CA Versailles, 3-1 ch. com., 23 septembre 2026, n° 24/01233
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Seletech Équipement (SAS), H 2 K (SASU), Pyramid'hall (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Cougard, Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me Jarry, Me Wiart, Me Hamamouche, SCP Lagourgue Et Olivier
Exposé des faits :
La société Le Parc, anciennement dénommée société du [Localité 3] galant et des [Localité 4], est une société anonyme coopérative à capital et personnel variable (« SACV ») qui a pour objet l'édification et l'exploitation de services communs inter-entreprises entre les différentes entreprises associées installées sur les parcs d'activités du [Localité 3]-Galant et des [Localité 4], situés sur trois zones d'aménagement concerté (« ZAC ») de [Localité 5] (95). Elle est issue de la fusion, en juin 2005, de la SACV du [Localité 3] galant et de la SACV des Béthunes, qui avaient été créées respectivement en 1971 et 1976.
Avec le GIE des parcs d'activités de [Localité 6] (« le GIE »), constitué en 1977, et l'association des parcs d'activités de [Localité 6] (« l'association »), constituée en 1991, la société [Adresse 1] assure des prestations facturées par appels de charges auprès des entreprises installées sur l'une des ZAC, conformément à un cahier des charges de cession de terrain (« CCCT »), établi en 1974, et à un règlement intérieur financier.
À compter de 2011, des quotes-parts de charges de fonctionnement sont restées impayées.
Par actes des 16 septembre 2011, 24 février 2012, 17 juillet 2013, 29 décembre 2015, 23 janvier 2017, 29 janvier 2020, la société [Adresse 1] a notamment assigné respectivement la SCI [Adresse 9] Mare, la société H2K, la société Staci, la société [L] et la société Neubauer Vauban pièces de rechange (« la société NVPR »), la société Seletech équipement, la société Pyramid'hall devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de factures.
Par acte du 19 mai 2015, la société Staci a assigné en intervention forcée le GIE et l'association.
Sur demande de la société Staci et par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné une expertise, confiée à M. [P], avec pour mission notamment d'établir, outre la chaîne d'engagement par laquelle les parties seraient liées, si les charges supportées par la société [Adresse 1] étaient justifiées et si leur imputation aux entités occupantes était fondée.
M. [P] a déposé son rapport le 28 avril 2017.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné un nouvel expert, M. [G], en remplacement de M. [P].
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles a, à la demande du tribunal de commerce de Pontoise, dépaysé l'ensemble des instances en cours et désigné le tribunal de commerce de Versailles pour statuer.
Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a joint à l'instance opposant la société Le Parc à la société Staci les instances concernant notamment les sociétés Seletech équipement, [L], NVPR et a rendu commune à ces parties l'expertise judiciaire confiée à M. [G]. Par ordonnance du 9 mai 2018, le tribunal a joint à cette instance celles concernant la SCI [W] et la société H2K.
Sur appel du jugement du 31 mai 2017 formé par la société [Adresse 1], le GIE et l'association et par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de la société Staci en remplacement d'expert dès lors que M. [P] avait achevé sa mission et, en conséquence, a mis fin à la mission de M. [G]. Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge du contrôle des expertises a demandé le dépôt du rapport de M. [G] en l'état, constitué des notes aux parties et des dires reçus.
Sur saisine notamment des sociétés Seletech équipement, NVPR, [L], H2K et [W], qui revendiquaient la poursuite de la mission de M. [G], et par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal a pris acte de l'intervention volontaire de trois autres sociétés et débouté les demanderesses de leur demande d'expertise.
A la suite de son dessaisissement, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le renvoi de l'affaire opposant la société [Adresse 1] et la société Pyramid'hall au tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement du 21 janvier 2022, a, après avoir constaté la connexité, renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Versailles. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles a joint l'instance concernant la société Pyramid'hall à l'instance dont il était saisi.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal a notamment :
- reçu M. [P] en son intervention volontaire ;
- condamné la société NVPR à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 85.189,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 sur la somme de 34.691,10 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 50.498,68 euros ;
- condamné la société [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 148.233,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 sur la somme de 43.904,93 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 104.328,54 euros ;
- condamné la société Staci à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 1.380.953,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 sur la somme de 106.297,11 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 1.274.655,95 euros ;
- condamné la société H2K à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 144.698,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2012 sur la somme de 16.547,13 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 128.151,11 euros ;
- condamné la société [W] à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 25.162,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2009 pour la somme de 2.655,12 euros, de la mise en demeure du 23 mars 2010 pour la somme de 2.693,87 euros, de l'assignation du 16 septembre 2011 pour la somme de 2.712,53 euros et de la date du jugement pour la somme de 17.100,90 euros ;
- condamné la société Seletech équipement à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 33.751,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 sur la somme de 10.939,38 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 22.812,57 euros ;
- condamné la société Pyramid'hall à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 16.572,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 sur la somme de 1.978,56 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 14.594 euros ;
- condamné la société Staci à payer à M. [P] la somme de 28.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société [Adresse 1] de ses demandes en dommages et intérêts ;
- débouté les sociétés Staci, Seletech équipement, [L], Pyramid'hall, H2K et [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné la société Staci à payer à M. [P] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés listées ci-après à payer à la société [Adresse 1] les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la société NVPR : 4.500 euros ;
- la société [L] : 9.500 euros ;
- la société Staci : 70.000 euros ;
- la société H2K : 9.500 euros ;
- la société [W] : 7.500 euros ;
- la société Seletech équipement : 6.000 euros ;
- la société Pyramid'hall : 6.000 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie ;
- mis les dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [G], in solidum à la charge des sociétés Staci, Seletech équipement, [L], Pyramid'hall, H2K, [W] et NVPR et des quatre autres sociétés défenderesses.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Staci a fait appel de ce jugement en ce qu'il a reçu M. [P] en son intervention volontaire et l'a condamnée en paiement, en intimant la société [Adresse 1], le GIE, l'association et M. [P]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/487.
Par déclaration du 12 février 2024, la société NVPR a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée en paiement, en intimant la société [Adresse 1], le GIE et l'association. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/917.
Par déclaration du 16 février 2024, les sociétés [L], Seletech équipement, Pyramid'hall, H2K et [W] ont fait appel du jugement, en intimant la société [Adresse 1], en ce qu'il les a condamnées en paiement et aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [G], et les a déboutées de leurs demandes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1233.
Le présent arrêt a trait à cette troisième déclaration d'appel.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, les sociétés [L], Seletech équipement et Pyramid'hall demandent à la cour :
- de les déclarer recevables en leur appel et en leurs demandes ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Adresse 1] de ses demandes de dommages et intérêts et jugé n'y avoir lieu à la nullité de tout ou partie du rapport d'expertise de M. [G] ;
- d'infirmer le jugement en ses dispositions visées dans leur déclaration d'appel et statuant à nouveau :
- à titre principal, de dire et juger que le cahier des charges des parcs d'activités des Béthunes et du [Localité 3] Galant et/ou l'obligation d'adhérer à la société Le Parc qu'il contient est illégal, n'a pas de valeur réglementaire ni de valeur contractuelle, que la société Pyramid'hall n'est ni sociétaire ni adhérente de plein droit ni volontairement de la société [Adresse 1], que les sociétés [L] et Seletech équipement ont régulièrement et valablement exercé leur droit de retrait de la société [Adresse 1] et qu'en vertu du règlement intérieur et financier ces sociétés ne peuvent être tenues au règlement d'aucune charge ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la clôture de la ZAC des [Localité 4] et de la [Adresse 10] a conduit à l'abrogation du cahier des charges et de l'obligation d'adhérer, que la société Le Parc a illégalement exercé des activités de sécurité gardiennage en ne détenant pas les agréments nécessaires, que le contrat de sécurité gardiennage qui lie la société [Adresse 1] à la société Atlantys est nul, que les factures adressées aux sociétés [L], Seletech équipement et Pyramid'hall sont dénuées de cause et de les annuler ;
- en conséquence, de débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait, par extraordinaire, de retenir la validité d'une obligation d'adhérer, de dire et juger que les factures dont le paiement est demandé ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles et, en conséquence, de débouter la société Le Parc de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre très infiniment subsidiaire, de dire et juger que la société Seletech équipement a transféré ses activités en 2018 et qu'elle n'est en conséquence pas redevable des factures depuis 2019, en conséquence de débouter la société [Adresse 1] de toutes demandes de paiement de factures postérieures à 2018, de dire et juger que la société [L] a été facturée sur la base d'une superficie erronée, ce qui représente un trop facturé de 23.390,35 euros, et, en conséquence, de réduire les demandes de la société [Adresse 1] de ladite somme ;
- dans tous les cas, de condamner la société Le Parc à leur régler la somme de 6.000 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les dépens de première instance et les frais d'expertise de M. [G].
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la société H2K demande à la cour :
- de la déclarer recevable en ses demandes ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Adresse 1] de ses demandes de dommages et intérêts et jugé n'y avoir pas lieu à la nullité de tout ou partie du rapport d'expertise de M. [G] ;
- d'infirmer le jugement en ses dispositions qui la concernent telles que visées dans la déclaration d'appel commune et statuant à nouveau :
- à titre principal, de juger que les CCCT des ZAC Béthunes I, [Adresse 11] et [Adresse 12] sont dépourvus de toute valeur réglementaire en l'absence d'approbation par l'autorité administrative compétente et de publicité adéquate, que ces cahiers des charges n'ont pas davantage de valeur contractuelle eu égard à la suppression des [Adresse 13] [Adresse 14], [Adresse 11] et [Adresse 12], à l'absence d'accord de volontés exprimé par elle et à l'illégalité de leurs clauses, que l'obligation d'adhésion figurant à l'article 1er des cahiers des charges est contraire à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a régulièrement exercé son droit de retrait conformément à l'article 7 des statuts de la société [Adresse 1] dans leur rédaction au 30 juin 2005, devenu effectif le 31 décembre 2010, que l'obligation contenue dans les CCCT est un engagement perpétuel, que la société [Adresse 1], en modifiant l'article 7 de ses statuts sans l'accord unanime des associés, a augmenté ses engagements sans son accord, par conséquent de juger que la société Le Parc est débitrice à son égard de la somme de 30,48 euros, correspondant au montant nominal libéré et non amorti des deux parts sociales détenues par l'intimée, et de la somme de 1.735,62 euros correspondant au solde de son compte courant d'associé, que le CCCT prévoyant une obligation d'adhésion globale et définitive lui est inopposable, de prononcer la nullité de la troisième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2016 modifiant l'article 7 des statuts de la société [Adresse 1] sans l'accord unanime des associés ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la société Le Parc détient une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, de juger que la société [Adresse 1] a fourni des prestations de sécurité et de gardiennage en cumul avec d'autres prestations et a manqué au principe d'exclusivité fixé par les textes, que la société Le Parc, en recourant à un contrat de sous-traitance concernant les prestations de sécurité et de gardiennage, a violé son règlement intérieur et financier et, par conséquent, de juger que le contrat conclu entre la société [Adresse 1] et la société Atlantys ayant une cause et un objet illicites est frappé de nullité, de désigner un expert qui sera chargé de déterminer le coût de revient des prestations réalisées par la société Atlantys pouvant lui être refacturées et le montant des dommages-intérêts que lui doit la société [Adresse 1] au titre de la violation du règlement intérieur et financier ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les factures émises par la société Le Parc étaient valables, de juger que la société [Adresse 1] n'est pas fondée à demander le paiement des factures adressées à son égard au titre des locaux situés [Adresse 15] pour les années 2014 à 2017 ;
- par conséquent, de débouter la société Le Parc de sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 144.698,24 euros, de la débouter de sa demande en paiement à hauteur de 177.739,31 euros et de la condamner à lui rembourser les quotes-parts de charges indûment payées ;
- en tout état de cause, de juger qu'elle était fondée à suspendre le règlement des charges réclamées par la société [Adresse 1] en vertu du mécanisme de l'exception d'inexécution, de débouter la société Le Parc de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui rembourser l'ensemble des quotes-parts de charges indûment payées alors même qu'elle avait valablement exercé son droit de retrait, de la condamner aux frais d'expertise de M. [G] et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2026, la société [W] demande à la cour :
- de la déclarer recevable en ses demandes ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Adresse 1] de ses demandes de dommages et intérêts et jugé n'y avoir lieu à la nullité de tout ou partie du rapport d'expertise de M. [G] ;
- d'infirmer le jugement en ses dispositions qui la concernent telles que visées dans la déclaration d'appel commune et statuant à nouveau :
- à titre principal, de juger que les CCCT des ZAC Béthunes I, [Adresse 11] et [Adresse 12] sont dépourvus de toute valeur réglementaire en l'absence d'approbation par l'autorité administrative compétente et de publicité adéquate, que ces cahiers des charges n'ont pas davantage de valeur contractuelle eu égard à la suppression des ZAC Béthunes I, [Localité 4] [Adresse 16] et [Adresse 12], à l'absence d'accord de volontés exprimé par la société [W] et à l'illégalité de leurs clauses, que l'obligation d'adhésion figurant à l'article 1er des cahiers des charges est contraire à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par conséquent de juger que le CCCT prévoyant une obligation d'adhésion globale et définitive lui est inopposable et de condamner la société [Adresse 1] à lui restituer l'ensemble des quotes-parts de charges indûment payées ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la société Le Parc détient une créance certaine, liquide et exigible à son égard, de juger que la société [Adresse 1] a fourni des prestations de sécurité et de gardiennage en sous-traitance sans disposer d'un agrément et d'une autorisation du conseil national des activités privées de sécurité (« CNAPS »), que la société Le Parc a fourni des prestations de sécurité et de gardiennage en cumul avec d'autres prestations et a manqué au principe d'exclusivité fixé par les textes, que la société [Adresse 1], en recourant à un contrat de sous-traitance concernant les prestations de sécurité et de gardiennage, a violé son règlement intérieur et financier et, par conséquent, de juger que le contrat conclu entre la société Le Parc et la société Atlantys ayant une cause et un objet illicites est frappé de nullité, de désigner un expert qui sera chargé de déterminer le coût de revient des prestations réalisées par la société Atlantys pouvant lui être refacturées et le montant des dommages-intérêts que lui doit la société [Adresse 1] au titre de la violation du règlement intérieur et financier ;
- en tout état de cause, de débouter la société Le Parc de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux frais d'expertise de M. [G] et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la société [Adresse 1] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [G] et subsidiairement de sa demande de rejet de sa note aux parties n°6, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre les sociétés [L], H2K, [W], Pyramid'hall et Seletech équipement et l'a déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de la société H2K d'un montant de 177.739,31 euros pour fixer le montant dû à la somme de 144.698,24 euros ;
- de rejeter les appels des sociétés appelantes et de les débouter de toutes leurs demandes ;
- statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris :
- de débouter les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes et de toutes leurs demandes reconventionnelles et d'homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [P] le 28 avril 2017 ;
- de déclarer que constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile les demandes des sociétés appelantes visant à :
- juger qu'elle est débitrice à l'égard de la société H2K de la somme de 30,48 euros correspondant au montant nominal libéré et non amorti des deux parts sociales détenues par la société H2K et de la somme de 1.735,62 euros correspondant au solde de son compte courant d'associé ;
- prononcer la nullité de la troisième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2016 modifiant l'article 7 de ses statuts sans l'accord unanime des associés ;
- prononcer sa dissolution ;
- juger que le contrat conclu entre elle et la société Atlantys ayant une cause et un objet illicites est par conséquent frappé de nullité ;
- désigner un expert qui sera chargé de déterminer le coût de revient des prestations réalisées par la société Atlantys pouvant être refacturées à la société H2K et le montant des dommages-intérêts qui seraient dus à la société H2K au titre de la violation du règlement intérieur et financier ;
- juger que la société H2K était fondée à suspendre le règlement des charges qu'elle a réclamées en vertu du mécanisme de l'exception d'inexécution ;
- dire et juger que la société Seletech équipement a transféré ses activités en 2018 et qu'elle n'est en conséquence pas redevable des factures depuis 2019 et en conséquence la débouter de toutes demandes de paiement de factures postérieures à 2018 ;
- annuler les factures qui leur ont été adressées';
- de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes nouvelles';
- à titre subsidiaire, de prononcer la prescription de ces mêmes demandes des sociétés appelantes et de débouter les sociétés appelantes de ces demandes prescrites ;
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par M. [G], expert, et des notes aux parties, subsidiairement de rejeter des débats la note aux parties n°6 établie par M. [G] communiquée le 11 septembre 2018 ;
- de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes relatives à l'illégalité des cahiers des charges et de l'obligation d'adhérer, à la suppression des ZAC et à l'abrogation des cahiers des charges, de déclarer que les cahiers des charges du [Localité 3] Galant et des Béthunes dérogent au principe de l'effet relatif des conventions et ont un caractère réglementaire, que les [Adresse 10], des Béthunes I et des Béthunes II n'ont pas été expressément classées dans le domaine communal et dans le PLU de [Localité 6] et qu'aucune disposition n'a été prise pour mettre fin à ses prestations, prestations se poursuivant à ce jour ;
- à titre subsidiaire, de déclarer que les clôtures des ZAC du [Adresse 12] et des Béthunes I et II ne mettent pas fin à l'application des cahiers des charges concernés ;
- en tout état de cause, de déclarer que l'obligation d'adhérer à la société [Adresse 1] est légale et opposable aux sociétés appelantes et de les débouter de toutes leurs demandes ;
- de déclarer qu'elle est cliente de la société Atlantys, qu'avant 2015, la société Securitas était en charge de réaliser les prestations de sécurité, que les prestations de gardiennage et de sécurité réalisées par la société Atlantys sont légales et de débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, y compris d'illégalité et de nullité concernant les prestations de gardiennage et de sécurité ;
- de débouter les sociétés Seletech équipement, [L] et H2K de leurs demandes de retrait de son capital social et de déclarer qu'elles restent coopératrices et débitrices des quotes-parts de son fonctionnement, subsidiairement de déclarer, par application des cahiers des charges du [Localité 3] Galant et des Béthunes applicables, que les sociétés appelantes restent adhérentes de plein droit et débitrices des quotes-parts de son fonctionnement ;
- de déclarer qu'en sa qualité d'utilisatrice d'un local sur les parcs d'activités, et au vu de l'acte notarié du 29 juin 1990, la société [L] reste sociétaire et de toute façon adhérente de plein droit de la société [Adresse 1] et qu'elle doit respecter le cahier des charges et autres documents de la zone et assumer les charges afférentes, de condamner la société [L] à lui verser la somme de 163.004,33 euros, montant à parfaire, au titre des factures impayées, d'ordonner que la somme de 71.115,92 euros soit assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 22 décembre 2015 et que la somme de 91.888,41 euros soit assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement, y ajoutant de condamner la société [L] à lui verser la somme de 29.691,36 euros au titre des quotes-parts de fonctionnement de 2023 à 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de condamner la société [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer qu'en sa qualité d'utilisatrice, la société H2K reste sociétaire et de toute façon adhérente de plein droit de la société [Adresse 1] et qu'elle doit respecter le cahier des charges et autres documents de la zone et assumer les charges afférentes, de condamner la société H2K à lui verser la somme de 177.739,31 euros au titre des factures, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 16.547,13 euros et intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 161.192,18 euros, de condamner la société H2K à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer qu'en tant que propriétaire, la société [W] est adhérente de plein droit de la société [Adresse 1] et qu'elle s'est engagée à respecter le cahier des charges et autres documents de la zone et à assumer les charges afférentes, de condamner la société [W] à lui verser la somme de 25.162,42 euros, montant à parfaire, au titre des factures impayées et d'ordonner que la somme de 2.655,12 euros soit assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2009, celle de 2.693,87 euros à compter de la mise en demeure du 23 mars 2010, celle de 2.712,5 euros à compter de l'assignation du 16 septembre 2011 et celle de 17.100,90 euros à compter du jugement, de condamner la société [W] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et méconnaissance des textes applicables et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer que, par bail du 15 décembre 2006, la société Seletech équipement s'est engagée à respecter les décisions de l'association syndicale devenue la société [Adresse 1], et qu'elle a acquis 5 actions du capital social, qu'en sa qualité d'utilisatrice, la société Seletech équipement reste sociétaire et de toute façon adhérente de plein droit de la société [Adresse 1] et qu'elle doit respecter le cahier des charges et autres documents de la zone et assumer les charges afférentes, de condamner la société Seletech équipement à lui verser la somme de 33.751,95 euros, montant à parfaire, correspondant aux factures impayées, avec intérêts légaux sur la somme de 10.939,38 euros à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2015 ou subsidiairement à compter de l'assignation, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 22.812,57 euros, de condamner la société Seletech équipement à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes'contre la société Pyramid'hall, de rappeler, et, en tant que de besoin, de déclarer que la société Pyramid'hall est adhérente de plein droit de la société [Adresse 1] du seul fait de son acquisition de l'ensemble immobilier sis [Adresse 17] et qu'elle doit respecter le cahier des charges et autres documents de la zone et assumer les charges afférentes, de condamner la société Pyramid'hall à lui verser la somme de 16.572,56 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal pour la somme de 10.241,16 euros à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2016'et pour la somme de 6.331,40 euros à la date du jugement, y ajoutant, de condamner la société Pyramid'hall à lui verser la somme de 2.725,68 euros au titre des quotes-parts de fonctionnement de 2024 à 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous réserve des paiements à intervenir, de déclarer que la société Pyramid'hall est de très mauvaise foi'et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1217 du code civil'et de celle de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
- en tout état de cause, à l'encontre de l'ensemble des sociétés débitrices, d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 ancien du code civil et 1343-2 nouveau du code civil pour l'ensemble de ses demandes de condamnations et de condamner in solidum les sociétés appelantes aux dépens, y compris les frais d'expertise de M. [G], avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel principal
La recevabilité de l'appel des sociétés [L], Seletech équipement, Pyramid'hall, [W] et H2K n'est pas remise en cause par la société [Adresse 1] de sorte qu'en l'absence de fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, cet appel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de certaines demandes des sociétés [L], Seletech équipement, Pyramid'hall, [W] et H2K
La société [Adresse 1] invoque l'article 564 du code de procédure civile au soutien de l'irrecevabilité de certaines demandes des sociétés appelantes.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mais l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
C'est à l'aune de ces dispositions que la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Parc doit être appréciée. Toutefois seules les prétentions des parties sont soumises à ces dispositions, à l'exclusion des moyens soutenus à l'appui d'une prétention ou d'une demande de rejet des prétentions adverses. Ainsi les « demandes de juger » ne sont pas des prétentions mais des moyens au soutien des prétentions des parties qui ne sont pas soumis aux articles 564 et suivants.
Sur les demandes de la société H2K
Devant la cour, les prétentions de la société H2K tendent au rejet de la demande en paiement à hauteur de 177.739,31 euros formée par la société [Adresse 1] et à sa condamnation à lui rembourser les quotes-parts de charges indûment payées et au paiement des frais de l'expertise de M. [G], d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société H2K ne demande pas la dissolution de la société [Adresse 1] dans le dispositif de ses dernières conclusions sur lequel la cour statue en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. L'irrecevabilité soulevée par la société Le Parc relativement à la demande de prononcé de sa dissolution est donc sans objet.
Les demandes de « juger » ne sont que des moyens au soutien de ses prétentions de sorte que l'irrecevabilité que la société [Adresse 1] soulève ne leur est pas applicable.
Ainsi la société H2K ne demande pas la condamnation de la société [Adresse 1] à lui rembourser ses parts sociales et le solde de son compte courant d'associé mais seulement de « juger » que la société Le Parc est débitrice des sommes de 30,48 euros et de 1.735,62 euros. Elle ne demande pas non plus à la cour, à titre subsidiaire, d'annuler le contrat conclu entre les sociétés [Adresse 1] et Atlantys mais de « juger » que ce contrat ayant une cause et un objet illicites est frappé de nullité. La nullité de ce contrat est donc invoquée comme moyen au soutien du rejet des demandes en paiement dirigées contre elle. La société H2K demande encore à la cour, en tout état de cause, de « juger » qu'elle était fondée à suspendre le règlement des charges réclamées par la société [Adresse 1] sans pour autant en tirer des conséquences autres que le rejet de la demande en paiement de la société Le Parc ni former elle-même une prétention subséquente à ce moyen.
Si la société H2K demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité d'une résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la société [Adresse 1], c'est pour faire échec à la demande en paiement de cette dernière qui s'oppose, sur le fondement de cette résolution, à la possibilité pour la société H2K de se retirer et, par suite, de ne plus être redevable d'aucune somme à l'égard de la société [Adresse 1]. Cette prétention est donc recevable en appel même si elle n'a pas été soumise au tribunal.
Enfin une expertise judiciaire étant une mesure d'instruction, une demande de désignation d'un expert judiciaire n'est pas une prétention au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile de sorte que l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire soulevée par la société Le Parc ne lui est pas applicable.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile invoquée par la société [Adresse 1] doit être rejetée.
Sur les demandes de la SCI [W]
Tout comme la société H2K, la SCI [W] ne demande pas à la cour d'annuler le contrat conclu entre les sociétés [Adresse 1] et Atlantys mais de « juger », à titre subsidiaire, que ce contrat ayant une cause et un objet illicites est frappé de nullité. La nullité de ce contrat est donc invoquée comme moyen au soutien du rejet des demandes en paiement dirigées contre elle.
La SCI [W] demande, également à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire aux mêmes fins que la société H2K. L'expertise judiciaire étant une mesure d'instruction, une demande de désignation d'un expert judiciaire n'est pas une prétention au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile de sorte que l'irrecevabilité soulevée par la société [Adresse 1] ne lui est pas applicable.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile invoquée par la société Le Parc doit être rejetée.
Sur la demande de la société Seletech équipement
La société Seletech équipement demande à la cour, à titre très infiniment subsidiaire, de « dire et juger » qu'elle a transféré ses activités en 2018 et qu'elle n'est en conséquence pas redevable des factures depuis 2019. Elle soulève ainsi un moyen au soutien de sa demande de rejet de toutes demandes de la société [Adresse 1] en paiement de factures postérieures à 2018 et ce moyen n'est pas soumis aux conditions de recevabilité en appel définies par les articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir invoquée par la société Le Parc doit donc être rejetée.
Sur la demande des sociétés [L], Seletech équipement et Pyramid'hall
Ces sociétés demandent à la cour, à titre subsidiaire, de « dire et juger » que les factures sont dénuées de cause et de les « annuler », en conséquence de débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes. Cette demande d'annulation est ainsi opposée à la société Le Parc pour faire échec à ses demandes en paiement de sorte qu'elle est recevable en appel même si elle n'a pas été soumise au tribunal.
La fin de non-recevoir invoquée par la société [Adresse 1] doit donc être rejetée.
Sur la prescription des demandes des sociétés [L], Seletech équipement, Pyramid'hall, [W] et H2K
Dans le dispositif de ses conclusions, la société [Adresse 1] soulève la prescription de l'ensemble des demandes dont la recevabilité au regard de l'article 564 du code de procédure civile a été précédemment examinée. Mais, dans le corps de ses écritures, elle ne soutient cette prescription que s'agissant de la demande de la société H2K en remboursement des parts sociales et du solde du compte courant, de la demande de nullité de la troisième résolution adoptée par son assemblée générale extraordinaire du 18 février 2016 et de la demande de nullité du contrat conclu en 2015 avec la société Atlantys. Elle invoque à cette fin l'article 2224 du code civil.
Comme il vient d'être dit, la société H2K ne demande pas la condamnation de la société [Adresse 1] à lui rembourser ses parts sociales et le solde de son compte courant d'associé de sorte que la prescription soulevée est inopérante.
De même, il n'est pas demandé à la cour d'annuler le contrat conclu entre les sociétés Le Parc et Atlantys, la nullité de ce contrat étant invoquée comme moyen au soutien du rejet des demandes en paiement de la société [Adresse 1].
S'agissant de la demande de nullité de la troisième résolution adoptée par son assemblée générale extraordinaire du 18 février 2016, c'est à juste titre que la société H2K soutient que l'action en nullité des actes et délibérations des sociétés commerciales n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.
Les fins de non-recevoir tirées de la prescription prévue par l'article 2224 du code civil et soulevées par la société [Adresse 1] doivent donc être également rejetées.
Sur la nullité du rapport de M. [G]
La société Le Parc demande l'annulation de ce rapport sur le fondement des articles 278, 278-1 et 282 du code de procédure civile aux motifs que M. [G] n'a pas de qualification en expertise comptable et qu'il a mené ses opérations en présence d'un collaborateur non identifié dont l'avis n'a pas été annexé au rapport. Elle fait valoir que M. [G] n'est pas inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique des experts-comptables, qu'il s'est présenté lors de deux réunions d'expertise assisté d'un collaborateur qui n'a pas été identifié, ni lors des réunions ni dans le rapport déposé par M. [G], alors qu'il est intervenu notamment pour accéder directement à sa comptabilité.
La SCI [W] et la société H2K répliquent que le défaut de qualification de l'expert ne constitue pas une cause de nullité du rapport d'expertise judiciaire, que l'expert peut se faire assister par un collaborateur dont il est responsable et qu'en l'espèce aucun sapiteur dont l'avis aurait dû être joint n'a participé à l'expertise.
Les sociétés [L], Seletech équipement et Pyramid'hall s'opposent également à l'annulation du rapport de M. [G], soutenant que le juge n'est pas tenu de désigner un expert dans une catégorie déterminée, qu'aucun sapiteur n'ayant été désigné, l'article 282 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce et qu'aucun avis distinct n'est donné par un collaborateur qui peut assister l'expert en restant sous sa responsabilité.
Sur ce,
Les articles 278 et 278-1du code de procédure civile, relatifs aux opérations d'expertise, disposent respectivement que « l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne » et que « l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ».
L'article 282 du même code, relatif à l'avis de l'expert, dispose notamment que « si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier » et que « lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours ».
En l'espèce, selon la note aux parties n° 3, lors d'une réunion sur place du 14 mars 2018, qui n'était pas consacrée à l'étude de la comptabilité de la société [Adresse 1] mais à la mission de sécurité des deux sites, M. [G] était accompagné de son collaborateur, M. [V]. Il n'est pas fait état dans les notes aux parties de l'assistance d'un autre collaborateur de M. [G] mais les sociétés appelantes ne contestent pas la participation d'un collaborateur de M. [G], non identifié.
Mais la société Le Parc demande la nullité du rapport de M. [G] alors que ce dernier n'a pas déposé de rapport ni donné aucun avis, sa mission ayant été interrompue à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2018 qui y a mis fin dans l'instance opposant la société Staci à la société [Adresse 1], au GIE et à l'association. M. [G] a remis, à la demande du juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, les seules notes aux parties qu'il avait pu établir et les dires des parties.
Or les notes aux parties émises par l'expert pendant l'exécution de sa mission n'ont pas valeur de rapport ni d'avis de l'expert de sorte que l'article 282 du code de procédure civile ne leur est pas applicable.
En tout cas, M. [G] n'a pas, pendant l'exécution de sa mission fait appel à un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne. Conformément à l'article 278-1du code de procédure civile, il s'est fait assister par des personnes de son choix dont il n'est pas démontré qu'elles ne sont pas demeurées sous son contrôle et sa responsabilité.
Ajoutant au jugement, qui n'a pas statué sur la demande de nullité de la société Le Parc bien que l'ayant écartée dans ses motifs, la cour déboutera la société [Adresse 1] de cette demande.
Sur la demande de rejet de la note n° 6 de M. [G] aux parties
La société Le Parc demande le rejet de la note n° 6 établie par M. [G] le 10 septembre 2018 et envoyée aux parties le lendemain, soit selon elle après l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant mis fin à sa mission. Elle fait valoir que cette note comprend des erreurs, qu'elle n'a pas été finalisée par l'expert et qu'elle n'a pas été débattue contradictoirement.
La SCI [W] et la société H2K font observer que l'intimée n'identifie pas les erreurs alléguées, qu'elle n'avait pas contesté la désignation de M. [G] et que le jugement entrepris a justement écarté la nullité demandée.
Les sociétés [L], Seletech équipement et Pyramid'hall soutiennent qu'il n'existe aucun motif justifiant le rejet de cette note aux parties, faisant valoir qu'elle a été adressée par courriel du 10 septembre 2018 avant l'arrêt de la cour d'appel.
Sur ce,
M. [G] a diffusé sa note n° 6 aux parties par courriel du 10 septembre 2018, 20 heures 35, tandis que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mettant fin à sa mission a été mise à disposition par le greffe le 11 septembre 2018. M. [G] n'a donc pas exécuté sa mission au-delà de son terme.
Produite devant le tribunal puis devant la cour, toutes les parties ont été en mesure d'en débattre contradictoirement.
Ajoutant au jugement, qui n'a pas statué sur la demande de la société [Adresse 1] tendant au rejet de la note n° 6 de M. [G], bien que l'ayant écartée dans ses motifs, la cour déboutera la société Le Parc de cette demande.
Sur l'opposabilité des CCCT et l'obligation d'adhérer aux SACV successives
La société [Adresse 1] expose que les ZAC des Béthunes I, des Béthunes II et du [Localité 3] galant ont été créées par arrêté préfectoral respectivement du 8 septembre 1975, du 8 juin 1981 et du 3 décembre 1986, que des CCCT, qui imposent des normes d'urbanisme et l'obligation d'adhérer soit à l'association syndicale, constituée le 9 juin 1971, soit à la SACV dont relève la parcelle, ont été signés et approuvés par le directeur de l'établissement public d'aménagement, que les propriétaires et membres de l'association syndicale ont décidé la mise en place d'une SACV du [Localité 3] galant dont ils sont devenus associés, que l'assemblée générale de l'association syndicale du 18 avril 1974 a décidé la reprise des obligations de l'association par la SACV du [Localité 3] galant, qu'il en a été de même de la SACV des Béthunes, que le CCCT applicable à de nouvelles parcelles non construites sur les ZAC a fait obligation aux acquéreurs et utilisateurs d'adhérer à la SACV du [Localité 3] galant ou à la SACV des Béthunes selon le cas, que le 17 mai 2005 les deux SACV ont fusionné, que le 18 février 2016 la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] est devenue la SACV [Adresse 1].
La société Le Parc fonde ses demandes en paiement sur les CCCT qui obligent les acquéreurs de terrain sur les parcelles constituant les deux ZAC et utilisateurs d'adhérer et de contribuer à ses charges de fonctionnement selon une quote-part.
Elle soutient que les CCCT ont une valeur réglementaire au vu des arrêtés préfectoraux et de leurs annexes, qu'ils prévoient leur insertion dans les actes de vente successifs, par reproduction du texte complet, de sorte que les obligations qu'ils contiennent ont un caractère réel et non personnel, qu'ainsi l'obligation réelle de participer à ses charges de fonctionnement est opposable, en vertu du droit de suite attaché aux charges réelles, à tous les détenteurs de biens et aux utilisateurs, qu'il résulte en particulier du caractère réglementaire des CCCT que l'obligation d'adhérer constitue une obligation réelle attachée à l'immeuble qui se transmet avec le bien et qu'elle est opposable aux utilisateurs, que les règlements intérieurs et financiers sont également applicables. Elle affirme que la clôture des ZAC n'a pas mis fin à l'application des CCCT, dont le caractère pérenne résulte de l'absence d'indication de durée.
Elle ajoute que le CCCT est légal, que l'obligation d'adhérer n'est illégale au regard ni de la loi du 1er juillet 1901 ni du droit des sociétés ni du droit de propriété, que son objet est licite. Elle affirme que le CCCT adopté en 2009 dont se prévalent les appelantes n'est pas applicable aux cas d'espèce en ce que, notamment, il n'a aucune valeur rétroactive.
A défaut de caractère réglementaire, la société [Adresse 1] soutient que les clauses du CCCT restent applicables dès lors que l'obligation d'adhérer déroge au principe de l'effet relatif des conventions et que les clauses et obligations des actes d'acquisition des biens immobiliers continuent à s'appliquer sur les locaux des sociétés débitrices.
Les sociétés Seletech équipement, [L] et Pyramid'hall, d'une part, et la SCI [W] et la société H2K, d'autre part, soutiennent que les CCCT invoqués sont dépourvus de valeur réglementaire en l'absence de preuve de leur approbation par le préfet et de leur publicité et qu'à supposer qu'ils aient revêtu un caractère réglementaire, ils ont perdu cette valeur à la suite de la suppression des ZAC.
Les sociétés Seletech équipement, [L] et Pyramid'hall soutiennent qu'un CCCT dépourvu de valeur réglementaire ne peut être opposé à l'occupant d'une ZAC que si ce dernier y a souscrit et qu'en l'espèce, les sociétés Seletech équipement et [L] n'ont pas consenti à adhérer à la SACV aux termes des baux qu'elles ont contractés tandis que l'acte d'acquisition signé par la société Pyramid'hall se borne à mentionner l'existence d'une association syndicale sans qu'il y soit question d'un CCCT ni de société coopérative et que cette société n'a jamais souscrit de parts. Elles ajoutent que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de [Localité 7]-[Localité 1] a adopté un nouveau CCCT, le 10 février 2009, qui ne prévoit pas d'obligation d'adhérer à la SACV.
La société H2K soutient en outre que le CCCT n'a pas de valeur contractuelle la concernant dès lors qu'elle n'a jamais consenti aux engagements qui y sont stipulés.
La SCI [W] soutient également que le CCCT est dépourvu de valeur contractuelle et qu'il ne lui est pas opposable car elle n'a jamais été ni sociétaire ni adhérente de la SACV [Adresse 1] ni n'a jamais signé ses statuts.
Les sociétés appelantes soutiennent enfin que l'obligation d'adhérer est contraire à la loi du 1er juillet 1901, au droit des sociétés et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'objet de la SACV Le Parc est illicite.
Sur le caractère réglementaire du CCCT
Est applicable aux ZAC en cause, créées en 1975, 1981 et 1986, l'article R*311-19 ancien du code de l'urbanisme selon lequel les modalités et les conditions de cession, de location ou de concession d'usage des terrains à l'intérieur de ces zones sont déterminées par des cahiers des charges approuvés par le préfet. Ainsi prévus par le code de l'urbanisme et approuvés par le préfet, ces cahiers des charges présentent un caractère réglementaire. Ce caractère réglementaire n'est cependant acquis qu'à la condition que le CCCT ait été approuvé par le préfet et fait l'objet d'une mesure de publicité.
En l'espèce, la société [Adresse 1] produit un exemplaire des deux CCCT. Celui relatif à la zone du [Localité 3] galant correspond à une copie certifiée conforme, par un chef de bureau de la préfecture du Val d'Oise, à la minute en sa possession destinée à recevoir la mention d'exécution de formalité fusionnée. L'exemplaire relatif à la zone des Béthunes ne comprend pas d'autres signatures que celle du directeur général de l'établissement public d'aménagement. Ni l'un ni l'autre ne portent de mention relative à une approbation par le préfet. Les arrêtés préfectoraux et les annonces légales produits par la société [Adresse 1] portent soit sur la création des ZAC soit sur leur plan d'aménagement. Ils ne concernent pas les CCCT.
Il ne peut se déduire de ces seuls éléments que les CCCT ont été approuvés par le préfet du Val d'Oise et publiés.
Leur approbation par le préfet du Val d'Oise et leur publicité en tant qu'actes administratifs ne peuvent davantage être déduites de l'affirmation de la société [Adresse 1], à la supposer prouvée, selon laquelle ils ont été publiés à la conservation des hypothèques dans les actes notariés. L'insertion d'un CCCT dans un acte notarié publié à la conservation des hypothèques n'est pas à elle seule de nature à lui conférer un caractère réglementaire.
Sur le caractère contractuel des CCCT
Si les deux CCCT en cause n'ont pas de caractère réglementaire à l'origine, ils ne sont pas pour autant dépourvus d'existence ni d'effets. Insérés dans un contrat de droit privé, ils revêtent ainsi un caractère contractuel.
Il s'ensuit que les obligations contenues dans les CCCT ne s'imposent aux acquéreurs des lots compris dans les deux ZAC en cause qu'à la condition qu'elles figurent dans l'acte de vente. Ces obligations, attachées à l'immeuble, ont un caractère réel.
En outre les CCCT ne comprenant pas de clause quant à leur durée et aucune abrogation n'étant intervenue, ils ont un caractère pérenne, peu importe que les ZAC aient été clôturées.
L'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue au cahier des charges d'une ZAC dérogeant au principe de l'effet relatif des conventions, il importe peu qu'une société installée sur l'une des ZAC en cause n'ait pas contracté avec la SACV.
Par suite, l'obligation d'adhérer aux associations syndicales libres et SACV, puis en dernier lieu à la SACV [Adresse 1], et l'obligation subséquente de contribuer à leurs charges de fonctionnement s'imposent aux acquéreurs et utilisateurs des lots compris dans les deux ZAC en cause à la condition qu'elles figurent dans l'acte justifiant leur présence sur la zone concernée, soit un acte de vente ou un bail.
A défaut, l'adhésion ne peut être imposée aux acquéreurs et s'ils consentent à adhérer, leur droit de retrait doit pouvoir s'exercer conformément aux statuts de la SACV.
Sur la situation de la société H2K
Selon les pièces produites aux débats, la société H2K a, le 1er octobre 2006, loué des locaux situés dans la [Adresse 18] puis sous-loué d'autres locaux situés dans la même ZAC, [Adresse 19] à compter du 1er janvier 2014. Elle fait valoir que le bail signé le 1er octobre 2006 ne fait aucune référence à un CCCT ni à la SACV [Adresse 1] et que l'acte de vente du 27 mars 2013 portant sur l'acquisition d'une parcelle dans l'ancienne [Adresse 20] expose qu'il n'existe aucune obligation d'adhésion à la SACV Le Parc et qu'aucune obligation d'adhérer à cette société ou à une autre structure ne peut être mise à la charge de l'acquéreur.
L'intégralité du CCCT de la [Adresse 21] est inséré dans l'acte notarié de vente du 27 septembre 1989 de l'immeuble sis [Adresse 22]. Dans l'acte notarié de vente du 17 mai 2002, est incluse une clause stipulant notamment que l'immeuble vendu est situé dans le périmètre de la ZAC des [Localité 4], que cette ZAC est notamment régie par le cahier des charges et les statuts de la SACV des Béthunes, que l'acquéreur déclare être parfaitement informé que, de par son acquisition, il est membre de plein droit de la SACV des Béthunes, qu'il supportera la quote-part afférente aux biens vendus des charges de la SACV et des travaux décidés par cette dernière.
Mais le CCCT ne figure pas dans l'acte notarié de vente du 29 septembre 2006 par lequel la société Mecafrance a cédé l'immeuble à la SCI du Languedoc et aucune clause n'y fait référence, contrairement à ce que soutient la société [Adresse 1]. Suivant acte du 1er octobre 2006, la SCI du Languedoc a donné à bail commercial ces locaux à la société H2K. Le contrat de bail ne fait référence ni au CCCT ni à l'obligation d'adhérer à la SACV. L'intégration du CCCT dans le règlement de copropriété du 27 juillet 1976 ne peut rendre opposable au preneur ledit CCCT.
L'obligation d'adhérer à la SACV ne figurant ni dans l'acte de vente de l'immeuble à la SCI du Languedoc ni dans le bail commercial consenti par celle-ci à la société H2K, elle ne s'impose pas à cette dernière à raison du bail commercial.
La société H2K produit en outre un acte notarié de vente du 27 mars 2013 par lequel la société EMI Music France a cédé à deux sociétés de crédit-bail un immeuble sis [Adresse 19] dans la [Adresse 21], la SCI CLB intervenant en qualité de crédit-preneur. Cet acte stipule qu'en application du CCCT adopté le 10 février 2009 par le conseil de communauté d'agglomération de [Localité 7]-[Localité 1], il n'existe pas d'obligation d'adhésion à la SACV des Béthunes ou à toute autre structure ou groupement, précise qu'en conséquence aucune obligation d'adhérer à la SACV du [Localité 3] galant et des Béthunes ne peut être mise à la charge de l'acquéreur et indique que les acquéreurs, à la demande de l'intervenant, déclarent qu'ils n'entendent pas adhérer à ladite société. La convention de sous-location à la société H2K n'est pas versée aux débats. A supposer que le CCCT de 2009 ne soit pas applicable à la parcelle sur laquelle a été édifié l'immeuble et que seul lui soit applicable le CCCT d'origine, comme le soutient la société [Adresse 23], il reste qu'aucun CCCT ne figure dans l'acte notarié ni n'y est annexé. Il s'ensuit que le CCCT dont se prévaut la société [Adresse 1] n'est pas opposable à la société H2K.
Aucune obligation d'adhérer à la SACV n'a donc pesé sur la société H2K.
Toutefois, M. [C] a, en sa qualité de président directeur général de la société H2K, souscrit deux parts de la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4], par bulletin de souscription signé le 30 juin 2007 et indiquant que le souscripteur a pris connaissance des statuts de la SACV et du règlement intérieur. La société H2K a donc librement adhéré à la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] à cette date.
Sur la situation de la SCI [W]
Selon les pièces produites aux débats, la SCI [W], anciennement dénommée SCI Picardie, a acquis, le 3 mars 2009, un ensemble immobilier situé dans la ZAC des Béthunes. L'acte notarié inclut l'intégralité du CCCT correspondant et, en sa qualité d'acquéreur, elle a pris acte de son obligation d'adhérer à l'association syndicale, obligation résultant de sa seule signature de l'acte de vente. Cette association syndicale a été constituée le 9 juin 1971, ses adhérents ont décidé la reprise de ses obligations par la SACV des Béthunes, laquelle a, le 17 mai 2005, fusionné avec la SACV du [Localité 3] galant pour devenir la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4], devenue elle-même le 18 février 2016 la SACV [Adresse 1]. La SCI [W] a donc adhéré de plein droit à la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4].
La SCI [W] a cédé ce même ensemble immobilier à la société Point G par acte notarié du 28 décembre 2017. Cet acte notarié rappelle l'existence du CCCT applicable et stipule que l'acquéreur reconnaît avoir été informé qu'il résulte d'un courrier de la communauté d'agglomération de [Localité 7] [Localité 1] du 25 avril 2012 qu'aucune disposition du CCCT n'impose l'obligation d'adhérer à la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4].
Par suite, l'obligation d'adhérer à la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4], devenue la SACV [Adresse 1], et l'obligation subséquente de contribuer à leurs charges de fonctionnement s'imposent à la SCI [W] sur la seule période pendant laquelle elle a été propriétaire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 24] dans la ZAC Les Béthunes I, soit du 3 mars 2009 au 28 décembre 2017, dès lors qu'elle a adhéré de plein droit à l'association syndicale libre par un acte notarié reproduisant l'intégralité du CCCT et que par l'effet de la vente du 28 décembre 2017, elle s'est trouvée déchargée de ses obligations. Pendant cette période où elle a été propriétaire du bien immobilier, la clause figurant dans l'acte de cession de ce bien du 28 décembre 2017 ne s'applique pas et la SCI [W] ne soutient pas avoir été privée de son droit de retrait jusqu'à la vente de son bien immobilier.
Contrairement à ce qu'elle soutient également, cette obligation d'adhérer à la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] au jour de l'acquisition du bien immobilier le 3 mars 2009 ne méconnaît ni la liberté d'association, une SACV n'étant pas une association, ni le droit de propriété, l'adhésion à la SACV impliquant le bénéfice de prestations en contrepartie du paiement d'une quote-part, peu important, à ce stade, de savoir si ces prestations ont été effectives ou non. La SCI [W] ayant consenti contractuellement à son adhésion à la SACV, cette obligation ne heurte aucune disposition du droit des sociétés.
Il s'ensuit que la SCI [W] est redevable des quotes-parts réclamées par la SACV [Adresse 1] du 3 mars 2009 au 28 décembre 2017, à supposer les facturations bien fondées.
Sur la situation de la société Pyramid'hall
La société Pyramid'hall a acquis, par acte notarié du 15 juin 1999, un ensemble immobilier situé sur la ZAC du [Localité 3] galant. En page 10 de cet acte notarié, il est notamment stipulé que l'acquéreur déclare avoir connaissance du cahier des charges, qu'il s'oblige à se conformer aux prescriptions pouvant résulter de ce cahier des charges, qu'en outre, par le seul fait de l'acquisition, il devient de plein droit membre de l'association syndicale constituée entre tous les propriétaires des lots de la zone d'activité de [Localité 6]. Le CCCT, dont la 3ème partie porte sur la constitution, le fonctionnement et les frais et charges de la SACV et leur recouvrement, n'est pas reproduit en son intégralité dans l'acte notarié qui comprend cette seule stipulation en page 10 y faisant référence.
Cette seule clause figurant dans l'acte notarié ne suffit pas, quand bien même elle énonce que, par le seul fait de l'acquisition, la société Pyramid'hall devient de plein droit membre de l'association syndicale, à établir la contractualisation du CCCT et, subséquemment l'adhésion de la société Pyramid'hall à la SACV du [Localité 3] galant alors constituée.
Faute d'adhésion de la société Pyramid'hall à la SACV du [Localité 3] galant, la société [Adresse 23] est mal fondée à lui réclamer le paiement de quotes-parts de fonctionnement.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soutenus par la société Pyramid'hall, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 16.572,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 sur la somme de 1.978,56 euros et à compter du jugement sur la somme de 14.594 euros. La société Le Parc sera déboutée de sa demande formée devant le tribunal et celle formée devant la cour au titre des quotes-parts de 2024 et 2025.
Sur la situation de la société [L]
Selon les pièces produites aux débats, la société Sogefim a consenti à la société [L], le 28 décembre 1977, un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 6]. Par avenant du 6 avril 1990, la SCI Sergefim a été substituée à la société [L] en qualité de locataire. Par acte notarié du 29 juin 1990, la société Sogefim a vendu à la SCI Sergefim cet ensemble immobilier. Aucun de ces actes ne fait ni référence à un CCCT ni n'en reproduit l'intégralité. La référence dans l'acte du 29 juin 1990, conclu entre les seules sociétés Sogefim et Sergefim, au règlement de copropriété, incluant selon la société [Adresse 23] le CCCT, est insuffisante pour établir une contractualisation de ce CCCT liant la société [L].
Le 1er juillet 1990, la société [L] est devenue locataire de ce même ensemble immobilier en vertu d'un bail commercial que la SCI Sergefim lui a consenti. Le bail a été modifié par avenants successifs et, le 30 décembre 2011, a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2012. Ces actes ne font pas référence à un CCCT ni n'en reproduisent l'intégralité.
Aucune obligation d'adhérer à la SACV n'a donc pesé sur la société [L].
Toutefois, les sociétés [L] et [Adresse 23] affirment que la première a adhéré lors de son implantation sur les parcs d'activités à la SACV du [Localité 3] galant et des Béthunes, soit en 1990. La société [L] a donc librement adhéré à la SACV du [Localité 3] galant et des Béthunes à cette date.
Sur la situation de la société Seletech équipement
Selon les pièces produites aux débats, la société Seletech équipement a, par acte du 15 décembre 2006, pris à bail commercial des locaux appartenant à la SCI du Petit Languedoc situés [Adresse 25] sur la ZAC [Adresse 26]. Le bail ne fait ni référence à un CCCT ni n'en reproduit l'intégralité. Si, en sa clause 9, il stipule que le preneur devra respecter ou faire respecter les instructions de l'association syndicale et les faire respecter par son personnel et toutes les personnes dont il est responsable ou avec lesquelles il traite, il ne comprend aucune clause prévoyant l'obligation pour le preneur d'adhérer à ladite association syndicale ou SACV.
La SCI du Petit Languedoc avait préalablement acquis, par acte notarié du 21 décembre 2006, ces locaux donnés à bail, le vendeur étant la SCI du Languedoc qui les avait elle-même acquis par acte notarié de vente du 29 septembre 2006 dont il a été constaté précédemment qu'aucun CCCT n'y figurait ni aucune clause y faisant référence. L'acte notarié du 21 décembre 2006 ne reproduit pas non plus le CCCT et aucune clause n'y fait référence. L'intégration du CCCT dans le règlement de copropriété du 27 juillet 1976 ne peut rendre opposable au preneur ledit CCCT, comme le prétend la société [Adresse 23].
L'obligation d'adhérer à la SACV ne figurant ni dans l'acte de vente de l'immeuble à la SCI du Petit Languedoc ni dans le bail commercial consenti par celle-ci à la société Seletech équipement, elle ne s'impose pas à cette dernière à raison du bail commercial.
Aucune obligation d'adhérer à la SACV n'a donc pesé sur la société Seletech équipement.
Toutefois, la société Seletech équipement affirme avoir adhéré à la SACV du [Localité 3] galant et des Béthunes lors de son implantation dans le parc d'activités. Elle a donc librement adhéré à cette SACV.
Sur le droit de retrait des sociétés adhérentes
La société [Adresse 1] soutient qu'en vertu du caractère réglementaire et obligatoire de l'adhésion, un associé ne peut se prévaloir des clauses permettant de quitter la SACV alors qu'il reste acquéreur ou utilisateur et que la modification de ses statuts en 2016 est venue clarifier ce cadre.
Elle soutient que les sociétés H2K, [L] et Seletech équipement ne pouvaient ainsi demander leur retrait respectivement le 28 septembre 2010, le 27 mai 2011 et le 26 septembre 2011 avant la suppression de la ZAC alors qu'elles étaient toujours utilisatrices du parc d'activités et qu'elles ont en outre fait leur demande sans en demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Si la cour fait droit à la demande de retrait, elle soutient que les sociétés H2K, [L] et Seletech équipement, qui exercent toujours leur activité sur le parc, sont adhérentes de plein droit, le CCCT, qui a une valeur supérieure aux statuts, stipulant que l'adhésion est définitive et globale.
Les sociétés [L] et Seletech équipement soutiennent que le droit de retrait d'un associé est d'ordre public et que ses modalités et conditions d'exercice doivent être fixées dans les statuts à l'exclusion de tout autre acte tel que le règlement intérieur comme le soutient la société [Adresse 23], que les conditions statutaires au regard desquelles la validité du retrait doit être appréciée sont celles en vigueur lors de l'exercice de ce droit, soit en l'espèce celles définies par l'article 7 des statuts de 2005. Elles allèguent également la nullité de l'obligation d'adhérer jusqu'au départ des parcs d'activité en raison de son caractère perpétuel. La société Seletech équipement ajoute que sa nouvelle adhésion, en 2025, ne change rien au fait qu'elle était bien fondée à exercer son droit de retrait en 2011 et qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'une quote-part de fonctionnement pour la période allant de 2012 à 2024 inclus.
La société H2K soutient qu'au regard des statuts de 2005 alors en vigueur, dont leur article 7, elle a valablement exercé son droit de retrait par lettre du 28 septembre 2010 et qu'en tout état de cause, le droit de retrait étant d'ordre public, la société [Adresse 1] ne pouvait s'opposer à son exercice au motif qu'elle est toujours utilisatrice de lots sur le parc d'activités en sa qualité de locataire, conditionnant ainsi le droit de retrait au déménagement de l'entreprise, ce qui est contraire à l'ordre public. La société H2K argue également du caractère perpétuel de son engagement, prohibé, dès lors que la société [Adresse 1] conditionne le retrait à un déménagement excessivement coûteux, et de l'impossibilité pour la société Le Parc de faire prévaloir les CCCT, de nature contractuelle, sur ses statuts.
Sur ce,
Comme il a été précédemment jugé, les CCCT invoqués par la société [Adresse 1] n'ont pas de caractère règlementaire et aucune obligation d'adhérer à la SACV concernée n'a pesé sur les sociétés H2K, [L] et Seletech équipement. Ces CCCT n'ayant pas non plus de valeur supérieure aux statuts des SACV, elles ne sont pas adhérentes de plein droit et leur adhésion, prise librement de leur propre initiative, ne peut être définitive et globale comme le stipulent les CCCT.
Aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce, disposition d'ordre public, chaque associé d'une SACV peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires. Il en résulte que les statuts d'une telle société, s'ils peuvent aménager les conditions du retrait d'un associé, ne peuvent le priver de son droit de retrait.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ce sont les statuts qui fixent notamment les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés.
Les sociétés H2K, [L] et Seletech équipement ayant librement adhéré à la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4], elles étaient en droit d'exercer leur droit de retrait dans les seules conditions définies par les statuts de la SACV dans leur rédaction applicable au jour de leur demande de retrait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2010, la société H2K a fait part au directeur général unique de la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] de sa demande de retrait à effet au 31 décembre 2010 et demandé le remboursement du montant des deux parts sociales souscrites et du solde de son compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2011, la société [L] a fait part au directeur général unique de la SACV du [Localité 3] galant et des Béthunes de son retrait à effet au 31 décembre 2011 et demandé le remboursement du montant des deux parts sociales souscrites et du solde de son compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2011, la société Seletech équipement a fait part au directeur général unique de la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] de sa demande de retrait à effet au 31 décembre 2011 et demandé le remboursement du montant des deux parts sociales souscrites et du solde de son compte courant.
Aux 28 septembre 2010 et 27 mai et 26 septembre 2011, les statuts, adoptés le 30 juin 2005, stipulaient en leur article 7, I, que tout associé peut se retirer de la coopérative en notifiant sa décision au président du directoire ou au directeur général unique, par lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l'exercice social en cours. L'article 7, IV, ajoute que le retrait d'un associé est subordonné au respect par l'associé de ses engagements. Aucune décision de l'assemblée générale extraordinaire n'était alors nécessaire, une telle décision étant prévue pour les seuls cas d'exclusion d'un associé conformément à l'article 7, II, des statuts.
L'article 7, I, des statuts de la SACV, devenue la SACV [Adresse 1], a été modifié postérieurement, en 2016. Il prévoit désormais que « tout associé qui n'exerce plus son activité à titre professionnel et/ou n'est plus propriétaire de locaux et/ou ne bénéficie plus d'un titre de jouissance de locaux dans les parcs d'activités du [Localité 3] galant et des [Localité 4] à [Localité 6] peut se retirer de la coopérative en notifiant sa décision au président du conseil d'administration, par lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l'exercice social en cours ». Cette modification n'est pas venue clarifier la rédaction de l'article 7, I, mais a ajouté une condition à l'exercice du droit de retrait tenant à la situation de l'associé retrayant. Elle ne peut dès lors être appliquée rétroactivement aux demandes de retrait antérieures à son entrée en vigueur.
Les sociétés H2K, [L] et Seletech équipement se sont ainsi conformées aux conditions définies par les statuts alors applicables et la société [Adresse 1] n'établit pas le non-respect de tous leurs engagements par les sociétés H2K, [L] et Seletech équipement susceptible de faire obstacle à leur retrait en application de l'article 7, III. Il s'ensuit que le retrait des sociétés H2K, [L] et Seletech équipement de la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] est régulier et qu'il a pris effet au 31 décembre 2010 pour la société H2K et au 31 décembre 2011 pour les sociétés [L] et Seletech équipement.
La société [Adresse 1] ne peut tirer argument de ce que la société H2K est demeurée associée et s'est acquittée, en janvier 2025 puis février 2026, du paiement des quotes-parts de fonctionnement qui lui étaient réclamées alors, d'une part, que c'est par un courrier très ferme, du 10 novembre 2010, du directeur général unique de la SACV du [Localité 3] galant et des Béthunes que le retrait et le remboursement de ses parts et de son compte courant lui ont été refusés et que lui a été rappelé qu'elle devait continuer de régler les charges tant qu'elle exerçait son activité sur les parcs et que, d'autre part, alors que la société [Adresse 1] l'a assignée en paiement le 24 février 2012, la société H2K lui a rappelé, dans un courrier du 30 janvier 2025, maintenir en justice ses contestations sur le principe et le montant des sommes qui lui étaient réclamées.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés H2K, [L] et Seletech équipement ont cessé, à compter de leur retrait, ayant pris effet le 31 décembre 2010 pour la première et le 31 décembre 2011 pour les deux dernières, d'être soumises aux obligations découlant de leur qualité d'associé de la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] et ce, quand bien même ne leur ont pas été remboursés leurs parts sociales ni leur compte courant.
La facturation de charges que la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] puis la société [Adresse 1] ont imputée à la société H2K porte sur la période allant de 2013 à 2017 alors que la société H2K avait cessé d'être assujettie aux obligations découlant de sa qualité d'associé à la suite de l'exercice de son droit de retrait et qu'il n'est pas établi qu'elle a de nouveau adhéré à l'une de ces sociétés pendant cette même période.
La facturation de charges que la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] puis la société [Adresse 1] ont imputée à la société [L] porte sur la période allant de 2010 à 2025. La facturation se rapportant à la période postérieure au 31 décembre 2011 n'est pas due dès lors que la société [L] avait cessé d'être assujettie aux obligations découlant de sa qualité d'associé à la suite de l'exercice de son droit de retrait et qu'il n'est pas établi qu'elle a de nouveau adhéré à l'une de ces SACV pendant cette même période. Le décompte de la société [Adresse 1] ne fait pas état de factures impayées relevant des exercices 2010 et 2011, les factures relatives à 2010 et 2011 ayant fait l'objet d'un règlement et la « note de compte courant 2012 » d'un montant de 378,45 euros se rapportant à l'exercice 2012 alors que la société [L] n'était plus associée au 1er janvier 2012.
La facturation de charges que la SACV du [Localité 3] galant et des [Localité 4] puis la société [Adresse 1] ont imputée à la société Seletech équipement porte sur la période allant de 2010 à 2022. Selon le décompte de la société [Adresse 1], aucune somme ne reste due pour les années 2010 et 2011, alors que la société Seletech équipement était associée. La facturation portant sur la période postérieure n'est pas due dès lors que la société Seletech équipement avait cessé d'être assujettie aux obligations découlant de sa qualité d'associé à la suite de l'exercice de son droit de retrait et qu'il n'est pas établi qu'elle a de nouveau adhéré à l'une de ces SACV entre 2012 et 2022.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soutenus par la société H2K, dont celui relatif à la nullité de la troisième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2016 modifiant l'article 7 des statuts de la société [Adresse 23], la société [L] et la société Seletech équipement, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la première à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 144.698,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2012 sur la somme de 16.547,13 euros et à compter du jugement sur la somme de 128.151,11 euros, la deuxième à payer à la société Le Parc la somme en principal de 148.233,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 sur la somme de 43.904,93 euros et à compter du jugement sur la somme de 104.328,54 euros, et la troisième à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 33.751,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 sur la somme de 10.939,38 euros et à compter du jugement sur la somme de 22.812,57 euros. La société Le Parc sera déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de ces trois sociétés.
Etant ainsi fait droit à la demande principale de la société H2K, il n'y a pas lieu d'examier ses demandes subsidiaires.
Etant également fait droit à la demande principale de la société [L] et à celle de la société Seletech équipement, il n'y a pas lieu d'examiner leur demande formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes en paiement formées à l'encontre de la SCI [W]
Il a été précédemment jugé que la SCI [W] est redevable des charges réclamées par la SACV [Adresse 1] du 3 mars 2009 au 28 décembre 2017. La société Le Parc demande le paiement par la SCI [W] de la somme de 25.162,42 euros au titre de cette période, solde d'une facturation annuelle de charges de fonctionnement et de deux avoirs sur les charges 2016 et 2017. Cette facturation porte exclusivement sur des frais de sécurité et de gardiennage.
Sur la légalité des prestations de sécurité et de gardiennage
La SCI [W] soutient que la créance invoquée par la société [Adresse 1] n'est pas due compte tenu de l'illicéité de l'activité de sécurité et de gardiennage exercée par la société Le Parc.
Elle fait valoir que la société [Adresse 1] a exercé une activité de sécurité et de gardiennage en l'absence d'agrément, qu'elle a violé l'exclusivité de l'exercice d'une telle activité imposée par l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, qu'elle a en outre violé le règlement intérieur et financier prévoyant la gestion directe des prestations de gardiennage et de sécurité.
La société Le Parc réplique qu'elle n'exerce pas une activité de gardiennage et de sécurité, les prestations ayant toujours été confiées à une société tierce, et que ces prestations sont licites de sorte que la facturation aux sociétés adhérentes est elle-même licite.
Elle fait valoir que le GIE a conclu avant 2010 un contrat avec la société Securitas et qu'elle-même a conclu un contrat avec la société Atlantys le 25 novembre 2015, que la sous-traitance en matière de sécurité est admise dès lors que le sous-traitant dispose des autorisations nécessaires, comme c'est le cas de la société Atlantys
Sur ce,
L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; »
Selon l'article L. 612-6 du même code, « nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er mai 2012.
L'article R. 631-23 du même code, entré en vigueur le 1er décembre 2014, précise que « les entreprises [exerçant des activités privées de sécurité] et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non (') » et que « tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat ».
Quand bien même l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, disposition réglementaire correspondant à une disposition du code de déontologie applicable aux entreprises de sécurité privée, est entré en vigueur le 1er décembre 2014, la loi, applicable à compter du 1er mai 2012, est claire, notamment en ce qu'elle ne distingue pas l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre et son sous-traitant, pour en tirer la conclusion que toute société exploitant une activité privée de sécurité doit disposer d'un agrément et ce, même si elle confie cette activité à un tiers dès lors qu'elle demeure responsable des prestations assurées par son co-contractant.
En l'espèce, la société [Adresse 1] a, selon ses statuts, pour objet l'édification et l'exploitation de services communs inter-entreprises.
Selon les règlements intérieurs financiers des SACV du [Localité 3] galant et des Béthunes, dont il n'est pas discuté qu'ils sont appliqués par la société [Adresse 1], cette dernière, « de par son objet social », gère directement les services communs de sécurité et de gardiennage ainsi que d'autres services et indirectement les services d'un cabinet médico-social et d'un restaurant.
La société Le Parc se présente donc auprès de ses adhérents comme exerçant elle-même une activité privée de sécurité.
En outre l'article 8 du contrat intitulé « prestations humaines » conclu, en 2015, avec la société Atlantys, clause intitulée « instructions relatives aux consignes émanant du pôle sécurité de la SACV », stipule que le personnel du prestataire « doit respecter strictement les consignes émanant du pôle sécurité ou de la SACV », « la présentation d'un responsable Atlantys auprès du responsable pôle sécurité doit être impérativement soumise à Monsieur [R], le responsable », « certains postes du poste sécurité sont confidentiels [et] seul Monsieur [R] ou son responsable peuvent y pénétrer avec la personne spécialement chargée à cet effet par le prestataire » et « dans tous les cas, l'accord de Monsieur [R] doit être recherché et donné ». Le cahier des charges annexé au contrat prévoit que la SACV met à disposition du prestataire les locaux du service sécurité (réfectoire, douche, vestiaires), la salle opérationnelle du PC et le matériel y afférant ainsi qu'un réseau radio équipé de la protection de travailleur isolé.
Il se déduit de ce contrat et du cahier des charges que la SACV devenue [Adresse 1] disposait, avant même 2015, d'un local et d'un équipement constituant une salle opérationnelle, mis à disposition du co-contractant, et d'un matériel équipant des gardiens nécessaires à une activité de gardiennage et de sécurité, qu'en 2015, la SACV devenue Le Parc a contracté avec la société Atlantys la fourniture de personnel, outre de véhicules, permettant l'exécution effective des prestations de sécurité et de gardiennage qu'elle facture elle-même à ses adhérents et que ces prestations sont exécutées sous le contrôle permanent d'un salarié de la société [Adresse 1] désigné comme le « responsable pôle sécurité ».
La cour ne dispose pas du contrat ayant lié la société Le Parc et la société Securitas mais la société [Adresse 1] ne remet pas en cause l'intervention de cette société dans les mêmes conditions que la société Atlantys.
L'objet social de la SACV, la distinction faite entre les services gérés directement et ceux gérés indirectement dans les règlements intérieurs financiers et les stipulations du contrat de fourniture de prestations conclu en 2015 établissent que la SACV devenue [Adresse 1], dont il est acquis au débat qu'elle ne disposait pas des moyens humains suffisants, exploitait, sur la période en cause, une activité de sécurité et de gardiennage, qu'elle facturait elle-même aux sociétés adhérentes, et qu'elle a recouru à un prestataire pour assurer l'exécution effective des prestations de sécurité et de gardiennage sous son contrôle permanent.
Il s'ensuit qu'à compter du 1er mai 2012, elle aurait dû disposer d'un agrément, conformément à l'article L. 611-1, 1°, du code de la sécurité intérieure.
Or il est constant que sur la période considérée 2012-2017 la société Le Parc n'avait pas d'agrément pour exercer une activité privée de sécurité.
La société [Adresse 1] n'a pas non plus respecté l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieur qui dispose que l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
La société Le Parc a ainsi facturé à la SCI [W] des prestations de gardiennage et de sécurité fournies dans des conditions illégales. Les factures émises à ce titre sur la période 2012-2017 ayant un objet illicite, la société [Adresse 1] ne peut en demander le paiement à la SCI [W].
Sur l'exception d'inexécution
La SCI [W] soutient qu'elle était fondée à suspendre le paiement des factures compte tenu de l'inexécution par la société [Adresse 1] de ses obligations. Elle fait valoir que les prétendus services fournis par la société Le Parc sont dépourvus de consistance et d'intérêt.
Mais la prétendue inexistence de prestations fournies par la société [Adresse 1] invoquée par la SCI La Mare a trait aux prestations autres que celles de gardiennage et de sécurité, alors que ces dernières sont les seules facturées par la société [Adresse 23] à la SCI [W]. Ce moyen n'est donc pas de nature à écarter le paiement de factures demandé par la société [Adresse 23].
Sur les incohérences comptables
La SCI [W] soutient que les sommes mises à sa charge doivent être réduites à due proportion aux motifs que la société [Adresse 1] n'a procédé à aucune régularisation des charges, qu'elle lui réclame une quote-part administrative sans fondement légal et que la gestion des comptes de la société Le Parc était entachée d'irrégularités.
Sur ce,
La société [Adresse 1] produit au titre des années 2009 à 2012 les factures provisionnelles, d'un montant respectif de 2.655,12 euros, 2.693,87 euros, 2.712,53 euros et 2.790,03 euros.
Les éventuelles irrégularités entachant la comptabilité et les dépenses engagées contrairement à l'objet social de la société Le Parc sont sans effet sur l'obligation de la SCI [W] de s'acquitter de sa quote-part de charges de fonctionnement portant sur les seules prestations de gardiennage et de sécurité, ces prestations entrant dans l'objet social de la SACV [Adresse 23] et les dépenses engagées à ce titre étant justifiées et légales au titre de la période allant de 2009 au 1er mai 2012.
Mais selon l'article 3 du règlement intérieur financier, applicable sur la période considérée, les frais de gardiennage sont répartis entre tous les membres de la ZAC membres du GIE et des SACV suivant les prestations demandées et les clés de répartition sont laissées à la charge du conseil d'administration (§ 2), le conseil d'administration fixe le montant des appels prévisionnels pour l'exercice et les dates des appels et est chargé de régulariser en début de chaque année pour l'année précédente le montant des charges avec les appels prévisionnels effectués, un trop-perçu étant porté au crédit du compte courant du sociétaire et un montant versé insuffisant impliquant une demande au sociétaire de régulariser son compte débiteur (§ 7), les cotisations provisionnelles ou définitives sont appelées par le conseil d'administration (§ 7).
Or, en l'espèce, la SACV Le Parc demande le paiement à la SCI [W] de charges provisionnelles sans jamais justifier de régularisation de charges ni des clés de répartition appliquées par le conseil d'administration, fonction du nombre d'entreprises sociétaires dont il ressort des débats qu'il est demeuré inconnu de la SACV compte tenu de la grande difficulté à recenser les entreprises présentes sur les ZAC comme l'explique la SACV [Adresse 1].
La SCI [W] a, quant à elle, contesté dès le 17 juin 2010 la sommation de payer les charges afférentes à son année d'installation, soit 2009, affirmant n'avoir sollicité de la SACV aucune prestation de gardiennage. La SACV [Adresse 1] lui a opposé la seule obligation d'adhérer. Ni offre de prestation de gardiennage ni demande de bénéficier d'un tel service ne sont invoquées par l'une et l'autre des deux parties alors qu'il résulte du règlement intérieur financier que les frais de gardiennage font l'objet d'appels de charges, prévisionnels puis définitifs, suivant les prestations demandées.
Il s'ensuit que la société Le Parc ne justifie ni du principe de facturation de prestations de gardiennage à la SCI [W] ni du quantum des factures.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [W] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 25.162,42 euros avec intérêts légaux et la société Le Parc déboutée de sa demande en paiement.
Etant fait droit à la demande principale de la SCI [W], il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires.
Sur la demande de remboursement de la société H2K
La société H2K demande la condamnation de la société [Adresse 1] à lui rembourser les quotes-parts de charges indûment payées alors qu'elle avait valablement exercé son droit de retrait.
Sur ce,
Mais, le retrait de la société H2K a pris effet au 31 décembre 2010 et la société H2K n'a pas payé les quotes-parts de charges que la société [Adresse 1] lui réclame depuis 2011, sauf exécution du jugement dont appel.
Le remboursement demandé ayant pour cause évenuelle le jugement dont appel et le présent arrêt infirmatif valant titre exécutoire, il n'y a pas lieu de condamner spécialement la société Le Parc au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement.
Sur la demande indemnitaire de la société [Adresse 1] pour résistance abusive
La société Le Parc demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés H2K, Pyramid'hall, [L], Seletech équipement et La Mare mais la condamnation à ce titre des seules sociétés H2K, Pyramid'hall, [L] et La Mare.
Faute de demande, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [Adresse 23] de sa demande formée à l'encontre de la société Seletech équipement.
L'issue du litige en appel commande de rejeter ces mêmes demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés H2K, Pyramid'hall, [L] et La Mare et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de première instance en ce qu'ils ont trait à l'instance l'opposant aux sociétés H2K, Pyramid'hall, Seletech équipement, [L] et La Mare, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, la société [Adresse 1] ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés H2K, Pyramid'hall, Seletech équipement, [L] et La Mare à payer à la société [Adresse 23], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement les sommes de 9.500 euros, 6.000 euros, 6.000 euros, 9.500 euros et 7.500 euros.
La société Le Parc sera condamnée à payer à chacune des sociétés [L], Seletech équipement, Pyramid'hall la somme de 6.000 euros et à chacune des sociétés H2K et [W] la somme de 8.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Déclare recevable l'appel des sociétés [L], Seletech équipement, Pyramid'hall, [W] et H2K ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile soulevées par la société [Adresse 1] ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Le Parc ;
Ajoutant au jugement, déboute la société [Adresse 1] de sa demande de nullité du rapport remis par M. [G] et de sa demande de rejet de la note aux parties n° 6 de M. [G],
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés H2K, Pyramid'hall, [L], Seletech équipement et La Mare à payer à la société [Adresse 1] respectivement la somme de 144.698,24 euros avec intérêts légaux, la somme de 16.572,56 euros avec intérêts légaux, la somme de 148.233,47 euros, avec intérêts légaux, la somme de 33.751,95 euros avec intérêts légaux et la somme de 25.162,42 euros avec intérêts légaux, a condamné les sociétés H2K, Pyramid'hall, Seletech équipement, [L] et La Mare à payer à la société [Adresse 23], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement les sommes de 9.500 euros, 6.000 euros, 6.000 euros, 9.500 euros et 7.500 euros et a mis à la charge les dépens in solidum à la charge des sociétés H2K, Pyramid'hall, Seletech équipement, [L] et La Mare ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [Adresse 1] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés H2K, Pyramid'hall, [L], Seletech équipement et La Mare ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société H2K ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Pyramid'hall ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Seletech équipement ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société [L] ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société La Mare ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Pyramid'hall au titre des quotes-parts de 2024 et 2025 ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société [L] au titre des quotes-parts de 2023 et 2025 ;
Condamne la société Le Parc à payer à chacune des sociétés [L], Seletech équipement, Pyramid'hall la somme de 6.000 euros et à chacune des sociétés H2K et La Mare la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Adresse 1] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Parc aux dépens de première instance en ce qu'ils ont trait à l'instance l'opposant aux sociétés [L], Seletech équipement, Pyramid'hall, H2K et La Mare et aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.