CA Versailles, ch. com. 3-1, 23 septembre 2026, n° 25/02605
VERSAILLES
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Emeis (SA)
Défendeur :
Omeris (SAS), INPI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Cougard, Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me Mze, Me Dahan, Me Debray, Me Renaud, Me Balsan Blondeau, Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, Selarl Joffe & Associés
Exposé du litige :
Le 14 février 2024, la société Orpea, devenue la société Emeis le 25 juillet 2024, a déposé la demande d'enregistrement n° 5030483 portant sur le signe verbal EMEIS visant les services suivants :
Classe n° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction des affaires ; gestion administrative et assistance à la gestion administrative de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées sous contrôle médical, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de maisons de retraite et de convalescence ; collectes et systématisation de données dans des banques de données sur l'hébergement assisté ; consultation dans le domaine de l'organisation et de la direction des affaires d'une maison pour des personnes nécessitant une assistance ; services de recrutement, embauche et placement de personnel notamment de personnel infirmier et médical ; consultation dans le domaine de l'assistance administrative aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; établissement de déclarations fiscales ; gestion des affaires commerciales et financières, conseil en organisation et direction des affaires, conseil en gestion administrative, commerciale, financière de maisons de retraite, promotion de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées sous contrôle médical, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de maisons de retraite et de convalescence ;
Classe n° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; location de biens immobiliers, établissement de baux, courtage en biens immobiliers, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers ; estimations financières des coûts de réparation, mise à disposition d'informations en matière d'affaires immobilières ; gestion financière et assistance à la gestion financière de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées sous contrôle médical, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de maisons de retraite et de convalescence ;
Classe n° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ; éducation, y compris éducation en matière médicale et de santé ; formation, y compris formation en matière médicale et de santé ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et salons, y compris organisation et conduites de colloques, conférences, congrès et salons en matière médicale et de santé ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris de publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias ; ;
Classe n° 43 : Services de restauration (alimentaire), cafés-restaurants, cafétérias, restaurants (libre service) ; salons de thé ; restaurants rapides et permanents (snack-bars) ; services de traiteurs ; services d'hôtel ; maisons de retraite pour personnes âgées ; mise à disposition de logements temporaires pour personnes présentant une déficience physique, psychique ou sociale ;
Classe n° 44 : Services médicaux ; traitements d'hygiène et de beauté pour les personnes ; maisons de repos ; maisons de convalescence ; dispensaires ; maisons médicalisées ; services hospitaliers et services de soins de santé à domicile ; services d'assistance médicale aux personnes âgées ; mise à disposition d'informations dans le domaine des traitements médicaux et des soins de santé ; services d'aide à domicile pour personnes âgées, à savoir services de gestion de soins gériatriques et services de gestion d'affaires personnelles sous forme de coordination des services et soins requis pour particuliers à savoir services d'assistance en matière médicale ; services de soins infirmiers à domicile ; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation d'exercices dans le cadre de rééducations médicales de personnes âgées ; services d'ergothérapie ; services de psychologues à destination de personnes âgées ; location d'équipements médicaux ; services de médecine alternative à destination de personnes âgées ; services de localisation à distance des personnes âgées ; services de télémédecine ; télésurveillance de données médicales à des fins de diagnostic et de traitement médical ;
Classe n° 45 : Services sociaux, à savoir services de compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées ; services de surveillance, en rapport avec l'aide au maintien à domicile de personnes âgées, par le biais de systèmes de télésurveillance ; services de conciergerie pour le compte des personnes âgées.
Le 3 mai 2024, la société Omeris a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec ses droits antérieurs suivants :
- la marque verbale OMERIS n° 4883152 enregistrée le 7 juillet 2022, visant :
Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale avec des prestataires de services ; assistance aux démarches administratives à savoir conseils, renseignements et informations administratifs ; Mise à disposition de personnel administratif ; assistance aux démarches administratives pour les particuliers ; Services à domicile pour les particuliers, notamment pour les personnes âgées ou handicapées, et notamment pour les services d'auxiliaire de vie, à savoir : assistance administrative ;
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe 37 : Service de nettoyage ; Services à domicile pour les particuliers, notamment pour les personnes âgées ou handicapées, notamment pour les services d'auxiliaire de vie, à savoir : services d'installation, d'entretien, de réparation et de restauration d'appareils, d'équipements, de matériel, de machines, d'installations et de meubles domestiques ;
Classe 39 : Aide au maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées, à savoir accompagnement véhiculé pour les déplacements, le transport, les courses et commissions [services de chauffeurs] ;
Classe 43 : Services à domicile pour les particuliers, notamment pour les personnes âgées ou handicapées, et notamment pour les services d'auxiliaire de vie, à savoir : préparation de repas à domicile ;
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Services à domicile pour les particuliers, notamment pour les personnes âgées ou handicapées, et notamment pour les services d'auxiliaire de vie, à savoir : garde malade ;
Classe 45 : Service de gardiennage contractuel ; Services à la personne et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir accompagnement de personnes âgées en société [personnes de compagnie] ; services juridiques, à savoir assistance juridique aux personnes ; services de conciergerie ;
- la marque verbale OMERIS n° 94542911 du 27 octobre 1994, visant :
Classe 35 : Services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; bureau de placement ; relations publiques ;
Classe 41 : Services de clubs pour personnes âgées ; Club de santé ; Organisation et conduite de colloques ; Organisation et conduite de conférences ; Services de loisirs ; Service d'accompagnement en sociétés (personnes de compagnie) ;
Classe 42 : Location de temps d'accès à un centre serveur de base de données ; Maisons de convalescence, maisons de repos ;
Classe 43 : [Localité 4] de retraite pour personnes âgées ; maisons de vacances ; crèches d'enfants;
Classe 44 : Services de gardes-malades ; Hospices et maisons d'assistance ; services hospitaliers ; services hôteliers ; Services médicaux ; services de santé ; sanatoriums ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
- la dénomination sociale OMERIS pour les activités suivantes : « associations ou groupements ayant une action d'intérêt général contribuant au soutien et à l'accompagnement des personnes âgées et à l'amélioration de leurs conditions de vie ».
Le 25 mars 2025, le Directeur général de l'INPI (« l'INPI »), écartant le fondement de la dénomination sociale, faute de similarité entre les activités pour lesquelles elle est exploitée et les services de la demande contestée, a, sur le fondement des marques antérieures n° 4 883 152 et n° 94 542 911 de la société opposante, rejeté partiellement la demande de marque pour les services suivants : « travaux de bureau ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; gestion administrative et assistance à la gestion administrative de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées sous contrôle médical, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de maisons de retraite et de convalescence ; collectes et systématisation de données dans des banques de données sur l'hébergement assisté ; consultation dans le domaine de l'organisation et de la direction des affaires d'une maison pour des personnes nécessitant une assistance ; consultation dans le domaine de l'assistance administrative aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; établissement de déclarations fiscales ; gestion des affaires commerciales et financières, conseil en organisation et direction des affaires, conseil en gestion administrative, commerciale, financière de maisons de retraite, promotion de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées sous contrôle médical, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de maisons de retraite et de convalescence ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; location de biens immobiliers, établissement de baux, courtage en biens immobiliers, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers ; estimations financières des coûts de réparation, mise à disposition d'informations en matière d'affaires immobilières ; gestion financière et assistance à la gestion financière de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées sous contrôle médical, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de maisons de retraite et de convalescence ; activités culturelles ; éducation, y compris éducation en matière médicale et de santé ; formation, y compris formation en matière médicale et de santé ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et salons, y compris organisation et conduites de colloques, conférences, congrès et salons en matière médicale et de santé ; Services de restauration (alimentaire), cafés-restaurants, cafétérias, restaurants (libre service) ; salons de thé ; restaurants rapides et permanents (snack-bars) ; services de traiteurs ; maisons de retraite pour personnes âgées ; mise à disposition de logements temporaires pour personnes présentant une déficience physique, psychique ou sociale ; Services médicaux ; traitements d'hygiène et de beauté pour les personnes ; maisons de repos ; maisons de convalescence ; dispensaires ; maisons médicalisées ; services hospitaliers et services de soins de santé à domicile ; services d'assistance médicale aux personnes âgées ; mise à disposition d'informations dans le domaine des traitements médicaux et des soins de santé ; services d'aide à domicile pour personnes âgées, à savoir services de gestion de soins gériatriques et services de gestion d'affaires personnelles sous forme de coordination des services et soins requis pour particuliers à savoir services d'assistance en matière médicale ; services de soins infirmiers à domicile ; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation d'exercices dans le cadre de rééducations médicales de personnes âgées ; services d'ergothérapie ; services de psychologues à destination de personnes âgées ; location d'équipements médicaux ; services de médecine alternative à destination de personnes âgées ; services de localisation à distance des personnes âgées ; services de télémédecine ; télésurveillance de données médicales à des fins de diagnostic et de traitement médical ; Services sociaux, à savoir services de compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées ; services de surveillance, en rapport avec l'aide au maintien à domicile de personnes âgées, par le biais de systèmes de télésurveillance ; services de conciergerie pour le compte des personnes âgées ».
Le 22 avril 2025, la société Emeis a formé un recours à l'encontre de cette décision et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, elle demande à la cour de rejeter les demandes d'irrecevabilité et de limitation de l'objet du recours formulées par la société Omeris, d'écarter des débats les pièces n° 36 et 37 communiquées par la société Omeris, d'annuler la décision n° OP24-1575 de l'INPI du 25 mars 2025, en conséquence d'ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis à l'INPI pour en tirer l'ensemble des conséquences de droit, y compris inscription au registre national des marques, de condamner la société Omeris à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de débouter la société Omeris de toutes demandes contraires au présent dispositif.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2026, la société Omeris demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Emeis tendant à voir infirmer la décision rendue par l'INPI, de cantonner l'examen du recours à la demande formulée au point 6 de l'exposé des moyens de la société Emeis, la seule à tendre à l'annulation de la décision de l'INPI, en tout état de cause de rejeter le recours formé par la société Emeis et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de condamner la société Emeis à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de dire que l'arrêt à intervenir sera notifié aux parties et à l'INPI.
Par observations reçues au greffe le 23 octobre 2025, l'INPI estime sa décision bien fondée en ce qu'elle a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause.
Par avis du 12 décembre 2025, le ministère public considère que le risque de confusion n'est pas caractérisé, les différences entre les marques étant suffisamment importantes et préconise l'infirmation en tous points de la décision de l'INPI.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Emeis et la limitation de l'examen du recours de la société Emeis à certains moyens
La société Omeris, rappelant que le recours contre une décision d'opposition de l'INPI est un recours en annulation n'emportant pas d'effet dévolutif, soutient que sont irrecevables les demandes figurant à l'exposé des moyens de la société Emeis et tendant à l'infirmation de la décision.
La société Emeis réplique que le dispositif qu'elle invoque au soutien de la déclaration de recours comporte une demande d'annulation, dont la cour est saisie, et demande à cette dernière de rejeter la demande d'irrecevabilité de la société Omeris ainsi que sa demande à voir cantonner l'examen du recours à la demande formulée au point 6 de l'exposé des moyens.
Sur ce,
Selon les articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions que le directeur général de l'INPI prend à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle sont des recours en annulation.
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En l'espèce, la déclaration de recours du 22 avril 2025 et le dispositif des premières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2025 par la société Emeis comprennent bien une demande d'annulation, de même que dans le dispositif de ses dernières conclusions la société Emeis demande l'annulation de la décision de l'INPI.
L'emploi par la société Emeis des termes « infirmer » ou « infirmée » au sein de l'exposé des moyens (pages 6, 7, 10, 14, 16 des premières conclusions de la société Emeis) ne saurait justifier le cantonnement de l'examen du recours au point 6 de celui-ci, ces termes, rectifiés dans les dernières conclusions, devant, en présence d'une demande en annulation formulée au dispositif, être compris comme se référant à cette demande.
Les demande de la société Omeris sont donc rejetées.
Sur le sort des pièces non communiquées devant l'INPI
La société Emeis soutient que le recours étant dépourvu d'effet dévolutif, les pièces produites devant la cour qui n'ont pas été communiquées devant l'INPI, ce qui est le cas des pièces n° 36 et 37 de la société Omeris, doivent être écartées des débats.
La société Omeris soutient que les pièces en cause recouvrent des éléments de preuve survenus postérieurement à la procédure administrative devant l'INPI et visent à justifier des prétentions déjà soumises à l'INPI de sorte qu'elles n'ont pas à être écartées des débats.
Sur ce,
Le recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI est dépourvu d'effet dévolutif de sorte que, saisie d'un tel recours, la cour d'appel doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision contestée a été prise et ne peut donc se fonder sur des pièces nouvelles n'ayant pas été produites ou évoquées dans le cadre de la procédure devant l'INPI.
Dès lors, les pièces n°36 et 37, non communiquées devant l'INPI, doivent être écartées des débats.
Sur le risque de confusion
Selon, l'article L.711-3, I, du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : ['] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».
La requérante ne conteste pas la décision de l'INPI en ce qu'elle a reconnu l'usage sérieux de la marque OMERIS n° 94542911 pour désigner les services de « maisons de convalescence, maisons de repos ; maisons de retraite pour personnes âgées ; services médicaux ; services de santé ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences » ni en ce qu'elle a considéré identiques ou à tout le moins similaires les services de la demande de marque EMEIS ayant fait l'objet du rejet avec les services visés par les marques antérieures n° 4 883 152 et n° 94 542 911 de la société Omeris.
Il s'agit dès lors d'examiner le bienfondé de la décision quant à l'appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de l'impression d'ensemble que produisent les signes en présence auprès du public concerné.
Sur la comparaison des signes
La société Emeis soutient que les différences, aussi bien visuelles, phonétiques que conceptuelles, entre les signes sont telles qu'elles contrebalancent leurs quelques similitudes et ce, d'autant plus qu'elles portent sur des signes courts et dont la lettre d'attaque diffère.
Elle fait valoir que le signe contesté EMEIS est visuellement différent des marques antérieures OMERIS du fait de leur longueur respectives (5 lettres et 6 lettres). Le seul fait que les signes soient composés d'un seul élément verbal et aient des lettres en commun ' l'alphabet ne comportant qu'un nombre limité de lettres ' ne peut suffire à les considérer similaires au plan visuel.
Elle ajoute que les dénominations se distinguent par (i) la position de leurs lettres communes, présentées selon un ordre différent, le signe contesté se caractérisant par le doublement de la lettre E, (ii) leur composition, la lettre E, doublée et qui encadre la consonne M, formant une structure symétrique et créant un équilibre graphique, (iii) la différence de leur lettre d'attaque, à laquelle la jurisprudence confère un poids important en ce qu'elle attire plus l'attention du consommateur et est immédiatement perceptible au sein du signe contesté, (iv) la présence de la lettre supplémentaire R au milieu des marques antérieures, qui leur confère une physionomie distincte (structure alternée de consonnes et de voyelles) de celle du terme EMEIS (dominée par les voyelles). La société Emeis dit que ces différences sont d'autant plus sensibles qu'elles portent sur des dénominations relativement courtes.
Ensuite, la société Emeis fait observer que les signes en cause diffèrent au plan phonétique, en ce qu'ils (i) ne partagent qu'une seule syllabe commune, la syllabe [mé], (ii) se distinguent par leur séquence de tête, composée de lettres différentes, E et O, qui produisent des sons distincts (clair et aigu pour la première, rond et grave pour la seconde), (iii) ne partagent pas la même structure, le dédoublement de la lettre E autour de la lettre M conférant au signe EMEIS un rythme équilibré, une musicalité douce agissant comme un écho et facilitant sa mémorisation, (iv) se distinguent par leur séquence de chute, [risse] ayant du fait de la lettre R une sonorité bien différente de [isse], ce que la décision de l'INPI a négligé, alors que la lettre R, consonne dite « gutturale » se caractérise par une sonorité rauque qui confère aux mots une sonorité plus dure, d'autant plus dans le terme « OMERIS » où sa place centrale accentue la séquence finale '[Localité 5]', le son [isse] étant quant à lui et contrairement à ce que déclare l'INPI, courant en langue française.
Enfin, la société Emeis observe que le signe contesté est conceptuellement différent des marques antérieures, le consommateur français étant, contrairement à ce que déclare l'INPI, quotidiennement exposé à la langue et à la culture grecques et apte à percevoir le sens du terme EMEIS, qui signifie « nous » et évoque la force collective, la solidarité, le soutien, évocation totalement absente du terme OMERIS qui évoquera davantage le nom HOMERE.
Subsidiairement, dans le cas où la cour considèrerait que les termes OMERIS et EMEIS ne véhiculent aucun concept, la société Emeis soutient qu'il ne sera alors pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel de sorte que ce critère n'influencera pas l'appréciation de la similitude des signes.
La société OMERIS, reprenant l'analyse de l'INPI, fait valoir que les signes sont proches au plan visuel, étant tous deux composés d'une seule dénomination de longueur proche, dont 4 lettres (sur 5 et 6) sont identiques et placées dans le même ordre et qui partagent les séquences ME et IS.
Au plan phonétique, elle observe que les signes se prononcent pareillement en trois temps et comportent des sonorités centrales ([mé]) et finales ([isse]) identiques, cette dernière, rare en langue française, étant apte à retenir l'attention du consommateur français, ce qui leur confère une prononciation des plus proches. Elle ajoute que, contrairement aux assertions de la requérante, la différence tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre E à la lettre O de la marque antérieure, n'affecte pas les grandes ressemblances d'ensemble entre les dénominations, dès lors qu'elle ne s'opère qu'entre deux voyelles à la sonorité douce, directement suivies du même son [mé], de sorte que les syllabes d'attaque [é-mé] / [o-mé] en présence apparaissent proches. Il en va de même, selon elle, de la présence au sein de la marque antérieure de la lettre R, laquelle est directement accolée aux lettres IS pour former une syllabe finale dominée par le même son sifflant [isse] que dans le signe contesté. Ainsi, les signes en cause, qui présentent un rythme identique et des sonorités centrales et finales identiques, produisent, selon la société Omeris, une impression phonétique globale similaire, l'appréciation des syllabes communes étant particulièrement importante pour la comparaison phonétique des marques.
Elle dit qu'en cherchant à démontrer l'absence de similarité par la prétendue « dominance » de certaines lettres isolées, la société Emeis s'écarte de l'approche requise en droit des marques, imposant une appréciation globale de l'impression d'ensemble produites par les signes. De même, la seule présence de la consonne R au sein du signe OMERIS ne suffit pas, selon la société Omeris, à neutraliser les similitudes phonétiques entre les signes, cette lettre, bien qu'occupant une position médiane, ne faisant l'objet d'aucune accentuation et s'insérant au contraire dans une articulation fluide du terme.
Enfin, au plan conceptuel, la société Omeris soutient que les termes OMERIS et EMEIS sont tous deux des néologismes qui n'ont aucune évocation particulière pour le public pertinent, composé du consommateur français et francophone d'attention et de culture moyennes. En effet, le consommateur moyen ne sera pas apte à percevoir une quelconque évocation dans le terme EMEIS. Quant au signe OMERIS, il ne saurait, du fait de la simple coïncidence des lettres [omer], renvoyer au nom [R]. Elle ajoute que, même si le consommateur moyen attribuait une signification au vocable EMEIS, cette circonstance ne modifierait pas l'appréciation de leur similarité dès lors qu'il n'est pas possible de comparer des signes au plan conceptuel lorsqu'un seul d'entre eux évoque un concept ; ainsi la prétendue justification conceptuelle apportée par la société Emeis est indifférente dans l'appréciation du risque de confusion.
L'INPI observe que les signes en présence laissent une impression d'ensemble très voisine, du fait de leur physionomie proche, de leur rythme identique et de leurs syllabes semblables ainsi que de leur absence de signification immédiate pour le public français.
Sur ce,
La comparaison des signes se fonde sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent aux plans visuel, phonétique et conceptuel, appréciée globalement, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de l'image imparfaite que le consommateur garde en mémoire.
En l'espèce, les signes en présence, EMEIS et OMERIS, ont, comme le relève l'INPI, une constitution similaire, à savoir un terme unique de longueur comparable (respectivement 5 et 6 lettres) ayant 4 lettres en commun, apparaissant dans le même ordre (M, E, I, S).
Leur rythme, en trois temps, est identique, leur sonorité proche par la présence de leur syllabe centrale [mé] identique et leur syllabe finale proche [isse/risse].
En effet, bien que leur syllabe d'attaque diffère, elle reste constituée d'une voyelle dont la prononciation est douce et la sonorité semblable, et est immédiatement suivie d'une syllabe identique [mé], de sorte que les attaques [omé] et [émé] produisent, comme le soulève la société Omeris, une impression proche.
La présence de la lettre R au sein des marques OMERIS ne permet pas non plus de dissiper la proximité visuelle et phonétique entre les signes.
Conceptuellement, les signes sont, comme le soulève la société Omeris, des néologismes sans signification immédiate pour le consommateur, la société Emeis avançant mais ne démontrant pas la perception par celui-ci de l'évocation qu'elle attribue aux signes (« nous » pour EMEIS, l'écrivain [R] pour OMERIS).
Le critère intellectuel n'a par conséquent pas d'impact dans la comparaison des signes, sauf, comme l'observe l'INPI, dans la possible perception d'une origine grecque attachée à la séquence finale -IS. Cette séquence commune aux marques antérieures et à la demande contestée est alors de nature à les rapprocher.
C'est donc à juste titre que l'INPI a retenu que les signes en présence produisent une impression d'ensemble proche, les différences dont se prévaut la société Emeis étant insuffisantes à la contrebalancer.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
La société Emeis soutient que le consommateur de référence est le Français généralement d'au moins 60 ans, accompagné ou non de son entourage, et qui en raison du coût élevé des prestations, qui ne relèvent pas d'un comportement d'achat habituel mais nécessite au contraire une évaluation attentive, et de leur impact sur sa santé ou son bien-être, sera plus attentif que la moyenne et ainsi d'autant plus enclin à percevoir les différences entre les signes, ce qui est de nature à exclure le risque de confusion entre le signé déposé et les marques antérieures.
Elle soutient par ailleurs que pour que l'interdépendance des facteurs permette qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les différences entre les signes étant telles que ces derniers ne peuvent être confondus.
La société Omeris répond que la clientèle des services en cause est incarnée par le grand public, que les personnes âgées ne sont pas systématiquement accompagnées, qu'elles constituent des consommateurs fragiles et vulnérables, dont les fonctions physiques et/ou mentales sont susceptibles d'être altérées par des maladies ou des accidents et qui utilisent peu les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces circonstances étant de nature à affecter leur degré d'attention au moment de l'acte d'achat.
Elle ajoute que la similitude phonétique des signes est un critère prépondérant dans l'analyse du risque de confusion au regard des services contestés, lesquels sont destinés à une clientèle de personnes âgées, dont les facultés de prononciation et/ou de compréhension sont généralement amoindries et dont il est vraisemblable qu'elle soit amenée à choisir lesdits services à la suite d'une publicité radiophonique ou téléphonique.
Elle soutient ensuite, qu'en vertu de l'interdépendance des facteurs, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services en raison de l'identité et de la similarité des services en cause qui accroît, si besoin était, la similarité des signes en comparaison.
Elle soulève en outre le caractère distinctif élevé des marques antérieures, parfaitement arbitraires par rapport aux services désignés, de nature à accroître le risque de confusion, ainsi que leur usage intensif, leur conférant une protection étendue.
Enfin, elle dit que, compte tenu des principes de précaution et de protection de la santé du public pertinent, le choix des services de santé ne peut tolérer aucune confusion entre les opérateurs, confusion qui serait d'autant plus grave que la requérante, initialement dénommée Orpéa a changé sa dénomination sociale et sa marque suite à un « scandale » et à une mauvaise publicité auxquels elle ne souhaite pas être associée.
L'INPI observe que le public à considérer est le consommateur d'attention moyenne normalement attentif et avisé, la jurisprudence ne retenant pas que le consommateur est particulièrement attentif lorsqu'il s'agit du domaine de la santé et qu'en outre, nombre de services en cause ne relèvent pas du domaine de la santé mais de l'administration commerciale, de la restauration ou de l'immobilier, qui s'adressent au grand public.
Il réitère qu'en présence de signes présentant de fortes ressemblances visuelles et phonétiques, sans distinction sémantique, il existe un risque de confusion pour le consommateur n'ayant pas les deux marques sous les yeux ni à l'oreille dans des temps rapprochés et n'en mémorise qu'une image imparfaite, risque d'autant plus important en raison des services couverts, identiques et similaires et du caractère distinctif fort des marques antérieures.
Sur ce,
Le risque de confusion doit être évalué globalement, en prenant en compte toutes les circonstances de l'espèce. Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, de sorte qu'un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et vice versa.
Par ailleurs, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé. Les marques avec un caractère très distinctif, que ce soit par elles-mêmes ou en raison de la réputation qu'elles possèdent sur le marché, bénéficient d'un degré accru de protection.
Pour cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est considéré comme étant raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé ; le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier selon la catégorie de produits ou de services en question. Cependant, il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement l'occasion de faire une comparaison directe entre les différentes marques et doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire.
En l'espèce, le consommateur de référence des services en cause est bien le grand public, comme l'a retenu l'INPI.
Si le choix d'une maison de retraite n'est, comme le fait valoir la société Emeis, pas un acte d'achat anodin et que le degré d'attention du consommateur pourra, selon les conditions dans lesquelles il opère son choix (seul ou accompagné, en état de vulnérabilité ou non), être supérieur à la moyenne, cette circonstance, outre qu'elle ne concerne qu'une fraction des services concernés et qu'elle reste contingente et relative, ne permet pas d'écarter tout risque de confusion.
Or, au vu des facteurs examinés ' identité et similitude des services, similitude des signes ' de l'interdépendance entre eux conduisant à compenser la moindre similitude entre des signes par la forte similitude des services et du caractère fortement distinctif des marques antérieures, constituées d'un signe parfaitement arbitraire au regard des services visés, c'est à juste titre que l'INPI a conclu à l'existence d'un risque de confusion, le public pouvant être amené à se méprendre sur l'origine des services proposés sous la marque EMEIS avec ceux des marques antérieures OMERIS.
Par suite, le recours à l'encontre de la décision de l'INPI sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
La société Emeis sera condamnée aux dépens du recours et à payer à la société Omeris la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Rejette les demandes d'irrecevabilité et de limitation de l'objet du recours formées par la société Omeris ;
Ecarte des débats les pièces n° 36 et 37 communiquées par la société Omeris ;
Rejette le recours formé par la société Emeis ;
Condamne la société Emeis aux dépens du recours ;
Condamne la société Emeis à verser à la société Omeris une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.