CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 23 septembre 2026, n° 25/07980
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07980 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2025 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2024F00280
APPELANTS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [B] [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]-Yonne
N°SIREN : 833 832 546
agissant poursuites [J] diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 100
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : B 745 800 712
agissant poursuites [J] diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 [J] 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre, [J] par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS [J] PROCÉDURE
La société [B] [J] fils disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC Est, depuis le 20 janvier 2022.
Le CIC a accordé à cette société un prêt destiné à financer les travaux d'un nouveau laboratoire culinaire, d'un montant de 100 000 euros remboursable en 85 mois, dont un mois de franchise, assorti d'un intérêt au taux de 1,5 % l'an selon contrat sous seing privé du 7 avril 2022.
Par acte sous seing privé du 9 avril 2022, [K] [G], président de la société [B] [J] fils, s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt, pour un montant maximal de 120 000 euros en principal, intérêts [J] frais.
Le CIC a également accordé à la société [B] [J] fils, un prêt destiné à compléter le financement des travaux du nouveau laboratoire culinaire, d'un montant de 50 000 euros assortis des intérêts au taux de 2,1% l'an selon contrat sous seing privé du 19 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 7 février 2024, le CIC mettait la société [B] [J] fils en demeure de lui régler la somme de 4 307,08 euros au titre des échéances impayées des prêts accordés.
Par lettre recommandée du 7 février 2024, le CIC mettait la société [B] [J] fils en demeure de lui régler la somme de 43 891,19 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, le CIC a prononcé la déchéance du terme des prêts accordés [J] mis la société [B] [J] fils en demeure de lui régler la totalité de sa créance au titre des prêts [J] du solde débiteur du compte courant, soit la somme de 173 371,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, le CIC a également mis en demeure [K] [G] de lui payer la somme de 2 535,87 euros représentant les échéances impayées du prêt dues au titre de son engagement de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, le CIC a également mis en demeure [K] [G] de lui payer la somme de 88 368,22 euros représentant le solde du prêt, au titre de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la Banque CIC a assigné la société [B] [J] fils [J] [K] [G] devant le tribunal de commerce de Melun afin de les voir condamner à lui payer les sommes dues au titre des deux prêts [J] du solde du compte courant pour la société, [J] du prêt cautionné pour M.[G].
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, le tribunal de commerce de Melun a :
- condamné solidairement la société [B] & [P] SAS [J] M. [G] à payer à la Banque CIC Est la somme de 88 368,22 euros au titre du prêt du 07/04/2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 21 mars 2024,
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 41 111,84 euros au titre du prêt du l 9/07/2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,1 % à compter du 21 mars 2024,
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 43 891,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement la société [B] & [P] SAS [J] M. [G] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 500 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société [B] & [P] SAS [J] M. [G] à payer à la Banque CIC Est en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C..
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 avril 2025, [K] [G] [J] la société [B] [J] fils ont interjeté appel contre la SA Banque CIC Est.
Dans ses conclusions déposées le 2 juin 2026, [K] [G] demande à la cour de bien vouloir :
'À titre principal,
- INFIRMER le jugement rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de commerce de Melun en toute ses dispositions ;
- Statuant à nouveau, DIRE [J] JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [K] [G] était manifestement disproportionné à ses revenus [J] à son patrimoine ;
- DIRE [J] JUGER qu'en application de l'article 2290 du Code civil, l'engagement de caution ne saurait excéder le montant du prêt principal, soit la somme de 100.000 euros, en application de l'article 2290 du Code civil ;
- CONSTATER que le prêt principal consenti par la BANQUE CIC EST à la société [B] & [P] SAS était d'un montant de 100.000 euros ;
- DIRE [J] JUGER qu'en conséquence l'engagement de caution de Monsieur [K] [G] à la somme maximale de 100.000 euros ;
- DIRE [J] JUGER qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [G] au-delà de cette somme, sous réserve des autres moyens de défense développés aux présentes conclusions.
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST a manqué à ses obligations d'information, de loyauté [J] de bonne foi à l'égard de la caution ;
- CONSTATER les manquements de la BANQUE CIC EST à son devoir de mise en garde ;
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution en s'abstenant de l'informer des difficultés financières de la société [B] & [P] SAS [J] en procédant à la rupture des relations bancaires sans information préalable de la caution ;
- PRONONCER la déchéance des intérêts, pénalités [J] accessoires réclamés par la banque CIC ;
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir dudit cautionnement ;
- DÉBOUTER la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [K] [G] ;
À titre subsidiaire,
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST a manqué à son obligation de bonne foi [J] de loyauté dans l'exécution des relations contractuelles en s'abstenant d'informer la caution des difficultés rencontrées par le débiteur principal ;
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST a privé Monsieur [K] [G] de toute possibilité d'intervenir utilement afin de préserver la situation financière de la société [B] & [P] SAS ;
- RÉDUIRE l'engagement de caution au montant que Monsieur [K] [G] pouvait raisonnablement garantir compte tenu de sa situation financière réelle ;
À titre infiniment subsidiaire,
- ACCORDER à Monsieur [K] [G] les plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;
- DIRE que les sommes éventuellement dues s'imputeront prioritairement sur le capital ;
- CONDAMNER la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la BANQUE CIC EST aux entiers dépens. '
Dans ses conclusions déposées le 8 juin 2026, le CIC demande à la cour de :
'Vu les articles 2288, 2296, 2297, 2300, 2302 du Code Civil,
JUGER Monsieur [K] [G] [J] la SAS [B] [J] [P] mal fondés en leur appel.
JUGER n'y avoir lieu à responsabilité de la BANQUE CIC EST.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins [J] conclusions,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions [J] en conséquence,
CONDAMNER solidairement la société [B] & [P] SAS [J] Monsieur [K] [G] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 88.368,22 € en principal sous réserve des intérêts au taux contractuel du prêt de 1,50 % l'an jusqu'à parfait paiement au titre du prêt accordé pour un montant initial de 100.000 € à compter de la mise en demeure soit le 21 mars 2024.
CONDAMNER la société [B] & [P] SAS à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 41.111,84 € au titre du prêt accordé pour un montant initial de 50.000 € avec intérêts au taux de 2,1 % l'an à compter de la mise en demeure soit le 21 mars 2024.
CONDAMNER la société [B] & [P] SAS à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 43.891,19 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 7 février 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil';
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] [J] la SAS [B] [J] [P] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [K] [G] [J] la SAS [B] [J] [P] en tous les dépens de première instance [J] d'appel par application de l'article 696 du CPC dont le montant sera recouvré par la SEL CB AVOCATS, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC '
[K] [G] fait, en premier lieu, observer que le cautionnement n'est pas clair puisque l'engagement du conjoint est daté un jour avant sa propre date d'engagement : il affirme qu'il s'agit d'une falsification car sa compagne conteste avoir signé [J] aucun renseignement ne figure la concernant.
Il soutient ensuite que le cautionnement ne peut, sur le fondement de l'article 2296 du code civil, excéder ce qui est dû par le débiteur principal, Or, son engagement à hauteur de 120 000 euros est supérieur à celui du montant du prêt. Il en déduit que le montant de son engagement doit être réduit à 100 000 euros.
Il fait également valoir, sur le fondement de l'article 2302 du code civil, que le CIC ne l'a pas alerté des difficultés du débiteur principal ni de la rupture brutale des relations bancaires. Il ajoute que cette rupture a aggravé la situation du débiteur principal ainsi que le risque pesant sur la caution [J] que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations de loyauté [J] de bonne foi imposées au créancier professionnel.
Il soutient aussi, sur le fondement du principe de loyauté contractuelle, de bonne foi [J] du devoir de vigilance, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde au regard des risques liés à l'engagement de caution qu'elle lui demandait de souscrire, [J] au regard de l'inadéquation de cet engagement avec sa situation personnelle. Il affirme qu'un tel manquement est constitutif d'une faute ouvrant droit à des dommages [J] intérêts qui ne sauraient être inférieurs au montant de la condamnation prononcée contre la caution.
Il fait valoir la disproportion de l'engagement de caution à ses biens [J] revenus au moment de la signature du contrat, [J] précise que sa situation s'est dégradée depuis lors puisqu'il ne perçoit plus que le revenu de solidarité active. Il soutient que le cautionnement litigieux était irréaliste [J] manifestement excessif [J] ajoute que la banque a, en outre, [J] en dépit de cette situation, accordé un prêt personnel d'un montant de 745 800 euros à M. [J] Mme [B], dont la première échéance devait intervenir en février 2022, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Il estime que la banque qui n'a pas procédé à la vérification de la situation patrimoniale de la caution ne peut se prévaloir du cautionnement.
Il soutient, en outre, que la banque ne lui a pas délivré l'information annuelle prévue à l'article 2302 du code civil [J] doit, en conséquence, être déchue du droit aux intérêts, pénalités [J] accessoires afférents à la créance garantie.
Il sollicite enfin, à titre subsidiaire, des délais de paiement au motif que le foyer vit des prestations familiales [J] que le quotient familial est particulièrement faible.
La banque CIC fait, quant à elle, valoir que [K] [G], président de la société [B] [J] fils, a régularisé son engagement de caution le 9 avril 2022 avec un bon pour accord de son épouse du 8 avril 2022, ce qui ne constitue aucune contradiction dans la chronologie [J] la cohérence de l'acte, [J] qu'en outre, le montant de son cautionnement n'est en rien supérieur à celui du débiteur principal puisque la caution garantit le principal du crédit, mais également les pénalités ou intérêts de retard.
La banque soutient qu'elle a adressé à la caution les lettres d'information annuelles en 2023 [J] 2024.
Elle fait également valoir que le cautionnement n'était pas disproportionné au regard de la fiche de renseignements du 7 avril 2022 qu'elle produit qui démontre que le couple [G] disposait, outre ses revenus, d'un bien immobilier de 410 000 euros avec un passif résiduel de 204 000 euros, ce qui porte à 226 000 euros le patrimoine disponible au moment de l'engagement à hauteur de 120 000 euros.
S'agissant de l'obligation d'information [J] de loyauté, la banque souligne que [K] [G] était dirigeant de la société cautionnée [J] qu'il ne démontre pas que la banque détenait des informations sur cette société dont il n'aurait pas eu connaissance. Elle ajoute que les relations contractuelles ont été rompues après un préavis de 60 jours, respectant tant la loi que les dispositions du contrat.
La banque fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde dans la mesure où [K] [G] ne démontre pas l'inadaptation du crédit à l'emprunteur principal.
Enfin, le CIC s'oppose à tout délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens [J] des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré [J] aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026 [J] l'audience fixée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les condamnations à l'encontre de la société [B] [J] fils
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable [J] bien fondée.
Aux termes de l'article 954 in fine du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La société [B] [J] fils pour laquelle appel a été interjeté n'a pas conclu.
Il convient de constater, comme l'ont fait les premiers juges, que la banque CIC justifie d'une créance certaine, liquide [J] exigible à l'encontre de la société [B] [J] fils en produisant le contrat de prêt du 7 avril 2022, le contrat de prêt du 19 juillet 2022, le contrat d'ouverture du compte courant, les lettres de mises en demeure [J] de rupture des relations, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 88 368,22 euros au titre du prêt du 07/04/2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 21 mars 2024,
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 41 111,84 euros au titre du prêt du 19/07/2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,1 % à compter du 21 mars 2024,
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 43 891,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
Sur le montant du cautionnement
L'article 2296 du code civil dispose :
' Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement [J] sous des conditions moins onéreuses.'
En l'espèce, [K] [G] s'est porté caution d'un prêt accordé à la société [B] [J] fils, dont il était le dirigeant, d'un montant en principal de 100 000 euros, assorti d'un intérêt au taux de 1,5% l'an, remboursable en 85 mois.
Son engagement de caution précise qu'il se porte caution de la société [B] [J] fils, dans la limite de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts [J], le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, [J] pour une durée de 108 mois.
Il en résulte que l'engagement de caution n'excède pas ce qui est dû par le débiteur [J] n'est pas souscrit à des conditions plus onéreuses. En effet, le débiteur principal est lui-même tenu, outre le principal, des intérêts [J] des frais éventuels.
Il n'y a donc pas lieu à réduire le montant du cautionnement sur ce fondement.
Sur la proportionnalité du cautionnement
L'article 2300 du code civil dispose :
'Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus [J] au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. '
Il incombe à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens [J] revenus, lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
Il est de jurisprudence que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens [J] revenus (Com., 14 décembre 2010, n°09-69.807, publié; Civ 1ère, 12 novembre 2015, n°14-21.725, publié).
En l'espèce, la banque produit, à hauteur d'appel, la fiche de renseignements du 7 avril 2022, signée par l'épouse de [K] [G], [I] [U] épouse [D], le 8 avril 2022. Il en ressort :
- les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
- un revenu annuel de 20 400 euros pour [K] [G] [J] de 31 200 euros pour son épouse,
- une épargne bancaire de 20 000 euros
- un bien immobilier constituant leur résidence, acheté en 2017, évalué à 410 000 euros grevé d'un passif résiduel de 204 000 euros
- des charges liées à l'achat de ce bien immobilier avec un crédit de 204 000 euros remboursable en 240 mois
- les époux ont deux enfants à charge
- un précédent cautionnement donné par le couple sur la somme de 300 000 euros pour un prêt courant jusqu'en 2044
Il en résulte que l'engagement de caution de [K] [G], signé par son épouse, pour un montant de 120 000 euros, était à la date de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens [J] revenus, étant observé que le montant total des deux cautionnements était plus de deux fois supérieur à l'actif net que représentait son bien immobilier au moment du second engagement de caution du 9 avril 2022.
En effet, comme le souligne la banque dans ses écritures, le montant du patrimoine disponible de [K] [G] était de 226 000 euros, or, le montant du premier cautionnement de 300 000 euros dépassait déjà son patrimoine disponible, de sorte qu'un second cautionnement n'était pas envisageable.
En conséquence, par application des dispositions de l'article 2300 du code civil, il convient de réduire à néant le montant du cautionnement de [K] [G] [J] de débouter le CIC de ses demandes à l'encontre de ce dernier.
Sur les frais irrépétibles [J] les dépens :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés [J] non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens [J] à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il a condamné [K] [G], solidairement avec la société [B] [J] fils, à payer au CIC la somme de 88 368,22 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 1,50 % l'an à compter du 21 mars 2024, ainsi que les frais irrépétibles [J] les dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'engagement de caution de [K] [D] [B] est manifestement disproportionné ;
RÉDUIT à néant le montant du cautionnement de [K] [G] ;
DÉBOUTE le CIC de ses demandes à l'encontre de [K] [G] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07980 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2025 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2024F00280
APPELANTS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [B] [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]-Yonne
N°SIREN : 833 832 546
agissant poursuites [J] diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 100
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : B 745 800 712
agissant poursuites [J] diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 [J] 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre, [J] par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS [J] PROCÉDURE
La société [B] [J] fils disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC Est, depuis le 20 janvier 2022.
Le CIC a accordé à cette société un prêt destiné à financer les travaux d'un nouveau laboratoire culinaire, d'un montant de 100 000 euros remboursable en 85 mois, dont un mois de franchise, assorti d'un intérêt au taux de 1,5 % l'an selon contrat sous seing privé du 7 avril 2022.
Par acte sous seing privé du 9 avril 2022, [K] [G], président de la société [B] [J] fils, s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt, pour un montant maximal de 120 000 euros en principal, intérêts [J] frais.
Le CIC a également accordé à la société [B] [J] fils, un prêt destiné à compléter le financement des travaux du nouveau laboratoire culinaire, d'un montant de 50 000 euros assortis des intérêts au taux de 2,1% l'an selon contrat sous seing privé du 19 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 7 février 2024, le CIC mettait la société [B] [J] fils en demeure de lui régler la somme de 4 307,08 euros au titre des échéances impayées des prêts accordés.
Par lettre recommandée du 7 février 2024, le CIC mettait la société [B] [J] fils en demeure de lui régler la somme de 43 891,19 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, le CIC a prononcé la déchéance du terme des prêts accordés [J] mis la société [B] [J] fils en demeure de lui régler la totalité de sa créance au titre des prêts [J] du solde débiteur du compte courant, soit la somme de 173 371,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, le CIC a également mis en demeure [K] [G] de lui payer la somme de 2 535,87 euros représentant les échéances impayées du prêt dues au titre de son engagement de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, le CIC a également mis en demeure [K] [G] de lui payer la somme de 88 368,22 euros représentant le solde du prêt, au titre de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la Banque CIC a assigné la société [B] [J] fils [J] [K] [G] devant le tribunal de commerce de Melun afin de les voir condamner à lui payer les sommes dues au titre des deux prêts [J] du solde du compte courant pour la société, [J] du prêt cautionné pour M.[G].
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, le tribunal de commerce de Melun a :
- condamné solidairement la société [B] & [P] SAS [J] M. [G] à payer à la Banque CIC Est la somme de 88 368,22 euros au titre du prêt du 07/04/2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 21 mars 2024,
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 41 111,84 euros au titre du prêt du l 9/07/2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,1 % à compter du 21 mars 2024,
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 43 891,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement la société [B] & [P] SAS [J] M. [G] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 500 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société [B] & [P] SAS [J] M. [G] à payer à la Banque CIC Est en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C..
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 avril 2025, [K] [G] [J] la société [B] [J] fils ont interjeté appel contre la SA Banque CIC Est.
Dans ses conclusions déposées le 2 juin 2026, [K] [G] demande à la cour de bien vouloir :
'À titre principal,
- INFIRMER le jugement rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de commerce de Melun en toute ses dispositions ;
- Statuant à nouveau, DIRE [J] JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [K] [G] était manifestement disproportionné à ses revenus [J] à son patrimoine ;
- DIRE [J] JUGER qu'en application de l'article 2290 du Code civil, l'engagement de caution ne saurait excéder le montant du prêt principal, soit la somme de 100.000 euros, en application de l'article 2290 du Code civil ;
- CONSTATER que le prêt principal consenti par la BANQUE CIC EST à la société [B] & [P] SAS était d'un montant de 100.000 euros ;
- DIRE [J] JUGER qu'en conséquence l'engagement de caution de Monsieur [K] [G] à la somme maximale de 100.000 euros ;
- DIRE [J] JUGER qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [G] au-delà de cette somme, sous réserve des autres moyens de défense développés aux présentes conclusions.
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST a manqué à ses obligations d'information, de loyauté [J] de bonne foi à l'égard de la caution ;
- CONSTATER les manquements de la BANQUE CIC EST à son devoir de mise en garde ;
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution en s'abstenant de l'informer des difficultés financières de la société [B] & [P] SAS [J] en procédant à la rupture des relations bancaires sans information préalable de la caution ;
- PRONONCER la déchéance des intérêts, pénalités [J] accessoires réclamés par la banque CIC ;
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir dudit cautionnement ;
- DÉBOUTER la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [K] [G] ;
À titre subsidiaire,
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST a manqué à son obligation de bonne foi [J] de loyauté dans l'exécution des relations contractuelles en s'abstenant d'informer la caution des difficultés rencontrées par le débiteur principal ;
- DIRE [J] JUGER que la BANQUE CIC EST a privé Monsieur [K] [G] de toute possibilité d'intervenir utilement afin de préserver la situation financière de la société [B] & [P] SAS ;
- RÉDUIRE l'engagement de caution au montant que Monsieur [K] [G] pouvait raisonnablement garantir compte tenu de sa situation financière réelle ;
À titre infiniment subsidiaire,
- ACCORDER à Monsieur [K] [G] les plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;
- DIRE que les sommes éventuellement dues s'imputeront prioritairement sur le capital ;
- CONDAMNER la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la BANQUE CIC EST aux entiers dépens. '
Dans ses conclusions déposées le 8 juin 2026, le CIC demande à la cour de :
'Vu les articles 2288, 2296, 2297, 2300, 2302 du Code Civil,
JUGER Monsieur [K] [G] [J] la SAS [B] [J] [P] mal fondés en leur appel.
JUGER n'y avoir lieu à responsabilité de la BANQUE CIC EST.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins [J] conclusions,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions [J] en conséquence,
CONDAMNER solidairement la société [B] & [P] SAS [J] Monsieur [K] [G] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 88.368,22 € en principal sous réserve des intérêts au taux contractuel du prêt de 1,50 % l'an jusqu'à parfait paiement au titre du prêt accordé pour un montant initial de 100.000 € à compter de la mise en demeure soit le 21 mars 2024.
CONDAMNER la société [B] & [P] SAS à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 41.111,84 € au titre du prêt accordé pour un montant initial de 50.000 € avec intérêts au taux de 2,1 % l'an à compter de la mise en demeure soit le 21 mars 2024.
CONDAMNER la société [B] & [P] SAS à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 43.891,19 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 7 février 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil';
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] [J] la SAS [B] [J] [P] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [K] [G] [J] la SAS [B] [J] [P] en tous les dépens de première instance [J] d'appel par application de l'article 696 du CPC dont le montant sera recouvré par la SEL CB AVOCATS, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC '
[K] [G] fait, en premier lieu, observer que le cautionnement n'est pas clair puisque l'engagement du conjoint est daté un jour avant sa propre date d'engagement : il affirme qu'il s'agit d'une falsification car sa compagne conteste avoir signé [J] aucun renseignement ne figure la concernant.
Il soutient ensuite que le cautionnement ne peut, sur le fondement de l'article 2296 du code civil, excéder ce qui est dû par le débiteur principal, Or, son engagement à hauteur de 120 000 euros est supérieur à celui du montant du prêt. Il en déduit que le montant de son engagement doit être réduit à 100 000 euros.
Il fait également valoir, sur le fondement de l'article 2302 du code civil, que le CIC ne l'a pas alerté des difficultés du débiteur principal ni de la rupture brutale des relations bancaires. Il ajoute que cette rupture a aggravé la situation du débiteur principal ainsi que le risque pesant sur la caution [J] que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations de loyauté [J] de bonne foi imposées au créancier professionnel.
Il soutient aussi, sur le fondement du principe de loyauté contractuelle, de bonne foi [J] du devoir de vigilance, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde au regard des risques liés à l'engagement de caution qu'elle lui demandait de souscrire, [J] au regard de l'inadéquation de cet engagement avec sa situation personnelle. Il affirme qu'un tel manquement est constitutif d'une faute ouvrant droit à des dommages [J] intérêts qui ne sauraient être inférieurs au montant de la condamnation prononcée contre la caution.
Il fait valoir la disproportion de l'engagement de caution à ses biens [J] revenus au moment de la signature du contrat, [J] précise que sa situation s'est dégradée depuis lors puisqu'il ne perçoit plus que le revenu de solidarité active. Il soutient que le cautionnement litigieux était irréaliste [J] manifestement excessif [J] ajoute que la banque a, en outre, [J] en dépit de cette situation, accordé un prêt personnel d'un montant de 745 800 euros à M. [J] Mme [B], dont la première échéance devait intervenir en février 2022, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Il estime que la banque qui n'a pas procédé à la vérification de la situation patrimoniale de la caution ne peut se prévaloir du cautionnement.
Il soutient, en outre, que la banque ne lui a pas délivré l'information annuelle prévue à l'article 2302 du code civil [J] doit, en conséquence, être déchue du droit aux intérêts, pénalités [J] accessoires afférents à la créance garantie.
Il sollicite enfin, à titre subsidiaire, des délais de paiement au motif que le foyer vit des prestations familiales [J] que le quotient familial est particulièrement faible.
La banque CIC fait, quant à elle, valoir que [K] [G], président de la société [B] [J] fils, a régularisé son engagement de caution le 9 avril 2022 avec un bon pour accord de son épouse du 8 avril 2022, ce qui ne constitue aucune contradiction dans la chronologie [J] la cohérence de l'acte, [J] qu'en outre, le montant de son cautionnement n'est en rien supérieur à celui du débiteur principal puisque la caution garantit le principal du crédit, mais également les pénalités ou intérêts de retard.
La banque soutient qu'elle a adressé à la caution les lettres d'information annuelles en 2023 [J] 2024.
Elle fait également valoir que le cautionnement n'était pas disproportionné au regard de la fiche de renseignements du 7 avril 2022 qu'elle produit qui démontre que le couple [G] disposait, outre ses revenus, d'un bien immobilier de 410 000 euros avec un passif résiduel de 204 000 euros, ce qui porte à 226 000 euros le patrimoine disponible au moment de l'engagement à hauteur de 120 000 euros.
S'agissant de l'obligation d'information [J] de loyauté, la banque souligne que [K] [G] était dirigeant de la société cautionnée [J] qu'il ne démontre pas que la banque détenait des informations sur cette société dont il n'aurait pas eu connaissance. Elle ajoute que les relations contractuelles ont été rompues après un préavis de 60 jours, respectant tant la loi que les dispositions du contrat.
La banque fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde dans la mesure où [K] [G] ne démontre pas l'inadaptation du crédit à l'emprunteur principal.
Enfin, le CIC s'oppose à tout délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens [J] des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré [J] aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026 [J] l'audience fixée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les condamnations à l'encontre de la société [B] [J] fils
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable [J] bien fondée.
Aux termes de l'article 954 in fine du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La société [B] [J] fils pour laquelle appel a été interjeté n'a pas conclu.
Il convient de constater, comme l'ont fait les premiers juges, que la banque CIC justifie d'une créance certaine, liquide [J] exigible à l'encontre de la société [B] [J] fils en produisant le contrat de prêt du 7 avril 2022, le contrat de prêt du 19 juillet 2022, le contrat d'ouverture du compte courant, les lettres de mises en demeure [J] de rupture des relations, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 88 368,22 euros au titre du prêt du 07/04/2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 21 mars 2024,
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 41 111,84 euros au titre du prêt du 19/07/2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,1 % à compter du 21 mars 2024,
- condamné la société [B] & [P] SAS à payer à la Banque CIC Est la somme de 43 891,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
Sur le montant du cautionnement
L'article 2296 du code civil dispose :
' Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement [J] sous des conditions moins onéreuses.'
En l'espèce, [K] [G] s'est porté caution d'un prêt accordé à la société [B] [J] fils, dont il était le dirigeant, d'un montant en principal de 100 000 euros, assorti d'un intérêt au taux de 1,5% l'an, remboursable en 85 mois.
Son engagement de caution précise qu'il se porte caution de la société [B] [J] fils, dans la limite de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts [J], le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, [J] pour une durée de 108 mois.
Il en résulte que l'engagement de caution n'excède pas ce qui est dû par le débiteur [J] n'est pas souscrit à des conditions plus onéreuses. En effet, le débiteur principal est lui-même tenu, outre le principal, des intérêts [J] des frais éventuels.
Il n'y a donc pas lieu à réduire le montant du cautionnement sur ce fondement.
Sur la proportionnalité du cautionnement
L'article 2300 du code civil dispose :
'Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus [J] au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. '
Il incombe à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens [J] revenus, lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
Il est de jurisprudence que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens [J] revenus (Com., 14 décembre 2010, n°09-69.807, publié; Civ 1ère, 12 novembre 2015, n°14-21.725, publié).
En l'espèce, la banque produit, à hauteur d'appel, la fiche de renseignements du 7 avril 2022, signée par l'épouse de [K] [G], [I] [U] épouse [D], le 8 avril 2022. Il en ressort :
- les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
- un revenu annuel de 20 400 euros pour [K] [G] [J] de 31 200 euros pour son épouse,
- une épargne bancaire de 20 000 euros
- un bien immobilier constituant leur résidence, acheté en 2017, évalué à 410 000 euros grevé d'un passif résiduel de 204 000 euros
- des charges liées à l'achat de ce bien immobilier avec un crédit de 204 000 euros remboursable en 240 mois
- les époux ont deux enfants à charge
- un précédent cautionnement donné par le couple sur la somme de 300 000 euros pour un prêt courant jusqu'en 2044
Il en résulte que l'engagement de caution de [K] [G], signé par son épouse, pour un montant de 120 000 euros, était à la date de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens [J] revenus, étant observé que le montant total des deux cautionnements était plus de deux fois supérieur à l'actif net que représentait son bien immobilier au moment du second engagement de caution du 9 avril 2022.
En effet, comme le souligne la banque dans ses écritures, le montant du patrimoine disponible de [K] [G] était de 226 000 euros, or, le montant du premier cautionnement de 300 000 euros dépassait déjà son patrimoine disponible, de sorte qu'un second cautionnement n'était pas envisageable.
En conséquence, par application des dispositions de l'article 2300 du code civil, il convient de réduire à néant le montant du cautionnement de [K] [G] [J] de débouter le CIC de ses demandes à l'encontre de ce dernier.
Sur les frais irrépétibles [J] les dépens :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés [J] non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens [J] à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il a condamné [K] [G], solidairement avec la société [B] [J] fils, à payer au CIC la somme de 88 368,22 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 1,50 % l'an à compter du 21 mars 2024, ainsi que les frais irrépétibles [J] les dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'engagement de caution de [K] [D] [B] est manifestement disproportionné ;
RÉDUIT à néant le montant du cautionnement de [K] [G] ;
DÉBOUTE le CIC de ses demandes à l'encontre de [K] [G] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
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Le greffier Le président