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CA Colmar, ch. 1 a, 16 septembre 2026, n° 25/00587

COLMAR

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CA Colmar n° 25/00587

16 septembre 2026

MINUTE N° 367/26

Copie exécutoire à

- Me Marion POLIDORI

- Me Michel ROHRBACHER

- Me Laurence FRICK

Le 16.09.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Septembre 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00587 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IO3N

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

(Intimé dans le dossier RG N° [Immatriculation 1]/01012)

Monsieur [P] [T], sous curatelle renforcée, représentée par Mme [G] [O] [Adresse 1]

Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000387 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [G] [O], curateur aux biens et à la personne de Monsieur [P] [T] [Adresse 2]

Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

(Appelante dans le dossier RG N° [Immatriculation 1]/01012)

Madame [F] [I] [J] [Adresse 3]

Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025001513 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 23 novembre 2020, par laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R], ci-après également dénommée 'le Crédit Agricole' ou 'la banque', a fait citer M.'[P] [T] et Mme [F] [J] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

'

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, a statué comme suit :

'CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 30 000€ au titre de leur engagement de caution dans la limite de 30.000€ se rapportant au prêt de 60 000 € souscrit le 9 avril 2019

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 2600€ au titre de leur engagement de caution dans la limite de 2600€ se rapportant au prêt de 2 000 € souscrit le 10 avril 2019

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 6 831,18 € au titre du prêt de 10 000 € souscrit le 9 avril 2019, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,728 % sur la somme de 6251,81 € à compter du 5 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 13 000 euros

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 28 382,58 € au titre du prêt de 28 000 €, avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,35 % sur 26 086,51 € à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 36 400 euros

DEBOUTE la demanderesse du surplus

DEBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] en toutes leurs demandes

LES CONDAMNE in solidum aux dépens de l'instance

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONSTATE l'exécution provisoire.'

'

aux motifs, notamment, que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés au regard des ressources et du patrimoine immobilier des défendeurs lors de leur souscription et que leur patrimoine au moment où ils ont été appelés (nue-propriété d'un bien estimé à 240 000 euros) leur permettait de faire face à leur obligation ; que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, dès lors que M.'[T], gérant de la société débitrice, était le mieux placé pour connaître les capacités de remboursement de celle-ci.

'

Vu la déclaration d'appel formée par M.'[P] [T] contre ce jugement et déposée le 23 janvier 2025, en présence de Mme [G] [O], ès qualités de curateur aux biens et à la personne de M.'[P] [T] (RG N° 25/00587),

'

Vu la constitution d'intimée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R] le 3 avril 2025,

'

Vu la constitution d'intimée de Mme [F] [J] le 17 avril 2025,

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [F] [J] contre ce jugement et déposée le 26 février 2025 (RG N° 25/01012),

Vu la constitution d'intimée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R] le 28 mars 2025,

Vu la constitution d'intimé de M. [P] [T], en présence de Mme [G] [O], ès qualités de curateur aux biens et à la personne de M.'[P] [T], le 15 avril 2025,

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2026 ordonnant la jonction des deux procédures sous le numéro RG [Immatriculation 1]/00587,

'

Vu les dernières conclusions en date du 3 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles M.'[P] [T], assisté de sa curatrice, Mme [G] [O], demande à la cour de :

'1) Sur l'appel principal de Monsieur [T]

RECEVOIR l'appel de Monsieur [T] et le DIRE bien fondé,

RECEVOIR l'intervention volontaire de Madame [O] ès qualité de curateur de Monsieur [T] et la DIRE bien fondée,'

En conséquence :'

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

-'CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE'CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de'30 000€ au titre de leur engagement de caution dans la limite de 30 000€ se rapportant au prêt de 60 000 € souscrit le 9 avril 2019

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R]'la somme de 2600€ au titre de leur engagement de caution dans la limite de 2600€ se rapportant au'prêt de 2 000 € souscrit le 10 avril 2019

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 6 831,18 € au titre du prêt de 10 000 € souscrit le 9 avril 2019, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,728 % sur la somme de 6251,81 € à compter du 5 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 13 000 euros'

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 28 382,58 € au titre du prêt de 28 000 €, avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,35 % sur 26 086,51 € à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 36 400 euros

- DEBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] en toutes leurs demandes

- LES CONDAMNE in solidum aux dépens de l'instance

- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

- CONSTATE l'exécution provisoire

Et, STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

2) Sur l'appel incident de Madame [J]

'

DECLARER l'appel incident de Madame [J] mal fondé, notamment en ce qu'il concerne sa demande de condamnation de Monsieur [T] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R],

En conséquence,'

REJETER l'appel incident de Madame [J], notamment en ce qu'il concerne sa demande de condamnation de Monsieur [T] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R],

DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions qui serait contraire aux présentes conclusions,'

3) En tout état de cause

REJETER l'ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de la Société CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R], en ce compris tout éventuel appel incident,'

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [J] qui seraient

contraires aux présentes conclusions,'

CONDAMNER la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] à verser à Monsieur [T] la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile,'

CONDAMNER la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel'

'

et ce, en invoquant notamment :

'

' l'effacement total des dettes de l'appelant suite à la procédure de surendettement et au rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, prononcés par la commission et le tribunal de proximité de Haguenau, soutenant que la dette litigieuse, bien que née d'un cautionnement professionnel, a été incluse dans le plan d'effacement et que le créancier ne conteste pas la bonne foi du débiteur,

' la disproportion manifeste des engagements de caution au moment de leur souscription, l'appelant faisant valoir qu'avec un revenu mensuel de 1'500 euros et des charges incompressibles, le taux d'endettement dépassait largement les 33'% recommandés, ne lui laissant qu'un reste à vivre dérisoire de 79,83 euros et ce malgré la connaissance par la banque de sa situation précaire et de son absence d'expérience en gestion d'entreprise,

' le manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers une caution profane, soulignant que le cumul de quatre prêts distincts en quelques mois, pour un projet porté par des non-professionnels, constituait un risque d'endettement excessif évident, que l'établissement bancaire se devait de le signaler, d'autant plus concernant l'impact réel de la garantie BPI France qui ne couvrait qu'une partie de l'encours,

' la vulnérabilité accrue de l'appelant, désormais placé sous curatelle renforcée et bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2, démontrant l'incapacité actuelle et future à générer des revenus suffisants pour honorer ces engagements, rendant toute exécution impossible et confirmant rétrospectivement le caractère abusif des cautionnements.

Vu les dernières conclusions en date du 7 avril 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R] demande à la cour de :

'Sur appel principal et incident de Monsieur [P] [T],

REJETER l'appel,

DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement du 20 décembre 2024,

Sur appel principal et incident de Madame [F] [J],

REJETER l'appel,

DEBOUTER Madame [J] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement du 20 décembre 2024,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [F] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [F] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'

'

et ce, en invoquant notamment :

'

' l'absence d'effacement des dettes litigieuses, la banque soutenant que le jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 10 juin 2024 a expressément exclu les dettes professionnelles de la procédure de rétablissement personnel et les cautionnements souscrits par le gérant pour sa société ayant une nature commerciale et professionnelle, excluant leur effacement au titre du surendettement des particuliers,

' l'absence de disproportion des engagements, l'intimée rappelant qu'il convient d'apprécier la situation financière globale du couple au moment de la souscription, incluant les revenus de l'épouse, les prestations familiales et surtout la nue-propriété d'un bien immobilier d'une valeur vénale estimée entre 272'000 euros et 423'000 euros, représentant une nue-propriété d'au moins 188'000 euros à 204'000 euros, largement suffisante pour couvrir le montant de la dette appelée à hauteur de 68 000 euros,

' le respect par la banque concluante de son obligation de mise en garde, l'établissement arguant qu'aucun risque d'endettement excessif n'était caractérisé au vu du patrimoine déclaré, que la jurisprudence autorise la banque à se fier aux fiches de renseignements signées par les cautions et que le statut de dirigeant de la société débitrice, même sans expérience antérieure, impliquait une connaissance parfaite du projet et des capacités de remboursement de l'entreprise,

' le rejet de l'appel incident de Mme [J], la banque faisant valoir que l'article 2314 du code civil ne pourrait trouver application, dès lors que le cofidéjusseur n'est pas privé d'un droit de subrogation par une faute exclusive du créancier et que la solidarité des engagements du couple impose une appréciation conjointe de leur patrimoine, rendant inopérante toute demande de garantie entre époux co-cautions.

Vu les dernières conclusions en date du 24 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles Mme [F] [J] demande à la cour de :

'Vu les articles 2033 et 2314 du Code Civil

Vu les articles L.332-1 (ancien) et suivants du code de la consommation,'

Vu les pièces versées aux débats

Sur l'appel principal:

DECLARER l'appel de Monsieur [T] recevable et bien fondé,

Le DEBOUTER de toute demande, fin et prétention contraire aux présentes conclusions, préjudiciable aux intérêts de Madame [F] [J],

En conséquence,

INFIRMER le Jugement rendu le 20 décembre 2024 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] la somme de 30.000 € au titre de leur engagement de caution dans la limite de 30.000 € se rapportant au prêt de 60.000 € souscrit le 9 avril 2019,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] la somme de 2.600 € au titre de leur engagement de caution dans la limite de 2.600 € se rapportant au prêt de 2.000 € souscrit le 10 avril 2019,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] la somme de 6.831,18 € au titre du prêt de 10.000 € souscrit le 9 avril 2019, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,728 % sur la somme de 6.251,81 € à compter du 5 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 13.000 euros,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] la somme de 28.382,58 € au titre du prêt de 28.000 €, avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,35 % sur 26.086,51 € à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 36.400 euros,

- DÉBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] en toutes leurs demandes,

- LES CONDAMNE in solidum aux dépens de l'instance,

- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONSTATE l'exécution provisoire

DEBOUTER la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident,

DECLARER l'appel incident de Madame [J] recevable et le DIRE bien fondé,

En conséquence,

INFIRMER le Jugement rendu le 20 décembre 2024 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] la somme de 30.000 € au titre de leur engagement de caution dans la limite de 30.000 € se rapportant au prêt de 60.000 € souscrit le 9 avril 2019,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] la somme de 2.600 € au titre de leur engagement de caution dans la limite de 2.600 € se rapportant au prêt de 2.000 € souscrit le 10 avril 2019,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] la somme de 6.831,18 € au titre du prêt de 10.000 € souscrit le 9 avril 2019, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,728 % sur la somme de 6.251,81 € à compter du 5 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 13.000 euros,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] la somme de 28.382,58 € au titre du prêt de 28.000 €, avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,35 % sur 26.086,51 € à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 36.400 euros,

- DÉBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] en toutes leurs demandes,

- LES CONDAMNE in solidum aux dépens de l'instance,

- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONSTATE l'exécution provisoire

Et, statuant à nouveau :

DEBOUTER la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER Monsieur [T] à garantir le cas échéant Madame [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R],

En tout cas,

DEBOUTER la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris un éventuel appel incident,

REJETER l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions de Monsieur [P] [T], placé sous curatelle renforcée, qui seraient contraires aux présentes conclusions, en ce compris un éventuel appel incident,

CONDAMNER la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [T] à garantir le cas échéant Madame [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Caisse de Crédit Agricole Alsace [R]'

et ce, en invoquant notamment :

'

' la disproportion manifeste de ses propres engagements de caution, ses revenus personnels de 913 euros par mois en 2019, un reste à vivre de 679 euros avec deux enfants à charge et un prêt automobile en cours, ne lui permettant pas d'honorer des cautionnements s'élevant à plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans prise en compte réelle de ses capacités contributives individuelles,

' l'application de l'article 2314 du code civil pour obtenir sa décharge totale, dans la mesure où si la disproportion des engagements de M.'[T] devait être retenue et qu'il était déchargé de sa dette, elle ne devrait pas supporter seule le poids de la créance, du fait de la faute de la banque ayant accepté des cautionnements disproportionnés, ce qui la priverait de tout recours en contribution contre son co-caution,

' la demande de garantie contre M.'[T] en cas de confirmation des condamnations, se fondant sur l'article 2033 du code civil pour solliciter que son ex-conjoint, à l'origine du projet professionnel et des emprunts, la garantisse intégralement des sommes qu'elle serait contrainte de payer à la banque,

' la critique de la multiplication des crédits par la banque, s'interrogeant sur la pertinence d'avoir accordé quatre prêts distincts en quelques mois pour un même projet, pratique ayant précipité la défaillance de l'entreprise et alourdi artificiellement la dette des cautions, sans justification économique valable.

'

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2026,

'

Vu les débats à l'audience du 22 juin 2026,

'

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

'

MOTIFS :

'

'

Sur la demande principale en paiement :

'

Sur le sort des dettes au regard de la procédure de surendettement de M.'[T] :

'

M. [T] soutient que les créances, dont la banque poursuit le paiement à son encontre, ont été effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont il a bénéficié.

La banque réplique que les engagements de caution litigieux, souscrits par M. [T] en sa qualité de gérant et associé de la société débitrice principale, présentent un caractère professionnel et commercial et qu'ils ne sont dès lors pas compris dans l'effacement prononcé par le jugement du 10 juin 2024, dont le dispositif mentionne l'effacement des dettes non professionnelles du débiteur.

Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

'

Ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, en vigueur depuis le 19 juin 2020, prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date déterminée par la loi, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

'

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 26 mars 2026 (2ème Civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin), qu'il résulte de l'application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2020, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, sauf exceptions légales, l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision produisant cet effet.

'

En l'espèce, M. [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers le 9 mai 2023. Le 22 août 2023, la commission a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et décidé l'effacement total de ses dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Le tableau des créances annexé à cette décision mentionne expressément, parmi les dettes déclarées, les créances détenues par la banque à l'encontre de M. [T], en sa qualité de caution.

'

À la suite de la contestation formée par un créancier, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement du 10 juin 2024, prononcé le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, de M. [T].

La circonstance que les engagements de caution litigieux aient été souscrits en 2019, antérieurement à la modification de l'article L. 741-2 par la loi du 17 juin 2020, est sans incidence. En effet, la procédure de surendettement a été engagée en 2023 et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé le 10 juin 2024, sous l'empire de l'article L. 741-2, dans sa rédaction issue de cette loi. L'application de ce texte aux effets du rétablissement personnel ainsi prononcé ne lui confère aucun caractère rétroactif, l'effacement constituant précisément l'effet que la loi en vigueur attache à cette mesure à l'égard des dettes antérieurement nées.

'

Au demeurant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2020, l'article L. 741-2 prévoyait déjà, outre l'effacement des dettes non professionnelles, l'effacement de la dette résultant de l'engagement pris par le débiteur de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. La modification opérée par la loi du 17 juin 2020 a étendu, de manière générale, l'effacement aux dettes professionnelles et non professionnelles et n'a donc pas eu pour effet de soumettre, pour la première fois, les engagements de caution litigieux au mécanisme d'effacement.

'

Il s'ensuit que la qualification professionnelle ou commerciale des engagements souscrits par M. [T], invoquée par la banque au motif qu'il était gérant et associé de la société débitrice principale, est sans incidence sur l'application de l'effacement. À supposer même cette qualification établie, l'article L. 741-2, dans sa rédaction applicable au rétablissement personnel prononcé en 2024, vise expressément les dettes professionnelles comme les dettes non professionnelles.

'

S'il est vrai que le jugement du 10 juin 2024 décide, dans son dispositif, que le rétablissement personnel entraîne l'effacement des 'dettes non professionnelles' de M. [T], cette mention ne saurait être interprétée comme ayant exclu de l'effacement les engagements de caution litigieux.

'

En effet, le juge des contentieux de la protection n'a pas statué spécialement sur les créances de la banque, pour leur reconnaître un caractère professionnel et les exclure du rétablissement personnel. Il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T], mesure à laquelle l'article L. 741-6 attache de plein droit les effets prévus par l'article L. 741-2.

'

La mention des seules dettes non professionnelles, dans l'énoncé des conséquences du rétablissement personnel, ne peut dès lors avoir pour effet de restreindre la portée que la loi attache à la mesure prononcée, ni de créer une exception à l'effacement qui n'est prévue par aucun texte et ce sans que ne soit remise en cause la portée du jugement du 10 juin 2024, s'agissant uniquement de déterminer, dans le présent litige opposant la banque à M. [T], les effets légaux attachés au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire définitivement prononcé au bénéfice de celui-ci.

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Or, les créances dont la banque poursuit le paiement résultent d'engagements de caution souscrits en 2019 et étaient ainsi nées antérieurement au jugement du 10 juin 2024. Elles figuraient en outre parmi les dettes déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement.

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La banque ne soutient, ni ne démontre, que ces créances relèveraient de l'une des exceptions à l'effacement prévues par les articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation.

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Elles ont, par conséquent, été effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de M. [T].

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La banque soutient subsidiairement que, nonobstant cet effacement, elle demeurerait fondée à obtenir à l'encontre de M. [T] un titre exécutoire, dont seule l'exécution serait impossible.

Pour autant, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne produit pas le seul effet de suspendre ou d'interdire les poursuites individuelles, mais entraîne, dans les conditions prévues par l'article L. 741-2, l'effacement des dettes concernées. La banque ne peut dès lors obtenir la condamnation de M. [T] au paiement de créances qui ont été effacées.

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Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement des sommes dues à la banque au titre des engagements de caution litigieux et la banque sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à son encontre.

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Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [J] :

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Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.

La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.

La disproportion manifeste de la caution s'appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil (Com., 15'novembre 2017, pourvoi n°'16-10.504, Bull. 2017, IV, n°'150'; Com., 6'juin 2018, pourvoi n°'16-26.182, Bull. 2018, IV, n°'68).

De même, les parts de sociétés (y compris de SCI) détenues par la caution constituent des biens faisant partie de son patrimoine (1ère Civ., 20'octobre 2021, pourvoi n°'20-14.315 et pourvoi n°'20-14.315) et dont la valeur patrimoniale réelle, et non nominale, doit être prise en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de son engagement (Com., 15'février 2023, pourvoi n°'21-19.859). Il convient, à ce titre, de retenir une valorisation nette de la société, tenant compte non seulement de l'actif de la société, mais également de son passif (1ère Civ., 12'juillet 2012, pourvoi n°'11-20.192).

Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution, au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d'engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n'aurait pas été actionnée au titre de l'un quelconque d'entre eux.

En application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier de la consistance de son patrimoine et d'établir qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.'

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.'

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés, dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

En l'espèce, Mme [J] fait valoir qu'elle a perçu en 2019 un revenu annuel de 10'964 euros, soit 913 euros par mois, qu'elle supportait les échéances d'un prêt automobile à hauteur de 234 euros par mois et avait deux enfants à charge, de sorte que son revenu disponible mensuel n'aurait été que de 679 euros.

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Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir le caractère manifestement disproportionné des cautionnements litigieux, la disproportion des engagements s'appréciant, en application des dispositions qui viennent d'être rappelées, non pas au regard d'un taux d'endettement déterminé ou du seul revenu disponible mensuel de la caution, mais au regard de l'ensemble des biens et revenus devant être pris en considération à la date de chacun de ses engagements.

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Il ressort des fiches patrimoniales établies en mars et juin 2019, que Mme [J] et M.'[T] étaient alors mariés. Ces fiches ne mentionnent aucun régime matrimonial particulier et Mme [J] ne soutient pas que les époux auraient été soumis à un régime matrimonial imposant d'écarter de cette appréciation tout ou partie des biens et revenus pris en considération par les premiers juges et ne critique pas davantage, sur ce point, les renseignements figurant dans les fiches patrimoniales.

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Celles-ci faisaient apparaître des revenus mensuels de 1 200 euros pour Mme [J] et de 1'500 euros pour son époux, auxquels s'ajoutaient 315 euros de prestations familiales et 150 euros de pension alimentaire, sans charge de loyer déclarée lors de l'établissement de la première fiche.

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Il ressort en outre des éléments patrimoniaux déclarés et des pièces produites que M. [T] était nu-propriétaire de l'immeuble constituant le logement familial, dont la valeur avait été déclarée à hauteur de 120'000 euros. Les époux occupaient ce bien sans supporter de charge de loyer.

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La circonstance que ce bien était grevé d'une clause d'inaliénabilité n'interdit pas sa prise en considération pour apprécier la consistance du patrimoine, une telle clause étant sans incidence sur l'existence et la valeur du droit de propriété détenu par la caution (Com., 19'janvier 2022, pourvoi n° 20-18.695).

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Mme [J] ne conteste ni l'existence de ce droit de nue-propriété, dont M. [T] justifie au demeurant par les pièces qu'il produit, ni la valeur de 120'000 euros déclarée à la banque.

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C'est du reste à bon droit que les premiers juges ont pu retenir qu'au vu des deux estimations différentes produites par les parties, la valeur du bien immobilier peut être retenue à la somme d'environ 300'000 euros, dont environ 240 000 euros au titre de la nue-propriété, l'estimation produite à hauteur de cour évoquant un prix de 229'380 à 310'337 euros.

Si Mme [J] invoque encore le montant cumulé des engagements de caution successivement souscrits, les engagements antérieurement consentis devant être pris en considération pour apprécier la proportionnalité des engagements postérieurs, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'au regard de la situation patrimoniale ainsi déclarée, les engagements litigieux l'auraient placée, à la date de leur souscription, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face, sachant que le total des engagements souscrits auprès de la banque s'élèvent à 82'000 euros et la somme réclamée à 68'364,02 euros.

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La seule comparaison opérée par Mme [J] entre le montant cumulé des cautionnements, ses revenus personnels et les échéances de son prêt automobile est insuffisante à caractériser une disproportion manifeste.

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Mme [J] échoue ainsi à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement disproportionné de ses engagements lors de leur souscription.

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Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de caution souscrits par Mme [J].

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Sur les autres demandes de Mme [J] :

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Mme [J] invoque, tout d'abord, le bénéfice de l'article 2314 du code civil qui énonce que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution.

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Elle soutient qu'elle doit être déchargée de ses engagements, dès lors que la décharge de son ex-conjoint en raison du caractère disproportionné de ses propres engagements la priverait de tout recours contributoire contre celui-ci, cette situation étant imputable à la banque qui a accepté des cautionnements disproportionnés.

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Toutefois, la cour n'a pas déchargé M. [T] de ses engagements en raison de leur caractère manifestement disproportionné, mais constaté l'effacement des créances détenues à son encontre par la banque par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il a bénéficié, de sorte que ce moyen est inopérant.

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En tout état de cause, la sanction attachée au caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement prive celui-ci d'effet, tant à l'égard du créancier qu'à l'égard des cofidéjusseurs et en conséquence le cofidéjusseur d'une caution ainsi déchargée ne peut, lorsqu'il est recherché par le créancier, revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil, faute de transmission d'un droit dont il aurait été privé (Ch. mixte, 27 février 2015, pourvoi n° 13-13.709).

Mme [J] invoque également le bénéfice de l'article 2033 du code civil, étant cependant relevé que cette disposition n'est plus applicable à compter du 24'mars 2006.'

Cela étant, l'article 2310 du code civil, tel qu'applicable en la cause, dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

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Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent, lequel énonce que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :

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1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

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2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;

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3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;

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4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

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5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

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En l'espèce, Mme [J] demande, dans l'hypothèse où les condamnations prononcées à son encontre seraient confirmées, que M. [T] soit condamné à la garantir intégralement des sommes qu'elle serait amenée à verser à la banque, en faisant valoir qu'il était à l'origine du projet professionnel et des emprunts souscrits par la société.

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Si l'action en paiement exercée par une caution contre ses cofidéjusseurs suppose qu'elle ait préalablement acquitté la dette, la caution elle-même poursuivie en paiement peut les appeler en garantie avant tout règlement, la condamnation ainsi prononcée ne pouvant être exécutée qu'après paiement (1ère Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 02-11.769). La demande de Mme [J] ne peut donc être écartée, au seul motif qu'elle n'a pas encore réglé les sommes réclamées par la banque.

Toutefois, la créance de la caution contre son cofidéjusseur prend naissance à la date de l'engagement de caution. Les cautionnements litigieux ayant été souscrits en 2019, la créance contributoire, dont Mme [J] pourrait se prévaloir contre M. [T], est antérieure au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de celui-ci le 10 juin 2024.

Or, ainsi qu'il a été précédemment retenu, cette mesure a entraîné, en application des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l'effacement des dettes antérieurement nées de M. [T], sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Le recours entre cofidéjusseurs prévu par l'article 2310 du code civil ne relève pas de l'exception concernant les dettes, dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personne physique, laquelle concerne le recours de celui qui a payé contre le débiteur, dont il a acquitté la dette.

La créance contributoire invoquée par Mme [J] est dès lors atteinte par l'effacement résultant du rétablissement personnel de M. [T], sans que son paiement ultérieur à la banque puisse la faire renaître.

La demande de Mme [J], tendant à être intégralement garantie par M. [T], sera en conséquence rejetée.'

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

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La banque et Mme [J], succombant chacun pour partie, seront tenues, à hauteur des deux tiers pour la banque et du tiers pour Mme [J], des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.

'

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la banque une indemnité de procédure de 1'500 euros au profit de M.'[T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 700 2° du code de procédure civile, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque et de'Mme [J] et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Infirme le jugement rendu le 20'décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,

1.'en ce qu'il a condamné M.'[P] [T], solidairement avec Mme [F] [J], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R] les sommes de':

- 30'000 euros au titre de leur engagement de caution dans la limite de 30'000 euros se rapportant au prêt de 60'000 euros souscrit le 9 avril 2019,

- 2'600 euros au titre de leur engagement de caution dans la limite de 2600 euros se rapportant au prêt de 2 000 euros souscrit le 10 avril 2019',

- 6 831,18 euros au titre du prêt de 10 000 euros souscrit le 9 avril 2019, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,728 % sur la somme de 6'251,81 euros à compter du 5 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 13 000 euros,

- 28'382,58 euros au titre du prêt de 28'000 euros, avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,35 % sur 26 086,51 euros à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 36 400 euros,

'

2.'en ce qu'il a condamné in solidum M.'[P] [T] et Mme [F] [J] aux dépens, ainsi qu'à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

'

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

'

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R] de sa demande en paiement dirigée contre M.'[P] [T], assisté par Mme [G] [O] ès qualités de curatrice aux biens et à la personne,

'

Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R] sera tenue à hauteur des deux tiers et Mme [F] [J] à hauteur du tiers, des dépens de la première instance et de l'appel,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R] à payer à M.'[P] [T], assisté par Mme [G] [O] ès qualités de curatrice aux biens et à la personne, la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,

'

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace [R] et de Mme [F] [J].

Le cadre greffier : le Président :

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