu'elle a :

- déclaré le tribunal de commerce de Saintes compétent,

- sous réserve d'appel, renvoyé l'affaire pour examen au fond à l'audience du tribunal de commerce de Saintes du 2 avril 2026 à 9 heures,

- enjoint à la société [Localité 1] de conclure au fond pour cette date, en permettant à la société [A] [G], dans le respect du principe du contradictoire, de répondre également pour cette date,

- laissé à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,

- dit que la société [A] [G] supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros ttc dont 9,54 euros de tva,

La motivation du présent appel est expressément contenue dans les conclusions jointes en annexe qui font corps avec elle.

Par requête déposée en date du 23 février 2026, la société [Localité 1] a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de transformer son appel en appel à jour fixe.

Par ordonnance en date du 24 février 2026, le président de la première chambre civile, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Poitiers a autorisé la société [Localité 1] à assigner la société [A] [G] pour plaider à jour fixe.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la société [Localité 1] a fait assigner [A] [G] à jour fixe.

Par dernières conclusions déposées le 20 février 2026, la société [Localité 1] demande à la cour de :

- juger la société [Localité 1] recevable et bien fondée en son appel dirigé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saintes du 5 février 2026,

- infirmer le jugement rendu le 5 février 2026 par le tribunal de commerce de Saintes en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent,

Statuant à nouveau,

- juger que la clause attributive de compétence est valable et opposable,

- juger que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence est seul compétent pour connaître du litige,

- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence,

- débouter la société [A] [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner la société [A] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante soutient que :

- [A] [G] a accepté ses CGV, disponibles sur son site internet indiquant notamment que toute commande emporte acceptation de celles-ci,

- l'article 21 desdites CGV stipule qu''en cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes, le tribunal de commerce du siège du vendeur est seul compétent. En cas de contestations de quelque nature qu'elles soient, il sera fait expressément attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège social du vendeur, même en cas de pluralité de défendeurs',

- en vertu de l'article L. 441-1, II du code de commerce, entre professionnels, les CGV n'ont pas à être transmises pour être opposables et ne doivent être communiquées que sur demande de l'acheteur, l'intimée n'ayant jamais sollicité une telle communication de ces conditions dont elle ne pouvait ignorer l'existence, celles-ci étant librement consultables, claires et aisément identifiables sur la page d'accueil du site internet de la société [Localité 1], dont l'adresse du site internet était clairement indiquée dans le devis qu'elle a accepté,

- elle prétend en outre qu'avant qu'elle ne procède à l'achat de la bétonnière litigieuse, son représentant a demandé au représentant [A] [G] de prendre connaissance des CGV sur son site internet, de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer leur existence.

- elle ajoute que la commande effectuée par [A] [G] a emporté adhésion de ces CGV, et qu'il appartenait à cette dernière, en sa qualité de professionnelle, de solliciter ce document si elle n'arrivait pas à les retrouver de manière apparente sur le site internet, ce qui aurait permis de lever le doute sur leur existence,

- elle ajoute qu'il était mentionné dans le devis signé du 17 juillet 2024 que la garantie était d'un an pour les pièces de rechange constructeur et que cela est également indiqué dans les CGV à l'article 16 sur la garantie et son étendue, qu'elle a transmis ce document à l'intimée, qui a 'vraisemblablement rencontré des difficultés à les consulter directement sur le site internet', le 5 décembre 2024.

Par dernières conclusions déposées le 22 mai 2026, la société [A] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 5 février 2026 en ce qu'il a retenu sa compétence pour connaître du litige,

En conséquence,

- débouter la société [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions tirées de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Saintes,

- condamner la société [Localité 1] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

L'intimée rétorque que l'appelante ne lui a jamais remis d'exemplaire des CGV ou invité au moment de la passation de la commande à en prendre connaissance sur quelque support que ce soit, précisant que son représentant, M. [A], n'est pas passé par le site internet de la société [Localité 1] pour contracter M. [I], gérant de cette dernière et que d'ailleurs, ayant pris contact avec la société Fiori Groupe via un formulaire de contact sur le site "https://www.fiorigroup.com/fr/produits/camion-toupie/", M. [A] a ensuite été contacté par M. [I] par voie téléphonique, ignorant alors que celui-ci étant gérant de la société [Localité 1].

Elle indique que l'existence des CGV lui a été révélée postérieurement à l'achat de la bétonnière dans le cadre du courrier du 5 décembre 2024 et relève que le devis établi le 17 juin 2024 ne comporte aucune mention ou référence à l'existence des CGV, pas plus que le bon de livraison ou la facture définitive, de sorte que celles-ci ne peuvent lui être opposées.

De même, elle affirme qu'aucun de ces documents n'a été assorti d'une annexe de type "CGV", ni d'un renvoi clair et apparent auxdites CGV, de sorte que l'argument de la société [Localité 1] de dire qu'elles étaient consultables sur son site est inopérant.

De surcroît, elle soutient que la clause acceptée en ligne "en bloc" est réputée non écrite, faute de mise en évidence suffisante.

Par ailleurs, elle indique que, quand bien même la cour admettrait que les CGV lui seraient opposables, la clause de compétence n'en serait pas moins remise en cause, et qu'il appartiendrait à l'appelante de démontrer qu'au jour de la passation de la commande, cette clause figurait bien dans les CGV, ce qu'elle est incapable de justifier.

Enfin, l'intimée affirme qu'il ressort de l'article L. 441-1, II du code de commerce, que le professionnel, lorsqu'il établit ses CGV, doit être en mesure de les communiquer sur support durable et d'informer ses partenaires de leur existence afin qu'ils puissent utilement en solliciter la communication, ce que l'appelante n'a pas fait avant la régularisation du devis du 17 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIVATION

Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, à savoir lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le lieu où celle-ci est établie.

Selon l'article 46 de ce code, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

L'article 48 dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

L'opposabilité d'une clause attributive de compétence est ainsi subordonnée à la condition essentielle du consentement des parties et il appartient à la partie qui invoque son existence de prouver que son cocontractant en a eu connaissance et qu'il l'a acceptée.

En l'espèce, dans un litige opposant deux commerçants, T3E invoque une clause attributive de compétence contenue aux conditions générales de vente dont [A] [G] avait la possibilité de prendre connaissance sur son site internet, la commande effectuée ayant porté adhésion à ces conditions générales de vente.

Cependant, le devis du 17 juin 2024 ne fait aucune référence aux conditions générales de vente, pas plus que la facture d'acompte, le bon de livraison et la facture du 11 septembre 2024.

En l'absence de mention des conditions générales de vente contenant une clause attributive de compétence et en l'absence de renvoi clair sur ces documents contractuels à conditions générales de vente accessibles sur le site internet du vendeur, il ne saurait être considéré que les parties avaient convenu d'une attribution de compétence territoriale faisant exception aux dispositions de droit commun du code de procédure civile.

Le moyen tiré de l'application de l'article L 44-1 II du code de commerce en vertu duquel, le commerçant n'est pas tenu de communiquer les conditions générales de vente à son cocontractant commerçant sauf sur la demande de ce dernier et celui tiré du fait que les conditions générales de vente peuvent être référencées sur un site internet sont des moyens inopérants dans la présente affaire dans laquelle il n'est pas démontré que les conditions générales de vente sont entrées dans le champ contractuel.

C'est donc à raison que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent faute d'opposabilité de la clause attributive de compétence à la société [A] [G].

Il y a donc lieu à confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'il a condamné la société [A] [G] aux dépens alors que la partie perdante en première instance est la société [Localité 1].

La société [Localité 1], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens et à verser à la société [A] [G] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [A] [G] aux dépens ;

Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant,

Condamne la société par actions simplifiée Technologie Electrique Economique Ecologique [Localité 1] à verser à la société à responsabilité limitée [A] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société par actions simplifiée Technologie Electrique Economique Ecologique [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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