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Décisions

CA Riom, 1re ch., 22 septembre 2026, n° 23/01752

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/01752

22 septembre 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 22 septembre 2026

N° RG 23/01752 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCYU

- DA-

[B] [G], [W] [T] épouse [G] / Entreprise MC SERVICE [D] [Q]

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0041

Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de :

Mme Laurianne VOYRON, greffier lors de l'appel des causes et Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [B] [G]

et Mme [W] [T] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Matthieu JOANNY de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

Entreprise MC SERVICE - [D] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Les époux [B] et [W] [G] sont propriétaires à la station de ski [Localité 4] d'un studio qui a subi un dégât des eaux.

Les époux [G] ont confié à l'entreprise [Q] [D] la reprise des peintures et du revêtement de sol. Les travaux ont été réalisés en octobre et novembre 2019. Les factures émises par l'entreprise pour 759 EUR et 1541 EUR TTC ont été réglées par les époux [G].

Se plaignant de désordres relatifs à ces travaux, les époux [G] ont obtenu du juge des référés la désignation de M. [O] [X] en qualité d'expert, qui a remis son rapport le 31 octobre 2022.

Le 23 juin 2023, les époux [G] ont fait assigner M. [Q] [D], entrepreneur individuel, au fond devant le tribunal de proximité de Saint-Flour afin d'obtenir diverses réparations : reprise des travaux pour 2636,54 EUR ; préjudice lié à l'annulation de la vente de l'appartement : 2000 EUR ; frais de déplacement et kilométriques : 766,67 EUR ; indemnisation RTT pour Mme [G] : 288,12 EUR ; préjudice de jouissance : 3458,72 EUR ; Total : 9150,05 EUR, outre 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] [D] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

C'est dans ces conditions que par jugement du 19 octobre 2023 le tribunal de proximité de Saint-Flour a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [Q] [D], es-qualité d'entrepreneur individuel responsable des préjudices subis par Monsieur [B] [G] et Madame [W] [T] épouse [G],

CONDAMNE Monsieur [Q] [D], es-qualité d'entrepreneur individuel à verser à Monsieur [B] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] la somme de 766,67 euros (sept cent soixante-six euros et soixante-sept centimes) au titre des frais kilométriques,

DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] de leurs autres demandes indemnitaires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [Q] [D], es-qualité d'entrepreneur individuel à verser à Monsieur [B] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] la somme totale de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [Q] [D], es-qualité d'entrepreneur individuel aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. »

***

Dans des conditions non contestées les époux [B] et [W] [G] ont fait appel de ce jugement le 17 novembre 2023. Dans leurs « conclusions II » ensuite du 23 juillet 2024 ils demandent à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] en date du 31 octobre 2022,

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de Proximité d'Aurillac,

Vu les pièces versées aux débats,

Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] demandent à la Cour d'Appel de RIOM de :

REJETER toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.

JUGER que la fin de non-recevoir au titre de la forclusion soulevée par l'entreprise [Q] [D] est irrecevable et mal fondée dans la mesure où aucune réception des travaux n'est intervenue entre les parties et que les époux [G] agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONFIRMER le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de Proximité de SAINT-FLOUR en ce qu'il a :

- Déclaré Monsieur [Q] [D] es-qualité d'entrepreneur individuel responsable des préjudices subis par Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G],

- Condamné Monsieur [Q] [D] es-qualité d'entrepreneur individuel à verser à Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] la somme de 766,67 € au titre des frais kilométriques,

- Condamné Monsieur [Q] [D] es-qualités d'entrepreneur individuel aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

RÉFORMER le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de Proximité de SAINT-FLOUR en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] de leurs autres demandes indemnitaires portant sur la reprise des travaux pour un montant de 2.636,54 €, le préjudice lié à l'annulation de la vente de l'appartement pour 2.000 €, lié à l'indemnisation des RTT pour Madame [G] du 31.08.2022 au 02.09.2022 pour 288,12 €, lié au préjudice de jouissance lié à l'absence de location dudit appartement du 08.02.2020 au 08.03.2020, et du 06.02.2021 au 07.03.2021 pour 3.458,72 €,

- Condamné Monsieur [Q] [D] es qualité d'entrepreneur individuel à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 1000 € sur le fondement du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

EN CONSÉQUENCE,

DÉCLARER leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :

CONDAMNER Monsieur [Q] [D] es-qualité d'entrepreneur individuel

à payer aux consorts [G] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :

' Reprise des travaux : 2.636,54 €

' Préjudice lié à l'annulation de la vente de l'appartement : 2.000 €

' Indemnisation jours de RTT pour Madame [G] du 31.08.2022 au 02.09.2022 : 288,12 €

' Préjudice de jouissance lié à l'absence de location dudit appartement du 8 février 2020 au 8 mars 2020 et du 6 février 2021 au 7 mars 2021 soit un total de 3.458,72 € (432,34 × 8 semaines)

' TOTAL : 8.383,38 €.

CONDAMNER l'entreprise [Q] [D] à verser aux consorts [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER l'entreprise [Q] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance ainsi qu'aux frais d'expertise.

REJETER toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. »

***

M. [Q] [D] a pris des « deuxièmes conclusions » le 16 avril 2025 pour demander à la cour de :

« En application notamment des articles 1792 -6 et suivants Code Civil

Il est sollicité de la Cour d'Appel de RIOM de :

- Recevoir l'intimé Mr [D] [Q] en son appel incident,

1°/ Infirmer et Réformer les condamnations prononcées à l'encontre de Mr [D] [Q] et au bénéfice des époux [G] par le Tribunal de Proximité de SAINT-FLOUR le 19 octobre 2023, en ce qu'il :

- Déclare Mr [Q] [D], es-qualité d'entrepreneur individuel responsable des préjudices subis par Mr [B] [G] et Mme [W] [T] épouse [G],

- Condamne Mr [Q] [D], es-qualité d'entrepreneur individuel à verser à Mr [B] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] la somme de 766,67 € au titre des frais kilométriques,

- Condamne Mr [Q] [D], es-qualité d'entrepreneur individuel à verser à Mr [B] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] la somme totale de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne Mr [Q] [D], es-qualité d'entrepreneur individuel aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

2°/ Ordonner que les époux [G] sont forclos à agir à l'encontre de Mr [D] [Q] pour solliciter réparation de désordres mineurs et apparents, ressortant d'une simple garantie de parfait achèvement, qu'ils n'ont pas actionnée dans le délai d'un an, alors qu'ils avaient, de leurs aveux, constaté les désordres, pris possession des lieux litigieux en septembre et octobre 2020, et payé intégralement les travaux , mais qu'ils n'ont agi judiciairement que par assignation du 23 mars 2022 (article 1792-6 Code Civil). Et que leur action en garantie de droit commun est tout autant irrecevable, voire mal fondée puisque les désordres ou défauts de conformités invoqués étant apparents lors de leur réception tacite et qu'ainsi ils ont été purgés.

En conséquence, infirmer et réformer intégralement le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de SAINT-FLOUR le 19/10/2023 en ce qu'il a prononcé les condamnations sus visées à l'encontre de Mr [D] [Q], et Ordonner comme irrecevables toutes les condamnations prononcées, et demandes financières des consorts [G] à l'encontre de Mr [D].

Si l'exception soulevée s'avère reçue par la Cour :

3°/ CONDAMNER Mr [B] [G] et Mme [W] [G] à verser à Mr [Q] [D] une somme de 2500 € en application de l'article 700 Code de Procédure Civile pour lui avoir fait supporter d'injustes frais irrépétibles devant le premier juge et la Cour d'Appel de RIOM.

4°/ CONDAMNER les mêmes en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Si les exceptions préalablement soulevées par l'intimé : Mr [D] n'étaient pas retenues par la Cour d'Appel,

5°/ Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de proximité de SAINT-FLOU R le 19 octobre 2023 (RG Nº 11-23-000041).

6°/ Ordonner comme irrecevables, voir mal fondés, les appelants : Mr [B] [G] et Mme [G] en toutes leurs demandes et prétentions tendant notamment à solliciter devant la Cour :

- 2636,54 € d'indemnités pour la reprise des travaux (correspondant à l'entière facture et réalisation de Mr [D] [Q]) .

- 2000 € de préjudice financier pour une prétendue annulation de vente de leur appartement (sans effets corrélatifs avec les actuels problématiques).

- 3458,72 € pour de prétendues absences de location (n'ayant aucune corrélation avec les désordres invoqués).

- 351,79 € au titre d'une indemnisation de RTT de Mme [G] (sans fondement)

- 3000 € d'article 700 CPC.

En tout état de cause, compte tenu de l'appel principal infondé et au regard des demandes financières abusives des époux [G] appelants principal :

7°/ CONDAMNER Mr [B] [G] et Mme [W] [G] à verser à Mr [Q] [D] une somme de 2500 € en application de l'article 700 Code de Procédure Civile pour lui avoir fait supporter d'injustes frais irrépétibles devant la Cour d'Appel de RIOM.

8°/ Condamner les mêmes à verser à Mr [Q] [D] 2000 € de dommages-intérêts pour lui avoir fait subir d'injustes soucis dans le cadre de cet appel infondé. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 15 mai 2025 clôture la procédure.

II. Motifs

La facture définitive du 7 novembre 2019, émise par l'entreprise MC Service, montre que les travaux réalisés par M. [Q] [D] dans l'habitation des époux [G] ont consisté dans la peinture des murs et de trois portes, et le remplacement de dalles au sol. Il ne s'agit pas de travaux de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil, mais de prestations d'embellissement dans le cadre d'un contrat classique de louage d'ouvrage, ouvrant droit le cas échéant à la responsabilité contractuelle de l'entreprise qui est tenue à une obligation de résultat en sa qualité de professionnel. Par conséquent, l'argumentation de M. [D] fondée sur la réception des travaux et l'application de l'article 1792-6 du code civil (garantie de parfait achèvement) est hors de propos.

Le facture du 7 novembre 2019 a été payée, cela n'est pas contesté et résulte du document lui-même. Les époux [G] ont assigné M. [Q] [D] devant le juge des référés le 23 mars 2022. À bon droit ils fondent leur action sur l'article 1231-1 du code civil (responsabilité civile contractuelle de droit commun). En application de l'article 2224 du même code les actions personnelles se prescrivent par cinq ans ; aucune prescription ne leur est donc opposable.

Ceci étant précisé, il convient maintenant d'examiner les nombreuses malfaçons affectant les prestations réalisées par l'entreprise MC Service. L'expert judiciaire M. [O] [X] les met parfaitement en évidence dans son rapport : les dalles du couloir n'ont pas été changées mais recouvertes d'un revêtement en PVC ; ce revêtement est garni dans les angles d'un joint silicone inesthétique ; il y a des coulures de peinture sur toutes les portes ; l'évier n'est pas de niveau de sorte que l'eau stagne dans un angle ; le joint de silicone de l'évier est « particulièrement mal mis en 'uvre » ; bien que la facture mentionne la dépose et la repose de la cuisine, les meubles n'ont pas été déposés et portent des traces de peinture, ainsi que le plafond ; le bas de la porte du salon n'a pas été peint ; les finitions sont « désastreuses ».

L'expert conclut que la cause de tous ces désordres « relèvent de l'incompétence de M. [D] qui a été dans l'incapacité de mettre en 'uvre les travaux selon les règles de l'art » (rapport page 11).

Dans les motifs de sa décision le tribunal de Saint-Flour a considéré que l'ensemble des travaux réalisés par l'entreprise [Q] [D] « ne sont pas à reprendre », il a rejeté toute indemnisation au motif qu'aucun devis n'était produit au dossier et que dans ces conditions « le coût réel des travaux de reprise n'est pas déterminable » (jugement page 3). Or le rapport de M. [X] démontre, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que le travail mal réalisé doit être intégralement refait. Concernant l'évaluation, M. [X] propose de reprendre le coût du devis de M. [D] (2300 EUR) augmenté de l'indice BT01, soit la somme de 2636,54 EUR.

Devant la cour les époux [G] produisent un devis établi par l'entreprise BC Multiservices en date du 24 janvier 2024, qui reprend l'ouvrage pour 2003,60 EUR net (TVA non applicable). Ils demandent néanmoins à la cour de leur allouer les 2636,34 EUR proposés par l'expert judiciaire, comprenant l'actualisation suivant l'indice BT01. Pourtant, le devis BC Multiservices propose exactement les mêmes prestations que celles qui avaient été facturées par M. [D]. Aucune raison par conséquent ne justifie d'évaluer le préjudice des appelants à une somme plus importante que celle de 2003,60 EUR, qui sera actualisée suivant l'indice BT01 depuis la date du devis jusqu'à la date du présent arrêt. D'autres préjudices sont allégués, la cour les examine ci-après.

Les époux [G] sollicitent 2000 EUR au titre du préjudice financier qu'ils disent avoir subi en raison de l'annulation de la vente de leur appartement. Ils justifient avoir confié un mandat de vente à une agence immobilière le 23 septembre 2021. À cette époque les travaux litigieux étaient terminés, et les époux [G] n'avaient pu que constater la mauvaise qualité des prestations de l'entreprise MC Service. Or quelques jours auparavant, le 7 septembre 2021, les mêmes écrivaient à l'agence un courrier électronique lui demandant de suspendre la vente « le temps que la procédure en justice soit terminée ». L'assignation devant le juge des référés n'a été délivrée que plusieurs mois plus tard le 23 mars 2022. Dans ces conditions assez confuses, la cour ne peut que confirmer la décision du tribunal déboutant les époux [G] de leurs demandes indemnitaires à ce titre.

Les appelants allèguent par ailleurs avoir subi un trouble de jouissance en raison de l'impossibilité de louer leur appartement en février'mars 2020 et février'mars 2021. Ils ne produisent cependant aucune preuve du préjudice allégué, si ce n'est une attestation établie par eux-mêmes, qui ne peut dans ces conditions avoir la moindre valeur probante.

Mme [W] [G] soutient qu'elle a dû poser trois jours de RTT pour être présente à la réunion d'expertise du 1er septembre 2022. Elle produit son bulletin de salaire du mois de septembre 2022 accompagné d'un document manuscrit apparemment de sa main. Il est exact que les parties ont été convoquées par l'expert judiciaire pour le 1er septembre 2022 (cf. rapport page une). Cependant, le seul bulletin de salaire versé au dossier, accompagné d'un calcul établi par les époux [G] eux-mêmes, sans possibilité de comparaison avec un bulletin antérieur ou postérieur, n'est pas suffisant pour permettre d'établir avec certitude le préjudice allégué.

Enfin les frais de déplacement kilométrique, validés par l'expert à hauteur de 766,67 EUR et accordés par le premier juge, seront confirmés.

L'équité commande que M. [Q] [D] paye aux époux [G] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

M. [Q] [D] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement uniquement en ce que le tribunal de proximité de Saint-Flour rejette la demande des époux [G] en réparation de leur préjudice matériel ;

Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [Q] [D] à payer aux époux [G], la somme de 2003,60 EUR, qui sera évaluée en application de l'indice BT01 depuis le 24 janvier 2024 jusqu'à la date du présent arrêt ;

Confirme le jugement pour le reste ;

Condamne M. [Q] [D] à payer aux époux [G] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Condamne M. [Q] [D] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

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