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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 23 septembre 2026, n° 24/10913

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carbonaro

Conseillers :

Mme Pelier-Tetreau, Mme Tabourot

Avocats :

Me Fromantin, Me Party Bourdié, Me Etevenard, Me Saigne, Selarl Saigne Et Associés

T. com. Paris, du 7 mai 2024

7 mai 2024

Exposé des faits et de la procédure

M. [P] [E] a occupé, à compter du 24 juin 2015, les fonctions de directeur-général de la société anonyme [3], société holding cotée sur le marché Eurolist C de NYSE [4] [Localité 4] détenant de nombreux actifs immobiliers et financiers, devenant président directeur général de la société le 23 juin 2017.

Par délibération du 15 mai 2017, le conseil d'administration de Electricité et Eaux de Madagascar, statuant à l'unanimité, lui a attribué 44 300 actions gratuites de la société (dont Ia moyenne des bourses s'établissait alors à 5,7855 euros) et 43 500 options de souscription au prix d'exercice de 5,5 euros, exerçables du 1er janvier 2018 au 15 mai 2022.

Le 16 mai, le président de Ia société lui a attribué les options de souscription par courrier séparé.

Le 26 septembre 2017, le capital de la société a été augmenté par l'émission de 1 495 000 actions nouvelles, émises avec droit préférentiel de souscription, au prix unitaire de 4,5 euros par action.

Le 30 septembre 2017, M. [P] [E] a été révoqué de ses fonctions d'administrateur par l'assemblée des actionnaires a effet immédiat, l'assemblée votant par sa 18ème résolution contre l'approbation de la rémunération de M. [P] [E] au titre de l'exercice 2017.

Le 12 décembre 2018, le capital de la société a été augmenté par l'émission de 948 999 actions nouvelles, partie par compensation de créances, partie en numéraire, mais sans droit préférentiel de souscription, au prix unitaire de 3,32 euros par action.

Le 22 mars 2018, M. [P] [E] a fait assigner la société [3] devant le tribunal de commerce de Paris en dommages-intérêts pour révocation abusive.

Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a notamment condamné la société [3] à payer à M. [E] la somme de 150 000 euros d'indemnité pour révocation abusive et à inscrire les actions gratuites et les options de souscriptions susvisées chez Ia banque dépositaire [5].

La société [3] a interjeté appel du jugement susvisé. Par ordonnance du 1er juillet 2021, la caducité de la déclaration d'appel a été ordonnée, de sorte que le jugement du 6 décembre 2019 est devenu définitif.

Le 15 avril 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société [3].

En l'absence d'inscription en compte des actions gratuites et options de souscription, M. [P] [E] a procédé à une déclaration de créances le 15 juillet 2020 correspondant au préjudice résultant de l'absence de délivrance des titres en question, le nombre de titres étant toutefois ajusté pour tenir compte de la dilution, selon les calculs de M. [P] [E], à provenir des augmentations de capital intervenues postérieurement à leur attribution.

Le 22 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de [6] [7], celui-ci comprenant deux créances contestées à hauteur respectivement de 254 573,92 euros et 249 976,36 euros pour les actions gratuites et options de souscription non délivrées dont la forclusion était alors en cause d'appel.

Par ordonnance de référé du 30 novembre 2022, le président du tribunal, saisi par M. [P] [E] d'une demande d'attribution sous astreinte des titres à émettre par la société [3], a ordonné l'attribution des 44 300 actions gratuites et 33 314 actions nouvelles du fait de la dilution consécutive aux augmentations de capital, selon les calculs de M. [P] [E], dit avoir lieu à contestation sérieuse pour les options de souscription, renvoyant au fond et débouté des demandes d'astreinte.

Cette ordonnance a été infirmée sur la demande d'attribution des actions nouvelles du fait de la dilution consécutive aux augmentations de capital, selon les calculs de M. [P] [E], par arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2023, confirmée en revanche pour les 44 300 actions gratuites d'origine.

Par acte des 10 septembre 2022 et 31 juillet 2023, M. [P] [E] a fait assigner la société [3] devant le tribunal des activités économiques de Paris, en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-attribution des 77 614 actions gratuites, soit 430 375,85 euros pour les 44 300 actions gratuites non attribuées et 323 646,52 euros pour les 33 314 actions gratuites issues de l'ajustement et non attribuées.

Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a :

- Ordonné que l'attribution des 44 300 actions et leur inscription en compte auprès du dépositaire de la société au bénéfice de M. [E] déjà ordonnée par le jugement définitif du 6 décembre 2019 soit assortie d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, et ce pour une durée de 30 jours, à la suite de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

- Débouté M. [E] [P] de sa demande complémentaire d'actions gratuites ;

- Débouté M. [E] [P] de sa demande de communiqué ;

- Déboute M. [E] [P] de sa demande indemnitaire résultant de la non-attribution à son profit des options de souscriptions qui lui avaient été consenties et de leurs suites ;

- Condamné la SA [3] à payer à M. [E] [P] :

. 20 000 euros au titre de de la réparation de son abus d'ester en justice, débouté pour le surplus,

. 20 000 euros au titre du préjudice moral en résultant, débouté pour le surplus.

. 25 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté pour le surplus, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

- Condamné la SA [3] à 5 000 euros d'amende pour procédure abusive en faveur du Trésor public ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par déclaration au greffe de la cour du 13 juin 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, M. [P] [E] demande à la cour, au visa de l'article L. 228-99 du code de commerce, de l'article L. 621-20 du code monétaire et financier, de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF, de l'article 16 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2024, en ce qu'il a :

- Débouté la SA [3] de son exception d'incompétence relative à la demande d'astreinte au titre de l'attribution gratuite d'actions ;

- Ordonné que l'attribution des 44 300 actions et leur inscription en compte auprès du dépositaire de la société au bénéfice de M. [E] déjà ordonnée par le jugement définitif du 6 décembre 2019 soit assortie d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 30 jours, à la suite de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

- Condamné la SA [3] à payer à M. [E] [P] :

. 20 000 euros au titre de de la réparation de son abus d'ester en Justice, déboute pour le surplus,

. 20 000 euros au titre du préjudice moral en résultant, déboute pour le surplus,

. 25 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté pour le surplus, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 148,18 euros dont 24,48 euros de TVA ;

- Condamné la SA [3] à 5 000 euros d'amende pour procédure abusive en faveur du Trésor public ;

- Débouté la société [3] de ses demandes.

Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris, sur les chefs de jugement critiqués, à savoir :

- déboute M. [E] [P] de sa demande complémentaire d'actions gratuites à hauteur de 33 314 actions nouvelles gratuites de la SA [3] ' [8], anciennement SA [9], et leur inscription sur un compte ouvert dans les livres du [10] ;

- Déboute M. [E] [P] de sa demande indemnitaire résultant de la non-attribution à son profit des options de souscriptions qui lui avaient été consenties et de leurs suites ;

- Déboute M. [P] [E] de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Et statuant à nouveau :

Vu le refus fautif et abusif de la société [3] ' [8] d'émettre des actions gratuites au profit de M. [P] [E] :

Condamner la société [3] à payer à M. [P] [E], la somme de 101 683 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive de la société à exécuter une décision de justice définitive au titre des 44 300 actions gratuites,

Ordonner l'attribution à M. [P] [E] au titre de l'ajustement lié aux augmentations de capital et en complément des 44 300 actions gratuites déjà détenues, de 33 314 actions nouvelles gratuites de la SA [3] ' [8], anciennement SA [9], et leur inscription sur un compte ouvert dans les livres du [10] ;

Ordonner, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter du jour de la décision à intervenir, l'émission par la SA [3] ' [8], anciennement SA [9], des 33 314 actions gratuites au profit de M. [P] [E] et l'inscription par la société [8] de ces actions gratuites sur un compte ouvert dans les livres du [10],

Vu le refus fautif et abusif de la société [3] ' [8] d'émettre des options de souscription devenues caduques au profit de M. [P] [E] et la perte de chance de M. [E] de convertir ses options en actions :

Condamner la société [3] à payer à M. [P] [E], la somme de 286 230 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la caducité des options de souscription, et la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis autres que financiers ;

Condamner la société [3] à payer à M. [P] [E], la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive de la société à exécuter une décision de justice définitive au titre des options de souscription ;

A titre subsidiaire :

- Fixer au passif de la société [3] la créance de M. [E] au titre des options de souscription non attribuées, à hauteur de 249 975,36 euros ;

- Fixer au passif de la société [3] la créance de M. [E] au titre de la seule valeur financière des actions gratuites non attribuées, à hauteur de 119 930,40 euros ;

- En conséquence, condamner la société [3] à verser à M. [P] [E], à titre d'acompte, les sommes déjà consignées entre les mains de Me [Y] [O] de la société [11], à hauteur de 249 975,36 euros et de 119 930,40 euros ;

En tout état de cause :

Débouter la SA [3] ' [12] de l'intégralité de ses demandes,

Ordonner, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter du jour de la décision à intervenir, à la SA [3] ' [12] , de justifier du paiement des charges sociales afférentes à l'attribution des 44 300 actions gratuites,

Condamner la SA [3] ' [12] à payer à M. [E] la somme de 20 000,- euros H.T. soit 24 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SA [3] ' [12] aux entiers dépens, qui comprendront ceux des sommations, ceux de signification et les frais et honoraires d'exécution de l'huissier y compris les émoluments proportionnels des articles A. 444-31 et A. 444-32, avec distraction opérée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société [3] demande à la cour, sous les plus expresses réserves de ses droits quant à la procédure pénale en cours contre M. [P] [E], de :

Statuant sur l'appel principal de M. [P] [E] :

Déclarer irrecevable la demande de M. [P] [E] en attribution de 33 314 actions gratuites pour les causes sus énoncées ;

Par confirmation du jugement déféré, déclarer M. [P] [E] mal fondé en sa demande d'attribution de 33 314 actions gratuites pour les causes sus énoncées ;

Débouter M. [E] de sa demande accessoire en fixation d'une astreinte pour les causes sus énoncées ;

Déclarer M. [P] [E] irrecevable en sa demande de condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 101 683 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive pour les causes sus énoncées ;

Subsidiairement :

Déclarer M. [P] [E] mal fondé en sa demande de condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 101 683 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'en débouter pour les causes sus énoncées ;

Débouter M. [P] [E] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société [3] concernant les actions gratuites à hauteur de la somme de 119 930 euros ;

Fixer au contraire la somme à inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société [8] sur la déclaration de créance concernant les actions gratuites à zéro euro ;

Déclarer M. [P] [E] mal fondé en ses demandes de dommages-intérêts de286 230 euros en réparation du préjudice articulé comme financier et celle de 60 000 euros au titre de préjudice autre que financiers et l'en débouter pour les causes sus énoncées ;

Déclarer mal fondé M. [P] [E] en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros pour soi-disant résistance abusive et l'en débouter pour les causes sus énoncées ;

Fixer au contraire la somme à inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société [3] sur la déclaration de créance concernant les options de souscription à la somme de zéro euro ;

Débouter M. [E] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Statuant sur l'appel incident de la société [8],

Déclarer la société [3] recevable et bien fondée en sa demande de réformation du jugement qui a prononcé contre elle une mesure d'astreinte et ordonné l'attribution de 44 300 actions gratuites à M. [P] [E] et y faire droit ;

Exonérer la société [3] de toute astreinte ;

Dire n'y avoir lieu à astreinte ;

Déclarer recevable la société [3] à invoquer à l'encontre des demandes d'attribution d'actions gratuites et d'options de souscription d'actions les exceptions de fraude et de nullité des actes ayant autorisés lesdites attributions et l'y dire bien-fondé pour les causes sus énoncées ;

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société [3] à payer à M. [P] [E] la somme de 20 000 euros pour abus d'ester en justice et de condamner en conséquence M. [P] [E] à restituer ladite somme de vingt mille euros et ce pour les causes sus énoncées ;

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société [3] à payer à M. [P] [E] la somme de vingt mille euros à titre de préjudice moral et de condamner en conséquence M. [P] [E] à restituer la somme de vingt mille euros à la société [3] pour les causes sus énoncées ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [3] à payer la somme de 5 000 euros d'amende pour procédure abusive en faveur du Trésor public et prononcer la décharge de la société [8] de sa condamnation à une amende civile de 5 000 euros pour les causes sus énoncées ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [E] la somme de 25 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer la décharge de la condamnation de la société [3] à hauteur de la somme de 25 920 euros et condamner Monsieur [P] [E] à la restitution de ladite somme et donc à la payer à la société [3] ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [E] de sa demande d'attribution complémentaire d'actions gratuites et de sa demande indemnitaire résultant de la non-attribution à son profit des options de souscription qui lui avait été consenties de leur suite ;

Débouter M. [E] de toutes ses demandes ;

Condamner M. [P] [E] à payer à la société [3] la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction effectuée dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

*****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prétendue incompétence du tribunal de commerce pour prononcer une astreinte par ajout à une décision définitive de ce même tribunal en date du 6 décembre 2019

Moyens des parties :

La SA [3] soutient que si l'astreinte est une mesure d'exécution, elle ne peut plus être prononcée par un juge du tribunal de commerce qui ne peut pas connaître de l'exécution des autres décisions du tribunal de commerce ; que si un juge consulaire peut assortir sa décision d'une astreinte pour en assurer l'exécution, lorsque ce juge ne la prononce pas, seul le juge de l'exécution a compétence pour prononcer une telle astreinte. Elle conclut que dès lors que le jugement du 6 décembre 2019, qui s'était borné à assortir sa décision de l'exécution provisoire, ne comportait pas de mesure d'astreinte visant à en assurer l'exécution s'agissant de l'attribution gratuite d'actions, la décision attaquée doit être infirmée.

M. [E] réplique que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue. Il conclut au rejet de l'exception d'incompétence et à la confirmation du jugement.

Réponse de la cour :

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision, et que Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'article L. 131-3 du même code précise que L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Enfin, il résulte de l'article 877 du code de commerce que Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

Toutefois, il est de principe que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue, et après le dessaisissement du juge qui a initialement statué.

Il s'ensuit qu'un juge consulaire peut assortir sa décision d'une astreinte pour en assurer l'exécution, et que s'il ne le fait pas, il entre toujours dans son pouvoir d'ordonner a posteriori une telle astreinte, sans violer les règles de compétences spécifiques du juge de l'exécution et alors même que la décision initiale est devenue définitive.

Enfin, l'astreinte, qui a pour but d'assurer l'exécution des décisions de justice par le prononcé d'une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements, de sorte que les dispositions de l'article 877 du code de procédure civile sont inapplicables pour écarter le prononcé d'une astreinte.

En l'espèce, il est constant que le tribunal, dans son jugement du 6 décembre 2019 devenu définitif après expiration des voies de recours, n'avait pas prononcé de mesure d'exécution et, a fortiori, ne s'était encore moins réservé le pouvoir de la liquider ou de la modifier. Ce même tribunal, saisi ultérieurement par M. [E], a dans sa décision du 7 mai 2024, ordonné une astreinte. L'astreinte ainsi sollicitée n'est pas une mesure d'exécution forcée du jugement du 6 décembre 2019.

En vertu des principes ci-dessus exposés régissant la répartition des pouvoirs en matière d'astreinte, il y a lieu de considérer que les premiers juges n'ont commis aucun excès de pouvoir ni aucune violation des règles de compétence en ordonnant que « l'attribution des 44 300 actions et leur inscription en compte auprès du dépositaire de la société au bénéfice de M. [E] déjà ordonnée par le jugement définitif du 6 décembre 2019 soit assortie d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, et ce pour une durée de 30 jours, à la suite de laquelle il sera de nouveau fait droit ».

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.

Sur le caractère définitif et irrévocable du jugement du 6 décembre 2019

Moyens des parties :

La SA [3] invoque, pour justifier qu'elle n'a pas exécuté le jugement du 6 décembre 2019, l'ouverture d'une procédure collective du 15 avril 2020 au 22 février 2022, ainsi que le fait que les dispositions prises pour traiter les demandes en justice de M. [E] ont été prises par un administrateur provisoire qui a exercé ses fonctions du 7 février 2020 au 23 juillet 2021. Elle ajoute que ce jugement constitue une décision contra legem, eu égard à la fraude ayant vicié la décision d'attribution d'actions gratuites et d'options de souscription d'actions et que les mêmes vices conduisent à ne pouvoir satisfaire les demandes d'octroi d'actions gratuites supplémentaires ou d'options de souscription ni les demandes d'indemnisation des préjudices résultant de leur non-attribution. Enfin, elle fait état de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2021, considérant qu'il y a lieu de prendre en compte un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, aux fins de permettre à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.

M. [E] réplique que le jugement du tribunal de commerce est, depuis l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 1er juillet 2021 ayant prononcé la caducité de l'appel, définitif et qu'il a acquis force de chose jugée conformément à l'article 500 du code de procédure civile ; qu'en outre, le tribunal avait motivé sa décision en énonçant que les éléments avancés par la société [3] étaient insuffisants pour démontrer qu'il y ait eu fraude de la part des anciens dirigeants ; qu'il s'ensuit que les critiques à l'encontre de cette décision sont inopérantes et ne pouvaient justifier la non-exécution du jugement. Il précise que ce jugement, en ce qu'il est désormais irrévocable, exclut l'application de la jurisprudence issue de l'arrêt du 2 avril 2021 rendu par la Cour de cassation, outre le fait qu'il n'y a aucun revirement de jurisprudence en l'espèce, de sorte que le jugement du 6 décembre 2019 devait être exécuté sans réexamen ni réticence.

Réponse de la cour :

Les développements qui portent sur la prétendue fraude de M. [E] sont inopérants, de même que ceux prétendant que le jugement du 6 décembre 2019 constituerait une décision rendue contra legem, en ce qui concerne le dispositif du jugement qui est devenu définitif et irrévocable, les voies de recours étant épuisées, de sorte qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée.

L'arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2021 invoqué par l'intimée énonce qu'est recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.

Si cette décision de la cour suprême permet de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours permettant à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement, elle demeure toutefois inapplicable aux faits de l'espèce, dès lors qu'aucun recours n'est actuellement ouvert contre le jugement du 6 décembre 2019 qui est devenu irrévocable.

Par conséquent, la société [3] détourne le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2021, de sorte que ce moyen est inopérant.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal, écartant les moyens de l'intimée pour ne pas exécuter le jugement de 2019, a prononcé une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, et ce pour une durée de 30 jours.

Sur la demande d'ajustement des actions gratuites en suite des augmentations de capital des 18 septembre 2017 et 5 décembre 2018 et la réparation du préjudice subi

Moyens des parties :

M. [E] soutient qu'il appartenait à la société [3] de préserver les droits des bénéficiaires des actions gratuites promises pendant la période d'acquisition comme s'ils avaient été actionnaires dès l'attribution initiale soit le 15 mai 2017 et ainsi d'assurer l'équité du plan d'attribution des actions gratuites malgré les opérations sur son capital ; que le fait que les attributions d'actions gratuites soient des droits de créances personnels de leurs titulaires n'a pas d'impact sur l'obligation précitée ; que l'article L. 228-99 du code de commerce doit donc être appliqué pour éviter la dilution automatique des titres qui lui ont été attribués ; que l'attribution de 44 300 actions gratuites, devenue définitive par suite au jugement rendu par le tribunal le 6 décembre 2019 sert en conséquence de base de calcul à l'ajustement ; que c'est bien parce que les augmentations de capital ont eu lieu pendant la période d'acquisition qu'il y a lieu de procéder à un ajustement des actions gratuites promises pour éviter leur dilution lors de la réalisation des augmentations de capital, l'objectif étant de maintenir les avantages accordés aux attributaires d'actions gratuites, malgré la dilution liée à l'augmentation de capital ; qu'il s'ensuit que la société [3] a l'obligation de procéder à l'ajustement des 44 300 actions gratuites attribuées en retenant un coefficient d'ajustement par l'émission de 33 314 nouvelles actions gratuites [(44 300 x 1,752) ' 44 300)]. A titre subsidiaire, il demande de fixer au passif de la société [3] une créance de 119 930,40 euros, soit la valeur financière des 33 314 actions gratuites calculée sur la base du cours de bourse des actions au 31 août 2024, à savoir 3,60 euros par action.

La SA [3] réplique que la demande portant sur 33 314 actions gratuites dues selon un mécanisme d'ajustement prévu à l'article L. 228-99 du code de commerce est irrecevable en ce qu'elle s'analyse comme la réitération d'un abus de bien social d'une part, et en ce qu'elle heurte l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 février 2022 du tribunal de commerce de Paris homologuant le plan de sauvegarde, lequel plan a conduit à satisfaire la déclaration de créance de M. [E] réclamant une indemnité compensatoire de la non-remise d'actions gratuites et que cette indemnité a d'ores et déjà été payée par la consignation effectuée entre les mains de l'administrateur judiciaire, devenu entre-temps commissaire exécution du plan, détenue sur un compte à la Caisse des dépôts pas la société [13], en qualité de mandataire ad hoc dans l'attente d'une décision définitive pour le montant à admettre au passif ; que la consignation du montant indemnitaire réclamé mais contesté en son montant est libératoire, de sorte que M. [E] ne peut en aucune façon demander une quelconque attribution, alors qu'il est indemnisé sur sa demande contenue dans sa déclaration créance d'un préjudice nécessairement alternatif à l'attribution d'actions gratuites ; qu'enfin, le droit invoqué par M. [E] à l'ajustement du nombre des actions gratuites n'existe pas, l'article L. 228-99 invoqué n'étant pas applicable aux actions gratuites puisqu'elles ne sont pas des valeurs mobilières donnant accès au capital.

Réponse de la cour :

L'article L. 228-99 du code de commerce dispose que La société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence.

A cet effet, elle doit :

1° Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la période prévue au contrat d'émission n'est pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier alinéa ou en bénéficier ;

2° Soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'ils viennent à exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l'attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ;

3° Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l'incidence des opérations mentionnées au premier alinéa.

Sauf stipulations différentes du contrat d'émission, la société peut prendre simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle peut, dans tous les cas, les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°. Cet ajustement est organisé par le contrat d'émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Le contrat d'émission peut prévoir des mesures de protection supplémentaires destinées à tous porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital. [']

Ce texte prévoit ainsi que la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions qu'elle définit.

Il y a dès lors lieu de distinguer l'attribution gratuite d'actions en cours de période d'acquisition et les actions gratuites définitivement acquises. Les droits issus d'une attribution gratuite d'actions ne sont pas des valeurs mobilières donnant accès au capital.

Or, l'article L. 228-99 précité concerne les titulaires de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital et organise leur protection lorsqu'interviennent notamment une émission de titres avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, une distribution de réserves ou de primes ou encore certaines modifications de la répartition des bénéfices.

Si la société doit alors préserver les droits économiques des titulaires, notamment par une attribution équivalente ou un ajustement, force est d'admettre que, dans une attribution d'actions gratuites, pendant la période d'acquisition, le bénéficiaire ne détient pas encore l'action, mais ne fait que disposer d'un droit à l'attribution définitive de l'action, sous réserve du respect des conditions du plan. L'article L. 225-197-1 prévoit précisément que l'attribution ne devient définitive qu'au terme de la période d'acquisition, ce qui démontre que le législateur traite le droit à attribution comme un droit spécifique, distinct d'une action déjà attribuée et distinct, en principe, d'une valeur mobilière donnant accès au capital au sens du chapitre VIII.

En l'espèce, il est constant que lors du conseil d'administration de la société [3] du 15 mai 2017, M. [E] s'est vu attribuer 44 300 actions gratuites, d'autres associés s'étant également vu attribuer des actions gratuites dans une moindre proportion.

Le conseil d'administration a prévu une période d'acquisition des actions gratuites de 2 ans (soit jusqu'au 15 mai 2019) et une période de conservation des actions gratuites de 2 ans (soit jusqu'au 15 mai 2021).

Pendant la période d'acquisition, deux augmentations de capital ont eu lieu : une première augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription du 7 au 20 septembre 2017 et une deuxième augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription du 29 novembre au 5 décembre 2018.

Par conséquent, dès lors que les attributions gratuites d'actions ne sont pas des valeurs mobilières donnant accès au capital, mais de simples droits de créances personnels de leurs titulaires, ce que M. [E] ne conteste pas, et que la seule augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription a eu lieu avant la fin de la période d'acquisition des actions et malgré l'absence de prévisions par le conseil d'administration pour préserver les titulaires des droits de créance personnel des conséquences d'une dilution de leurs droits, il n'y a pas lieu à application de l'article L. 228-99 du code précité en vue de procéder à un ajustement du nombre de ces droits.

Il s'ensuit que M. [E] ne pourra bénéficier d'une compensation au titre de la dilution résultant de l'augmentation de capital.

C'est donc par une exacte application des faits et du droit que le tribunal a rejeté la demande de l'appelant consistant à se voir attribuer 33 314 actions supplémentaires ni subsidiairement à inscrire une créance au passif de la société du fait de la faute alléguée résultant de l'absence d'attribution. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le sens de la présente décision conduit à rejeter également la demande de réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société [3] au titre de l'attribution des actions gratuites.

Sur le refus de la société [3] d'attribuer des options de souscription à M. [E] et la réparation du préjudice subi

Moyens des parties :

M. [E] sollicite tout d'abord la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 60 000 euros du fait de sa résistance abusive à exécuter une décision de justice définitive rendue le 6 décembre 2019, soit il y a plus de 4 ans, le tribunal n'ayant pas répondu dans son jugement du 7 mai 2024 sur cette demande, en ce que la société savait qu'en n'exécutant pas la décision, il ne pourrait plus prétendre à l'attribution des options de souscription dont la durée de vie était expirée.

En deuxième lieu, il sollicite l'ajustement des options de souscription d'actions, mais conteste le calcul opéré par le tribunal qui s'est fondé sur une note produite en délibéré en reprenant les éléments fournis par le [10] qu'il considère invérifiables. Il sollicite l'application de sa propre méthode de calcul, non contestable, reprenant les éléments suivants :

1 - Nombre d'actions de la société [14] et [7] au 15 mai 2017 : 3 250 000 actions d'une valeur nominale de 2,50 euros (capital social 3 250 000 x 2,50 = 8 125 000)

2 - Augmentation de Capital du 18 septembre 2017 : émission de 1 495 000 actions

3 - Augmentation de Capital du 5 décembre 2018 : émission de 948 999 actions

- Nombre d'actions de la société [3] au 31 août 2022 (1+2+ 3) : 5 693 999 actions d'une valeur nominale de 2,50 euros (capital social 5 693 999 x 2,50 = 14 234 997,50)

- Coefficient d'ajustement : 5 693 999 / 3 250 000 = 1,752

- Coefficient d'ajustement appliqué au prix d'exercice des options de souscription qui lui ont été attribuées : au 15 mai 2017, 43 500 options de souscription au prix d'exercice de 5,50 euros, soit un coefficient d'ajustement du prix d'exercice de 3,14 euros (5,50 / 1,752). Il en déduit qu'il aurait pu, dès l'inscription par la société [3] de ses options sur un compte ouvert dans les livres de la société [5], lever ses 43 500 options de souscription et obtenir 43 500 actions en réglant la somme de 136 590 euros (43 500 x 3,14), ce qui lui a été impossible dès lors que les options ne lui ont pas été attribuées, préjudice aggravé du fait que lesdites options sont devenues caduques le 15 mai 2022, lui ouvrant droit à une réparation indemnitaire sur le fondement de la perte de chance de devenir actionnaire, qu'il évalue à la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En troisième lieu, M. [E] soutient avoir subi un préjudice financier du fait de la caducité des options de souscription d'actions, reprochant au tribunal, qui a constaté qu'aucun préjudice n'était prouvé, d'avoir procédé à une évaluation subjective non motivée et d'avoir à tort retenu un prix de souscription de 5,22 euros, alors que le prix de souscription à retenir est de 3,14 euros et que le cours de bourse a très largement dépassé ce prix, ce qui prouve qu'il aurait exercé ses options. Il soutient en outre que la valeur liquidative de la société au 31 décembre 2023 est de 56,494 millions d' euros pour 5 815 113 actions, soit une valeur de 9,72 euros par action. Il conclut qu'il aurait pu lever ses options à un prix de 3,14 euros pour une perspective de réaliser un boni de liquidation de 9,72 euros, soit un gain par action de 6,58 euros, soit - pour 43 500 actions - un gain de 286 230 euros minimum, lequel constitue une perte de chance indemnisable.

A titre subsidiaire, si son préjudice devait être plafonné aux déclarations de créances faites à titre conservatoire, il est demande de fixer au passif de la société [3] sa créance au titre des options de souscription non attribuées à hauteur de 249 975,36 euros et, partant que la société soit condamnée à lui verser à titre d'acompte, les sommes déjà consignées entre les mains de Me [O].

La SA [3] réplique que ces trois demandes, articulées au titre du préjudice financier subi du fait de la caducité, ainsi que celle de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice autre que financier, et encore celle de 60 000 euros pour résistance abusive, sont irrecevables et mal fondées ; que le défaut d'inscription en compte dans les livres du teneur de comptes [5] n'a pas d'incidence sur les droits respectifs des deux parties ; que le jugement du 6 décembre 2019, certes ayant acquis autorité définitive de chose jugée, n'a pu conférer à M. [E] qu'un droit conditionnel et temporaire ; que ce dernier n'a pas exercé avant le terme de la promesse l'option dont il bénéficiait en notifiant sa levée d'options conformément à l'acte de d'attribution du 16 mai 2017 ; que les demandes d'indemnisation de M. [E], qu'elles soient à titre principal ou à titre subsidiaire, sont fondées sur un droit qu'il n'a pas exercé et qui, de ce fait, a disparu par caducité ; qu'on ne peut toutefois fonder une demande d'indemnisation d'un préjudice que sur un droit existant alors que ledit droit n'a pas été exercé par le plaignant et a disparu, ce qui exclut tout principe d'indemnisation. Elle conclut au rejet des demandes de M. [E] et la fixation de la créance de ce dernier à inscrire au passif, au titre de sa déclaration de créance pour les options de souscription d'actions à zéro euro.

Réponse de la cour :

Il est relevé, à titre préliminaire, que M. [E], en raison du terme de la période d'exercice des options de souscription fixée au 15 mai 2022, n'en revendique plus l'attribution mais en sollicite la réparation du fait de leur non-attribution fautive.

S'agissant tout d'abord de la perte de chance de devenir actionnaire, il est constant que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 6 décembre 2019, devenu définitif par suite de la décision du conseiller de la mise en état de la cour du 1er juillet 2021, a notamment Constaté la validité de l'attribution à Monsieur [E] de 43 500 options de souscription de la SA [3] - [8] anciennement SA [9] et ordonné leur inscription sur un compte ouvert dans les livres de la société [5].

La société [3], malgré les nombreuses demandes et sommations signifiées par M. [E], n'a jamais fait procéder à l'inscription des 43 500 options de souscription sur un compte ouvert dans les livres de la société [5].

Or, dès lors que l'inscription dans les livres du teneur de comptes n'a qu'une fonction probatoire et de matérialisation comptable du droit, mais qu'elle ne crée pas, à elle seule, un droit d'option, M. [E] pouvait exercer ses options à compter de la date du jugement, soit à compter du 6 décembre 2019, et ce jusqu'à expiration du délai d'option, soit jusqu'au 15 mai 2022, puisque lesdites options avaient une durée d'exercice de 5 ans à compter du 15 mai 2017.

En choisissant de ne pas exercer ses options et de ne pas en offrir de payer le prix prévu lors de la décision du conseil d'administration les ayant attribués, laissant expirer les délais d'exercice de ses options, M. [E] a délibérément entendu renoncer à être actionnaire et à en exercer les droits, tels le droit de vote aux assemblées générales, le droit de percevoir des dividendes, et tous droits pécuniaires afférents à ces actions, outre le droit revendre ses actions à tout moment en fonction de l'évolution du cours.

L'appelant ne saurait dès lors invoquer la perte d'une chance à ce titre. Ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre de la perte de chance de devenir actionnaire seront dès lors rejetées.

S'agissant de la résistance abusive d'exécuter la décision du 6 décembre 2019, il résulte des faits que la société [3] n'a pas exécuté ladite décision mais uniquement en ce qu'elle n'a jamais fait procéder à l'inscription des 43 500 options de souscription sur un compte ouvert dans les livres de la société [5], devenue [10], malgré l'exécution provisoire assortissant le dispositif de la décision, préférant multiplier les procédures en première instance et en appel pour tenter de se soustraire à ses obligations.

Comme l'a justement relevé le tribunal, cette résistance a causé à M. [E] un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur des frais qu'il a encourus ainsi que du préjudice moral qui en est résulté.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement du 7 mai 2024 qui a justement sanctionné la société [3] qui doit ainsi supporter les conséquences de son refus d'exécuter le jugement du 6 décembre 2019, à savoir sa condamnation au paiement à M. [E] de la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son abus d'ester en justice et a prononcé une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral justement évaluée par le tribunal.

S'agissant de l'obligation issue de l'article L. 228-99 du code de commerce précité - sur renvoi exprès de l'article L. 225-181 - de prévoir une protection lorsqu'une société émet de nouveaux titres de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires, il appartenait à la société [3] de protéger les titulaires d'options de souscription d'actions, par le mécanisme d'un ajustement du prix de souscription et/ou du nombre d'actions susceptibles d'être obtenues.

Or, il n'est pas contesté que la société [14] et [7] n'a pas procédé à ce mécanisme de protection de maintien des droits et intérêts des porteurs d'options de souscription d'actions.

L'article R. 228-91 1° dispose que Pour l'application du 3° de l'article L. 228-99, l'ajustement égalise, au centième d'action près, la valeur des titres qui sont obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en cas d'exercice de ces droits avant la réalisation de l'opération.

A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital sont calculées en tenant compte :

1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription et selon les stipulations du contrat d'émission :

a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription ;

b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour du début de l'émission ; [']

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription a eu lieu en septembre 2017 depuis la décision d'attribution d'actions gratuites, de sorte qu'il convient de procéder à l'ajustement du prix d'exercice et du nombre d'options de souscription dans les termes prévus ci-dessus.

Sur la base de la note en délibéré qui a été transmise le 12 avril 2024 à la demande du tribunal et produite devant la cour par M. [E], le [10] indique que le cours moyen de l'action [3] pendant les 3 jours précédant l'augmentation de capital était de 5,48 euros tandis que le cours moyen de l'action ex-droit pendant la période de détachement du droit était égal à 5,70 euros ; la valeur du droit du droit préférentiel de souscription pendant la période de cotation de celui-ci était de 0,02 euros tandis que sa valeur théorique était de 0,31 euros.

Compte tenu du caractère non probant de la cotation du droit qui, selon la note du [10], n'a fait l'objet que d'une seule cotation, la cour reprenant l'option offerte au b) du décret précité, considère que le coefficient d'ajustement est de 0,31/5,70, soit 5,44%, de sorte que le nombre d'options doit être ajusté à la hausse de ce coefficient et le prix d'exercice à la baisse de ce même coefficient.

En l'absence d'une autre augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, celle de 2018 ayant été réalisée sans suppression du droit préférentiel de souscription, le nombre d'options théoriques est porté pour les besoins du calcul des dommages et intérêts à 45 866 options exerçables au prix unitaire de 5,22 euros.

Il doit être en premier lieu relevé que le cours de l'action [3] n'a pas dépassé depuis le 17 janvier 2018, le prix d'exercice ajusté des options ; il convient donc d'établir la probabilité qu'aurait eu M. [E] d'exercer ses options dès le 1er janvier 2018 pour les céder avant le 17 janvier de la même année.

Si le préjudice au titre de la perte de gain est certain, il s'inscrit toutefois dans une logique de causalité atténuée, de sorte que M. [E] ne pourra bénéficier que de la réparation de la disparition d'une probabilité favorable.

Ainsi, son préjudice s'analyse en une perte de chance de percevoir lesdits gains.

La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Le propre de la perte de chance étant de raisonner en termes de probabilité, il appartient au requérant à cette prétention de démontrer que sans les manquements précités de la société [3], M. [E] aurait probablement exercé ses options et en tirer un gain.

Si le tribunal a pu estimer que les volumes totaux traités qui ressortent de la note en délibéré s'élèvent pour cette période à 1 704 actions seulement, de sorte qu'il est illusoire d'envisager que M. [E] aurait eu, à supposer même qu'il le souhaitât, la capacité d'exercer ses options puis de les céder avant le 17 janvier 2018 sans provoquer une chute massive du cours de l'action, pour conclure qu'aucun préjudice ne pouvait être sérieusement retenu, la cour dira au contraire que bien que la période d'exercice n'ait duré que 17 jours, M. [E] pouvait en théorie exercer ses options. L'argument hypothétique de la chute du cours de bourse ne saurait en tout état de cause être repris.

Il s'ensuit que M. [E] a subi un préjudice, certes minime au regard de tout ce qui précède, apprécié sur le fondement de la perte de chance qui s'évalue à 10 % de la somme requise, soit la somme de 24 997,53 euros, que la cour arrondit à 25 000 euros.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la cour fixera au passif de la société [3] la créance de l'appelant au titre des options de souscription non attribuées, à hauteur de 25 000 euros.

En outre, à supposer même que M. [E] n'ait pas exercé ses options avant le 17 janvier 2018, la probabilité qu'il les exerce ensuite est nulle au regard du cours de bourse toujours inférieur au prix d'exercice et ce jusqu'à la date de caducité, soit le 15 mai 2022, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice s'agissant de cette période postérieure. A cet égard, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un cours de bourse supérieur aux dates concernées.

Enfin, la cour observe qu'à ce jour, le cours de la société [3] est encore proche de 3 euros traduisant une valeur nulle des options, à supposer que M. [E] ait entendu les acquérir pour les conserver, Ia valeur unitaire de 9,72 euros par action qui ressort de ses conclusions n'étant fondée sur aucun élément objectif suffisamment probant.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit par ailleurs à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la cour condamnera la société [3], partie succombante, aux dépens d'appel tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du même code et la condamnera, au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 précité, à payer à M. [E] la somme supplémentaire de 10 000 euros.

Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société [3] de son exception d'incompétence relative à la demande d'astreinte au titre de l'attribution gratuite d'actions ;

- Ordonné que l'attribution des 44 300 actions et leur inscription en compte auprès du dépositaire de la société au bénéfice de M. [E] déjà ordonnée par le jugement définitif du 6 décembre 2019 soit assortie d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 30 jours, à la suite de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

- Débouté M. [P] [E] de sa demande complémentaire d'actions gratuites à hauteur de 33 314 actions nouvelles gratuites de la société [3], anciennement SA [9], et leur inscription sur un compte ouvert dans les livres du [10] ;

- Condamné la société [3] à payer à M. [P] [E] :

. 20 000 euros au titre de de la réparation de son abus d'ester en justice, débouté pour le surplus ;

. 20 000 euros au titre du préjudice moral en résultant, débouté pour le surplus ;

. 25 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe ;

- Condamné la société [3] à 5 000 euros d'amende pour procédure abusive en faveur du Trésor public ;

- Débouté la société [3] de ses demandes ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [E] [P] de sa demande indemnitaire résultant de la non-attribution à son profit des options de souscriptions qui lui avaient été consenties et de leurs suites ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la société [3] la créance de M. [P] [E] au titre des options de souscription non attribuées, à hauteur de 25 000 euros, sur le fondement de la perte de chance de percevoir des gains au titre du non-respect par la société [3] de son obligation de maintenir les droits de M. [P] [E] en sa qualité de titulaire d'options de souscription d'actions lors d'une opération sur le capital ;

Rejette les autres demandes de M. [P] [E] au titre des actions gratuites et des options de souscription d'actions, et de la résistance abusive à exécuter une décision de justice définitive ;

Condamne la société [3] à payer à M. [P] [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme supplémentaire de 10 000 euros ;

Condamne la société [3] aux dépens d'appel de l'article 695 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

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