CA Versailles, 3-1 ch. com., 23 septembre 2026, n° 24/00487
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Staci (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Cougard, Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me Mze, Me d'Alès, Me Wiart, Me Hamamouche, Me Lafon, Me Grignon-Derenne
Exposé des faits :
La société [Adresse 2], anciennement dénommée société du [Localité 7] galant et des [Localité 8], est une société anonyme coopérative à capital variable (« SACV ») qui a pour objet l'édification et l'exploitation de services communs inter-entreprises entre les différentes entreprises associées sur les parcs d'activités du [Localité 7]-Galant et des [Localité 8], situés sur trois zones d'aménagement concerté (« ZAC ») de [Localité 9] (95). Elle est issue de la fusion, en juin 2005, de la SACV du [Localité 7] galant et de la SACV des Béthunes, qui avaient été créées respectivement en 1971 et 1976.
Avec le GIE des parcs d'activités de [Localité 10] (« le GIE »), constitué en 1977, et l'association des parcs d'activités de [Localité 10] (« l'association »), constituée en 1991, la société [Adresse 2] assure des prestations facturées par appels de charges auprès des entreprises installées sur l'une des ZAC, conformément à un cahier des charges de cession de terrain (« CCCT ») et à un règlement intérieur financier.
À compter de 2011, des quotes-parts de charges de fonctionnement sont restées impayées par plusieurs entreprises.
Par actes des 16 septembre 2011, 24 février 2012, 17 juillet 2013, 29 décembre 2015, 23 janvier 2017, 29 janvier 2020, la société [Adresse 2] a notamment assigné respectivement la SCI [Adresse 6] Mare, la société H2K, la société Staci, la société [S] et la société Neubauer Vauban pièces de rechange (« la société NVPR »), la société Seletech équipement, la société Pyramid'hall devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de factures.
Par acte du 19 mai 2015, la société Staci a assigné en intervention forcée le GIE et l'association.
Sur demande de la société Staci et par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné une expertise, confiée à M. [C], avec pour mission notamment d'établir, outre la chaîne d'engagement par laquelle les parties seraient liées, si les charges supportées par la société [Adresse 2] étaient justifiées et si leur imputation aux entités occupantes était fondée.
M. [C] a déposé son rapport le 28 avril 2017.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné un nouvel expert, M. [H], en remplacement de M. [C].
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles a, à la demande du tribunal de commerce de Pontoise, dépaysé l'ensemble des instances en cours et désigné le tribunal de commerce de Versailles pour statuer.
Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a joint à l'instance opposant la société Le Parc à la société Staci les instances concernant notamment les sociétés Seletech équipement, [S], NVPR et a rendu commune à ces parties l'expertise judiciaire confiée à M. [H]. Par ordonnance du 9 mai 2018, le tribunal a joint à cette instance celles concernant la SCI La Mare et la société H2K.
Sur appel du jugement du 31 mai 2017 formé par la société [Adresse 2], le GIE et l'association et par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de la société Staci en remplacement d'expert dès lors que M. [C] avait achevé sa mission et, en conséquence, a mis fin à la mission de M. [H]. Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge du contrôle des expertises a demandé le dépôt du rapport de M. [H] en l'état, constitué des notes aux parties et des dires reçus.
Sur saisine notamment des sociétés Seletech équipement, NVPR, [S], H2K, La Mare, qui revendiquaient la poursuite de la mission de M. [H], et par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal a pris acte de l'intervention volontaire de trois autres sociétés et débouté les demanderesses de leur demande d'expertise.
A la suite de son dessaisissement, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le renvoi de l'affaire opposant la société [Adresse 2] et la société Pyramid'hall au tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement du 21 janvier 2022, a, après avoir constaté la connexité, renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Versailles. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles a joint l'instance concernant la société Pyramid'hall à l'instance dont il était saisi.
L'affaire a été plaidée le 1er décembre 2023 devant le juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal a notamment :
- reçu M. [C] en son intervention volontaire ;
- condamné la société NVPR à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 85.189,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 sur la somme de 34.691,10 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 50.498,68 euros ;
- condamné la société [S] à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 148.233,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 sur la somme de 43.904,93 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 104.328,54 euros ;
- condamné la société Staci à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 1.380.953,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 sur la somme de 106.297,11 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 1.274.655,95 euros ;
- condamné la société H2K à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 144.698,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2012 sur la somme de 16.547,13 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 128.151,11 euros ;
- condamné la société La Mare à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 25.162,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2009 pour la somme de 2.655,12 euros, de la mise en demeure du 23 mars 2010 pour la somme de 2.693,87 euros, de l'assignation du 16 septembre 2011 pour la somme de 2.712,53 euros et de la date du jugement pour la somme de 17.100,90 euros ;
- condamné la société Seletech équipement à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 33.751,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 sur la somme de 10.939,38 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 22.812,57 euros ;
- condamné la société Pyramid'hall à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 16.572,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 sur la somme de 1.978,56 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 14.594 euros ;
- condamné la société Staci à payer à M. [C] la somme de 28.800 euros avec intérêts à taux légal à compter du 27 février 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société [Adresse 2] de ses demandes en dommages et intérêts ;
- débouté les sociétés Staci, Seletech équipement, [S], Pyramid'hall, H2K et La Mare de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné la société Staci à payer à M. [C] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés listées ci-après à payer à la société [Adresse 2] les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la société NVPR : 4.500 euros ;
- la société [S] : 9.500 euros ;
- la société Staci : 70.000 euros ;
- la société H2K : 9.500 euros ;
- la société La Mare : 7.500 euros ;
- la société Seletech équipement : 6.000 euros ;
- la société Pyramid'hall : 6.000 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie ;
- mis les dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [H], in solidum à la charge des sociétés Staci, Seletech équipement, [S], Pyramid'hall, H2K, La Mare et NVPR et des quatre autres sociétés défenderesses.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Staci a fait appel de ce jugement, en ce qu'il a reçu M. [C] en son intervention volontaire et l'a condamnée en paiement, en intimant la société [Adresse 2], le GIE, l'association et M. [C]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/487.
Par déclaration du 12 février 2024, la société NVPR a fait appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée en paiement, en intimant la société [Adresse 2], le GIE et l'association. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/917.
Par déclaration du 16 février 2024, les sociétés [S], Seletech équipement, Pyramid'hall H2K et La Mare, ont fait appel du jugement, en intimant la société [Adresse 2], en ce qu'il les a condamnées en paiement et aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [H], et les a déboutées de leurs demandes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1233.
Le présent arrêt a trait à la déclaration d'appel de la société Staci qui critique les chefs du jugement ayant reçu M. [C] en son intervention volontaire, l'ayant condamnée à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 1.380.953,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 sur la somme de 106.297,11 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 1.274.655,95 euros, l'ayant condamnée à payer à M. [C] la somme de 28.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'ayant condamnée à payer à M. [C] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Le Parc la somme de 70.000 euros ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise de M. [H] in solidum avec les autres défenderesses. La société Staci a intimé la société [Adresse 7], le GIE, l'association et M. [C].
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la société Staci demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Adresse 2] de ses demandes de dommages et intérêts et jugé n'y avoir lieu à nullité pour tout ou partie du rapport d'expertise de M. [H], de l'infirmer en ses dispositions visées dans sa déclaration d'appel et statuant à nouveau :
- à titre principal, de juger qu'elle a valablement exercé son droit de retrait en application de l'article 7 des statuts de la société Le Parc de sorte qu'elle ne peut être tenue au paiement des quotes-parts de charges de fonctionnement à compter du 1er janvier 2013, de juger que la société [Adresse 2] est débitrice à son égard du montant de ses apports ainsi que du solde de son compte courant, de juger que l'article 1 des CCCT des parcs d'activités du [Localité 7] galant et des Béthunes lui sont inopposables à raison du défaut d'approbation et de publication de ces cahiers des charges et qu'ils sont dépourvus de valeur règlementaire et ne l'engagent pas davantage en tant que contrats de droit privé ;
- en conséquence, de juger que ses demandes sont recevables et que la société Le Parc n'est titulaire d'aucune créance à son encontre, de débouter la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 1.380.953,06 euros, d'ordonner à la société Le Parc de lui rembourser la somme de 1.380.953,06 euros, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, de condamner la société [Adresse 2] à lui verser la somme de 152,40 euros, à parfaire, au titre du remboursement du montant de ses apports, la somme de 45.784,65 euros au titre du remboursement du solde de son compte courant, la somme de 18.000 euros au titre de la provision qu'elle a versée à M. [C] et la somme de 24.559,41 euros au titre de la provision qu'elle a versée à M. [H] ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la société Le Parc détient une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, de prononcer la nullité du contrat de prestations de services conclu avec la société Atlantys à raison de sa cause illicite et de nommer tel expert pour déterminer le coût de revient des prestations effectuées par la société Atlantys pouvant lui être facturées, le cas échéant ;
- en tout état de cause, de débouter la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et de condamner la société Le Parc à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la société [Adresse 2], le GIE et l'association demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Le Parc de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [H] et subsidiairement de sa demande de rejet de sa note aux parties n°6 ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de rejeter l'appel et les demandes de la société Staci, statuant à nouveau et ajoutant au jugement :
- de débouter la société Staci de l'ensemble de ses demandes et de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- de déclarer irrecevable et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [C] déposé le 28 avril 2017 ;
- de déclarer que constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de la société Staci visant à :
- juger que la société Staci a valablement exercé son droit de retrait en application de l'article 7 des statuts de la SACV, de sorte que la société Staci ne peut être tenue au paiement des quotes-parts de charges de fonctionnement à compter du 1er janvier 2013';
- juger que la société [Adresse 2] est débitrice à l'égard de la société Staci du montant de ses apports ainsi que du solde de son compte courant';
- condamner la société [Adresse 2] à verser à la société Staci la somme de 152,40 euros à parfaire au titre du remboursement du montant des apports de la société Staci';
- condamner la société [Adresse 2] à verser à la société Staci la somme de 45.784,65 euros au titre du remboursement du solde du compte courant de la société Staci';
- condamner la société [Adresse 2] à verser la somme de 18.000 euros au titre de la provision versée par la société Staci à M. [C] et la somme de 24.559,41 euros au titre de la provision versée par la société Staci à M. [H]';
- et subsidiairement, nommer tel expert pour déterminer le coût de revient des prestations effectuées par la société Atlantys pouvant être facturées à la société Staci, le cas échéant';
- de débouter la société Staci de ces demandes nouvelles';
- à titre subsidiaire, de prononcer la prescription des demandes susvisées à l'exception de celle tendant à la nomination d'un expert et de débouter la société Staci de ses demandes prescrites ;
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par M. [H], expert, et des notes aux parties, subsidiairement de rejeter des débats la note aux parties n°6 établie par M. [H] communiquée le 11 septembre 2018 ;
- de débouter la société Staci de ses demandes relatives à l'illégalité des cahiers des charges et de l'obligation d'adhérer, à la suppression des ZAC et à l'abrogation des cahiers des charges, de déclarer que les cahiers des charges du [Adresse 8] et des Béthunes dérogent au principe de l'effet relatif des conventions et ont un caractère réglementaire, que les [Adresse 9], des Béthunes I et des Béthunes II n'ont pas été expressément classées dans le domaine communal et dans le PLU de [Localité 10] et qu'aucune disposition n'a été prise pour mettre fin à ses prestations, prestations se poursuivant à ce jour ;
- à titre subsidiaire, de déclarer que les clôtures des ZAC du [Adresse 8] et des Béthunes I et II ne mettent pas fin à l'application des cahiers des charges concernés ;
- en tout état de cause, de déclarer que l'obligation d'adhérer à la société [Adresse 2] est légale et opposable à la société Staci et de la débouter de toutes ses demandes ;
- de déclarer qu'elle est cliente de la société Atlantys, qu'avant 2015, la société Securitas était en charge de réaliser les prestations de sécurité, que les prestations de gardiennage et de sécurité réalisées par la société Atlantys sont légales et de débouter la société Staci de toutes ses demandes, y compris d'illégalité et de nullité concernant les prestations de gardiennage et de sécurité ;
- de débouter la société Staci de sa demande de retrait de son capital social et de déclarer qu'elle reste coopératrice et débitrice des quotes-parts de son fonctionnement, subsidiairement de déclarer, par application des cahiers des charges du [Localité 7] Galant et des Béthunes applicables, que la société Staci reste adhérente de plein droit et débitrice des quotes-parts de son fonctionnement ; de déclarer que la société Staci a exécuté les obligations mises à sa charge par le cahier des charges applicable et qu'elle est devenue adhérente de la société [Adresse 2], qu'elle occupe plusieurs locaux sur les parcs d'activités où elle exerce toujours son activité et continue à bénéficier des services des parcs d'activités de [Localité 4], qu'en sa qualité d'utilisatrice, la société Staci reste sociétaire et de toute façon adhérente de plein droit de la société [Adresse 2] et qu'elle doit respecter le cahier des charges et autres documents de la zone et assumer les charges afférentes, de condamner la société Staci à payer à la société [Adresse 2] la somme de 1.800.280,15 euros, montant à parfaire, au titre des factures impayées, d'ordonner que la somme de 106.297,11 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation'et que la somme de 1.274.655,95 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, que la somme de 419.327,09 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, de condamner la société Staci à verser à la société [Adresse 2] la somme de 50.000 euros au titre de la résistance abusive'et celle de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 ancien du code civil et 1343-2 nouveau du code civil pour l'ensemble des demandes de condamnations effectuées par la société Le Parc ;
- de condamner la société Staci aux dépens exposés en première instance, y compris les frais d'expertise de M. [C] et de M. [H], ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel avec recouvrement direct et de condamner la société Staci à régler les frais d'expertise du rapport d'expertise du 5 mai 2017 de M. [C].
Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de rejeter l'appel de la société Staci et ses demandes dirigées à son égard, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a reçu en son intervention volontaire, a condamné la société Staci à lui payer la somme de 28.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, a ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et a condamné la société Staci à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut, de condamner la ou les parties succombant aux dépens de la présente instance à lui verser ces mêmes sommes et selon les mêmes modalités et, en tout état de cause, de condamner la société Staci à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, et, à défaut, de condamner la ou les parties partie succombant aux dépens de la présente instance à lui verser cette même somme et de condamner la société Staci aux frais et dépens de la présente instance, et à défaut toute autre partie à cette instance, avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 avril 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de certaines demandes de la société Staci
La société [Adresse 2] invoque l'article 564 du code de procédure civile au soutien de l'irrecevabilité de certaines demandes de la société Staci.
La société Staci réplique qu'elle présente en appel un moyen nouveau, tiré de l'exercice de son droit de retrait, et non une demande nouvelle, qu'à supposer ce développement nouveau qualifié de prétention, il est en tout cas recevable car tendant aux mêmes fins que la demande de rejet des demandes de la société [Adresse 2], déjà formée devant le tribunal. Elle soutient que les demandes en paiement de ses apports et de son compte courant sont recevables car elles sont l'accessoire, le complément ou la conséquence des demandes formées devant le tribunal, que la demande en paiement des provisions versées aux experts judiciaires est recevable car portant sur des dépens, que l'expertise, demandée à titre subsidiaire, est recevable car elle constitue le complément de sa demande, formulée en première instance, tendant au rejet de la demande en paiement des factures antérieures au 15 novembre 2015 en ce qu'elles ont été établies pour l'exercice d'une activité de sécurité en toute illégalité.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mais l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
C'est à l'aune de ces dispositions que la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Parc doit être appréciée. Toutefois seules les prétentions des parties sont soumises à ces dispositions, à l'exclusion des moyens soutenus à l'appui d'une prétention ou d'une demande de rejet des prétentions adverses. Ainsi les « demandes de juger » ne sont pas des prétentions mais des moyens au soutien des prétentions des parties qui ne sont pas soumis aux articles 564 et suivants.
Devant la cour, les prétentions de la société Staci tendent, à titre principal, au rejet de la demande en paiement à hauteur de 1.380.953,06 euros formée par la société [Adresse 2] et à sa condamnation à lui rembourser les quotes-parts de charges indûment payées et le montant de ses apports et du solde de son compte courant et à lui payer les provisions qu'elle a versées à MM. [C] et [H].
Les demandes de « juger que la société Staci a valablement exercé son droit de retrait en application de l'article 7 des statuts de la SACV, de sorte que la société Staci ne peut être tenue au paiement des quotes-parts de charges de fonctionnement à compter du 1er janvier 2013'et que la société [Adresse 2] est débitrice à l'égard de la société Staci du montant de ses apports ainsi que du solde de son compte courant'» ne sont que des moyens au soutien des prétentions de la société Staci de sorte que l'irrecevabilité soulevée par la société [Adresse 2] ne leur est pas applicable.
En revanche, la société Staci, qui explique elle-même qu'elle n'avait pas soumis au tribunal l'examen de l'exercice de son droit de retrait, n'a pas formé en première instance de demande en paiement à l'encontre de la société [Adresse 2] au titre du remboursement du montant de ses apports et du solde de son compte courant. Ces deux demandes, si elles sont la conséquence de l'exercice du droit de retrait qu'elle revendique en appel, ne sont ni l'accessoire ni le complément ni la conséquence des demandes qu'elle avait présentées devant le tribunal. Elles seront donc déclarées irrecevables.
La demande de la société Staci de voir condamner la société [Adresse 7] à lui payer les sommes qu'elle a versées à titre de provision à MM. [C] et [H] a trait aux dépens de première instance, les frais d'expertise judiciaire étant compris dans les dépens. La société Staci ayant formé appel du chef du jugement qui l'a condamnée, in solidum avec d'autres sociétés, aux dépens, est donc recevable à demander que ces provisions soient mises à la charge de la société [Adresse 7] et, par suite, que cette dernière soit condamnée à lui payer leur montant.
La demande subsidiaire de la société Staci tendant à la nomination d'un expert pour déterminer le coût de revient des prestations effectuées par la société Atlantys pouvant lui être facturées est recevable en ce qu'elle porte sur une mesure d'instruction et que cette mesure d'instruction est le complément, préalable, à la demande de rejet, présentée devant le tribunal, de la demande en paiement formée à son encontre par la société [Adresse 7]. Elle est donc également recevable.
Sur la prescription des demandes de la société Staci
La société [Adresse 2] soulève la prescription de l'ensemble des demandes dont l'irrecevabilité au regard de l'article 564 du code de procédure civile a été précédemment examinée sans être retenue. Elle invoque à cette fin l'article 2224 du code civil et fait valoir que la société Staci, qui a sollicité son retrait par courrier du 27 septembre 2012, n'a jamais saisi le tribunal pour voir reconnaître ce retrait avant de présenter pour la première fois cette demande en appel.
La société Staci réplique que le moyen relatif à l'exercice du droit de retrait n'est pas soumis à la prescription et qu'en outre l'effet interruptif de la prescription attachée à une demande de première instance s'étend à une demande formulée pour la première fois en cause d'appel et tendant aux mêmes fins ou qui en constituent l'accessoire, le complément ou la conséquence et que tel est le cas de ses demandes alléguées comme prescrites par la société [Adresse 7].
Sur ce,
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Le Parc soulève la prescription de l'ensemble des demandes dont la recevabilité au regard de l'article 564 du code de procédure civile a été précédemment examinée. Mais, dans le corps de ses écritures, elle soutient la prescription, fondée sur l'article 2224 du code civil, des seules demandes portant sur le retrait de la société Staci et ses demandes en remboursement des parts sociales et du solde du compte courant, à l'exclusion des demandes en paiement des provisions versées par la société Staci aux experts judiciaires. La prescription de ces demandes en paiement des provisions sera dès lors écartée, étant relevé à titre surabondant que ces demandes ayant trait aux dépens de première instance et faisant suite à une demande d'infirmation de la société Staci du chef des dépens de première instance, elles ne sont en tout état de cause pas prescrites.
Les demandes en paiement formées au titre des parts sociales et du solde du compte courant ayant été précédemment jugées irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, il n'y a pas lieu d'examiner leur prescription, soulevée à titre subsidiaire par la société [Adresse 7].
Quant à l'exercice du droit de retrait de la société Staci, il a été jugé précédemment que la société Staci présente en appel un nouveau moyen au soutien de sa demande de rejet des demandes en paiement de la société [Adresse 2] formées contre elle. Sa demande de « juger qu'[elle] a valablement exercé son droit de retrait en application de l'article 7 des statuts de la SACV [Le Parc] », qui est un moyen de défense, n'est donc pas soumise aux règles de prescription.
La fin de non-recevoir invoquée par la société [Adresse 2] doit donc être rejetée.
Sur la nullité du rapport de M. [H]
La société Le Parc demande l'annulation de ce rapport sur le fondement des articles 278, 278-1 et 282 du code de procédure civile aux motifs que M. [H] n'a pas de qualification en expertise comptable et qu'il a mené ses opérations en présence d'un collaborateur non identifié dont l'avis n'a pas été annexé au rapport. Elle fait valoir que M. [H] n'est pas inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique des experts-comptables, qu'il s'est présenté lors de deux réunions d'expertise assisté d'un collaborateur qui n'a pas été identifié, ni lors des réunions ni dans le rapport déposé par M. [H], alors qu'il est intervenu notamment pour accéder directement à sa comptabilité.
La société Staci conclut à la confirmation du jugement sans développer de moyens.
Sur ce,
Les articles 278 et 278-1du code de procédure civile, relatifs aux opérations d'expertise, disposent respectivement que « l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne » et que « l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ».
L'article 282 du même code, relatif à l'avis de l'expert, dispose notamment que « si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier » et que « lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours ».
En l'espèce, selon la note aux parties n° 3, lors d'une réunion sur place du 14 mars 2018, qui n'était pas consacrée à l'étude de la comptabilité de la société [Adresse 2] mais à la mission de sécurité des deux sites, M. [H] était accompagné de son collaborateur, M. [M]. Il n'est pas fait état dans les notes aux parties de l'assistance d'un autre collaborateur de M. [H] mais les sociétés appelantes ne contestent pas la participation d'un collaborateur de M. [H], non identifié.
La société Le Parc demande la nullité du rapport de M. [H] alors que ce dernier n'a pas déposé de rapport ni donné aucun avis, sa mission ayant été interrompue à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2018 qui y a mis fin dans l'instance opposant la société Staci à la société [Adresse 2], au GIE et à l'association. M. [H] a remis, à la demande du juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, les seules notes aux parties qu'il avait pu établir et les dires des parties.
Or les notes aux parties émises par l'expert pendant l'exécution de sa mission n'ont pas valeur de rapport ni d'avis de l'expert de sorte que l'article 282 du code de procédure civile ne leur est pas applicable.
En tout cas, M. [H] n'a pas, pendant l'exécution de sa mission, fait appel à un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne. Conformément à l'article 278-1 du code de procédure civile, il s'est fait assister par des personnes de son choix dont il n'est pas démontré qu'elles ne sont pas demeurées sous son contrôle et sa responsabilité.
Ajoutant au jugement, qui n'a pas statué sur la demande de nullité de la société Le Parc bien que l'ayant écartée dans ses motifs, la cour déboutera la société [Adresse 2] de cette demande.
Sur la demande de rejet de la note n° 6 de M. [H] aux parties
La société Le Parc demande le rejet de la note n° 6 établie par M. [H] le 10 septembre 2018 et envoyée aux parties le lendemain, soit, selon elle, après l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant mis fin à sa mission. Elle fait valoir que cette note comprend des erreurs, qu'elle n'a pas été finalisée par l'expert et qu'elle n'a pas été débattue contradictoirement.
La société Staci ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
M. [H] a diffusé sa note n° 6 aux parties par courriel du 10 septembre 2018, 20 heures 35, tandis que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mettant fin à sa mission a été mise à disposition par le greffe le 11 septembre 2018. M. [H] n'a donc pas exécuté sa mission au-delà de son terme.
Produite devant le tribunal puis devant la cour, toutes les parties ont été en mesure d'en débattre contradictoirement.
Ajoutant au jugement, qui n'a pas statué sur la demande de la société [Adresse 2] tendant au rejet de la note n° 6 de M. [H], bien que l'ayant écartée dans ses motifs, la cour déboutera la société Le Parc de cette demande.
Sur la demande en paiement de la société [Adresse 2] à l'encontre de la société Staci
La société [Adresse 2] expose que les ZAC des Béthunes I, des Béthunes II et du [Localité 7] galant ont été créées par arrêté préfectoral respectivement du 8 septembre 1975, du 8 juin 1981 et du 3 décembre 1986, que des CCCT, qui imposent des normes d'urbanisme et l'obligation d'adhérer soit à l'association syndicale, constituée le 9 juin 1971, soit à la SACV dont relève la parcelle, ont été signés et approuvés par le directeur de l'établissement public d'aménagement, que les propriétaires et membres de l'association syndicale ont décidé la mise en place d'une SACV du [Localité 7] galant dont ils sont devenus associés, que l'assemblée générale de l'association syndicale du 18 avril 1974 a décidé la reprise des obligations de l'association par la SACV du [Localité 7] galant, qu'il en a été de même de la SACV des Béthunes, que le CCCT applicable à de nouvelles parcelles non construites sur les ZAC a fait obligation aux acquéreurs et utilisateurs d'adhérer à la SACV du [Localité 7] galant ou à la SACV des Béthunes selon le cas, que le 17 mai 2005 les deux SACV ont fusionné, que le 18 février 2016 la SACV du [Localité 7] galant et des [Localité 8] est devenue la SACV [Adresse 2].
La société Le Parc demande à la société Staci de payer en tant que coopératrice un arriéré de quotes-parts de charges de fonctionnement pour l'année 2004 (15.099,50 euros) et pour la période allant de 2010 à 2022 et, en cause d'appel, des quotes-parts dues en 2023 et 2024. Elle fonde sa demande en paiement sur les CCCT de chaque ZAC qui obligent les acquéreurs de terrain sur les parcelles constituant ces deux zones et utilisateurs d'adhérer et de contribuer à ses charges de fonctionnement selon une quote-part.
La société [Adresse 7] soutient que les CCCT ont une valeur réglementaire au vu des arrêtés préfectoraux et de leurs annexes, qu'ils prévoient leur insertion dans les actes de vente successifs, par reproduction du texte complet, de sorte que les obligations qu'ils contiennent ont un caractère réel et non personnel, qu'ainsi l'obligation réelle de participer à ses charges de fonctionnement est opposable, en vertu du droit de suite attaché aux charges réelles, à tous les détenteurs de biens et aux utilisateurs, qu'il résulte en particulier du caractère réglementaire des CCCT que l'obligation d'adhérer constitue une obligation réelle attachée à l'immeuble qui se transmet avec le bien et qu'elle est opposable aux utilisateurs, que les règlements intérieurs et financiers sont également applicables.
Elle ajoute que les clauses du CCCT restent applicables, y compris au locataire, dès lors que l'obligation d'adhérer déroge au principe de l'effet relatif des conventions.
La société [Adresse 2] soutient qu'en vertu du caractère réglementaire et obligatoire de l'adhésion, un associé ne peut se prévaloir des clauses permettant de quitter la SACV alors qu'il reste acquéreur ou utilisateur et que la modification de ses statuts en 2016 est venue clarifier ce cadre.
Elle soutient que la société Staci ne pouvait ainsi demander son retrait alors qu'elle était toujours utilisatrice du parc d'activités et qu'elle a en outre fait sa demande sans en solliciter l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Si la cour fait droit à la demande de retrait, elle soutient que la société Staci, qui exerce toujours ses activités sur le parc, est adhérente de plein droit, le CCCT, qui a une valeur supérieure aux statuts, stipulant que l'adhésion est définitive et globale.
La société Staci soutient qu'en sa qualité d'associé de la SACV devenue [Adresse 7], elle a pu valablement exercer son droit de retrait le 27 septembre 2012 de sorte qu'elle n'est redevable d'aucune quote-part de charges à compter du 1er janvier 2013. Elle fait valoir que le droit de retrait, régi en l'espèce par l'article L. 231-6 du code de commerce relatif aux sociétés à capital variable et par la loi du 10 septembre 1947 portant sur les coopératives, est d'ordre public, que son exercice est discrétionnaire, qu'elle s'est retirée de la SACV conformément à l'article 7-1 des statuts, la modification statutaire intervenue le 18 février 2016 étant alors inapplicable.
En réponse à la société Le Parc, la société Staci soutient, d'une part que la clause d'adhésion globale et définitive stipulée par l'article 1er des CCCT doit être neutralisée car sa durée illimitée porte une atteinte excessive au droit de retrait, de deuxième part que la décision unilatérale de la SACV du 7 février 2013 de ne pas faire droit à sa demande de retrait, ainsi modificative des statuts, lui est inopposable car contraire à l'impossibilité d'augmenter les engagements d'un associé sans son consentement énoncée par l'article 1836 du code civil, de troisième part que les CCCT n'ayant pas fait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative compétente ni d'une publication sont dépourvus de caractère réglementaire de sorte qu'ils sont des actes de droit privé extrastatutaire dont la portée normative est inférieure aux statuts et qu'en tout cas ils ont perdu leur éventuel caractère réglementaire à la suppression des ZAC, de quatrième part que les CCCT sont également dépourvus de caractère contractuel.
Elle fait valoir que la clause litigieuse se heurte au caractère d'ordre public du droit de retrait, une clause ne pouvant supprimer ou rendre impossible l'exercice du droit de retrait, que les engagements perpétuels sont prohibés par l'article 1210 du code civil, qu'elle n'a pas consenti à l'augmentation de ses engagements caractérisée par la nature perpétuelle et définitive de son adhésion à la SACV, que la preuve est rapportée que les CCCT n'ont pas été approuvés par le préfet du Val d'Oise ni publiés, que les trois ZAC ont été supprimées successivement en 2010, 2016 et 2019, qu'elle n'a pas exprimé de volonté de contracter mais qu'elle a au contraire exercé son droit de retrait, qu'elle n'est plus propriétaire d'aucun immeuble situé sur les ZAC depuis 2007, qu'elle est locataire et que les baux qu'elle a conclus ne contiennent pas de clause par laquelle elle aurait accepté d'adhérer de façon définitive et globale à la SACV ni à l'application du CCCT ou accepté de payer les quotes-parts de charges de la SACV, que la reproduction des stipulations des CCCT dans les actes notariés qu'elle a signés comme acquéreur il y a plus de 40 ans ne lui sont pas opposables.
Sur ce,
Sur le caractère réglementaire des CCCT
Est applicable aux ZAC en cause, créées en 1975, 1981 et 1986, l'article R*311-19 ancien du code de l'urbanisme selon lequel les modalités et les conditions de cession, de location ou de concession d'usage des terrains à l'intérieur de ces zones sont déterminées par des cahiers des charges approuvés par le préfet. Ainsi prévus par le code de l'urbanisme et approuvés par le préfet, ces cahiers des charges présentent un caractère réglementaire. Ce caractère réglementaire n'est cependant acquis qu'à la condition que le CCCT ait été approuvé par le préfet et fait l'objet d'une mesure de publicité
En l'espèce, la société [Adresse 2] produit un exemplaire des deux CCCT. Celui relatif à la zone du [Localité 7] galant correspond à une copie certifiée conforme, par un chef de bureau de la préfecture du Val d'Oise, à la minute en sa possession destinée à recevoir la mention d'exécution de formalité fusionnée. Il ne porte pas de mention « vu et approuvé par le préfet ». L'exemplaire relatif à la zone des Béthunes ne comprend pas d'autre signature que celle du directeur général de l'établissement public. Il ne porte pas non plus de mention « vu et approuvé par le préfet ».
Les arrêtés préfectoraux et les annonces légales produits par la société [Adresse 2] portent soit sur la création des ZAC soit sur leur plan d'aménagement. Ils ne concernent pas les CCCT.
Il ne peut se déduire de ces seuls éléments que les CCCT ont été approuvés par le préfet du Val d'Oise et publiés.
La société Staci produit les sommaires du Bulletin d'informations administratives du département du Val d'Oise publiés entre 1975 et 1992 dont il n'est pas discuté qu'aucun ne comprend de publication des CCCT en cause.
Leur approbation par le préfet du Val d'Oise et leur publicité en tant qu'actes administratifs ne peuvent davantage être déduites de l'affirmation de la société [Adresse 2], à la supposer prouvée, selon laquelle ils ont été publiés à la conservation des hypothèques dans les actes notariés. L'insertion d'un CCCT dans un acte notarié publié à la conservation des hypothèques n'est pas à elle seule de nature à lui conférer un caractère réglementaire.
Il s'ensuit que la nature réglementaire des deux CCCT en cause n'est pas établie.
Les CCCT ne sont pas pour autant dépourvus d'existence ni d'effets. Insérés dans un contrat de droit privé, ils revêtent ainsi un caractère contractuel et les obligations qu'ils comportent, attachées à l'immeuble, ont un caractère réel.
Si l'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue au cahier des charges d'une ZAC déroge au principe de l'effet relatif des conventions et si, par suite, il importe peu qu'une société installée sur l'une des ZAC n'ait pas contracté avec la SACV, encore faut-il que le CCCT soit entré dans le champ contractuel qui lie cette société installée sur l'une de ces zones, soit en sa qualité de propriétaire acquise à la suite d'un contrat de vente d'une parcelle ou d'un bien immobilier, soit en sa qualité de locataire.
Par suite, l'obligation d'adhérer aux associations syndicales libres et SACV, puis en dernier lieu à la SACV [Adresse 2], et l'obligation subséquente de contribuer à leurs charges de fonctionnement s'imposent aux acquéreurs et utilisateurs des lots compris dans les deux ZAC en cause à la condition qu'elles figurent dans l'acte justifiant leur présence sur la zone concernée, soit un acte de vente ou un bail.
A défaut, l'adhésion ne peut être imposée aux acquéreurs et locataires et s'ils consentent à adhérer, leur droit de retrait doit pouvoir s'exercer conformément aux statuts de la SACV.
Sur l'exercice du droit de retrait par la société Staci
La société Staci ne conteste pas avoir eu la qualité d'adhérente de la SACV devenue in fine la société [Adresse 7].
Comme il a été précédemment jugé, les CCCT invoqués par la société [Adresse 2] n'ont pas de caractère règlementaire et aucune obligation d'adhérer à la SACV concernée n'a pesé sur la société Staci.
Ces CCCT n'ayant pas non plus de valeur supérieure aux statuts des SACV, la société Staci n'est pas adhérente de plein droit et son adhésion ne peut être définitive et globale comme le stipulent les CCCT.
Aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce, disposition d'ordre public, chaque associé d'une société anonyme à capital variable peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires. Il en résulte que les statuts d'une telle société, s'ils peuvent aménager les conditions du retrait d'un associé, ne peuvent le priver de son droit de retrait.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ce sont les statuts qui fixent notamment les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés.
La société Staci n'étant pas tenue par une obligation d'adhérer aux SACV, à défaut de CCCT ayant valeur réglementaire, elle était en droit d'exercer son droit de retrait dans les seules conditions définies par les statuts de la SACV dans leur rédaction applicable au jour de sa demande de retrait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2012, la société Staci a fait part au directeur général unique de la SACV du [Localité 7] galant et des [Localité 8] de sa demande de retrait à effet au 31 décembre 2012 et demandé le remboursement du montant des dix parts sociales souscrites et du solde de son compte courant.
Au 27 septembre 2012, les statuts, adoptés le 30 juin 2005, stipulaient en leur article 7, I, que tout associé peut se retirer de la coopérative en notifiant sa décision au président du directoire ou au directeur général unique, par lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l'exercice social en cours. L'article 7, IV, ajoute que le retrait d'un associé est subordonné au respect par l'associé de ses engagements. Aucune décision de l'assemblée générale extraordinaire n'était alors nécessaire, une telle décision étant prévue pour les seuls cas d'exclusion d'un associé conformément à l'article 7, II, des statuts.
L'article 7, I, des statuts de la SACV, devenue la SACV [Adresse 2], a été modifié postérieurement, en 2016. Il prévoit désormais que « tout associé qui n'exerce plus son activité à titre professionnel et/ou n'est plus propriétaire de locaux et/ou ne bénéficie plus d'un titre de jouissance de locaux dans les parcs d'activités du [Localité 7] galant et des Béthunes à [Localité 10] peut se retirer de la coopérative en notifiant sa décision au président du conseil d'administration, par lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l'exercice social en cours ». Cette modification a ajouté une condition à l'exercice du droit de retrait tenant à la situation de l'associé retrayant. Elle ne peut dès lors être appliquée rétroactivement aux demandes de retrait antérieures à son entrée en vigueur.
La société Staci s'est ainsi conformée aux conditions définies par les statuts alors applicables et la société [Adresse 2] n'établit pas le non-respect de tous ses engagements susceptible de faire obstacle à son retrait en application de l'article 7, III.
Il s'ensuit que le retrait de la société Staci de la SACV du [Localité 7] galant et des [Localité 8], devenue [Adresse 7], est régulier et qu'il a pris effet au 31 décembre 2012.
Postérieurement au 1er janvier 2013, la société Staci a pris à bail des locaux situés sur l'une ou l'autre des deux zones. Les baux commerciaux conclus ne comprennent aucune référence à un CCCT ou à une quelconque obligation d'adhérer à une SACV et aucun CCCT n'y est reproduit ou annexé.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Staci a cessé, à compter de son retrait, ayant pris effet le 31 décembre 2012 d'être soumise aux obligations découlant de sa qualité d'associé de la SACV du [Localité 7] galant et des [Localité 8] et ce, quand bien même ne lui ont pas été remboursés ses parts sociales et son compte courant.
La société Staci n'est donc pas redevable des quotes-parts de charges que la société [Adresse 2] lui a facturées sur la période allant de 2013 à 2024 pendant laquelle la société Staci a cessé d'être assujettie aux obligations découlant de sa qualité d'associé à la suite de l'exercice de son droit de retrait.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soutenus par la société Staci, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 1.380.953,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 sur la somme de 106.297,11 euros et à compter de la date du jugement sur la somme de 1.274.655,95 euros.
La société Staci est en revanche redevable de l'arriéré de quotes-parts de charges de fonctionnement pour l'année 2004 (15.099,50 euros) et la période allant de 2010 à 2012, à le supposer bien fondé.
Sur l'arriéré de quotes-parts de charges de fonctionnement
La société Staci invoque l'illicéité du contrat de gardiennage et de sécurité conclu par la société [Adresse 7] avec la société Atlantys en 2015. Ce moyen est inopérant dès lors qu'il est sans lien avec les quotes-parts dont la société Staci est susceptible d'être redevable au titre des années 2004 et 2010 à 2012, antérieures à ce contrat.
La société Staci ne soulève pas de moyens tendant au rejet de la demande en paiement de la société [Adresse 7] en ce qu'elle porte sur l'arriéré de quotes-parts de charges de fonctionnement pour l'année 2004 d'un montant de 15.099,50 euros.
Au titre de la période allant de 2010 à 2012, la société Le Parc ne produit pas de factures de prestations de services communs, sécurité, gardiennage et entretiens. Sa demande en paiement relativement à cette période porte sur des « notes de débit compte courant » et les pièces produites à l'appui sont des notes de débit, établies en exécution de décisions de l'assemblée générale, portant ajustement du compte courant bloqué de l'associé. La société Staci sera condamnée à les payer, la cour ayant précédemment déclaré irrecevable sa demande de remboursement du solde de son compte courant d'associé.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Staci sera condamnée à payer à la société [Adresse 7] la somme de 15.099,50 euros au titre de sa quote-part des charges de fonctionnement de l'année 2004 et la somme totale de 12.918,34 euros au titre des notes de débit en compte courant dues au 31 décembre 2012 et la société Le Parc déboutée du surplus de ses demandes formées devant le tribunal et de ses demandes formées en cause d'appel.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2013 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée, ces points n'étant pas discutés.
Le présent arrêt valant titre exécutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par la société [Adresse 2] des sommes que la société Staci lui a payées en exécution du jugement.
Sur la demande indemnitaire de la société [Adresse 2] pour résistance abusive
L'issue du litige commande de ne pas faire droit à cette demande de la société Le Parc dirigée contre la société Staci. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'intervention volontaire de M. [C]
La société Staci demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a reçu M. [C] en son intervention volontaire mais ne soutient pas de moyen à l'appui de cette demande. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce point.
Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 28.800 euros au titre de sa rémunération et celle de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet des demandes de M. [C] à son égard et la condamnation de la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de la provision qu'elle a versée à M. [C]. Elle soutient que la société Le Parc, dans la mesure où elle succombe dans la présente instance, est seule débitrice de la rémunération de M. [C].
La société [Adresse 2] demande à la cour de déclarer irrecevable et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes. Elle ne soutient pas de moyen à l'appui de ces demandes.
M. [C] expose qu'en dernier lieu sa rémunération a été fixée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 27 février 2019 à la somme de 46.800 euros TTC, que, compte tenu d'un premier versement de 18.000 euros, il lui reste dû à ce titre la somme de 28.800 euros, qu'alors que les fonds consignés étaient suffisants pour payer ce reliquat, il n'a pas reçu de nouveau paiement, le greffe du tribunal de commerce de Versailles, saisi après dépaysement de l'affaire, ayant versé les fonds disponibles à M. [H], deuxième expert désigné et le solde à la société Staci.
Il soutient que la société Staci, demandeur à l'expertise, est le débiteur du paiement du solde de sa rémunération, quelle que soit l'issue du litige et qu'il appartient, le cas échéant, à la société Staci d'obtenir de la société [Adresse 2] le paiement des frais qu'elle aura ainsi exposés.
Sur ce,
Si la société Le Parc demande à la cour de déclarer irrecevable et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, elle n'a pas préalablement, en s'abstenant de toute demande d'infirmation sur ces points, formé d'appel incident des chefs du jugement statuant sur l'intervention volontaire et les demandes de M. [C].
Par jugement du 23 mars 2016 et ordonnances des 24 mai, 21 octobre et 1er décembre 2016, le tribunal puis le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ont mis à la charge de la société Staci, demandeur à l'expertise judiciaire, la consignation des sommes de 15.000 euros, 20.000 euros et 25.000 euros à titre de provisions à valoir sur la rémunération de M. [C]. La société Staci s'est acquittée de ces consignations.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal a désigné M. [H] en remplacement de M. [C] et ce, à la demande de la société Staci. Le jugement ordonne que « les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Staci qui devra prendre en charge les diverses consignations ». Il n'est pas fait état de somme consignée par la société Staci au titre de cette expertise.
La rémunération définitive de M. [C] a été fixée à la somme de 46.800 euros TTC par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 27 février 2019.
Entre-temps M. [C] a reçu, sur les fonds consignés, la somme de 18.000 euros et le solde de 42.000 euros a été transféré au greffe du tribunal de commerce de Versailles, lequel a versé la somme de 24.559,41 euros à M. [H], au titre de sa rémunération définitive taxée par ordonnance du 14 novembre 2018, et le solde de 17.440,59 euros à la société Staci.
Dès lors que la société Staci avait la charge de la consignation des provisions à valoir sur la rémunération des deux experts judiciaires, elle était débitrice de l'ensemble de ces provisions de sorte qu'elle n'aurait pas dû bénéficier d'une restitution d'une partie des sommes consignées.
Cependant, les frais d'expertise judiciaire, aujourd'hui fixés définitivement, étant compris dans les dépens, la charge du solde de rémunération de M. [C] doit suivre le sort des dépens. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Staci à payer à M. [C] la somme de 28.800 euros au titre de sa rémunération et M. [C] débouté de sa demande de condamnation de la société Staci à ce titre. La charge des frais d'expertise, de même que celle des frais irrépétibles exposés par M. [C], sera examinée ci-après.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l'essentiel en ses prétentions dont celles ayant motivé la demande d'expertise judiciaire de la société Staci, la société [Adresse 2] sera condamnée aux dépens de première instance en ce qu'ils ont trait à l'instance l'opposant à la société Staci, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. Ces dépens comprennent les sommes payées par la société Staci au titre des sommes consignées à valoir sur la rémunération de MM. [H] et [C] et le solde de 28.800 euros TTC dû à M. [C], le présent arrêt valant titre exécutoire pour le recouvrement par la société Staci des sommes qu'elle a avancées au titre de la consignation, pour le recouvrement par M. [C] du solde qui lui reste dû et pour la restitution par M. [C] de la somme que la société Staci lui a versée en exécution du jugement infirmé. Les intérêts dus sur la rémunération de M. [C] courent à compter du présent jugement ; leur capitalisation sera ordonnée.
Condamnée aux dépens, la société [Adresse 2] ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné la société Staci à payer à la société [Adresse 2] la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société Le Parc déboutée de sa demande de ce chef.
La société [Adresse 2] sera condamnée à payer à la société Staci la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné la société Staci à payer à M. [C] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société [Adresse 2], succombant pour l'essentiel en son action, sera condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile soulevées par la société Le Parc à l'exception de celles portant sur les demandes de la société Staci de voir condamner la société [Adresse 2] à lui verser la somme de 152,40 euros, au titre du remboursement du montant de ses apports, et la somme de 45.784,65 euros, au titre du remboursement du solde de son compte courant ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Staci de voir condamner la société [Adresse 2] à lui verser la somme de 152,4 euros, au titre du remboursement du montant de ses apports, et la somme de 45.784,65 euros, au titre du remboursement du solde de son compte courant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Le Parc ;
Ajoutant au jugement, déboute la société [Adresse 2] de sa demande de nullité du rapport remis par M. [H] et de sa demande de rejet de la note aux parties n° 6 de M. [H] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Staci à payer à la société [Adresse 2] la somme en principal de 1.380.953,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 sur la somme de 106.297,11 euros et à compter du jugement sur la somme de 1.274.655,95 euros, et la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [F] [C] la somme de 28.800 euros TTC au titre de sa rémunération et celle de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Staci, in solidum avec d'autres sociétés, à payer les dépens de première instance ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Staci à payer à la société [Adresse 2] la somme de 15.099,50 euros au titre de sa quote-part des charges de fonctionnement de l'année 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 ;
Condamne la société Staci à payer à la société [Adresse 2] la somme de 12.918,34 euros au titre des notes de débit en compte courant dues au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière ;
Déboute la société Le Parc du surplus de ses demandes en paiement formées au titre de la période allant de 2013 à 2022 ;
Y ajoutant, déboute la société [Adresse 7] de ses demandes en paiement formées au titre des années 2023 à 2025 ;
Déboute M. [F] [C] de sa demande de condamnation de la société Staci au paiement de la somme de 28.800 euros TTC au titre de sa rémunération ;
Condamne la société [Adresse 7] à payer à la société Staci la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Staci de ses demandes formées à l'encontre du GIE des parcs d'activités de [Localité 10] et de l'association des parcs d'activités de [Localité 10] et des communes avoisinantes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 7] à payer à M. [F] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Le Parc de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 7] aux dépens de première instance en ce qu'ils ont trait à l'instance l'opposant à la société Staci et comprenant les frais des deux expertises judiciaires, dit que la somme de 28.800 euros TTC due à M. [F] [C] au titre de sa rémunération porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.