CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 septembre 2026, n° 25/00180
TOULOUSE
Arrêt
Autre
23/09/2026
ARRÊT N° 26/ 314
N° RG 25/00180
N° Portalis DBVI-V-B7J-QYG2
LI - SC
Décision déférée du 26 Novembre 2024
TJ de [Localité 1] - 24/00483
I. GUILLARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 23/09/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
INTIMEE
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juin 2023, Mme [J] [L] et M. [F] [Z] ont conclu au profit de ce dernier un compromis de vente portant sur une maison à usage d'habitation avec jardin attenant située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] (82), cadastrée section DT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au prix de 230.000 euros, sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtention d'un ou plusieurs prêts.
Par lettre en date du 12 août 2023, réceptionnée le 14 août 2023 par M. [Z], Mme [L] lui a demandé de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive relative au prêt, lui indiquant qu'en l'absence de justification dans ce délai, la vente serait caduque de plein droit, et qu'à défaut de rapporter la preuve de deux refus, le dépôt de garantie lui serait acquis.
Par courriel en réponse en date du 16 décembre 2023, M. [Z] lui a proposé le versement d'une indemnité de 2.000 euros, ce que Mme [L] a refusé.
Aucun accord n'est intervenu entre les parties malgré les échanges entre leurs conseils respectifs.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- jugé que le dépôt de garantie de 11.500 euros, stipulé conventionnellement entre Mme [L] et M. [Z] dans le compromis du 6 juin 2023 et versé par M. [Z], est acquis à Mme [J] [L] ;
- condamné M. [Z] à verser à Mme [L] les intérêts au taux légal sur la somme de 11.500 calculés à compter du 5 juin 2024 et jusqu'à restitution effective des fonds ;
- autorisé le séquestre désigné par les parties, identifié par Mme [K] comme étant Me [W], notaire, à verser à Mme [L] la somme de 11.500 euros détenue au titre du dépôt de garantie, sauf à déduire ses honoraires et débours conformément à la convention de séquestre conclue avec les parties dès lors que ladite décision présentera un caractère définitif ;
- condamné M. [Z] à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [Z] à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens ;
- rappelé que ladite décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, sous réserve des dispositions relatives à la libération des fonds séquestrés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la caducité de l'acte était encourue dans la mesure où il n'était pas établi que M. [Z] avait notifié, dans les délais impartis, l'obtention ou la non-obtention des financements sollicités, ni répondu, dans le délai prévu, à la mise en demeure adressée par Mme [L]. Il a par ailleurs considéré qu'en l'absence de production des offres de financement obtenues, susceptibles de démontrer que la condition suspensive n'était pas défaillie de son fait, M. [Z] ne pouvait prétendre à la restitution du dépôt de garantie. Il a enfin estimé que M. [Z] s'était rendu coupable de résistance abusive en se manifestant tardivement et en usant d'arguments étrangers à Mme [L].
M. [Z] a formé appel le 17 janvier 2025, désignant Mme [L] en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement.
Par uniques conclusions du 16 avril 2025, M. [F] [Z], appelant, demande à la cour de :
- ordonner la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 26 novembre 2024 ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 26 novembre 2024 ;
en conséquence,
- ordonner la restitution du dépôt de garantie de 11.500 euros à M. [Z] dès signification de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts au légal calculés à compter du 5 juin 2024 et jusqu'à parfaite restitution des fonds, outre les dommages intérêts fixés par le premier juge ;
y ajoutant,
- ordonner la restitution des frais d'exécution pratiquée par Mme [L] ;
- condamner Mme [L] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
Au soutien de la nullité de l'acte de signification du jugement, il fait valoir que celui-ci ne mentionne pas la date complète à laquelle il lui a été délivré.
S'agissant de la restitution du dépôt de garantie, il expose avoir confié, dès la signature du compromis de vente, la recherche des financements bancaires à la société CJC Patrimoine et que celle-ci a effectué l'ensemble des démarches utiles avant la date butoir. Il argue que les défaillances lui étant reprochées proviennent de causes qui lui sont étrangères et tiennent, de première part, à une date de réception fixée au 11 août 2023, laquelle était périlleuse parce qu'elle correspond à une période de faible activité des établissements bancaires, de deuxième part, à l'absence de relance rapide par le notaire ainsi que, de troisième et dernière part, à la défaillance de son courtier professionnel ayant multiplié les erreurs et retards.
Par uniques conclusions du 30 juin 2025, Mme [J] [L], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1584 du code civil, de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de commandement de payer aux fins de saisie vente et les frais de dénonciation de saisie attribution.
Elle conteste la nullité de l'acte de signification du jugement dans la mesure où M. [Z] a pu régulièrement relever appel dans le délai d'un mois et ne fait état d'aucun grief causé par l'irrégularité qu'il dénonce.
Elle fait valoir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du fait d'avoir respecté l'obligation de déposer au moins deux offres de prêt avant le 7 juillet 2023 tandis qu'il ressort des documents produits par l'appelant qu'il n'a remis un dossier complet à son courtier (la société CJC Patrimoine) que le 10 juillet 2023 puis ne lui a confié un mandat de recherche de financements que le 15 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l'acte de signification du jugement
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'acte de signification à M. [Z] du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban omet de mentionner le mois durant lequel il a été délivré puisqu'il indique « L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le dix-neuf à 10h20 » alors que l'indication de la date (complète) est exigée à peine de nullité par l'article 648 1° du code de procédure civile.
Toutefois, M. [Z] ne fait pas état du grief que cette omission lui aurait causé, étant en outre observé qu'il a formé appel le 17 janvier 2025, ce qui permet d'en déduire que le jugement lui a été signifié le 19 du mois de décembre 2024 et explique ainsi que la recevabilité de son recours n'ait fait l'objet d'aucune contestation au regard du délai d'un mois ouvert par l'article 538 du code de procédure civile.
M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement entrepris.
Sur le sort du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l'article 1584 du même code, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
En l'espèce, le compromis de vente conclu entre M. [Z] et Mme [L] (pièce n° 1, p. 8 s.) comporte une condition relative à l'obtention d'un prêt dont le régime est défini de la façon suivante (les passages en gras étant ajoutés afin d'en faciliter la lecture) :
« Condition suspensive d'obtention de prêt
L'ACQUEREUR déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
- montant maximal de la somme empruntée : DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 euros)
- durée maximale de remboursement : 20 ans
- taux nominal d'intérêt maximal : 4 % l'an (hors assurances).
En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l'ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif à la condition suspensive de l'obtention d'un crédit aux conditions
sus-énoncées.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil.
Étant précisé que l'indication d'un montant maximal de prêt ne peut contraindre l'ACQUEREUR à accepter toute offre d'un montant inférieur.
Obligations de l'acquéreur vis-à-vis du crédit sollicité
L'ACQUEREUR s'oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et au plus tard le 7 juillet 2023.
L'ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR de tout événement provoquant la résiliation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l'article L 313-41 du code de la consommation impose un délai minimum d'un mois à compter de la date de signature des présentes comme durée de validité de
cette condition suspensive.
L'ACQUEREUR déclare qu'il n'existe, à ce jour, aucun obstacle de principe à l'obtention des financements qu'il envisage de solliciter.
Réalisation de la condition suspensive
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l'ACQUEREUR de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L 313-24 et suivants du code de la consommation de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 11 août 2023.
L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par l'ACQUEREUR au VENDEUR et au notaire.
À défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l'[Etablissement 1] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à
son adresse avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de première présentation, sans que
l'ACQUEREUR ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduque de plein droit.
Dans ce cas, l'ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu'il aura, le cas échéant, versé en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait. À défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR.
Jusqu'à l'expiration du délai de huit jours susvisé, l'ACQUEREUR pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l'article L. 313-41 du code de la consommation, soit en acceptant une offre de prêt à des conditions moins favorables que celles-ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offres et acceptation au VENDEUR, soit en exprimant une intention contraire à celle-ci-dessus exprimée, c'est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté
nouvelle de la mention manuscrite voulue par l'article L 313-42 de ce code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l'objet d'un écrit notifié au VENDEUR.
Refus de prêt ' justification
L'ACQUEREUR s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En
conséquence, l'ACQUEREUR s'engagé à déposer simultanément deux demandes
de prêt ».
L'acte prévoit également une clause de séquestre (p. 10) ainsi régie suivant l'accord des parties:
« L'ACQUEREUR déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard le 21 juin 2023, et ce à titre de dépôt de garantie entre les mains du comptable du notaire chargé de la régularisation des présentes par acte authentique, qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du code civil, une somme de ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11.500,00 euros).
En cas de non-versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues. Cette somme, qui ne sera pas productive d'intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu'à la réitération par acte authentique de vente.
En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d'arrhes tel que prévu par les dispositions de l'article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l'ACQUEREUR en s'en dessaisissant et le vendeur en restituant le double.
Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l'acte dus par
l'ACQUEREUR lors de la réalisation de l'acte authentique.
Pour le cas où l'ACQUEREUR userait de la faculté de rétractation, dans la mesure où il en bénéficie, la somme séquestrée lui sera restituée au nominal et le séquestre déchargé de sa mission par l'envoi de cette somme dans le délai de 21 jours prévu par la loi.
L'ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s'il justifie de la non-réalisation, hors de sa responsabilité telle qu'elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l'exercice d'un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.
À défaut d'accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu'à production d'un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l'ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR ».
En l'espèce, devant la cour, les parties s'accordent sur la caducité de la vente en raison de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du financement nécessaire au paiement du prix mais s'opposent sur le sort du dépôt de garantie de 11.500 euros versé par M. [Z].
À ce titre, conformément aux stipulations contenues dans le compromis de vente, il lui appartient de rapporter la preuve du refus opposé à deux demandes de prêt correspondant non seulement aux caractéristiques convenues entre les parties mais également déposées au plus tard le 7 juillet 2023.
Or, si M. [Z] produit un courrier de refus de prêt du Crédit Agricole en date du 21 août 2023 (pièce n°5) et un courrier de refus de prêt de la BPO en date du 6 septembre 2023 (pièce n°7), ces documents ne précisent pas à quelle date ont été déposées les demandes correspondantes.
De même, M. [Z] verse aux débats une attestation en date du 11 juillet 2023 émanant de la société CJC Patrimoine (pièce n°2), laquelle exerce une activité de courtage bancaire, faisant état de la remise auprès d'elle d'un dossier complet le 10 juillet 2023, soit à une date postérieure à celle où l'appelant s'était engagé à solliciter des offres de prêt, tandis que le mandat de recherche de financements confié à ce courtier est quant à lui encore plus postérieur puisqu'il date du 15 juillet 2023 (pièce n°3) ; de sorte que, contrairement à ce que M. [Z] affirme, il n'a pu, par l'intermédiaire de cette société de courtage, solliciter l'obtention de concours bancaires dans le respect du terme fixé pour ce faire au 7 juillet 2023.
Enfin, le fait que le délai butoir pour l'obtention d'un prêt ait été fixé au 11 août 2023, ce dont M. [Z] infère l'existence d'un manquement du notaire à son obligation de conseil parce que pareille période n'est pas propice à l'obtention de concours bancaires, ou bien encore que M. [Z], comme il l'allègue, ait été victime des erreurs et retards de son courtier, dont il affirme qu'il engagerait à ce titre sa responsabilité, demeurent totalement étrangers à l'obligation qui était à la sienne de déposer au moins deux demandes de prêts, conformes aux caractéristiques convenues, avant le 7 juillet 2023.
M. [Z] échouant à rapporter la preuve exigée par le compromis de vente pour prétendre obtenir la restitution du dépôt de garantie de 11.500 euros, celui-ci doit demeurer acquis à Mme [L] et être libéré à son profit par Me [U] [W], notaire associé à [Localité 1], qui en est le tiers séquestre conventionnel.
M. [Z] doit en outre être condamné à verser à Mme [L] les intérêts au taux légal produit par cette somme dont il est contractuellement débiteur envers elle depuis la caducité du compromis de vente, et ce à compter du 5 juin 2024, date de l'assignation délivrée à son encontre aux fins de libération du dépôt de garantie au profit de la venderesse.
Le jugement sera confirmé sur ces trois points.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, s'il est exact, comme l'a relevé le premier juge que M. [Z] a quelque peu tardé à répondre (16 décembre 2023) à la mise en demeure de Mme [L] (12 août 2023) et qu'à l'occasion des échanges postérieurs entre les parties, il s'est contenté, par l'intermédiaire de son conseil, d'opposer à l'intimée des circonstances totalement étrangères (délai insuffisant stipulé à l'acte, difficulté à obtenir une réponse dans les délais compte-tenu de la période estivale) au non-respect du délai dans lequel il s'était engagé à déposer ses demandes de prêts bancaires, il n'en demeure pas moins que Mme [L] n'apporte ni preuve, ni même de précision quant à la nature du préjudice indépendant du retard dans la libération du dépôt de garantie qui en serait résulté pour elle alors qu'il convient d'observer que, d'une part, son bien n'a pas été immobilisé plus longtemps que ne le prévoyait le jeu de la condition suspensive et que, d'autre part, la somme querellée dont la libération a été ordonnée à son profit avait été versée par les soins de M. [Z].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le présent arrêt constituant le titre exécutoire impliquant la restitution des sommes éventuellement réglées en exécution du jugement infirmé (Cass. Ass., 3 mars 1995, n°91-19.497), il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution au titre de l'indemnité pour résistance abusive mise à la charge de M. [Z] en première instance.
Il sera simplement fait rappel de l'obligation pour Mme [L] de restituer la somme de 1.000 euros versée par M. [Z] en exécution du jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z] qui perd son procès en appel sera condamné aux dépens de cette procédure.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Le jugement n'étant infirmé que s'agissant de l'indemnité pour résistance abusive, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir Mme [L] condamnée à lui rembourser les frais d'exécution dont il a fait l'objet dès lors que la mesure d'exécution querellée a eu également pour objet d'assurer le recouvrement des dépens et frais irrépétibles de première instance.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Déboute M. [F] [Z] de sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [Z] à verser à Mme [J] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rappelle en conséquence que Mme [J] [L] doit restituer à M. [F] [Z] la somme de 1.000 euros versée en exécution du jugement infirmé sur ce point ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande tendant à voir Mme [J] [L] condamnée à lui restituer le montant des frais d'exécution dont il a fait l'objet ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [F] [Z] à verser à Mme [J] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente
ARRÊT N° 26/ 314
N° RG 25/00180
N° Portalis DBVI-V-B7J-QYG2
LI - SC
Décision déférée du 26 Novembre 2024
TJ de [Localité 1] - 24/00483
I. GUILLARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 23/09/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
INTIMEE
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juin 2023, Mme [J] [L] et M. [F] [Z] ont conclu au profit de ce dernier un compromis de vente portant sur une maison à usage d'habitation avec jardin attenant située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] (82), cadastrée section DT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au prix de 230.000 euros, sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtention d'un ou plusieurs prêts.
Par lettre en date du 12 août 2023, réceptionnée le 14 août 2023 par M. [Z], Mme [L] lui a demandé de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive relative au prêt, lui indiquant qu'en l'absence de justification dans ce délai, la vente serait caduque de plein droit, et qu'à défaut de rapporter la preuve de deux refus, le dépôt de garantie lui serait acquis.
Par courriel en réponse en date du 16 décembre 2023, M. [Z] lui a proposé le versement d'une indemnité de 2.000 euros, ce que Mme [L] a refusé.
Aucun accord n'est intervenu entre les parties malgré les échanges entre leurs conseils respectifs.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- jugé que le dépôt de garantie de 11.500 euros, stipulé conventionnellement entre Mme [L] et M. [Z] dans le compromis du 6 juin 2023 et versé par M. [Z], est acquis à Mme [J] [L] ;
- condamné M. [Z] à verser à Mme [L] les intérêts au taux légal sur la somme de 11.500 calculés à compter du 5 juin 2024 et jusqu'à restitution effective des fonds ;
- autorisé le séquestre désigné par les parties, identifié par Mme [K] comme étant Me [W], notaire, à verser à Mme [L] la somme de 11.500 euros détenue au titre du dépôt de garantie, sauf à déduire ses honoraires et débours conformément à la convention de séquestre conclue avec les parties dès lors que ladite décision présentera un caractère définitif ;
- condamné M. [Z] à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [Z] à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens ;
- rappelé que ladite décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, sous réserve des dispositions relatives à la libération des fonds séquestrés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la caducité de l'acte était encourue dans la mesure où il n'était pas établi que M. [Z] avait notifié, dans les délais impartis, l'obtention ou la non-obtention des financements sollicités, ni répondu, dans le délai prévu, à la mise en demeure adressée par Mme [L]. Il a par ailleurs considéré qu'en l'absence de production des offres de financement obtenues, susceptibles de démontrer que la condition suspensive n'était pas défaillie de son fait, M. [Z] ne pouvait prétendre à la restitution du dépôt de garantie. Il a enfin estimé que M. [Z] s'était rendu coupable de résistance abusive en se manifestant tardivement et en usant d'arguments étrangers à Mme [L].
M. [Z] a formé appel le 17 janvier 2025, désignant Mme [L] en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement.
Par uniques conclusions du 16 avril 2025, M. [F] [Z], appelant, demande à la cour de :
- ordonner la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 26 novembre 2024 ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 26 novembre 2024 ;
en conséquence,
- ordonner la restitution du dépôt de garantie de 11.500 euros à M. [Z] dès signification de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts au légal calculés à compter du 5 juin 2024 et jusqu'à parfaite restitution des fonds, outre les dommages intérêts fixés par le premier juge ;
y ajoutant,
- ordonner la restitution des frais d'exécution pratiquée par Mme [L] ;
- condamner Mme [L] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
Au soutien de la nullité de l'acte de signification du jugement, il fait valoir que celui-ci ne mentionne pas la date complète à laquelle il lui a été délivré.
S'agissant de la restitution du dépôt de garantie, il expose avoir confié, dès la signature du compromis de vente, la recherche des financements bancaires à la société CJC Patrimoine et que celle-ci a effectué l'ensemble des démarches utiles avant la date butoir. Il argue que les défaillances lui étant reprochées proviennent de causes qui lui sont étrangères et tiennent, de première part, à une date de réception fixée au 11 août 2023, laquelle était périlleuse parce qu'elle correspond à une période de faible activité des établissements bancaires, de deuxième part, à l'absence de relance rapide par le notaire ainsi que, de troisième et dernière part, à la défaillance de son courtier professionnel ayant multiplié les erreurs et retards.
Par uniques conclusions du 30 juin 2025, Mme [J] [L], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1584 du code civil, de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de commandement de payer aux fins de saisie vente et les frais de dénonciation de saisie attribution.
Elle conteste la nullité de l'acte de signification du jugement dans la mesure où M. [Z] a pu régulièrement relever appel dans le délai d'un mois et ne fait état d'aucun grief causé par l'irrégularité qu'il dénonce.
Elle fait valoir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du fait d'avoir respecté l'obligation de déposer au moins deux offres de prêt avant le 7 juillet 2023 tandis qu'il ressort des documents produits par l'appelant qu'il n'a remis un dossier complet à son courtier (la société CJC Patrimoine) que le 10 juillet 2023 puis ne lui a confié un mandat de recherche de financements que le 15 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l'acte de signification du jugement
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'acte de signification à M. [Z] du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban omet de mentionner le mois durant lequel il a été délivré puisqu'il indique « L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le dix-neuf à 10h20 » alors que l'indication de la date (complète) est exigée à peine de nullité par l'article 648 1° du code de procédure civile.
Toutefois, M. [Z] ne fait pas état du grief que cette omission lui aurait causé, étant en outre observé qu'il a formé appel le 17 janvier 2025, ce qui permet d'en déduire que le jugement lui a été signifié le 19 du mois de décembre 2024 et explique ainsi que la recevabilité de son recours n'ait fait l'objet d'aucune contestation au regard du délai d'un mois ouvert par l'article 538 du code de procédure civile.
M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement entrepris.
Sur le sort du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l'article 1584 du même code, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
En l'espèce, le compromis de vente conclu entre M. [Z] et Mme [L] (pièce n° 1, p. 8 s.) comporte une condition relative à l'obtention d'un prêt dont le régime est défini de la façon suivante (les passages en gras étant ajoutés afin d'en faciliter la lecture) :
« Condition suspensive d'obtention de prêt
L'ACQUEREUR déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
- montant maximal de la somme empruntée : DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 euros)
- durée maximale de remboursement : 20 ans
- taux nominal d'intérêt maximal : 4 % l'an (hors assurances).
En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l'ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif à la condition suspensive de l'obtention d'un crédit aux conditions
sus-énoncées.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil.
Étant précisé que l'indication d'un montant maximal de prêt ne peut contraindre l'ACQUEREUR à accepter toute offre d'un montant inférieur.
Obligations de l'acquéreur vis-à-vis du crédit sollicité
L'ACQUEREUR s'oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et au plus tard le 7 juillet 2023.
L'ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR de tout événement provoquant la résiliation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l'article L 313-41 du code de la consommation impose un délai minimum d'un mois à compter de la date de signature des présentes comme durée de validité de
cette condition suspensive.
L'ACQUEREUR déclare qu'il n'existe, à ce jour, aucun obstacle de principe à l'obtention des financements qu'il envisage de solliciter.
Réalisation de la condition suspensive
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l'ACQUEREUR de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L 313-24 et suivants du code de la consommation de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 11 août 2023.
L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par l'ACQUEREUR au VENDEUR et au notaire.
À défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l'[Etablissement 1] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à
son adresse avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de première présentation, sans que
l'ACQUEREUR ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduque de plein droit.
Dans ce cas, l'ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu'il aura, le cas échéant, versé en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait. À défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR.
Jusqu'à l'expiration du délai de huit jours susvisé, l'ACQUEREUR pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l'article L. 313-41 du code de la consommation, soit en acceptant une offre de prêt à des conditions moins favorables que celles-ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offres et acceptation au VENDEUR, soit en exprimant une intention contraire à celle-ci-dessus exprimée, c'est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté
nouvelle de la mention manuscrite voulue par l'article L 313-42 de ce code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l'objet d'un écrit notifié au VENDEUR.
Refus de prêt ' justification
L'ACQUEREUR s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En
conséquence, l'ACQUEREUR s'engagé à déposer simultanément deux demandes
de prêt ».
L'acte prévoit également une clause de séquestre (p. 10) ainsi régie suivant l'accord des parties:
« L'ACQUEREUR déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard le 21 juin 2023, et ce à titre de dépôt de garantie entre les mains du comptable du notaire chargé de la régularisation des présentes par acte authentique, qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du code civil, une somme de ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11.500,00 euros).
En cas de non-versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues. Cette somme, qui ne sera pas productive d'intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu'à la réitération par acte authentique de vente.
En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d'arrhes tel que prévu par les dispositions de l'article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l'ACQUEREUR en s'en dessaisissant et le vendeur en restituant le double.
Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l'acte dus par
l'ACQUEREUR lors de la réalisation de l'acte authentique.
Pour le cas où l'ACQUEREUR userait de la faculté de rétractation, dans la mesure où il en bénéficie, la somme séquestrée lui sera restituée au nominal et le séquestre déchargé de sa mission par l'envoi de cette somme dans le délai de 21 jours prévu par la loi.
L'ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s'il justifie de la non-réalisation, hors de sa responsabilité telle qu'elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l'exercice d'un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.
À défaut d'accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu'à production d'un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l'ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR ».
En l'espèce, devant la cour, les parties s'accordent sur la caducité de la vente en raison de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du financement nécessaire au paiement du prix mais s'opposent sur le sort du dépôt de garantie de 11.500 euros versé par M. [Z].
À ce titre, conformément aux stipulations contenues dans le compromis de vente, il lui appartient de rapporter la preuve du refus opposé à deux demandes de prêt correspondant non seulement aux caractéristiques convenues entre les parties mais également déposées au plus tard le 7 juillet 2023.
Or, si M. [Z] produit un courrier de refus de prêt du Crédit Agricole en date du 21 août 2023 (pièce n°5) et un courrier de refus de prêt de la BPO en date du 6 septembre 2023 (pièce n°7), ces documents ne précisent pas à quelle date ont été déposées les demandes correspondantes.
De même, M. [Z] verse aux débats une attestation en date du 11 juillet 2023 émanant de la société CJC Patrimoine (pièce n°2), laquelle exerce une activité de courtage bancaire, faisant état de la remise auprès d'elle d'un dossier complet le 10 juillet 2023, soit à une date postérieure à celle où l'appelant s'était engagé à solliciter des offres de prêt, tandis que le mandat de recherche de financements confié à ce courtier est quant à lui encore plus postérieur puisqu'il date du 15 juillet 2023 (pièce n°3) ; de sorte que, contrairement à ce que M. [Z] affirme, il n'a pu, par l'intermédiaire de cette société de courtage, solliciter l'obtention de concours bancaires dans le respect du terme fixé pour ce faire au 7 juillet 2023.
Enfin, le fait que le délai butoir pour l'obtention d'un prêt ait été fixé au 11 août 2023, ce dont M. [Z] infère l'existence d'un manquement du notaire à son obligation de conseil parce que pareille période n'est pas propice à l'obtention de concours bancaires, ou bien encore que M. [Z], comme il l'allègue, ait été victime des erreurs et retards de son courtier, dont il affirme qu'il engagerait à ce titre sa responsabilité, demeurent totalement étrangers à l'obligation qui était à la sienne de déposer au moins deux demandes de prêts, conformes aux caractéristiques convenues, avant le 7 juillet 2023.
M. [Z] échouant à rapporter la preuve exigée par le compromis de vente pour prétendre obtenir la restitution du dépôt de garantie de 11.500 euros, celui-ci doit demeurer acquis à Mme [L] et être libéré à son profit par Me [U] [W], notaire associé à [Localité 1], qui en est le tiers séquestre conventionnel.
M. [Z] doit en outre être condamné à verser à Mme [L] les intérêts au taux légal produit par cette somme dont il est contractuellement débiteur envers elle depuis la caducité du compromis de vente, et ce à compter du 5 juin 2024, date de l'assignation délivrée à son encontre aux fins de libération du dépôt de garantie au profit de la venderesse.
Le jugement sera confirmé sur ces trois points.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, s'il est exact, comme l'a relevé le premier juge que M. [Z] a quelque peu tardé à répondre (16 décembre 2023) à la mise en demeure de Mme [L] (12 août 2023) et qu'à l'occasion des échanges postérieurs entre les parties, il s'est contenté, par l'intermédiaire de son conseil, d'opposer à l'intimée des circonstances totalement étrangères (délai insuffisant stipulé à l'acte, difficulté à obtenir une réponse dans les délais compte-tenu de la période estivale) au non-respect du délai dans lequel il s'était engagé à déposer ses demandes de prêts bancaires, il n'en demeure pas moins que Mme [L] n'apporte ni preuve, ni même de précision quant à la nature du préjudice indépendant du retard dans la libération du dépôt de garantie qui en serait résulté pour elle alors qu'il convient d'observer que, d'une part, son bien n'a pas été immobilisé plus longtemps que ne le prévoyait le jeu de la condition suspensive et que, d'autre part, la somme querellée dont la libération a été ordonnée à son profit avait été versée par les soins de M. [Z].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le présent arrêt constituant le titre exécutoire impliquant la restitution des sommes éventuellement réglées en exécution du jugement infirmé (Cass. Ass., 3 mars 1995, n°91-19.497), il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution au titre de l'indemnité pour résistance abusive mise à la charge de M. [Z] en première instance.
Il sera simplement fait rappel de l'obligation pour Mme [L] de restituer la somme de 1.000 euros versée par M. [Z] en exécution du jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z] qui perd son procès en appel sera condamné aux dépens de cette procédure.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Le jugement n'étant infirmé que s'agissant de l'indemnité pour résistance abusive, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir Mme [L] condamnée à lui rembourser les frais d'exécution dont il a fait l'objet dès lors que la mesure d'exécution querellée a eu également pour objet d'assurer le recouvrement des dépens et frais irrépétibles de première instance.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Déboute M. [F] [Z] de sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [Z] à verser à Mme [J] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rappelle en conséquence que Mme [J] [L] doit restituer à M. [F] [Z] la somme de 1.000 euros versée en exécution du jugement infirmé sur ce point ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande tendant à voir Mme [J] [L] condamnée à lui restituer le montant des frais d'exécution dont il a fait l'objet ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [F] [Z] à verser à Mme [J] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente