CA Metz, 6e ch., 22 septembre 2026, n° 25/00677
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00677 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLOM
[P]
C/
SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH)
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00516
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2025-03130 du 11/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT ([Localité 3] EMH),
représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Septembre 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2024, la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat (ci-après désignée la [Localité 3] EMH), a donné à bail commercial à Mme [U] [P] exerçant sous l'enseigne Aux Délices de K&D des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat comporte une clause résolutoire notamment en cas de défaut de paiement des loyers et des charges ainsi que de ses accessoires, prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.
Le 31 juillet 2024, la [Localité 3] EMH a adressé un commandement de payer à Mme [P] visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme principale de 5.599,82 euros, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024, la [Localité 3] EMH, a assigné Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, aux fins de solliciter son expulsion et sa condamnation à lui payer à titre provisionnel un arriéré locatif de 7.548,46 euros arrêté à la date du 15 octobre 2024 d'une part ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 974,32 euros à compter du 1er novembre 2024 d'autre part.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Metz:
- a constaté la résiliation du bail conclu entre la [Localité 3] EMH et Mme [P] le 3 avril 2024 et ce, à compter du 1er septembre 2024
- a ordonné à Mme [P] et tout autre occupant de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2], et à défaut, a ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
- a condamné Mme [P], à payer à la [Localité 3] EMH, à titre provisionnel, la somme de 7.548,46 euros au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 15 octobre 2024, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2024
- a condamné Mme [P] à payer à la [Localité 3] EMH, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 974,32 euros, et ce, à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité
- a dit que l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, indice de référence 133,66 du 3ème trimestre 2023, que la révision interviendrait chaque année le 1er avril à l'initiative de l'occupant, et que l'indemnité d'occupation serait payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges
- a débouté Mme [P] de sa demande de délai de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné Mme [P], aux frais et dépens recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, y compris le coût du commandement de payer signifié le 31 juillet 2024
- a rappelé que l'ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 16 avril 2025, Mme [P] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de cette ordonnance dans toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration, sauf celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 11 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable et fondé
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, lui a ordonné de quitter les lieux, et l'a condamnée à verser à titre de provision une somme de 7.548,46 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 octobre 2024 et une indemnité d'occupation de 974.32 euros à compter de cette date
Statuant à nouveau,
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour satisfaire aux causes du commandement de payer délivré le 31 juillet 2024
- suspendre, pendant ledit délai, les effets de la clause résolutoire du bail commercial et visée dans le commandement
- débouter la [Localité 3] EMH de toutes ses demandes
- condamner la [Localité 3] EMH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'elle n'a jamais contesté la réalité de la dette et qu'elle a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable avec le bailleur. Elle affirme qu'en raison de problèmes de santé graves, l'empêchant de se déplacer, elle n'a pas pu ouvrir son commerce et exercer son activité du 19 novembre 2024 au 15 janvier 2025. Elle précise qu'elle n'avait pas d'autres ressources lui permettant de régler le loyer mais qu'elle bénéficie désormais de l'aide matérielle de ses proches.
Elle sollicite par conséquent des délais de paiement et la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire du bail pendant deux années sur le fondement de l'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 9 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [Localité 3] EMH demande à la cour de:
- rejeter l'appel de Mme [P]
- la débouter de l'ensemble de ses demandes devenues tant sans objet qu'infondées
- confirmer l'ordonnance entreprise
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La [Localité 3] EMH relève que le dispositif des conclusions de Mme [P] tend à l'infirmation d'autres chefs de l'ordonnance et au débouté de ses demandes sans développer une argumentation sur ces points. Elle en déduit que l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée par adoption de motifs sur ces points. Elle fait également valoir que la demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire formulée à titre principal présuppose la reconnaissance de la dette locative et la constatation de la résiliation du bail.
Elle ajoute que Mme [P] ne démontre pas se trouver en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois et qu'elle ne rapporte pas la preuve de règlements. Elle affirme qu'aucun paiement n'a été réalisé depuis l'entrée dans les lieux et que la dette ne cesse d'augmenter.
Enfin, elle fait valoir que l'expulsion a été réalisée le 18 septembre 2025 et que la dette a atteint la somme totale de 16.891,85 euros en août 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Mme [P] ne conteste pas que le commandement de payer, notifié le 31 juillet 2024, qui lui enjoignait de régler la somme de 5.599,82 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période allant de mai 2024 à août 2024 et rappelait la clause résolutoire contenue dans le bail, est resté sans effet pendant plus d'un mois.
Il convient de relever que Mme [P] ne conteste pas le montant de la dette visée dans ce commandement.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail.
Sur l'arriéré locatif
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'appelante ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif retenu par le premier juge.
C'est donc par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des référés a retenu que l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 15 octobre 2024 était de 7.548,46 euros et a condamné Mme [P] à payer cette somme par provision avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, aucun moyen n'étant soulevé tendant à contester le point de départ des intérêts. L'ordonnance sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
L'article L145-41 du code de commerce énonce que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Si les pièces produites par Mme [P] justifient que ses problèmes de santé ne lui ont pas permis d'exercer son activité de novembre 2024 à janvier 2025 et dès lors de percevoir des revenus, elle ne produit aucun élément justifiant de règlements démontrant que ses capacités financières se sont améliorées depuis. Le décompte produit par le bailleur démontre au contraire que la dette n'a cessé d'augmenter. Le total dû au 30 octobre 2025 étant de 16.274,45 euros.
En outre, il ressort de l'attestation de la CAF que Mme [P] ne percevait en mai 2025 que des prestations à hauteur de 2.039 euros mensuels, ce qui ne lui permet pas de régler l'arriéré locatif dans le délai de 24 mois. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l'aide financière qui lui serait apportée ni de son montant.
La demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire sera donc rejetée et l'ordonnance sera confirmée à ce titre.
Sur l'expulsion, les indemnités d'occupation par provision et demandes accessoires
La demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire étant rejetée, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné l'expulsion de Mme [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et a statué sur le sort des meubles et objets mobiliers si nécessaire.
C'est également par des motifs pertinents qui seront adoptés que le juge des référés a condamné Mme [P] à payer à la [Localité 3] EMH par provision une indemnité mensuelle d'occupation de 974,32 euros à compter du 1er novembre 2024 tout mois commencé étant dû en intégralité, aucun moyen ne remettant d'ailleurs en cause cette disposition.
Aucun moyen n'étant invoqué également contre les autres dispositions de l'ordonnance relatives à l'indexation et aux conditions de paiement de cette indemnité, ainsi que celles relatives à la régularisation des charges, celles-ci seront confirmées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où Mme [P] succombe également devant la cour, elle sera condamnée aux dépens de l'appel.
Eu égard à la situation économique respective des parties, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la [Localité 3] EMH sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance du 11 mars 2025 du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [P] aux dépens;
Déboute la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00677 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLOM
[P]
C/
SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH)
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00516
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2025-03130 du 11/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT ([Localité 3] EMH),
représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Septembre 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2024, la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat (ci-après désignée la [Localité 3] EMH), a donné à bail commercial à Mme [U] [P] exerçant sous l'enseigne Aux Délices de K&D des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat comporte une clause résolutoire notamment en cas de défaut de paiement des loyers et des charges ainsi que de ses accessoires, prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.
Le 31 juillet 2024, la [Localité 3] EMH a adressé un commandement de payer à Mme [P] visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme principale de 5.599,82 euros, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024, la [Localité 3] EMH, a assigné Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, aux fins de solliciter son expulsion et sa condamnation à lui payer à titre provisionnel un arriéré locatif de 7.548,46 euros arrêté à la date du 15 octobre 2024 d'une part ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 974,32 euros à compter du 1er novembre 2024 d'autre part.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Metz:
- a constaté la résiliation du bail conclu entre la [Localité 3] EMH et Mme [P] le 3 avril 2024 et ce, à compter du 1er septembre 2024
- a ordonné à Mme [P] et tout autre occupant de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2], et à défaut, a ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
- a condamné Mme [P], à payer à la [Localité 3] EMH, à titre provisionnel, la somme de 7.548,46 euros au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 15 octobre 2024, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2024
- a condamné Mme [P] à payer à la [Localité 3] EMH, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 974,32 euros, et ce, à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité
- a dit que l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, indice de référence 133,66 du 3ème trimestre 2023, que la révision interviendrait chaque année le 1er avril à l'initiative de l'occupant, et que l'indemnité d'occupation serait payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges
- a débouté Mme [P] de sa demande de délai de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné Mme [P], aux frais et dépens recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, y compris le coût du commandement de payer signifié le 31 juillet 2024
- a rappelé que l'ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 16 avril 2025, Mme [P] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de cette ordonnance dans toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration, sauf celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 11 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable et fondé
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, lui a ordonné de quitter les lieux, et l'a condamnée à verser à titre de provision une somme de 7.548,46 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 octobre 2024 et une indemnité d'occupation de 974.32 euros à compter de cette date
Statuant à nouveau,
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour satisfaire aux causes du commandement de payer délivré le 31 juillet 2024
- suspendre, pendant ledit délai, les effets de la clause résolutoire du bail commercial et visée dans le commandement
- débouter la [Localité 3] EMH de toutes ses demandes
- condamner la [Localité 3] EMH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'elle n'a jamais contesté la réalité de la dette et qu'elle a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable avec le bailleur. Elle affirme qu'en raison de problèmes de santé graves, l'empêchant de se déplacer, elle n'a pas pu ouvrir son commerce et exercer son activité du 19 novembre 2024 au 15 janvier 2025. Elle précise qu'elle n'avait pas d'autres ressources lui permettant de régler le loyer mais qu'elle bénéficie désormais de l'aide matérielle de ses proches.
Elle sollicite par conséquent des délais de paiement et la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire du bail pendant deux années sur le fondement de l'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 9 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [Localité 3] EMH demande à la cour de:
- rejeter l'appel de Mme [P]
- la débouter de l'ensemble de ses demandes devenues tant sans objet qu'infondées
- confirmer l'ordonnance entreprise
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La [Localité 3] EMH relève que le dispositif des conclusions de Mme [P] tend à l'infirmation d'autres chefs de l'ordonnance et au débouté de ses demandes sans développer une argumentation sur ces points. Elle en déduit que l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée par adoption de motifs sur ces points. Elle fait également valoir que la demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire formulée à titre principal présuppose la reconnaissance de la dette locative et la constatation de la résiliation du bail.
Elle ajoute que Mme [P] ne démontre pas se trouver en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois et qu'elle ne rapporte pas la preuve de règlements. Elle affirme qu'aucun paiement n'a été réalisé depuis l'entrée dans les lieux et que la dette ne cesse d'augmenter.
Enfin, elle fait valoir que l'expulsion a été réalisée le 18 septembre 2025 et que la dette a atteint la somme totale de 16.891,85 euros en août 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Mme [P] ne conteste pas que le commandement de payer, notifié le 31 juillet 2024, qui lui enjoignait de régler la somme de 5.599,82 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période allant de mai 2024 à août 2024 et rappelait la clause résolutoire contenue dans le bail, est resté sans effet pendant plus d'un mois.
Il convient de relever que Mme [P] ne conteste pas le montant de la dette visée dans ce commandement.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail.
Sur l'arriéré locatif
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'appelante ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif retenu par le premier juge.
C'est donc par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des référés a retenu que l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 15 octobre 2024 était de 7.548,46 euros et a condamné Mme [P] à payer cette somme par provision avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, aucun moyen n'étant soulevé tendant à contester le point de départ des intérêts. L'ordonnance sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
L'article L145-41 du code de commerce énonce que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Si les pièces produites par Mme [P] justifient que ses problèmes de santé ne lui ont pas permis d'exercer son activité de novembre 2024 à janvier 2025 et dès lors de percevoir des revenus, elle ne produit aucun élément justifiant de règlements démontrant que ses capacités financières se sont améliorées depuis. Le décompte produit par le bailleur démontre au contraire que la dette n'a cessé d'augmenter. Le total dû au 30 octobre 2025 étant de 16.274,45 euros.
En outre, il ressort de l'attestation de la CAF que Mme [P] ne percevait en mai 2025 que des prestations à hauteur de 2.039 euros mensuels, ce qui ne lui permet pas de régler l'arriéré locatif dans le délai de 24 mois. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l'aide financière qui lui serait apportée ni de son montant.
La demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire sera donc rejetée et l'ordonnance sera confirmée à ce titre.
Sur l'expulsion, les indemnités d'occupation par provision et demandes accessoires
La demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire étant rejetée, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné l'expulsion de Mme [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et a statué sur le sort des meubles et objets mobiliers si nécessaire.
C'est également par des motifs pertinents qui seront adoptés que le juge des référés a condamné Mme [P] à payer à la [Localité 3] EMH par provision une indemnité mensuelle d'occupation de 974,32 euros à compter du 1er novembre 2024 tout mois commencé étant dû en intégralité, aucun moyen ne remettant d'ailleurs en cause cette disposition.
Aucun moyen n'étant invoqué également contre les autres dispositions de l'ordonnance relatives à l'indexation et aux conditions de paiement de cette indemnité, ainsi que celles relatives à la régularisation des charges, celles-ci seront confirmées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où Mme [P] succombe également devant la cour, elle sera condamnée aux dépens de l'appel.
Eu égard à la situation économique respective des parties, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la [Localité 3] EMH sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance du 11 mars 2025 du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [P] aux dépens;
Déboute la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.