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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 22 septembre 2026, n° 25/06447

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/06447

22 septembre 2026

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°274

N° RG 25/06447 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WG56

(Réf 1ère instance : 2023001188)

Mme [U] [D]

M. [I] [Y] [D]

C/

S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT

S.A.R.L B-[K] INVESTMENTS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CAHOURS

Me FLOC'H

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2026

devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [U] [O] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [I] [Y] [D]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉES :

SAS B2 IMPACT anciennement dénommée VERALTIS ASSET MANAGEMENT

immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le N° 407 917 111 prise en sa qualité de mandataire de la société B-[K] INVESTMENTS suivant mandat de gestion confié par B-[K] INVESTMENTS à la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT le 30 avril 2022, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

S.A.R.L B-[K] INVESTMENTS

Société de droit étranger immatriculée au RCS du Luxembourg sous le N° B261266, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, cette dernière venant elle-même aux droits du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE suivant cession en date du 06/12/2017

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2007, le Crédit maritime a consenti à la société [Z] un prêt professionnel n°31015752 d'un montant de 130 000 euros.

Le prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de la même somme et par le cautionnement solidaire de M. [I] [D] et de Mme [U] [O], son épouse, à hauteur de 78 000 euros chacun suivant acte du même jour.

Suivant acte sous seing privé du 2 juillet 2008, le Crédit maritime a consenti à la société [Z] un prêt professionnel n°03016859 d'un montant de 45 000 euros.

Le prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de la même somme et par le cautionnement solidaire des époux [D] à hauteur de 54 000 euros chacun.

Par jugement du 24 février 2015, la société [Z] a été placée en liquidation judiciaire.

Le Crédit maritime a déclaré une créance totale, au titre des deux prêts, de 36 757,80 euros.

Par lettre du 1er avril 2015, le Crédit maritime a mis en demeure les cautions d'avoir à lui payer cette somme augmentée des intérêts contractuels.

Le 21 mai 2015, le Crédit maritime a assigné les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Brest en paiement au titre de leurs cautionnements.

L'affaire a été renvoyé pour compétence devant le tribunal de commerce par le juge de la mise en état.

Le 6 décembre 2017, le Crédit maritime a cédé à la société NACC plusieurs créances et leurs accessoires dont celle à l'encontre de la société [Z].

Selon publication au Bodacc du 18 décembre 2017, la société Crédit Maritime a été absorbée par la société Banque populaire grand ouest.

Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de commerce de Brest a condamné M. et Mme [D] à payer diverses sommes au Crédit maritime au titre des cautionnements.

Dès avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce, il apparaît que la société Crédit maritime n'était plus le créancier des époux [D], ayant cédé sa créance à la société NACC.

Selon déclaration du 1er mai 2018, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement et ont intimé la société Crédit maritime.

Le 22 mai 2018, la société NACC a adressé des lettres recommandées aux époux [D] et au liquidateur judiciaire de la société [Z] aux fins de notification de la cession de créance susvisée.

La société NACC est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Par ordonnance du 13 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel des époux [D] irrecevable comme formé contre une partie qui « n'existait pas », la société Crédit maritime ayant été absorbée, antérieurement à la déclaration d'appel, par la société Banque populaire grand ouest comme vu supra.

Le 30 avril 2022, la société NACC a cédé la créance contre les époux [D] à la société B-[K] lors d'une cession de portefeuille et a conservé la gestion pour le recouvrement de la créance. La société NACC a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir la société Veraltis.

Par actes du 19 avril 2023, la cession de créance du 30 avril 2022 a été signifiée aux époux [D] à étude.

Le 21 avril 2023, la société B-[K] a assigné les époux [D] devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de condamnation au titre du cautionnement correspondant à la créance cédée le 30 avril 2022.

Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Brest a :

- débouté les époux [D] de leurs demandes, fins et conclusions,

- dit que la société Verlatis asset management, intervenante volontaire, a reçu mandat de gestion de la société B-[K] investments pour le recouvrement de la créance des époux [D],

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Verlatis asset management prise en sa qualité de mandataire de la société B-[K] investments les sommes suivantes :

- au titre du prêt professionnel divers n°03016859 la somme de 10 420,84 euros outre les intérêts au taux de 5,5 % à compter du 21 avril 2023 ;

- au titre du prêt développement durable n°03015752 la somme de 26 336,96 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 21 avril 2023,

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros à la société Verlatis assets management, prise en sa qualité de mandataire de la société B-[K] investments, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés solidairement aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC.

Par déclaration du 1er décembre 2025, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 12 mai 2026, le premier président statuant en référé a rejeté la demande de M. et Mme [D] d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dernières conclusions de M. et Mme [D] ont été déposées le 17 juin 2026 ; celles des sociétés Veraltis, désormais dénommée B2 Impact, et B-[K], le même jour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté les époux [D] de leurs demandes, fins et conclusions,

- dit que la société Veraltis, intervenante volontaire, a reçu mandat de gestion de la société B-[K] pour le recouvrement de la créance des époux [D],

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Veraltis prise en sa qualité de mandataire de la société B-[K], les sommes suivantes :

- au titre du prêt professionnel divers n°03016859 la somme de 10 420,84 euros outre les intérêts au taux de 5,5 % à compter du 21 avril 2023 ;

- au titre du prêt développement durable n°03015752 la somme de 26 336,96 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 21 avril 2023,

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros à la société Verlatis, prise en sa qualité de mandataire de la société B-[K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés solidairement aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC.

I- à titre principal, l'exercice du droit de retrait litigieux

- Recevoir les époux [D] en leur demande de voir exercer leur droit de retrait litigieux,

- Fixer le montant du droit de retrait litigieux à la somme de 1'462, 97 euros,

- Débouter la société B-[K] et la société B2 Impact de toutes leurs demandes plus amples et contraires,

II- A titre subsidiaire,

- Juger que non seulement la société B-[K] ne rapporte pas la preuve de sa créance, qu'elle n'avait pas qualité à agir mais en outre que la créance est prescrite, la société B2 Impact, semblant seule habilitée à saisir le tribunal, n'étant intervenue qu'après le délai de prescription,

- Débouter la société B-[K] et la société B2 Impact de toutes leurs demandes plus amples et contraires,

III- En tout état de cause,

- Condamner in solidum la société B-[K] et la société B2 Impact à verser aux époux [D] une somme de 2'000 euros au titre de tous les tracas qui ont été occasionnés,

- Condamner in solidum la société B-[K] et la société B2 Impact à verser aux époux [D] une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,

- Débouter la société B-[K] et la société B2 Impact de toutes leurs demandes plus amples et contraires.

Les sociétés Veraltis, désormais dénommée B2 Impact, et B-[K] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande au titre du droit de retrait litigieux,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir ou d'une prescription de la créance,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Veraltis, intervenante volontaire et dont la nouvelle dénomination sociale est B2 Impact, avait reçu mandat de gestion de la société B-[K] pour le recouvrement de la créance des époux [D],

- Confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Veraltis, dont la nouvelle dénomination sociale est B2 Impact, prise en sa qualité de mandataire de la société B-Squard, les sommes suivantes :

- au titre du prêt professionnel divers n°03016859 la somme de 10 420,84 euros outre les intérêts au taux de 5,5 % à compter du 21 avril 2023 ;

- au titre du prêt développement durable n°03015752 la somme de 26 336,96 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 21 avril 2023,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer somme de 3 000 euros à la société Veraltis, dont la nouvelle dénomination sociale est B2 Impact, prise en sa qualité de mandataire de la société B-[K], au titre des frais irrépétibles de première instance, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement M. et Mme [D] à payer la somme de 5 000 euros à la société B2 Impact (nouvelle dénomination sociale de la société Veraltis), prise en sa qualité de mandataire de la société B-[K], au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexomnia en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

Sur l'exercice du droit de retrait litigieux

Les époux [D] demandent, devant la cour, à titre principal, à exercer leur droit de retrait litigieux tandis que les sociétés Veraltis, désormais dénommée B2 Impact, et B-[K] font valoir leur irrecevabilité à invoquer ce droit.

En application des articles 1699 et 1700 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l'objet d'un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Pour qu'un droit soit litigieux, au sens de l'article 1700 du code civil, il faut qu'il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès.

Art. 1699 du code civil :

« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».

Art. 1700 du code civil :

« La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ».

La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit de retrait litigieux.

La faculté de retrait qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il s'en déduit qu'elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.

Devant la cour, quand bien même devant le tribunal de commerce ils avaient formulé leur demande à titre subsidiaire, les époux [D] font valoir leur droit de retrait litigieux à titre principal. Ils ne sont pas irrecevables en leur demande sur ce point.

Le retrait litigieux impose l'existence d'un procès, antérieur à la cession, au cours duquel le droit cédé a été l'objet d'une contestation au fond et qui n'a pas pris fin.

Il appartient aux époux [D] qui prétendent à l'exercice du droit de retrait litigieux de démontrer que ses conditions sont remplies.

Contrairement à ce que font valoir les époux [D], c'est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification ou de sa notification que doit être examinée l'antériorité du procès qui subordonne l'exercice du retrait. Dès lors, peu importe l'éventuelle tardiveté de la date de signification de la ou des cessions de créance ou de son éventuel caractère irrégulier.

La cession en cause est celle du 30 avril 2022 par laquelle la société NACC dit avoir cédé sa créance contre les époux [D] à la société B-[K] lors d'une cession de portefeuille.

Le jugement du 13 avril 2018, contrairement à ce que M. et Mme [D] allèguent, a fait l'objet de significations à leur encontre les 4 et 11 mai 2018. Ils n'en contestent pas la régularité (pièce 58 intimées).

La voie de recours exercée par les époux [D] à l'encontre du jugement du 13 avril 2018 ayant statué sur la créance de cautionnement a été déclarée irrecevable par ordonnance du 13 juin 2019.

Les époux [D] ne font pas valoir de droit persistant à faire appel de ce jugement.

Ils n'allèguent pas qu'un autre procès aurait été en cours lors de la cession du 30 avril 2022, procès à l'occasion duquel le droit cédé aurait fait l'objet d'une contestation au fond et qui n'aurait pas pris fin.

Les époux [D] soutiennent que les sociétés NACC (devenue Veraltis) et B-[K] ont commis un « abus de droit » en s'organisant pour empêcher l'exercice de leur droit de retrait litigieux ou pour rendre son exercice plus complexe. Ils soutiennent entre autre que la société Veraltis (anciennement NACC) était en lien avec la société B-[K], notamment par l'intermédiaire d'un mandataire social commun, et qu'elles ont pu de ce fait multiplier les cessions complexifiant leurs recours. Pour autant, l'existence de liens entre des personnalités morales distinctes et la temporalité des cessions et de leurs notifications n'est pas de nature à établir l'abus de droit, tel que qualifié, dont les conséquences ne sauraient, surabondamment, être la réouverture du droit de retrait mais consisteraient tout au plus à devoir réparer un préjudice en lien causal. Surabondamment, les époux [D] n'allèguent pas l'existence d'une fraude, laquelle ne pourrait, en tout état de cause, être caractérisée au vu de ces seuls liens entre sociétés et de la temporalité des cessions et de leurs notifications.

Ainsi, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres arguments des parties, il convient de considérer que les conditions de recevabilité de l'exercice du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies de sorte qu'il y a lieu de déclarer les époux [D] irrecevables en leur demande au titre de leur droit de retrait litigieux et partant, en leur demande de voir fixer la créance à la somme de 1 462,97 euros.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du retrait litigieux au lieu de les déclarer irrecevables.

Sur la qualité de cessionnaire de la société B-[K]

M. et Mme [D] font valoir que la société B-[K] ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire de la créance à l'encontre de la société [Z] et de ses cautions en ce que les pièces produites sont insuffisantes à établir ladite qualité.

Les parties ne font pas valoir que les cessions et leur preuve seraient soumises à des dispositions légales autres que celle du droit commun.

L'article 1321 du code civil dispose :

« La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.»

L'article 1322 du même code précise que :

« La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Les sociétés Veraltis, désormais dénommée B2 Impact, et B-[K] produisent un « extrait d'acte de cession de créance » signé tant par la société cédante, le Crédit maritime, que par la société cessionnaire, NACC, et daté du 6 décembre 2017. Cet extrait mentionne que le cédant a cédé plusieurs créances avec leurs accessoires et garanties et notamment celles détenues contre :

« débiteur principal : [Z] SARL

référence client : 6017917

référence(s) créance(s): 76001591474/76001591462/3016859/3015752»

La référence client est la même que celle portée sur les contrats de prêt et les actes de cautionnement : ICC : 6017917. Les tableaux d'amortissement des contrats de prêt portent en outre les numéros 3016859/3015752 (pièces 2 et 9 intimées). Il n'est pas prétendu que la société [Z] aurait eu d'autres dettes auprès de la société Crédit maritime.

Les sociétés Veraltis, désormais dénommée B2 Impact, et B-[K] produisent également le contrat de cession de créances du même jour. Le tableau des créances cédées joint a été coupé pour ne laisser apparaître que les créances de la société [Z] pour un montant total de 38 868,12 euros avec la mention de la liquidation judiciaire (pièce 47 intimées).

Ces documents permettent l'identification des créances cédées et établissent suffisamment la qualité de cessionnaire de la société NACC.

Les sociétés Veraltis, désormais dénommée B2 Impact, et B-[K] produisent une « attestation de cession de créance et mandat de gestion » en date du 30 avril 2022, signée de la société NACC et de la société B-[K] (pièce 42 intimées). Cette attestation mentionne que le cédant, la société NACC, a cédé à la société B-[K] plusieurs créances avec leurs accessoires et garanties le même jour et notamment celles détenues contre M. et Mme [D] « cautions SARL [Z] » avec le même numéro client que visé supra.

Cette « attestation de cession » a été signifiée à M. et Mme [D] par actes des 19 avril 2023. L'acte de signification vise le montant de la créance en principal de 36 757,80 euros.

Il n'est pas versé l'acte matérialisant la cession globale du portefeuille auquel il est fait référence dans l'attestation. Toutefois, ce document signé des deux parties le jour de la cession qui permet de vérifier leur accord pour la cession, qui mentionne le numéro de client de la société [Z] et vise les créances contre M. et Mme [D] en leur qualité de caution de cette société est suffisante à établir la cession.

L'ensemble de ces éléments suffit à démontrer les cessions successives et la qualité de cessionnaire de la société B-[K].

Sur la qualité à agir de la société B-[K]

M. et Mme [D] font valoir que quand bien même la société B-[K] serait cessionnaire de la créance au titre de leurs cautionnements, elle n'avait pas qualité à agir en ce que cette qualité a été conservée par la société cédante lors de la cession de créance du 30 avril 2022.

L' « attestation de cession de créance » mentionne que le cédant, la société NACC, est habilité à agir au nom et pour le compte du cessionnaire, la société B-[K], dans le cadre de toute procédure judiciaire relative à la créance. Elle est désignée comme « recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement de la créance ».

Ce mandat de recouvrement n'ôte pas tout pouvoir d'action à la société B-[K] laquelle a seule la qualité de cessionnaire.

En conséquence, M. et Mme [D] ne peuvent faire valoir la prescription de l'action à leur encontre faute d'intervention volontaire de la société Veraltis, anciennement dénommée NACC, avant l'expiration du délai de prescription.

Ils ne remettent en outre pas expressément en cause l'absence de prescription de l'action de la société B-[K] elle-même. En tout état de cause, la société B-[K] a assigné les époux [D] le 21 avril 2023, dans les cinq ans de la clôture de la procédure collective de la société [Z] prononcée le 29 janvier 2019, lors de laquelle la créance du Crédit maritime a été déclarée.

Il convient de rejeter la demande de « juger que non seulement la société B-[K] ne rapporte pas la preuve de sa créance, qu'elle n'avait pas qualité à agir mais en outre que la créance est prescrite, la société B2 Impact, semblant seule habilitée à saisir le tribunal, n'étant intervenue qu'après le délai de prescription ».

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes des époux [D].

Sur la demande en paiement au titre des cautionnements

Les époux [D] ne font valoir aucun moyen de contestation du montant de leurs créances ni du caractère solidaire de leur engagement.

Il convient de confirmer le chef de jugement les ayant condamnés au paiement au titre de leurs cautionnements.

Sur la demande indemnitaire des époux [D] au titre des tracas

M. et Mme [D] demandent la condamnation de la société B-[K] et de la société Veraltis à leur payer 2 000 euros au titre des « tracas qui ont été occasionnés ».

Ce disant, ils ne justifient d'aucun préjudice en lien avec une faute des sociétés B-[K] et de la société Veraltis.

Leur demande est rejetée. Le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les époux [D] succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

Les chefs de condamnation aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [D] au titre du retrait litigieux,

Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes au titre de l'exercice du droit de retrait litigieux formées par M. [I] [D] et Mme [U] [O] épouse [D],

Condamne M. [I] [D] et Mme [U] [O] épouse [D] in solidum aux dépens de l'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Président,

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