CA Bourges, ch. premier président, 22 septembre 2026, n° 26/00613
BOURGES
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 SEPTEMBRE 2026
- 9 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00613 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2C6;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - S.A.S. [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
A :
II - Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. LES 3J
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me David REINEGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS
La cause a été appelée à l' audience publique du 08 Septembre 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 février 2026, signifié le 12 mars suivant, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
- condamné la SAS [P] [U] à payer à la SAS LES 3 J les sommes suivantes :
. 240 000 euros au titre d'un arriéré de factures impayées ;
. 1 025 000 euros au titre d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée d'une convention ;
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux contractuel de 15 % par an à compter de la date d'exigibilité de chaque créance ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SAS [P] [U] à payer à la SAS LES 3 J une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [P] [U] à payer à Monsieur [O] [L], ès qualités et en qualité d'ayant-droit de Madame [L], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [P] [U] aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 114,60 euros TTC.
Le 12 mars 2026, la société LES 3 J a fait diligenter des saisies- attributions de comptes bancaires détenus par la société [P] [U], qui ont été fructueuses à concurrence des causes du jugement.
La société [P] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 mars 2026.
Par acte du 16 avril 2026, la société [P] [U] a fait assigner la société LES 3 J et Monsieur [O] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir principalement la mainlevée intégrale de ces saisies-attributions et, subsidiairement, leur mainlevée partielle.
Suivant assignation du 19 juin 2026, la SAS [P] [U] a fait attraire la SAS LES 3 J et Monsieur [L] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'être autorisée à consigner des fonds à titre de garantie sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
À l'audience, elle sollicite l'autorisation de consigner principalement la somme de 1 432 332,47 euros, et subsidiairement la somme de 1.992.437,95 euros, à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la présente décision, avec obligation de justifier de l'accomplissement de ses diligences aux parties adverses dans le délai imparti.
La société LES 3 J et Monsieur [L] demandent à la juridiction :
- principalement, de débouter la société [P] [U] de ses demandes ;
- subsidiairement,
. d'ordonner que l'exécution provisoire du jugement entrepris soit assortie de la constitution par Monsieur [L] d'un cautionnement personnel et solidaire garantissant la restitution, en cas d'infirmation, des sommes perçues par la société LES 3 J en exécution de ce jugement en principal, intérêts et frais ;
. de débouter la société [P] [U] de ses demandes ;
- en tout état de cause,
. de condamner la société [P] [U] à verser à Monsieur [L] et à la société LES 3 J la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts ;
. de condamner la société [P] [U] à verser la somme de 10.000 euros à la société LES 3 J et la somme de 5 000 euros à Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l'article 523, cette demande est portée, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
Il convient de préciser que si l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement est différé en cas de contestation en vertu de l'article L. 211-5, de sorte que, durant le cours de l'instance en contestation, la partie condamnée peut solliciter la consignation des sommes dues par elle dans le but d'éviter un paiement.
La demande de consignation formée par la société [P] [U] est donc recevable.
Sur le fond, la société [P] [U] doit, pour voir sa demande prospérer, démontrer que la société LES 3 J présente des risques sérieux d'insolvabilité de nature à compromettre une éventuelle restitution des sommes objet des condamnations prononcées en première instance.
Contrairement aux affirmations de la société LES 3 J, le premier président ne saurait, en revanche, prendre en considération ni l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, évoquée uniquement à l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ni les probabilités d'infirmation de la décision de première instance.
La société LES 3 J indique dans ses dernières écritures qu'elle est 'privée depuis 2021 de la rémunération constituant l'essentiel de son activité' et que l'inexécution de la société [P] [U] 'a privé la société LES 3 J de son unique source de revenus depuis 2021".
Son compte de résultat arrêté au 30 septembre 2025 le confirme, son chiffre d'affaires ayant été nul durant l'exercice 2024-2025.
En témoignent également les numéros des factures émises par la société LES 3 J à l'égard de la société [P] [U], qui se suivent de manière quasi-systématique depuis novembre 2021.
La société LES 3 J est donc privée de rentrées financières.
Son actif, susceptible de constituer le gage de ses créanciers, s'élève à 275 183 euros seulement, selon ses comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2025, étant précisé qu'est inclus dans ce montant la somme de 87 500 euros représentant une partie des créances qu'elle prétend détenir sur la société [P] [U], qui sont incertaines du fait du litige en cours.
Au sein de son actif, ses disponibilités sont également limitées et ont diminué au fil des ans, passant de 203 011 euros au 30 septembre 2023, à 195 881 euros au 30 septembre 2024 et à 173 569 euros au 30 septembre 2025.
Sa trésorerie est elle aussi limitée, puisque ses comptes bancaires étaient créditeurs à hauteur de 158 277,26 euros au 28 février 2026, pour l'un et de 4 607,73 euros au 31 mai 2026, pour l'autre.
Son passif, qui s'élevait à 148 621 euros au 30 septembre 2025, était composé essentiellement d''emprunts et de dettes financières diverses' (58 125 euros) et de 'dettes fiscales et sociales' (88 120 euros).
Ses charges d'exploitation se sont élevées à 29 766 euros durant l'exercice 2024-2025, de sorte que, comme l'indique avec raison la société [P] [U], la société LES 3 J assume des charges au-delà de la dépréciation des créances liées au différend opposant les deux parties.
Il résulte de ces éléments financiers que le risque, invoqué par la société [P] [U], que les sommes versées en exécution des causes du jugement soient affectées au paiement des charges annuelles est réel, alors que l'actif de la société LES 3 J serait insuffisant pour permettre à la société [P] [U] de récupérer intégralement les fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris.
De plus, la société LES 3 J pourrait décider de la distribution de fonds à Monsieur [K], son associé unique (sans nécessairement que son but soit de faire échec à une éventuelle restitution ni d'organiser son insolvabilité), étant précisé qu'en l'absence d'un cautionnement de Monsieur [K], qui sera évoqué ci-après, la société [P] [U] ne pourrait recouvrer les fonds contre lui du fait de la règle de la séparation des patrimoines.
Le risque pour la société [P] [U] de ne pouvoir recouvrer l'intégralité des sommes objet des condamnations prononcées en cas d'infirmation du jugement doit être mis en balance avec le risque, invoqué par la société LES 3 J, qu'une consignation l'expose au concours des autres créanciers en cas de défaillance de la société [P] [U] pendant la procédure d'appel :
Certes, une saisie-attribution et une consignation judiciaire ont des effets différents : la saisie-attribution, de par son effet attributif immédiat, transfère immédiatement la propriété de la créance saisie, tandis que la consignation de sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie emporte, selon l'article 2350 du code civil, affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
Pour autant, les sommes consignées par un débiteur en application de l'article 521 du code de procédure civile avant l'ouverture d'une procédure collective échappent au gage commun des créanciers si elle ont été régulièrement versées à la Caisse des dépôts et consignations, privant ainsi la procédure collective de la possibilité d'attraire ces fonds dans le patrimoine du débiteur pour le désintéressement collectif. Elles restent affectées au paiement du créancier garanti par cette consignation, de sorte que le risque invoqué est inexistant.
Le risque de faire remonter la trésorerie de la société [P] [U] vers sa société mère est également inexistant dans le cas d'une consignation judiciaire, car celle-ci priverait la société [P] [U] de la libre disposition des fonds consignés.
Par ailleurs, la société LES 3J soutient à tort que la demande de la société [P] [U] revient à solliciter une décision qui, ou bien resterait sans effet, ou bien empiéterait sur les pouvoirs du juge de l'exécution : en réalité, en cas de consignation ordonnée, le créancier ne peut plus percevoir les sommes saisies si elles ne lui ont pas encore été versées au moment de l'autorisation de consigner. Une fois la consignation validée et notifiée, le tiers saisi doit procéder à la mainlevée des fonds bloqués sur le compte du débiteur, puisque la garantie du créancier est désormais transférée sur les sommes consignées. Le juge de l'exécution reste toutefois saisi de la contestation initiale mais il ordonnera la mainlevée de la saisie-attribution si le débiteur prouve qu'il a consigné les fonds requis, dès lors que la consignation constitue une garantie de substitution.
Monsieur [L] propose, pour voir écarter la demande de consignation, d'ordonner un cautionnement personnel et solidaire sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, qui dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La constitution d'une garantie n'est donc possible que dans trois hypothèses limitativement énumérées à l'article 514-5 : le rejet de l'exécution provisoire de droit, l'arrêt de l'exécution provisoire et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit, régis respectivement par les articles 514-1, 514-3 et 514-4 du code de procédure civile.
La consignation prévue à l'article 521 du même code est une mesure totalement distincte qui n'est pas mentionnée à l'article 514-5, de sorte que le premier président ne saurait ordonner un cautionnement en lieu et place d'une consignation sollicitée.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de consignation présentée par la société [P] [U].
Selon le jugement et le procès-verbal de la saisie-attribution diligentée par la société LES 3 J, les sommes judiciairement dues par la société [P] [U] sont les suivantes :
- 240 000 euros
- 1 025 000 euros
- 5 000 euros
- 697 373,49 euros, représentant les intérêts échus au 12 mars 2026, étant précisé que le tribunal de commerce a expressément indiqué, dans le dispositif de son jugement, que l'indemnité de résiliation anticipée serait productive d'intérêts au taux de 15 % à compter de sa date d'exigibilité (mars 2023 selon les motifs du jugement), de sorte que la société LES 3 J est fondée à en exiger le paiement et qu'elle justifie de sa créance d'intérêts par un décompte d'un commissaire de justice,
soit un total de 1 967 373,49 euros (compte non tenu des dépens).
La société LES 3 J soutient avec raison qu'une consignation de ce montant ne constituerait pas une garantie suffisante en cas d'infirmation de la décision, faute de garantir la restitution par la société [P] [U] des intérêts à échoir jusqu'à l'arrêt d'appel.
Compte tenu des délais moyens de jugement devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Bourges, l'arrêt devrait être rendue en janvier 2027 au plus tard.
Il convient donc d'ajouter à la somme de 1 967 373,49 euros une consignation complémentaire de 250 644,60 euros (hors intérêts capitalisés), calculée comme suit : 25 064,46 euros (montant mensuel des intérêts selon le commissaire de justice) x 10 mois (avril 2026-janvier 2027).
Ainsi, la société [P] [U] sera autorisée à consigner une somme de
2 218 018,09 euros, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Le premier président ayant fait droit à la demande de consignation, la société [P] [U] n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
La société LES 3J et Monsieur [L] ne sauraient donc prétendre à l'allocation de dommages et intérêts de ce chef.
Parties perdantes, elles doivent être également déboutées de leurs demandes en paiement d'indemnités pour frais irrépétibles.
Bénéficiaire exclusive de la mesure d'aménagement de l'exécution provisoire, la société [P] [U] devra supporter les dépens afférents à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AUTORISONS la SAS [P] [U] à consigner la somme de 2.218.018,09 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, pour garantir le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 25 février 2026 ;
DISONS que si cette consignation est effectuée selon les modalités précitées et qu'il en est justifié à la SAS LES 3 J, celle-ci ne pourra poursuivre l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTONS la société LES 3 J et Monsieur [L] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités pour frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société [P] [U].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
le : 22 Septembre 2026
Exp + CE à :- Me
- Me
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 SEPTEMBRE 2026
- 9 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00613 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2C6;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - S.A.S. [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
A :
II - Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. LES 3J
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me David REINEGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS
La cause a été appelée à l' audience publique du 08 Septembre 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 février 2026, signifié le 12 mars suivant, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
- condamné la SAS [P] [U] à payer à la SAS LES 3 J les sommes suivantes :
. 240 000 euros au titre d'un arriéré de factures impayées ;
. 1 025 000 euros au titre d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée d'une convention ;
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux contractuel de 15 % par an à compter de la date d'exigibilité de chaque créance ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SAS [P] [U] à payer à la SAS LES 3 J une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [P] [U] à payer à Monsieur [O] [L], ès qualités et en qualité d'ayant-droit de Madame [L], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [P] [U] aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 114,60 euros TTC.
Le 12 mars 2026, la société LES 3 J a fait diligenter des saisies- attributions de comptes bancaires détenus par la société [P] [U], qui ont été fructueuses à concurrence des causes du jugement.
La société [P] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 mars 2026.
Par acte du 16 avril 2026, la société [P] [U] a fait assigner la société LES 3 J et Monsieur [O] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir principalement la mainlevée intégrale de ces saisies-attributions et, subsidiairement, leur mainlevée partielle.
Suivant assignation du 19 juin 2026, la SAS [P] [U] a fait attraire la SAS LES 3 J et Monsieur [L] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'être autorisée à consigner des fonds à titre de garantie sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
À l'audience, elle sollicite l'autorisation de consigner principalement la somme de 1 432 332,47 euros, et subsidiairement la somme de 1.992.437,95 euros, à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la présente décision, avec obligation de justifier de l'accomplissement de ses diligences aux parties adverses dans le délai imparti.
La société LES 3 J et Monsieur [L] demandent à la juridiction :
- principalement, de débouter la société [P] [U] de ses demandes ;
- subsidiairement,
. d'ordonner que l'exécution provisoire du jugement entrepris soit assortie de la constitution par Monsieur [L] d'un cautionnement personnel et solidaire garantissant la restitution, en cas d'infirmation, des sommes perçues par la société LES 3 J en exécution de ce jugement en principal, intérêts et frais ;
. de débouter la société [P] [U] de ses demandes ;
- en tout état de cause,
. de condamner la société [P] [U] à verser à Monsieur [L] et à la société LES 3 J la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts ;
. de condamner la société [P] [U] à verser la somme de 10.000 euros à la société LES 3 J et la somme de 5 000 euros à Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l'article 523, cette demande est portée, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
Il convient de préciser que si l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement est différé en cas de contestation en vertu de l'article L. 211-5, de sorte que, durant le cours de l'instance en contestation, la partie condamnée peut solliciter la consignation des sommes dues par elle dans le but d'éviter un paiement.
La demande de consignation formée par la société [P] [U] est donc recevable.
Sur le fond, la société [P] [U] doit, pour voir sa demande prospérer, démontrer que la société LES 3 J présente des risques sérieux d'insolvabilité de nature à compromettre une éventuelle restitution des sommes objet des condamnations prononcées en première instance.
Contrairement aux affirmations de la société LES 3 J, le premier président ne saurait, en revanche, prendre en considération ni l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, évoquée uniquement à l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ni les probabilités d'infirmation de la décision de première instance.
La société LES 3 J indique dans ses dernières écritures qu'elle est 'privée depuis 2021 de la rémunération constituant l'essentiel de son activité' et que l'inexécution de la société [P] [U] 'a privé la société LES 3 J de son unique source de revenus depuis 2021".
Son compte de résultat arrêté au 30 septembre 2025 le confirme, son chiffre d'affaires ayant été nul durant l'exercice 2024-2025.
En témoignent également les numéros des factures émises par la société LES 3 J à l'égard de la société [P] [U], qui se suivent de manière quasi-systématique depuis novembre 2021.
La société LES 3 J est donc privée de rentrées financières.
Son actif, susceptible de constituer le gage de ses créanciers, s'élève à 275 183 euros seulement, selon ses comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2025, étant précisé qu'est inclus dans ce montant la somme de 87 500 euros représentant une partie des créances qu'elle prétend détenir sur la société [P] [U], qui sont incertaines du fait du litige en cours.
Au sein de son actif, ses disponibilités sont également limitées et ont diminué au fil des ans, passant de 203 011 euros au 30 septembre 2023, à 195 881 euros au 30 septembre 2024 et à 173 569 euros au 30 septembre 2025.
Sa trésorerie est elle aussi limitée, puisque ses comptes bancaires étaient créditeurs à hauteur de 158 277,26 euros au 28 février 2026, pour l'un et de 4 607,73 euros au 31 mai 2026, pour l'autre.
Son passif, qui s'élevait à 148 621 euros au 30 septembre 2025, était composé essentiellement d''emprunts et de dettes financières diverses' (58 125 euros) et de 'dettes fiscales et sociales' (88 120 euros).
Ses charges d'exploitation se sont élevées à 29 766 euros durant l'exercice 2024-2025, de sorte que, comme l'indique avec raison la société [P] [U], la société LES 3 J assume des charges au-delà de la dépréciation des créances liées au différend opposant les deux parties.
Il résulte de ces éléments financiers que le risque, invoqué par la société [P] [U], que les sommes versées en exécution des causes du jugement soient affectées au paiement des charges annuelles est réel, alors que l'actif de la société LES 3 J serait insuffisant pour permettre à la société [P] [U] de récupérer intégralement les fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris.
De plus, la société LES 3 J pourrait décider de la distribution de fonds à Monsieur [K], son associé unique (sans nécessairement que son but soit de faire échec à une éventuelle restitution ni d'organiser son insolvabilité), étant précisé qu'en l'absence d'un cautionnement de Monsieur [K], qui sera évoqué ci-après, la société [P] [U] ne pourrait recouvrer les fonds contre lui du fait de la règle de la séparation des patrimoines.
Le risque pour la société [P] [U] de ne pouvoir recouvrer l'intégralité des sommes objet des condamnations prononcées en cas d'infirmation du jugement doit être mis en balance avec le risque, invoqué par la société LES 3 J, qu'une consignation l'expose au concours des autres créanciers en cas de défaillance de la société [P] [U] pendant la procédure d'appel :
Certes, une saisie-attribution et une consignation judiciaire ont des effets différents : la saisie-attribution, de par son effet attributif immédiat, transfère immédiatement la propriété de la créance saisie, tandis que la consignation de sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie emporte, selon l'article 2350 du code civil, affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
Pour autant, les sommes consignées par un débiteur en application de l'article 521 du code de procédure civile avant l'ouverture d'une procédure collective échappent au gage commun des créanciers si elle ont été régulièrement versées à la Caisse des dépôts et consignations, privant ainsi la procédure collective de la possibilité d'attraire ces fonds dans le patrimoine du débiteur pour le désintéressement collectif. Elles restent affectées au paiement du créancier garanti par cette consignation, de sorte que le risque invoqué est inexistant.
Le risque de faire remonter la trésorerie de la société [P] [U] vers sa société mère est également inexistant dans le cas d'une consignation judiciaire, car celle-ci priverait la société [P] [U] de la libre disposition des fonds consignés.
Par ailleurs, la société LES 3J soutient à tort que la demande de la société [P] [U] revient à solliciter une décision qui, ou bien resterait sans effet, ou bien empiéterait sur les pouvoirs du juge de l'exécution : en réalité, en cas de consignation ordonnée, le créancier ne peut plus percevoir les sommes saisies si elles ne lui ont pas encore été versées au moment de l'autorisation de consigner. Une fois la consignation validée et notifiée, le tiers saisi doit procéder à la mainlevée des fonds bloqués sur le compte du débiteur, puisque la garantie du créancier est désormais transférée sur les sommes consignées. Le juge de l'exécution reste toutefois saisi de la contestation initiale mais il ordonnera la mainlevée de la saisie-attribution si le débiteur prouve qu'il a consigné les fonds requis, dès lors que la consignation constitue une garantie de substitution.
Monsieur [L] propose, pour voir écarter la demande de consignation, d'ordonner un cautionnement personnel et solidaire sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, qui dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La constitution d'une garantie n'est donc possible que dans trois hypothèses limitativement énumérées à l'article 514-5 : le rejet de l'exécution provisoire de droit, l'arrêt de l'exécution provisoire et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit, régis respectivement par les articles 514-1, 514-3 et 514-4 du code de procédure civile.
La consignation prévue à l'article 521 du même code est une mesure totalement distincte qui n'est pas mentionnée à l'article 514-5, de sorte que le premier président ne saurait ordonner un cautionnement en lieu et place d'une consignation sollicitée.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de consignation présentée par la société [P] [U].
Selon le jugement et le procès-verbal de la saisie-attribution diligentée par la société LES 3 J, les sommes judiciairement dues par la société [P] [U] sont les suivantes :
- 240 000 euros
- 1 025 000 euros
- 5 000 euros
- 697 373,49 euros, représentant les intérêts échus au 12 mars 2026, étant précisé que le tribunal de commerce a expressément indiqué, dans le dispositif de son jugement, que l'indemnité de résiliation anticipée serait productive d'intérêts au taux de 15 % à compter de sa date d'exigibilité (mars 2023 selon les motifs du jugement), de sorte que la société LES 3 J est fondée à en exiger le paiement et qu'elle justifie de sa créance d'intérêts par un décompte d'un commissaire de justice,
soit un total de 1 967 373,49 euros (compte non tenu des dépens).
La société LES 3 J soutient avec raison qu'une consignation de ce montant ne constituerait pas une garantie suffisante en cas d'infirmation de la décision, faute de garantir la restitution par la société [P] [U] des intérêts à échoir jusqu'à l'arrêt d'appel.
Compte tenu des délais moyens de jugement devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Bourges, l'arrêt devrait être rendue en janvier 2027 au plus tard.
Il convient donc d'ajouter à la somme de 1 967 373,49 euros une consignation complémentaire de 250 644,60 euros (hors intérêts capitalisés), calculée comme suit : 25 064,46 euros (montant mensuel des intérêts selon le commissaire de justice) x 10 mois (avril 2026-janvier 2027).
Ainsi, la société [P] [U] sera autorisée à consigner une somme de
2 218 018,09 euros, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Le premier président ayant fait droit à la demande de consignation, la société [P] [U] n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
La société LES 3J et Monsieur [L] ne sauraient donc prétendre à l'allocation de dommages et intérêts de ce chef.
Parties perdantes, elles doivent être également déboutées de leurs demandes en paiement d'indemnités pour frais irrépétibles.
Bénéficiaire exclusive de la mesure d'aménagement de l'exécution provisoire, la société [P] [U] devra supporter les dépens afférents à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AUTORISONS la SAS [P] [U] à consigner la somme de 2.218.018,09 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, pour garantir le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 25 février 2026 ;
DISONS que si cette consignation est effectuée selon les modalités précitées et qu'il en est justifié à la SAS LES 3 J, celle-ci ne pourra poursuivre l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTONS la société LES 3 J et Monsieur [L] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités pour frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société [P] [U].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
le : 22 Septembre 2026
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